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TRIBUNAL CANTONAL |
332
PE13.015801-SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 décembre 2014
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Présidence de M. Pellet
Juges : M. Winzap et Mme Bendani
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, extorsion qualifiée, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à S.________ le 25 avril 2013 et ordonné sa réintégration (III), a condamné S.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement au 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le 28 novembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de S.________ (VI), a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire déjà entrepris (VII), a dit que S.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 339 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2014, et renvoyé H.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (VIII), a renvoyé P.________, G.________ et F.________ à agir devant le juge civil contre S.________ (IX), a mis une partie des frais de la cause par 23'781 fr. 20 à la charge de S.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Philippe Ciocca par 9'747 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus ainsi que celle d’ores et déjà versée à son précédent défenseur d’office Me Yann Jaillet ne pourra être exigé de S.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XI).
B. Le 2 octobre 2014, S.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage, extorsion qualifiée, injure et tentative de contrainte et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, les autres peines étant inchangées.
Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel interjeté par S.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. S.________ est né le 21 février 1990 en République démocratique du Congo, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans passant la plupart du temps avec ses grands-parents, sa mère étant arrivée en Suisse deux avant lui. Il a été traumatisé par la violence d'un père alcoolique et par les atrocités de la guerre dans son pays. Dès son arrivé en Suisse, le prévenu a immédiatement été confronté à des difficultés en tous genres, scolaires notamment. Il a poursuivi sa scolarité en Suisse jusqu’à la 7ème année. Il a ensuite tenté, sans succès, d’entreprendre des formations, notamment dans le domaine de la maçonnerie. Il a exercé différentes activités, la dernière en date dans un restaurant pour un revenu mensuel de 1'500 francs. Le prévenu est père de deux filles âgées respectivement de 6 ans et de 6 mois environ. N’étant pas marié avec la mère de ses enfants, il souhaiterait les reconnaître. Il bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires dont le versement a été suspendu. Il a des dettes dont même son curateur n’a pas été en mesure de préciser le montant. Il est au bénéfice d’une autorisation temporaire de séjour. Il est suivi en prison par le Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP).
Dans le cadre de précédentes enquêtes, S.________ a été soumis à des expertises psychiatriques. A l’occasion d’un premier rapport du 27 mai 2009 (P. 24), les diagnostics de trouble de la personnalité dyssocial et de retard mental léger avaient été posés. Le trouble de la personnalité avait été qualifié de grave et influençant massivement le comportement du prévenu depuis de nombreuses années. Une diminution de responsabilité légère à moyenne avait été retenue et le risque de récidive avait été qualifié d’élevé. Les experts préconisaient un traitement institutionnel pour que l'intéressé puisse bénéficier de l’encadrement nécessaire afin d’accomplir son projet de réinsertion socioprofessionnel. Vu l’âge du prévenu, les experts préconisaient un placement en maison d’éducation au travail. Enfin, il ressort de ce rapport que S.________ a dû faire face à des difficultés dès son jeune âge et qu’il a ainsi fréquenté plusieurs foyers et centres psychiatriques.
A l’occasion d’une nouvelle expertise du 10 août 2011 (P. 25), les diagnostics précités ont été confirmés, l’expert retenant en plus le diagnostic de dépendance à l’alcool. Une diminution de responsabilité légère à moyenne a aussi été retenue et le risque de récidive a été à nouveau qualifié d’élevé. Le rapport d’expertise préconisait également un placement dans une institution socioéducative telle qu’une maison d’éducation au travail, même s’il reconnaissait les bénéfices du traitement ambulatoire entrepris en détention.
Le casier judiciaire de S.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 28 mai 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, privation de liberté de 3 jours pour brigandage, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, circuler sans permis de conduire et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- 1er avril 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon, peine privative de liberté de 24 mois, amende de 100 fr. et mesures institutionnelles pour jeunes adultes pour voies de fait, vol, infractions d’importance mineure (vol), brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les certificats, circuler sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 mai 2010 du Tribunal des mineurs de Lausanne ; par décision de l’Office des juges d’application des peines du 22 novembre 2010, la mesure ordonnée a été abrogée et S.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation pour la peine restante de 3 mois et 20 jours à la suite de l’abrogation de la mesure. Cette libération conditionnelle a été révoquée le 19 décembre 2011 ;
- 19 décembre 2011, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 400 fr. pour vol ;
- 19 décembre 2012, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, peine privative de liberté de 30 mois et traitement ambulatoire de l’art. 63 CP pour brigandage, injure, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine complémentaire à celle infligée le 19 décembre 2011.
En date du 25 avril 2013, le prévenu a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle dès le 26 avril 2013, avec délai d’épreuve d’un an, assistance de probation et règles de conduite sous la forme d’un traitement ambulatoire, la peine restante étant de 11 mois et 18 jours. Cette libération conditionnelle concernait les jugements des 1er avril 2010, 19 décembre 2011 et 19 décembre 2012. Le délai d’épreuve a été prolongé pour six mois en date du 28 novembre 2013, S.________ se voyant en outre infliger un avertissement;
- 28 novembre 2013, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, peine privative de liberté de 4 mois et une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et circuler sans assurance-responsabilité civile.
S.________ est détenu depuis le 27 février 2014. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juin 2014.
2.
2.1 Dans la nuit du 15 au 16 juin 2013, à [...], au sortir de la discothèque [...], S.________, accompagné de K.________ (déféré séparément), s’en est pris à un groupe de trois personnes composé de F.________, P.________ et G.________. S.________ a dans un premier temps traité ces trois personnes de « fils de pute ». Il a ensuite saisi G.________ par les habits avant de le secouer et de lui tenir les propos suivants : « donne-moi ton argent, fils de pute ». S.________ a ensuite asséné plusieurs coups de poing au visage, au torse et sur les bras de G.________, avant de le mordre à l’index de la main droite. Lorsque ce dernier s’est retrouvé à terre, S.________ lui a encore administré des coups de poing et de pied. Simultanément, il lui a fait les poches, en vain. Enfin, lorsque P.________ a tenté de s’interposer pour venir en aide à G.________, il a été saisi au col par S.________ et a pris de la part de ce dernier un coup de pied dans la cheville droite. Dans le même temps, S.________ a dit à P.________ : « fils de pute, connard, je vais niquer ta race ».
G.________ a souffert de multiples contusions au visage, au thorax et à l’épaule droite.
Le 16 juin 2013, F.________, P.________ et G.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles
2.2 Le 22 juin 2013 vers 01h00, sur la Place [...] à [...], pendant la fête de la musique, une altercation est survenue entre S.________ et J.________. En substance, S.________ a tenté de se faire passer pour un agent de sécurité et a exigé de J.________ qu’il quitte les lieux, injonction à laquelle ce dernier a refusé de donner suite dès lors qu’il se trouvait sur le domaine public. Suite à cela, S.________ a saisi J.________ par le bras et l’a poussé à plusieurs reprises afin que ce dernier quitte les lieux. Une personne non identifiée a ensuite saisi furtivement J.________ par le cou, avant que S.________ ne le saisisse par le t-shirt, de manière à le faire tomber au sol.
J.________ a souffert de différentes ecchymoses et de diverses érosions sur les membres inférieurs et supérieurs du corps. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 4 juillet 2013.
2.3 Le 17 août 2013 vers 1h00, Rue [...] à [...], alors qu'U.________ rentrait à son domicile, S.________ a lancé un verre en sa direction, à la hauteur de la tête. Le verre en question s’est finalement brisé en frappant le sol. U.________ s’est alors retourné, ensuite de quoi S.________ a couru dans sa direction et lui a asséné plusieurs coups de poing et plusieurs gifles. Pendant l’échauffourée, U.________ est tombé au sol. Son t-shirt a été déchiré.
U.________ a présenté deux hématomes sans tuméfaction sur le sommet de la tête, sensibles à la palpation, un hématome sous-orbitaire droit avec douleurs à la palpation, des douleurs à la palpation des articulations temporo-mandibulaires, une sensibilité à la traction des oreilles et un hématome à la face antérieure de l’avant-bras gauche.
Le 17 août 2013, U.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
2.4 Entre fin janvier et le 27 février 2014, S.________ a agi en qualité d’intermédiaire à quatre ou cinq reprises pour des transactions portant sur des sachets minigrip de marijuana. L’intéressé était commissionné, pour chaque client amené, en argent ou en marchandise.
2.5 Entre le 19 et le 21 février 2014, S.________ a consommé de la marijuana, à raison d’un joint par jour.
2.6 Le 20 février 2014, entre 13h50 et 14h10, à la gare [...], S.________ s’est adressé à H.________, ce dernier ayant prétendument dérobé de l’argent à son ami V.________. Son objectif était alors de s’emparer du téléphone portable de H.________, de manière à ce que V.________ puisse « se refaire » suite au vol dont il avait prétendument été victime. Concrètement, S.________ a demandé 200 fr. à H.________, tout en exigeant que celui-ci lui présente son téléphone portable. Au même moment, S.________ a déclaré qu’il le frapperait et qu’il allait s’endormir. Compte tenu du contexte, H.________ s’est exécuté, non sans informer S.________ du code d’accès de son téléphone, ceci toujours sous la pression de ce dernier. Au moment où H.________ quittait les lieux, S.________ lui a dit que s’il se rendait à la police, il le « défoncerait ».
Le jour même, H.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
2.7 A [...], rue [...], le 7 février 2014, entre 15h00 et 16h00, S.________, agissant de concert avec N.________ et R.________ (déférés séparément), s’est introduit dans un appartement qui n’était pas verrouillé. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu a fait main basse sur un ordinateur portable Acer, qui a été revendu, un sac à dos, ainsi que sur les clés d’un véhicule Renault Clio. Le prévenu a ensuite dérobé ce véhicule, puis l’a conduit, en l'absence de permis de conduire valable. Le véhicule a été retrouvé le 15 février 2014 à [...], Place [...], sur le trottoir.
M.________ a déposé plainte le 14 mars 2014 et s’est porté partie civile.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L'appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits s'agissant du cas décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2 En l'espèce, la version des faits de l'appelant peut être écartée sans la moindre hésitation. Elle est contredite non seulement par les trois dépositions claires et concordantes des plaignants, mais également par les déclarations des comparses de l'appelant, K.________ et C.________, le premier indiquant que l'appelant avait cherché la bagarre (PV aud. 5, p. 3) et le second que l'appelant avait plus frappé que son adversaire et que des injures avaient été échangées (PV aud. 6, p. 2). L’argument de l’appelant selon lequel les plaignants ne pouvaient pas comprendre les prétendues injures qu’il aurait proférées tombe ainsi à faux. C'est donc bien les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation qui doivent être retenus. D'ailleurs, à la fin de son audition devant le tribunal correctionnel, l'appelant a précisé que « j’étais bourré si bien que je ne peux savoir ce qui s'est passé » (jgt., p. 8), ce qui démontre encore, si besoin était, que sa version est essentiellement destinée à s'exonérer de toute responsabilité pénale.
Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits de la part des premiers juges.
Il en résulte que l'appelant a frappé à réitérées reprises G.________, lui a intimé l'ordre de lui donner son argent et lui a fait ensuite les poches, ce qui réalise tous les éléments constitutifs de la tentative de brigandage. Les injures entrent en concours avec l'infraction de brigandage, les biens juridiques protégés étant différents.
4.
4.1 L'appelant conteste l’appréciation des preuves s'agissant du cas décrit sous chiffre 2.6.
4.1.1 En l’espèce, l’appelant prétend qu’il voulait récupérer l’argent qui lui était dû, car il aurait prêté 300 fr. à un ami V.________, que le plaignant H.________ aurait dérobé à celui-ci (jgt., p. 9). Toutefois, en cours d’enquête, l’appelant a admis les faits, précisant avoir menacé de gifler le plaignant s’il ne donnait pas son téléphone, avoir vu qu’il avait peur de lui et lui avoir dit qu’il lui casserait les dents s’il avertissait la police (PV aud. 12, p. 3). Il a par ailleurs reconnu que la version des faits du plaignant était exacte (ibid.). Entendu au sujet des circonstances de l’extorsion au préjudice de H.________, V.________ n’a pas confirmé la version de l’appelant et a au contraire expliqué que le plaignant aurait dérobé de l’argent à l’appelant lui-même (PV aud. 14, pp. 3 s.), ce qui discrédite tant la version de ce dernier que celle de V.________ et montre que les comparses tentent de trouver une justification pour contester le dessein d’enrichissement illégitime portant sur l’appropriation du téléphone portable.
Les faits retenus en première instance doivent en conséquence être confirmés.
4.2 L’appelant conteste sa condamnation pour extorsion qualifiée et tentative de contrainte.
4.2.1 Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Dans le cas aggravé (156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.2). L’élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine (TF 6B_356/2012 c. 1.2.3).
4.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.3 En l’occurrence, l’appelant a menacé H.________ de s’en prendre à son intégrité corporelle s’il ne lui remettait pas son téléphone portable, avec lequel il s’est enrichi. Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion qualifiée sont par conséquent réalisés. Il en va de même de la tentative de contrainte, l’appelant ayant menacé le plaignant de le frapper s’il portait plainte. Le concours entre l’extorsion qualifiée et la tentative de contrainte est réalisé sous sa forme réelle, l’infraction d’extorsion étant achevée au moment de la nouvelle menace, qui poursuit un autre but que l’enrichissement illégitime.
Partant, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
5. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle est trop sévère.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Les infractions commises sont multiples et les faits graves. A charge, il faut retenir le concours d’infraction, les nombreux antécédents de l’appelant âgé de seulement 24 ans et une propension de plus en plus inquiétante à la violence, malgré le prononcé de plusieurs peines substantielles. Ses dénégations et récidives dénotent une absence de prise de conscience. En outre, la pluralité de mesures mises en place jusqu’à aujourd’hui n’a malheureusement montré que très peu de résultat. Seul un suivi ambulatoire en détention paraît encore nécessaire, ce que l’appelant ne semble pas contester. A l’instar des premiers juges, on ne peut donc croire l’appelant lorsqu’il prétend vouloir passer à autre chose, entreprendre une formation et s’occuper de sa famille. A décharge, il sera tenu compte de la diminution de responsabilité légère à moyenne constatée par les experts.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, sanctionnant l’injure. L'amende de 200 fr. réprimant les contraventions est adéquate et peut également être confirmée. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est clairement défavorable, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis.
6. En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Philippe Ciocca a produit une liste d’opérations faisant état de 26 heures et 36 minutes d’activité (P. 101). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. La déclaration d'appel n'étant pas motivée et l’avocat ayant plaidé que 15 minutes lors de l’audience d’appel, il sera tenu compte de 8 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 1'684 fr. 80, correspondant à 8 heures à 180 fr., et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49, 50, 51, 63, 89 al. 1 et 6, 106, 123 ch. 1, 126, 139 ch. 1, 22 ad. 140 ch. 1 al. 1, 172 ter ad. 144, 156 ch. 3, 177, 22 ad. 181, 186 CP, 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère S.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées;
II. constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, extorsion qualifiée, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à S.________ le 25 avril 2013 et ordonne sa réintégration;
IV. condamne S.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 (quarante-quatre) mois, sous déduction de 209 (deux cent neuf) jours de détention avant jugement au 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peine partiellement complémentaire à celle infligée le 28 novembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais;
V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours;
VI. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de S.________;
VII. ordonne la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire déjà entrepris;
VIII. dit que S.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 339 fr. (trois cent trente-neuf francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2014, et renvoie H.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions;
IX. renvoie P.________, G.________ et F.________ à agir devant le juge civil contre S.________;
X. met une partie des frais de la cause par 23'781 fr. 20 à la charge de S.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Philippe Ciocca par 9'747 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus ainsi que celle d’ores et déjà versée à son précédent défenseur d’office Me Yann Jaillet ne pourra être exigé de S.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de S.________ en exécution anticipée de peines est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Ciocca.
VI. Les frais d'appel, par 3'734 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.________.
VII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Ciocca, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population,
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :