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TRIBUNAL CANTONAL |
364
PE13.000376-JON/MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 novembre 2015
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière : Mme Rouiller
*****
Parties à la présente cause :
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K.________ prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment,
constaté que K.________ s'est rendu coupable de séjour illégal, de violation grave des
règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété et d'infraction
à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20
juin 1997 ; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er
octobre 2013 par la Cour de céans, ainsi qu'à une amende de
300
fr., a dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution
sera de 3 jours, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée
le 23 août 2011 par l'Office des juges d'application des peines, a pris acte de conventions entre
les plaignants et les prévenus à raison d'autres faits et a statué sur les frais et indemnités
d'office dues aux défenseurs.
B. Par annonce du 17 juin 2015, puis par déclaration motivée mise à la poste le 17 août suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef d'accusation d'infraction grave à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), et à ce que la peine privative de liberté à prononcer pour le solde des infractions n'excède pas deux mois.
Interpellé, le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.
C. Les faits suivants sont retenus :
1. K.________, né le 30 octobre 1985 en Serbie, pays dont il est ressortissant, vit en couple avec [...] qui attend un enfant de lui. Le prévenu a fait l'objet d'une décision de renvoi. Dans la présente procédure, il est poursuivi pour avoir, à Lausanne notamment, du 27 octobre 2011 au 8 janvier 2014, date de sa dernière interpellation, séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation valable (P. 23 et P. 25). L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, comme on va le voir ci-dessus au chiffre 2. A sa sortie de prison, il a entrepris un apprentissage de poseur de sols sans le terminer. A la date du premier jugement, il travaillait occasionnellement dans son domaine de formation pour le compte de son père, lequel bénéficie d'un permis de séjour. Il était alors entretenu par ses parents et sa compagne. A ce jour, K.________[...] de détention administrative de[...] avec des perspectives d'éloignement.
2.
2.1 Le casier judiciaire suisse de l'intéressé fait état des inscriptions suivantes :
- 8 mai 2006, Cour de cassation pénale, Lausanne : lésions corporelles simples, emprisonnement 45 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans ;
- 21 mai 2007, Cour de cassation pénale, Lausanne : lésions corporelles simples, brigandage, brigandage (acte de contrainte), extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la Loi fédérale sur les armes, menaces, peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois, complémentaire au jugement du 8 mai 2006 ; libération conditionnelle le 23 août 2011, délai d’épreuve jusqu’au 2 mars 2014 ;
- 1er
octobre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
Lausanne
: violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de
4 mois.
2.2 Au fichier ADMAS du prévenu figurent notamment les inscriptions suivantes :
- 23 mars 2004, véhicule défectueux, avertissement ;
- 26 janvier 2005, retrait de permis pour excès de vitesse du 7 janvier 2005 au 6 avril 2005 ;
- 11 août 2005, retrait de permis du 9 avril 2005 au 8 décembre 2005 pour conduite en état d’ébriété et conduite malgré le précédent retrait ;
- 28 novembre 2012, retrait de permis du 27 mai 2013 au 26 octobre 2013 pour excès de vitesse et distance insuffisante.
3. La cour de céans retient encore les faits suivants :
Entre l'échangeur d'Ecublens et la sortie de Malley, le 24 novembre 2012, K.________ a circulé nuitamment au volant d'une voiture sur l'autoroute A1 à très faible allure avant d'accélérer fortement, atteignant au moins 150 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée était limitée à 100 km/h sur le tronçon concerné. Son excès de vitesse a été constaté par la police au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré. Interpellé et identifié au chemin du Reposoir à Lausanne, l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie de 0,51‰ à 2h45 et de 0,5‰ à 2h47.
A Lausanne, route des Plaines-du-Loup, le 8 janvier 2013, vers 22h 15, K.________ a été interpellé par la police en possession d’un spray d’autodéfense contenant du CS dont la possession est prohibée pour les ressortissants serbes.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et les références citées).
3. K.________ fait valoir que l'excès de vitesse de plus de 50 km/h retenu à son encontre par le jugement attaqué n'aurait pas été constaté à satisfaction de droit, les mesures n'ayant pas été opérées comme le requiert l'Office fédéral des routes (ci-après : l'OFROU) et les Instruction de l'Office fédéral de métrologie (ci-après : les Instructions). Pour se conformer aux Instructions, les gendarmes auraient dû déterminer l'exactitude du compteur de vitesse affichée, puis soustraire la différence entre la vitesse affichée et celle réelle en plus de la marge de sécurité de 15% prévue par voie d'ordonnance, ce qu'ils n'ont pas fait. En outre, les policiers auraient perdu de vue le véhicule suivi. Pour ces motifs, les premiers juges seraient tombés dans l'arbitraire en reconnaissant l'appelant coupable d'une infraction grave à la Loi sur la circulation routière au lieu de le libérer.
4.
4.1
Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions
nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales
compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU)
à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de
la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les
contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office
fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y
rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les
marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées
au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté
en mai 2008, une ordonnance (Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur les contrôle
de la sécurité routière; OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). En accord avec l'Office fédéral
de métrologie (METAS), elle a encore élaboré des Instructions concernant les
contrôles
de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-dessus : les Instructions).
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). L'art. 8 OOCCR-OFROU a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2014. L'ancien art. 8 al. 1er let. g OOCCR-OFROU (en vigueur au moment des faits; RO 2011 5645) réglait deux types de contrôles, soit le contrôle par véhicule-suiveur (muni d'un tachygraphe) et le contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré. Il disposait ainsi que devaient être déduites de la vitesse mesurée, en cas de contrôles par véhicule-suiveur, les valeurs indiquées au tableau de l'annexe l et en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2). Le cas de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré fait désormais l'objet de l'art. 8 al. 1er let. i OOCCR-OFROU qui reprend, sans modification, les valeurs figurant à l'ancien art. 8 al. 1 let. g ch. 1 à 3 OOCCR-OFROU. Il n'apparaît ainsi pas plus favorable et c'est donc l'ancien droit qui s'applique (art. 2 al. 2 CP).
Le chiffre 20 des Instructions (traitant des mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré) prévoit, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule-suivant, que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur, déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1er let. g OOCCR-OFROU (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ; TF 6B_1177/2013 du 12 mai 2014, 6B_1177/2013, consid. 3. 1).
Toutefois, selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes (OOCCR-OFROU), constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113 ; ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces Instructions (arrêts 6B_863/2010du 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 1265; 1C 345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4. 1, in JdT 2008 l 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21; TF : 6B_1177/2013 du 12 mai 2014, consid. 3. 2). De ce qui précède, il résulte que le simple fait qu'une mesure n'ait pas respecté les prescriptions de l'OOCCR-OFROU ne suffit pas à empêcher toute condamnation.
4.2 En l'espèce, le Tribunal s'est fondé sur le rapport de police du 24 novembre 2012 (Dossier B, P. 4/1), et les indications fournies aux débats par le [...] (jugement, p. 9). Il a retenu que les gendarmes avaient suivi le véhicule du prévenu sans discontinuer, à l'exception d'un bref instant où le véhicule était hors de leur champ de vision, et qu'ils étaient certains que le véhicule arrêté peu après était bien celui qu'ils avaient suivi à vive allure. Par ailleurs, la vitesse à laquelle circulait le prévenu ne pouvant être établie avec exactitude, le Tribunal s'en est tenu à celle de 180 km/h à laquelle, selon la pièce précitée, les agents roulaient pour tenter de le rattraper; il en a déduit une marge de sécurité de 15% conforme aux prescriptions contenues dans l'ordonnance de l'OFROU relatives au contrôle par un véhicule-suiveur. Sur cette base, il a été considéré que le prévenu avait dépassé la vitesse autorisée de plus de 50 km/h dans une zone limitée à 100 km/h, et s'était ainsi rendu coupable d'infraction grave à la LCR, dans sa teneur en vigueur en 2012, soit au moment des faits (art. 90 ch. 2 aLCR).
Le rapport de police du 24 novembre 2012 (Dossier B, P. 4/1) relate très clairement les faits. Arrivés à la hauteur du portique RPLP de Lonay, soit aux alentours du kilomètre 62, sur un tronçon rectiligne, les policiers ont été dépassés par deux voitures roulant à très vive allure, soit une BMW blanche dont l'immatriculation débutait par [...]" et une Mercedes noire à plaques du Moyen-Orient. Dans le but de les rattraper, ils ont utilisé la pleine puissance de leur véhicule de service banalisé Subaru Outback (JT 760). Ils n'y sont parvenus qu'au droit du Garage de l'Autoroute, soit peu avant la sortie de Malley, alors que ces deux véhicules étaient quasiment à l'arrêt, sur les voies de circulation, la BMW sur la voie du milieu et la Mercedes sur la voie de gauche. Les policiers ont alors pu entendre très distinctement le moteur de la BMW dont le conducteur faisait monter exagérément les tours, ce qui produisait des détonations provenant des pots d'échappement. Brusquement, alors que les policiers arrivaient à proximité, ces deux conducteurs ont accéléré vivement et les agents ont fait de même. Ils se sont fait rapidement distancer, bien qu'ils aient eux-mêmes atteint une vitesse indiquée à 180 km/h au compteur. Les deux conducteurs se sont séparés au giratoire de la Maladière et les policiers ont choisi de suivre la BMW qui se dirigeait vers le centre ville de Lausanne. Ils sont parvenus à l'interpeller sur le chemin du Reposoir, en Ville de Lausanne, après avoir usé des attributs de police. Le conducteur a été identifié comme étant le prévenu. Il était aviné.
Le [...] a confirmé la teneur du rapport de police. Il précise encore que c'est avant l'échangeur que les policiers ont perdu de vue un instant les deux véhicules.
Les déclarations de la police sont claires, détaillées, et exemptes de contradictions ou d'incohérences, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, s'agissant en outre de policiers assermentés.
Au sujet de la vitesse, on constate que les policiers avaient accéléré jusqu'à une vitesse indiquée à 180 km/h à leur compteur lorsqu'ils se sont fait distancer, ce qui implique que la voiture de l'appelant circulait à une vitesse supérieure à la leur. Ainsi, lorsque le jugement retient une vitesse de 180 km/h à charge de l'appelant, indépendamment d'une marge d'erreur du compteur, c'est déjà une version favorable. Les premiers juges ont encore fait preuve de prudence en déduisant 15% des 180 km/h, pour arriver implicitement à 153 km/h, ou plus de 150 km/h. Cela n'est pas critiquable et doit être confirmé.
5.
5.1 Les principes fixés par la jurisprudence sous l'égide de l'ancien droit, applicable ratione temporis (art. 2 CP) étaient les suivants (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1 in CAPE 11 août 2014/186 consid.3) :
"L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4 et les références citées)".
A défaut de circonstances particulières, ce seuil doit également être appliqué en l'espèce, même si le tronçon en cause est limité à 100 km/h.
5.2 En dépassant de plus de 50 km/h la vitesse autorisée sur l'autoroute, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction grave à loi sur la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Au demeurant, le fait de rouler quasiment à l'arrêt sur l'autoroute, sans nécessité, de nuit, peut en lui-même également être considéré comme constitutif de violation grave de la LCR, sous la forme de la mise en danger abstrait accru (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, notes 27 et 28 ad art. 90 LCR). C'est donc à juste titre que ce chef d'accusation a été retenu.
6. Enfin, la peine fixée par le Tribunal pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière ainsi que les autres infractions (non contestées) retenues à l'encontre de K.________, l'a été dans le respect de règles applicables (art. 42 al. 2, 47, 49 al. 1 et 89 CP) et doit être confirmée. L'intéressé ne la remet d'ailleurs en cause qu'en lien avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce.
7. En définitive, l'appel de K.________ apparaît mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP), ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué.
8. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
8.1 Compte tenu de l'ampleur de la procédure, de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, il convient d'accorder à Me Alain Vuithier l'indemnité d'office qu'il réclame et de lui allouer 1'466 fr. 65 à ce titre. Ce montant tient compte de 6 heures 36 de travail à 180 fr. d'une vacation d'avocat breveté à 120 francs, de 50 fr. de débours et de 8 % de TVA.
8.2 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 3'186 fr. 65, y compris l'indemnité d'office ci-dessus, sont mis à la charge de K.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre 8. 1 ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 33, 40, 47, 49, 50, 89, 106, CP; 115 al. 1 let. b Letr,
90
ch. 2 aLCR, 91 al. 1 1er
phrase aLCR, 33 al. 1 let. a Larm, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. prend acte des retraits de plainte intervenus par conventions non datées, mais réceptionnées au greffe du Tribunal de céans le 20 mai 2015, conclues entre[...],K.________ et [...], d’une part, et entre [...], [...] et K.________ d’autre part, et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre [...] K.________ et [...] pour lésions corporelles simples, respectivement lésions corporelles simples et injure ;
II. constate que K.________ s’est rendu coupable de séjour illégal, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, ainsi qu’à une amende de 300 fr., et dit qu’à défaut du paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
IV. renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 23 août 2011 par l’Office des juges d’application des peines ;
V. prend acte, pour valoir jugement sur les conclusions civiles, des reconnaissances de dettes contenues dans les conventions citées sous chiffre I. ci-dessus, dont la teneur est la suivante :
I. K.________ et [...]
se reconnaissent les débiteurs, solidairement entre eux de [...] de la somme de
3'000
fr. due aux titres de dommage et de tort moral. La somme précitée sera versée dans un
délai de vingt jours à [...]r à réception de la présente convention dûment
signée par ce dernier.
I. [...] et K.________ se reconnaissent les débiteurs, solidairement entre eux d’[...] de la somme de 1’000 fr. due aux titres de dommage et de tort moral. La somme précitée sera versée dans un délai de cinq jours à [...] à réception de la présente convention dûment signée par ce dernier ;
VI. met les frais de justice par 1’952 fr. à la charge de [...], y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office Me Jean-Philippe Dumoulin par 1’080 fr., débours et TVA compris, par 1’967 fr. à la charge de [...] y compris l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian par 1’080 fr., débours et TVA compris, et par 12’287 fr. à la charge de K.________, y compris l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier par 8’100 fr., débours et TVA compris ;
VII. dit que lorsque leur situation financière le permettra,K.________, [...] et [...] seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI. ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’466 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
IV. Les frais d'appel, par 3'186 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________
V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 17 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
- Service de la population, secteur A (30 octobre 1985),
- Service des automobiles (NIP 00.002.124.545; Réf: CBX),
- Office d'exécution des peines,
- Centre de détention de[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :