TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

281

 

PE13.025342-SGW/vsm


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 septembre 2015

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.P.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

B.P.________, prévenu, représenté par Me Nicole Diserens, défenseur d’office à Lausanne,

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.P.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que d’injure qualifiée (I), a constaté que B.P.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que d’injure qualifiée (II), a renoncé à sanctionner l’infraction d’injure qualifiée (IIbis), a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement (III), a condamné B.P.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de 100 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement (IV) et a mis une partie des frais de la cause comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office à la charge de A.P.________ à hauteur de 3'797 fr. et à la charge de B.P.________ à hauteur de 3'352 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).

 

 

B.              Par annonce du 11 mai 2015, puis déclaration motivée du 19 juin suivant, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiée à raison des faits du 24 octobre 2013, que le jugement est confirmé en tant qu’il renonce à prononcer une sanction à raison des faits survenus le 24 novembre 2013 et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              Par courrier du 30 juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par A.P.________ et au maintien du jugement attaqué, aux considérants duquel il s’est référé intégralement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissante suisse, A.P.________ est née le [...] 1962 à [...] (Cameroun). Elle a épousé B.P.________ le 1er avril 2010. Elle a deux fils, issus d’une précédente union, qui sont désormais majeurs et indépendants. Elle travaille en qualité d’accompagnante en soins et perçoit un revenu mensuel net de 3'200 fr., versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 1'410 fr. par mois, charges comprises, et sa prime d’assurance maladie mensuelle est de 343 francs. A ces charges s’ajoutent un abonnement de bus mensuel de 72 fr., ainsi que les frais liés aux repas qu’elle prend sur sa place de travail.

 

              Les époux [...] se sont séparés en juillet 2014. Entrecoupée de plusieurs précédentes séparations, leur vie commune a été conflictuelle et ternie de violence verbale et physique. Une première procédure pénale a été ouverte à la suite d’un épisode de violence conjugale survenu peu après leur mariage. Tous deux prévenus, les époux ont bénéficié d’un classement, compte tenu du retrait réciproque de leurs plaintes et du fait que cet événement paraissait encore isolé.

 

              Le casier judiciaire de A.P.________ est vierge.

 

2.              a) Le 24 octobre 2013, vers 06h30, au domicile conjugal sis à Lausanne, [...],A.P.________ a poussé des deux mains son époux, qui s’est cogné l’arrière de la tête contre la porte de la salle de bains et le dos contre la poignée de celle-ci.

 

              Suite à ces faits, B.P.________ a présenté une éraflure de 5 mm en regard du rebord orbitaire inférieur gauche et des ecchymoses pectorales. Il a également souffert de céphalées et de douleurs nucales. Il n’a pas déposé plainte.

 

              b) Le 24 novembre 2013, à 04h00, au domicile conjugal sis à Lausanne, [...],B.P.________ a insulté son épouse en la traitant de « trou du cul », et l’a serrée au cou plusieurs minutes, sans toutefois l’empêcher de respirer ni la blesser. Peu après, alors qu’elle se dirigeait vers le salon, il l’a poussée des deux mains, la faisant tomber contre une porte vitrée du salon qui s’est brisée sous le choc. Suite à ces faits, A.P.________ a souffert d’un hématome à l’avant-bras droit, de cinq plaies très superficielles de la face antérieure de l’avant-bras droit et plusieurs hématomes. Elle a déposé plainte contre son mari le même jour.

 

              De son côté, A.P.________ a insulté son époux en le traitant de «profiteur» et l’a frappé au visage et au dos avec une chaussure. B.P.________ a présenté une abrasion sous l’œil droit et d’une discoloration dans la haut du dos. Il a déposé plainte le même jour.

 

3.              Par ordonnance pénale du 23 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également condamné A.P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

A.P.________ et B.P.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant maintenu sa décision, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de Lausanne.

 

Appréciant les faits de la cause, le premier juge a retenu qu’ils étaient suffisamment établis, les actes de violence étant documentés par des certificats médicaux. Il a toutefois renoncé à sanctionner le comportement reproché à A.P.________ à raison des faits survenus le 24 novembre 2013 en application de l’art. 177 al. 3 CP. Il a également appliqué cet article aux injures que les époux avaient échangées.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.P.________ est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

2.

2.1              Se prévalant d’une constatation erronée des faits, l’appelante conteste avoir poussé son époux le 24 octobre 2013 et être à l’origine des lésions qu’il a subies.

 

2.2              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.3              Se fondant sur les certificats médicaux produits, le premier juge a considéré que la violence conjugale n’avait pas été le seul fait de l’époux, mais également de l’épouse. Il a ainsi retenu que l’appelante avait commis les faits du 24 octobre 2013 sur la base en particulier du certificat établi le 9 novembre 2013 par l'infirmière V. [...] et contresigné par le Dr. [...] du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML). Ce document indique notamment ce qui suit (P. 12) :

 

              « Selon les déclarations de M. [...], le jeudi 24 octobre 2013 entre 6h30 et 07h00, à leur domicile à Lausanne, il a été victime d’une agression par son épouse. Suite à une dispute autour de l’achat d’une télévision, l’épouse de M. [...] s’est mise à crier après ce dernier, disant qu’elle n’avait pas d’argent. Tous les deux se trouvaient alors à la salle de bains et les enfants de M. [...] ( [...], née le [...]2006 et [...], né le [...]1998) dormaient encore. L’épouse de M. [...] a traité ce dernier de « profiteur, sale bandit » et a ajouté : « tu vas partir d’ici avec tes enfants, vous allez foutre le camp. A partir d’aujourd’hui, il faut que tu fasses attention ». M. [...] a demandé à son épouse de se calmer et a fermé la porte de la salle de bains « pour ne pas réveiller les enfants ». Son épouse l’a alors poussé des deux mains au visage, de part et d’autre du nez, le faisant se heurter l’arrière du crâne contre la porte. Il a alors ouvert la porte, qu’il n’a pu qu’ouvrir à demi, celle-ci restant bloquée contre son dos car il se trouvait dos à la porte, la poignée derrière lui à sa droite. Son épouse l’a saisi par le sweat-shirt au niveau du thorax ainsi que par la chaine qu’il portait autour du cou, la brisant. Elle l’a ainsi poussé le faisant à nouveau se heurter l’arrière du crâne contre la porte et la région lombaire droite contre la poignée de la porte. M. [...] a saisi les mains de son épouse, la faisant lâcher, puis il est sorti de l’appartement. Il est allé s’asseoir dans sa voiture jusqu’à ce que son épouse soit partie à son travail. Au cours des faits susmentionnés, [...] s’était réveillée et avait rejoint la salle de bains, sans pouvoir y entrer. Elle avait entendu les cris et les propos de M. [...] et de son épouse. Lorsque M. [...] est allé travailler, son collègue lui a fait remarquer qu’il avait une « blessure »sous l’œil gauche (griffure). Le lendemain, M. [...] a consulté les Urgences du CHUV en raison de céphalées et de douleurs nucales. Les 28 octobre et 1er novembre 2013, M. [...] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (Ibuprofen®) jusqu’au 10 novembre 2013. […] A l’examen physique, nous avons constaté la présence, au niveau du rebord orbitaire inférieur gauche d’une discrète abrasion cutanée rose brunâtre, en voie de cicatrisation, filiforme, pratiquement linéaire, à disposition oblique vers le bas et le dehors, mesurant 0,9 cm de long (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé) [photo 03 ].»

 

              Le récit de B.P.________ à l’infirmière est précis quant aux lieux, circonstances et motifs de la dispute. Les gestes lésionnels décrits comportent une poussée des deux mains au visage, de part et d'autre du nez, provoquant un heurt de l'arrière du crâne contre la porte de la salle de bains et une poussée distincte au niveau du thorax provoquant un second heurt de l'arrière du crâne contre la porte et un heurt de la région lombaire contre la poignée de la porte. De plus, le Dr. [...], interniste à Lausanne, a délivré au plaignant un certificat médical le 1er novembre 2013 portant sur une incapacité de travail à 100 % (partiellement rétroactive) du 24 octobre au 10 novembre 2013 (P. 37/1).

 

              L'appelante critique ces éléments de conviction en faisant valoir que les certificats produits seraient dépourvus de force probante dès lors qu’ils ne reposeraient que sur les déclarations de son époux au corps médical. Cet argument doit être écarté. En effet, il existe en réalité une concordance entre le récit du patient et, d'une part, les lésions constatées lors des examens, notamment celle située sous l’œil, d'autre part, les examens et traitements prescrits et, de troisième part, l'ajustement de la chronologie des soins sur celle de l'épisode dénoncé. Cette triple corrélation emporte la conviction quant à la véracité du récit du plaignant.

 

              L'appelante fait également valoir que son époux aurait donné des versions différentes à ses divers interlocuteurs. Elle évoque un passage du certificat établi par le CURML le 9 novembre 2013 qui restitue le récit qu’il a fait lors d'une consultation au service des urgences du CHUV le 25 octobre 2013. A cette occasion, B.P.________ a entre autres déclaré que la veille au matin, son épouse l’avait griffé et frappé à coups de poing, ainsi qu’avec un peigne, au niveau de la face antérieure de la région thoracique et au-dessus du crâne (P. 12 p. 3). L’appelante soutient que cette version des faits ne correspondrait pas à la version que B.P.________ a donnée en cours d’instruction, ni à celle qui a été retenue dans l’acte d’accusation et par le premier juge. En réalité, les déclarations qu’a faites B.P.________ devant le procureur le 11 février 2014 (PV d’audition 2, p. 2), bien que résumées et moins détaillées, ne contredisent pas la version qu’il a donnée aux urgences. Il n'y a pas davantage de contradiction avec le contenu de l'acte d'accusation et celui du jugement, lequel retient précisément que si les faits communiqués par le plaignant aux urgences sont plus larges que ceux faisant l’objet de l’enquête et de l’acte d’accusation, ils comprennent néanmoins l’épisode au cours duquel A.P.________ l’a poussé au niveau du visage au point qu’il a heurté la porte derrière lui (jugement p. 13).

 

              En revanche, c’est à raison que l'appelante soutient que le premier juge s'est trompé en mettant en relation l'épisode de violence du 24 octobre 2013 et les soins qu’a reçus B.P.________ à l'hôpital ophtalmique (jugement p. 14). La facture hospitalière fait en effet état d'un traitement prodigué en novembre 2010 et non en 2013. Cette erreur n'a toutefois pas de portée sur l'établissement des faits.

 

              Il résulte de ce qui précède que le moyen pris d'une constatation erronée des faits doit être rejeté.

 

3.

3.1              L'appelante invoque une violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient qu’en l’absence d’éléments matériels probants, les versions des parties seraient irrémédiablement contradictoires, de sorte qu’elle devrait être libérée au bénéfice du doute.

 

3.2              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

 

3.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, on dispose des certificats médicaux comme éléments distincts des versions des parties. Ce sont eux qui permettent de les départager en les déclarant toutes deux coupables, sans qu’un doute subsiste. Le grief formulé par A.P.________ doit par conséquent être rejeté.

 

4.

4.1              L'appelante conteste que les atteintes corporelles retenues à raison des faits survenus le 24 octobre 2013 puissent être qualifiées de lésions corporelles simples. Selon elle, il s'agirait tout au plus de voies de fait.

 

4.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

 

              Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieures et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

 

              Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont il ne s’écarte que si cela s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

 

4.3              Le premier juge a retenu que B.P.________ avait souffert d’une éraflure sous orbitaire qui avait nécessité des soins à l’hôpital ophtalmique, qu’il avait présenté en outre des ecchymoses pectorales des deux côtés et qu’il s’était plaint de diverses douleurs, ce tableau lésionnel ne permettant pas une qualification de voies de fait. Certes, comme retenu précédemment (cf. supra consid. 2.2), les soins prodigués à B.P.________ à l’hôpital ophtalmique n’ont aucun lien avec l’éraflure qu’il a présentée sous l’œil à la suite des faits survenus le 24 octobre 2013. Il n’en demeure pas moins que le certificat médical du 9 novembre 2013 (P. 12 p. 2) évoque également des douleurs nucales et des céphalées, une limitation dans la mobilité, ainsi que divers symptômes psychiques. Les observations faites par le Service des urgences et rapportées par le CURML dans son certificat sont plus détaillées dans la description des lésions et des douleurs et indiquent qu’un contrôle auprès du médecin traitant en cas de douleurs cervicales ou autres persistantes avait été conseillé au patient. Un tel contrôle a eu lieu le 1er novembre 2013 au terme duquel le Dr. [...][...] a délivré un arrêt de travail au plaignant pour une quinzaine de jours.

 

              Au regard des critères jurisprudentiels s’agissant de la douleur, de l'emplacement des lésions, notamment au visage, de la visibilité de celles-ci plusieurs jours après les faits et de l’incapacité de travail qui en est résultée, il ne fait pas de doute qu'il s'agit bien de lésions et non pas seulement de voies de fait.

 

4.4              Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que A.P.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP à raison des faits survenus le 24 octobre 2013.

 

5.

5.1              Relevant que son époux n’avait pas déposé plainte pénale et que les faits s’étaient produits dans le cadre d’une dispute conjugale, l’appelante fait valoir que sa culpabilité serait peu importante et justifierait l’application de l'art. 52 CP.

 

5.2              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

 

5.3              En l'espèce, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. En effet, la culpabilité de l'appelante n'est pas minime. Les violences consistant dans des coups ou des chocs au visage à proximité des yeux ne sauraient être banalisées. Il ne s’agit en outre pas d’un épisode isolé de violence domestique, l’un d’entre eux ayant nécessité l’intervention de la police et de la justice pénale, sans que cela n'amène de prise de conscience. Quant à l'absence de dépôt de plainte, elle est sans portée. La facilité du recours à la violence au sein d’un couple est un fléau et ne constitue en aucun cas une circonstance atténuante.

 

6.

6.1              Se prévalant d’une violation de la maxime d’accusation, respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation, l’appelante soutient qu’elle a été jugée coupable d’injure qualifiée, alors que cette infraction n’a pas été retenue dans l’acte d’accusation.

 

6.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

 

              Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 9 CPP).

             

6.3              En l’espèce, bien que les considérants de l’ordonnance pénale rendue le 23 octobre 2014 devenue acte d’accusation fassent état de l’infraction d’injure réprimée par l’art. 177 CP, celle-ci ne figure pas dans la liste des infractions dont la commission est finalement reprochée aux époux [...] et pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal. Le grief de l’appelante est donc fondé.

 

              En conséquence et en application de l’art. 404 al. 2 CPP qui permet à la juridiction d’appel d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables, le dispositif du jugement du 28 avril 2015 doit être réformé à ses chiffres I, II et IIbis, tant en faveur de A.P.________ que de B.P.________, qui ne peuvent pas être reconnus coupables d’injure qualifiée, faute d’avoir été renvoyés en jugement pour ce chef d’accusation.

 

7.

7.1              L'appelante critique la quotité de la peine prononcée par le premier juge. Elle fait valoir qu'il s'agit de la même sanction que celle infligée dans l'ordonnance pénale du 23 octobre 2014, alors que, par rapport au contenu de celle-ci, les lésions corporelles simples qualifiées qui lui sont reprochées en raison des faits survenus le 24 novembre 2013 ont fait l'objet d'une exemption de peine en application de l’art. 177 al. 3 CP.

 

7.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

7.3              Le grief de l’appelante est en l’occurrence dépourvu de pertinence. L'opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’ordonnance pénale a eu pour effet de transformer celle-ci en acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP), la sanction énoncée constituant alors une simple proposition du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP). Il va de soi que l'autorité de jugement est indépendante dans la fixation de la peine selon le principe général de l'art. 4 CPP.

 

              Pour le surplus, les critères appliqués par le premier juge pour arrêter la sanction, qui ne sont pas critiqués en tant que tel, sont adéquats (jugement, pp. 15-16), de sorte qu’en définitive, la peine doit être confirmée.

 

8.              La conclusion de l’appelante s’agissant des dépens repose sur la prémisse de l’admission de son appel. En l’occurrence, sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à raison des faits survenus le 24 octobre 2013 est confirmée et elle n’obtient gain de cause que sur une question de principe s’agissant de l’infraction d’injure qualifiée retenue à tort à sa charge, mais pour laquelle elle avait été exemptée de toute peine. Dans ces circonstances et dans la mesure également où c’est l’illicéité civile de son comportement qui est à l’origine de l’instruction ouverte à son encontre, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

9.              On relèvera en dernier lieu que le jugement attaqué contient une erreur au chiffre IV de son dispositif, celui-ci mentionnant que l’amende infligée à B.P.________ à titre de sanction immédiate est arrêtée 100 fr., mais indiquant en toutes lettres deux cents francs.

 

              En l’occurrence, dans ses considérants, le premier juge a arrêté l’amende infligée à A.P.________ à 400 fr. et celle infligée à B.P.________ à 200 fr., après avoir arrêté la quotité du jour-amende concernant la première nommée à 20 fr. et celle pour le second à 10 fr., estimant que la capacité financière de ce dernier était alourdie par ses charges familiales. Or, dans le dispositif, l’amende infligée à A.P.________ est finalement réduite à 200 francs. Ces éléments permettent de considérer que l’amende mise à la charge de B.P.________ s’élève bien à 100 fr., ce d’autant plus qu’elle est convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement. Le dispositif du jugement attaqué sera en conséquence rectifié d’office.

 

10.              En définitive, l'appel de A.P.________ doit être très partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

11.              Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d'appel.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'898 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, seront mis par trois quarts à la charge de A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

              appliquant à A.P.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 103, 106, 123 ch. 2 al. 3, 177 al. 3 CP et 398 ss CPP,

              appliquant à B.P.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 103, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. b CP et 398 ss CPP,

spécialement 404 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre I et rectifié d’office à ses chiffres II, II bis et IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que A.P.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;

                            II.              constate que B.P.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées;

                            IIbis.              supprimé ;

                            III.              condamne A.P.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement ;

                            IV.              condamne B.P.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de 100 fr. (cent francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement ;

                            V.              arrête le montant de l’indemnité due à l’avocat Michel Dupuis, défenseur d’office de A.P.________, à 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs), montant arrondi, TVA et débours compris, pour les opérations liées à la procédure d’opposition ;

                            VI.              arrête le montant de l’indemnité due à Me Nicole Diserens, avocate à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de B.P.________, à 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs), montant arrondi, TVA et débours compris, pour les opérations liées à la procédure d’opposition ;

                            VII.              met une partie des frais de la cause à la charge de A.P.________ à hauteur de 3'797 fr. et à la charge de B.P.________ à hauteur de 3'352 fr. 60, indemnités visées sous chiffres V et VI ci-dessus comprises et laisse le solde à la charge de l’Etat;

                            VIII.              dit que les indemnités de défense d’office visées aux chiffres V, VI et VII ci-dessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par chacun des condamnés que si leur sitation [recte : situation] respective le permet."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.

 

              IV.              Les frais d'appel par 3'898 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de A.P.________, soit par 2'924 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              A.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 15 septembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour A.P.________),

-              Me Nicole Diserens, avocate (pour B.P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (secteur E, B.P.________, [...]1975)

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :