TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

287

 

PE14.003756-VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 27 juillet 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Favrod et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

 

et

 

 

A.________, prévenue, représentée par Me Sandra Wohlhauser, défenseur de choix, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause  dirigée contre A.________.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de G.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), alloué à A.________ la somme de 2'706 fr. 50 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 18 mai 2015, suivie d’une déclaration motivée du 1er juin 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et que les frais de la procédure sont mis à la charge de cette dernière.

 

              Le 12 juin 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 18 juin 2015, les parties ont été informées que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP.

 

              Dans ses déterminations du 8 juillet 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.             

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              La prévenue A.________, née le [...] 1989 au Portugal, a rejoint sa famille en Suisse à l’âge de six ans. Mariée, elle est mère d’une fille née le [...] 2012 et vit entièrement sur le salaire de son mari. Pour gagner un peu d’argent, elle a proposé ses services comme maman de jour et gardé un bébé appelé V.________.

 

2.              Le 22 février 2014, G.________ a déposé plainte à l’encontre d’A.________, maman de jour de son fils V.________, né le [...] 2012, pensant que celle-ci pouvait être à l’origine de la fracture du bras de son fils surve­nue le 6 février 2014. Elle a précisé que les médecins consultés soupçonnaient une forte chute ou un violent étirement du bras, la cassure de l’os étant nette et l’os dé­calé.

 

              Entendue par la police le 23 février 2014, A.________ a déclaré en bref qu’elle gardait V.________ tous les jours depuis le mois de mars 2013, qu’elle le considérait comme un membre de sa famille, qu’elle ne l’avait jamais maltraité, que le 6 février 2014, elle avait voulu le faire mar­cher après la sieste, qu’elle l’avait tenu par la main, qu’au 5ème pas, elle avait eu le sentiment que le bras de l’enfant s’était déboîté, qu’elle l’avait retenu avant qu’il ne tombe, qu’elle l’avait pris dans les bras, qu’elle avait immédiatement appelé G.________ et qu’elle avait conduit l’enfant à l’Hôpital de [...] où ils s’étaient tous retrouvés. A.________ a indiqué qu’elle était très affectée par la blessure de V.________ et qu’elle ne pourrait jamais faire de mal à un enfant.

 

              Le 7 juillet 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique en pédiatrie auprès de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à [...], a établi un rap­port concernant l’enfant V.________. Elle a exposé en substance que l’enfant, âgé de quatorze mois, était arrivé aux urgences avec ses parents et sa maman de jour en raison d’une douleur importante à la mobili­sa­tion de son bras gauche, que la maman de jour avait expliqué que V.________ était resté un moment sans surveillance avec sa fille de dix mois vers midi, qu’elle avait pris le bras de V.________ pour le lever après la sieste et qu’elle avait entendu un craquement, que la radio­graphie de l’humérus avait montré une fracture transverse déplacée de la diaphyse humérale, que le bras de l’enfant avait été immobilisé dans un gilet « Dessault » durant trois semaines, qu’un suivi en policlinique avait été mis en place et que le mécanisme évoqué par la maman de jour lui semblait peu clair et ne permettait pas d’expliquer la présence d’une telle fracture.

 

              Dans un rapport établi le 18 juillet 2014, le Dr Z.________, médecin associé auprès de l’Hô­pital de l’enfance, à Lausanne, a confirmé qu’il fallait plus qu’une traction sur le bras gauche pour provoquer la fracture diaphy­saire constatée, que même le poids de l’enfant seul ne permettait pas d’obtenir une telle fracture sans un phénomène de choc direct (chute, choc violent contre un objet) ou une contrainte de l’os qui serait tordu dans son axe, comme lorsque l’on veut cas­ser une branche d’un arbre.

 

              Par acte d’accusation du 19 janvier 2015, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples par négligence. Il a notamment relevé que l’enfant V.________ s’était blessé au bras gauche chez G.________ dans des circonstances indéterminées, que la radiogra­phie effectuée avait permis de constater une fracture transverse déplacée de la diaphyse humérale, que selon le Dr Z.________, il aura fallu davantage qu’une simple traction sur le bras gauche pour provoquer la lésion constatée et que compte tenu de son rôle de maman de jour, il appartenait à G.________ d’éviter la survenance d’un tel scénario.

 

              Lors des débats qui se sont tenus le 12 mai 2015 devant le Tribunal de police, G.________ a déclaré qu’elle était perturbée par les explications inconstantes données par la prévenue, qu’elle n’avait jamais eu de suspicions de maltraitance et que les médecins lui avaient expliqué qu’il aurait fallu un choc violent, puis elle a retiré sa plainte, A.________ ayant présenté ses excuses. A.________ a confirmé qu’elle avait senti le bras de l’enfant lâcher lorsqu’elle l’avait retenu par la main pour éviter qu’il ne tombe et qu’avec l’autre main, elle l’avait pris contre elle tout en se baissant.

 

              Prenant acte du retrait de plainte de G.________, le Tribunal de police a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence, laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat, les parties ayant consenti à des efforts importants pour trouver une issue positive à leur différend, et allouant à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées pour sa défense.             

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile, l’appel motivé du Ministère public est recevable. Seule la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP et des frais étant litigieuse, l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

2.              Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir mis les frais de la cause à la charge de l’Etat, la prévenue ayant été libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence à la suite du retrait de plainte de la partie plaignante.

 

              L’intimée rétorque qu’aucun manquement ou négligence ne peut lui être reproché et que la procédure pénale n’a pas établi qu’elle aurait violé une règle de comportement susceptible d’engager sa responsabilité et de justifier la mise à sa charge des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

 

2.1              Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouver­ture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 11 ; TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007). Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l’intéressé et les frais mis à sa charge (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n. 1138, p. 717). Pour déterminer si le comporte­ment en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 ; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infrac­tions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1).

 

              Le Tribunal fédéral a encore rappelé qu’un prévenu acquitté ne pouvait pas être condamné aux frais pour le motif que les éléments objectifs d’une infraction étaient réalisés et qu’il ne se voyait acquitté qu’en raison de la prescription, la condamnation aux frais ne devant pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 ad CCASS 31 octobre 2008/438).

 

 

2.2.              En l’espèce, le retrait de plainte intervenu lors de l’audience du 12 mai 2015 peut être assimilé à un acquittement dans la mesure où il a été mis fin aux poursuites pénales sans condamnation pénale. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet au Ministère public d’affirmer que la prévenue ne doit son acquittement qu’au retrait de plainte. En effet, on ignore ce qui s’est réellement passé et l’on ne peut exclure l’absence totale de faute de la prévenue si, comme elle l’explique, le bras de l’enfant s’est cassé lorsqu’elle l’a retenu par la main pour éviter qu’il ne tom­be. Il n’est certes pas dans le cours ordinaire des choses que le bras d’un enfant se casse lorsqu’on le retient par la main pour qu’il ne chute pas, mais la prévenue n’a pas été renvoyée devant le Tribunal de police pour un délit intentionnel. Quand bien même la prévenue avait un devoir de garant envers l’enfant puisqu’elle était rétribuée pour le garder, on ne voit pas quelle faute aurait été commise par cette dernière. En l’état, alors même que les propos tenus par Dr Z.________ dans son courrier du 18 juillet 2014 pouvaient être évocateurs de maltraitance, le doute subsiste et la seule question qui se pose est de savoir si la prévenue devait laisser tomber l’enfant ou le retenir par la main. Le Ministère public ne saurait se prévaloir de ce même avis médical et soutenir, après avoir retenu la thèse accidentelle et renvoyé la prévenue pour un délit par négligence en se référant à l’avis du Dr Z.________, que la préve­nue a commis une faute justifiant la mise des frais à sa charge.

 

              Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP n’étant pas réalisées, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ce moyen doit donc être rejeté.

 

 

3.              Le Ministère public reproche également au premier juge d’avoir octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la prévenue, faisant valoir que celle-ci est, de par le comportement qu’elle a eu le 6 février 2014, à l’origine de l’ou­ver­ture de la procédure et qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel scénario se produise.

 

              L’intimée allègue qu’un refus d’indemnisation ne saurait se fonder sur  le fait qu’elle aurait agi de manière pénalement répréhensible dès lors qu’une telle motivation violerait la présomption d’innocence.

 

3.1              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf. citées). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).

 

3.2              En l’espèce, comme exposé ci-dessus (c. 2.2 supra), il n’est pas établi que la prévenue aurait commis une faute, de sorte que celle-ci a droit à une indem­nité au sens de l’art. 429 CPP. L’indemnité allouée à la prévenue par le premier juge a pour le surplus été fixée conformément aux principes énoncés à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), si bien que le montant alloué peut être confirmé.

 

 

4.              En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              L’intimée n’ayant pas requis ni chiffré ses prétentions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité pour la procédure d’appel.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

             

              « I.              prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence ;

              II.              alloue à A.________ la somme de 2'706 fr. 50 (deux mille sept cent six francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

              III.              laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »

             

              III.              Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Sandra Wohlhauser, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme G.________,

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :