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TRIBUNAL CANTONAL |
216
PE13.000189-ERY/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 juin 2015
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,
et
A.F.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office, à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.F.________ pour, entre autres infractions, infraction grave à la Lstup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 229 jours de détention provisoire et 119 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 15 jours (II), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois, fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans et imposé à titre de règle de conduite le suivi d'un traitement ambulatoire auprès de l'Unité de traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée, à Montreux (IV) et ordonné la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiche n° 10'076, hormis le sac à dos "Yes Or No" noir, un ordinateur portable (A...), un appareil photo Samsung ES65 et divers téléphones mobiles, confisqués et dévolus à l'Etat (VII).
B. Par acte du 27 février 2015, le Ministère public a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II et IV en ce sens que la peine privative de liberté est portée à 4 ans et que le sursis partiel est supprimé.
Le 24 mars 2015, le prévenu a formé un appel joint, concluant à la réforme du chiffre VII en ce sens, principalement, que lui sont restitués deux cartes SD, l'ordinateur portable (A...), le permis de circulation [...] deux clés de voiture (...) et treize autres clés, subsidiairement en ce sens que lui sont restitués deux cartes SD et l'ordinateur portable (A...), le permis de circulation, les deux clés de (...) et les treize autres clés faisant l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) au sens de l'art. 267 al. 6 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
C. Les faits suivants sont retenus :
1.1 A.F.________, célibataire, de nationalité française, au bénéfice d’un permis C, né à Morges le 15 janvier 1988, a été rapidement livré à son propre sort, ses parents ayant divorcé alors qu’il était encore très jeune et sa mère n'ayant pas le temps de s'occuper de lui. En échec scolaire, il a été exclu de l’école et placé en foyer dès l’âge de 9 ans. Il est néanmoins parvenu à obtenir un CFC de mécanicien. Il s’est alors lancé comme mécanicien indépendant, avant de travailler comme monteur d’ascenseur pour un salaire mensuel de 4'000 fr. nets, puis de gérer son propre garage. Ses revenus ont fluctué entre 1'500 et 1'800 fr. par mois. A ce jour, le prévenu a des dettes de l'ordre de 5'800 francs. Il est détenu pour les besoins de la présente cause, à sa sortie de prison, il envisage de s'établir chez sa mère afin de chercher un appartement et un emploi. Il a déjà effectué quelques recherches d'emploi sans succès à ce jour.
Toxicomane, il a entrepris des démarches auprès de l’Unité de traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée, à Montreux afin de se faire suivre dès sa sortie. Il a également écrit à la Fondation de Nant qui l'a invité à reprendre contact dès sa relaxe.
S'il reconnaît la nécessité d'un suivi psychologique plutôt que médicamenteux, A.F.________ n'a pas requis un tel suivi en prison, estimant être davantage tenté de consommer en dehors du milieu carcéral.
1.2. Le casier judiciaire suisseA.F.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 24 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 35 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 420 francs; sursis révoqué;
- 31 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôles et/ou de signes distinctifs pour cycles, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 35 francs;
- 20 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs;
- 20 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis, contravention à l'art. 19a LStup, travail d’intérêt général de 240 heures et amende de 400 francs.
1.3. L'extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne les inscriptions suivantes :
- 10 juin 2009, avertissement pour ébriété;
- 13 août 2011, retrait du permis de 3 mois pour distance insuffisante;
- 25 août 2011, retrait du permis de 14 mois pour conduite malgré un retrait;
- 1er octobre 2012, retrait de durée indéterminée avec examen psychologique, pour conduite malgré un retrait;
- 22 mai 2013, retrait pour une durée indéterminée, avec nouvel examen de conduite et examen psychologique, pour conduite malgré un retrait;
- 12 mars 2014, délai d’attente de 60 mois pour conduite malgré un retrait.
2.1 Entre 2009 et son incarcération, le 1er décembre 2012, à la [...] et [...] notamment, A.F.________ a acheté auprès de C.________ et N.________ (déférés séparément) au minimum 2'880 pilules thaïes pour un montant compris entre 109'800 et 156'000 fr. Ces achats étaient destinés majoritairement à la vente.
Il a ainsi consommé environ 360 pilules et en a revendu 2'520 à des tiers, réalisant un bénéfice d’au moins 12'600 fr. Il effectuait les ventes depuis son domicile à [...], depuis le local qu’il louait à [...] ou encore en rue et en soirée.
Entre fin octobre 2012 et son incarcération à Vevey notamment, A.F.________ a également acquis d’un individu indéterminé, par l’intermédiaire de son amie, A.G.________ (déféré séparément), 300 pilules thaïes, dont il a écoulé auprès de tiers environ 188 unités, pour un bénéfice net de 940 fr., le solde ayant été consommé (40 pièces), respectivement saisi lors de son interpellation (72 pièces).
Le 1er décembre 2012, à [...] A.F.________ a été interpellé, dans un véhicule conduit par D.________, en possession de 72 pilules thaïes, 0,8 g de MDMA, deux pilules de speed, ½ ecstasie, 2 g de marijuana et 3 fioles de GHB. Il a en outre été retrouvé notamment dans son local à [...] 1 fiole de GHB, 1 g de marijuana et 1 g de méthamphétamine. Dans son appartement de la [...], il a été découvert notamment environ 20 ecstasies et un sachet contenant des cristaux. Cette marchandise était destinée tant à sa consommation personnelle qu’à la vente.
2.2. Entre sa relaxe, le 15 janvier 2013, et sa nouvelle incarcération, le 8 avril 2014, à la [...] et [...] notamment, A.F.________ a perpétué son trafic en vendant à des tiers au minimum 835 pilules thaïes, qu’il avait préalablement achetées auprès de prostituées thaïlandaises à [...] et à [...] Il a également vendu à des tiers, au prix d’achat, une dizaine d’ecstasies, environ 5 g de méthamphétamine et une dizaine de grammes de marijuana.
Le 8 avril 2014, à [...], A.F.________ a été interpellé dans un véhicule conduit par son amie, A.G.________, dans lequel se trouvaient 83 pilules thaïes et 5 g de méthamphétamine. Lors d’une perquisition réalisée dans le local du prévenu à[...], ont été découverts notamment 2 g de marijuana, 1 g de haschisch, 1 buvard de LSD, 11 pilules thaïes et ecstasies, 2 g de MDMA ou de méthamphétamine, 1 flacon de GHB ainsi que divers objets servant à la consommation et au transport de stupéfiants. Cette marchandise était destinée tant à sa consommation personnelle qu’à la vente.
2.3 Entre le 4 février 2012, les contraventions antérieures étant prescrites et le 8 avril 2014, sous déduction d’une période de détention provisoire entre le 1er décembre 2012 et le 15 janvier 2013, A.F.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, ainsi que des pilules thaïes, des amphétamines, de la méthamphétamine, de la MDMA, et des ecstasies de manière hebdomadaire.
2.4 A.F.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une durée de 14 mois entre le 25 août 2011 et le 24 octobre 2012, puis d’un retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012. En dépit de ces mesures administratives, A.F.________, qui résidait à [...] et travaillait comme mécanicien sur automobile indépendant à [...] a circulé régulièrement au volant de différents véhicules. Les cas suivants ont été établis :
2.4.1 Le 16 septembre 2012, entre la [...] et [...] A.F.________ a circulé au volant d’un véhicule [...] sous retrait du permis, alors qu’il se trouvait sous l’influence d’amphétamine et de méthamphétamine. Le véhicule qu’il conduisait était dépourvu de carte grise et n’était couvert par aucune assurance. Il était doté de plaques de contrôles qu’il a subtilisées sur une voiture se trouvant dans le local de son frère.
Lors de son interpellation, A.F.________ était en outre en possession de 2 pilules d’ecstasies, 0,5 g de speed, 0,5 g de MDMA, 0,5 g de marijuana et 6 pilules d’amphétamines destinés à sa consommation personnelle.
2.4.2 Le 5 juin 2013, entre les [...] et [...], A.F.________ a circulé au volant d’un véhicule [...] sous retrait du permis, couvert par aucune assurance et dépourvu de permis de circulation. Les plaques de contrôle avaient été prélevées sur un autre véhicule qui lui avait été confié par un ami. A.F.________ se trouvait par ailleurs sous l’influence d’amphétamine et de méthamphétamine et en état de fatigue excessive.
Lors de son interpellation, A.F.________ était en possession de 6 pilules d’ecstasie, d'un petit paquet d’herbe suisse et 5 doses de MDMA, marchandise destinée à sa consommation personnelle.
2.4.3 Le 5 septembre 2013, entre[...] et [...], A.F.________ a circulé au volant d’une [...], sous retrait du permis, alors qu’il se trouvait sous l’influence d’amphétamine.
Il était en outre en possession de 0,8 g de MDMA et 2,1 g d’ecstasie, destinés à sa consommation personnelle.
2.4.4 Le 10 janvier 2014, entre [...] et[...], A.F.________ a circulé au volant d’un véhicule [...], en dépit de la mesure administrative dont il faisait toujours l’objet. Lors du contrôle de police, il s’est présenté sous l’identité de son frère, B.F.________, afin d’échapper à la poursuite pénale.
2.4.5 Le 12 mars 2014, entre Lausanne et [...] A.F.________ a circulé au volant d’un véhicule [...] dépourvu de permis de circulation et couvert par aucune assurance. Il avait en outre été retiré de la circulation car considéré comme défectueux par le Service des automobiles qui avait imposé un contrôle technique avant toute nouvelle immatriculation. A.F.________ avait apposé sur celui-ci des plaques de contrôles provenant d’une autre voiture, qui lui avait été confiée par un ami.
2.4.6 Le 2 avril 2014, entre [...] et [...], A.F.________ a circulé au volant d’un véhicule [...], en dépit du retrait de permis conduire dont il faisait toujours l’objet. Il était en outre en possession d’un spray au poivre de type CS, interdit en Suisse.
2.4.7 Le 8 avril 2014, entre [...] et [...], A.F.________ a mis à disposition de son amie, A.G.________ (déférée séparément), le véhicule [...] que sa mère lui avait confié, alors qu’il savait qu’elle n’était titulaire d’aucun permis de conduire.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public et l'appel joint de A.F.________ sont recevables.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Appel du Ministère public
3.1 En l'espèce, le prévenu s'est livré au trafic de méthamphétamine essentiellement sous forme de pilules thaïes. Le Parquet conteste la quantité de produit pur retenue par les premiers juges, c'est-à-dire leur calcul. Il remet en cause leur raisonnement, et non pas les faits reprochés au prévenu. Il considère que la peine infligée à l'intéressé est trop clémente.
Le jugement entrepris retient que le prévenu a vendu 3'543 pilules (2'520 + 188 + 835 pilules) + 5 g de méthamphétamine, qu'il consommé 400 pilules (360 + 40) de ce produit et que 155 pilules (72 + 83) plus 6 gr (1 g + 5g) de ce produit, destinées tant à la vente qu'à sa consommation personnelle, ont pu être saisies en possession de l'intéressé.
Il fait ensuite le raisonnement suivant : il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 g purs (jugement p. 20); en Suisse, une pilule contient entre 0,015 g et 0,020 g de méthamphétamine base, selon rapport de la Société Suisse de Médecine légale; en tenant compte du dosage minimum de 0,015 g, il faut donc 800 pilules pour réaliser le cas grave d'infraction à la Lstup fondé sur la quantité; en l'espèce le trafic du prévenu a porté sur une quantité réalisant cinq fois le cas grave. Le jugement ne détaille pas le calcul par rapport aux faits retenus contre le prévenu.
Le Ministère public fait valoir que ce n'est pas la quantité de méthamphétamine base qui est déterminante, mais celle de cette substance sous forme de sel hydrochloride. Une pilule en contient entre 0,019 g et 0,024 g sous cette forme, selon le rapport de la Société Suisse de Médecine légale. Si l'on s'en tient au dosage minimal, 631 pilules suffiraient pour réaliser le cas grave. L'appelant est toutefois d'avis qu'il faudrait suivre les recommandations de la COMASTUP selon lesquelles à défaut d'analyse spécifique d'une saisie dans le dossier en cause, une pilule est réputée contenir 0,024 g de méthamphétamine, ce qui signifie qu'un trafic de 500 pilules serait un cas grave. En l'occurrence, il faudrait retenir que le trafic portait sur 4'170 pilules (2'880 + 300 + 835 + 72+ 83). Il y aurait donc 8,34 fois le cas grave et non 5 fois.
3.2
Dans un arrêt du 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a considéré qu’il
ne pouvait y avoir de cas grave en matière d’ecstasy. S’agissant de l’amphétamine,
le seuil de gravité a été fixé à 36 g. Les juges fédéraux ne se sont
toutefois pas encore prononcés sur le commerce de pilules thaïes, lesquelles contiennent de
la méthamphétamine, soit une substance plus puissante et donc plus dangereuse que l’amphétamine.
Selon un rapport de juin 2010 établi par la section de toxicologie de la société suisse
de médecine légale, il y a mise en danger de nombreuses personnes en cas de mise en circulation
de 12 g de méthamphétamine. Dans la mesure où une pilule thaïe contient en moyenne
0,024 g de méthamphétamine, une telle quantité correspond à un seuil de 500 pilules
(cf. recommandation de la COMASTUP du 23 septembre 2010 de la conférence des autorités de poursuite
pénale de la Suisse romande et du Tessin, commission stupéfiants – trafic d'amphétamines;
cas grave à la quantité (ci-après, les CAPP;
cf,
sur tous ces points, CAPE 5 septembre 2014/246 c. 3 et les références citées).
Ce "seuil" de 12 g ne fait pas l'objet de polémique dans le cas présent. Par ailleurs, il ressort effectivement du rapport de la Société suisse de médecine légale (ci-après : SSML), produit sous pièce 56, que cette spécification se rapporte à de la méthamphétamine sous forme de sel hydrochloride.
Toujours selon ce rapport, les pilules contiennent environ 19 mg de méthamphétamine sous forme de sel. Dans des cas plus rares on trouve des quantités allant jusqu'à 24 miligrammes. Selon les CAPP précitées, une pilule thaïe contient en moyenne 0,024 g de méthamphétamine. On constate ainsi que cette conférence se fonde sur les taux les plus hauts - et rares - signalés par la SSML. On ne saurait suivre ce raisonnement, étant rappelé que les recommandations destinées aux autorités de poursuites ne peuvent lier les tribunaux. Il convient au contraire de retenir qu'en principe, une pilule thaïe contient 19 mg de méthamphétamine. Cela signifie que pour atteindre le seuil de 12 g, le trafic doit porter sur 631 pilules.
Le Parquet ne distingue pas pilules vendues et consommées. Le calcul ne doit cependant porter que sur les pilules vendues. Il sied de faire une supposition pour les pilules saisies; on peut retenir, dans la version la plus favorable au prévenu, au bénéfice du doute, qu'elles étaient destinées pour moitié à la vente et pour moitié à la consommation. On aurait ainsi 2'520 + 188 + 835 + 36 (72/2) + 41,5 (83/2) pilules, soit 3'620,5 pilules, soit encore 5,7 fois le cas grave. Il faut en outre tenir compte des 5 g vendus sous une autre forme et des 6 grammes retrouvés, dont trois seraient réputés destinés à la vente, soit 8 grammes supplémentaires. Sur cette base, on retiendra comme les premiers juges, que le trafic du prévenu réalise grosso modo six fois le cas grave, et non cinq. On examinera plus loin quelle influence cela doit avoir sur la peine.
4.
4.1 Au moment d'examiner la qualification des faits, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait d'un cas grave de trafic aussi parce qu'il y avait métier. Le Ministère public leur reproche de ne pas en avoir tenu compte en fixant la peine. Il rappelle que lorsque le cadre de la peine est déjà élargi parce qu'un premier motif de cas grave est réalisé, il convient de tenir compte d'un deuxième motif comme une circonstance à charge dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.
Le Tribunal correctionnel, au moment de fixer la peine, n'a pas expressément rappelé que le trafic avait été exercé par métier. On peut néanmoins considérer qu'il avait cet élément à l'esprit puisqu'il relève que le prévenu a agi "en majeure partie" – et non en totalité – pour financer sa propre consommation. Le grief est donc mal fondé.
4.2 Le Ministère public fait valoir que le Tribunal correctionnel n'avait pas à retenir, comme circonstance atténuante, le jeune âge, ce qu'il "semble avoir" fait.
Ce grief est infondé. Le jugement mentionne seulement que "l'accusé est encore relativement jeune", fait qui n'est pas contestable et dont il convient de tenir compte. Rien ne permet d'affirmer que cela aurait été considéré comme une circonstance atténuante.
4.3 Les premiers juges, parmi les éléments à décharge, ont retenu un parcours familial difficile, avec un père absent et une mère débordée, un placement en foyer et un parcours scolaire difficile. Le Parquet ne voit pas en quoi ce serait une "circonstance atténuante". Il relève que la mère du prévenu avait expliqué qu'elle rentrait tard du travail et que son fils ne faisait pas ses devoirs, raison pour laquelle elle avait demandé l'intervention du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Cet élément, et deux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs, seraient au contraire la preuve que le prévenu "méprise l'autorité depuis son plus jeune âge".
L'appelant mélange circonstance à décharge et circonstance atténuante. Il s'agit bien ici d'une circonstance à décharge uniquement. Il est pourtant logique, et non trop généreux, de penser que l'absence des parents pouvait avoir carencé l'éducation du prévenu, qui ne s'opposait pas à une autorité, mais devait se débrouiller sans adulte de référence. Ce grief est infondé.
4.4 Le Parquet reproche aussi aux premiers juges d'avoir tenu compte d'une légère prise de conscience, selon lui "dictée" uniquement par la confrontation du prévenu à une cour correctionnelle, "tant les quatre premières condamnations et sa première période de détention n'ont eu aucun effet sur lui". Il relève que le prévenu n'a rien fait pour se débarrasser de sa dépendance aux stupéfiants; seul son avocat avait pris contact avec un service médical.
On ne comprend pas bien si l'appelant estime qu'il n'y a en réalité pas prise de conscience mais déclarations stratégiques du prévenu ou s'il estime que sa prise de conscience est en quelque sorte tardive.
Les premiers juges ont été extrêmement prudents; ils ont relevé que le prévenu semblait avoir opéré une légère prise de conscience, parce qu'il ne niait plus sa toxicomanie, son besoin d'un traitement, et déclarait avoir coupé les ponts avec ses anciennes fréquentations. Ils ont également regretté que le prévenu n'ait pas entrepris de démarches en vue d'un traitement de façon un peu plus concrète. Il n'y a dans ces considérants, dont on peut penser qu'ils n'ont pas entraîné une baisse sensible de la quotité de la peine, rien de critiquable; on ne pouvait pas purement et simplement ignorer les déclarations d'intention du prévenu.
4.5 Globalement, au vu de l'ensemble des arguments qui précèdent, le Ministère public estime que c'est une peine de quatre ans qui aurait dû être prononcée.
4.5.1 Commet une infraction grave à la LStup notamment celui-ci qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Se livre au trafic par métier celui qui réalise un chiffre d'affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et peut être cumulée avec une peine pécuniaire.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant,
elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur
et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation
est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation.
Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au
sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic
avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer
l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé
l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit
pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014
c.
1.2 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_380/2008 du 4
août 2008 c. 6.1.1).
L'art. 19 al. 3 let. b LStup prévoit une atténuation de peine lorsque l'auteur est toxico-dépendant et que la commission de l'infraction est destinée à financer sa propre consommation.
4.5.2 En l'occurrence, le prévenu a trafiqué entre 2009 et le 8 avril 2014. Il a vendu pour environ six fois le cas grave de pilules thaïes. Il voulait arrondir ses fins de mois mais aussi assurer sa propre consommation. A côté de cela, il a commis - si l'on met de côté les contraventions sanctionnées par une amende non contestée - divers délits à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) entre le 16 septembre 2012 et le 8 avril 2014, à savoir six conduites malgré retrait de permis, trois conduites en état d'incapacité qualifiée (consommation d'amphétamine), trois usages abusif de plaques, et une mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire. Il s'est aussi rendu coupable de dénonciation calomnieuse en donnant le nom d'un tiers (son frère) lors d'une de ses interpellations. Il a des antécédents, ou plutôt des "concomitants" vu la période couverte par les faits de la présente cause; deux condamnations en 2011, une en 2012, et une en 2013. Ce sont à chaque fois des infractions à la LCR, avec, à une reprise, une contravention à la Lstup. Les sanctions prononcées sont de petites peines pécuniaires ou des travaux d'intérêt général. Il s'agit donc de la première condamnation à une peine de prison. Les éléments à charge et à décharge retenus en première instance sont pertinents (jugement p. 29 et 30) et peuvent être repris. A charge, on retiendra que l'intéressé a poursuivi son activité délictueuse jusqu'à sa deuxième arrestation, et qu'il a tendance à ne pas respecter les règles imposées. A sa décharge, on relèvera son jeune âge, son éducation carencée et son parcours scolaire chaotique. On retiendra encore son désir de couper les ponts avec le milieu de la toxicomanie et ses anciens, ainsi que sa volonté d'entreprendre un traitement des addictions. Le seul argument partiellement fondé de l'appelant concerne le nombre de fois où le cas grave est réalisé. Cela importe peu. La peine n'augmente, en effet, pas en proportion du nombre de fois que le cas grave est réalisé. Selon la jurisprudence ci-dessus, ce point est un élément d'appréciation parmi d'autres. Il sied enfin de prendre également en compte le fait qu'il s'agit de la première affaire sérieuse du prévenu et de sa première condamnation pour trafic de stupéfiants. Sur cette base, l'autorité de céans estime que la quotité de la peine fixée en première instance (36 mois) échappe à la critique.
5.
5.1 Le Parquet conteste l'octroi du sursis partiel. Il fait valoir qu'à 27 ans, le prévenu a déjà été condamné quatre fois pour des infractions à la LCR, dont trois fois sans sursis, qu'il a récidivé dans ce domaine, tout en poursuivant son trafic de stupéfiants, malgré une période de détention provisoire. L'intéressé étant mécanicien
de formation, le retrait de son permis pour une longue durée compromettrait sa réinsertion professionnelle.
5.2 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution de la peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c.3.2.1; TF 6B_ 353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Les critères du droit au sursis selon l'art. 42 CP ont été rappelés dans l'ATF 135 IV 180 c. 2.1. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
5.3 En l'occurrence, il est vrai que le prévenu paraît assez incorrigible en matière de circulation routière, et dans l'ensemble bien peu soucieux des règles légales. Il a subi une période de détention préventive de 45 jours entre la fin de l'année et le début de l'année 2013. Cela, pas plus que les multiples contrôles de police, enquêtes, et condamnations qui se sont succédé dès 2011 jusqu'à son arrestation le 8 avril 2014, ne l'ont amené à changer de comportement. Toutefois, comme l'ont mentionné les premiers juges, le prévenu est jeune et a eu une éducation carencée. Il souffre d'une dépendance aux stupéfiants. Le présent jugement est la première affaire sérieuse à laquelle il est confronté. Il a accepté la sanction. Le sursis n'a été accordé que pour le minimum, soit la moitié de la peine de trois ans. Il est en outre subordonné à une règle de conduite, le suivi d'un traitement de la dépendance. Cela paraît efficace pour contrer efficacement le risque de récidive et doit être confirmé.
5.4 En définitive, l'appel du Ministère public est mal fondé et doit être rejeté.
6. Appel joint du prévenu
6.1 A.F.________ se contente de contester le sort du séquestre n°10'076. Il demande la restitution de 2 cartes SD, un permis de circulation, deux clés de (...) et treize clés. Il fait valoir que ces objets ne sont pas dangereux, n'ont pas de valeur marchande, et qu'il n'y a aucun lésé à qui ils pourraient être restitués. Il n'y aurait donc pas matière à destruction, confiscation, restitution à un lésé, ou utilisation pour couvrir les frais de procédure. Il fait valoir que "s'il devait être établi que certains de ces objets ne lui appartiennent pas", il conviendrait de lever le séquestre et d'opérer une publication pour que les ayants droit puissent se faire connaître, conformément à l'art. 267 al. 6 CPP. Le prévenu conteste aussi la confiscation de l'ordinateur portable qui serait disproportionnée. Il fait valoir que l'intérêt de l'Etat à vendre cet objet à la valeur marchande modeste serait moins important que son intérêt privé à recouvrer les données personnelles qu'il contient.
6.2 L'ordonnance de séquestre n° 10'076 porte sur de nombreux objets qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. Elle comporte la motivation suivante : "les objets (... ) pourraient être utilisés comme moyens de preuve et (... ) confisqués (... )". Elle correspond à l'inventaire n° 1, affaire n° 30894, de la police valaisanne (cf. P. 29, pp. 138-139), faisant suite à la perquisition des locaux professionnels du prévenu à (...) du 8 avril 2014 ; les policiers décrivent les objets saisis comme pouvant "intéresser l'enquête".
6.3 Il ne ressort pas du dossier que les cartes SD et l'ordinateur seraient le produit de l'infraction. L'intéressé soutient que l'ordinateur lui aurait été offert (procès-verbal p. 3). S'agissant des cartes SD, on ignore à quelles dates elles ont été achetées, et le prévenu avait d'autres revenus, certes modestes, que ceux provenant de son trafic. Il ne ressort pas davantage du dossier que ces objets auraient été exploités par les enquêteurs (contrairement à ce qu'ils annonçaient, cf. P. 29, p. 151; cf. aussi les pages 139, 140, 155) et encore moins qu'ils auraient fourni des éléments utiles à l'enquête, par exemple des photographies ou une comptabilité. Ces biens ne compromettent pas la sécurité, la morale ou l'ordre public. Une confiscation au sens de l'art. 69 ou 70 CP ne se justifie donc pas, pas plus qu'un versement au dossier comme pièce à conviction selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP. Les cartes SD ont vraisemblablement peu de valeur marchande, comme l'ont retenu les premiers juges; le prévenu affirme qu'elles contiennent des photographies ayant une valeur affective pour lui. Une utilisation de ces cartes SD pour couvrir les frais de procédure au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP est sans intérêt. C'est à tort que leur destruction a été ordonnée. Ces deux cartes peuvent effectivement être rendues au prévenu.
Quant à l'ordinateur portable, on peut considérer qu'il présente une certaine valeur marchande – le prévenu a estimé sa valeur à neuf à 1'500 fr. (procès-verbal p. 3). Cet objet n'a pas à être confisqué mais peut être conservé pour garantir le paiement des frais de procédure, le prévenu n'indiquant pas quelles données personnelles il espère récupérer sur cet engin. En tout état de cause, on ne saurait renoncer à la saisie pour le motif, invoqué par l'appelant, qu'il est en mesure de travailler et donc de rembourser les frais de justice d'ici à sa retraite.
Enfin, il n'y a pas de motif de confiscation du permis de circulation, qui, au demeurant, est périmé. Il n'y a pas davantage lieu de confisquer les deux clés de (...) et les treize autres clés qui appartiennent au prévenu (cf. procès-verbal p. 3), le Ministère public ayant admis en appel qu'elles pouvaient lui être restituées.
6.4 A.F.________ doit être partiellement admis en ce sens que le séquestre est levé sur les deux cartes SD, le permis de circulation et les clés sont restitués. L'ordinateur (A...) est conservé à titre de garantie du paiement des frais de procédure.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et des indemnités.
Le prévenu a conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à l'admission de son appel joint. Il obtient donc gain de cause sur la question de la peine et une partie de la question très accessoire du séquestre. Dans ces conditions, les frais d'appel comprenant l'indemnité à allouer à son défenseur d'office seront laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de l'ampleur de l'affaire et du travail effectué, il convient d'allouer au défenseur d'office du prévenu une indemnité de 2'091 fr. 45 pour la présente procédure. Cette somme tient compte, audience incluse, de 8h30 au tarif horaire des avocats d'office (180 fr.), de deux vacations d'avocat breveté (120 fr.), de 166 fr. 65 de débours et 8 % de TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70, 106 et
303
CP,
19 ch. 1 let. b, c et d et ch. 2 let.
a et c, 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 let. b,
93
al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b et e, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let a LCR et
33
al. 1 let. a LArm;
221, 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel du Ministère public est rejeté et l'appel joint d'A.F.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.F.________ des chefs d’accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de remise d’un véhicule sans permis de circulation et sans assurance-responsabilité civile;
II. condamne A.F.________ pour dénonciation calomnieuse, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation, mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire nécessaire, conduite d’un véhicule sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 (trente-six mois) sous déduction de 229 jours de détention provisoire et de 119 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 1'500 (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 (quinze jours) jours;
III. dit que l’amende infligée au chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 septembre 2013 par le Ministère public du Canton de Fribourg;
IV. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois, fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans et impose à titre de règle de conduite le suivi d’un traitement ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée, à Montreux;
V. ordonne le maintien d’A.F.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VI. ordonne la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiche no 10'019, hormis les téléphones, qui seront confisqués et dévolus à l’Etat;
VII. ordonne la restitution à A.F.________ des deux cartes SD, du permis de circulation [...], des deux clés de [...] et des treize autres clés séquestrées sous fiche no 10'076, la confiscation et la dévolution à l'Etat du sac à dos Yes or No noir, de l'appareil photo Samsung ES65 et des divers téléphones mobiles séquestrés sous même fiche, la saisie, pour garantir le paiement des frais de procédure, de l'ordinateur portable (A...) séquestré sous même fiche, et la destruction de la drogue et des autres objets séquestrés sous même fiche;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire confisqué sous pièce 41 ;
IX. met les frais, par 27’408 fr. 60 (vingt-sept mille quatre cent huit francs et soixante centimes), à la charge A.F.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée à 13'352 fr. (treize mille trois cent cinquante-deux francs), TVA et débours inclus;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.F.________ à titre de sûreté jusqu’au terme de la peine ferme est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'091 fr. 45 (deux mille nonante et un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Yan Schumacher.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yan Schumacher, avocat (pour A.F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population (secteur E; 15 janvier 1988),
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :