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TRIBUNAL CANTONAL |
404
PE14.025089-//TDE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 novembre 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
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E.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et contravention à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 90 fr. et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 2 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais (II), l’a également condamné à une amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr. le jour (IV) et a mis les frais de justice, par 1'450 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 15 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 25 août 2015, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation pure et simple et à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure, qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, qu’il est condamné à une peine pécuniaire, la quotité devant être fixée à dire de justice et le montant devant être fixé à 15 fr., qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny, un avertissement devant lui être signifié, et que les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat, solidairement avec la plaignante P.________.
Par courrier du 9 octobre 2015, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par E.________, en application de l’art. 389 CPP.
Par courrier du 15 octobre 2015, le Ministère public, se référant entièrement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________ est né le [...] 1989 à [...] au Kosovo. Ressortissant de Serbie, il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1994. Il est titulaire d’un permis C. Le prévenu a obtenu un CFC de peintre en bâtiment, profession qu’il exerce aujourd’hui, en gain intermédiaire, pour le compte de l’entreprise [...] Sàrl à Sion. Son salaire mensuel est de 3'850 fr., treizième salaire non compris, étant précisé qu’il est rémunéré à l’heure. E.________ vit chez ses parents à [...], auxquels il verse un montant de 750 fr. par mois, au titre de participation aux frais du ménage. Ses primes d’assurance maladie se montent à 384 fr. 50 et sa charge d’impôts s’élève à environ 500 fr. par mois. Le prévenu n’a annoncé ni dettes ni fortune.
Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions suivantes :
- 9 mars 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais (St-Maurice), vol d’importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), lésions corporelles simples qualifiées, travail d’intérêt général de 240 heures, sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur 120 heures (non révoqué le 7 janvier 2011), délai d’épreuve de 2 ans ;
- 9 juin 2010, Tribunal de district de Martigny/St-Maurice, rixe, peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr. le jour (complémentaire à la peine prononcée le 9 mars 2009), sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 7 janvier 2011 et 2 mars 2015), délai d’épreuve de 4 ans (prolongé de 2 ans le 3 mai 2013) ;
- 7 septembre 2010, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais (St-Maurice), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. le jour, amende de 800 francs ;
- 3 mai 2013, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 90 fr. le jour ;
- 2 mars 2015, Ministère public du canton du Valais (Office central), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 75 jours-amende à 90 fr. le jour.
2. A Lausanne, rue [...], le 26 octobre 2014 à 01h18, E.________, lequel présentait un taux d’alcoolémie de 2,05 g ‰ selon le test de l’éthylomètre effectué à 02h00, et N.________ (déféré séparément), qui se trouvait avec sa compagne P.________ et L.________ sur la terrasse du [...], se sont heurtés par inadvertance. Le prévenu a alors commencé à insulter les prénommés en les traitant de « connards » notamment. Dans le but d’éviter des ennuis, P.________ s’est excusée auprès du prévenu au nom de son compagnon et lui a souhaité une bonne soirée. Toutefois, N.________ a simultanément répondu à E.________ de manière impolie. A cet instant, ce dernier a frappé P.________ au front avec la chope en verre qu’il tenait à la main, lui occasionnant une plaie au front en forme de « U », qui a nécessité cinq points de suture, et une tuméfaction ecchymotique discrètement jaunâtre mesurant environ sept centimètres de diamètre dans la région frontale gauche, laquelle a été constatée le lendemain des faits. Suite à cela, N.________ s’est interposé entre sa compagne et E.________ et une altercation a éclatée. Ces derniers ont été séparés par des agents Securitas de l’établissement, avant que deux policiers n’interviennent afin d’éviter une nouvelle confrontation physique entre les deux individus. Par son comportement, E.________ a troublé l’ordre et la tranquillité publics.
Le 29 octobre 2014, P.________ a déposé plainte pénale.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et considère que le premier juge a versé dans l’arbitraire, en retenant les faits de la cause à sa charge de manière incomplète et erronée.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).
3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir accordé un poids prépondérant aux déclarations de P.________ au détriment de sa version des faits et relève qu’il est curieux que seulement deux femmes, qui plus est non identifiées, auraient été témoins de la scène. Il considère qu’il s’agirait d’une affaire devant être jugée uniquement sur la base des déclarations contradictoires de l’appelant et de la plaignante et qu’ainsi, le doute devrait lui profiter.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le tribunal de police s’est fondé sur plusieurs éléments afin de forger sa conviction tendant au prononcé de sa condamnation. Il a certes fait état des déclarations de P.________, en indiquant que celles-ci étaient claires et convaincantes, mais il a aussi précisé que celles-ci permettaient d’expliquer le déroulement des faits de manière logique et qu’elles paraissaient dénuées de tout esprit de vengeance. Le premier juge a également relevé que la prénommée avait immédiatement désigné son agresseur, soit E.________, lorsque les agents de police étaient intervenus sur place. De plus, outre les déclarations de la plaignante, la police a recueilli les déclarations de L.________, qui accompagnait N.________ et la victime cette nuit-là, et les propos de deux femmes se trouvant sur les lieux lors de l’altercation. Les déclarations de ces derniers ont tous corroborés les faits rapportés par la plaignante. Le fait que les policiers n’aient pas estimé nécessaire de relever l’identité des deux femmes précitées est sans incidence. Par ailleurs, comme l’a également mis en évidence le premier juge, la lésion subie par P.________, objectivée par un certificat médical, est, là encore, conforme à la version qu’elle a exposée. Enfin, au vu du taux d’alcoolémie que l’appelant présentait et du fait qu’il n’a cessé de répéter, à chacune de ses auditions, qu’il n’avait pas de souvenirs précis du déroulement des faits, on est en droit de douter de la fiabilité et la véracité de ses déclarations. En dernier lieu, il convient d’ajouter que ses antécédents démontrent qu’il a un tempérament bagarreur.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut donner raison à l’appelant lorsqu’il indique que le premier juge a accordé plus de poids aux déclarations de la plaignante, dès lors qu’il s’est fondé sur des éléments complets et pertinents, qui constituent un faisceau d’indices convaincant permettant d’exclure le doute quant au comportement délictueux d’E.________. Par conséquent, le tribunal de police n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence et c’est à juste titre qu’il a retenu la culpabilité de l’appelant.
3.3 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir passé sous silence le fait que N.________, l’ami de la plaignante, s’en serait pris physiquement à lui. Il soutient également qu’il n’aurait jamais eu l’intention de frapper P.________ à la tête avec son verre, mais qu’il l’aurait heurtée, de manière involontaire, soit par imprévoyance coupable, lorsqu’il se débattait avec le compagnon de cette dernière, arguant ainsi qu’il devrait être condamné pour lésions corporelles simples par négligence. En dernier lieu, E.________ conteste avoir traité le groupe de « connards ».
Il est vrai que le tribunal de police ne fait pas mention du fait que N.________ a asséné un coup de poing au visage de l’appelant. Il indique en revanche dans son jugement que N.________ cherchait à en découdre, au point qu’il a dû être amené au sol. On ne voit guère ce que cette omission amène d’utile à la défense de l’appelant, dès lors que le coup de poing asséné au visage de l’appelant a eu lieu après qu’il a agressé P.________, objection dont l’appelant ne tient absolument pas compte lorsqu’il soutient que c’est lors de la bagarre avec N.________ que sa chope de bière aurait accidentellement heurté le front de la prénommée. Il y a au demeurant lieu d’ajouter que cette version fantaisiste du déroulement des faits ne correspond pas à ce qu’a dit la plaignante, ni à ce qu’a retenu le rapport de police. L’argumentation de l’appelant selon laquelle il devrait être condamné pour infraction de lésions corporelles par négligence n’est dès lors pas convaincante. Enfin, s’agissant de l’injure, elle résulte des déclarations de la victime, de son compagnon ainsi que du témoin L.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre son existence en cause, et ce également compte tenu des considérants susmentionnés (cf. 3.2).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il ne subsiste pas le moindre doute s’agissant de l’incrimination pénale d’E.________. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu E.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure.
En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés.
4. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
4.1.3 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010, consid. 1.2 et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP).
4.2 L’appelant soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère, dès lors que la blessure subie par P.________ devrait être qualifiée de mineure et qu’elle n’aurait eu aucune séquelle suite à l’incident du 26 octobre 2014. Il allègue en outre qu’en raison du taux d’alcoolémie qu’il présentait au moment des faits, il devrait bénéficier d’une atténuation de peine en application de l’art. 19 al. 2 CP. Le prévenu expose également qu’au vu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende devrait être réduit.
En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme importante. Avec le premier juge, la Cour de céans constate que l’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence physique et qu’il enchaîne les enquêtes pénales et les condamnations de manière régulière depuis quelques années, ce qui démontre son incapacité à se remettre en question et à saisir la gravité de ses agissements. Les faits qui lui sont reprochés en l’espèce sont graves et il n’est pas question de les minimiser, encore moins sous prétexte que la plaignante n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail et qu’elle ne présente pas de séquelles. Le déroulement des faits, dont l’origine n’est qu’une légère bousculade, et les injures proférées dénotent de surcroît l’incapacité du prévenu à se maîtriser, même si celui-ci était sous l’influence de l’alcool. Il y aura lieu de tenir compte du concours d’infraction.
S’agissant du fait qu’E.________ était sous l’influence de l’alcool au moment des faits, il y a tout d’abord lieu de préciser que le tribunal de police a, dans son jugement, pris en considération de manière réduite la consommation excessive d’alcool du prévenu comme élément à décharge lors de la fixation de la peine. Il y a lieu d’ajouter que si ce dernier présentait un taux très légèrement supérieur à 2 g ‰, cela ne veut pas pour autant dire qu’il doit dans tous les cas bénéficier d’une réduction de peine en raison d’une responsabilité restreinte, comme le mentionne la jurisprudence précitée. En effet, il faut relever que le prévenu est au courant de sa problématique de consommation excessive d’alcool, en particulier puisqu’il a déjà été condamné plusieurs fois pour des comportements lors desquels il était en état d’ébriété, mais également dès lors qu’il admet consommer des boissons alcoolisées de manière festive. Il aurait ainsi dû prendre les mesures nécessaires afin de ne pas se mettre dans la situation dans laquelle il s’est retrouvé au moment de l’incident. A cela s’ajoute encore que même si l’appelant ne cesse de répéter, comme on l’a vu, ne pas se souvenir précisément du déroulement des faits, on constate qu’il se souvient parfaitement avoir été frappé par N.________. En définitive, il n’y a pas de raison de douter de la responsabilité pénale de l’appelant. Toutefois, à l’instar du premier juge, la cour de céans tiendra également compte de manière réduite de l’état d’ivresse de l’appelant comme seul élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, la quotité de la peine prononcée par le tribunal de police est adéquate et doit être confirmée. Elle tient en outre compte du caractère entièrement complémentaire de la peine qui lui a été infligée le 2 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais.
Cependant, le montant du jour-amende est trop élevé et doit être réduit. En effet, au regard des éléments apportés par l’appelant lors de l’audience d’appel au sujet de sa situation financière et si l’on tient compte du montant du minimum vital majoré de 20%, le montant du jour-amende doit être fixé à 60 francs.
En dernier lieu, la contravention commise, au sens de l’art. 25 al. 1 LContr pour avoir enfreint l’art. 26 du Règlement général de Police de la commune de Lausanne, n’est pas contestée par l’appelant. La quotité de l’amende, arrêtée par le tribunal de police à 400 fr., est adéquate. L’amende, dont la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours, doit dès lors être confirmée.
5. L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny.
5.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
5.2 E.________ a été condamné une nouvelle fois le 7 septembre 2010 alors qu’il venait d’être mis au bénéfice du sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans. Il a ensuite encore été condamné le 3 mai 2013, puis a commis les faits de la présente affaire le 26 octobre 2014, qui sont du même genre que ceux en lien avec la révocation du sursis. De surcroît, le 2 mars 2015, il a encore été condamné, quand bien même il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Les sanctions fermes qui ont suivi le prononcé de sa peine le 9 juin 2010 n’ont à l’évidence pas eu l’effet de prévention escompté, si bien que la cour de céans est d’avis que l’appelant est prêt à commettre de nouvelles infractions. Partant, le pronostic étant entièrement défavorable, la révocation du sursis accordé le 9 juin 2010 s’impose. Pour le surplus, il y a lieu de préciser que l’appelant semble perdre de vue, dans son argumentation, que le délai d’épreuve a été prolongé de deux ans lors de sa condamnation du 3 mai 2013. Enfin, au regard des éléments qui précèdent, un avertissement serait sans effet.
Le moyen doit être rejeté.
6. Vu l’issue de l’appel, la conclusion tendant à mettre les frais et les dépens à la charge de l’Etat solidairement avec la plaignante P.________, est sans objet.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 1'464 fr., à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
La condamnation d’E.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1, et 177 CP ; 25 al. 1 LContr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
II. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 2 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais ;
III. condamne E.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;
IV. révoque le sursis accordé à E.________ le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 200 (deux cents) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) ;
V. met les frais de justice, par 1'450 fr., à la charge d'E.________."
III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge d'E.________ à raison de quatre cinquièmes, soit par 1'464 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Aymon, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur étrangers (E.________, né le [...]1989),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :