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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.002060-STO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 janvier 2015
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Présidence de Mme B E N D A N I, présidente
Juges : MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
U.________, plaignant, représenté par Me José-Carlos Coret, avocat d'office, à Lausanne, appelant,
et
J.________, prévenue, représentée par son conseil, Me Alexa Landert, avocate de choix, à Yverdon-les-Bains, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière (I), libéré W.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière (II), constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de violation simple des règles de la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (IV), suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (V), l’a condamné à une amende de 3'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours (VI), rejeté les prétentions civiles du plaignant U.________ à l’encontre de J.________ (VII), renvoyé le plaignant à agir devant le juge civil à l’encontre de W.________ (VIII), statué sur les dépens dus par W.________ en faveur du plaignant (IX), alloué à J.________, pour ses frais de défense, un montant de 5'000 fr., à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), arrêté l’indemnité due à Me José Coret, conseil d’office d’U.________, à un montant de 3'220 fr., débours et TVA compris (XI), arrêté l’indemnité due à Me Nader Ghosn, conseil d’office de W.________, à un montant de 10'263 fr., débours et TVA compris (XII), ordonné le maintien au dossier du CD-Rom qui figure au dossier à titre de pièces à conviction sous fiches n° 13631/12, pièce n° 10 (XIII), a mis une partie des frais de la cause, y compris les indemnités allouées sous chiffres XI et XII ci-dessus, par 15'134 fr. 40, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée au chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigée de W.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XV).
B. U.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 15 septembre 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 9 octobre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que J.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation routière, qu’il est constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels, qu’il est admis «dans son principe» que J.________ et W.________ sont ses débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant à titre de dommages et intérêts, U.________ étant renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile, que J.________ et W.________, solidairement entre eux, sont condamnés à lui verser la somme de 50'000 fr. à titre de tort moral et à régler les frais de défense de première instance par 4'959 fr. et de la procédure d’appel.
W.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 19 septembre 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 octobre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière et qu’il est condamné à une amende pour contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il a pris une conclusion subsidiaire tendant à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Au titre de mesures d’instruction, il a requis un complément d’expertise toxicologique et une reconstitution du trajet effectué.
Les appelants ont confirmé leurs conclusions à l’audience d’appel. L’intimée J.________ a conclu, principalement, au rejet de l’appel d’U.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée à raison de 14’800 francs. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’art. 54 CP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1947, le prévenu W.________ a exercé durant de nombreuses années l’activité de chauffeur professionnel de camion et de bus. Sa déclaration fiscale 2013 fait état d’un revenu net de 120'174 fr., pour une fortune, avant tout immobilière, de 1'545'876 fr. et de dettes pour 609'443 francs. Marié, ce prévenu est propriétaire de sa maison, valant environ 300’0000 fr. et suscitant un coût hypothécaire d’environ 800 fr. par mois. Il n’a personne à charge et déclare n’avoir ni fortune particulière, ni dettes. Son casier judiciaire et son fichier ADMAS ne comportent pas d’inscription.
1.2 Née en 1971, la prévenue J.________ exerce la profession d’agente de sécurité. Elle perçoit un revenu mensuel total de quelque 4'512 fr. net au service de deux sociétés. Célibataire, elle vit seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'152 fr. par mois. Elle dit n’avoir ni fortune particulière, ni dettes. Son casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription. Son fichier ADMAS comporte un avertissement pour inattention, prononcé le 2 mai 2012. Elle est suivie par un psychothérapeute depuis les faits décrits ci-dessous.
2.1 Le vendredi 3 février 2012, vers 0 h 20, le prévenu W.________ circulait de Lausanne à Neuchâtel sur l’autoroute A5 aux commandes d’un car. Il véhiculait une dizaine de passagers de retour d’une soirée passée dans la capitale vaudoise, dont U.________, né en 1991. Ce dernier avait consommé de l’alcool et du cannabis dans la soirée. En effet, selon les expertises du CHUV (P. 19 et 20), son taux d’alcoolémie était de 0,85 g ‰, compte tenu d’un intervalle de confiance compris entre 0,80 et 0,90 g ‰, alors que son taux de THC (principe actif du cannabis) s’élevait à 2 µg par litre de sang.
Le jeune homme a été qualifié de «costaud» tant par le chauffeur du car (PV aud. 2, p. 3, et jugement, p. 24) que par son propre père (jugement, p. 14). Les conditions météorologiques étaient mauvaises : il neigeait faiblement, la température était négative et une forte bise soufflait avec des rafales proches de 100 km/heure.
Durant le trajet du retour à Neuchâtel, U.________ s’est tout d’abord disputé avec son ancienne amie, [...]. Il s’est mis en colère et était très énervé. Il a crié dans le bus, fait des allers-retours, proféré des injures à l’égard de son ex-amie et s’en est pris au matériel, frappant plusieurs éléments du bus. En particulier, à l’audience de première instance, le chauffeur a dit qu’U.________ criait «à tout va» contre son ex-amie et qu’il avait aussi tapé sur la table du fond en endommageant deux supports à verre. Plusieurs passagers ont tenté de raisonner le passager, mais sans succès. Peu avant la jonction de Grandson, il s’est penché sur la barrière depuis la première place de la rangée de droite et s’est adressé au conducteur en lui demandant d’arrêter son bus pour le laisser sortir. W.________ a adressé des avertissements au plaignant. Après au moins deux refus, U.________ a dit à W.________ que, s’il ne s’arrêtait pas, il casserait tout dans son car. Le chauffeur s’est alors arrêté sur une surlargeur de la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, peu avant le tunnel de Concise, et a ouvert la porte arrière du bus. [...] a encore tenté de raisonner son ex-ami, toujours en vain. Un autre passager a essayé de le retenir par le bras, mais également sans succès. U.________ est sorti à deux reprises, la seconde après avoir récupéré ses affaires restées dans le bus. Il a lui-même décidé de descendre du véhicule après avoir ordonné d’un ton menaçant au chauffeur de s’arrêter. A ce sujet, [...] a évoqué une agression verbale. Le prévenu a dit avoir craint qu’U.________ lui saute dessus et que le bus passe en bas du talus s’il persistait à refuser de le laisser descendre, ajoutant qu’il n’avait «jamais été confronté à une telle situation». U.________ savait pertinemment qu’il était sur l’autoroute et était tout de noir vêtu.
Selon le dossier photographique, l’endroit où U.________ est descendu du bus était relativement sécurisé. En effet, la bande de sécurité présentait une surlargeur et était en outre pourvue d’une barrière de sécurité. Les lieux étaient relativement éclairés.
Après le départ du bus, U.________ a déambulé sur la chaussée, le plus souvent sur la bande d’arrêt d’urgence, en tentant sans succès de faire du stop, et partiellement aussi sur la voie de circulation. Pour une raison indéterminée, il s’est ensuite couché en travers de l’autoroute, à cheval entre la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence.
C’est dans ces circonstances que, quelques instants plus tard, J.________ l’a heurté au volant de son véhicule, alors qu’elle circulait à une vitesse d’environ 70 km/heure. L’automobiliste avait les feux de croisement enclenchés, dès lors que des véhicules circulaient sur la voie opposée. A un certain moment, elle a aperçu, dans le faisceau de ses phares, «une tache noire posée sur le bord droit de la voie droite». Elle a pensé à un pare-choc, qui avait été perdu suite à un accident, et a simultanément donné un coup de volant à gauche et freiné afin d’éviter l’objet, sans toutefois pouvoir éviter le choc.
A l’endroit de l’accident, la chaussée, en parfait état d’entretien, était mouillée et partiellement recouverte d’une fine couche de neige sur la bande d’arrêt d’urgence, au centre des voies de circulation et sur le bord gauche de la voie même côté. A l’entrée du tunnel, soit peu après l’endroit de l’accident, deux rangées de lampadaires éclairaient l’autoroute (P. 17). Les alentours étaient enneigés.
2.2 U.________ a, du fait de cette collision, subi un polytraumatisme avec fracture complexe du bassin, plaie délabrante périnéale, contusion pulmonaire droite, fracture des arcs postérieurs des côtes 9-11 droites, fracture de l’apophyse transverse droite de L5, contusion hépatique et rénale droite, fracture dentaire et plexopathie lombo-sacrée droite.
U.________ a déposé plainte le 9 février 2012. Il a pris des conclusions civiles contre W.________ et J.________.
2.3 Du 16 au 31 janvier 2012, W.________ n’a pas respecté le temps de repos obligatoire pour les chauffeurs professionnels. Il n’a en effet observé que deux temps de repos réduits de 41 heures 20, respectivement 27 heures 15, alors que, sur une telle période de deux semaines, il aurait dû respecter deux temps de repos de 45 heures chacun, l’un des deux pouvant être réduit à 24 heures pour autant que cette réduction soit compensée dans les trois semaines suivantes. En outre, pour la période de 24 heures s’étendant du lundi 30 au mardi 31 janvier 2012, il a déployé une activité de 18 heures 05, alors qu’il aurait dû respecter un repos minimal de neuf heures sur cette période.
En droit
:
I.
1. Interjetés dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
II. Appel d’U.________
1. L’appelant soutient que l’intimée J.________ doit être condamnée pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation routière. En substance, il soutient que cette dernière circulait à 70 km/h, qu’il s’agissait d’une vitesse inadaptée qui ne lui permettait pas de s’arrêter sur la distance de visibilité et qu’elle devait s’attendre à ce qu’un obstacle surgisse et pouvoir s’arrêter à temps. De plus, l’utilisation des feux de route au lieu des feux de croisement aurait permis à l’intimée de voir l’appelant à une plus grande distance.
1.1
1.1.1 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence.
En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
1.1.2 Dans un arrêt 6S.403/2004, le Tribunal fédéral a nié toute négligence à l’endroit d’un conducteur qui, arrivé sur le lieu d’un accident, survenu de nuit sur l’autoroute, tente d’éviter le véhicule impliqué et des objets jonchant la chaussée, mais happe une victime inconsciente allongée sur l’une des voies de circulation, les circonstances la rendant indécelable.
Dans un arrêt 6B_143/2009, le Tribunal fédéral a également nié une négligence à l’égard d’un chauffeur de camion qui, ayant obliqué à droite après que la signalisation eut passé au vert, renverse et provoque le décès d’une cycliste, cette dernière étant invisible pour le chauffeur, qui n’était dès lors pas en mesure de réaliser et de tenir compte de sa présence aux abords de son véhicule.
Dans son arrêt 103 IV 101, le Tribunal fédéral a également nié toute faute à l’égard d’un conducteur qui renverse et provoque le décès d’un cyclomotoriste traversant la chaussée, dans la mesure où ce dernier n’aurait été visible à temps que moyennant une extrême attention, qui ne pouvait être exigée au regard des circonstances. En effet, même si les chances d'apercevoir le cyclomotoriste étaient de plus en plus grandes à mesure que celui-ci se rapprochait, il reste que, selon ce cyclomotoriste était difficilement visible, c'est-à-dire visible pour autant qu'on portât une extrême attention dans la direction d'où il venait. Or, compte tenu de l'attention qu'il fallait consacrer à la voie de circulation parcourue, aux feux, au trottoir de droite et au passage pour piétons, on ne pouvait raisonnablement fonder sur la loi l'obligation de surveiller en outre avec une extrême attention le reste de la chaussée. Ce n'est qu'à partir du moment où le cyclomotoriste a pénétré sur la voie de circulation empruntée par le recourant que l'on pouvait exiger de ce dernier l'extrême attention lui permettant de voir l'obstacle. Toutefois, il ne disposait alors plus du temps nécessaire pour être en état de réagir efficacement.
1.2 En bref, le premier juge a relevé que la vitesse adoptée par l’intimée était admissible, qu’elle permettait objectivement un arrêt sur la distance de visibilité, que la victime couchée à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie droite de l’autoroute, habillée complètement de noir, n’était pas suffisamment repérable pour être vue à temps, que le choc ne pouvait par conséquent pas être évité, que, compte tenu de sa position et de son habillement, la victime est entrée dans le champ de vision de l’automobiliste au moment où cette dernière n’était plus en mesure de réagir efficacement même en roulant à une vitesse adaptée et que la collision ne pouvait par conséquent être évitée. Au regard des circonstances bien particulières du cas, il a conclu qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’intimée.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, la négligence suppose que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. Or, en l’espèce, aucun comportement fautif ne peut être imputé à l’intimée. La nuit en question, la météo était glaciale et venteuse; à l’endroit de l’accident, la chaussée, en parfait état d’entretien, était mouillée et partiellement recouverte d’une fine couche de neige sur la bande d’arrêt d’urgence, au centre des voies de circulation et sur le bord gauche de la voie même côté. La température avoisinait les -9° et une forte bise soufflait avec des rafales proches de 100 km/heure. Les alentours étaient enneigés. La conductrice roulait à une vitesse réduite estimée à 70 km/h, compte tenu des conditions atmosphériques; celle-ci ne peut en aucun cas être considérée comme excessive au regard des conditions décrites et étant rappelé que l’intéressée circulait sur l’autoroute. L’automobiliste avait les feux de croisement enclenchés; à l’entrée du tunnel, soit peu après l’endroit de l’accident, deux rangées de lampadaires éclairaient l’autoroute; des véhicules circulaient sur la voie opposée. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir circulé avec les feux de route. A un certain moment, elle a aperçu, dans le faisceau de ses phares, une tache noire posée sur le bord droit de la voie droite. Elle a pensé à un pare-choc, qui avait été perdu suite à un accident, et a donné simultanément un coup de volant à gauche et freiné afin d’éviter l’objet, sans toutefois pouvoir éviter le choc. Ainsi, l’intimée était bien concentrée sur sa conduite au moment des faits et avait adapté sa vitesse aux conditions; elle a vu l’obstacle et immédiatement réagi en freinant et en tournant le volant à gauche. Elle ne pouvait par ailleurs voir la victime plus tôt, dès lors que cette dernière, tout de noir vêtue et couchée sur la chaussée, n’était que difficilement perceptible. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher une violation fautive, à savoir une inattention, une perte de maîtrise ou une vitesse inadaptée.
2. L’appelant soutient que l’intimé W.________ ne devrait pas être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, mais pour violation grave au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.
2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 c. 3.1 pp. 98 s. et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 c. 3.1 p. 99 et les arrêts cités; arrêts 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1, 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 c. 4, 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 c. 2-4).
2.2 En l’espèce, il est douteux que l’appelant puisse se plaindre d’une violation de l’art. 90 ch. 2 LCR, en d’autres termes qu’il ait un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP à ce que W.________ soit reconnu coupable de cette infraction. En effet, l’art. 90 LCR protège l'intérêt collectif et le dommage de l’intéressé ne constitue qu’une éventuelle conséquence indirecte de l'acte dénoncé. De plus, le premier juge a, à juste titre, retenu que la violation de l’art. 90 LCR était absorbée par l’art. 125 CP pour considérer que le concours idéal entre ces deux infractions était par conséquent exclu, s’agissant de la mise en danger d’U.________. Il a en revanche retenu l’art. 90 LCR en relation avec la mise en danger créée par le conducteur au préjudice de la conductrice J.________ (jugement, p. 40).
Quoiqu’il en soit, la question de savoir si W.________ a violé l’art. 90 ch. 1 ou 2 LCR sera examinée dans le cadre de l’appel interjeté par ce dernier.
III. Appel de W.________
1. L’appelant soutient que le plaignant n’a pas consommé de cannabis et a tout juste bu quelques verres d’alcool le soir de l’accident. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le comportement du plaignant s’était aggravé, qu’il devenait de plus en plus agressif en s’approchant du chauffeur et en l’agressant verbalement et qu’il entendait quitter le bus. Il lui fait également grief d’avoir constaté qu’il était certainement plus excédé qu’apeuré, alors qu’aucun élément ne permet de mettre en doute ses déclarations, que sa version des faits a été considérée comme crédible et qu’il était bel et bien confronté à une personne qui se comportait de manière dangereuse.
Ces questions de fait, dans la mesure de leur utilité, seront examinées ci-dessous dans le cadre de la discussion de la violation de l’art. 125 CP.
2. Invoquant une violation des art. 11 et 125 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il soutient tout d’abord qu’il n’avait aucune position de garant vis-à-vis d’un adulte qui avait décidé de sortir du bus, parfaitement informé du fait qu’il se trouvait sur une autoroute. Il nie ensuite toute négligence dans la mesure où il ne pouvait s’imaginer que le plaignant se coucherait sur la route. Il relève également qu’il n’avait pas la possibilité pratique et concrète de prendre une mesure plus opportune afin de garantir la sécurité de l’ensemble de ses passagers. Il soutient enfin qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le fait de laisser un passager sortir du bus et l’accident qui est intervenu après que le plaignant se fût couché sur la route.
2.1
2.1.1 Le Tribunal fédéral n’a pas expressément tranché la question de savoir s’il est possible de concevoir un consentement du lésé à un délit commis par négligence. Il a uniquement jugé que la participation à une entreprise dangereuse commune, dans laquelle tous les participants portaient la même responsabilité et prenaient consciemment le risque d’un danger connu et admis par chacun d’eux, ne justifiaient pas n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique; l’acceptation tacite de ce risque n’incluait pas les comportements volontairement ou grossièrement fautifs. Il est, de même largement admis que les participants à de telles activités ne se rendent pas coupables de lésions corporelles ou, cas échéant, d’homicide par négligence, lorsqu’un dommage survient du fait de la concrétisation de ce risque et non d’une faute additionnelle. Il y a par ailleurs lieu de faire une différence entre celui qui accepte en connaissance de cause une situation dangereuse créée par autrui, et celui qui a lui-même sciemment créé le danger dont il est victime, qu’un tiers s’est limité à rendre possible, à organiser ou à favoriser. Il devrait, en principe, toujours être possible de retenir un consentement justificatif lorsque quelqu’un se soumet en connaissance de cause à un risque créé par autrui (cf. ATF 134 IV 149; ATF 125 IV 189).
Dans l’hypothèse d’un danger créé par autrui, il y a lieu de distinguer les cas où la victime est elle-même la cause directe de la réalisation du danger, étant demeurée constamment maîtresse des événements de sorte à se mettre elle-même en danger. Une telle mise en danger, dont on porte soi-même la responsabilité, n’est pas punissable. Il en va en principe de même du tiers participant, à tout le moins s’agissant de la survenance du résultat, pour autant que ses actes soient à ce point secondaires que le résultat apparaisse comme étant exclusivement le fait de la victime. La responsabilité pénale du tiers, qui contribue à ce qu’une victime se mette elle-même dans une situation dangereuse, n’est engagée que si la victime est inconsciente du danger, par inexpérience ou en raison de sa jeunesse, s’il est mieux à même qu’elle d’apprécier le risque, du fait d’une meilleure analyse de la situation, où s’il assume envers elle une position de garant (cf. ATF 125 IV 189).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a admis que celui qui accepte qu’un cycliste s’accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement sa route au guidon de son engin ne répond pas pénalement des blessures ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir en cas de chute de ce dernier (ATF 125 IV 189).
De même, celui qui se limite à organiser la mise en danger d’une autre personne, danger qu’elle acceptait et dont elle portait la responsabilité principale, n’est en principe pas punissable lorsque le risque consciemment accepté se réalise. Le Tribunal fédéral a ainsi nié la responsabilité pénale de l’organisatrice d’un séminaire avec marche sur des charbons ardents, car ses actes n’ont pas eu d’influence sur le processus de la mise en danger et elle ne discernait pas mieux le risque de brûlures que les participantes (ATF 134 IV 149).
2.1.2 Un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 p. 265). Il faut également que le résultat dommageable se soit effectivement produit pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (ATF 133 IV 158 c. 6.1 pp. 167 s.).
Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 pp. 265 s. et les références).
2.2
2.2.1 Dans le cas particulier, le plaignant s’est mis en danger, essentiellement, par son propre comportement. Ainsi, durant le trajet du retour vers Neuchâtel, il s’est tout d’abord disputé avec son ancienne amie, [...]; il s’est mis en colère; il a crié dans le bus, fait des allers-retours, proféré des injures et s’en est pris au matériel. Plusieurs passagers ont tenté de le raisonner, mais sans succès. W.________ a également adressé des avertissements au plaignant, lequel a demandé à plusieurs reprises au chauffeur d’arrêter son bus pour le laisser sortir. Après au moins deux refus, U.________ a dit à W.________ que, s’il ne s’arrêtait pas, il casserait tout dans son car. Le chauffeur s’est alors arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, peu avant le tunnel de Concise, et a ouvert la porte arrière du bus. [...] a encore tenté de raisonner le plaignant, toujours en vain. Un autre passager a essayé de le retenir par le bras, mais également sans succès. U.________ est sorti à deux reprises, la seconde après avoir récupéré ses affaires restées dans le bus. Il a lui-même décidé de descendre du véhicule après avoir, à plusieurs reprises, ordonné d’un ton menaçant au chauffeur de s’arrêter, à tel point que [...] a évoqué une agression verbale. Il savait pertinemment qu’il était sur l’autoroute. Après le départ du bus, U.________ a alors déambulé sur la chaussée, le plus souvent sur la bande d’arrêt d’urgence tout en tentant de faire du stop, sans succès et partiellement sur la voie de circulation. Pour une raison indéterminée, il s’est ensuite couché en travers de l’autoroute, à cheval entre la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence.
Ainsi, c’est bien essentiellement le plaignant qui a pris le risque de l’accident, tout d’abord en s’agitant dans le car, puis en demandant à plusieurs reprises l’arrêt du car afin de pouvoir en sortir, puis en se couchant sur la chaussée dans les circonstances déjà décrites. Ce comportement est illicite à plus d’un titre.
En effet, l’art. 31 al. 3 LCR dispose que le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière; les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. Selon l’art. 43 al. 3 LCR, seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile; l'accès y est interdit aux piétons. Pour ce qui est en particulier des droits et obligations des piétons, l’art. 49 LCR prévoit que les piétons utiliseront le trottoir : à défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file; à moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités (première phrase). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (seconde phrase).
A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.
Ainsi, U.________ a violé plusieurs dispositions légales et les devoirs qui lui incombaient.
Pour sa part, le comportement illicite reproché au prévenu s’est, par contre, limité à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et à laisser descendre ce passager. Cette faute est toutefois secondaire; à ce sujet, même le premier juge a constaté que le prévenu avait agi dans un contexte particulier, certainement poussé à bout par la victime et qu’il allait entrer dans un tunnel et craignait aussi pour la sécurité des autres passages, restés passifs. Le plaignant s’est lui-même mis en situation périlleuse par ses divers comportements illicites à plus d’un titre. Il doit en supporter les conséquences. Le prévenu ne saurait être condamné pour lésions corporelles par négligence, n’ayant que très légèrement contribué à la réalisation d’un risque créé par le plaignant qui, en se mettant lui-même en danger, en connaissance de cause, l’a disculpé de toute responsabilité à son égard.
2.2.2 Par ailleurs, au regard des circonstances, on doit également admettre une interruption du lien de causalité adéquate. En effet, le comportement consistant pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit et alors que les conditions météorologiques sont défavorables, à se coucher sans aucune raison et sans d’ailleurs que l’on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies d’autoroute constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible, à laquelle ni le chauffeur de bus, ni un autre automobiliste ne pouvait à l’évidence s’attendre. Il ne s’agit pas ici d’un piéton qui déambule de manière inconsciente ou fait du stop sur l’autoroute, mais d’un individu qui se couche sur la voie, soit d’un comportement intrinsèquement irrationnel, et non d’un acte téméraire procédant d’un dessein en soi rationnel (tel que celui de traverser les voies).
3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Il soutient qu’il était obligé de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, afin de garantir la sécurité de ses passagers.
3.1 L’art. 36 al. 3 OCR prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.
Aux termes de l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette infraction n'implique pas de déterminer si le comportement de l’auteur a joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l’art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 c. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 c. 3.2).
Selon l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation; cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 c. 3.2 p. 136 et les arrêts cités).
3.2 La question déterminante est celle de savoir si l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence constituait un cas de nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR.
La bande d'arrêt d'urgence ne constitue pas une voie de circulation mais une partie d'une telle voie. Elle peut être utilisée uniquement dans les conditions prévues à l'art. 36 al. 3 OCR (ATF 114 IV 55 c. 2c, ATF 133 II 58 c. 4).
Selon Bussy et Rusconi (Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 6.4 ad art. 36 OCR), il n’y a nécessité absolue que si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route, l’événement pouvant toucher le véhicule (panne de moteur, de lumière ou d’essence, crevaison, bris de pare-brise, obstacle interdisant tout passage) ou le conducteur (malaise subit, éblouissement nécessitant de dénicher et de chausser des lunettes). Ces auteurs estiment en revanche que le malaise subit d’un passager n’est pas un cas de nécessité absolue, à moins que ce fait puisse gêner le conducteur, par exemple lorsque passager tombe sur le conducteur ou menace de tomber.
3.3 Dans le cas particulier, le chauffeur a expliqué que les collègues de son passager avaient vainement tenté de raisonner ce dernier (jugement, p. 10). On ne peut lui reprocher de n’avoir pas requis un soutien plus actif de leur part, soit par exemple de ne pas les avoir incités à empoigner ou à maîtriser physiquement U.________. Il pouvait en effet craindre pour la sécurité des autres passagers, dès lors qu’il aurait été dangereux de déclencher une bousculade ou, à plus forte raison, une bagarre dans ce véhicule de petites dimensions (10 m de long et capacité de 30 passagers), étant ajouté que le plaignant était qualifié de «costaud» et que le chauffeur devait rester concentré sur la route et ne pouvait assurer l’ordre et régler les difficultés causées par l’agitation de son passager en colère.
Le conducteur a craint un passage à l’acte d’U.________ pendant que le véhicule roulait s’il persistait à refuser de le laisser descendre. Au regard de l’énervement croissant du plaignant, des injures proférées par lui à l’encontre de son ex-amie, des ordres successifs donnés au chauffeur, des dommages matériels déjà causés, de la menace de tout casser et même du risque éventuel de violences physiques, il était trop risqué pour le prévenu de poursuivre sa route pour quitter l’autoroute comme si de rien n’était afin de trouver une place de parc adéquate. De telles violences dans un climat de tension exacerbé suscitaient à l’évidence un risque d’accident. C’est pour parer à ce péril menaçant l’ensemble des passagers que le chauffeur s’est arrêté avant le tunnel, tronçon perçu comme particulièrement exposé. L’alternative consistant à s’arrêter sur la bande d’urgence et à tenter de convaincre le plaignant de se calmer ou de négocier sa descente à une sortie d’autoroute ou une aire de repos procède d’une simple appréciation a posteriori, laquelle est infirmée par l’énervement croissant du plaignant et les dangers qui en découlaient dans un véhicule de petite dimension circulant sur autoroute. En d’autres termes, poursuivre la course dans un tel climat de tension aurait mis en danger l’ensemble des passages sur le trajet séparant le car de la prochaine sortie. Ainsi, l’arrêt du véhicule comme tel répondait à une nécessité pressante de sécurité routière, la distraction du conducteur par les éclats du passager étant en soi déjà dangereuse. Or le conducteur a le devoir de veiller à ne pas être gêné (art. 31 al. 3, première phrase, LCR), ce risque étant encore accru par l’éventualité d’une bousculade du conducteur, similaire à l’exemple, donné par la doctrine précitée, du passager pris de malaise tombant sur le chauffeur. Le caractère exceptionnel des troubles causés par le plaignant apparaît en outre étayé, si besoin en état, par le fait que le prévenu, chauffeur professionnel de longue date, a dit ne «jamais (avoir) été confronté à une telle situation».
Par ailleurs, le plaignant a débarqué était assez sécurisé. En effet, il était pourvu d’une barrière de sortie et était relativement éclairé. Il s’agissait d’une surlargeur relative de la bande d’arrêt d’urgence.
Au vu de ce qui précède, l’arrêt sur bande d’urgence procédait d’une absolue nécessité au regard de la sécurité des passagers, ce qui exclut la violation de l’art. 36 al. 3, première phrase in initio, OCR et, partant, la violation de l’art. 90 LCR.
4. L’appelant W.________ doit donc être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de la circulation routière.
L’infraction à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles n’est pas contestée. Elle doit être réprimée d’une amende de 1'500 fr., s’agissant d’un chauffeur professionnel occupé de longue date sans jamais auparavant avoir attiré défavorablement l’attention des autorités.
Faute de tout acte civilement illicite à l’origine du dommage, les conclusions du demandeur au civil portant sur la réparation civile et les accessoires. Le plaignant n’en dispose pas moins de la faculté de saisir le juge civil.
IV. L’appelant W.________ obtenant entièrement gain de cause alors que l’appelant U.________ succombe entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celle au conseil d’office du plaignant, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles accomplies, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée à 2’867 fr. 40, débours et TVA compris, tandis que celle en faveur du conseil d’office du plaignant doit être fixée à 1'944 fr., débours et TVA compris.
En outre, une indemnité de 1'620 fr., pour cinq heures d’activité à 300 fr. l’heure, plus TVA, sera allouée à l’intimée J.________, qui obtient gain de cause en ayant agi par un conseil de choix, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Le plaignant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités à son conseil d’office et au défenseur d'office du prévenu mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à W.________ les articles 12 al. 3, 125 CP;
43 al. 3, 90 ch. 1 et 2 LCR; 36 al. 3 OCR; 398 ss CPP;
appliquant à U.________ les articles 46, 47 CO;
31 al. 3, 43 al. 3 et 49 LCR;
126 al. 1 et 2, 398 ss et 426 al. 2 CPP
prononce :
I. L’appel de W.________ est admis.
II. L’appel d’U.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II à IX ainsi que XIV et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
«I. libère J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière;
II. libère W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple et grave des règles de la circulation routière;
III. condamne W.________, pour infraction à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs);
IV. (supprimé);
V. (supprimé);
VI. (supprimé);
VII. rejette les prétentions civiles du plaignant U.________ à l’encontre de W.________ et J.________;
VIII. (supprimé);
IX. (supprimé);
X. alloue à J.________ pour ses frais de défense un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
XI. arrête l’indemnité due à Me José Coret, conseil d’office d’U.________, à un montant de 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs) (débours et TVA compris);
XII. arrête l’indemnité due à Me Nader Ghosn, conseil d’office de W.________, à un montant de 10'263 fr. (dix mille deux cent soixante-trois francs) (débours et TVA compris);
XIII. ordonne le maintien au dossier du CD-Rom qui figurent (sic) au dossier à titre de pièces à conviction sous fiches n° 13631/12; pièce n° 10;
XIV. met une partie des frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XV. (supprimé)» .
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’867 fr. 40 (deux mille huit cent soixante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Nader Ghosn, et de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris, à Me José-Carlos Coret.
V. Une indemnité de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 9'551 fr. 40 (neuf mille cinq cent cinquante et un francs et quarante centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par moitié, soit 4'775 fr. 70 (quatre mille sept cent septante-cinq francs et septante centimes), à la charge du plaignant U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. U.________ ne sera tenu de rembourser la moitié des indemnités prévues au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 16 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nader Ghosn, avocat (pour W.________),
- M. José-Carlos Coret, avocat (pour U.________),
- M. Alexa Landert, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :