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TRIBUNAL CANTONAL |
406
PE11.014437-STO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 novembre 2015
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Composition : M. Battistolo, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
B.P.________, prévenue, représentée par Me Joëlle Zimmermann, défenseur d'office à Lausanne, intimée,
A.P.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur l’opposition de A.P.________ et B.P.________, formulée contre l’ordonnance pénale du 29 juillet 2013, les a libérés du chef de prévention d’escroquerie (I), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 400 fr., à leur charge solidairement entre eux et a laissé le solde à la charge de l’Etat (II).
B. Par annonce du 26 juin 2015 puis par déclaration motivée du 20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de modifier le jugement entrepris en ce sens qu’il libère A.P.________ et B.P.________ du chef de prévention d’escroquerie en lien avec les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation (I), constate que A.P.________ et B.P.________ se sont rendus coupables d’escroquerie pour les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation (II), condamne A.P.________ et B.P.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 400 fr., la peine privative de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant fixée à 13 jours (III et IV) et met les frais à la charge des intimés solidairement entre eux (V).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.P.________ est née le [...] 1977. Elle est mariée avec A.P.________ et le couple a deux enfants âgés de huit et treize ans. B.P.________ ne travaille pas et est mère au foyer. Elle indique qu’elle est atteinte dans sa santé, ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Des démarches sont en cours pour l’obtention d’une rente AI. A l’heure actuelle, la prévenue émarge aux services sociaux et perçoit une prestation de 1'600 fr. par mois, ainsi que des allocations familiales par 460 francs. Elle estime avoir des dettes pour environ 20'000 francs. Elle est séparée de son conjoint depuis décembre 2014 et vit seule avec ses enfants depuis cette date.
Son casier judiciaire est vierge. Le dossier révèle toutefois que l’intéressée a été condamnée le 31 mars 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, ainsi que le 18 juillet 2011 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi neuchâteloise sur l’action sociale.
1.2 A.P.________ est né le [...] 1978. Il a une formation de mécanicien poids lourds mais n’est toutefois pas au bénéfice d’un CFC. Il a exercé plusieurs emplois intérimaires jusqu’en février 2010. Depuis cette date, il n’a plus travaillé. Il envisage désormais de débuter une nouvelle formation. Il vit chez sa mère et perçoit environ 700 fr. par mois des services sociaux, ainsi qu’une participation au loyer. Il évoque des dettes pour environ 20'000 ou 25'000 francs.
Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation prononcée le 22 décembre 2005 par la Préfecture d’Aubonne pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 380 francs.
Le dossier révèle également que l’intéressé a été condamné le 31 mars 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise. En effet, alors qu’ils dépendaient du service social, les époux ont consciemment omis d’annoncer aux services sociaux qu’il avait touché un héritage ainsi que des salaires qui avaient été déposés sur un compte postal dont ils ont caché l’existence audit service.
2.
2.1 Les époux P.________ ont bénéficié de l’aide sociale vaudoise entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2005.
Dès juillet 2006, ils résidaient à Ville D et bénéficiaient de prestations sociales dans le canton de Neuchâtel. Au mois de juillet 2007, le permis de séjour de A.P.________ dans ce canton a été révoqué. Toutefois, il n’a pas réellement déménagé à cette date et a simplement déposé ses papiers d’identité dans le canton de Vaud, soit au domicile des parents de son épouse. Entre juillet 2007 et juillet 2008, les époux P.________ dépendaient de l’aide sociale octroyée à l’épouse et aux enfants et vivaient à quatre personnes sur un budget prévu pour trois.
Au mois de juillet 2008, A.P.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans le canton de Vaud, soit à Ville B, dans l’espoir de trouver du travail et un logement pour lui et sa famille. B.P.________ et ses enfants sont restés à Ville D.
Selon les déclarations des prévenus, le couple se serait séparé en septembre 2008.
2.2 Le 11 juin 2009, le Centre social régional Cossonay-Orbe-La Vallée a rendu une décision de restitution à l’encontre des époux P.________ portant sur un montant total de 18'088 fr. 50, en invoquant que ceux-ci avaient volontairement dissimulé des revenus pour la période comprise entre juin 2004 et novembre 2005. Les époux remboursent actuellement cette dette à hauteur de 70 fr. par mois.
2.3 Au mois de décembre 2009, B.P.________ a emménagé dans le canton de Vaud, à Ville C, et a déposé une demande d’aide sociale pour elle-même et ses deux enfants auprès du Service social régional Broye-Vully (ci-après : CSR).
Entre les mois de décembre 2009 et février 2010, A.P.________ travaillait en tant que chauffeur-livreur pour la société [...]. Durant cette période, il effectuait des livraisons dans la Broye vaudoise et passait trois à quatre fois par semaine au domicile de son épouse dont il était séparé. Aux débats d’appel, il a encore précisé qu’il se rendait « très souvent » chez elle, soit presque tous les jours à midi et le soir, et qu’il était également arrivé qu’il dorme à son domicile les week-ends. B.P.________ a, quant à elle, déclaré qu’à cette époque elle avait espoir de reprendre une vie commune (jgt, p. 5).
Pour les mois de janvier et février 2010, les relevés de compte de A.P.________ font état de plus d’une cinquantaine d’opérations bancaires dans la région de Ville A, soit la grande majorité des achats et retraits effectués à partir de son compte auprès de la banque [...]. Les heures de ces retraits ou achats sont réparties sur la journée entière pour des sommes allant de 20 à 300 francs.
Selon les déclarations de B.P.________, celle-ci avait une carte du compte de son époux qu’elle utilisait pour faire des courses.
Entre les mois de décembre 2009 et février 2010, B.P.________ n’a pas indiqué au CSR que son époux contribuait à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille. Alors qu’elle s’était engagée par déclarations des 9 décembre 2009, 8 janvier 2010, 11 février 2010 et 22 mars 2010 à annoncer au CSR tout changement dans sa situation personnelle et financière, elle a notamment déclaré être séparée, ne bénéficier d’aucune ressource financière, ni d’aucune contribution d’entretien. Quant à A.P.________, comme il l’a déclaré aux débats d’appel (cf. p. 4), il savait que sa famille bénéficiait de l’aide sociale.
De ce fait, le CSR n’a pas tenu compte de l’activité lucrative de A.P.________ dans le cadre du calcul des droits au revenu d’insertion (ci-après : RI) de B.P.________ et de ses deux enfants.
B.P.________ a ainsi perçu indûment de pleines indemnités de RI, soit un total de 10'103 fr. 25, de la part du CSR pour elle et ses deux enfants.
Le 21 janvier 2011, le CSR a rendu une décision de restitution et de remboursement à l’égard des époux P.________ portant, pour la période de décembre 2009 à mars 2010, sur un montant de 8'645 fr. 75.
Le 25 août 2011, le CSR a déposé une plainte pénale contre A.P.________ et B.P.________ (P. 4).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le Ministère public ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 et la doctrine citée).
3. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir acquitté B.P.________ et A.P.________ du chef de prévention d’escroquerie au bénéfice du doute, notamment parce que les éléments recueillis ne suffisaient pas à établir que le couple vivait de facto ensemble entre décembre 2009 et mars 2010.
3.1 Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées). Cependant, le seul fait de ne pas donner suite à une lettre d’information rappelant l’obligation de communiquer tout changement ne constitue pas une tromperie par commission et, partant, une escroquerie (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 et 6.4).
L’escroquerie n’est consommée que si l’acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage est réalisé lorsque l’on se trouve en présence d’une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu’une mise en danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique (TF 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.5 et les références citées). L’enrichissement de l’auteur ou d’un tiers n’est en revanche pas une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).
Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de prestations de l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l’office est difficile, telles que l’omission de présenter les relevés de comptes dont l’existence est ignorée par l’office ou le fait de cacher les revenus accessoires d’un nouveau travail (ATF 127 IV 163, TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010, TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2)
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel suffit.
3.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction ; il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu’à l’achèvement de l’infraction, dont le complice doit avoir l’intention de favoriser la commission (TF 6S. 471/2004 du 9 mars 2005 consid. 1.2).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse de l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2).
3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les éléments tendant à prouver que les époux P.________ faisaient ménage commun durant la période concernée n’étaient pas suffisamment établis.
Dans son appel, le Ministère public conteste cette interprétation en se prévalant notamment des contrats de mission de A.P.________ auprès d’ [...] (P. 24/1 et 24/2) dont il résulterait que ce dernier travaillait dans la région lausannoise pendant la période litigieuse. Il en déduit alors que les nombreuses opérations bancaires dans la région de Ville A sont de nature à prouver que le prévenu habitait dans cette région et non pas à Ville B comme il l’a déclaré.
La Cour de céans ne peut se rallier au raisonnement du Parquet dans la mesure où ces documents concernent des périodes antérieures à la période litigieuse. Quant aux décomptes de salaire d’ [...], ils établissent l’existence de salaires versés à A.P.________ mais l’adresse indiquée sur ces décomptes n’est pas fiable. En effet, lorsque ces décomptes ont été produits par l’employeur sur demande du procureur, ils faisaient état d’une adresse de A.P.________ à Ville B et lorsqu’ils ont été obtenus par les services sociaux, l’adresse indiquée correspondait au domicile de l’épouse, soit à Ville C. Il convient donc de retenir avec le premier juge que l’existence d’un ménage commun n’est pas établie.
3.4 Le Ministère public ainsi que le premier juge se sont limités à examiner l’existence d’un ménage commun entre les époux. Cependant, il s’agit en réalité de déterminer si A.P.________ contribuait à l’entretien de sa famille et si B.P.________ a profité indûment de prestations du CSR durant la période litigieuse.
Tout d’abord, il sied de relever que les très nombreux retraits ou dépenses, opérés pendant la période litigieuse, depuis un bancomat ou des commerces de la région de Ville A au moyen de la carte de la banque [...] de A.P.________ sont un indice décisif de sa présence très fréquente au domicile de son épouse. En outre, B.P.________ a déclaré que A.P.________ restait et mangeait à tout le moins trois à quatre fois par semaine à son domicile (cf. p. 3) et qu’à cette époque, elle avait l’espoir de reprendre une vie commune (jgt., p. 5). Au surplus, la prévenue a admis qu’elle était en possession d’une carte du compte de son époux et qu’elle l’utilisait régulièrement pour faire des achats. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que A.P.________ contribuait financièrement au ménage, soit par le versement de sommes d’argent, soit par l’utilisation par B.P.________ de la carte de son époux pour faire ses courses.
Pour déterminer si les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie, il convient encore de déterminer quels comportements peuvent être reprochés à chacun d’eux.
3.4.1 B.P.________
En l’espèce, B.P.________ est la seule à avoir signé le formulaire de demande d’aide sociale (P. 4/2). Elle a indiqué qu’elle était séparée de son époux et ne percevait pas de contributions d’entretien. Contrairement à l’engagement qu’elle avait pris, elle n’a jamais signalé au CSR le fait que son époux contribuait à son entretien par le versement de sommes aléatoires.
Au contraire, B.P.________ a affirmé à plusieurs reprises à son assistant social être séparée de son époux et ne pas percevoir de contribution de sa part. On ne peut reprocher aux services sociaux de ne pas avoir vérifié les décomptes bancaires de l’époux puisqu’il n’était pas demandeur d’aide pour cette période. L’épouse, qui avait déclaré dans sa demande qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire, s’était vue demander par les services sociaux de les informer immédiatement d’une reprise de vie commune. A cet effet, elle a notamment signé des déclarations de revenus les 9 décembre 2009, 8 janvier 2010, 11 février 2010 et 22 mars 2010, s’engageant à signaler tout changement de sa situation susceptible de modifier sa déclaration. Elle était dès lors pleinement au courant que l’état de sa situation personnelle et financière en relation avec son époux était important. Elle a volontairement induit en erreur les services sociaux. Il n’y avait notamment pas de motif pour ceux-ci de douter de la véracité des déclarations faites par la prévenue. Le CSR ne pouvait en particulier pas s’étonner de la séparation d’avec son époux dans la mesure où cette situation n’est pas exceptionnelle.
L’évaluation du dommage subi par le CSR pour la période litigieuse est difficile dans la mesure où l’on ignore précisément les montants du salaire de A.P.________ qui ont été utilisés pour l’entretien de sa femme et de ses enfants. Cependant, l’on peut raisonnablement évaluer que ce dommage équivaut au minimum à la moitié de ce que la prévenue a touché indûment de la part du service social, soit environ 5'000 francs. Le lien de causalité entre ce dommage et l’infraction est établi notamment par le fait que si les montants reçus par B.P.________ de la part de son époux avaient été déclarés au CSR, ce dernier, s’il avait octroyé des prestations, les aurait nécessairement réduites.
Partant, B.P.________ a perçu indûment des prestations sociales en ne déclarant pas au CSR que son époux contribuait à son entretien. Elle s’est ainsi rendue coupable d’escroquerie.
3.4.2 A.P.________
En l’espèce, A.P.________ n’était pas partie à la demande de prestations sociales de son épouse. Cependant, comme il l’a déclaré aux débats d’appel (cf. p. 4), il savait que sa famille bénéficiait de l’aide sociale.
Au vu de son parcours familial et social, il sied d’admettre que A.P.________ était au fait des obligations d’un assisté et qu’il savait que tout revenu devait être annoncé à l’autorité. En effet, il convient de rappeler que le couple en question dépend des services sociaux depuis plusieurs années et, qu’au vu des condamnations et décisions administratives dont ils ont fait l’objet, il est évident qu’ils connaissaient les rouages de l’administration concernée.
Par ailleurs, le prévenu qui, même dans la version des faits qui lui est le plus favorable, était à tout le moins trois à quatre fois par semaine au domicile de son épouse, ne pouvait ignorer les débits opérés sur son compte. Il savait que ses revenus servaient largement à l’entretien de sa femme et de ses enfants.
Pour le surplus, la Cour de céans relève, au vu de l’ensemble des faits et de leur chronologie, qu’il paraît pour le moins surprenant que sitôt que A.P.________ a trouvé un travail, le couple se déclare séparé auprès du service social et que, dès le travail de l’intimé perdu, le couple renoue des liens. C’est un indice de plus d’une volonté de tromper les services sociaux.
Lors de son audition devant la Procureur, B.P.________ a déclaré que c’était plutôt son mari qui s’occupait de l’aspect financier en lien avec le service social (PV aud. 1 p. 3). Il faut dès lors admettre que A.P.________ était au courant des affaires sociales de son épouse notamment car il passait beaucoup de temps avec elle et, malgré le fait qu’on ne saurait dire si la séparation du couple était effective ou pas, il est évident qu’il existait une relation économique entre eux. En outre, le prévenu savait qu’il existait un risque évident que son épouse ne déclare par les contributions qu’il lui donnait. La probabilité de la réalisation de ce risque était particulièrement élevée. Cela permet de conclure que l’intimé s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait.
Au vu de ces éléments, A.P.________, en contribuant à l’entretien de sa famille, tout en sachant que ces derniers dépendaient du CSR, et alors qu’il ne pouvant raisonnablement douter que l’argent reçu par son épouse ne serait pas déclaré au CSR, a favorisé la tromperie astucieuse de son épouse dans la commission de l’infraction contre cette administration. Il s’est dès lors rendu complice d’escroquerie.
4.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
4.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
4.3 En l’espèce, B.P.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et A.P.________ de complicité d’escroquerie. Leur culpabilité est moyenne. Ils ont sciemment dupé le Service social par l’obtention de prestations indues leur permettant de bénéficier d’une amélioration non négligeable de leur situation financière.
Au regard de ces éléments et de la situation financière de B.P.________, c’est une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 10 fr. le jour, qui doit être prononcée pour sanctionner son comportement. La durée du sursis sera fixée à trois ans. En l’absence d’antécédents et dans la mesure où les agissements de la prévenue ont porté sur une période d’environ trois mois, cette peine est adéquate. Concernant A.P.________, qui ne s’est rendu coupable que de complicité d’escroquerie, une peine de 15 jours-amende, à 10 fr. le jour, est adéquate. En effet, la complicité étant une forme de participation, la peine prononcée est atténuée. Cette peine sera également assortie du sursis durant trois ans. La durée du sursis est fixée à trois ans car, si le couple n’a pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire, il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour contraventions à la loi sur l’assurance sociale.
Au vu de la décision de restitution prononcée par le service social, la Cour de céans estime qu’elle constitue une sanction suffisante et renonce à infliger aux époux P.________ en sus une amende à titre de sanction immédiate.
5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr., sera mis à la charge de B.P.________ pour moitié et à la charge de A.P.________ pour un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.P.________, par 1’490 fr. 40, débours et TVA compris, sera entièrement mise à sa charge. B.P.________ devra donc s’acquitter d’un montant total de 2’515 fr. 40.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de A.P.________, la liste d’opérations produite par Me Lionel Zeiter (cf. P. 50) fait état d’un nombre de 13 heures, l’audience du 23 novembre 2015 n’étant pas comprise. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Il convient par conséquent de retenir un total de 10 heures d’activité déployée au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. ainsi que 30 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA. C’est ainsi un montant de 2'106 fr. qui devra être alloué au défenseur d’office de A.P.________.
La moitié de l’indemnité due au défenseur de A.P.________ sera mise à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ainsi, le total des frais mis à la charge de A.P.________ s’élève à 1'565 fr. 50.
A.P.________ et B.P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 25 ad 146, 34, 42 ss,47, 103 ss, 146 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II, et par l'ajout des chiffres III, IV et V, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que B.P.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ;
II. constate que A.P.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
III. condamne B.P.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende ; le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 ans ;
IV. condamne A.P.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende ; le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 ans ;
V. met les frais de la cause, par 800 fr., à la charge de B.P.________ et de A.P.________ pour moitié chacun. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Zimmermann.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- à la charge de B.P.________, la moitié du montant des frais communs, plus l’entier de l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous ch. III ci-dessus, soit 2’515 fr. 40 ;
- à la charge de A.P.________, le quart du montant des frais communs, plus la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit 1'565 fr. 50 ;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. B.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour B.P.________),
- Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.P.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. PP.2011.008),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :