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TRIBUNAL CANTONAL |
372
PE13.019959-ACA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 octobre 2015
______________________
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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A.________, partie plaignante, représenté par Me Eric Stauffacher, conseil de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
W.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office à Lausanne, intimé,
L.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré
W.________ d’instigation à lésions corporelles simples (I), a constaté que
L.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (II),
a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé
au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné L.________ à
une amende de 480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif (V), a dit que L.________ devait immédiat paiement à A.________
d’une indemnité de 1'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 juin 2013, à
titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit que L.________ devait immédiat paiement
à A.________ d’un montant de 270 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 juin
2013, pour le dommage matériel subi (VII), a alloué à A.________ une juste indemnité
à titre d’honoraires et débours de 5'243 fr., TVA par 388 fr. 30 comprise, à titre
de dépens pénaux (VIII), a arrêté l’indemnité d’office due à
Me Sara Garbarski, avocate de W.________, à
1'963
fr. 45 (IX) et a mis les frais de la procédure à raison de 1'100 fr. à la charge
de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
B. Par annonce du 4 juin 2015, puis par déclaration motivée du 30 juin 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de W.________ à la peine que justice dira pour instigation à lésions corporelles simples, subsidiairement pour complicité de lésions corporelles simples, à la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté supérieure à 120 jours-amende, le sursis couplé à une amende immédiate étant laissé à l’appréciation de la cour, au paiement par W.________ et L.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % à compter du 15 juin 2013, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’à des dépens de première instance à hauteur de 8'279 fr. 85. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.
Par courrier du 3 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
A l’audience d’appel, W.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, et à ce que l’entier des frais soit mis à la charge d’A.________. Il a requis l’octroi d’une indemnité fondée sur les art. 429 et 432 CPP.
L.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, et sollicité l’octroi d’une indemnité.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 W.________ est né le [...] 1979 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d’un permis de séjour annuel B. Depuis 2007, il travaille en qualité d’aide-cuisinier à l’ [...] à [...]. Son revenu mensuel net s’élève à 2'400 francs. Il est logé sur le lieu de son travail, ce qui constitue une prestation en nature de son employeur. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 244 fr. par mois. Il a un crédit personnel de 20'000 fr. qu’il rembourse à raison de 492 fr. par mois et une poursuite de 20'000 francs pour la présente affaire. Il a ni personne à charge, ni économies ou fortune particulière.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2 L.________ est né le [...] 1994 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d’un permis de séjour annuel C et habite chez ses parents. Le prévenu est sans formation. Il touche un montant de 820 fr. par mois de l’aide sociale. Au bénéfice d’un subside à l’assurance-maladie, seul un montant de 40 fr. par mois demeure à sa charge. Actuellement, il est à la recherche d’un apprentissage dans la maçonnerie faute d’avoir réussi à trouver un emploi dans ce domaine sans formation. Le prévenu a une poursuite de 20'000 fr. pour la présente affaire. Il a ni personne à charge, ni économies ou fortune particulière.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.
2.1 Le 15 juin 2013, entre 4h et 4h30, à la rue [...], à [...],A.________ marchait en direction de la gare en compagnie de ses amies Q.________, K.________ et D.________. Sur leur chemin, ils ont rencontré L.________, accompagné de son ami N.________, et W.________, lesquels parlaient entre eux en portugais.
W.________ s’est mis à discuter avec une des amies du plaignant qui parlait un peu le portugais. Au même instant, L.________ et A.________ ont commencé à se disputer. W.________ a alors demandé à A.________ s’il était gay. L.________ a insulté A.________ en portugais en le traitant de « conas » et de « paneleiro de merda », ce qui signifie « pédé » et « pédé de merde» en argot portugais.
W.________ a tenté de calmer L.________ avant de lui donner l’ordre de frapper A.________ en lui disant « ok vas-y ». W.________ a fait un signe de la tête et levé le bras en direction du plaignant. Obéissant à l’ordre donné par W.________, L.________ s’est précipité en courant vers A.________ pour le frapper au visage et lui asséner des coups de pied au niveau du genou gauche.
Au moment des faits, W.________ et L.________ se connaissaient depuis trois ou quatre ans. Ils se rencontraient de temps en temps en discothèque. Ils se sont revus une ou deux fois depuis le 15 juin 2013. Il n’y a aucun lien familial entre eux.
2.2 Le 15 juin 2013, A.________ s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de [...]. La Dresse [...], médecin assistante, a constaté qu’A.________ présentait un hématome, ainsi qu’une tuméfaction du genou gauche, une réduction de la mobilité et une charge du pied impossible (P. 11/2). Il a été mis au bénéfice d’une incapacité totale de travail jusqu’au 24 juin 2013 et il a dû utiliser des béquilles pendant un mois.
A.________ a déposé plainte le 16 juin 2013 (PV aud. 1). Il a chiffré ses prétentions à l’audience de première instance, requérant les sommes de 5’270 fr. à titre de dommage matériel et tort moral, et de 8'279 fr. 85 à titre de dépens pénaux.
Dans un rapport établi le 3 septembre 2013 (P. 11/3), le psychologue [...] a attesté qu’A.________ avait entamé un traitement psychothérapeutique le 30 juillet 2013, qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique et qu’il présentait une symptomatologie caractéristique, soit notamment des souvenirs répétitifs et envahissants de l’agression, des troubles du sommeil, une réactivité physiologique à l’évocation des faits, des signes d’anxiété, des comportements d’évitement et d’hyper vigilance, dont l’intensité avait été amplifiée par le caractère homophobe de l’agression.
3. Par ordonnance de classement du 28 novembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples et injure.
Par ordonnance de classement du 28 novembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure.
En droit :
1.
1.1 La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0), disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
La notion de partie visée à l’art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (CAPE 14 août 2014/251). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________, qui est fondé à contester l’acquittement de W.________ et le montant des indemnités allouées, est recevable. En revanche, la conclusion II de son appel, qui tend à une aggravation de la peine infligée à L.________, est irrecevable (art. 382 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant fait d’abord valoir que l’état de fait est lacunaire. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération toutes les déclarations faites par L.________, notamment celles dans lesquelles il indiquait que W.________ lui avait dit de donner une gifle au plaignant pour qu’il se calme et que celui-ci lui avait alors asséné une claque sur la figure ( PV aud. 2 p. 2). Il fait également grief au premier juge d’avoir omis de transposer une partie importante du témoignage d’Q.________ quant au fait qu’elle avait vu L.________ courir dans sa direction après que W.________ lui ait dit quelque chose du genre « ok vas-y » (PV aud. 5 pp. 2 et 3). Le plaignant prétend enfin que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu le caractère homophobe de l’agression.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
3.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas tenu compte de l’intégralité des déclarations faites par les personnes entendues durant l’enquête, écartant ainsi les déclarations d’A.________ et de ses trois amies présentes au moment des faits pour ne retenir que les déclarations du prévenu W.________. Il a ainsi considéré que W.________ n’avait ni décidé ni incité L.________ à commettre les actes incriminés et qu’il l’avait tout au plus laissé faire, de sorte qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le comportement de W.________ et la décision de frapper de L.________, et que W.________ n’était pas l’instigateur des lésions corporelles commises.
Les déclarations des différents protagonistes sont certes divergentes. Or, le prévenu L.________ a déclaré avoir dit à son ami L.________ « fais comme tu veux » (PV aud. 4 p. 2) et il a précisé, à l’audience de première instance, qu’il avait dit cela alors qu’il avait perdu patience. Lors de sa première audition (PV aud. 2 p. 2), le prévenu L.________ a expliqué que W.________ lui avait dit de donner une gifle au plaignant pour qu’il se calme et qu’il lui avait alors asséné une claque sur la figure. A l’audience de première instance, L.________ a confirmé que W.________ lui avait dit de donner une gifle, mais pas de frapper, qu’il n’avait pas agi sur ordre, qu’il l’avait fait parce qu’il le voulait et que le plaignant l’avait énervé. N.________, qui accompagnait les prévenus, n’a pas mentionné le rôle de W.________ lors de son audition. Aux débats, N.________ a déclaré que W.________ n’avait pas donné l’ordre à L.________ de frapper le plaignant et que c’était une bagarre qui avait éclaté toute seule. Dans sa plainte déposée le lendemain des faits (PV aud. 1), A.________ a affirmé que l’un avait dit à l’autre de le frapper. A l’audience de première instance, le plaignant a affirmé avoir entendu W.________ dire trois fois « frappe-le » en français à L.________, tout en précisant qu’il avait déjà indiqué à la police que W.________ l’avait dit « trois fois », mais que cela n’avait pas été protocolé. Entendue par le procureur en présence des prévenus (PV aud. 5 pp. 2 et 3 ), Q.________ a relevé que W.________ avait tout d’abord tenté de calmer son ami, qu’il avait essayé de le retenir « par les mots » avant de lui donner l’ordre d’y aller en disant des paroles du genre « ok vas-y » et que L.________ avait alors couru en direction du plaignant pour le frapper. Entendue dans les mêmes conditions par le procureur (PV aud. 6 p. 2), K.________ a affirmé que W.________ avait montré le plaignant du doigt en disant à son ami de le frapper et qu’il était clair pour elle qu’il s’agissait d’un ordre d’attaquer A.________. Dans une lettre datée du 10 mai 2014 (P. 20), D.________ a expliqué qu’elle arrivait à comprendre une discussion en portugais, que l’homme le plus âgé avait donné l’ordre à son ami de frapper A.________ et qu’il avait fait un signe de tête et levé le bras en direction du plaignant en disant à son ami « vas-y frappe-le ».
Les déclarations des prévenus s’accordent sur le déroulement des faits. Il résulte toutefois des déclarations du plaignant et d’Q.________, ainsi que du témoignage écrit de D.________, que le prévenu W.________ a dit à L.________ de frapper le plaignant. En outre, le prévenu L.________ a lui-même expliqué que W.________ lui avait dit de donner une gifle au plaignant, même s’il a ensuite affirmé avoir agi de son plein gré. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les dénégations du prévenu W.________ et le témoignage peu crédible de N.________, celui-ci minimisant à l’évidence les faits en indiquant qu’il n’avait vu L.________ ne donner qu’une claque. On ne saurait en revanche retenir les déclarations quelque peu exagérées du plaignant selon lesquelles W.________ aurait dit trois fois « frappe-le » en français, alors même que le plaignant ne l’avait pas mentionné dans sa plainte, que W.________ maîtrise mal le français et que les deux prévenus et leur ami ont confirmé à l’audience du premier juge qu’ils ne parlaient entre eux qu’en portugais.
En définitive, la cour de céans a acquis la conviction que W.________ a dit à L.________ de frapper le plaignant et que L.________ a agi sur ordre de son ami. L.________ a certes affirmé aux débats ne pas avoir agi sur ordre de son ami, mais parce que le plaignant l’avait énervé. Le plaignant et ses trois amies ont toutefois tous compris qu’il s’agissait d’un ordre de W.________ auquel il avait obéi. Or W.________ a 15 ans de plus que L.________ qui était âgé de 19 ans au moment des faits. Cette seule différence d’âge ne suffirait pas à retenir un ascendant du premier sur le second, mais l’influence de W.________ sur son ami est confirmée par le rôle même que celui-ci prétend avoir rempli. En effet, W.________ a lui-même affirmé que L.________ avait frappé après qu’il lui ait dit de « faire comme il voulait », ce dont on peut déduire que L.________ attendait son autorisation pour cogner. En outre, les témoins ont expliqué qu’après l’échange verbal entre les deux prévenus, L.________ s’était précipité sur le plaignant, ce qui corrobore le fait qu’il a eu une influence sur le comportement de celui-ci.
Le caractère homophobe de l’agression ne fait enfin aucun doute. Il ressort en effet des déclarations de tous les protagonistes que l’orientation sexuelle supposée ou établie du plaignant a joué un rôle déterminant dans le déroulement des faits. Le prévenu L.________ n’a au demeurant aucune crédibilité lorsqu’il affirme qu’il ignorait l’homosexualité du plaignant et que cela n’a eu aucune influence sur son comportement. Au demeurant, W.________ a lui-même déclaré qu’il avait questionné le plaignant à ce sujet (PV aud. 4 p. 2).
4. L’appelant conteste la libération du prévenu W.________ du chef d’accusation d’instigation à lésions corporelles simples. Il fait valoir que tous les protagonistes ont décrit une relation de causalité immédiate entre une phrase prononcée par W.________ et l’attaque de L.________.
4.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 CP, l’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt une peine applicable à l’auteur de cette infraction.
L’instigation suppose un rapport de causalité ente l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la volonté de l’instigué. La volonté d’agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement. L’instigation n’est en revanche plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à passer à le commettre (ATF 128 IV 11 c. 2a, pp. 14 ss ; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c, pp. 37 ss et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n’est pas un instigateur. L’instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15).
Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 122 c. 4a, p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l’instigué à commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15).
4.2 En l’espèce, il est établi que W.________ a dit à L.________ de frapper le plaignant, et non seulement de le gifler. Il résulte du déroulement des faits tel qu’exposé ci-dessus que L.________ a couru vers le plaignant pour le frapper après que W.________ lui a dit de le faire. L.________ n’était donc pas encore décidé à frapper le plaignant avant l’échange verbal qu’il a eu avec son comparse. Il y a dès lors lieu de retenir que l’ordre donné par W.________ a eu un rôle déclencheur et une influence directe sur la formation de la volonté de L.________, et de retenir l’instigation, cela alors même que L.________ prétend ne pas avoir agi sur ordre de son comparse. Dans ces circonstances, W.________ doit être reconnu coupable d’instigation à lésions corporelles simples et le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
5. Le prévenu W.________ étant reconnu coupable d’instigation à lésions corporelles simples par la cour de céans, il convient de déterminer le genre et la quotité de la peine.
5.1
5.1.1 L’instigation à lésions corporelles simples est punie, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 24 al. 1 ad 123 ch. 1 CP).
5.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 134 IV 60 c. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).
5.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, lorsque la peine prononcée est assortie du sursis, le juge peut infliger, à titre de sanction immédiate, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4).
Conformément à l’art. 106 CP, le montant maximum de l’amende est, sauf disposition contraire de la loi, de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté
ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire
ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte
du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait
qu'une portée symbolique Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 ;
ATF 134 IV 1
c. 4.5.2 ; ATF 134 IV
60 c. 7.3.2).
5.2 En l’espèce, bien qu’il ait toujours nié toute responsabilité dans les coups donnés par L.________ à A.________, la culpabilité de W.________ est établie. Compte tenu de son absence d’antécédent notamment, une peine pécuniaire doit être prononcée. Le pronostic est en outre favorable. Son activité d’aide-cuisinier lui procure un revenu mensuel net de 2'400 fr. et il est logé par son employeur. Il n’a en outre ni personne à charge, ni économies ou fortune. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et l’exécution de la peine étant suspendue pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’une amende de 320 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates pour sanctionner ses agissements. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
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6.1 Le prévenu L.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs. Le prévenu quant à lui ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa peine doit toutefois être vérifiée d’office par la cour de céans. L’appel du plaignant tendant à une aggravation de cette peine est irrecevable (art. 382 al. 2 CPP).
6.2 La quotité de la peine prononcée, soit 120 jours-amende, est adéquate compte tenu de la culpabilité du prévenu L.________. Il convient donc de la confirmer. En revanche, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., ne tient pas suffisamment compte de la situation personnelle de ce prévenu qui émarge de l’aide sociale, qui est sans formation et qui est à la recherche d’une place d’apprentissage. Au vu de ces circonstances, le montant du jour-amende doit être arrêté à 20 francs.
Le montant de l’amende, fixé à 480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ne tient également pas correctement compte du caractère accessoire de la peine pécuniaire au sens de la jurisprudence rappelée au chiffre 5 ci-dessus. La peine principale, prononcée avec sursis, étant en définitive fixée à 30 jours-amendes à 20 fr. le jour, le montant de l’amende peut être maintenu à 480 fr., mais celle-ci doit être convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
7. L’appelant conteste la quotité de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée et réclame un montant de 5'000 fr. en raison du caractère particulièrement abjecte de l’attaque homophobe subie.
7.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 ; ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 c. 2a , JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. In JT 2006 IV 182).
S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c. 6.3.3 et l’arrêt cité).
7.2 En l’occurrence, l’appelant a subi un arrêt de travail de 10 jours et sa récupération complète a duré deux mois (P. 11/4). A l’audience de première instance, il a précisé qu’il avait dû utiliser des béquilles pendant un mois. Il ressort du rapport clinique établi le 3 septembre 2013 par le psychologue [...] (P. 11/3) que le plaignant a souffert d’un état de stress post-traumatique et présenté des séquelles psychologiques importantes à la suite des faits incriminés. Lors des débats de première instance, P.________, ami proche du plaignant, a décrit les souffrances du plaignant, relevant que malgré une nette amélioration de son état, le plaignant n’arrivait toujours pas à aller de l’avant. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une agression gratuite et liée à l’orientation sexuelle du plaignant rend celle-ci encore plus traumatisante. Compte tenu de ce qui précède, le montant de 1'000 fr. retenu par le premier juge est à l’évidence trop faible et une indemnité de 3'000 fr. doit être allouée au plaignant, le montant de 5'000 fr. réclamé étant excessif. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
Dans la mesure où la cour de céans condamne le prévenu W.________ pour instigation à lésions corporelles simples, l’indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et l’indemnité de 270 fr. destinée à couvrir le dommage matériel subi par l’appelant doivent être assumées par les deux prévenus solidairement entre eux.
8. Le plaignant allègue que le premier juge a réduit à tort d’un tiers l’indemnité qui lui était due à titre de dépens pénaux et réclame de pleins dépens de première instance.
8.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 c. 4.1 et 4.3 pp. 107 ss).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
8.2 En l’espèce, l’avocat du plaignant a requis une indemnité de 8'279 fr. 85 en première instance, montant correspondant à 7'000 fr. d’honoraires à un taux horaire de 300 fr. et à 280 fr. 50 de débours, plus 582 fr. 45 de TVA (P. 37). Le premier juge a réduit cette indemnité d’un tiers pour tenir compte de l’acquittement de deux protagonistes, N.________ par ordonnance de classement du 28 novembre 2014 et W.________ par son jugement.
Le taux horaire de 300 fr. ne prête pas le flanc à la critique s’agissant d’une affaire relevant de la compétence du tribunal de police. Il en va de même du nombre d’heures en raison du nombre d’audiences s’étant tenues devant le procureur. Les débours sont toutefois un peu excessifs, le tarif de 1 fr. par photocopie étant notamment trop élevé. Cela étant, le plaignant n’a obtenu que partiellement gain de cause dès lors que N.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement et que l’intégralité de ses conclusions civiles ne lui a pas été allouée. Dans ces conditions, une réduction s’impose, mais elle doit être moins importante que celle prononcée par le premier juge, lequel avait tenu compte de l’acquittement de W.________. Il y a ainsi lieu de réduire l’indemnité allouée à A.________ d’un quart seulement et de la fixer à 6'209 fr. 90, montant étant mis à la charge des prévenus W.________ et L.________ solidairement entre eux.
9. Acquitté par le premier juge, le prévenu W.________ est reconnu coupable d’instigation à lésions corporelles simples par le présent jugement. La répartition des frais de première instance doit par conséquent être revue par la cour de céans.
Les frais communs de première instance se montent à 2'350 francs. Le premier juge ayant mis 1’100 fr. à la charge du prévenu L.________, il convient de mettre le même montant de 1'100 fr. à la charge du prévenu W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure de première instance, par 1'963 fr. 45, doit également être mis à la charge de W.________ (135 al. 4 et 426 al. 1 CPP).
10. Le prévenu W.________ requiert l’octroi d’une indemnité fondée sur les art. 429 et 432 CPP. L’admission partielle de l’appel entraînant la condamnation de W.________ pour instigation à lésions corporelles simples, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur ces dispositions. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
11
11.1 Le prévenu L.________, assisté d’un défenseur de choix dans la procédure d’appel, sollicite l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Sur la liste de ses opérations produite à l’audience du 8 octobre 2015 (P. 53), Me Emmanuel Hoffmann a indiqué avoir consacré 2 heures et 30 minutes à son mandat sans compter l’audience d’appel et chiffré ses débours à 9 francs.
11.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2)
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser
le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense
relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une
conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action
pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante
ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant
d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu
du renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP doivent
être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque
l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait
qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure
en instance de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées).
11.3 En l’espèce, le prévenu L.________ n’a pas contesté l’ordonnance de condamnation rendue le 12 décembre 2014 à son encontre ni le jugement du Tribunal de police du 22 mai 2015. L’appel tendant à une aggravation de la peine s’est avéré irrecevable, quand bien même celui relatif à l’indemnité pour les frais de procédure du plaignant a été partiellement admis. On se trouve ainsi dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1.2 ibidem).
Vu l’issue de la cause, il convient de condamner l’appelant A.________ à verser au prévenu intimé L.________ une indemnité réduite de moitié et arrêtée à 720 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens de procédure de seconde instance, étant précisé qu’il a été tenu compte de 4 heures de travail d'avocat, d’une vacation à l’audience du 8 octobre 2015 et des débours chiffrés à 9 francs.
12. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 22 mai 2015 réformé aux chiffres I, III et V à X et complété par les chiffres I bis, I ter et IX bis nouveaux dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, constitués de l'émolument de jugement, par 2’930 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront supportés à raison de la moitié, soit 1’465 fr., par W.________, à raison d’un quart, soit 732 fr. 50, par L.________ et à raison d’un quart, soit 732 fr. 50, par A.________.
Le plaignant, assisté d’un conseil de choix, a, dans son appel, pris des conclusions avec dépens. Toutefois, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré ses prétentions. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée.
Sur la base de la liste des opérations produite (P. 52/1), qui mentionne une activité de 8 heures et 55 minutes sans compter l’audience d’appel du 8 octobre 2015, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 fr., TVA et débours inclus (1'800 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 157 fr. 60 [TVA]), est allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de W.________, qui en supportera entièrement la charge (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP). Les débours allégués sont manifestement excessifs – notamment pour les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à W.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106,
24
al. 1 ad 123 ch. 1 CP, 398 ss CPP,
appliquant à L.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49, 106, 123 ch. 1 et 177 al. 1 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II.
Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
est modifié comme il suit aux chiffres I, III et V à X de son dispositif, ainsi que par l’ajout
des
chiffres I bis, I ter et IX bis
nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’instigation à lésions corporelles simples ;
I bis. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et suspend l’exécution de la peine, un délai d’épreuve de 2 (deux) ans étant fixé à W.________;
I ter. condamne W.________ à une amende de 320 fr. (trois cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
II. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure ;
III. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne L.________ à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. dit que W.________ et L.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à A.________ d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% dès le 15 juin 2013, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII . dit que W.________ et L.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à A.________ d’un montant de 270 fr. (deux cent septante francs), avec intérêt à 5% dès le 15 juin 2013, pour le dommage matériel subi ;
VIII. dit que W.________ et L.________, solidairement entre eux, sont débiteurs d’A.________ d’un montant de 6'209 fr. 90 (six mille deux cent neuf francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance ;
IX.
fixe l’indemnité de défenseur d’office due à Me Sara Garbarski, défenseur
d’office de W.________, à
1'963
fr. 45 (mille neuf cent soixante trois francs et quarante-cinq centimes) et la met à la charge de
W.________;
IX bis. dit que W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra ;
X.
met les frais communs de la procédure à raison de
1'100
fr. (mille cent francs) à la charge de W.________ et à raison de 1'100 fr. (mille cent francs)
à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Un montant de 720 fr., TVA et débours compris, est alloué à L.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'127 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
V. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
- la moitié des frais communs, par 1'465 fr., ainsi que l’entier de l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. IV ci-dessus, par 2'127 fr. 60, soit un total de 3'592 fr. 60, sont mis à la charge de W.________,
- un quart des frais communs, par 732 fr. 50, est mis à la charge de L.________,
- un quart des frais communs, par 732 fr. 50, ainsi que l’indemnité allouée sous ch. III ci-dessus, par 720 fr., soit un total de 1'452 fr. 50, sont mis à la charge d’A.________.
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 9 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher (pour A.________),
- Me Hüsnü Yilmaz (pour W.________),
- Me Emmanuel Hoffmann (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, secteur étrangers,
‑ Office fédéral des migrations (W.________ [...]1979 ; L.________ [...]1994),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :