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TRIBUNAL CANTONAL |
132
PE12.012080/BRH |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er mai 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
M. Winzap et Mme Epard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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Z.________, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée,
B.B.________ et A.B.________, prévenus, représentés par Me Roberto Izzo, défenseur de choix à Lausanne, appelants et intimés,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.B.________ des infractions de séquestration et enlèvement et de contrainte (I), a libéré A.B.________ des infractions de voies de fait, de séquestration et enlèvement et de contrainte (II), a rejeté la conclusion de B.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (III), a rejeté la conclusion d’A.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (IV), a rejeté la conclusion de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à forme de l’art. 433 CPP (V) et a mis les frais de la cause par 1'900 fr. à la charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux (VI).
B. a) Par annonce du 17 octobre 2014, puis par déclaration du 8 janvier 2015, B.B.________ et A.B.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre VI en ce sens que les frais de la cause sont entièrement laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d'instruction, ils ont requis la production du dossier pénal référencé [...].
b) Par annonce du 21 octobre 2014, puis par déclaration du 12 janvier 2015, Z.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.B.________ est condamné pour séquestration et enlèvement, à une peine fixée à dire du justice, qu’A.B.________ est condamné pour séquestration et enlèvement, ainsi que pour voies de fait, à une peine fixée à dire de justice, et que B.B.________ et A.B.________ sont ses débiteurs d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'162 fr. 50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
A titre de mesures d'instruction, elle a requis l'audition en qualité de témoin de F.________.
Dans leurs déterminations du 9 février 2015, B.B.________ et A.B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de Z.________.
c) Par avis du 23 mars 2015, la Présidence de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves tendant à l’audition de F.________ pour Z.________ et à la production du dossier pénal [...] pour B.B.________ et A.B.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
Le 24 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet des deux appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.B.________, né le [...] 1946 à [...], est originaire d’ [...]. Il est marié à [...]. Il est retraité de l’entreprise de construction-maçonnerie familiale, désormais gérée par son fils B.B.________, également prévenu dans la présente affaire. Il perçoit un montant mensuel de 2'300 fr. d’AVS/caisse de retraite ainsi que des revenus de diverses locations, ce qui représente environ 7'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes, à l’exception de son hypothèque, et ses charges mensuelles s’élèvent à quelque 2'500 francs.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.2 B.B.________ est né le [...] 1979 à [...], dont il est originaire. Il gère l’entreprise de construction-maçonnerie familiale depuis la retraite de son père A.B.________ et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Il gère également des locations, dont il ne retire aucun revenu actuellement. Ses charges s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2. A.B.________ et son épouse étaient propriétaires d’une maison à [...], située sur la route [...], divisée en plusieurs appartements loués (au n° 67), ainsi que d’un atelier-dépôt (au n° 65) attenant, qu’ils occupaient professionnellement et au-dessus duquel ils louaient également un appartement de 3 pièces. La maison est devenue par la suite propriété de leur fils B.B.________. A l’époque des faits, Z.________ et son mari étaient locataires d’un des appartements de la maison depuis plusieurs années. Les relations entre les B.________ et les Z.________ durant cette période ont toujours été conflictuelles. Les parties ont été à plusieurs reprises en litige devant le Tribunal des baux.
F.________ a également été locataire des B.________ durant trois mois, en louant une chambre dans l’appartement situé au-dessus de l’atelier-dépôt ; elle disposait de la cuisine à bien plaire. Le jour des faits, elle procédait à l’état des lieux de sortie de la chambre précitée, qu’elle occupait seule. Comme elle avait eu quelques problèmes avec ses bailleurs, elle avait choisi de prendre un témoin, sur conseil de I’ASLOCA, et avait donc demandé à sa voisine, Z.________, de l’assister lors de cette séance. Cette dernière avait accepté, en dépit du fait que B.B.________ et A.B.________ lui avaient toujours interdit l’accès à cet appartement.
2.1 Ainsi, le 30 mai 2012 vers 09h00, D.________, de la gérance [...], qui procédait à l’état des lieux de sortie de F.________, a découvert avec surprise Z.________ sur place. Connaissant le contentieux avec les propriétaires et sachant que ceux-ci allaient venir, elle s’est empressée de procéder à l’état des lieux afin d’éviter tout problème. Elle était en train de le terminer quand B.B.________ est arrivé dans l’appartement, vers 09h20. Constatant la présence de Z.________, B.B.________ a demandé à cette dernière de quitter immédiatement les lieux. Devant le refus de celle-ci tant que l’état des lieux n’était pas achevé, il est sorti pour appeler la police. Par la suite, A.B.________ est arrivé. Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’il a entendu la voix de Z.________ à l’étage. Il a ordonné à Z.________ de quitter l’appartement, ce qu’elle a refusé. Il l’a alors bousculée. Intimé à se calmer par D.________, il est sorti de l’appartement. Alors que Z.________, la locataire et la gérante allaient quitter les lieux, les deux prévenus ont dit à Z.________ qu’elle devait attendre l’arrivée de la police, car ils voulaient faire constater qu’elle était chez eux sans droit. Bien qu’elle eut répondu qu’elle voulait partir, Z.________ a été empêchée de sortir par B.B.________ et A.B.________ qui avaient fermé la porte de l’appartement et s’étaient placé devant celle-ci. L’intéressée, qui avait elle aussi sollicité l’assistance des forces de l’ordre, a finalement pu quitter les lieux en compagnie de F.________.
2.2 Z.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 27 juin 2012. A l'audience de jugement de première instance, elle a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle a conclu à ce que les prévenus soient reconnus ses débiteurs d'un montant de 5'162 fr. 50 au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus et de la partie plaignante sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Les deux appels seront traités simultanément. En effet, si l’appel de Z.________ a une portée plus étendue que l’appel de B.B.________ et A.B.________, dans la mesure où elle remet en cause la libération des prévenus alors que ceux-ci s’en prennent uniquement à la mise des frais de la procédure à leur charge, B.B.________ et A.B.________ ont toutefois également fait valoir des arguments à l’appui de leurs déterminations sur l’appel de la plaignante.
4. Il convient tout d’abord de régler le sort de l’audition de D.________ du 20 mars 2013 (PV aud. 2) devant le Ministère public, sans la présence des prévenus. Du fait qu’ils avaient explicitement demandé à y participer, mais qu’ils n’avaient pas été convoqués en raison d’une erreur du greffe, B.B.________ et A.B.________ invoquent qu’ils n’ont pas pu exercer valablement leurs droits, notamment en posant des questions au témoin. Ainsi, selon eux, le procès-verbal de cette audition ne serait pas exploitable à leur charge.
4.1 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2 ; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées ; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011 c. 1).
Sous l’angle de la procédure pénale suisse, l’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties ; il prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 c. 4.2, JT 2013 IV 226 ; TF 6B_280/2014 c. 1.2.1). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). En principe, il appartiendra toutefois aux autorités pénales de faire en sorte que, à un stade ou à un autre de la procédure, l’audition du témoin puisse être répétée en présence du prévenu et de son défenseur (cf. notamment CREP 21 mai 2013/286). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, une audition est exploitable lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé de manière explicite ou tacite au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Olivier Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 147 CPP).
4.2 Dans le cas particulier, les prévenus, qui n’avaient pas été convoqués à l’audition du 20 mars 2013 de D.________ en raison d’une erreur du greffe, ont à plusieurs reprises demandé que ce témoin soit entendu à nouveau en leur présence (cf. P. 13-14 et P. 18). Cette audition a été appointée, puis annulée par le Ministère public pour des raisons externes aux prévenus. La témoin a finalement été entendue aux débats devant le Tribunal de police.
Conformément à la jurisprudence précitée, il ne doit pas être tenu compte de la première audition de D.________, dans la mesure où celle-ci charge les prévenus et où ces derniers n’ont à l’évidence pas renoncé à leur droit de participer à la confrontation. On se fondera dès lors sur le témoignage de la gérante devant le tribunal de première instance.
5. A l’appui de son moyen tiré d’une mauvaise appréciation des preuves, Z.________ fait valoir qu’il y aurait suffisamment d’éléments permettant d’établir le déroulement exact des faits, dès lors qu’outre les parties, deux personnes ont assisté à l’altercation du 30 mai 2012 et que leurs témoignages n’ont pas été suffisamment pris en compte alors qu’ils accréditeraient sa version des faits. Il n’existerait ainsi aucun doute sur la réalité de ce qui s’était passé, de sorte que les prévenus devraient être condamnés (B.B.________ pour séquestration et enlèvement [art. 183 CP], subsidiairement contrainte [art. 181 CP], et A.B.________ pour séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, et voies de fait [art. 126 CP]).
5.1 A la teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP
lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction
avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
5.2 En l’espèce, il n’apparaît pas que les versions des protagonistes impliqués dans la présente affaire sont totalement contradictoires. En revanche, les faits qu’ils relatent font l’objet d’interprétations divergentes, la plaignante considérant notamment qu’elle a été empêchée par les prévenus de sortir de l’appartement, tandis que ceux-ci estiment lui avoir demandé de rester et d’attendre la venue de la police qu’ils avaient appelée, car elle se trouvait sans droit chez eux.
5.2.1 En substance, il ressort des déclarations de la plaignante que F.________ lui a demandé de l’accompagner lors de l’état des lieux. Alors que celui-ci était sur le point de se terminer, B.B.________ est arrivé dans l’appartement. Fâché d’y trouver la plaignante, il lui a ordonné de sortir. La plaignante lui a alors répondu qu’elle le ferait une fois le constat d’état des lieux signé, car elle était là comme témoin à la demande de la locataire, qui pouvait inviter qui bon lui semblait chez elle. Le prévenu lui a répondu qu’il allait appeler la police, puis est sorti. Quelques minutes plus tard, A.B.________ est arrivé, exigeant également que la plaignante quitte les lieux. Il l’a attrapée fermement par le bras et l’a bousculée dans le but de la mettre dehors. D.________ lui a dit de se calmer, de sorte qu’il est sorti ; l’état des lieux a ensuite été signé. Z.________ était sur le point de sortir de l’appartement lorsque les deux prévenus y sont revenus et se sont mis en travers de la porte, la verrouillant et empêchant la plaignante de sortir. Cette dernière a finalement pu s’échapper. Selon elle, les événements ont duré 25 à 30 minutes (cf. P. 4 et jgt, pp. 6-7).
Pour sa part, le prévenu B.B.________ a indiqué qu’il était arrivé sur les lieux avant son père. Constatant la présence de Z.________ dans sa cuisine – lieu mis à disposition de la locataire à bien plaire – il lui a demandé de partir en lui disant qu’elle n’avait rien à y faire. A un moment, Z.________ et la locataire sont parties s’enfermer dans la chambre de cette dernière. Par la suite, son père A.B.________, qui était en bas, est arrivé. Il a élevé la voix et D.________ lui a dit de se calmer, après quoi il est redescendu. B.B.________ a contesté avoir empêché Z.________ de sortir, confirmant lui avoir demandé d’attendre et précisant que la porte était fermée, mais pas à clé (cf. PV aud. 5 et jgt, p. 9). Le prévenu A.B.________ a rapporté, quant à lui, que lorsqu’il avait entendu la voix de Z.________ dans l’appartement, son sang n’avait fait qu’un tour en raison de litiges précédents qu’il avait eu avec elle et son mari. Il est monté et lui a demandé ce qu’elle faisait là, en ajoutant qu’elle n’était ni acceptée, ni tolérée, ni appréciée. Elle lui a répondu qu’elle faisait comme elle l’entendait et que cela ne le regardait pas si elle était présente. La gérante a alors calmé le jeu et il est parti dans le dépôt. A.B.________ a contesté avoir à un moment donné empoigné ou touché la plaignante, admettant l’avoir peut-être bousculée parce qu’elle venait vers lui. Il a encore indiqué que lorsqu’il avait loué la chambre à F.________, il lui avait d’emblée dit qu’il avait des problèmes avec Z.________ et qu’il ne souhaitait pas qu’elle vienne dans l’appartement (cf. PV aud. 4 et jgt, p. 10).
Les déclarations des témoins précisent encore les faits. La locataire F.________, qui avait demandé à la plaignante de l’accompagner lors de l’état des lieux, a indiqué qu’A.B.________ n’était pas content que Z.________ soit présente et lui a immédiatement dit qu’elle n’avait pas le droit d’être chez eux. A un certain moment, il l’a poussée lui intimant l’ordre de quitter les lieux. Alors que l’état des lieux était fini, la locataire a constaté qu’elle et Z.________ ne pouvaient pas sortir de l’appartement, tous y étant enfermés. Un des prévenus l’a ensuite invitée à partir, mais comme il y avait une grande tension, elle a décidé de rester aux côtés de Z.________. Elle a précisé que les prévenus étaient devant la porte qui était fermée, sans pouvoir dire si elle était verrouillée. Selon elle, les événements ont duré 15 à 20 minutes (cf. PV aud. 3).
Enfin, la gérante D.________ a déclaré qu’elle était en train de terminer l’état des lieux quand B.B.________ est arrivé et qu’il a été furieux de voir Z.________, disant à celle-ci qu’elle n’avait rien à faire chez lui. Tout le monde était dans la cuisine, pièce commune aux locataires et propriétaires. Le prévenu est sorti appeler la police. A.B.________ est ensuite arrivé. Il était aussi très énervé. Selon le témoin, il s’est tourné vers la plaignante brusquement et il est possible que la bousculade ait eu lieu à ce moment. La gérante lui a dit de se calmer, ce qu’il a fait. Par la suite, B.B.________ est remonté et il a dit à Z.________ de ne pas bouger car il avait appelé la police. Z.________ et F.________ se sont enfermées dans la chambre, avant de vouloir partir. A.B.________ a dit à Z.________ qu’elle devrait rester jusqu’à l’arrivée de la police. Il a fermé la porte. D.________ a indiqué ne pas se souvenir si le prévenu s’était mis devant, précisant encore qu’elle ne se rappelait pas de quel A.B.________ il s’agissait. Elle a ajouté qu’il ne voulait effectivement pas que Z.________ parte avant que la police n’arrive et que cette dernière a demandé à plusieurs reprises de pouvoir partir (jgt, pp. 11-12).
5.2.2 Ainsi, sur la base des déclarations qui précèdent, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation des faits, retient que les prévenus ont été très énervés de constater chacun à leur tour la présence de la plaignante dans la cuisine de l’appartement lors de l’état des lieux de sortie du 30 mai 2012, alors que son accès lui était interdit. Se considérant comme chez eux, en raison du fait que seule la chambre était objet de la location à F.________ – la cuisine étant mise à disposition de la locataire à bien plaire – et face au refus de Z.________ de quitter l’appartement tant que l’état des lieux n’était pas signé, les prévenus ont décidé d’appeler la police. Dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, ils ont demandé avec insistance à la plaignante de ne pas quitter les lieux. Cette dernière a toutefois manifesté son souhait de sortir et a elle aussi appelé la police. Il y avait ainsi une grande tension entre eux. Dès lors que B.B.________ et A.B.________ ne voulaient pas que Z.________ quitte l’appartement, il faut considérer qu’ils l’ont à l’évidence empêchée de partir en fermant la porte et en se tenant devant ou, à tout le moins, en manifestant par leur présence physique leur opposition à son départ, pendant environ une quinzaine de minutes au minimum. Le fait qu’il reste quelques incertitudes, notamment sur la chronologie exacte, n’est pas déterminant en ce sens que les faits décisifs sont eux établis.
Vu les témoignages unanimes sur ce point, il y a encore lieu de retenir que le prévenu A.B.________ a bousculé la plaignante dans son énervement lorsqu’il a constaté la présence de celle-ci dans l’appartement et qu’elle a refusé d’en sortir.
6. Les faits déterminants étant établis, il reste à en examiner la qualification juridique.
Z.________ soutient qu’ayant été retenue et empêchée de sortir de l’appartement durant une dizaine de minutes au moins par les prévenus qui n’étaient pas en situation de légitime défense ou dans un cas de nécessité, les conditions de l’art. 183 CP seraient réalisées. Il en irait de même des conditions de l’art. 126 CP dans la mesure où il était établi qu’elle avait été bousculée par A.B.________.
6.1
6.1.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière, et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.
La séquestration est un cas particulier de la contrainte. Elle consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé, soit à lui enlever la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu selon son propre choix (ATF 119 IV 216 c. 2f ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 ss ad art. 183 CP). Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et il n'est pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 7-8 ad art. 183 CP ; ATF 128 IV 75 c. 2a, SJ 2002 I, p. 511). La séquestration recouvre tous les comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté de mouvement. La manière dont l’auteur traite la victime ou le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat importent peu dès lors qu’il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir : par exemple, une personne peut être placée dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de partir. Pour que l’infraction de séquestration soit consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté. Il faut également que l’auteur ait agi sans droit. Cette condition n’est notamment pas remplie en cas de décision conforme aux règles de la procédure pénale (Corboz, op. cit. n. 36 ad art 183 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 183 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., n. 36 ad art. 183 CP).
6.1.2 Aux termes de l’art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant délit de crime ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps (let. b).
Le droit des particuliers est subsidiaire et ne peut être exercé que si la police ne peut intervenir à temps (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.2 ad art. 218 CPP). Par particulier, il faut entendre toute personne qui n’est pas membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP). Pour autant que l’intervention soit adéquate et proportionnée, l’acte privé représente un fait justificatif au sens des art. 15 et 17 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 218 CPP). Le particulier doit respecter le principe de la proportionnalité. En cas d’excès, il s’expose à une condamnation, notamment pour infraction contre la liberté si l’arrestation dure plus que nécessaire.
6.1.3 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 s. ad art. 126 CP et les références citées). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 126 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
6.2 De la séquestration
Il est établi que Z.________ a été empêchée de sortir de l’appartement par le comportement devant la porte manifestement oppositionnel des prévenus, lesquels ne voulaient pas qu’elle quitte l’appartement. Il importe peu à cet égard que la porte d’entrée était équipée d’une molette permettant un déverrouillage aisé depuis l’intérieur, dès lors qu’il faut considérer que la présence de deux hommes énervés devant la porte était suffisamment dissuasive pour que la plaignante, de manière compréhensible, se soit sentie retenue contre son gré. Il y a donc eu une entrave à sa liberté de mouvement.
Cela étant, pour que l’infraction de séquestration puisse être retenue, il faut que les auteurs aient agi sans droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les prévenus, se considérant dans l’appartement, en particulier dans la cuisine, comme chez eux, ont été furieux d’y constater la présence de la plaignante, alors qu’ils avaient fait interdiction à cette dernière de mettre les pieds dans cet appartement. Z.________ était d’ailleurs au courant de cette interdiction, mais elle y était allée quand même, à la demande de la locataire. Convaincus qu’elle avait commis une violation de domicile (art. 186 CP), les prévenus ont appelé la police pour régler ce litige et ont de ce fait retenu la plaignante sur les lieux. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la plaignante a été retenue sans droit et que le comportement de B.B.________ et A.B.________ est illicite, dès lors qu’il entre dans le cadre de l’art. 218 CPP.
Par conséquent, B.B.________ et A.B.________ doivent être acquittés du chef d’accusation de séquestration et enlèvement, subsidiairement de contrainte.
6.3 Des voies de fait
Il est incontesté que le prévenu a bousculé Z.________, dans son énervement, en lui ordonnant de quitter les lieux. Il ne s’agit donc pas d’une simple bousculade telle que dans les foules ou dans les files d’attente, mais d’un acte délibéré qui excède ce qui est socialement tolérable. Compte tenu des tensions et de l’énervement manifesté par le prévenu – la gérante lui ayant d’ailleurs demandé de se calmer –, on doit considérer que le caractère intentionnel de l’atteinte est également établi, étant encore précisé qu’il ressort des déclarations de celui-ci que son sang n’avait fait qu’un tour lorsqu’il avait entendu la plaignante dans l’appartement. Enfin, si le comportement de la plaignante n’est pas exempt de tout reproche, il ne permet néanmoins pas de justifier l’atteinte à son intégrité corporelle perpétrée par A.B.________.
Par conséquent, A.B.________ doit être reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), la poursuite pénale de cette contravention n’est à ce jour pas prescrite.
7. Vu la condamnation de ce prévenu, il convient encore de fixer sa peine.
7.1 La peine prévue pour l’infraction réprimée à l’art. 126 al. 1 CP est une amende. Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs.
A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP, aux termes duquel le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur et tient compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (cf. ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).
7.2 En l’espèce, la culpabilité d’A.B.________ ne saurait être niée. Il a perdu son sang-froid et s’en est pris d’emblée physiquement à la plaignante. Il a agi ainsi par pur énervement, ce qui est futile. Au vu de ces éléments, une amende de 500 fr. est adéquate pour sanctionner ses agissements. La peine de substitution en cas de non-paiement dans le délai sera en outre fixée à 5 jours.
8. Les frais de la procédure de première instance ont été mis à la charge des prévenus qui avaient eu un comportement civilement critiquable.
A l’appui de leur appel, B.B.________ et A.B.________ contestent cette mise à leur charge, qui constituerait une sanction pénale déguisée. Selon eux, on ne saurait leur reprocher d’avoir dit à la plaignante qu’elle ne devait pas quitter les lieux avant l’arrivée de la police et la bousculade ne constituerait pas une faute civile.
8.1 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
8.2 En l’espèce, il convient de mettre les frais de la procédure de première instance à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Outre l’infraction de voies de fait qui fonde déjà la condamnation aux frais d’A.B.________ (art. 426 al. 1 CP), force est de constater que le comportement de B.B.________ et A.B.________ face à la présence de la plaignante est manifestement contraire au droit civil. Même en admettant qu’ils aient pu de bonne foi croire qu’ils étaient chez eux dans la cuisine, ils n’étaient toutefois pas légitimés à interdire à la locataire d’être accompagnée d’un témoin quel qu’il soit lors de l’état des lieux de sortie de la chose louée (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 804 n. 3.2). Ce comportement illicite est par ailleurs directement à l’origine de l’action pénale dès lors qu’il était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (cf. ATF 116 Ia 162 c. 2c). Ainsi, l’acquittement partiel n’a aucune influence sur le sort des frais.
Enfin, les prévenus ne sauraient invoquer que dans une autre affaire pénale impliquant les mêmes parties avec des rôles inversés, soit d’une part Z.________ et son mari en tant que prévenus, et d’autre part B.B.________ et A.B.________ en tant que plaignants, les frais auraient été laissés à la charge de l’Etat à la suite de l’acquittement des prévenus. Il s’agit précisément d’une autre cause qui n’a rien de commun avec la présente.
9. Dans la mesure où les prévenus succombent sur le sort des frais, il n’y a pas lieu de leur allouer les indemnités qu’ils ont requises en première instance, d’un montant de 1'500 fr. pour B.B.________ et 1'000 fr. pour A.B.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits procédure. En effet, le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1et 2 CPP et le refus d’une indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que les intéressés tenus, comme en l’espèce, aux frais de procédure aient droit à une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). S’agissant des faits qui n’ont pas entraîné de condamnation pénale, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait leur être allouée, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, vu le comportement civilement répréhensible dont ils ont fait preuve, tel que décrit ci-avant (cf. c. 8 supra).
10. Il reste encore à examiner les prétentions en dépens de Z.________ pour la procédure de première instance, l’indemnité qu’elle avait sollicitée au titre de l’art. 433 CPP ayant été refusée par le premier juge.
10.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au
sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou
si
les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un
large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires
pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches
inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du
22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat
de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires
et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014
du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
10.2 Sur le principe, les conditions d’octroi à la partie plaignante d’une juste indemnité sont réalisées.
A l’appui de la liste d’opérations produite (P. 29), Z.________ a requis l’allocation d’un montant de 5'162 fr. 50, correspondant à 14 heures et 54 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause, le temps allégué paraît quelque peu excessif, notamment s’agissant des nombreux courriels et téléphones adressés à la cliente, de sorte qu’il convient de s’écarter de la note produite. En outre, l’indemnité doit également être diminuée en raison de la libération des prévenus de certaines infractions.
Tout bien considéré, une indemnité réduite de 2'000 fr. sera allouée à Z.________ au sens de l’art. 433 CPP, à la charge des prévenus solidairement entre eux.
11. En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement admis tandis que l’appel de B.B.________ et A.B.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants (cf. c. 6.3, c. 7 et c. 10 supra) et confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts, soit 2'032 fr. 50, à la charge de B.B.________ et A.B.________, le solde, par 677 fr. 50 fr., étant mis à la charge de Z.________, qui succombe partiellement sur les autres points. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V en ce sens qu’il a été omis de préciser que les prévenus supporteront les frais mis à leur charge solidairement entre eux ; en application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office sur ce point.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée aux prévenus pour la procédure d'appel.
Enfin, Z.________ a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 CPP. La liste d’opérations produite (cf. P. 46) mentionne une activité de 12 heures et 35 minutes (12:56), sans compter l’audience d’appel du 1er mai 2015. Ce temps allégué apparaît toutefois largement excessif pour certaines opérations (nombreux courriels et téléphones à la cliente) compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. De plus, quatre opérations effectuées entre le 20 juin et le 6 octobre 2014 – totalisant plus de 6 heures d’activité – n’ont pas lieu d’y figurer, étant antérieures au jugement de première instance. Tout bien considéré, et dès lors que la plaignante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité réduite de 800 fr., à la charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 47, 103 ss, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Z.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.B.________ et A.B.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et V, ainsi que par l’ajout à son dispositif des chiffres II bis et II ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.B.________ des infractions de séquestration et enlèvement, et contrainte ;
II. libère A.B.________ des infractions de séquestration et enlèvement, et contrainte ;
II bis. constate qu’A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait ;
II ter. condamne A.B.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours ;
III. rejette la conclusion de B.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ;
IV. rejette la conclusion d’A.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ;
V. dit qu’une indemnité d’un montant de 2'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à forme de l’art. 433 CPP est allouée à Z.________, à charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux ;
VI. met les frais de la cause, par 1'900 fr. à la charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux."
IV. Une indemnité d’un montant de 800 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP est allouée à Z.________, à charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux.
V.
Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis par
trois quarts, soit par
2'032 fr. 50, à
la charge de B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux, et par un quart, soit par 677 fr.
50, à la charge de Z.________.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 1er mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Joël Crettaz , avocat (pour Z.________),
- M. Roberto Izzo, avocat (pour B.B.________ et A.B.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :