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TRIBUNAL CANTONAL |
226
PE12.021181-//VPT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 août 2015
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, parties plaignantes, tous représentés par Me Léonard Bruchez, conseil de choix à Lausanne, appelants,
Q.Q.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.Q.________ des chefs de prévention d’assassinat et de meurtre passionnel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (III), a ordonné à toutes fins utiles son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de P.Q.________ du montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé pour le surplus P.Q.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (V), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé pour le surplus S.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (VI), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de B.R.________ du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé pour le surplus B.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (VII), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 12'953 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel, et a renvoyé pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (IX), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 1'655 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel, et a renvoyé pour le surplus T.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (XI), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral (XII), a statué sur le montant des indemnités équitables allouées aux plaignants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dans le cadre des mandats confiés aux avocats Frank-Olivier Karlen, à Morges, et Léonard Bruchez, à Lausanne, arrêtant dites indemnités à 20'000 fr. chacune (XIII à XIV), a statué sur les séquestres ordonnés (XV a XVI) et a statué sur les frais (XVII).
B. Par déclaration du 30 mars 2015, Q.Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’il est condamné pour meurtre passionnel à une peine privative de liberté de 10 ans au plus. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation pour meurtre à une peine privative de liberté de 10 ans au plus.
Par déclaration 30 mars 2015 également, S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant à la modification du dispositif comme il suit :
« I. (néant).
Il. Constate que Q.Q.________
s’est rendu coupable d’assassinat, de diffamation ou calomnie contre un mort ou un absent,
de violation du
devoir
d’assistance ou d’éducation, d’atteinte à la paix des morts et d’induction
de la justice en erreur.
III-V. (inchangé).
VI. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du montant de 80'000 fr. (quatre-vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
VII. bis Dit que Q.Q.________ est le débiteur de B.R.________ du montant de 80'000 fr. (quatre-vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
V. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ et de B.R.________, solidairement entre eux, du montant de 20'152.80 fr. (vingt mille cent cinquante-deux francs et quatre-vingt centimes) avec intérêts à 5% l’an à compter du 28 octobre 2012 à titre de perte de soutien.
VIII. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
IX. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 26'523.95 fr. (vingt-six mille cinq cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour les frais de recherche et les frais funéraires, et renvoie pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________.
X. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
XII. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du montant de 20’0000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
XIII. Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________ solidairement entre eux, du montant de 33'873.20 fr. (trente-trois mille huit cent septante-trois francs et vingt centimes) débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans le cadre du mandat confié à l’avocat Franck-Olivier Karlen, à Morges.
XIV. bis Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________ solidairement entre eux, d’un montant qui n’est pas inférieur à 7'000 fr. (sept mille francs) débours et TVA compris, plus frais d’audience, montant qui sera précisé au cours de celle-ci, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance dans le cadre du mandat confié à l’avocat Léonard Bruchez, à Lausanne.
XV-XVII. (inchangés). »
Le 24 avril 2015, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement entrepris en ce sens que Q.Q.________ est condamné, pour assassinat et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de la détention avant jugement.
A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont retiré les conclusions prises dans leur déclaration d’appel tendant à l’aggravation des qualifications juridiques.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Q.Q.________ est né en 1968. Il a été élevé avec sa sœur par ses parents à [...]. Sa mère est décédée alors qu’il avait 12 ans. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a suivi une formation de mécanicien-électronicien à [...] et a obtenu un baccalauréat technique. Il a complété cette formation en suivant les cours du [...], en section électronique industrielle. En 1990, il a obtenu un diplôme d’ingénieur ETS. De 1998 à 1999, il a encore suivi des cours d’ingénieur en gestion. Il a travaillé comme ingénieur au service de différents employeurs, dont [...], [...] ou [...]. Au 1er janvier 2009, il a été engagé en tant qu’adjoint du chef de service logistique de la Commune de [...], réalisant un salaire net d’environ 10'000 fr. par mois. Sa fortune personnelle consiste notamment en des immeubles et des avoirs bancaires.
Son casier judiciaire est vierge.
Pour les besoins de la présente cause, Q.Q.________ est détenu depuis le 11 décembre 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 6 novembre 2013.
1.2 Il ressort du rapport de comportement du 9 janvier 2015 du directeur de la Prison du Bois-Mermet (P. 231), établissement au sein duquel Q.Q.________ a été incarcéré jusqu’au 9 février 2015, que le détenu a toujours démontré un comportement correct depuis le début de son incarcération et a respecté le règlement, ainsi que le cadre fixé par l’institution. Selon ce rapport, le prévenu est une personne calme, posée, polie et qui a une bonne hygiène de vie. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à son encontre. Il a tout d’abord travaillé à la cuisine du 1er juin 2013 au 4 juillet 2014, puis à l’entretien dès le 7 juillet 2014. Dans le cadre de son activité à la cuisine, par son caractère hautain, Q.Q.________ a eu un comportement dénigrant envers ses codétenus. Il ne souhaitait avoir que peu de contacts avec les autres détenus, les considérant comme des « crapules » sans que cela soit son cas. Plusieurs discussions ont eu lieu avec les responsables afin que le cadre soit refixé. Le détenu s’est par contre toujours montré poli envers les chefs d’atelier et intéressé à apprendre les bases culinaires. Dans le cadre de son travail à l’entretien, Q.Q.________ était chargé de rafraîchir les cellules détériorées, de l’entretien de l’extérieur (terrain de football, tonte de gazon), du nettoyage des couloirs au sous-sol et de l’entretien du bassin. Il s’est toujours montré ponctuel, respectueux, discret et a exécuté son travail avec beaucoup d’ardeur et de minutie. Par la qualité de son travail, une confiance s’est établie et Q.Q.________ a ainsi œuvré seul à la réfection des cellules. En cas de surcharge de travail, il se montrait disponible, même en congé ou en ne participant pas aux sports, pour offrir son aide. Dans le cadre de cette seconde activité, il s’est intégré et adapté parfaitement dans l’équipe et s’est montré très à l’écoute. Enfin, Q.Q.________ a eu des contacts téléphoniques réguliers avec l’extérieur et a reçu la visite régulière d’amis et de sa sœur.
L’aumônier de la prison du Bois-Mermet a expliqué notamment que si l’on pouvait trouver Q.Q.________ hautain, c’était parce qu’il n’avait pas été intégré dans une équipe où il pouvait faire valoir ses compétences intellectuelles.
1.3 Les renseignements obtenus sur le compte du prévenu sont bons. Q.Q.________ est décrit, sur le plan professionnel, comme un chef ou un collègue investi, compétent et déterminé. Sur le plan amical et humain, il était très apprécié par ses amis qui avaient beaucoup de plaisir à le côtoyer. Ces derniers ont d’ailleurs repris peu à peu contact avec lui depuis son incarcération.
2.
2.1
2.1.1 Au début du mois d’octobre 2011, Q.Q.________ et V.Q.________ ont fait connaissance sur Internet, au travers du site de rencontres « [...] ». Ils sont tombés amoureux. Rapidement, ils se sont vus et ont noué une relation sentimentale, de sorte que V.Q.________ est venue vivre au domicile de Q.Q.________ à [...].
A fin novembre-début décembre 2011, V.Q.________ a informé Q.Q.________ qu’elle était enceinte de ses œuvres. Ils ont résolu de se marier, notamment afin de régulariser la situation administrative de V.Q.________.
Le 27 février 2012, Q.Q.________ et V.Q.________ ont signé un contrat de séparation de biens et un pacte successoral. Leur mariage civil a été célébré le 30 mars 2012 ; seuls quelques amis de Q.Q.________ et la sœur jumelle de V.Q.________, C.________, étaient présents.
Le 13 juillet 2012 est né P.Q.________. La mère et l’enfant ont regagné le domicile familial, à [...], six jours plus tard.
2.1.2 La perturbation des nuits consécutives à l’arrivée du bébé et le stress professionnel induit par la candidature de Q.Q.________ à un poste supérieur sont venus accroître les tensions déjà apparues dans le couple depuis quelques mois, notamment en raison de la présence de la sœur jumelle de V.Q.________, jugée envahissante par Q.Q.________, et d’une réticence de celui-ci, jugée excessive par V.Q.________, à la dépense en faveur du bébé.
Le mot « divorce » a été prononcé. Q.Q.________ s’est enquis auprès de connaissances des effets que pourrait avoir un divorce sur sa situation financière, sur la possession de sa maison, sur le sort de l’enfant. Influencé par son ami B.L.________ qui a toujours craint que V.Q.________ ne l’avait épousé que par intérêt et peut-être dupé sur sa paternité, Q.Q.________ a fait procéder à un test de paternité, à l’insu de son épouse.
2.1.3 Au mois d’août 2012, Q.Q.________ a installé une application de géolocalisation sur le téléphone portable de son épouse, à l’insu de celle-ci.
2.1.4 Le 4 septembre 2012, V.Q.________ s’est rendue à la permanence juridique de [...] pour une consultation dans le cadre de difficultés conjugales. Elle songeait à quitter son époux et à déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle n’a pas informé ce dernier de sa démarche. En septembre ou en octobre 2012, elle a à nouveau évoqué à Q.Q.________ l’hypothèse d’un divorce.
2.1.5 Le 24 octobre 2012, le résultat du test de paternité est parvenu à Q.Q.________ par l’entremise de la mère de B.L.________, vers laquelle il l’avait fait adresser. Ce test a confirmé qu’il était bien le père de P.Q.________.
2.1.6 V.Q.________ et sa sœur jumelle ont organisé, pour la fin octobre 2012, un voyage en Roumanie pour aller présenter P.Q.________ à leur famille. Il n’était pas prévu que Q.Q.________ les accompagnât. Le départ pour la Roumanie était fixé au 2 novembre 2012.
2.1.7 Les relations entre les époux ne se sont pas améliorées. A la fin du mois d’octobre 2012, ceux-ci ne se parlaient plus et faisaient chambre séparée depuis une ou deux semaines.
2.2
2.2.1 Le samedi 27 octobre 2012, Q.Q.________ est allé, sans son épouse, manger à midi avec deux amis, à [...]. Vers 16h00, il est rentré chez lui où il a trouvé sa femme en compagnie de sa soeur C.________ et du mari de celle-ci, qui rentraient des courses et se tenaient au salon, au rez-de-chaussée. Il a salué uniquement son beau- frère et est monté immédiatement à l’étage. Il a téléphoné au couple L.________, à [...], pour demander s’il pouvait se rendre chez eux déjà le jour même. En effet, il était invité à aller manger le lendemain, soit le dimanche à midi, dans cette famille à l’occasion de l’anniversaire de son filleul. Il n’était pas prévu que V.Q.________ ou P.Q.________ l’accompagnent. Vers 17h00, Q.Q.________ est parti avec sa voiture pour [...] où il a mangé et passé le début de la soirée en compagnie de parents d’enfants qui avaient été invités pour l’anniversaire. La neige s’est mise à tomber et Q.Q.________ a alors décidé de rester dormir chez les L.________. Dès 21h00, il est resté seul avec B.L.________ à regarder un film et à discuter. Vers 23h00, alors que son hôte allait se coucher auprès de sa femme dans leur chambre au rez-de-chaussée, Q.Q.________ a fait mine de s’installer dans la chambre d’ami au sous-sol pour y dormir.
Vers 00h30-01h00, dans la nuit du 28 octobre 2012, Q.Q.________ a subrepticement quitté la maison des L.________. Afin d’éviter d’être entendu et pour se garantir une voie de retour discrète, il est sorti par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur une terrasse, d’où il pouvait gagner la rue et rejoindre facilement sa voiture. Il a soigneusement tiré la porte-fenêtre derrière lui de manière à ce que personne ne s’aperçoive qu’elle n’était pas verrouillée.
Au volant de sa voiture, Q.Q.________ a regagné son domicile à [...], puis a rentré celle-ci dans son garage dont il a refermé la porte. Il a gagné la maison, est entré, a allumé l’éclairage dans le hall d’entrée et la cage d’escaliers. Il a retiré ses chaussures et sa veste, mis des pantoufles et est monté à l’étage. Il est passé devant la porte de la chambre du bébé et est allé sans bruit jusqu’à la chambre à coucher où son épouse dormait. Pour ne pas la réveiller, il n’a pas enclenché d’éclairage, se contentant de la faible lueur provenant de la cage d’escaliers. V.Q.________ dormait allongée sur le dos, les bras le long du corps, recouverte par une couette dans laquelle elle était partiellement enroulée. Profitant de cette posture, qui mettait V.Q.________ dans l’impossibilité de se défendre, Q.Q.________ s’est positionné à califourchon sur elle, un genou de chaque côté de son corps, de manière à l’empêcher de dégager ses bras qui étaient retenus par la couette. Il a empoigné le cou de V.Q.________ de sa main droite et, tout en prenant appui de la main gauche sur la tête du lit, l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle cesse de respirer.
Après s’être assuré que son épouse était bien morte, Q.Q.________ lui a retiré les seuls sous-vêtements qu’elle portait, les abandonnant sur le sol de la chambre et a entrepris de traîner le corps, en le tirant par les pieds, jusqu’au sommet des escaliers, puis au bas de ceux-ci. Laissant le corps près de la porte d’entrée de la maison, il a regagné les sous-sols où il est allé chercher des outils, deux pelles et un râteau. Il a également déclenché le disjoncteur commandant l’éclairage extérieur automatique et l’éclairage du garage. Il a alors revêtu de vieux habits. Il est sorti de la maison pour se rendre au garage, pour en ouvrir la porte ainsi que celle du coffre de sa voiture – un break – après avoir pris soin d’en couper l’éclairage intérieur automatique en cas d’ouverture de porte. Il a traîné le corps de sa femme hors de la maison jusqu’au garage où il l’a hissé sur le plancher du coffre de la voiture. Il a ensuite gagné les bois proches d’[...], empruntant des chemins forestiers qu’il connaissait par sa pratique du VTT, jusqu’à un endroit fraîchement replanté. A l’aide de ses outils, il a approfondi un repli du terrain non loin de l’endroit où il avait immobilisé sa voiture, mais invisible depuis le chemin. Il a transporté le corps jusque dans le trou et l’a recouvert de terre et de pierres.
Ceci fait, il est retourné à sa maison à [...], a remis la voiture dans le garage, est allé nettoyer les outils au sous-sol et y retirer ses vieux vêtements qu’il a placés dans un sac poubelle. Il a réenclenché le disjoncteur. Pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné, il a ouvert quelques tiroirs et portes d’armoire dans la maison, puis s’en est allé en laissant la porte d’entrée non verrouillée.
Q.Q.________ est reparti au volant de sa voiture pour [...], chez ses amis, s’arrêtant en chemin à [...] pour jeter dans une benne à ordures le sac poubelle contenant ses vieux vêtements crottés. Passant par la porte-fenêtre par laquelle il était sorti, il est rentré dans la maison des L.________, sans que personne ne l’entende et a gagné la chambre d’ami. Au matin, il a salué normalement ses hôtes, est allé faire quelques courses au village en compagnie de B.L.________ et en a profité pour laver sa voiture. Il fait un ou deux téléphones à son domicile pour préparer un scénario de disparition de son épouse.
2.2.2 Tout au long de ses passages à [...] la nuit de l’homicide, Q.Q.________ n’est à aucun moment allé voir son fils, ni ne s’est inquiété que ce dernier ait pu être réveillé par le bruit fait à la suite du déplacement du corps, notamment lors de la descente des escaliers, ni ne s’en est préoccupé alors qu’il savait que P.Q.________, que sa mère allaitait, n’était pas encore bien réglé et se réveillait une ou deux fois la nuit pour manger. Il savait pourtant que le nourrisson allait rester encore de nombreuses heures abandonné à lui-même, soit jusqu’à son retour après le repas d’anniversaire auquel il allait participer.
2.3
2.3.1 En fin de matinée le 28 octobre 2012, la sœur jumelle de V.Q.________, inquiète de ne pas avoir reçu de courriel de celle-ci, s’est rendue à [...]. Découvrant que seul P.Q.________ se trouvait dans la maison, elle a téléphoné à Q.Q.________ à 13h30 pour lui demander s’il savait où était V.Q.________ Elle a également alerté la police. Q.Q.________ a rapidement regagné son domicile. Jouant la surprise et l’étonnement, il s’est inquiété de ce que sa femme aurait pu être enlevée par des voleurs ou qu’elle aurait pu fuguer, comme elle l’avait déjà fait précédemment, selon lui.
2.3.2 Le lundi qui a suivi l’homicide, Q.Q.________ a contacté une famille d’accueil pour placer son fils. Cette famille s’est d’abord occupée de l’enfant durant la journée, puis durant quelques soirées et quelques week-end. Q.Q.________ a finalement demandé à cette famille si elle était d’accord d’accueillir P.Q.________ de manière permanente.
2.3.3 D’importantes recherches ont été opérées par la police, notamment des battues dans les environs d’[...], pour retrouver V.Q.________. Convoqué pour être entendu comme prévenu le 11 décembre 2012 dans les locaux de la police après avoir été entendu les 2 et 6 novembre 2012 pour fournir des renseignements, Q.Q.________ s’y est présenté et a avoué avoir tué son épouse. Il a ensuite conduit les policiers à l’endroit où il avait enterré le corps. Il a été procédé à l’exhumation du corps qui reposait sur le dos. Les membres inférieurs présentaient une mise à nu du squelette avec une amputation au niveau des parties distales causées par des animaux sauvages attirés par l’odeur que dégageait le corps en putréfaction.
2.4 C.________ et T.R.________, sœurs de la défunte, ont déposé plainte le 2 novembre 2012.
Au nom de l’enfant P.Q.________, sa curatrice, l’avocate [...] a déposé plainte le 19 février 2013.
S.R.________, B.R.________ et D.R.________ ont déposé plainte le 30 juin 2014.
3. Le corps de V.Q.________ a été soumis à un examen radiologique, à une autopsie médico-légale, à un examen neuropathologique et à des examens histologiques (P. 148).
Au chapitre « Discussion et conclusions », les médecins légistes ont souligné que le dosage de l’alcool avait révélé un taux moyen d’alcool de 0,12 g/kg. Pour les médecins, ce résultat était à prendre avec précaution étant donné que l’altération cadavérique pouvait influencer la concentration d’éthanol initialement présente dans le corps ou en provoquer la production. Les médecins ont également constaté la présence dans le sang de propanol, de méthyl, de butanol, d’éthanol. Sur la base de l’ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes ont formulé les considérations médico-légales suivantes :
1. La cause du décès de V.Q.________ n’a pas pu être établie. Les constatations faites sont toutefois compatibles avec l’hypothèse d’une strangulation manuelle, bien que les lésions observées au niveau du cou (suffusions hémorragiques de la musculature) soient très discrètes et qu’une autre origine ne puisse être exclue ou associée.
2. Les autres lésions mises en évidence (hématome fronto-temporo-occipital droit, hématome dorso-lombaire avec décollement sous-cutané et ecchymose cutanée, dermabrasions dorsales) sont d’origine traumatique et peuvent avoir été provoquées avant, au moment, ou peu de temps après le décès. Certaines d’entre elles évoquent l’intervention d’un tiers (dermabrasions dorsales).
3. L’amputation partielle des membres inférieurs, l’absence de phalange distale du 2e doigt de la main gauche et le manque de substance au niveau du mamelon gauche sont à mettre sur le compte de la prédation post modem et de l’altération cadavérique.
4. Aucun constat de pathologies préexistantes ayant pu jouer un rôle dans l’enchaînement fatal.
5. Il n’y a pas de mise en évidence de xénobiotiques ayant pu réduire la capacité d’action/réaction de V.Q.________.
Les médecins légistes ont enfin précisé que l’altération cadavérique et la disparition de certains tissus mous avaient rendu difficile toute appréciation fine et avaient pu masquer des lésions.
4.
4.1
4.1.1 Q.Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Dresses [...] et [...] du [...]. Dans leur rapport du 27 novembre 2013 (P. 215), les expertes ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, au moment des faits, en rémission actuellement.
Au stade de l’observation clinique, les expertes relèvent que les affects sont légèrement restreints chez Q.Q.________, ce qui donne l’impression d’une certaine froideur affective dans l’interaction. Selon les expertes, Q.Q.________ présente des traits de personnalité narcissiques et paranoïaques. Il vit autrui comme intrusif, voire potentiellement agissant à son encontre lorsque différent de sa manière d’être. Il se présente comme un homme avec un sens très fort de ce qui est juste et correct et un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, mais sans que cela ne soit complètement hors de proportion avec la situation réelle. Il manifeste également une certaine tendance à interpréter les mots qui lui arrivent par des explications avec un caractère de conspiration autour de lui, mais qu’il parvient pourtant à analyser de façon rationnelle. Il éprouve un besoin particulièrement marqué de contrôle sur toute situation le concernant, tant dans le monde professionnel que dans la sphère privée. Pourtant, les expertes ne peuvent parler chez Q.Q.________ que d’une tendance du comportement et du caractère à être rigide et persistant, sans toutefois revêtir des caractéristiques profondément enracinées et inflexibles représentant une déviation extrême des perceptions, des pensées, des sensations et des relations à autrui par rapport à la norme, comme ce serait le cas pour un trouble de la personnalité caractérisé.
Les expertes indiquent que les aspects de la personnalité de Q.Q.________ décrits ci-dessus sont susceptibles toutefois d’être sévèrement mis à mal dans des situations bien particulières de sa vie touchant à son patrimoine affectif ou familial. Les expertes soulignent qu’à l’époque déjà, lors des conflits avec sa famille d’origine autour des questions de succession du domicile familial, Q.Q.________ s’est trouvé aux prises avec une crise existentielle majeure liée à son angoisse de se voir dépossédé de cette maison qui représentait énormément pour lui. Cette effraction émotionnelle débordante s’est traduite par un geste hétéro-agressif à l’endroit de son cousin. L’hypothèse de la réactivation traumatique de la perte de sa mère, vécue de manière impuissante, peut être émise dans ces débordements d’agressivité quand il subit une perte représentant un enjeu familial majeur. Dans la période précédant les faits, les expertes supposent que la présence d’un trouble de l’adaptation chez Q.Q.________, avec des symptômes anxieux et dépressifs. Il s’agit formellement d’un état de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à un changement existentiel important ou à un événement stressant. Ce trouble se manifeste par différents symptômes que les expertes retrouvent chez Q.Q.________ durant les mois de septembre et octobre 2012, comme une humeur dépressive, un sentiment d’anxiété, des pleurs fréquents, un sentiment d’incapacité à faire face. Q.Q.________ relate aussi la présence de troubles du sommeil, de l’appétit avec perte pondérale et des difficultés de concentration. Ce trouble de l’adaptation fait suite à l’arrivée de cet enfant tellement désiré dans un contexte familial très perturbé, à quoi s’ajoutaient d’importantes et épuisantes difficultés professionnelles. Cette pathologie n’est pas une maladie qui peut être considérée comme grave. Q.Q.________ a été certes fragilisé par ces symptômes anxieux et dépressifs, mais ses compétences ne s’en sont pas trouvées fortement altérées. Par ailleurs, cette affection s’est amendée au moment des entretiens d’expertise, en partie spontanément et probablement en lien avec le suivi thérapeutique dont il bénéficie en détention. Les expertes relèvent que Q.Q.________ possédait des capacités cognitives et intellectuelles intactes. Il sait apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, les expertes estiment qu’au moment des faits, les capacités volitives étaient quelque peu entravées par la symptomatologie anxieuse et dépressive de son trouble de l’adaptation. Dans cette période particulièrement instable, lorsque sa femme lui annonce qu’elle veut le quitter, la crainte soudaine et effroyable pour lui de se voir déposséder de sa maison et de son fils a réactivé cette même pulsion agressive qu’autrefois face à son cousin. Cependant, les expertes doivent constater qu’une fois l’agir commis, Q.Q.________ a très vite récupéré ses moyens psychiques pour raisonner et « réfléchir froidement », comme celui-ci le dit, à la suite à donner à son acte. La mise en scène du cambriolage, de l’enterrement de son épouse et de la prise de risque consciente de laisser son fils sans surveillance témoignent du caractère bien calculé et construit de sa pensée. Ainsi, les expertes estiment la responsabilité de Q.Q.________ dans les actes qui lui sont reprochés comme tout au plus très légèrement diminuée.
Les expertes ont encore qualifié de faible le risque de récidive. Elles ne peuvent toutefois exclure la réitération d’un acte illicite similaire si tous les facteurs nécessaires sont réunis, à savoir la mise en péril de ce qui est le plus cher pour lui dans une situation de grande instabilité.
Pour les expertes, Q.Q.________ ne souffre pas d’un trouble mental grave qui justifie l’imposition d’une mesure pénale thérapeutique. Toutefois, elles ne peuvent que recommander à Q.Q.________ de poursuivre la psychothérapie qu’il a entamée en prison, dans le but de travailler et d’assouplir les aspects rigides de sa personnalité, d’apprendre à mieux identifier et gérer ses émotions pour parvenir à mieux comprendre les débordements agressifs qu’il peut vivre dans ces situations particulières où il craint de perdre quelque chose qui lui est précieux.
4.1.2 En réponse au questionnaire, les expertes ont notamment dit que le trouble dont souffre Q.Q.________ n’est pas considéré comme grave, mais qu’il atteste des difficultés adaptatives de celui-ci dans une situation particulièrement instable. Ce trouble se manifeste par une humeur abaissée, une anxiété, une irritabilité manifeste dans les relations interpersonnelles et notamment professionnelles, des troubles du sommeil et de l’appétit, ainsi qu’une fatigabilité (P. 232).
4.1.3 Dans un complément d’expertise du 13 mars 2014 (P. 234), les expertes ont indiqué que la souffrance de Q.Q.________ s’explique aussi par la mise en tension des aspects de sa personnalité, en lien avec sa crainte d’être dépossédé de ce qui lui est cher. Le trouble de l’adaptation amène le sujet à avoir du mal à maîtriser des affects anxio-dépressifs et il devra faire plus d’effort pour se contenir dans des situations stressantes qu’il rencontre. Elles ajoutent que l’ampleur des symptômes anxio-dépressifs présentés au moment du passage à l’acte a pu altérer ses capacités volitives et ses capacités à se contenir, donc diminuer légèrement sa responsabilité.
4.1.4 Interpellées sur la définition du terme « pulsion » et sur les effets d’une pulsion sur la personne qui en est victime, les expertes ont précisé, dans un courrier du 15 mai 2014, qu’il s’agit d’une énergie fondamentale du sujet qui le poussait à accomplir une action visant à réduire une tension.
4.1.5 Entendues aux débats, la Dresse [...] a confirmé les conclusions de son rapport. Elle a encore relevé que Q.Q.________ avait profondément peur que son épouse parte sans qu’il n’ait eu l’occasion de discuter avec elle. C’était donc en raison de celle peur que ce dernier serait parti voir son épouse au milieu de la nuit. Pour l’experte, Q.Q.________ n’était pas dans son état habituel : il était stressé, surmené, il dormait moins bien et avait peur de perdre sa famille ; il avait donc pu réfléchir moins bien que dans son état normal.
4.2 Depuis le 12 décembre 2012, Q.Q.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique auprès du Dr [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il a sollicité tout d’abord une consultation psychiatrique pour des troubles anxieux et une insomnie consécutifs à un stress d’adaptation, puis une prise en charge psychothérapeutique. Au début, un suivi thérapeutique hebdomadaire a été mis en place. Ce suivi s’est par la suite espacé à des entretiens bimensuels. Q.Q.________ s’est présenté régulièrement à ses entretiens et a adhéré au cadre. Selon le médecin, Q.Q.________ a reconnu son délit et s’est approprié ses fragilités psychologiques (P. 286).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des parties plaignantes S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, et du prévenu Q.Q.________ sont recevables. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Faits, qualifications juridiques et peine
3. Le Ministère public et les parties plaignantes font valoir que les premiers juges ont retenu à tort la version du prévenu, selon laquelle il aurait voulu discuter avec son épouse, aurait été injurié par elle et, saisi de rage, l’aurait étranglée. Ils soutiennent que cette version constitue une stratégie de défense destinée à minimiser la responsabilité du prévenu qui aurait au contraire agi de sang-froid et avec préméditation, ce qui serait démontré tant par son comportement avant qu’après les faits. En outre, le mobile du prévenu aurait résidé dans le fait d’éviter les conséquences d’un divorce ou d’une séparation.
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
3.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont tenu la version du prévenu pour crédible et concordante avec l’ensemble des éléments du dossier, dès lors que les éléments mis en avant ne convainquent pas.
3.2.1 A commencer d’abord par le constat que, dans la personnalité du prévenu, on ne distinguerait pas ce qui aurait pu l’amener à tuer froidement et avec préméditation son épouse sans qu’il y ait eu un facteur déclenchant. Au contraire, selon l’expertise psychiatrique, Q.Q.________ présente des traits de la personnalité paranoïaques. Il vit l’autre comme intrusif et éprouve un besoin de contrôle sur la situation. L’installation d’un logiciel espion sur le téléphone portable de son épouse le confirme (PV aud. 17, R. 13). Si le prévenu présente une symptomatologie anxieuse et dépressive, il est également capable « de réfléchir froidement », en particulier pour la suite qu’il a donnée à son acte homicide. Les tests psychologiques montrent également une attitude méfiante, très contrôlée, une absence d’affect et une certaine froideur affective lorsque l’expertisé évoque un meurtre (P. 215, p. 12). La personnalité du prévenu, telle que décrite par les expertes, n’impose pas de s’en tenir à la version de celui-ci, mêmes si elles ont paru y accorder crédit en considérant qu’il était parti voir son épouse au milieu de la nuit (cf. consid. 4.1.5 supra), mais il s’agit là de questions factuelles de la compétence de l’autorité de jugement.
3.2.2 On peut ensuite s’étonner que les premiers juges aient considéré que depuis le 11 décembre 2012, le prévenu n’est jamais revenu sur ses aveux, sans observer au préalable qu’entendu à deux reprises les 2 et 6 novembre 2012, il avait fourni de nombreux détails aux enquêteurs pour les orienter sur la voie d’un cambriolage qui aurait mal tourné, d’une disparition, voire d’un enlèvement de son épouse (PV aud. 2, R. 5 et R. 12 ; PV aud. 9, R. 5 notamment).
En outre, ses premières déclarations lors de l’audition du 11 décembre 2012 font
état d’un décès « accidentel » (PV aud. 17, R.1), ce qui ne
traduit pas de réels aveux. La version livrée d’emblée par Q.Q.________ semble de
plus sujette à caution par une mise en évidence répétée par le prévenu
du débordement émotionnel au moment de l’acte homicide (PV aud. 17 : « j’étais
hors de moi, comme je ne l’ai jamais été », « j’étais
dans un état second, dans un état de choc » ;
PV
aud. 21 : « j’ai pété les plombs » ; PV aud. 24 :
« j’étais dans un état de choc, second »). Il faut en effet constater
que cette version contraste avec toutes les précautions prises minutieusement pour dissimuler le
crime, non seulement pour effacer les traces dès son forfait accompli et présenter une scène
plausible de cambriolage, mais également pour simuler son inquiétude et son incompréhension,
ainsi qu’en donnant le change aux enquêteurs sur les scénarii d’une disparition
ou d’un enlèvement. Le fait que le prévenu n’aurait jamais tenté d’enjoliver
la situation et aurait donné des détails accablants, notamment sur la manière de transporter
le cadavre et sur la façon de l’enterrer ou encore sur le fait d’avoir laissé son
fils seul, ne permet nullement d’apporter la preuve de sa crédibilité, tant cela découle
de ses traits de caractère, soit d’un souci d’être le plus objectif, rendant son
discours très informatif (P. 215, p. 10).
3.3 Il convient ainsi d’examiner les points de l’instruction qui divergent de cette version et ils sont nombreux. Partant, il faut relever – ce qu’ont omis de faire les premiers juges – tous les éléments qui démontrent l’organisation de la dissimulation des traces et du cadavre, ainsi que la mise en scène de la disparition.
3.3.1
D’une part, le prévenu, aussitôt après son crime, a ouvert les tiroirs des meubles
de la chambre à coucher pour faire croire à un cambriolage et, après avoir déshabillé
le cadavre, a laissé les sous-vêtements de son épouse au sol, pour faire croire que le
cambriolage avait mal tourné. Afin de faire disparaître le corps, il s’est d’abord
changé, pour mettre de vieux habits de travail et s’est muni d’outils. Pour quitter
le plus discrètement possible les lieux avec le corps, il a coupé le disjoncteur du tableau
électrique contrôlant l’éclairage du garage et l’éclairage extérieur.
Après avoir enterré le corps de son épouse, dans une sapinière où la terre avait
été fraîchement remuée (P. 175, photographie 2), il est revenu au domicile, a lavé
les outils utilisés pour ensevelir le corps, s’est à nouveau changé et a remis les
habits avec lesquels il était venu. Il a mis les habits sales et la terre enlevée par le nettoyage
des outils dans un sac poubelle, dont il s’est séparé ensuite dans un container à
l’entrée de [...]. En quittant son domicile, il a rebranché les contacts électriques
et n’a pas, à dessein, verrouillé la porte d’entrée. Il est retourné
chez les amis qui pensaient qu’il dormait à leur domicile. Le matin, il a appelé deux
fois son épouse, pour asseoir son alibi. Tous ces faits résultent des explications fournies
par le prévenu dans ses procès-verbaux d’audition des 11 décembre 2012 et
24
février 2013, ainsi qu’à l’audience d’appel.
D’autre part, interrogé le 2 novembre 2012 au sujet de la disparition de son épouse, le prévenu a indiqué aux enquêteurs qu’un bijou, soit une bague en or en forme de main, paraissait manquer dans les affaires de celle-ci. Il a également déclaré qu’elle devait avoir son porte-monnaie avec elle (PV aud. 2, R. 13). En réalité, Q.Q.________ avait pris cette bague, qu’il avait conservée un moment, avant de la placer dans son coffre à [...], où les enquêteurs l’ont découverte. Quant au porte-monnaie, il l’avait brûlé (PV aud. 31, R.4).
L’ensemble de ce comportement démontre que le prévenu, après son crime, a constamment conservé la maîtrise des événements pour rendre le plus vraisemblable possible le scénario d’une disparition ou d’un enlèvement de son épouse. Les actes accomplis dans ce but ont nécessité une réflexion détaillée quant au nettoyage et à une mise en scène des lieux, à la disparition du corps et de certains objets ainsi qu’au comportement futur à adopter (téléphoner à son épouse décédée, prévoir une version pour les interrogatoires les orientant sur les divers scenarii, etc.), autant de comportements très peu compatibles avec une improvisation après un acte homicide non prévu et donc spontané, qui plus est accompli dans un débordement émotionnel.
3.3.2 A cela s’ajoute également le comportement du prévenu avant les faits, s’agissant de la manière dont il a quitté subrepticement et discrètement les lieux durant la nuit. Le prévenu, qui prétend avoir eu le besoin impérieux d’obtenir des explications de son épouse au milieu de la nuit, alors qu’il logeait chez des amis, a pris le soin de quitter les lieux par une porte-fenêtre, sans laisser de message – alors même qu’il affirme qu’il n’était pas sûr de revenir le lendemain matin –, soit de manière telle que, dans les faits, ceux-ci ne sont pas aperçus de son absence, ce qui lui a permet de poursuivre le scénario de la mise en scène auprès d’eux. Or le comportement de dissimulation adopté sur les lieux du crime n’était en réalité possible que si l’absence du prévenu n’avait pas été remarquée chez ses amis.
Toutes ces précautions, adoptées dès que Q.Q.________ a décidé de quitter le domicile des L.________, attestent d’une préméditation de l’acte homicide, de sorte que la version du prévenu d’un débordement de rage homicide au moment où son épouse l’aurait insulté n’est pas crédible.
3.4 En définitive, la Cour a acquis la conviction que le prévenu avait d’emblée l’intention de tuer son épouse, car il ne supportait pas la situation de séparation et la perspective éventuelle d’un divorce. Dans ce but, il a échafaudé un scénario consistant à maquiller son crime pour faire croire à la disparition de son épouse et a mis à exécution ce plan en l’étranglant de sang-froid, sans aucune provocation verbale de celle-ci. La Cour est encore confortée dans cette conviction par le fait qu’aucun matériel biologique masculin n’a été retrouvé sur la victime (P. 174/1 pp. 3 et 4 et P. 174/2 p. 9), qui n’a donc pas pu se défendre.
Partant, le moyen soulevé par le Ministère public et les parties plaignantes doit être admis et les faits retenus modifiés en ce sens qu’il s’agit de ceux décrits dans l’acte d’accusation.
4.
Le prévenu, les parties plaignantes et le Ministère public contestent la qualification de meurtre
retenue en première instance. Le prévenu soutient qu’il doit être condamné
pour meurtre passionnel, faisant valoir qu’il aurait agi sous l’emprise d’une émotion
violente au sens de l’art. 113 CP. Pour leur part, les parties plaignantes et le Ministère
public soutiennent au contraire que le prévenu a agi de manière odieuse, pour des motifs futiles,
avec la froideur affective qui caractérise l’assassin, de sorte qu’il devrait être
condamné pour assassinat au sens de
l’art.
112 CP.
4.1
4.1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (TF 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Son but est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., 2010, nn. 8 ss ad art. 112 CP). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad par. 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ibidem ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).
4.1.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusables (ATF 119 IV 202 consid. 2a).
L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L’application de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).
L’examen du caractère excusable de l’émotion violente ou du profond désarroi
ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d’expliquer
le processus psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit surtout procéder à une
appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement
le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou principalement
égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances
extérieures qui l’ont causée
(ATF
82 IV 86 consid. 1). Il faut ainsi procéder à une appréciation objective des causes de
ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l’auteur
et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107
IV 103 consid. 2b/bb). A cet égard, il convient de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur,
notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son
mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie
mentale, qui ne peuvent être pris (ATF IV 103 consid. 2b/bb ; 107 IV 161 consid. 2).
4.2 En l’espèce, compte tenu de l’admission du moyen précédent qui conduit à retenir que le prévenu a agi de sang-froid en préméditant son crime, les conditions d’application de l’art. 113 CP ne sont manifestement pas réalisées, à défaut d’une émotion violente que les circonstances rendaient excusables.
Il reste donc à examiner la qualification de meurtre ou d’assassinat. Comme on l’a vu, la façon d’agir du prévenu, lâche et odieuse, démontre une grande froideur affective, celui-ci ayant étranglé son épouse dans son lit, alors même que leur bébé se trouvait dans la chambre à côté. Si l’on doit incontestablement prendre en considération, conformément à l’expertise psychiatrique, que le prévenu s’est trouvé confronté à des difficultés de couple, avec des symptômes anxieux et dépressifs, il ne faut pas exagérer l’importance de ces éléments dans la compréhension du mobile. Il apparaît ainsi, en prenant en compte les caractéristiques de la relation entre l’auteur et sa victime, que celui-ci a agi pour des motifs particulièrement égoïstes. Il n’a eu en effet à souffrir d’aucun grave conflit avec son épouse et son acte meurtrier apparaît avant tout guidé par son besoin de contrôler la situation et de la maintenir à son avantage, en particulier d’éviter les conséquences négatives d’une séparation ou d’un divorce. Il n’y a à l’inverse rien de décisif à reprocher à la victime, ni comme mère, ni comme épouse. Comme le relève le Ministère public, les tensions liées à la présence de la sœur jumelle, les dépenses faites par la défunte pour l’enfant ou encore les problèmes de communications entre les époux font partie des difficultés habituelles que peut rencontrer un mari et un père dans sa vie familiale.
Il apparaît en conséquence qu’en planifiant minutieusement son acte homicide et en le mettant froidement à exécution, puis en poursuivant un simulacre de disparition – comportement immédiatement postérieur à l’acte qui est à mettre en relation avec l’homicide –, cela pour des motifs futiles, le prévenu s’est comporté comme un assassin, prêt à sacrifier la vie de son épouse pour rien et montrant par là un mépris total de la vie humaine.
Q.Q.________ doit dès lors être condamné pour assassinat
(art. 112
CP).
5. Le prévenu conteste également sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il fait valoir qu’en laissant son enfant seul quelques heures, il n’a pas mis en danger son développement psychique ou physique. Sa décision aurait été dictée par le seul bien de l’enfant, après une pesée d’intérêts.
5.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. lb ; ATF 125 IV 64 consid. la). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. la). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l’enfant ; même s’ils sont séparés de fait, leur obligation d’éducation et d’assistance subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre2013 consid. 1.1.2 ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [219 nouveau CP], in : Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 consid. la). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. lb ; ATF 125 IV 64 consid. la).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement
du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art.
219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition,
la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter
l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique,
devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en
danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de
façon
répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de
peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP
(cf.
TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 consid.
2.3).
5.2 En l’espèce, l’abandon de l’enfant P.Q.________ ne peut certainement pas être analysé comme le fait Q.Q.________, selon la pesée des intérêts qu’il propose, soit d’avoir agi pour gagner du temps pour mettre en sécurité son fils. Cette pesée des intérêts ne correspond en effet pas à ceux de l’enfant, qui a été abandonné provisoirement après le décès de sa mère, mais à ceux de l’auteur d’un homicide qui cherchait avant tout à préserver ses intérêts en dissimulant son forfait. De la même manière, c’est en vain que le prévenu prétend n’avoir laissé son fils, tout juste âgé de trois mois et demi, que quelques heures alors que dans le cours ordinaire des choses, il devait s’absenter encore une grande partie de la journée suivant l’homicide, pour participer à un anniversaire avec les amis qui l’avaient hébergé.
Factuellement, il convient donc retenir qu’après avoir tué la mère de son enfant, le prévenu a laissé seul son fils de quelques mois pour une durée indéterminé qui pouvait aller jusqu’à 14 heures, soit d’environ 4 heures du matin jusqu’en fin d’après-midi (cf. PV aud. 32). Entendu le 8 avril 2014 en qualité de pédiatre responsable de l’Hôpital de l’enfance, le Dr [...] a indiqué que la privation de nourriture durant un tel laps de temps n’entraînait pas un risque vital pour l’enfant (PV aud. 32, Iignes 48 et 49). Par contre, selon ce praticien, le stress émotionnel généré par l’abandon sur le plan affectif pouvait avoir à terme des conséquences sur le développement de l’enfant (PV aud. 32, Iignes 53 à 55).
Sur cette base, il faut retenir une mise en danger concrète de la santé psychique de l’enfant, d’autant que ce stress émotionnel a coïncidé avec la perte définitive de sa mère et un placement en famille d’accueil dans les jours qui ont suivis. Il s’agit là d’une épreuve qui n’a rien d’ordinaire dans la vie d’un enfant et dont la responsabilité est entièrement imputable au prévenu. Elle correspond ainsi à une transgression majeure du devoir d’assistance. Subjectivement, le prévenu a fait le choix de mettre en danger le développement de son fils pour dissimuler son acte homicide, de sorte qu’il a commis cette infraction de manière intentionnelle.
Par conséquent, la condamnation de Q.Q.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (219 CP) doit être confirmée.
6. Compte tenu de la nouvelle qualification juridique, il convient de fixer à nouveau la peine. Le Ministère public demande le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 ans.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2 Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
6.2 En l’espèce, la culpabilité de Q.Q.________ doit être qualifiée de très lourde, sans que cela soit une clause de style. Outre le concours d’infractions, il faut constater que la gravité de la faute est extrême et que seule la très légère diminution de responsabilité permet d’atténuer quelque peu ce constat, qui reste toutefois accablant pour le prévenu. Non seulement, il a égoïstement et gratuitement ôté la vie de son épouse, mais il a définitivement privé son fils du développement affectif procuré par sa mère, respectivement a privé sa belle-famille de la présence de leur fille et sœur. Ainsi, malgré la symptomatologie anxieuse et dépressive mise en évidence par les experts, qui a quelque peu entravé les capacités volitives du prévenu, la culpabilité demeure très importante. Son acte homicide a été dicté par ses propres intérêts, à savoir par vengeance, respectivement par colère. L’abandon de son nourrisson, induit par l’impératif de gagner du temps, est tout aussi grave subjectivement. En ce qui concerne les aveux consentis par Q.Q.________, ils relèvent d’une tactique de défense, après avoir menti pendant 45 jours aux autorités et à son entourage, démontrant une duplicité intolérable. Le comportement de Q.Q.________ dans la procédure révèle en outre une prise de conscience inachevée : prolongeant en quelque sorte les manœuvres de dissimulation entreprises après son crime, le prévenu cherche encore à reporter la responsabilité de son prétendu débordement de colère sur son épouse en lui prêtant des propos injurieux qui n’ont jamais existé. Cette ligne de défense trahit la même bassesse de caractère.
On ne discerne à l’inverse aucune autre circonstance à décharge autre que la diminution de responsabilité.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il se justifie d’infliger à Q.Q.________ une peine privative de liberté de 17 ans.
II. Conclusions civiles et indemnité équitable
7. Les parties plaignantes font le grief aux premiers juges de ne pas avoir alloué certains montants à titre de frais de recherche et de perte de soutien, se bornant les renvoyer à agir contre le prévenu par la voie civile.
7.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, il appartient en règle générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles. Toutefois, le juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
7.2
7.2.1 En l’espèce, C.________ demande le remboursement d’un montant de 13'750 fr. à titre de dommages-intérêts pour des frais divers de recherche (9'000 fr. pour ses recherches personnelles et 240 fr. pour la publication d’un avis de disparition), de déplacements (330 fr.) et de détective privé (4'000 fr.).
Contrairement à ce que soutient l’intéressée, ces frais ne sont pas tous documentés par pièces. Ainsi, elle a estimé ses propres frais de déplacement à un montant forfaitaire de 200 fr. par jour de recherche (cf. P. 306/1, allégué n° 86), sans toutefois produire de justificatifs. Dans ces conditions, outre que les frais de recherche se recoupent en grande partie avec des tâches assumées en réalité par les autorités pénales – C.________ devant ainsi assumer le choix de recourir au service d’un détective privé –, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que le montant réclamé n’était pas établi à satisfaction de droit.
7.2.2 Quant à S.R.________ et B.R.________, ils ont réclamé un montant de 20'152 fr. 80 à titre de perte de soutien, montant qui correspond à la capitalisation de la somme mensuelle de 180 fr. représentant le loyer versé pour la location des parts de copropriété des appartements de Bucarest appartenant à la défunte.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la question de la propriété des appartements de Bucarest au sein de la famille S.R.________ est discutée dans le cadre de la procédure de dévolution successorale (jgt, pp. 69 et 70). Il apparaît en outre qu’un des appartements en question est encore loué et que les parents de la défunte en perçoivent les loyers. S’agissant de l’autre appartement, il ressort du dossier que C.________ et son époux considèrent que ce bien ne fait pas partie des biens de V.Q.________ (cf. P. 293/5). Dans ces circonstances, force est d’admettre que les premiers juges de la cause pénale ne disposaient manifestement pas de tous les éléments pour statuer sur cette prétention en perte de soutien.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
8. Les parties plaignantes font encore valoir que les montants qui leur ont été alloués à titre de réparation du tort moral sont insuffisants. Ils réclament ainsi des montants de 80'000 fr. chacun pour le père et la mère (au lieu de 30'000 fr. chacun), de 40'000 fr. pour la sœur jumelle (au lieu de 30'000 fr.) et de 20'000 fr. chacun pour les autres frère et sœur (au lieu de 10'000 fr. chacun).
8.1 Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 I 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). Conformément à la jurisprudence, l’indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s’articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d’espèce (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation
en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois
être équitable (TF 6B_12/2011 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit
intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée
dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant
les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 65_295 du 10 octobre
2003 consid. 2.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). De plus, s’il s’inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de
la dépréciation de la monnaie
(ATF
129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une question qui relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, consid. 2.1 ; ATF 129 IV 22). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 Il 404 consid. 3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 lI 396 consid. 3 ; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3, publié in : Pra 2003 n. 122 p. 652, avec les références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une sœur n’excède pas 10'000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002, Vi à V14 ; affaires jugées de 2003 à 2005, V/l à V 14).
8.2 En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération l’ensemble des éléments pertinents pour la fixation du tort moral (cf. jgt, consid. 13a pp. 68-69). Pour les parents de la victime, ils ont rappelé le caractère dramatique des circonstances du décès et de son annonce, ainsi que de l’évolution défavorable de leur état de santé après ces évènements. Ils ont ainsi alloué un montant correspondant à la réparation de graves souffrances psychiques résultant de la perte d’un enfant. Pour les frère et sœur, ils ont accordé ce que la jurisprudence considère comme la réparation maximale, sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles. Enfin, pour la sœur jumelle, ils ont précisément admis de telles circonstances, en accordant un montant trois fois plus élevé, correspondant à ce qui a été alloué pour chacun des parents. Ces différentes appréciations sont adéquates et il convient de s’y rallier, étant précisé que la requalification de l’acte homicide en assassinat ne change rien à ce constat, les sommes allouées tenant suffisamment compte de la gravité de l'atteinte.
Partant, le moyen doit également être rejeté.
9. Les plaignants soutiennent enfin que les dépens qu’ils ont obtenus pour l’intervention de leur précédent conseil sont insuffisants et auraient dû être arrêtés à 33'873 fr., montant correspondant à la note d’honoraire que ce conseil leur a adressée.
9.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
9.2 En l’espèce, les premiers juges ont alloué au total la somme de 40'000 fr. aux plaignants pour leurs frais de défense, à raison de 20'000 fr. pour le mandat effectué par chaque avocat. Compte tenu de la gravité et de la complexité de la cause, cette somme est adéquate, étant rappelé que, comme le précise la jurisprudence, le juge auprès duquel les opérations ont été accomplies dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la juste indemnité et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de s’écarter de cette appréciation.
On précisera au demeurant qu’il ressort de la liste d’opérations produite (cf. P. 293/28) que le temps pour chaque opération n’est pas chiffré et qu’il apparaît soit qu’un certain nombre d’opérations est manifestement surévalué (nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente), soit qu’il n’y aurait pas matière à indemnisation (réception de courriers, réception d’avis, réception de courriel), s’agissant de travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 consid. 2b ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 2b). Pour ces motifs, il n’y a donc pas lieu à indemniser intégralement le temps considérable qui semble avoir été consacré à ces opérations. Il y a également matière à retranchement des débours, dont le montant allégué pour des photocopies est excessif, soit un franc la copie au lieu de 0,20 fr. la copie (cf. notamment Juge unique CREP 26 janvier 2015 consid. 3.2).
III. Synthèse, frais et indemnités
10. En définitive, l’appel de Q.Q.________ doit être rejeté, tandis que les appels du Ministère public et de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________ doivent être partiellement admis. Le jugement sera réformé en ce sens que Q.Q.________ est condamné pour assassinat et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de la détention avant jugement (cf. consid. 4, 5 et 6 supra).
Les frais d'appel, par 5'060 fr., constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts, soit 3'795 fr., à la charge du prévenu, le solde, par un quart, soit 1'265 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Une indemnité équitable pour la procédure d'appel d'un montant de 4'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée au conseil des plaignants.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 40, 47, 49, 51, 112 et 219 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont partiellement admis.
II. L’appel de Q.Q.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère Q.Q.________ des chefs de prévention de meurtre et de meurtre passionnel ;
II. constate que Q.Q.________ s’est rendu coupable d’assassinat et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
III. condamne Q.Q.________ à une peine privative de liberté de 17 (dix sept) ans, sous déduction de 802 (huit cent deux) jours de détention avant jugement ;
IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de Q.Q.________ ;
V. dit que Q.Q.________ est le débiteur de P.Q.________ du montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoie pour le surplus P.Q.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
VI. dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoie plus le surplus S.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
VII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de B.R.________ du montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoie plus le surplus B.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
VIII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX. dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 12'953 fr. 95 (douze mille neuf cent cinquante-trois francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel, et renvoie pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
X. dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI. dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel, et renvoie pour le surplus T.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
XII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 ;
XIII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, du montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dans le cadre du mandat confié à l’avocat Frank-Olivier Karlen, à Morges ;
XIV. dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, du montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dans le cadre du mandat confié à l’avocat Léonard Bruchez, à Lausanne ;
XV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD séquestré sous fiche [...], d’un CD reconstitution séquestré sous fiche [...], d’un CD séquestré sous fiche [...], de deux DVD de CTR séquestrés sous fiche [...], d’un CD séquestré sous fiche [...], d’un disque dur séquestré sous fiche [...], de 10 CD/DVD séquestrés sous fiche [...], d’un téléphone portable et d’un ordinateur appartenant à V.Q.________ séquestrés sous fiche [...] ;
XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche [...] ;
XVII. met l’entier des frais de la cause par 75'362 fr. (septante-cinq mille trois cent soixante-deux francs) à la charge de Q.Q.________."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de Q.Q.________ est ordonné.
VI. Q.Q.________ doit verser à S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VII. Les frais d'appel, par 5'060 fr., sont mis par trois quarts, soit 3'795 fr., à la charge de Q.Q.________, le solde, soit 1'265 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du 21 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Léonard Bruchez, avocat (pour S.R.________, B.R.________, C.________, T.R.________ et D.R.________),
- Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Q.Q.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour P.Q.________),
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (réf. [...]),
- Ausgleichkasse Basel-Stadt,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :