TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

351

 

PE14.008967-SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 octobre 2015

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

A.________, prévenu, représenté par Me Claude Nicati, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup] ; RS 812.121) (I), l’a condamné à sept ans de privation de liberté, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement, et à 200 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II), a constaté que le condamné a subi six jours de détention dans des conditions illicites et déduit trois jours supplémentaires de la peine à titre de réparation morale (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur les séquestres (V, VI et VII) et a arrêté l’indemnité allouée à Me Claude Nicati et mis les frais de la cause à la charge d’A.________ (VIII et IX).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 8 juin 2015, puis par déclaration motivée du 6 juillet 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale de, principalement, l’acquitter « de la prévention d’infraction à la LStup commise à Bussigny-près-Lausanne notamment le 26 avril 2013 en relation avec U.________ » et « à Lausanne le 2 juillet 2013 en relation avec Q.________ », le reconnaître coupable « d’infraction à la LStup dans le cadre de la saisie à la douane du Col-France le 20 janvier 2014 » et de « contravention à la LStup pour avoir occasionnellement consommé des produits stupéfiants en Suisse », et le condamner « à une peine n’excédant pas trois à quatre ans de détention, dont à déduire la détention préventive déjà effectuée », et ce avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance « au sens de la présente motivation et des conclusions prises ».

 

              Par déclaration du 29 juillet 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à ce que la peine soit portée à huit ans.

 

 

C.              Les faits de la cause sont en résumé les suivants :

 

 

1.              Le prévenu est un ressortissant nigérian né en 1982. Jeune adulte, il a quitté son pays d’origine pour chercher à l’étranger de meilleures conditions de vie. Après quelques pérégrinations, il a atterri en Espagne où il s’est installé et est désormais officiellement domicilié. Il a travaillé dans les domaines de la construction et du nettoyage. Parallèlement, sous un pseudonyme, il a déposé en 2009 une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée. Sur le plan personnel, il a épousé en 2010 une Espagnole et le couple a eu un enfant. Le prévenu ne vit cependant pas avec son épouse. Il entretient une relation avec une compatriote, qui est par ailleurs impliquée dans les faits de la présente cause. Il a été arrêté le 20 janvier 2014. Il est en détention depuis lors.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

 

2.

2.1              Le 26 avril 2013, U.________ a été interpellé à Bussigny-près-Lausanne alors qu’il venait d’importer d’Espagne de la cocaïne, pour un poids total de 163,5 grammes, soit 73,3 grammes de drogue pure, compte tenu d’un taux de pureté variant entre 27,7 et 75,2 %. Il en avait une partie sur lui, qu’il était sur le point de livrer à un grossiste. La perquisition menée à son domicile à [...] a permis la découverte du reste. Cette marchandise, destinée à être écoulée sur le marché suisse, lui avait été fournie par le prévenu, qui avait organisé le transport en Suisse.

 

2.2              Le 2 juillet 2013, Q.________ a été interpellé à Lausanne alors qu’il prenait livraison, en provenance d’Espagne, de 30 fingers de cocaïne, pour un poids total d’environ 300 grammes, soit 179,4 grammes de drogue pure, compte tenu d’un taux de pureté variant entre 23,1 et 71 %. Cette marchandise, destinée à être écoulée sur le marché suisse, lui avait été fournie par le prévenu, qui s’était chargé d’organiser le transport en Suisse.

 

2.3              Le 20 janvier 2014, le prévenu a été interpellé à la douane suisse du Col-France, commune du Locle, alors qu’il transportait depuis l’Espagne vers la Suisse, pour partie dans son organisme et pour partie dans son véhicule, 141 fingers de cocaïne représentant un poids total d’environ 2'390,3 grammes, soit 1'580,8 grammes de drogue pure, compte tenu d’un taux de pureté variant entre 28,7 et 73,7 %.

 

2.4              Entre juillet 2013 et le 20 janvier 2014, à l’occasion de ses passages en Suisse, le prévenu a quotidiennement consommé de la marijuana.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.              L’appelant conteste une partie des faits retenus à sa charge. Il conteste notamment être le fournisseur d’U.________ et de Q.________. En d’autres termes, il ne reconnaît que les faits pour lesquels il a été pris en flagrant délit et la consommation de marijuana, qu’il considère comme « anecdotique ». Il estime que les éléments de preuve à son encontre sont insuffisants.

 

3.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.2              En l’espèce, le dossier comporte deux volets, soit le dossier neuchâtelois (P. 5), dont l’enquête a démarré le 20 janvier 2014 après l’arrestation, en flagrant délit, du prévenu, et le dossier vaudois (opération Lagune), dont l’enquête avait démarré longtemps auparavant, et qui portait sur un vaste trafic de cocaïne entre l’Espagne et la Suisse, impliquant plusieurs fournisseurs basés en Espagne, leurs clients grossistes en Suisse, ainsi que diverses mules faisant le lien entre les deux. Les surveillances téléphoniques ont permis des saisies de drogue pour plus de quatre kilos (P. 24, p. 211), parmi lesquelles les saisies en mains de la mule U.________ et du grossiste Q.________, qui démontrent le bien fondé des conclusions des enquêteurs.

 

              Il résulte de ces écoutes téléphoniques que l’importation de cocaïne par U.________, le 26 avril 2013, a été organisée par le fournisseur « K [...] » utilisant le numéro de téléphone espagnol 0034 [...] (P. 24, pp. 30 à 40). Le contenu de ces conversations n’est pas douteux puisque leur écoute a permis aux policiers d’interpeller U.________ et de saisir la marchandise, pour partie sur lui et pour partie dans son logement. Sur la base de plusieurs indices, la police a compris que le prévenu était « K [...] » (P. 32). Elle s’est notamment fondée sur l’interpellation du prévenu alors qu’il était en possession du téléphone ayant contenu la carte SIM correspondant au numéro précité, les correspondances des localisations du téléphone avec les déplacements annoncés par le prévenu, l’arrestation de ce dernier à la douane du Locle, utilisée par « K [...] » lors de ses venues en Suisse, et la correspondance d’une trace ADN retrouvée sur la drogue saisie en mains d’U.________. Le prévenu a d'ailleurs admis être l’utilisateur du numéro précité (PV aud. 2). Son ADN a en outre été retrouvé sur le nœud du sac alimentaire fermant un finger saisi lors de la perquisition au domicile d’U.________ (P. 21/1 ; P. 24, p. 157). Comme un finger est composé, de l’extérieur vers l’intérieur, de scotch blanc transparent, puis d’un sac alimentaire noué brûlé (P. 21/1, p. 2), l’emplacement de cette trace ADN permet de considérer que le prévenu a fabriqué ou ouvert ce finger. Ce dernier, comme plusieurs autres, comportait en outre, fixé par un petit morceau de scotch, un papier comportant l’inscription « PR ». Il résulte des écoutes des conversations téléphoniques, des aveux d’U.________ et de la comptabilité saisie en son appartement (P. 11, p. 40), que cette marque signifie que ces fingers étaient destinés au grossiste « P [...] », alias O.________, également arrêté au cours de l’opération Lagune. L’implication du prévenu ne fait donc aucun doute.

 

              Le prévenu ne conteste pas cette trace ADN mais ne fournit cependant aucune explication qui l'exonérerait.

 

              Il résulte également des écoutes téléphoniques que « K [...] », utilisateur du numéro espagnol précité, a organisé, le 2 juillet 2013, une livraison à Q.________, par l’intermédiaire de la coursière W.________ ; Q.________ et W.________ ont été interpellés en possession de la marchandise (P. 13/1, p. 76 ; P. 32, pp. 10 et 11 ; P. 48). Comme dans le cas précédent, les fingers portaient des marques. De plus, cette drogue avait un profil chimique identique à celle saisie le 26 avril 2013 en mains d’U.________ (P. 24, p. 157).

 

              Toujours au sujet de cette livraison, il ressort du dossier que le prévenu est venu à Genève le 2 juillet 2013, où il a éteint son téléphone espagnol (P. 32, p. 10 ; P. 48). Q.________ a ensuite eu des contacts avec son fournisseur qui utilisait désormais un numéro suisse, soit le 077 [...]; l’interprète de la police a déclaré reconnaître la voix du prévenu à l’écoute des conversations. On peut dès lors raisonnablement en conclure que ce dernier a lui-même amené la drogue à Genève et l’a transmise d'une manière ou d'une autre à W.________, afin que celle-ci aille la livrer à Q.________ à Lausanne. Selon les écoutes, le prévenu devait ensuite rentrer en Espagne en prenant l’avion à Bâle (P. 32, p. 11). Or, le 3 juillet 2013, il a été contrôlé à la gare de Bâle, dans le train en provenance de Lausanne, et a déclaré qu’il allait prendre l’avion pour Madrid (P. 5, p. 199 ; PV aud. 3, p. 3). Sur la base de ces éléments, là encore l’implication du prévenu est claire.

 

 

4.              Se fondant sur les seuls faits qu’il admet, le prévenu soutient n’être qu’une mule et non un fournisseur, « voire la tête pensante du trafic » comme le retiendrait le Tribunal de première instance. Il fait valoir que s’il était haut placé dans le trafic, il n’aurait jamais pris le risque de transporter lui-même de la drogue, en particulier plus qu’il n’était capable d’en avaler, l’organisme étant la seule cachette sûre.

 

              A aucun moment l’autorité de première instance n’a considéré le prévenu comme étant la tête pensante du trafic. Le prévenu a en revanche été considéré comme un « fournisseur ayant pour but de ravitailler le plus grand nombre possible de grossistes dans les meilleurs délais », qui a « agi à réitérées reprises dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants bien organisé et pendant plusieurs mois » et qui était « mû par le simple appât du gain » (jgt., p. 28). Ces considérations sont fondées. Il résulte de l’enquête que plusieurs fournisseurs en Espagne, parmi lesquels le prévenu, ravitaillaient des grossistes en Suisse par l’envoi de plusieurs mules par semaines. On ne voit pas en quoi cette position de fournisseur serait incompatible avec le fait que le prévenu opère lui-même, à l’occasion, des transports. En effet, on peut tout à fait imaginer qu’il n’avait parfois pas de mule à disposition, ou qu’il préférait économiser le prix du salaire du transporteur, ou que des transports effectués précédemment avec succès lui ont donné l’impression que les risques d’être pris étaient minimes. Les écoutes téléphoniques confirment cette observation puisque dans l’une d’elles, « K [...] », alias le prévenu, annonce son intention d’effectuer personnellement une livraison (P. 13/1, p. 87). On rejoint le constat des policiers, selon lequel le prévenu pouvait « tant fonctionner comme organisateur de transport de cocaïne que comme transporteur en venant directement en Suisse, évitant ainsi de nombreux frais liés au transporteur » (P. 32, p. 12).

 

 

5.              Le Ministère public estime que la circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup) aurait dû être retenue. Il fait valoir que le prévenu faisait partie d’un réseau international de trafiquants nigérians présentant un degré d’organisation particulièrement élevé.

 

5.1              Selon l’art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l’auteur agit comme affilié à une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). L’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).

 

5.2              Tout le dossier démontre que les trois importations qui font l’objet de la présente affaire ne sont pas des actes isolés mais s’inscrivent dans un trafic particulièrement actif et portant sur des quantités de grammes « à trois chiffres ». Cette enquête a fait découvrir aux policiers un nouveau système dans lequel les grossistes s’associent pour faire leurs commandes à plusieurs fournisseurs en Espagne, mutualisant ainsi les risques de perte. Les livraisons doivent être partagées mais sont plus fréquentes. Le prévenu a été un des fournisseurs de ce réseau bien organisé. Ce trafic a impressionné les policiers, qui ont conclu en ces termes leur rapport de synthèse : « pas de doute, au sein de la Brigade des stupéfiants de la Police de Lausanne, il y aura un avant et un après Lagune. Jamais nous n’avions mis sur écoute un réseau d’une telle ampleur, avec des ramifications aussi vastes, une telle organisation et autant d’arrivées de transporteurs de cocaïne. Les éléments constitutifs du trafic en bande et par métier (…) sont réunis sans équivoque par leur professionnalisme, leur capacité à réagir et à s’adapter à nos actions ainsi que leur partage des frais et des risques notamment en répartissant leur marchandise sur plusieurs transports. On peut d’ailleurs légitimement se demander si l’on n’est pas dans un cas correspondant au CP 260ter. (…) cette affaire aura permis d’interpeller 19 personnes, de saisir environ 4'280 grammes de cocaïne et plus de 25'000 francs. L’enquête a permis de révéler que l’entier du trafic portait sur plus de 23,5 kilos de cocaïne » (P. 24, p. 211). On lit également ce constat d’impuissance : « en quelque sorte, ce n’est donc pas l’arrestation des prévenus qui a mis fin à l’enquête mais l’épuisement de nos propres ressources » (P. 24, p. 12).

 

              Dans le cas d’espèce, et comme dans la plupart des cas de trafic de stupéfiants, les trafiquants ont plusieurs téléphones, cloisonnent leur utilisation en fonction de leurs destinataires (vie privée, vie professionnelle, contacts dans leur pays, contacts à l’étranger, etc.), changent fréquemment d’appareils et de cartes SIM, parlent en langage codé, utilisent des chauffeurs, des coursiers et des mules. Les trajets sont rôdés et adaptés à la situation (transports de drogue par voie terrestre en raison de l’absence de contrôle douaniers et retours en avion). Les livraisons se suivent à un rythme soutenu dans plusieurs villes de Suisse. Les quantités sont importantes et les niveaux de pureté élevés. Malgré les écoutes téléphoniques, ce n’est qu’après l’arrestation du prévenu, par pur hasard, à la douane du Col-France, que les policiers ont compris qui était « K [...] ». Les trafiquants – pratiquement tous Nigérians – ne collaborent pas ou peu. On en sait donc finalement peu sur leur fonctionnement, ce qui fait dire aux premiers juges que la circonstance de la bande « n’est pas suffisamment caractérisée » (jgt., p. 28). Si la bande paraît réalisée du côté des grossistes lorsqu’ils opèrent leur commande (P. 24, p. 10), on ne sait pas si de leur côté, les fournisseurs travaillaient ensemble. Il y avait plusieurs fournisseurs sollicités alternativement, dont deux principaux, un nommé B.________ et « K [...] », alias le prévenu. Les policiers exposent à ce sujet que « certaines conversations ont démontré le lien entre ces deux fournisseurs mais la nature exacte de leur relation n’a pas pu être clairement établie » (P. 24, p. 15).

 

              Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. En outre, la qualification de cas grave est déjà acquise, l’infraction portant sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Une seconde qualification comme cas grave résultant de la bande n’influerait dès lors plus sur le cadre légal de la peine, mais uniquement sur la fixation de celle-ci dans le cadre prévu pour le cas grave, de sorte que sa portée serait modeste (TF 6S.398/2006 du 2 novembre 2006).

 

 

6.              Le prévenu conteste la quotité de la peine. Il fait valoir qu’il est un délinquant primaire, qu’il a certes été condamné en Espagne pour des violences commises sur sa compagne (P. 62), mais qu’il s’agirait d’un arrangement destiné à obtenir à celle-ci un permis de séjour de « femme battue ». Se fondant sur les seuls faits qu’il admet, il relève qu’il n’a agi qu’à une occasion, pour un gain modeste de 3'000 francs. Comparant son affaire avec des précédents, il estime qu’une peine de trois à quatre ans aurait été plus adéquate. La peine de sept ans compromettrait sa réinsertion.

 

              De son côté, le Ministère public estime que la peine est trop clémente, eu égard aux éléments à charge « retenus à juste titre ».

 

6.1              L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur.

 

              Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

 

6.2              L’absence d’antécédents – discutable dans le cas d’espèce, mais peu importe – est un élément neutre pour la fixation de la peine. Elle ne pourrait jouer un rôle que dans l’examen des conditions du sursis, si la quotité de la sanction était compatible avec cette mesure de clémence.

 

              Dans la mesure où il ne fait pas de doute que le prévenu n’a pas agi à une seule reprise, son deuxième argument tombe à faux. C'est bien dans trois importations qu'est impliqué le prévenu.

 

              Enfin, pour répondre au dernier argument de l'appelant, on rappellera que la comparaison des causes est rarement pertinente. Elle l’est d’autant moins en l’espèce que l’arrêt cité, soit la référence 2C_901/2014, rendu par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, ne porte pas sur la question de la peine mais sur un refus de prolongation de titre de séjour, et qu’il en ressort incidemment que la prévenue n’avait qu’un rôle de mule.

 

              En l’espèce, le prévenu n’était pas une « mule » mais un fournisseur, disposé à se déplacer à l’occasion, livrant des quantités importantes à des grossistes en Suisse. Il ne collabore pas, niant l’évidence. S’il n’a jamais été arrêté, il est déjà un criminel professionnel et endurci. Il ne fait montre d’aucun repentir. En outre, alors qu’il dispose d’un titre de séjour en Espagne et affirme avoir légalement un travail dans ce pays, il s’est lancé dans le trafic de stupéfiants, ce qui démontre bien qu’il était uniquement mû par l’appât du gain facile et important et non par l’absence de perspectives d’avenir. Il est dès lors malvenu de se plaindre que la peine nuit à sa réinsertion. Enfin, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant sa détention (P. 51). Comme les premiers juges, l’on peine à trouver un élément à sa décharge.

 

              Sur le vu de ce qui précède, la peine de sept ans de privation de liberté prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

 

 

7.              En définitive, l’appel d’A.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis par trois quarts à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre l’émolument d’arrêt, par 2’240 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'317 fr. 75, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 77).

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et 19a al. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel et l’appel joint sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 502 (cinq cent deux) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 (deux) jours ;

                            III.              constate qu’A.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté ;

                            V.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 2'459 fr. 20 séquestré sous fiche n°57975 ;

                            VI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°57852 ;

                            VII.               ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD inventoriés sous fiche n°57894 ;

                            VIII.              arrête à 12'754 fr. 70, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Claude Nicati, défenseur d’office d’A.________, étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;

                            IX.              met une partie des frais de la présente cause, qui incluent l’indemnité d’office allouée à Me Claude Nicati, par 40'903 fr. 65, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'317 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claude Nicati.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'557 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.                A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 4 novembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claude Nicati, avocat, (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :