TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE12.008163-YBL/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 août 2015

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Battistolo et Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

*****

Parties à la présente cause :

      

R.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, violation de domicile conduite en état d’ébriété simple, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12 février 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de 12 (douze) jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prévue sous chiffre Il ci-dessus, portant sur 12 (douze) mois, et a fixé à R.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (III), a astreint R.________ à une abstinence à toute consommation d’alcool et à une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus (IV), a condamné R.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à 3 (trois) jours (V), a dit que R.________, J.________, G.________ et Q.________ sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d’H.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de tort moral (XXX), a dit que R.________, J.________, G.________ et Q.________ sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d’H.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pénaux (XXXI), a dit que R.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement à titre de dommages et intérêts des montant de 976 fr. (neuf cent septante-six francs) et 150 Euro (cent cinquante euros) (XXXV), a dit que G.________ et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de [...] et lui doivent immédiat paiement à titre de dommages et intérêts d’un montant de 578 fr. 90 (cinq cent septante-huit francs et nonante centimes) (XXXVI), a arrêté à 9'101 fr. 90, débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de R.________ (XXXIX), a mis une partie des frais de justice, par 26'235 fr. 80, à la charge de R.________, et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, étant précisé que R.________ sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XLIII).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 23 avril 2015, puis déclaration motivée du 26 mai suivant, R.________ a formé appel contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet et le délai d’épreuve fixé à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont une partie de la peine portant sur 18 mois est suspendue et le délai d’épreuve fixé à 5 ans, ainsi qu’à la suppression de ses obligations d’abstinence à toute consommation d’alcool et à une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant les premiers juges pour nouvelle décision. A titre de réquisition de preuve, il a requis la production de l’ensemble du dossier [...], soit la cause ayant abouti à sa condamnation prononcée le 12 février 2013.

 

              Le 10 juillet 2015, le président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                 

1.1              R.________ est né le 27 juillet 1990 à Lausanne. ll est l’ainé d’une fratrie de deux enfants. Ensuite du divorce de ses parents, alors qu’il était âgé de 3 ans, il a beaucoup changé de domicile. En 2006, il a débuté un apprentissage de gestionnaire en logistique, mais a été licencié après six mois en raison de ses nombreuses absences. De 16 à 18 ans, il a intégré différents foyers, mais chacun de ses placements a été un échec. Il s’est retrouvé à plusieurs reprises devant la Justice des mineurs. Peu après sa majorité, R.________ a emménagé dans un appartement à Renens et a entamé un apprentissage de monteur électricien qu’il a interrompu après un mois. Engagé ensuite par une entreprise intérimaire, il a exercé des emplois non qualifiés. En 2012, il a quitté la Suisse pour s’installer dans le sud de la France où il a travaillé durant quelques mois. Toutefois, n’ayant pas réussi à trouver des conditions satisfaisantes, il est revenu en Suisse dans le courant de l’année 2013. R.________ a une fille, née le 19 novembre 2009, qu’il ne voit pas et pour laquelle il ne verse aucune contribution d’entretien. Il vit actuellement avec son amie chez les parents de celle-ci. Ces derniers tiennent un hôtel-restaurant dans lequel le prévenu travaille en qualité d’aide-cuisinier en échange du gîte et du couvert. L’intéressé ne paye pas d’assurance-maladie. Ses dettes s’élèvent selon lui à environ 100'000 francs. A la mi-mars 2015, il a débuté un suivi psychologique à un rythme hebdomadaire dans le cadre d’une investigation psychiatrique. Depuis juillet 2015, les séances ont lieu tous les 15 jours.  

 

              Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

-  26 mars 2009, Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, violation des obligations en cas d’accident, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sursis à l‘exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive 16 jours sursis révoqué le 12.02.2013 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;

-  12 février 2013, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit selon art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 1 an, traitement ambulatoire 63 CP, détention préventive 36 jours.

 

              L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière de R.________ comporte quatre inscriptions échelonnées entre les années 2009 et 2012 concernant toutes des refus de délivrance du permis de conduire en raison de conduites sans permis, de vols d’usage et de conduites en incapacité (drogue).

 

1.2                Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été détenu provisoirement du 24 mai au 4 juin 2012.

 

1.3              Au cours de l’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 février 2012 (cf. dossier B1 2/2, P. 82), les experts ont relevé que l’intéressé présentait un trouble de la personnalité se traduisant par des attitudes et des comportements nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, comme le contrôle des impulsions, la manière de percevoir, de penser et le mode de relation à autrui. Ils ont également retenu une dysthymie, une dépendance à l’alcool ainsi qu’une probable dépendance au cannabis. Ils ont considéré que la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits était conservée, mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère. S’agissant du risque de récidive, les psychiatres ont conclu qu’il était présent et que le fait que l’intéressé soit désinséré sans bénéficier d’un traitement psychiatrique adéquat le prédisposait à commettre de nouveaux vols. Pour diminuer ce risque, ils ont ainsi préconisé un traitement ambulatoire psychiatrique et ont indiqué que celui-ci ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.

 

2.

2.1              A Crissier, le 19 janvier 2011, profitant de l'inattention de T.________ qui déchargeait ses courses et plaçait son enfant dans le siège de la voiture, R.________ a dérobé son sac à main contenant un porte-monnaie, une carte bancaire, un agenda, deux pochettes Louis Vuitton et divers documents. Le sac à main et son contenu ont été retrouvés et restitués à la lésée.

 

              T.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2011.

 

2.2              A Lausanne, rue du [...], le 15 février 2011 peu après minuit, Q.________, J.________, G.________, R.________ et P.________ se sont introduits dans l'immeuble sis à l'adresse précitée par la porte arrière que R.________ avait ouverte, ont forcé par traction la porte de neuf caves, endommageant les portes et les chambranles, et y ont dérobé dix-huit bouteilles de vin, trois paquets de balles de golf, un combiné de téléphone fixe et un support métallique pour bouteilles. Le butin a été partiellement retrouvé et restitué aux lésés.

 

              La Fiduciaire [...] SA a déposé plainte pénale le 20 avril 2011.

 

2.3              A Lausanne, rue du [...], le 15 février 2011 vers 01h36, Q.________, accompagné de  J.________, a accosté H.________ en lui demandant une cigarette. Alors qu’H.________ lui avait remis sa dernière cigarette, les prévenus ont exigé qu'il leur en remette davantage et ont commencé à s'énerver. J.________ a donné un coup de poing à H.________, le faisant chuter. R.________, qui se tenait jusque-là à l'écart en compagnie de G.________ et de P.________, s'est joint à Q.________ et J.________ pour donner des coups de pied à la tête, au torse et dans le dos d'H.________ qui se trouvait au sol. Ce dernier a alors vidé ses poches pour que ses assaillants le laissent tranquille et ceux-ci les ont encore fouillées pour s'assurer qu'elles étaient vides. R.________ a ramassé la Mastercard et les deux téléphones portables Nokia et Samsung appartenant à la victime avant de s'éloigner. Après l'avoir relevé, J.________ a plaqué H.________ contre le mur, G.________, qui s'était joint au groupe entre temps, l'a menacé avec une bouteille en la lui mettant contre le front et en disant « tu es sûr que tu n'as plus rien ? Sinon je te la casse sur la tête », avant que J.________ ne lui donne un dernier coup de poing au visage. Les prévenus sont partis, emportant avec eux deux téléphones portables, une carte de crédit, 15 à 20 fr. et un porte-cartes contenant divers documents, dont deux cartes bancaires.

 

              Les prévenus ont été interpellés sur la place [...] quelques minutes après les faits. La Mastercard et le porte-cartes contenant le restant des documents ont été retrouvés dans le box ayant maintenu R.________, alors que les deux téléphones portables ont été retrouvés dans les toilettes du passage sous-voie de la place [...]. Le tout a été restitué au lésé. Ce dernier a souffert d'une fracture de l'arcade zygomatique droite, d'une luxation de la mâchoire, de contusions au visage et dans le dos, et a dû être mis au bénéfice d'un arrêt de travail d'une semaine.

 

              H.________ a déposé plainte pénale le 15 février 2011.

2.4              Probablement à Donneloye, route [...], à une date indéterminée entre le 23 avril et le 11 mai 2011, R.________ a dérobé le GPS TomTom qui se trouvait dans la boîte à gants de la voiture non verrouillée de Z.________. Le GPS a été retrouvé au domicile du prévenu et restitué au lésé.

 

              Z.________ a déposé plainte pénale le 11 mai 2011.

 

2.5              A Lausanne, place [...], à une date indéterminée en mai 2011, R.________ a acheté un iPhone pour un montant de 150 fr. auprès d'un inconnu, tout en sachant que le téléphone portable provenait d'un vol.

 

2.6              A Lausanne, avenue [...], dans la nuit du 5 au 6 mai 2011, R.________ s'est emparé d’une voiture Suzuki Swift non verrouillée au moyen de la clé dissimulée dans l'habitacle. Entre la nuit du 5 au 6 mai et le 27 mai 2011, il l'a conduite à plusieurs reprises, alors qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire. Il a en outre dérobé dans le véhicule une dizaine de CD ainsi que sa clé. La voiture a été retrouvée le 27 mai 2011 à Epalinges et à l'intérieur de celle-ci se trouvaient divers objets appartenant au prévenu. Le véhicule a été restitué à la lésée.

 

              La propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 6 mai 2011.

 

2.7              A Epautheyres, route [...], dans le nuit du 8 au 9 mai 2011, R.________ a dérobé un iPod Nano 8G, quatre paquets de cigarettes et deux CD dans une voiture Skoda Fabia non verrouillée. L'iPod a été retrouvé au domicile du prévenu et restitué au lésé.

 

              Le propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 9 mai 2011.

 

2.8              A Crissier, rue du [...], dans la nuit du 10 au 11 mai 2011, R.________ a forcé la serrure avant droite de la voiture Kia Sorento d'X.________, afin de s'introduire et a dérobé un appareil photo numérique Lumimax, un téléphone portable HTC, une oreillette Jabra et un porte-monnaie contenant 120 fr., cinq cartes bancaires et divers documents. Le téléphone portable HTC a été retrouvé au domicile du prévenu et restitué au lésé.

 

              X.________ a déposé plainte pénale le 11 mai 2011.

2.9              A Cheseaux-sur-Lausanne, chemin [...], le 9 juin 2011, R.________ s'est introduit dans le garage privé de N.________ et a dérobé dans un véhicule Fiat non verrouillé trois cartes bancaires, un porte-monnaie, la somme de 80 Euro et de 2 fr., trois clés et divers documents.

 

              N.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2011.

 

2.10              A [...], dans la nuit du 1er au 2 novembre 2011, R.________ s'est introduit dans le restaurant le « [...] » en soulevant la moustiquaire et en faisant jouer l'espagnolette d'une fenêtre laissée entrouverte. Il a effectué une fouille sommaire des lieux et a dérobé la somme de 500 fr., une bouteille de Bacardi, une bouteille de Chivas, plusieurs paquets de chips et quelques bouteilles de Coca-Cola. Puis, il est ressorti par la porte d'entrée après l'avoir déverrouillée.

 

              La propriétaire a déposé plainte pénale le 2 novembre 2011.

 

2.11              A Cugy, [...], dans la nuit du 3 au 4 mars 2012, R.________ a endommagé la serrure de la porte non verrouillée d’un garage privé en tentant de la forcer. Il s'y est introduit et s'est emparé de la voiture Volvo S60 non verrouillée dont la clé se trouvait à l'intérieur. Le prévenu a conduit au volant de ce véhicule, alors qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire. Il a également dérobé dans l'habitacle une paire de lunettes médicales et une serviette. Le véhicule a été retrouvé le 5 avril 2012 à Vallorbe et restitué à l'assurance qui le couvrait.

 

              Le propriétaire du garage a déposé plainte pénale le 4 mars 2012.

 

2.12              A la Croix-sur-Lutry, route [...], le 22 avril 2012, R.________, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool, s'est emparé de la voiture BMW de F.________ au moyen de la clé qu'il avait trouvée en fouillant un autre véhicule stationné à proximité. Il a en outre dérobé dans le véhicule un iPhone 3GS et une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. En outre, le prévenu a endommagé la porte avant gauche de la BMW. Entre le 22 avril et le 24 mai 2012, il a conduit au volant de ce véhicule parcourant 3'100 km alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire. La voiture, endommagée au niveau de la portière côté conducteur, et sa             

clé ont été retrouvées le 24 mai 2012 à Vucherens, l'iPhone a été retrouvé là où logeait le prévenu. Le tout a été restitué au lésé.

 

              F.________ a déposé plainte pénale le 22 avril 2012.

 

2.13              A Aumont, route [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, R.________ s'est introduit dans le garage privé non verrouillé de W.________, a fouillé l'atelier annexé au garage et s'est emparé de la voiture Mitsubishi ASX de la société B.________ AG, dont la clé était sur le contact. Le prévenu a conduit ce véhicule alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire. A l'intérieur du véhicule se trouvaient une paire de lunettes médicales, une paire de lunettes de lecture et 150 Euro en espèces. La voiture et sa clé ont été retrouvées le 12 juin 2012 à Cugy et restituées au lésé.

 

              La société B.________ AG, par W.________, a déposé plainte le 12 juin 2012.

 

2.14              A Vesin, chemin [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, R.________ a dérobé une paire de lunettes de soleil Ray-Ban appartenant à C.________ qui se trouvait dans un véhicule VW Polo non verrouillé.

 

              C.________ a déposé plainte pénale.

 

2.15              A Vesin, [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, R.________ s'est introduit de manière indéterminée dans le véhicule Toyota 4x4 verrouillé de D.________ et y a dérobé une valise contenant diverses affaires personnelles, une manette pour PS3, des écouteurs pour iPhone et un couteau suisse.

 

              D.________ a déposé plainte pénale le 13 juin 2012.

 

2.16              A Lausanne, rue [...], le 20 juillet 2012, R.________ a inscrit les tags « [...] » avec des sprays noir et argenté sur le sol et contre les murs du bâtiment de l'administration communale. G.________ a inscrit le tag « [...] » au moyen d'un spray noir sur un mur du [...]. Des tags « [...] » en noir et rouge et « [...] » en argenté ont également été inscrits par l'un des prévenus sans qu'il soit possible de déterminer lequel.

              Le Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne a déposé plainte pénale le 30 juillet 2012.

 

2.17              A Oron-la-Ville, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2012, R.________ s'est introduit dans le garage de l'immeuble sis route [...] et s'est emparé d’un motocycle Aprilia Pegaso, dont la clé se trouvait dans le garage. Le prévenu a en outre dérobé deux casques, une veste et une paire de gants. Il a conduit ce véhicule alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Le motocycle avec la clé au contact a été retrouvé le 21 septembre 2012 à Vucherens.

             

              Le propriétaire du motocycle a déposé plainte pénale le 31 juillet 2012.

 

2.18              A Bavois, route [...], dans la nuit du 6 au 7 août 2012, R.________ a dérobé le porte-monnaie contenant 100 fr. en espèces, plusieurs cartes bancaires et divers documents, qui se trouvaient dans une voiture Audi non verrouillée. Puis, la même nuit, à Cheseaux-sur-Lausanne, le prévenu a tenté de retirer de l'argent dans un bancomat avec l’une des cartes bancaires dérobées sans y parvenir.

 

              Le propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 7 août 2011.

 

2.19              A Cheseaux-sur-Lausanne, le 13 août 2012, au cours d'une altercation, R.________ a sorti un couteau papillon (arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LArm) alors qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation pour le port d'une telle arme. Le couteau a été saisi et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale.

 

2.20              A Lausanne, parc [...], le 31 janvier 2011, R.________ a vendu 3,2 g de marijuana à L.________ (déféré séparément) pour un montant de 50 francs. Le prévenu a été interpellé immédiatement après cette vente et se trouvait en possession de 24 sachets contenant au total 86,1 g de marijuana et d'un sachet contenant 2,9 g de haschich manifestement destinés à la vente.

 

2.21              A Lausanne, entre le 7 avril 2012, les faits antérieurs étant prescrits, et le 6 septembre 2012, date de son audition, R.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, à raison de 10 joints par jour, investissant un montant de 450 fr. par mois pour 50 g. Il a en outre admis vendre occasionnellement du shit à des amis pour des montants de 5 à 20 fr., mais n'avoir pas de clientèle et ne pas faire de profit. Le prévenu a été interpellé à diverses occasions :

- Place [...], le 23 juillet 2012, interpellé alors qu'il venait de se débarrasser d'un joint de marijuana acheté le jour même sur la place [...] pour 20 fr. à un individu africain ;

- à une date indéterminée entre les 6 et 11 août 2012, a acheté un sachet contenant 50 g de marijuana pour la somme de 450 fr. à d’autres individus ;

- à Cheseaux-sur-Lausanne, le 14 août 2012, interpellé en possession d'une tête de marijuana ;

- à Lausanne, chemin [...], le 6 septembre 2012, interpellé en possession de 3 sachets contenant au total 39 g de shit et d'un sachet contenant 2 têtes de marijuana, achetés pour la somme de 450 francs. 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

 

2.                                      Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              A l’audience d’appel, R.________ a renouvelé sa réquisition de preuve portant sur la production de l’ensemble du dossier de la cause [...] ayant abouti à sa condamnation prononcée le 12 février 2013. Celle-ci serait nécessaire à la présente instruction afin de pouvoir se prononcer sur la peine d’ensemble à lui infliger.

 

3.1              Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

 

3.2              En matière de peine complémentaire, si l’état de fait du premier jugement est censé être incorporé au nouveau jugement à rendre, cela ne signifie bien entendu pas que le tribunal saisi en second lieu doive rejuger les faits objets du premier jugement. ll suffit que le jugement ait été versé au dossier (Daniel Stoll, in : Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 94 ad art 49 CP). En l’espèce, le jugement du 12 février 2013 figure au dossier de la présente cause (cf. dossier M1, P. 36), ce que l’appelant ne conteste du reste pas, et il n’y a pas lieu à réexaminer l’entier de ce dossier. La production de ce dossier en deuxième instance n’est dès lors pas pertinente. Cette réquisition doit donc être rejetée.

 

4.              L’appelant reproche aux premiers juges une constatation et une appréciation erronées des faits s’agissant des cas 2.3, 2.8, 2.10 retenus ci-dessus ainsi que des cas 21 et 43 de l’acte d’accusation du 28 novembre 2014.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).

4.2             

4.2.1              S’agissant du cas 2.3 retenu ci-dessus, l’appelant admet avoir participé au brigandage mais conteste avoir donné des coups à la tête d’H.________.

 

              En l’espèce, entendu aux débats de première instance, l’appelant s’et déterminé de la manière suivante sur ce cas : « S’agissant du cas n°5 de l’acte d’accusation, j’admets les faits et leur qualification juridique » (jgt. p. 19). Cette déposition a été signée par l’appelant au bas de la page. Il est malvenu d’élever des dénégations postérieures au jugement, les coups à la tête, au torse et dans le dos étant expressément mentionnés dans l’acte d’accusation auquel l’appelant a adhéré. C’est donc à bon droit que le tribunal s’est fondé sur les aveux en audience pour retenir que R.________ a porté des coups à la tête de la victime. Le grief doit ainsi être rejeté.

 

4.2.2              S’agissant du cas 2.8 retenu ci-dessus, l’appelant admet s’être introduit dans la voiture d’X.________ et y avoir dérobé divers objets. Il conteste en revanche les dommages à la propriété causés à la serrure du véhicule et fait valoir que l’automobile n’était pas verrouillée. Il plaide qu’aucun élément du dossier ne vient établir que le véhicule n’était pas ouvert et que son mode opératoire habituel consistait à s’introduire dans des véhicules que leurs propriétaires omettaient de fermer à clef.

 

              En l’espèce, il est exact que la condamnation pour dommages à la propriété se fonde uniquement sur la plainte du lésé (cf. dossier M1, P. 28) et sur le rapport de police qui la reprend (cf. dossier M1, P. 18 p. 6-7). Néanmoins, en accord avec les premiers juges, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les déclarations du plaignant. Le grief doit donc être rejeté.

 

4.2.3              S’agissant du cas 2.10 retenu ci-dessus, l’appelant conteste avoir dérobé la somme de 500 francs.

 

              En l’espèce, ces 500 fr. ne ressortent que des déclarations de la plaignante (cf. dossier M3, P. 17). Le jugement motive le verdict de culpabilité sur le fait qu’il n’y a aucun élément qui permette de mettre en cause les déclarations de la plaignante. C’est juste et le mensonge de la lésée ne se présume pas. L’appelant n’a du reste guère été crédible dans ses déclarations en audience lorsqu’il a admis le cas (jgt., p. 31-32), mais a souligné n’avoir volé que des bouteilles d’alcool pour estimer qu’il s’agissait d’un vol d’importance mineure. Dans ces déclarations en cours d’enquête, le 17 janvier 2012, confronté aux résultats du prélèvement ADN qui l’incriminaient, l’appelant a pourtant déclaré : « C’est bizarre, j’ai fait beaucoup de conneries, mais je ne me souviens pas être retourné là-bas » (cf. dossier M3, PV aud. 2, R 4). Les dénégations de R.________ apparaissent ainsi fluctuantes et ne peuvent être suivies. Le jugement peut donc être confirmé sur ce point.

 

4.2.4              L’appelant conteste le cas 21 de l’acte d’accusation selon lequel il s'est introduit au domicile d'K.________, à Lausanne, par la fenêtre laissée ouverte après avoir soulevé le store et a dérobé une Xbox 360, 2 manettes et 13 jeux, un iPod, un ordinateur portable MacBook, un programme pour Mac, une paire de lunettes Ray-Ban, une montre Calvin Klein et 550 fr. en espèces.

 

              Il s’agit d’un cambriolage commis au préjudice d’K.________, qui est un ami de l’appelant chez qui ce dernier se rendait régulièrement, notamment pour jouer à la Playstation. Les premiers juges ont motivé la condamnation de l’appelant sur la base d’empreintes retrouvées sur un meuble et sur le ventail gauche de la fenêtre. Ils ont exposé que si la présence régulière du prévenu chez le lésé permettait effectivement d’expliquer l’empreinte sur le meuble, il n’en allait pas de même de celle retrouvée sur le ventail, qui incrimine R.________, de même que les déclarations du lésé.

 

              En l’espèce, à l’instar de l’appelant, il faut effectivement constater qu’il ressort de la pièce 15 du dossier M3 que cette empreinte sur le ventail de la fenêtre n’a pas été prélevée chez K.________, mais bien sur les lieux d’un vol perpétré dans une auberge à [...] (cas 2.10 retenu ci-dessus). La condamnation ne peut donc se fonder sur cette preuve, puisqu’elle ne concerne pas ce cas. Les seules déclarations du lésé (cf. dossier M3, PV aud. 3) qui mentionne que des témoins auraient vu deux individus portant un pull rayé et que l’appelant portait un pull de ce genre ou que la description donnée par ce témoin de deux rodeurs correspondrait pour l’un au signalement de l’appelant ne suffisent pas à fonder une conviction raisonnable. Partant, R.________ doit être libéré de l’infraction de vol pour le cas 21 de l’acte d’accusation.

 

4.2.5              L’appelant conteste finalement une phrase figurant en p. 85 du jugement concernant le cas 43 de l’acte d’accusation : « R.________ s’est rendu coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 chiffre 1 aLCR et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’article 95 al. 1 lettre b LCR ».

 

              En l’espèce, il s’agit clairement d’une erreur de plume, car c’est bien le coaccusé G.________ qui est visé par l’acte d’accusation et qui a du reste admis ce cas. Aucun élément ne permet cependant de considérer que cette erreur aurait pu avoir la moindre conséquence sur la fixation de la peine. Au contraire, la lecture du dispositif du jugement de première instance et l’énumération des dispositions appliquées révèlent que la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’article 95 al. 1 let b LCR n’a pas été retenue contre R.________ (cf. ch. I du dispositif), mais bien contre G.________ (cf. ch. XV du dispositif). Ce moyen est donc mal fondé.

 

5.              L’appelant critique la peine qui lui a été infligée. Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’il ne s’était pas entièrement expliqué aux débats et qu’ils n’ont pas retenu qu’il avait entamé un suivi psychologique. Il leur reproche également de ne pas avoir suffisamment pris en compte les résultats de l’expertise psychiatrique et d’avoir retenu à sa charge qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête « en violation manifeste de son droit d’être entendu ». Enfin, il estime que sa peine est trop longue, car elle compromettrait son environnement stable et son travail. 

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1)

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que R.________ ne s’était pas entièrement expliqué aux débats en fondant leur appréciation sur les dénégations de l’appelant, malgré des preuves accablantes, au sujet du vol commis au préjudice du plaignant K.________. Comme démontré précédemment (ch. 4.2.4 ci-dessus), ces dénégations n’étaient pas infondées et les preuves n’étaient pas pertinentes. Néanmoins, les déterminations aux débats de l’appelant trahissent une forte tendance à la minimisation des faits, souvent qualifiés par l’appelant d’importance mineure. La contestation des coups à la tête lors du brigandage, en deuxième instance, va dans le même sens. Le grief du tribunal n’apparait ainsi pas infondé.

 

              Concernant le suivi psychologique entamé par l’appelant, les premiers juges l’ont retenu et cet élément ressort de l’état de fait relatif à la situation personnelle de prévenu (jgt, p. 49). Le jugement forme un tout et cette circonstance n’avait pas à être expressément répétée dans l’examen de la culpabilité, ce d’autant plus que l’exécution du suivi psychiatrique prescrit par un précédent jugement n’est guère déterminant dans l’appréciation de la quotité de la peine. Le grief de l’appelant est donc infondé.

 

              C’est également à tort que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas suffisamment pris en compte les résultats de l’expertise psychiatrique. En effet, le jugement tient compte des conclusions de cette expertise, puisque l’appelant est mis au bénéfice d’une responsabilité légèrement diminuée. Le dossier révèle encore que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que « le prévenu agit avec le plus profond mépris pour autrui, faisant passer ses intérêts propres avant toute autre considération » et l’explication donnée par l’appelant qui « mu par un sentiment de désespoir et d’abandon cherche une sécurité et un bien-être dans la conduite automobile et les infractions qu’il commet à ce titre » (P.177/1, p. 11) laisse davantage songeur qu’elle ne plaide en faveur d’une atténuation de la peine.

              La mention d’une nouvelle enquête à l’encontre de l’appelant figure effectivement en page 99 du jugement, non dans les éléments déterminants à charge pour fixer la quotité de la peine, mais dans ceux liés à l’examen du pronostic, dont le tribunal a estimé qu’il n’était pas entièrement défavorable. La mention d’une nouvelle enquête, dont le prévenu a lui-même parlé (jgt., p. 40) est pertinente : il ne s’agit pas ici de préjuger du sort de la cause, mais de prendre en considération la situation de l’auteur au moment de fonder un pronostic. La mention litigieuse échappe donc à la critique.

 

              Finalement, l’appelant a estimé que la peine privative de liberté de 24 mois, qui lui a été infligée en sus des 12 mois prononcés par jugement du 12 février 2013, serait trop longue, car elle compromettrait son environnement stable et son travail. ll n’indique cependant pas en quoi une peine privative de liberté aurait des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre condamné à ce genre de peine. Il faut notamment retenir, à l’instar des premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’est livré à de nombreuses activités illicites, dont notamment un brigandage, sur une longue période que les enquêtes pénales ouvertes contre lui, les avertissements du Ministère public et encore une période de détention n’ont pas réussi à arrêter. L’interruption des infractions n’a été due qu’à son départ de Suisse. Malgré son jeune âge, son parcours judiciaire est déjà bien marqué par de nombreuses condamnations devant le Tribunal des mineurs, desquelles il n’a retiré aucun enseignement particulier au vu de son comportement à l’âge adulte. A décharge, il sera retenu sa responsabilité légèrement diminuée que les experts ont attestée.

 

              Au vu de ce qui précède, la peine de 24 mois de peine privative de liberté prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

6.              L’appelant invoque une violation de l’art. 49 al. 2 CP.

 

6.1              Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

 

              Lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence prévoit la fixation d’une peine d’ensemble. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

 

6.2

6.2.1              L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de n’avoir pas examiné sérieusement la problématique de « la peine d’ensemble à infliger à l’appelant » et de s’être borné à indiquer qu’« il y a encore lieu de prendre en considération que le tribunal doit prononcer une peine entièrement complémentaire à celle qui a été infligée le 12 février 2013 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois », sans développer davantage ce qui motiverait cette peine intégralement complémentaire.

 

              En l’espèce, on peine à comprendre ce grief, car l’appelant ne remet pas en cause que les faits à juger sont antérieurs à sa précédente condamnation et que le genre de peine est identique. C’est donc bien une peine complémentaire qui devait être prononcée par les premiers juges. Ces derniers lui ont infligé une peine privative de liberté de 24 mois de sorte que si toutes les infractions commises par R.________ avaient dû être jugées ensemble, il aurait été condamné à une peine d’ensemble de trois ans.

 

6.2.2              L’appelant fait ensuite valoir que le jugement retiendrait à charge des mêmes circonstances que celles déjà retenues en 2013, soit une persistance dans la délinquance, des antécédents pénaux et une difficulté à assumer ses responsabilités.

 

              En l’espèce, si ces circonstances à charge sont également avérées pour les infractions nouvellement à juger, rien n’empêche le juge d’en tenir compte dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. Le jugement n’a pas consacré de violation de l’art. 49 al. 2 CP sous cet angle.

 

6.2.3              Enfin, l’appelant critique l’astreinte à l’abstinence à l’alcool et à l’assistance de probation imposées par les premiers juges, estimant que ces nouvelles mesures, qui viennent s’ajouter au traitement psychiatrique ambulatoire imposé par le jugement rendu le 12 février 2013, révèleraient que l’autorité intimée n’a pas cherché à compléter le premier jugement, mais bien à punir une seconde fois l’appelant de manière totalement indépendante des premiers juges et en violation du principe ne bis in idem.

 

              En l’espèce, ces nouvelles mesures servent à fonder des perspectives favorables permettant d’octroyer le sursis. Le juge saisi en premier lieu ne les avait pas ordonnées, puisqu’il n’avait pas accordé le sursis. Les seconds juges devaient se livrer à un pronostic et examiner à quelles conditions celui-ci pourrait être favorable. C’est ainsi qu’ils ont procédé en fixant les mesures litigieuses en faveur de l’appelant, qui bénéficie désormais du sursis, et non à son détriment comme il semble le prétendre. Il ne s’agit donc ni d’une violation de l’art. 49 al. 2 CP, ni d’une violation du principe ne bis in idem. Ce grief tombe donc à faux.

 

7.              Enfin, l’appelant fait valoir que, si la quotité de la peine qui lui a été infligée devait être confirmée par la Cour de céans, les premiers juges violeraient  l’art. 43 al. 2 CP. Il rappelle que le jugement du 12 février 2013 l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an et le jugement entrepris à deux ans dont un avec sursis. Sur une peine d’ensemble de 36 mois, il devra ainsi exécuter 24 mois de peine privative de liberté ferme et bénéficier de 12 mois avec sursis, ce qui violerait les règles en matière de sursis.

 

7.1             

7.1.1              Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

 

7.1.2              En cas de concours rétrospectif (cf. art. 49 al. 2 CP précité), la peine complémentaire ne peut être assortie du sursis à l’exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la peine complémentaire, excède la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis. Pareillement, lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire, le sursis ne peut être accordé si la partie complémentaire à la ou aux peines précédentes, ajoutée à celles-ci, dépasse la durée maximale compatible avec l’octroi du sursis. Il en va ainsi même si la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis à l’exécution et que celui-ci n’est pas révoqué (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.3.1). Le juge peut ainsi fixer une peine complémentaire partiellement assortie du sursis, pour autant que le maximum de la peine compatible avec un tel sursis, soit trois ans, ne soit pas dépassé (Ackermann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 177 et 181 ad art. 49 CP).

 

7.2               En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois dont 12 mois avec sursis. Sur l’ensemble du jugement entrepris et de celui du 12 janvier 2013, R.________ est ainsi condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois dont 12 avec sursis. Le plafond de trois ans n’étant pas dépassé, les premiers juges pouvaient ainsi lui accorder un sursis partiel. Cependant, la partie à exécuter ne pouvait excéder la moitié de la peine conformément au maximum prévu par l'art. 43 al. 2 CP. L’appelant étant soumis à une peine privative de liberté de 36 mois, la partie de la peine à exécuter ne pouvait excéder 18 mois. Le grief doit ainsi être admis et l’appelant condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois dont 18 mois avec sursis. La durée du délai d'épreuve n'est au surplus pas contestée.

 

8.               En définitive, l’appel de R.________ est partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

8.1              L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Bertrand Demierre pour la procédure d'appel sera fixée à 2'378 fr. 15, TVA compris, correspondant à 3h30 d’activité à 180 fr. pour Me Demierre, 13h30 d’activité à 110 fr. pour son avocate stagiaire, 12 fr. de débours ainsi qu’une vacation à 120 fr. pour Me Demierre.

 

8.2              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’930 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 2’378 fr. 16, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

8.3              Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume concernant l’indemnité due au défenseur d’office dans la mesure où le montant n’avait pas été arrondi. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19, 40, 43, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 109, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 172ter ad 150, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ; 91 al. 1 1e phrase, 95 ch. 1 aLCR ; 95 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 ch. 1 al. 3 à 6 aLStup ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que R.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, violation de domicile conduite en état d’ébriété simple, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II.                condamne R.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12 février 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement ;

                            III.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prévue sous chiffre Il ci-dessus, portant sur 18 mois, et fixe à R.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;

                            IV.              astreint R.________ à une abstinence à toute consommation d’alcool et à une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus ;

                            V.              condamne R.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à 3 jours ;

                            VI.-XIV.              inchangés ;

                            XV.-XX.              inchangés ;

                            XXI.-XXIX.              inchangés ;

                            XXX.-XXXIV              inchangés ;

XXXV. dit que R.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement à titre de dommages et intérêts des montant de 976 fr. et 150 Euro ;

XXXVI.                     dit que G.________ et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de [...] et lui doivent immédiat paiement à titre de dommages et intérêts d’un montant de 578 fr. 90 ;

XXXVII.-XXXVIII. inchangés ;

XXXIX.              arrête à 9'101 fr. 90, débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de R.________;

XL.-XLII.              inchangés ;

XLIII.              met une partie des frais de justice, par 26'235 fr. 80, à la charge de R.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, étant précisé que R.________ sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;

XLIV.-XLVI.              inchangés."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'378 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 5'308 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière:

 

 

 

Du 1er septembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-               Zurich Assurances,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :