TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.016947-XMA/LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 août 2015

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Favrod et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Alvarez

 

 

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Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de B.________ et N.________ (I), a libéré N.________ du chef de prévention de voies de fait (II), a libéré A.________ des chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage et d’injure (III), a libéré B.________ des chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage, de voies de fait et d’injure (IV), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de vol d’usage (V), a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de vol d’usage, d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et de violation des règles de la circulation routière (VI), a condamné A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (VII), a condamné B.________ à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (VIII), a condamné B.________ à une amende de 300 fr. (IX), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 3 jours (X), a ordonné la confiscation et la destruction du holster pour pistolet, ainsi que de l’objet noir assimilé à une matraque séquestrée sous fiche 55267 et du fusil T03-17, série C2150, séquestré (XI), a arrêté le montant de l’indemnité allouée à Me Alix De Courten, défenseur d’office de B.________, à 4'353 fr. 40 TVA et dépens inclus (XII), a dit que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XII lorsque sa situation financière le permettra (XIII), a mis les frais de justice à la charge de N.________ par 657 fr. 40, à la charge d’A.________ par 2'958 fr. 30 et à la charge de B.________ par 2'958 fr. 30 (XIV).

 

 

B.              Le 26 mars 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel.

 

              Le 30 mars 2015, B.________ a déposé une annonce d’appel et a requis que l’objet noir séquestré sous fiche n° 55267 ne soit pas détruit et qu’il soit maintenu au dossier jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 8 avril 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué que l’objet noir séquestré sous fiche n° 55267 ne sera pas détruit avant l’exequatur du jugement.

 

              Par déclaration d’appel motivée du 12 juin 2015, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, V, VII et XIV en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative d’extorsion et de chantage, d’injure et de vol d’usage (III), qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (V), à l’exemption de toute peine, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VII), les frais de justice mis à sa charge devant être réduits (XIV). A titre subsidiaire, A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

 

              Le 18 juin 2015, B.________ a retiré son appel.

 

              Par lettre du 26 juin 2015, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice quant au sort de l’appel.

 

              Par lettre du 14 juillet 2015, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître à l’audience du 25 août 2015 et a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant kosovar, A.________ est né le 1er février 1985 à Ferizaj au Kosovo. Arrivé en Suisse en 2006, il est au bénéfice d’un permis B. Il est marié et est le père d’une fille en bas âge. Actuellement, le prévenu n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit des indemnités journalières de chômage, à concurrence de 3'800 fr. à 4'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles se composent d’un loyer de 1'200 fr., de 910 fr. d’assurance-maladie pour l’ensemble du ménage, de 1'000 fr. à titre d’arriérés d’impôts pour l’année 2012 et de 365 fr. pour le leasing de sa voiture.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours (plusieurs peines de même genre), à une peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende à CHF 400.-. Le fichier ADMAS le concernant fait état de trois mesures administratives prononcées entre 2012 et 2013.

 

2.             

2.1              Dans le courant de l’année 2010, N.________ a emprunté une somme de CHF 3'000.- à la famille [...], sans qu’il soit clairement déterminé si l’argent lui a été remis par A.________ ou par son oncle [...]. En 2012, cette somme n’ayant pas été remboursée, A.________ et B.________ ont entrepris diverses manœuvres pour que N.________ procède au remboursement de cette somme.

 

              C’est ainsi que le 8 septembre 2012, vers 12h00, dans le quartier de [...], en région [...],A.________ et B.________ se sont emparés du véhicule de N.________, lequel se trouvait alors en possession de W.________, sans laisser à ce dernier la possibilité de s’y opposer. Les deux prévenus ont ensuite conduit le véhicule à proximité d’un local occupé par A.________, à l’avenue du [...], à [...], puis ont téléphoné à N.________ pour lui dire de venir récupérer son bien à cet endroit, manifestement dans l’idée d’exiger le remboursement de la somme due en échange de la restitution de la voiture. Le véhicule a été retrouvé le jour même par la police à l’avenue du Chablais, à Lausanne, et a été immédiatement restitué à N.________ (P. 9/1, 18).

 

2.2              A [...], à son domicile du chemin du [...],A.________ était en possession d'un fusil T03-17, dissimulé dans sa cave, derrière des enceintes. Cette arme a été saisie par la police lors de la perquisition effectuée le 8 septembre 2012 (P. 9/1, 9/2, 9/3).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              L’appelant conteste le vol d’usage, soutenant avoir uniquement voulu déplacer le véhicule pour éviter une contravention à N.________ et reprochant au surplus aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa version des faits, privilégiant celle de N.________ et de W.________ qui auraient eu des déclarations contradictoires.

 

 

 

3.1

3.1.1              Le vol d’usage au sens de l’art. 94 ch. 1 aLCR, applicable au moment des faits, est l’action de celui qui soustrait un véhicule avec l’intention d’en faire usage. La soustraction correspond à la prise de possession d’un véhicule sans consentement du détenteur ou de la personne qui en dispose avec son accord. La soustraction est consommée dès que l’auteur s’est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule, par exemple en le déplaçant (Giger, SVG Kommentar, 8e éd., Zürich 2014, n. 3 ad art. 94 LCR ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.1 ad art. 94 LCR). Il s’agit d’un enlèvement (Wegnahme) sans intention d’appropriation (Probst, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 10-11 ad art. 94 LCR ; Giger, op. cit., n. 3 ad art. 94 LCR). La transmission d’une clé peut impliquer une transmission de la maîtrise du véhicule (Probst, op. cit., n. 14 ad art. 94 LCR).

 

3.1.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). 

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).

 

 

3.2              Comme souvent dans ce type de conflits, il s’est avéré difficile de déterminer ce qui s’était passé exactement vu les déclarations contradictoires des protagonistes tout au long de l’instruction pénale et devant l’autorité de première instance. Il ressort du dossier pénal que les déclarations de N.________, alors qu’il n’était pas présent à l’endroit où son véhicule a été emmené, étaient manifestement exagérées. Par ailleurs, N.________ a d’abord nié l’existence d’une dette, pour finalement l’admettre et s’en acquitter. Ce point ne doit toutefois pas être développé puisque A.________ et B.________ ont été libérés du chef de prévention de tentative d’extorsion et de chantage au bénéfice du doute. Le témoin W.________, qui est manifestement un ami de N.________ et B.________, a fait des déclarations pondérées devant la police et à l’audience de jugement, indiquant justement qu’une personne était venue et lui avait demandé de sortir du véhicule, pour ensuite quitter les lieux au volant de ce dernier. Quant à B.________, il a déclaré ignorer tout de cette histoire, ce qui n’est pas crédible, mais néanmoins sans pertinence pour statuer sur la culpabilité de son frère. A.________ s’est quant à lui référé à ses déclarations faites en cours d’enquête, selon lesquelles il aurait demandé à W.________ de lui remettre les clés du véhicule appartenant à N.________, au volant duquel il se trouvait, et d’avoir déplacé le véhicule pour le mettre sur une place afin d’éviter toute contravention.

 

              Comme relevé par le premier juge, l’excuse du véhicule soi-disant déplacé pour éviter une amende n’est pas plausible. En effet, c’est W.________ qui se trouvait au volant du véhicule de N.________ et qui en avait par conséquent la responsabilité. De ce fait, rien ne justifiait qu’A.________ se préoccupe de cette question. Il faut donc retenir que le prévenu a déplacé le véhicule sans une quelconque autorisation afin d’être en mesure de dire à N.________ de venir le rechercher. Ces faits sont constitutifs d’une course non autorisée tombant sous le coup de l’art. 94 ch. 1 aLCR.

 

              Certes, W.________ a « donné » les clés à A.________ et a déclaré n’avoir pas été menacé. Dès lors, rien n’indique que le prévenu ait pris les clés à l’insu de l’intéressé, par la force ou par surprise. W.________ étant le dépositaire du véhicule de N.________, se pose la question de savoir si l’on peut en déduire la « non-soustraction » dudit véhicule. Il n’est pas possible d’arriver à une telle conclusion, dès lors que l’on sait que le but d’A.________ était – comme déjà mentionné – d’obtenir un contact avec N.________. Son intention était donc d’emmener le véhicule à cette fin, sans pour autant avoir l’intention de se l’approprier. Selon les déclarations du prévenu lui-même, W.________ n’a pas eu le choix puisqu’il a déclaré : « j’ai ensuite demandé à un des deux d’appeler N.________ pour qu’ils l’avertissent qu’ils avaient pris sa voiture » (PV aud. 8 p. 3). La version de l’appelant va dans le même sens lorsqu’il dit : « je lui ai dit de me donner les clés et que j’allais appeler N.________. Il a alors parqué le véhicule vers les locaux. Pour ma part, je l’ai déplacé […]» (PV aud. 4 p. 3). Nonobstant le fait que la transmission des clés puisse faire penser à une transmission de la maîtrise sur le véhicule, il résulte de l’ensemble des circonstances que tel n’était pas le cas et que l’on se trouve, en l’espèce, dans un cas de vol d’usage. L’appel doit donc être rejeté sur le principe.

 

4.              L’appelant ne conteste pas sa culpabilité s’agissant de l’infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il soutient néanmoins qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité qui justifie une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, puisque le fusil de chasse T03-17 ne comportait pas de magasin.

 

4.1

4.1.1              L’art. 33 al. 1 let a LArm (RS 514.54) prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

 

              L’art. 12 al. 1 let. d OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.541) interdit aux ressortissants du Kosovo l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes à feu.

 

4.1.2              L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4).

 

4.2              L’appelant a dans un premier temps indiqué à la police n’avoir pas eu connaissance de la présence de l’arme dans sa cave, précisant qu’elle appartenait à son cousin. Ce n’est qu’une fois confronté à des photographies postées sur Facebook, sur lesquelles il apparaît avec ce fusil, qu’A.________ a admis avoir été au courant de sa présence dans sa cave, indiquant cette fois que « des personnes qui ont logé qui l’y ont laissé » (P. 9, PV aud. 12 p. 3). Il sied de préciser que le T03-17 est un fusil de chasse d’origine russe qui est réputé pour son efficacité, sa précision et sa dangerosité, peu importe qu’il n’ait pas été muni d’un magasin. Le fusil a été découvert à la cave, dissimulé derrière des enceintes, ce qui tend à démontrer que l’appelant savait parfaitement de quoi il en retournait. Au vu de la législation claire en la matière s’agissant de l’interdiction applicable aux ressortissants du Kosovo et du comportement d’A.________ qui ne peut être considéré comme négligeable, l’exemption de toute peine au sens de l’art. 52 CP est exclue.

 

5.

              L’appelant conteste la peine ferme fixée par le premier juge. A défaut d’une exemption de peine, la peine prononcée devrait, selon lui, être assortie du sursis, en l’absence de tout pronostic défavorable.

 

              La nature de la peine prononcée par le Tribunal de première instance, ainsi que le montant fixé du jour-amende ne sont pas contestés par l’appelant.

 

5.1

5.1.1              L’art. 94 al. 1 aLCR et l’art. 33 al. 1 let. a LArm prévoient le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

5.1.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

 

5.1.3              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).

 

              Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).

 

5.1.4              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

 

5.2              Dans le cas d’espèce, on se réfère au considérant 4.2 supra s’agissant de l’exclusion de l’exemption de peine. C’est donc à juste titre que le Tribunal de première instance a prononcé une peine pécuniaire à l’encontre de A.________.

 

              Le casier judiciaire d’A.________ comporte une condamnation à 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende à 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Cette peine a été prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soit à une date postérieure aux faits de la présente cause. Il y a dès lors lieu de prononcer une peine complémentaire au regard de l’art. 49 al. 2 CP.

 

              La culpabilité d’A.________ est manifeste. Le premier juge a examiné les antécédents d’A.________ et de B.________ pour établir leur pronostic et justifier le prononcé d’une peine ferme. Force est de constater que la situation des deux prévenus s’agissant de l’existence de condamnations antérieures n’était pas similaire. En effet, au moment des faits, le casier judiciaire de B.________ comportait déjà une condamnation, ce qui n’était pas le cas de celui de son frère A.________. Quant au fait de nier les faits tout au long de la procédure, cet élément ne saurait à lui seul être suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Au vu des considérants 5.1.3 et 5.1.4 supra, rien ne justifie de ne pas octroyer le sursis à A.________. Néanmoins, au regard de l’art. 42 al. 4 CP, la peine prononcée sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate.

 

              L’appel doit ainsi être admis sur ce point.

 

              Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 45 jours à 40 fr. avec sursis pendant deux ans doit être prononcée pour sanctionner le comportement d’A.________. Une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate doit également être prononcée, dont le taux de conversion est fixé à 100 francs. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 août 2013.

 

6.              L’appelant demande une réduction des frais de première instance.

 

6.1              Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

 

              Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 418 CPP).

 

              Par ailleurs, l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

6.2              Dans le cas d’espèce, l’instruction pénale a été ouverte en septembre 2012, puis étendue en juillet 2013 pour les différents faits dénoncés par N.________. Ces faits ont engendré diverses mesures d’instruction avec pour conséquence une enquête pénale qui a duré deux ans avant d’être transmise au tribunal pour jugement. Le Tribunal de première instance a finalement admis que les prévenus n’avaient jamais fait pression sur N.________ pour le remboursement de sa dette, de sorte qu’ils ont été libérés du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage. Le comportement fautif et illicite d’A.________ sur ce point ne saurait justifier que l’ensemble des frais lui soient imputés. Les frais de première instance doivent être réduits de moitié, soit à 1'500 francs. L’appel est ainsi admis sur ce point.

 

7.              En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr., sont mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1 et 2, 106 CP ; 33 al. 1 let. a LArm, 12 al. 1 let. d OArm ; 94 ch. 1 aLCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié à ses chiffres VII et XIV, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I-IV.                            inchangés;

                            V.                            constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de vol d’usage ;

                            VI.                            inchangé ;

VII.                                 condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; peine complémentaire à celle prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

VIIbis.                            prononce une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate  et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 (trois) jours ;

                            VIII-XIII.              inchangés.

                            XIV.                            met les frais de justice par 6'574 fr. (six mille cinq cent septante-quatre francs) à la charge de N.________ par 657.40 fr. (six cent cinquante-sept francs et quarante centimes), à la charge d’A.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge de B.________ par 2'958.30 (deux mille neuf cent cinquante-huit francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "

 

III.                    Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis par moitié à la charge d’A.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 26 août 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Eric Muster, avocat (pour A.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-           M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-           Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-           Service de la population, secteur E,

-           Office fédéral de la police,

-           Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :