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TRIBUNAL CANTONAL |
425
PE13.002055-ERA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 novembre 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière : Mme Alvarez
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
L.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Stéphane Ducret, conseil de choix à Lausanne, appelante,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ des chefs d’accusation de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a dit que l’Etat devait verser à H.________ la somme de 12'328 fr. 25 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B. Par annonce du 3 juillet 2015 suivie d'une déclaration d’appel du 27 juillet 2015, L.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation, à une peine fixée à dires de justice, de H.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres, les frais étant mis à sa charge. Elle a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles et à ce que H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Par lettre du 13 août 2015, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Dans ses déterminations du 14 août 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, le jugement de première instance devant être confirmé, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Par lettre du 24 septembre 2015, la Présidente de la Cour a rejeté les réquisitions de preuve de L.________ SA, au motif que les témoins X.________ et D.________ avaient déjà été entendus par le Procureur en procédure contradictoire.
Le 7 octobre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel du 25 novembre 2015 et a renoncé à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant français, né le [...] à Annecy, H.________ a vécu en France jusqu’à l’adolescence. Il a ensuite vécu quelque temps à Genève, puis une année à New York, avant de revenir en France pour terminer ses études. Il est titulaire d’un bac ainsi que d’un diplôme universitaire en technique de commercialisation. Après ses études, il s’est installé à Genève. Il travaille depuis [...] comme vendeur automobiles.
Séparé de sa compagne avec laquelle il a eu un enfant, âgé aujourd’hui de 8 ans, il exerce une garde partagée. Depuis 2007, il est domicilié à [...] et s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'600 fr., charges comprises. Son assurance-maladie se monte à 180 fr. par mois. Son salaire est variable et s’élève à environ 11'000 fr. net par mois. Il n’a ni dette, ni fortune.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation à 38 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr., prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 2 février 2012 pour conduite en état d’ébriété qualifiée.
2.
2.1 L.________ SA est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d’un atelier mécanique automobile, l’achat et la vente de tous véhicules automobiles. Le 4 janvier 2010, H.________ a été engagé par l’entreprise en qualité de responsable des ventes.
2.2 Le 6 octobre 2010, G.________ a souscrit un leasing portant sur un véhicule automobile, de marque VW Golf Team Bluemotion, auprès de U.________ AG. Le fournisseur du véhicule automobile était la société L.________ SA. Dans ce cadre, deux factures ont été établies, soit une facture n° 602'416 au nom d’U.________ AG le 12 octobre 2010 et une facture n° 602'424 au nom de G.________ le 14 octobre 2010. La carte grise du véhicule a été établie au nom d’N.________, beau-fils de G.________, qui était l’utilisateur de la voiture. G.________ se procurait des véhicules automobiles en leasing depuis plusieurs années auprès du groupe U.________ AG. Il traitait avec le vendeur H.________, d’abord chez un concessionnaire lausannois, puis au L.________ SA.
2.3 A une date indéterminée, vraisemblablement le 26 octobre 2010, une autre facture, datée du 12 octobre 2010, portant également le n° 602’416, a été établie; elle atteste faussement de la vente du véhicule automobile VW Golf Team Bluemotion à N.________ pour un montant de CHF 43'890.-, et porte la mention « Acquittée avec nos remerciements ». Cette facture a été établie sur du papier à en-tête de la société L.________ SA et a été revêtue du sceau de cette entreprise. Elle a été transmise par fax le 26 octobre 2010 à 14h41 directement à la douane tunisienne afin que la VW Golf Team Bluemotion puisse être exportée à l’étranger.
Le comptable de la raison sociale L.________ SA, X.________, qui avait intégré l’établissement au mois de juin 2010, a établi cette facture, à la demande d’un tiers. Les soupçons se sont portés sur H.________ qui fournissait des véhicules à la famille [...] depuis plusieurs années, ainsi que sur X.________. Ce dernier a bénéficié d'une ordonnance de classement le 5 février 2015.
H.________ a été licencié le 31 décembre 2012 avec effet au 28 février 2013,
mais libéré immédiatement de son obligation de travailler (PV aud. 1
p.
3).
2.4 La société L.________ SA, par ses représentants qualifiés [...] et [...], a déposé plainte le 23 janvier 2013.
En droit :
1.
1.1 H.________ fait valoir que L.________ SA n’a pas la qualité pour former appel.
1.2
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure
sont susceptibles de faire l’objet d’un appel en vertu de
l’art.
398 al. 1 CPP. La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), disposition générique en matière
de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité
pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question
de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
La notion de partie visée à l’art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. Cette qualité est notamment reconnue à la partie plaignante, soit selon l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé représente toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l’art. 119 al. 2 CPP, le lésé peut dans sa déclaration cumulativement ou alternativement (a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ; (b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (ATF 139 IV 78 consid. 3.1).
La doctrine majoritaire ne mentionne pas l’exigence de prise de conclusions civiles comme condition de recevabilité selon l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui signifie que la partie plaignante peut former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu lorsqu’elle s’est uniquement déclarée demanderesse à l’action pénale selon les art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP. En effet, la partie plaignante dispose d’un intérêt à pouvoir recourir au pénal sur la question de la culpabilité, qui peut avoir une influence sur ses prétentions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3).
1.3 Dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé libéré était l’employé de l’appelante et qu’il lui était reproché notamment d’avoir établi une fausse facture avec l’en-tête de l’entreprise, l’appelante a à l’évidence qualité pour déposer plainte et partant, pour interjeter un appel
1.4 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ SA, qui est fondé à contester l’acquittement de H.________, est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L.________ SA invoque une constatation incomplète des faits.
3.1 L’appelante fait valoir que le jugement de première instance omet d’indiquer que X.________ travaillait depuis le mois de juin 2010, soit environ 5 mois avant les faits de la présente cause. L’état de fait a été complété sur ce point.
3.2 L’appelante soutient que le témoignage de I.________, engagée comme apprentie dans la société L.________ SA, doit être apprécié avec circonspection en raison du fait qu’elle avait eu des contacts personnels fréquents en dehors de son activité professionnelle avec le prévenu. H.________ n’a pas nié entretenir des contacts amicaux avec ce témoin. Cet élément ne justifie pas d'écarter son témoignage. Au demeurant, ce litige, qui a touché deux collaborateurs de l’entreprise L.________ SA, a impliqué l’audition de plusieurs membres du personnel, soit un cercle de personnes relativement proches.
4. L.________ SA invoque un abus de pouvoir d’appréciation et la violation du principe in dubio pro reo. Elle reproche, en bref, au premier juge de ne pas avoir retenu que H.________ avait donné l’instruction à X.________ d’établir la fausse facture.
4.1
4.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte
ONU
II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2),
6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) et
32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée
dans son ensemble. Le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond
se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ;
on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars
2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles
et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes
importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.1.2 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura crée un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés
titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e
éd. Berne 2010,
nn. 15 et 24 ad art.
251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure
de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction.
L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid.
2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique
; le titre doit ainsi con-vaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la
modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature
à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20
et 27 ad art. 251 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
4.1.3 L’art. 158 CP sanctionne, d'une part, la gestion déloyale (ch. 1) et, d'autre part, l'abus du pouvoir de représentation (ch. 2).
L'art. 158 ch. 2 CP punit celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.
L’infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de cette disposition est subsidiaire à l’infraction de gestion déloyale de l’art. 158 ch. 1 CP. Elle suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 35 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n.15 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, l’art. 158 ch. 2 CP est une infraction de nature intentionnelle ; la conscience et la volonté de l’auteur doivent englober l’existence d’un pouvoir de représentation, l’abus de celui-ci et le dommage ; l’infraction suppose en outre un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 42-43 ad art. 158 CP).
4.2 Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que le document relatif à l’acquittement de la facture concernant le véhicule VW Golf Team Bluemotion comportant l’en-tête et le sceau de L.________ SA est un faux dans les titres. Ce document a été établi et signé par X.________ à la demande d’un tiers. Les soupçons se sont portés sur H.________ qui était en charge des véhicules de la famille [...]. Tout au long de l’instruction pénale, H.________ a nié avoir donné l’instruction à X.________ d’établir la facture litigieuse. Le prévenu a d’ailleurs prétendu avoir vu pour la première fois ce document en cours de procédure. Cette pièce a au demeurant été remise par G.________ à U.________ AG, qui l’a ensuite transmise à L.________ SA.
Les déclarations de X.________ doivent être considérées avec circonspection dans la mesure où il était directement intéressé à l’issue du litige pénal, dès lors qu’il a été entendu en qualité de témoin, puis de prévenu. En outre, il n'a pas été affirmatif lorsqu'il a été entendu le 6 septembre 2013. Il a en effet indiqué « Je venais d’arriver au L.________ SA. Si j’ai établi ce document c’est à la demande de quelqu’un. Vous me demandez de qui a émané la requête. Ce ne peut être que M. H.________. Au moment des faits, il y avait deux vendeurs soit M. H.________ et M. W.________. Ce dernier a été licencié avec effet immédiat en novembre 2010 après avoir commis des malversations. N.________ était un client de M. H.________, c’est pour cette raison que je peux vous affirmer que c’est lui qui m’a demandé d’établir la facture incriminée. M. H.________ m’avait dit qu’il avait besoin d’une facture. Je me suis exécuté sans me poser de questions. Il était habilité à me faire ce genre de demandes ». Interpellé par le prévenu, il a précisé qu’à son souvenir c’était la seule facture qui avait été émise pour un client et à la question de savoir s’il avait un souvenir précis que H.________ lui avait fait cette demande ou si c’était une déduction, il a répondu en ces termes : « Je répète que cela ne peut être que H.________ qui a formulé la demande ». Ses déclarations sont par ailleurs contredites par son courriel du 27 novembre 2012, dans lequel il explique que G.________, sa fille V.________ et son gendre N.________ étaient venus au garage durant l’été 2011 demander une attestation indiquant que ce dernier était le propriétaire du véhicule pour pouvoir se rendre en vacances en Tunisie (P. 12/2). En outre, il a indiqué lors de sa déposition devant le Procureur que c’était la seule facture pro-forma qui avait été établie pour un client, alors que l’enquête pénale a permis d’établir que cette pratique de facturation n’était pas inhabituelle dans l’entreprise L.________ SA, comme cela ressort des déclarations de l’apprentie I.________ et de l’employé D.________.
La déposition de V.________ doit, elle aussi, être considérée avec réserve. En effet, V.________ est impliquée dans le procédé mis en place par son père G.________ et son mari N.________ pour pouvoir importer des voitures en Tunisie, en violation des lois tunisiennes et suisses. Lors de son audition devant la greffière du Ministère public, V.________ disposait d’un mémo, auquel elle se référait pour répondre aux questions, de sorte que ses déclarations n’étaient pas spontanées. Au demeurant, ses propos ne concordent pas avec ceux de X.________.
Ainsi, X.________ n’a pas désigné clairement H.________, comme étant celui qui lui avait demandé d’établir la facture litigieuse. Il s’est en finalité contenté de le désigner par déduction, au motif que G.________ était son client. Quant à V.________, outre le fait d’avoir indiqué qu’elle s’était entretenue avec H.________, celle-ci n’a pas dit l’avoir vu donner cette instruction. Elle n’a également pas vu qui avait faxé le document en Tunisie.
Quant aux déclarations de l’apprentie I.________, celles-ci tendent à confirmer la version des faits de H.________. En effet, elle a déclaré ce qui suit : « Je me rappelle que M. X.________ devait faxer un document aux douanes tunisiennes. Il était un peu stressé car il devait agir rapidement. Il ne m’en a pas parlé directement. Je l’ai entendu parler au téléphone. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il devait faxer un document en Tunisie. Je n’ai pas parlé de ceci avec lui. Pour répondre à Me Tabet, je ne sais pas avec qui M. X.________ s’entretenait au téléphone ». A la question de savoir si H.________ était impliqué dans le processus de l’envoi du fax en Tunisie, elle a indiqué : « Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu M. H.________ se rendre au fax. Je n’ai pas non plus entendu M. H.________ parler du document avec M. X.________. Je ne savais pas quel type de document il s’agissait ». Rien n’indique qu’il faudrait écarter son témoignage en raison des liens particuliers qu’elle entretiendrait avec le prévenu, tous les intervenants de cette affaire étant au demeurant collègues de travail et se connaissant parfaitement.
Au surplus, un autre vendeur qui travaillait à l’époque des faits, soit W.________, a été licencié avec effet immédiat au mois de novembre 2010 en raison de malversations et plusieurs autres employés avaient accès au système permettant d'établir des factures.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du Tribunal de première instance, et considère également qu'un doute sérieux subsiste sur le point de savoir si c’est H.________ qui a demandé à X.________ d’établir la facture litigieuse. H.________ doit ainsi être libéré des chefs de prévention de faux dans les titres et de gestion déloyale, cette dernière infraction ne paraissant au surplus pas réalisée, faute de dommage.
5.
5.1 En définitive, l’appel de L.________ SA doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5.2 L'acquittement de H.________ ayant été confirmé, ce dernier, assisté d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). C’est donc une indemnité de 3’788 fr. 65, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à H.________. Celle-ci sera mise à la charge de L.________ SA qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère H.________ des chefs d’accusation de gestion déloyale et de faux dans les titres ;
II. Dit que l’Etat doit verser à H.________ la somme de 12'328 fr. 25 (douze mille trois cent vingt-huit francs et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
III. Laisse les frais à la charge de l’Etat ;
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. L.________ SA est débitrice de H.________ d’un montant de 3’788 fr. 65, TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de L.________ SA.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 26 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphane Ducret, avocat (pour L.________ SA),
- Me Habib Tabet, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :