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TRIBUNAL CANTONAL |
358
PE14.008276-BRH |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 septembre 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.G.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
A.P.________ et B.P.________, plaignants, représentés par Me Franck Ammann, conseil de choix à Lausanne, intimés. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.G.________ s’est rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (II), a en outre condamné A.G.________ à une amende de 250 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a rejeté la conclusion de B.P.________ et A.P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (IV), a dit que A.G.________ est le débiteur de B.P.________ et A.P.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de participation aux frais de procédure (V) et a mis les frais de la cause par 1'300 fr. à la charge de A.G.________ (V).
B. Par courrier du 7 mai 2015, complété les 8 mai, 21 mai et 14 septembre 2015, A.G.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu à son « acquittement total », à l’allocation en sa faveur d’un montant de 10’500 fr. à titre d’indemnité pour « la réparation du dommage corporel », à la charge de A.P.________ et de B.P.________ et enfin à la condamnation de ces derniers pour fausse déclaration d’une partie en justice au sens de l’art. 306 CP.
Par lettre de leur conseil du 29 mai 2015, A.P.________ et B.P.________ ont renoncé à se déterminer sur l’appel. Ils ont conclu à l’audience d’appel au rejet de celui-ci et à l’octroi d’une indemnité.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.G.________ est né le [...] 1973 à [...], pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants majeurs. De 2010 à mi-2014, il a bénéficié de l’aide sociale, avant de créer son entreprise de jardinier paysagiste, activité qui lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs. Son épouse ne travaille pas. Son loyer est de 2'255 fr. et les assurances maladies sont couvertes par des subsides. Il a des dettes relatives au démarrage de son entreprise.
Le casier judiciaire de A.G.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 La plaignante B.P.________ est la nièce de l’épouse de A.G.________. Elle est mariée au plaignant A.P.________. Des tensions semblant exister préalablement entre la famille de A.G.________ et celle de B.P.________ ont été exacerbées en mai 2011, lorsque la fille de A.G.________, B.G.________, alors âgée de 15 ans et demi, a entretenu une relation amoureuse avec le frère de A.P.________, C.P.________, de onze ans son aîné.
1.3 Dans le contexte de ces relations conflictuelles, A.G.________ a initié plusieurs procédures pénales à l’encontre des plaignants.
1.3.1
La plainte déposée le 14 novembre 2011 par A.G.________ contre C.P.________, pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, a été classée par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte du 18 juillet 2013, confirmée par la Chambre des recours pénale le 18 novembre
2013 (CREP
18 novembre 2013/696). Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.G.________ contre
cet arrêt, faute pour celui-ci d’avoir versé l’avance de frais requise (TF 6B_1221/2013
du 6 mars 2014).
1.3.2
Le 19 septembre 2012, A.G.________ a déposé plainte contre C.P.________ et A.P.________ pour
tentative de meurtre, à la suite de l’accident de voiture que A.G.________ a subi le 8 septembre
2012 à [...] et qui impliquait le véhicule appartenant à A.P.________, conduit par C.P.________.
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement
le
11 juillet 2013, contre laquelle aucun
recours n’a été déposé.
1.3.3 Le conflit opposant B.G.________ à son père a nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la gendarmerie au domicile de A.G.________ sans pour autant qu’il y ait eu de suite pénale. Par décision du 10 juillet 2013, et sur préavis du Service de la protection de la jeunesse qui avait été alerté par B.P.________, la Justice de paix a retiré à A.G.________ et à son épouse le droit de garde sur leur fille B.G.________. À ses dix-huit ans, la jeune fille s’est installée chez les plaignants B.P.________ et A.P.________. Elle a épousé C.P.________ au mois de juillet 2015.
1.3.4 Par ordonnance pénale du 7 août 2013, A.P.________ – qui avait accueilli chez lui son frère C.P.________, en séjour illégal, et lui avait prêté sa voiture alors que ce dernier n’avait pas de permis de conduire – a été condamné pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et mise à la disposition d’un véhicule à une personne qui ne dispose pas du permis de conduire.
2. Le 7 avril 2014, A.G.________ a adressé un courrier à B.P.________, dans lequel il l’a accusée d’avoir fait « une fausse dénonciation et une tentative d’enlèvement », d’avoir « contribué, insisté et financé pour que l’adulte C.P.________ exerce des actes d’ordres sexuels avec l’enfant B.G.________ » et d’avoir « manipulé une mineure, détournée, fait croire, faux espoirs, on étant conscient de la gravité de son avenir ».
Le 7 avril 2014 encore, A.G.________ a adressé un courrier à A.P.________, dans lequel il accuse notamment ce dernier d’avoir « soutenu financièrement votre frère pour qu’il puisse enfreindre de nombreuses lois fédérales » et d’avoir « contribué, insisté et financé pour que l’adulte C.P.________ exerce des actes d’ordres sexuels avec l’enfant B.G.________ ».
Le 15 avril 2014, A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte contre A.G.________.
Par deux courriers datés du 8 mai 2014 qu’il a adressé aux plaignants A.P.________ et B.P.________, A.G.________ a réitéré les propos tenus dans ses lettres du 7 avril précédent.
Une audience de conciliation s’est tenue le 9 septembre 2014 devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en présence des plaignants A.P.________ et B.P.________, assistés d’un conseil de choix et de A.G.________, pour sa part non représenté. La conciliation n’a pas abouti.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
L'art. 399 CPP dispose que l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
1.2 L’appel de A.G.________ a été interjeté dans les forme et délai légaux. Ses conclusions relatives à sa culpabilité et aux indemnités qu’il revendique à la charge des plaignants, sont recevables.
Il n’en va en revanche pas de même de sa conclusion tendant à la condamnation des plaignants pour fausse déclaration d’une partie en justice au sens de l’art. 306 CP. Formulée à ce stade de la procédure et devant la Cour de céans, cette conclusion, qui se rapporte à des propos tenus lors d’une tentative de conciliation devant le procureur en date du 9 septembre 2014, est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel pénale de se prononcer sur une éventuelle infraction qui n’a pas fait l’objet d’un jugement de première instance. Cette conclusion est dès lors irrecevable.
2. Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. En premier lieu, l’appelant conteste sa condamnation pour injure, faisant implicitement valoir une mauvaise appréciation des faits par le premier juge.
3.1
3.1.1
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de
première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398
CPP).
3.1.2 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne
honnête et respectable. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,
mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière
à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112
c. 2.1 ; ATF 128 IV 260 c. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2 ; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e
éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme
répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée
et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code
pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad
art.
177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire
à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur
une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313, c. 2.1.3 et les références
citées).
Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement
à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de
l'art.
177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et
3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 177
CP et les auteurs cités). Si l’auteur a émis un jugement de valeur, on admet par analogie
qu’il peut apporter les preuves libératoires aux mêmes conditions qu’en cas de
diffamation pour ce qui concerne les faits qui fondent son jugement (Corboz, op. cit., n. 27 ad art.
177 CP).
L'art. 173 ch. 3 CP dispose que l’auteur d’une diffamation ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L’admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d’un refus sont interprétées plutôt restrictivement (cf. Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629s. en partic. 653).
3.2 En l’espèce, on ne saurait retenir que les affirmations contenues dans les lettres que l’appelant a adressées à A.P.________, où il se contente de relater le fait que celui-ci a été condamné pour avoir facilité le séjour illégal de son frère et pour lui avoir prêté son véhicule alors que celui-ci n’avait pas de permis, constituent une injure. Ces faits sont exacts et ont été sanctionnés par une ordonnance de condamnation. Les allégations de l’appelant sont en outre dépourvues de jugement de valeur.
Il en va en revanche différemment du reproche formulé par l’appelant aux plaignants d’avoir « contribué, insisté et financé pour que l’adulte C.P.________ exerce des actes d’ordre sexuels avec l’enfant B.G.________ ». Cette affirmation met en doute l’honnêteté et la moralité des plaignants. Elle relève donc de l’injure au sens de l’art. 177 CP. L’appelant ne saurait en outre se prévaloir d’une preuve libératoire. En effet, il savait que l’enquête pénale ouverte à l’encontre de C.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants avait donné lieu à une ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2013, confirmée par la Chambre des recours pénale le 18 novembre 2013 (CREP 18 novembre 2013/696) et qu’en date du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable son recours contre cet arrêt (TF 6B_1221/2013 du 6 mars 2014). L’appelant ne peut dès lors pas ignorer que son allégation a déjà été considérée comme fausse. Le fait qu’il n’accepte pas l’ordonnance de classement rendue ne change rien sur ce point.
Dans ses courriers à B.P.________, l’appelant accuse également cette dernière d’avoir fait « une fausse dénonciation et une tentative d’enlèvement », « manipulé un mineure, détournée, fait croire, faux espoirs, on étant consciente de la gravité de son avenir » et il la qualifie de « destructrice » et mentionne « les infractions commises les 9 et 10 juillet 2013 », faisant allusion à un appel téléphonique de B.P.________ à la police et à l’intervention de celle-ci qui a conduit le Service de la protection de la jeunesse à demander le retrait du droit de garde sur B.G.________ à ses parents. Par ces propos, l’appelant met en doute l’honnêteté de la plaignante et sa moralité, l’accusant notamment d’avoir enfreint la loi pénale, la rendant méprisable en tant qu’être humain. Il n’a pas amené la preuve libératoire de ses allégations de fausse dénonciation, de tentative d’enlèvement ou de manipulation. Il ressort au contraire du dossier que le 10 juillet 2013, la justice de paix a retiré à l’appelant et à son épouse la garde sur leur enfant B.G.________, notamment à la suite de l’intervention de la plaignante. L’appelant a agi intentionnellement de sorte que les conditions objectives de l’infraction d’injure sont réunies.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de A.G.________ pour injure au sens de l’art. 177 CP est fondée sur une appréciation des faits qui ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit être confirmée.
4. L’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 250 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende. La Cour d’appel pénale, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP) et jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), est compétente pour examiner d’office l’adéquation de cette peine.
4.1
4.1.1 L’infraction d’injure est punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
4.1.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 134 IV 60 c. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).
4.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, lorsque la peine prononcée est assortie du sursis, le juge peut infliger, à titre de sanction immédiate, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4).
Conformément à l’art. 106 CP, le montant maximum de l’amende est, sauf disposition contraire de la loi, de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté
ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire
ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte
du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait
qu'une portée symbolique Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 ;
ATF 134 IV 1
c. 4.5.2 ; ATF 134 IV
60 c. 7.3.2).
4.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a considéré que la culpabilité de l’appelant est importante, retenant comme éléments à charge que ce dernier n’a pris aucunement conscience des faits qui lui sont reprochés et qu’il ne s’est nullement remis en cause, ni n’a manifesté aucun regret. A décharge, le tribunal a tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire (jgt., p. 12), bien que cet élément ait, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées ici, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'ait donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
La quotité de la peine prononcée, soit 30 jours-amende, est adéquate compte tenu de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Il convient de la confirmer.
En revanche, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., ne tient pas suffisamment compte de la situation personnelle de l’appelant. Ce dernier, qui a émargé à l’aide sociale durant plusieurs années, n’a débuté une activité indépendante de jardinier paysagiste qu’au milieu de l’année 2014. Cette activité lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs. Il est en outre seul à assumer l’ensemble des charges de sa famille, son épouse ne travaillant pas. Au vu de ces circonstances, le montant du jour-amende doit être arrêté à 20 francs.
Le montant de l’amende, fixé à 250 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif, ne tient également pas correctement compte du caractère accessoire de la peine pécuniaire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La peine principale, prononcée avec sursis, étant en définitive fixée à 30 jours-amendes à 20 fr. le jour, le montant de l’amende peut être arrêté à 150 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
5. En définitive, l’appel de A.G.________ est partiellement admis en ce sens que le montant du jour-amende est réduit de 30 fr. à 20 fr., alors que le montant de l’amende est réduit de 250 fr. à 150 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif de l’amende, passant de huit jours à deux jours. Le jugement est maintenu pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux plaignants l’indemnité qu’ils ont demandée dans la mesure où ils ne l’ont ni requise ni chiffrée (cf. art. 433 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, uniquement constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de A.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 177 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.G.________ s’est rendu coupable d’injure;
II.
condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de
30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec
sursis pendant 2 (deux) ans;
III. condamne A.G.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende;
IV. rejette la conclusion de B.P.________ et A.P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral;
V. dit que A.G.________ est le débiteur de B.P.________ et A.P.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de participation aux frais de procédure;
VI. met les frais de la cause par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de A.G.________."
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit 1'376 fr., à la charge de A.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 1er octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.G.________,
- M. Franck Ammann, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :