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TRIBUNAL CANTONAL |
248
PE12.023098-PSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 septembre 2015
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Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Parties à la présente cause :
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L.________, partie plaignante, représenté par Me Gloria Capt, conseil de choix à Lausanne, appelant,
Y.________, partie plaignante, représenté par Me Gloria Capt, conseil de choix à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs) (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux) jours (III), a dit que R.________ est le débiteur des parties plaignantes L.________ et Y.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement d’un montant de 7'938 fr. (sept mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris, à titre de remboursement des frais de défense nécessaires (IV), a donné acte à L.________ et Y.________ de leurs réserves civiles contre R.________ pour le surplus (V), a arrêté à 5'509 fr. 10 l’indemnité allouée à Me Renato Cajas, défenseur d’office de R.________ (VI) et a dit que les frais de la présente cause, arrêtés à 10'795 fr. 10, sont mis à la charge de R.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que R.________ sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 4 février 2015, puis déclaration motivée du 27 mars suivant, L.________ et Y.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ est condamné à leur verser immédiatement le montant de 13'588 fr., TVA et débours compris, à titre de remboursement des frais de défense nécessaires.
Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 30 mars 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 200 francs.
Par acte du 11 mai 2015, R.________ a déposé un appel joint. Il a conclu principalement au rejet des appels déposés par les parties plaignantes et par le Ministère public, à son acquittement du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à 8 mois assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né le 24 mars 1987 à Tunis. Il est au bénéfice d’un permis C. Il a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine jusqu’à la 7e année. Arrivé en Suisse en 2000, il a terminé sa scolarité obligatoire à Lausanne. Après avoir accompli une 10e année de raccordement, il a entrepris un apprentissage d’électricien qu’il a terminé avec succès. Il a alors travaillé comme électricien, mais il a rapidement dû interrompre cette activité en raison de blessures accidentelles à l’épaule et au genou ainsi qu’en raison des conséquences d’une agression. Malgré cela, il a suivi des cours pour devenir technicien en électronique. Ces cours ont été financés par l’Al dans le cadre de sa reconversion. Il a ensuite également suivi une formation de vendeur spécialiste pour laquelle il a obtenu un diplôme. Il suit désormais des cours de correspondances commerciale et de bureautique dans l’intention de se présenter aux examens de gestion en immeubles.
Célibataire, le prévenu vit chez sa mère. Il perçoit des indemnités journalières de l’Al à hauteur de 3’700 francs. Il contribue au loyer et à l’entretien du ménage à hauteur de 1'000 fr. par mois. Il paye 390 fr. d’assurance maladie par mois. ll n’a aucune fortune. Il fait l’objet d’actes de défaut de biens pour environ 18'000 fr., ainsi que de saisies et d’un arrangement avec les impôts pour des contributions arriérées.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des inscriptions suivantes :
- 7 décembre 2005, Juge d’instruction de Lausanne, vol, emprisonnement 5 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs ;
- 19 novembre 2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, brigandage, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive de 8 jours ;
- 28 mars 2008, Juge d'instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l‘incapacité de conduire (véhicule automobile, en état d’ébriété), conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours (plusieurs peines de même genre) 49 al. 1 CP, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs ;
- 19 novembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, injure, menaces, concours (plusieurs peines de même genre) 49 al. 1 CP, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., amende de 300 francs ;
- 21 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, concours (plusieurs peines de même genre) 49 al. 1 CP, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., amende de 600 francs.
2.
2.1 A Lausanne, le 16 novembre 2012, vers 5h10, le prévenu R.________, qui circulait au volant de sa voiture devant la discothèque le " [...]" et se dirigeait vers la rue [...], a soudainement obliqué à gauche sur la place [...] et s’est immobilisé, phares enclenchés et moteur allumé. Trente mètres devant lui, de l'autre côté de la place ─ bien éclairée ─ les policiers L.________ et Y.________, qui venaient de terminer leur service, l'un en trottinette, portant encore ses pantalons de service, I’autre à pied en civil, marchaient en direction du parking [...]. Remarquant cet automobiliste à l’arrêt devant eux, les deux hommes se sont immobilisés quelques secondes, se demandant s’il s’agissait d’un collègue qui les attendait. Constatant cependant que la voiture ne bougeait pas, tous deux ont repris leur chemin. Tout à coup, le prévenu a démarré, faisant crisser ses pneus et monter le moteur haut dans les tours, et s’est sciemment et volontairement dirigé droit sur L.________ et Y.________, tout en accélérant. A un moment donné, alors que le véhicule se rapprochait, les deux hommes ont réalisé qu’il n’était plus possible pour le conducteur de freiner ou d’obliquer à temps pour les éviter. Y.________ s’est enfui sur la gauche et L.________, descendu de sa trottinette, est parti en courant sur la droite. Le prévenu a alors modifié la trajectoire de sa voiture de manière à aligner L.________ avec le centre de son pare-chocs. Au dernier moment, afin d’éviter le heurt avec l’automobile, ce dernier a bloqué sa course et est reparti dans l’autre sens. La voiture du prévenu est alors passée à environ 50 cm de lui, toujours en pleine accélération, à une allure estimée à 40 km/h. Arrivé au bout de la place [...],R.________ a immobilisé son véhicule, laissant son moteur tourner. Ignorant à quoi s’attendre de la part de ce conducteur, choqués et paniqués par ce qu’il venait de se passer, les deux policiers ont néanmoins eu la présence d’esprit de relever le numéro de plaque de la voiture.
Les policiers L.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale le 26 novembre 2012.
2.2 A Lausanne, rue des [...], le 8 décembre 2013, vers 5h10, R.________ s’est approché des policiers T.________, F.________ et K.________, qui assuraient une présence à cet endroit au vu des nombreux noctambules, et leur a dit « allez vous faire foutre ». Lors du contrôle d’identité qui a suivi, le prévenu a ajouté à l’intention des policiers précités « va te faire foutre, fils de pute. Je nique ta mère. Ta mère est une pute. ». Puis, après avoir été transféré à l'Hôtel de police, il leur a déclaré « fils de pute, va baiser ta mère, je nique ta mère, ta mère est une pute, ta mère se fait sauter par des noirs, enculé » et a ajouté à I’intention de T.________ « pardonne-moi fils de pute, je te suce la bite. Ta mère se fait sauter par un type de Chavornay ».
T.________, F.________ et K.________ ont déposé plainte pénale le 8 décembre 2013.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant les appels des parties plaignantes et du Ministère public que l’appel joint de R.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
I. Appel joint de R.________
3. L’appelant par voie de jonction soutient qu'il aurait dû être assisté dès sa première audition par un défenseur d’office dès lors que, selon lui, les faits ressortant de la cause étaient un cas de défense obligatoire. Il y aurait ainsi eu violation de l’art. 131 CPP.
3.1 A teneur de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur, soit avant l'ouverture de l'instruction (al. 1 ; CREP 27 mars 2012/208). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. La peine que le prévenu « encourt » n'est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l'infraction en cause ─ à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question ─, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 3 août 2012/469).
3.2 En l’espèce, l’instruction pénale contre l’appelant par voie de jonction a été ouverte par le Ministère public le 30 novembre 2012 pour avoir délibérément foncé avec sa voiture sur les parties plaignantes le 16 novembre 2012 à 05h00 à la Place [...]. Le 18 janvier 2013, le prévenu a été entendu par la Police de sûreté sans l'assistance d'un défenseur et en présence des parties plaignantes et de leur avocate. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui était mentionnée dans le procès-verbal d'audition. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'initialement, le Ministère public a transmis son acte d'accusation au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et qu'il n'avait pas annoncé son intervention. Il avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 11 mois. On ne se trouvait donc pas dans un cas de défense obligatoire, même si, par la suite, la direction de la procédure, soit le Président du Tribunal de police, a fait usage de l'art. 334 CPP en déclinant sa compétence au profit de celle du Tribunal correctionnel. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Pour le surplus, on constate que le prévenu, assisté dès sa deuxième audition d’un défenseur d’office, a renoncé à demander la répétition de la preuve administrée, si bien que celle-ci est ainsi devenue exploitable. Par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce premier procès-verbal pour fonder leur conviction. Le grief doit donc être rejeté.
4. L’appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait varié dans ses explications et soutient que ses explications seraient aussi vraisemblables que celles présentées par les plaignants. Il affirme que lorsqu’il a démarré il n’aurait pas remarqué qu’il y avait des piétons au bout de la place et que dès qu’il les aurait aperçus, il aurait fait une manœuvre d’évitement sans chercher à freiner. Sa trajectoire n'aurait donc pas eu d'autre but que de diriger sa voiture vers la sortie du parking et pas sur les piétons.
4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 En l’espèce, l'appréciation des déclarations des parties et, en particulier, celles du prévenu figure dès la page 28 du jugement. Il faut effectivement retenir que le prévenu a varié dans ses explications alors que celles des parties plaignantes ont été constantes. Une « cabale » contre le prévenu est exclue, les deux policiers ne sachant pas qui conduisait le véhicule. Par ailleurs, le fait que la plainte n'ait été déposée que quelques jours après les faits et de façon conjointe s'explique par le fait que l'un des deux policiers était en congé. Enfin, comme le relèvent les premiers juges, les dernières déclarations du prévenu rejoignent celles des plaignants, tant sur la question du lieu, que sur celle du temps, de la trajectoire du véhicule, du positionnement des plaignants ou de la vitesse du véhicule. A cet égard, on relèvera que dans sa dernière déclaration (jgt., p. 19), R.________ a admis avoir vu les piétons, qu'il a accéléré avec « fougue » et qu'il pensait que chacun allait prendre sa propre direction. Par conséquent, l'appelant ne peut pas soutenir que le tribunal de première instance a préféré une version à l'autre, les déclarations des protagonistes ne s'excluant en définitive pas. Le grief doit donc être rejeté.
5. L’appelant par voie de jonction soutient que son comportement retenu dans le cas 2.1 ci-dessus ne serait pas constitutif d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
5.1 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l’art. 129 CP, suppose d’abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret, c’est-à-dire qu’il faut un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP ; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005).
La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L’auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP ; ATF 133 IV 8).
L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP ; TF 65.128/2003 du 13 août 2003 consid. 4.1.2 ; ATF 114 IV 103 consid. 2a). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).
5.2 En l’espèce, R.________ a lancé son véhicule à pleine vitesse sur deux piétons. Il a fallu l'extraordinaire sang-froid du policier L.________ qui a bloqué son déplacement afin de repartir dans l'autre direction pour éviter à 50 centimètres voire à 1 mètre le choc avec le véhicule du prévenu. Le danger de mort était donc manifeste. R.________ fait plaider qu'un choc entre un piéton et un véhicule lancé à 40 km/h causerait la mort d'un piéton dans 30% des cas. La question n'est pas de savoir si le choc tue, mais s'il est propre à causer la mort : on ne parle pas du résultat mais du danger que le résultat se produise. Il est évident qu'un choc entre un piéton et une voiture circulant à 40 km/h est susceptible d'entraîner un danger de mort vraisemblable ou très possible (ATF 121 IV 70), comme le fait de pointer un couteau effilé sur la gorge de sa victime : pointer un couteau sur la gorge d'une personne ne tue en soi pas, mais le risque de danger de mort que fait courir l'auteur à sa victime est vraisemblable car il suffit d'une réaction malheureuse de la victime pour que le danger se réalise. Concernant la notion d'imminence, celle-ci évoque une notion temporelle. Il faut être en présence d'un lien de connexité direct et étroit entre le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 133 IV 1). Le fait de passer à une distance de 50 centimètres à 1 mètre de piétons en mouvement à une allure de 40 km/h constitue une mise en danger concrète et imminente de la vie de ces piétons. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, ceux-ci peuvent, sous l'effet de la peur, adopter un comportement imprévisible pour le conducteur du véhicule (jgt., p. 31). Il s'ensuit que tous les éléments objectifs de l'infraction soit le comportement dangereux, le danger de mort imminent ainsi que le lien de causalité sont réunis.
L’appelant par voie de jonction conteste également l'intention. Il fait valoir qu'il a tout fait pour éviter de créer un risque. Il ressort toutefois de l'état de fait que ce dernier a décidé de lancer son véhicule à pleine vitesse en direction des plaignants qu'il avait vus, au point qu'ils ont été terrorisés. L.________ a été épargné de justesse par la voiture qui lui fonçait dessus. L'intention ne fait donc aucun doute. Pris dans son ensemble, l'acte dénote d'un manque singulier de scrupules, comme l’ont expliqué les premiers juges (jgt., p. 31).
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la vie des deux plaignants a été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu. Le moyen doit dès lors être rejeté.
II. Appel du Ministère public
6. Le Ministère public conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges. Il considère qu’elle serait trop clémente pour sanctionner adéquatement les faits retenus à la charge du prévenu et propose une peine privative de liberté de 18 mois.
R.________ a, quant à lui, conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à 8 mois assortie du sursis en raison de sa réinsertion sociale.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.2
6.2.1 En l’espèce, la culpabilité de R.________ est importante. Il a commis un acte dangereux, gratuit et stupide, qui aurait pu avoir des conséquences fatales. Son casier judiciaire est chargé et il a en outre récidivé en cours d'enquête. Par ailleurs, ses tergiversations et son parcours délictueux démontrent qu’il n'a pas pris conscience de ses fautes. Au vu de ce qui précède et procédant ainsi à sa propre appréciation de l’affaire, la Cour de céans considère que c’est une peine privative de liberté de 18 mois et non de 8 mois qui doit être prononcée.
6.2.2 Il reste à déterminer si le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis. L’intéressé ne semble être guère sensible à la sanction pénale, ses cinq précédentes condamnations n’étant pas parvenues à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Cependant, on relève qu’il n'a pas subi de lourdes condamnations bien que son casier judiciaire indique quelques jours de détention préventive subie dans le cadre d'une précédente affaire pénale de 2007 qui constitue la sanction la plus lourde de son casier judiciaire (peine privative de liberté de 6 mois avec sursis). S'ajoutent à cela les efforts louables de réinsertion sociale du prévenu qui démontrent son désir de vouloir se réintégrer professionnellement. Le pronostic à poser quant au comportement futur de R.________ étant ainsi mitigé, on peut admettre que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté suffira à le détourner d’autres crimes ou délits.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 18 mois infligée au prévenu doit être suspendue à raison de 9 mois, le solde de 9 mois devant être ferme et le délai d’épreuve fixé à 5 ans. Le grief invoqué par le Ministère public doit donc être partiellement admis.
III. Appel de L.________ et Y.________
7. Les appelants contestent le montant qui leur a été alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Ils requièrent que l’entier des frais d’avocat que leur a occasionné la procédure leur soit alloué, soit un montant de 13'588 francs.
7.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
7.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré, concernant les plaignants, qu'une vingtaine d'heures d’activité d’avocat était raisonnable pour le remboursement de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Me Cajas, défenseur d'office du prévenu en première instance, a obtenu une indemnité de 5'509 fr., correspondant, au tarif horaire de 180 francs, à 24,6 heures d’activité hors débours et TVA. Me Capt réclame pour les parties plaignantes une indemnité de 13'588 fr., correspondant, au tarif horaire de 350 francs, à 33 heures d’activité, sans la TVA et les débours. Il y a donc une différence entre les deux indemnités de 8,4 heures étant précisé que Me Cajas avait aussi à s'occuper d'un dossier complémentaire d'injure, certes simple, et que pour Me Capt la tâche n’était pas d’une grande complexité dès lors que le Ministère public constituait un allié de poids. Par conséquent, sur les 33 heures annoncées par Me Capt, il y aurait 7,5 heures d'audience ─ audience de jugement comprise ─ et il resterait, si l'on s'en tient au calcul opéré par les premiers juges, une douzaine d'heures pour le suivi du dossier, la plaidoirie, les conférences avec les clients et l'assistance de ces derniers aux auditions. Ce temps de travail n’est pas suffisant. Il convient d’allouer le même nombre d’heures que celui accordé au défenseur d’office du prévenu, soit 24,6 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., ce qui conduit à fixer l'indemnité au montant de 8'610 fr., plus les débours, par 430 fr. 50 (5% de 8'610 fr.), et la TVA, par 723 fr. 25., soit une indemnité totale de 9'763 fr. 75. L'appel sera par conséquent admis sur ce point.
8. En définitive, l’appel de L.________ et Y.________ doit être admis et celui du Ministère public partiellement admis. L’appel joint de R.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.
8.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurent Fischer pour la procédure d'appel sera fixée à 3’099 fr. 60, TVA et débours compris, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours.
8.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'460 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 3'099 fr. 60, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.3 L.________ et Y.________ ont requis que leur soit allouée une indemnité équitable sur la base d’une note d’honoraires de laquelle il ressort que la procédure d’appel aurait occasionné 8 heures et 12 minutes d’activité à leur conseil à un tarif horaire de 350 francs et que cette durée ne comprenait pas la durée de l’audience d’appel.
Compte tenu des caractéristiques de la cause et du fait que leur conseil les avait déjà assistés en première instance, c’est une indemnité de 3'024 fr., TVA compris, qui doit être octroyée aux plaignants en application de l’art. 433 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 30, 34, 40, 43, 47, 49 al. 1, 106, 129, 177 CP ;
90 ch. 1 LCR ; 26 RPG et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de L.________ et Y.________ est admis.
II. L’appel du Ministère public central est partiellement admis.
III. L’appel joint de R.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que R.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne ;
II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois assortie du sursis partiel à raison de 9 (neuf) mois, avec un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;
III. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux) jours ;
IV. dit que R.________ est le débiteur des parties plaignantes L.________ et Y.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement d’un montant de 9'763 fr. 75 (neuf mille sept cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, à titre de remboursement des frais de défense nécessaires ;
V. donne acte à L.________ et Y.________ de leurs réserves civiles contre R.________ pour le surplus ;
VI. arrête à 5'509 fr. 10 l’indemnité allouée à Me Renato Cajas, défenseur d’office de R.________;
VII. dit que les frais de la présente cause, arrêtés à 10'795 fr. 10, sont mis à la charge de R.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que R.________ sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.
VI. Les frais d'appel, par 5'559 fr. 60 (cinq mille cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.
VII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. R.________ doit verser la somme de 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs) à titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP à L.________ et Y.________ solidairement entre eux.
Le président : La greffière:
Du 4 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants, à l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Fischer, avocat (pour R.________),
- Me Gloria Capt, avocate (pour L.________ et Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population (secteur E),
- Service des automobiles,
- Commission de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :