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TRIBUNAL CANTONAL |
338
PE12.004409-//SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 novembre 2015
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Composition : M. Battistolo, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de violation simple des règles
de la circulation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’incendie intentionnel,
d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des
règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs
en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18
(dix-huit) mois, sous déduction de 15 (quinze) jours de détention avant jugement (III), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 12 (douze)
mois, et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a ordonné
la confiscation et la destruction du haschich et de la bouteille de liquide de brûleur entamée
séquestrés sous fiche
n°
159 (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des
CD et DVDs séquestrés sous fiche n° 151 et 153 (VI), a mis une partie des frais de
la cause par 24'160 fr. 95 à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office Me Renaud Lattion par 6'753 fr. 25, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de X.________ que lorsque
sa situation financière le permettra.
Par prononcé rectificatif du 10 juillet 2015, le même tribunal a rectifié le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 2 juillet 2015 en ce sens que la partie des frais de la cause mise à la charge de X.________ s’élève à 23'112 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Renaud Lattion par 6'753 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonce du 20 juillet 2015 suivie d’une déclaration motivée du 10 août 2015, X.________ a formé appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas reconnu coupable d’incendie intentionnel, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire modérée, que la bouteille de liquide brûleur lui soit restituée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans le cadre de son appel, à titre de mesures d’instruction, X.________ a requis une inspection locale visant à localiser les différents points d’intérêt (relais, cabanon, kiosque, hôtel), l’audition d’un spécialiste de Swisscom concernant les antennes-relais, subsidiairement la réquisition de Swisscom de pièces expliquant le fonctionnement de ces antennes-relais, l’audition de G.________, ainsi que la production du dossier pénal de ce dernier par les autorités pénitentiaires (P. 107/1, pp. 9 et 10).
Par courrier du 20 août 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par X.________.
Par avis du 4 septembre 2015 (P. 111), le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est né le [...] 1964 à Casablanca au Maroc, pays dont il est originaire. Il y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans, avant d’être exclu de l’école. Il a ensuite commencé un apprentissage de menuisier, qu’il a toutefois interrompu après seulement quelques jours. Il a ensuite été formé comme cuisinier dans l’hôtel où travaillait son père et il a obtenu un diplôme. Il serait arrivé en Suisse en 1999 ou 2000. Titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, il a travaillé dans la restauration. En incapacité de travail depuis 2013, il a bénéficié d’indemnités de l’assurance accidents pour un montant de 154 fr. 60 par jour jusqu’au mois de juillet 2015. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’il percevait aujourd’hui des prestations de l’assurance chômage et qu’il avait reçu à ce titre, pour le mois d’octobre 2015, un montant de 3'019 francs. Marié et séparé de son épouse B.________, l’intéressé vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'100 fr. par mois, charges comprises. Ses primes mensuelles d’assurance maladie sont de l’ordre de 400 francs. Il est père de trois enfants dont deux mineurs, V.________, né en 2003, et [...], née en 2006. Il s’acquitte mensuellement d’une pension alimentaire fixée à 1'000 francs. Son droit aux relations personnelles sur ses deux enfants s’exerce par le biais de Point rencontre. Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 26 février 2015, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 38'474 fr. 90 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour 46’162 fr. 60. Aux débats de première instance, X.________ a expliqué qu’il était suivi par son médecin généraliste, le Dr [...] à Yverdon-les-Bains, lequel lui prescrivait alors uniquement du Dafalgan® à la suite d’une opération subie en février 2015. Le résultat des tests pratiqués par ce médecin les 22 avril, 23 juin et 28 juillet 2014 ainsi que les 16 mars et 23 juin 2015 mettaient en lumière des valeurs non significatives d’une consommation chronique d’alcool.
1.2 Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 11 août 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des obligations en cas d’accident ;
- 16 janvier 2008, Juges d’instruction Fribourg, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée ;
- 4 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée.
Au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, on relève cinq inscriptions concernant le prévenu entre le 25 février 2005 et le 19 septembre 2014 toutes notamment pour des problèmes d’alcoolémie au volant.
1.3 Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu avant jugement du 16 au 30 mars 2012, soit durant 15 jours.
2. En cours d’instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport du 25 janvier 2013 (P. 72), les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont posé les diagnostics de séquelles de psychose infantile, de retard mental léger, d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et de structure et fonctionnement de personnalité psychotique à traits paranoïaques et caractériels.
Les experts ont précisé que les troubles mentaux dont souffre X.________ sont graves et que le prénommé présente une grande vulnérabilité au stress qui se caractérise par une tendance à l’interprétativité, à la méfiance et au déni de la réalité. Ils ont encore indiqué que la faible construction de soi rend l’expertisé vulnérable à la critique avec un risque de débordement émotionnel.
Les experts considèrent que la responsabilité pénale de X.________ était moyennement restreinte en raison de la probable intoxication alcoolique ayant un effet désinhibiteur et de la vulnérabilité psychique de l’expertisé. Pour les experts, le risque de récidive est présent en l’absence d’un contrôle d’abstinence à l’alcool et de mesures visant à aider le prévenu à renforcer son rôle parental ; s’agissant d’acte de même nature, ce risque est qualifié de « moyen ». Selon les experts, malgré la faible capacité d’introspection de X.________, ses aspects partiellement anosognosiques et le fait qu’il semble peu disposé à se soumettre à des mesures thérapeutiques de lui-même, de telles mesures, si elles sont ordonnées par la justice, peuvent néanmoins avoir un impact positif sur l’adhérence au traitement. Dans ce cadre les experts préconisent un traitement ambulatoire, étant précisé que ses chances de succès ou son application ne seraient pas entravées ou amoindries par l’exécution éventuelle d’une peine privative de liberté. S’agissant de la problématique de consommation d’alcool nocive pour la santé, les experts recommandent des contrôles sanguins réguliers visant à obtenir une abstinence alcoolique, ainsi qu’un travail thérapeutique de soutien afin de travailler sur les conséquences de l’alcool sur sa personnalité.
3.
3.1 Le samedi 10 mars 2012, vers 20h15, à Yverdon-les-Bains, X.________ a été interpellé par la police au domicile de son épouse B.________, dont il vivait séparé depuis le mois de décembre 2010. Celle-ci a déposé plainte à son encontre, l'accusant d'avoir menacé au moyen d'un couteau ses enfants V.________ et [...], âgés de respectivement 12 et 9 ans, et d'avoir également proféré des menaces de mort contre elle, lorsqu'il avait exercé son droit de visite l'après-midi même.
Il a été entendu par la gendarmerie et par le procureur, puis relaxé le dimanche 11 mars 2012, vers 13h15. Dès ce moment et jusqu'à 15h55, il a tenté de contacter téléphoniquement son épouse, sa fille aînée [...] et son fils V.________ à une quarantaine de reprises au total. X.________ s'est ensuite déplacé aux S.________, où il a mis le feu au cabanon construit sur la parcelle louée par son épouse, lequel a été totalement détruit. Les parois des deux cabanons voisins ont en outre été noircies.
3.2 Au cours de la perquisition effectuée le 20 mars 2012, dans la chambre occupée par X.________ à l’Hôtel du Lac, à Yverdon-les-Bains, il a été découvert deux petits morceaux de haschich qui ont été séquestrés par ordonnance du 25 janvier 2013 sous fiche n° 159.
3.3 Le 27 juin 2012, vers 06h30, à Yverdon-les-Bains, X.________ a pris le volant de sa voiture VW Golf immatriculée VD- [...] pour se rendre sur son lieu de travail à [...], alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Arrivé à Echallens, il s'est arrêté pour boire un café à l'Auberge du Cheval Blanc, avant de reprendre la route. Vers 07h40, alors qu'il circulait sur la route [...], à [...], le prévenu a dépassé un autre automobiliste en empruntant une surface interdite au trafic. Environ 500 mètres plus loin, au moment d'obliquer à droite en direction du centre Migros [...],X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a poursuivi sa trajectoire en ligne droite puis traversé l'îlot herbeux séparant les voies montante et descendante du Pont de [...], heurtant avec son aile avant droite l'angle arrière droit d'un véhicule utilitaire VW T5 du Service des routes stationné à cet endroit par des cantonniers qui effectuaient des travaux d'entretien. A la suite de cette embardée, le prévenu a fait demi-tour, franchissant lors de cette manœuvre la ligne de sécurité séparant les deux axes du trafic. Il s'est ensuite déplacé jusqu'au Centre sportif [...], où il affirme avoir bu deux petites gorgées de vodka. X.________ a été soumis à une prise de sang, qui a révélé une alcoolémie d'au moins 1.28 g ‰ (taux le plus favorable) à 08h50.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius
Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad
art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant a requis quatre mesures d’instruction en relation avec l’incendie relaté sous lettre C.3.1 ci-dessus, à savoir une inspection locale, l’audition d’un spécialiste de Swisscom concernant les antennes-relais, subsidiairement la réquisition de Swisscom de pièces expliquant le fonctionnement de ces antennes-relais, l’audition de G.________, ainsi que la production du dossier pénal de ce dernier par les autorités pénitentiaires.
S’agissant en premier lieu de l’inspection locale, cette requête avait été formulée pendant l’instruction préliminaire pour d’autres motifs (cf. P. 92) ; elle n’a toutefois pas été renouvelée devant les premiers juges. Dès lors, rien ne justifie que la mesure d'instruction soit exécutée au stade de l'appel d'autant que, comme on le verra plus bas (voir consid. 4 infra), elle n'est pas nécessaire au traitement de celui-ci. L’appelant a également requis l'audition d'un spécialiste Swisscom sur le fonctionnement des antennes relais, subsidiairement la production par Swisscom de pièces expliquant le fonctionnement de ces antennes-relais. Cette preuve, dont l'administration n'a jamais été requise précédemment alors que les arguments soulevés aujourd'hui l'étaient déjà en 2012 (cf. P. 69/3, p. 3), n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. Enfin, G.________ a été entendu en qualité de témoin le 27 avril 2012 en présence du défenseur d’office de l’appelant qui a pu poser des questions complémentaires (PV aud. 7). Rien ne justifie donc qu’une nouvelle audition soit ordonnée et on ne voit pas en quoi l'administration du dossier pénal de ce témoin serait nécessaire au traitement de l'appel.
4. X.________ conteste être l’auteur de l’incendie du cabanon de jardin. En substance, il invoque une violation de la présomption d’innocence et considère que les éléments de conviction retenus par les premiers juges sont insuffisants pour écarter un doute raisonnable.
4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).
4.2 En premier lieu, l’appelant considère que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que son épouse l’aurait régulièrement dénoncé à tort par le passé. A cet égard, on relèvera que l’appelant n’est pas jugé dans le cadre de la présente procédure pour ces différentes plaintes. Si les importantes difficultés conjugales du couple apparaissent réelles, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour annihiler les nombreux autres indices à charge de l’appelant.
En effet, il ressort du dossier que le 11 mars 2012 à 12h00, X.________ a été entendu
par le Procureur en qualité de prévenu de menaces à la suite de la plainte déposée
la veille par son épouse. Il a été relaxé au terme de cette audition, soit à
13h05 (PV. aud. 3). Selon le relevé des communications téléphoniques relatif au raccordement
de l’appelant (P. 10), ce jour-là, entre 13h15 et 15h55, X.________ a tenté à de
très nombreuses reprises de contacter son épouse et ses enfants. Durant cette période,
les appels ont tout d’abord été relayés par les antennes-relais de Côte de
Sermuz et du chemin des Roses, puis, dès 14h11, par celle de la rue de Neuchâtel jusqu’à
15h55. L’appelant a alors interrompu ses appels pendant une durée de quarante minutes. Lorsqu’il
a recommencé à faire usage de son téléphone mobile, à 16h35, il a déclenché
l’antenne relais de la rue des Chaînettes. Par la suite, ses appels ont à nouveau été
relayés par l’antenne de la rue de Neuchâtel jusqu’à la fin de la journée.
Lors de sa première audition, X.________ a tout d’abord prétendu qu’il n’avait
plus quitté sa chambre d’hôtel à partir de 15h00 (PV aud. 4, lignes 89-90). Il ressort
toutefois du jugement de première instance, sans que cela soit contesté par l’appelant,
qu’après avoir été confronté aux relevés de surveillance de ses communications,
le prévenu s’est ravisé, admettant qu’il était ressorti de sa chambre d’hôtel
pour acheter des cigarettes dans le seul kiosque ouvert le dimanche à proximité de l’hôtel.
Or, ce kiosque est situé à la rue de Neuchâtel, soit dans la même rue que l’antenne
activée depuis son hôtel. Ainsi, ni le fait qu’il soit resté à l’hôtel,
ni la version selon laquelle il se serait rendu dans le kiosque le plus proche ne permettent d’expliquer
qu’il ait déclenché l’antenne sise à la rue des Chaînettes ce jour-là
vers 16h35. A cet égard, le plan produit à l’audience d’appel par le défenseur
de X.________ n’apporte aucun élément nouveau
(P.
112) et une inspection locale ne serait pas davantage susceptible de modifier l’appréciation
de la Cour de céans ; l’antenne-relais la plus proche à la fois de l’hôtel
de l’appelant et du kiosque auquel il prétend s’être rendu étant celle de
la rue de Neuchâtel. A cela s'ajoute que l’appelant a tenté de joindre les membres de
sa famille à plus de quarante reprises entre 13h17 et 15h55, avant de s’interrompre soudainement
pendant quarante minutes de 15h55 à 16h35. Or, ce moment pourrait correspondre au déclenchement
de l'incendie. Au demeurant, c’est précisément l’appel émis à 16h35 qui
a déclenché le relais de la rue des Chaînettes. Par surabondance, G.________, codétenu
de l’appelant lors de sa détention provisoire à la prison du Bois-Mermet, s’est
spontanément adressé aux autorités judiciaires par courrier du 30 mars 2012 (P. 57) pour
expliquer que X.________ lui avait avoué lors d’une promenade, et ce à trois reprises,
qu’il était bien l’auteur de l’incendie du cabanon de jardin de sa femme. Ce témoin
a confirmé ses dires lors de son audition par le Procureur, en présence du défenseur de
X.________, précisant encore que le prévenu avait donné des détails sur le contenu
du cabanon (PV aud. 7). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans
ne retiendra pas que l’objectif de G.________ en livrant ce témoignage était d’obtenir
un avantage personnel dans le cadre de sa propre enquête, dès lors que sa condamnation est
antérieure à sa lettre du 30 mars 2015. Pour le surplus, et bien que cela ne soit pas en soi
déterminant, il existe une coïncidence temporelle pour le moins étonnante entre l'incendie
du cabanon de jardin familial et la relaxation de X.________ intervenue à peine quelques heures
plus tôt. Il s’agirait en effet d’un hasard pour le moins singulier que le feu ait été
bouté par un inconnu précisément ce jour-là et à cette heure-là. L’une
des thèses soutenue par l’appelant consiste à dire que son épouse aurait elle-même
mis le feu au cabanon pour le faire accuser. Or, il n'existe aucun indice allant dans ce sens. Pour le
surplus, le fait que X.________ n’ait pas été vu sur les lieux le jour en question n’est
pas aussi étonnant que semble le soutenir l’appelant. En effet, il n’y a aucun témoin
de l’incendie et le fait que les jardins aient été déserts ce jour-là n’est
pas inimaginable, étant rappelé que les faits se sont déroulés le 11 mars, soit en
hiver, à une période où les jardins communaux ne font pas l’objet d’une fréquentation
particulièrement importante, même par beau temps. Enfin, le fait de bouter le feu dans le cabanon
de jardin familial en réaction à l’absence de réponse de ses proches après
qu’il ait passé une nuit dans les locaux de la police à la suite d’une dénonciation
de son épouse apparaît comme un comportement susceptible de correspondre au fonctionnement
psychique du prévenu décrit par les experts, en particulier au risque de débordement émotionnel
qu’il présente.
En définitive, il existe des éléments suffisamment nombreux et pertinents pour constituer un faisceau d’indices convaincant permettant d’exclure le doute quant au comportement délictueux de X.________. La Cour de céans a donc acquis la conviction que c’est bien X.________ qui a mis le feu au cabanon de jardin.
5. L'appelant conteste ensuite la réalisation des conditions de l’art. 221 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant en substance que, d’une part, le cabanon de jardin lui appartiendrait, à tout le moins en tant qu’il représenterait un acquêt du couple, et, d’autre part, qu’il n’y aurait pas eu de mise en danger collectif, puisqu’il n’y avait apparemment personne sur place.
5.1 A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285 consid. 2a).
5.2 En l'espèce, les deux conditions – pourtant alternatives – de l’art. 221 CP sont remplies l'une et l'autre. En effet, il ressort du dossier que le locataire de la parcelle sur laquelle se trouvait le cabanon est B.________, soit l’épouse de l’appelant, uniquement, et non le couple. Le cabanon qui s’y trouvait faisait partie du matériel autorisé au locataire de la parcelle des jardins communaux (P. 67/2). Le fait que l’appelant ait participé à sa construction est donc sans pertinence sur la propriété de l’objet. En boutant le feu à ce cabanon, qui a été détruit (P. 9), X.________ a donc porté préjudice à son ex-épouse. Par surabondance, l'incendie et la destruction complète du cabanon en bois se trouvant sur un terrain comportant d'autres cabanons du même type a créé un danger collectif en raison du risque de propagation de l'incendie. On relèvera à cet égard que les cabanons voisins ont été noircis (P. 9). Il apparaît que l’intervention des pompiers a été nécessaire pour éteindre le feu et qu’il existait dès lors un danger réel que le feu se propage. On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que l’auteur voulait seulement détruire, par un feu limité et maîtrisé, un objet déterminé.
Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées, la condamnation de X.________ pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. Au regard de cette condamnation, la confiscation et la destruction de la bouteille de liquide de brûleur entamée ne prête pas le flanc à la critique.
6. L’appelant reconnaît les faits décrits sous lettre C.3.2, à savoir qu’il était porteur d’une petite quantité de haschisch et il a exposé que, ne fumant pas lui-même, il envisageait par exemple de donner la drogue à sa copine qui fumait. Toutefois, il fait plaider l’acquittement au motif qu’il existerait une grande tolérance pour ce genre de drogue douce et qu’il n’y aurait pas eu de poursuite pénale s’il n’y avait pas eu les autres cas.
Selon l’art. 19 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
En l’espèce, la quantité de haschisch retrouvée dans la chambre d’hôtel de X.________ était certes peu importante. Toutefois, le simple fait de détenir des stupéfiants en vue de les remettre, même gratuitement, à des tiers, tombe sous le coup de l’art. 19 LStup. Le fait qu'il s'agisse en l'espèce d'une très petite quantité de haschisch sera pris en considération au moment de fixer la peine mais ne peut en aucun cas influer sur la qualification. X.________ doit donc être reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
7.
7.1 S’agissant de l’accident relaté sous lettre C.3.3 ci-dessus, l’appelant soutient tout d’abord qu’il n’aurait pas tenté de se dérober, « puisqu’il avait déjà été identifié par son numéro de plaques », et qu’il aurait uniquement continué son chemin par peur de perdre son emploi. Il soutient également que sa perte de maîtrise ne constituerait pas une violation grave mais simple des règles de la circulation routière.
7.1.1 Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2013 (art. 90, 91a et 92) et au 1er janvier 2014 (art. 91). Les dispositions actuellement en vigueur n’étant pas plus favorables que celles qui prévalaient au moment des faits, ce sont les anciennes dispositions de la LCR qui doivent être appliquées (art. 2 al. 2 CP).
7.1.2 Selon l’art. 31 aLCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Aux termes de l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 aLCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466).
Selon l’art. 51 al. 3 aLCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. L’art. 92 al. 1 aLCR précise que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende.
7.1.3 En l’espèce, il est avéré que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, causant un accident impliquant des dommages matériels. Il ne s'est pas arrêté et il a poursuivi sa route pour se rendre près de son lieu de travail où il a bu « deux petites gorgées de vodka ».
La perte de maîtrise qui a conduit l’appelant à franchir un îlot herbeux séparant les deux voies de circulation avant de percuter un véhicule parqué – heureusement vide au moment de l’impact – a sans conteste mis en danger la sécurité d’autrui, à tout le moins de manière abstraite. Un tel comportement constitue donc une violation grave et non une violation simple des règles de la circulation routière.
Pour le surplus, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, le fait qu’il ait été identifié par son numéro de plaques – ce qu’il ignorait par ailleurs probablement au moment où il a pris la fuite – ne l’autorisait pas à quitter les lieux immédiatement après l’accident. En effet, l’appelant ne se trouvait aucunement dans l’impossibilité de se conformer à ses devoirs en cas d’accident, étant au demeurant souligné que les cantonniers auxquels appartenait le véhicule utilitaire se trouvaient non loin du lieu de l’accident. Au surplus, le comportement de l’appelant consistant à quitter précipitamment les lieux après l’accident, franchissant pour se faire la ligne de sécurité séparant les deux axes du trafic, puis à boire deux gorgées de vodka dès l’arrêt de son véhicule, ne correspond pas au comportement de quelqu’un qui entend faire face à ses responsabilités. Partant, X.________ doit être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident.
7.2 L’appelant soutient encore que son taux d’alcoolémie était probablement plus faible que celui retenu compte tenu des deux rasades de vodka qu’il a indiqué avoir bues une fois arrivé sur sa place de travail.
7.2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 aLCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6 aLCR).
Selon l’art. 91a aLCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou que quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence a précisé que l’art. 91a al. 2 aLCR était applicable quand le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a aLCR). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérents ou une extrême agitation ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).
Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).
Indépendamment du devoir d’aviser la police en cas d’accident, le fait de consommer de l’alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l’entrave au sens de l’art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d’alcool après l’accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l’alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu’il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 ; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l’empire de l’art. 91 al. 3 aLCR).
7.2.2 En l’espèce, la prise de sang effectuée à 08h50, soit environ une heure après l'accident, a révélé une alcoolémie de 1,28 g %0 (taux le plus favorable). Compte tenu d’un taux d’élimination moyen de l’alcool dans le sang de l’ordre de 0.1 à 0.2 g ‰ par heure en fonction des individus, la Cour de céans retiendra qu’au moment de l’accident, soit vers 07h40, l’appelant avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0.8 g ‰ et qu’il était donc en état d’ébriété qualifiée, indépendamment des deux petites gorgées de vodka ingurgitées après l’accident. Il doit donc être reconnu coupable d’ivresse au volant qualifiée au sens de l’art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR.
Au surplus, en ingurgitant deux gorgées de vodka après l’accident, l’appelant a manifestement tenté de perturber les résultats du contrôle de son alcoolémie, auquel il devait pourtant s’attendre compte tenu de la perte de maitrise dont il venait d’être l’auteur, des dommages matériels causés et de ses antécédents (trois condamnations prononcées entre 2005 et 2011 notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée et cinq mesures administratives en matière de circulation routière prononcées entre le 2005 et 2014 également pour des problèmes d’alcoolémie au volant). Néanmoins, comme l’a à juste titre retenu le tribunal de première instance, l’alcoolémie de l’appelant ayant pu être mesurée indépendamment des agissements du prévenu, seule la tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire sera retenue (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 aLCR). Elle sera toutefois retenue en concours avec l’infraction d’ivresse au volant qualifiée (cf. Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 5.1 et 5.2 ad art. 91a LCR).
8. X.________ conclut au prononcé d’une peine modérée.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, ainsi qu’à l’ATF 136 IV 55 consid. 5.7 s’agissant en particulier de la manière dont il doit être tenu compte de la diminution de responsabilité, auxquels il peut être renvoyé.
8.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la culpabilité de X.________ était relativement lourde. Malgré la faible quantité de haschisch retenue, il y a lieu de relever que cette infraction entre en concours avec les infractions d’incendie intentionnel, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. Or, l’attitude de l’appelant consistant à mettre le feu au cabanon de son épouse en réaction à sa frustration de ne pas parvenir à l’atteindre le jour des faits est particulièrement vile et dangereuse. De surcroît, l’intéressé est un multirécidiviste en matière de conduite en état d’ébriété qui ne semble faire aucun cas de ses précédentes condamnations. Enfin, au vu de son attitude le jour de l’accident et de l’acquittement encore plaidé au stade de l’appel, il n’a manifestement pas encore saisi la gravité de ses agissements.
A décharge, il y a lieu de tenir compte d’une responsabilité pénale moyennement diminuée.
Compte tenu de ces éléments, la peine de dix-huit mois de privation de liberté prononcée par le tribunal de première instance est adéquate et doit être confirmée.
Les quinze jours de détention avant jugement subis seront déduits de la peine.
8.3 L’appelant ne conteste pas formellement le sursis partiel qui lui a été octroyé, ni la durée du délai d’épreuve. Examinés d’office, ces points ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant pourra être mis au bénéfice d’un sursis partiel portant sur douze mois de privation de liberté, la durée du délai d’épreuve devant toutefois être fixée à quatre ans pour lui permettre de démontrer sur le long terme qu’il est capable de bien se comporter.
9. En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'059 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de l’appelant. Il est tenu compte de dix heures de travail au tarif horaire usuel de 180 fr. et de débours par 106 fr. 60, plus la TVA, par 152 fr. 55.
Les frais d'appel, par 4’659 fr. 15, constitués de l'émolument de jugement (art. 422
al. 1 CPP), par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur
d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par
2'059
fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il omet d’intégrer le prononcé rectificatif rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois concernant les frais (modification du ch. VII du dispositif du jugement du 2 juillet 2015). En application de l’art. 83 CPP, le ch. II du dispositif du présent arrêt doit être rectifié d’office sur ce point.
La Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 19, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 221 al. 1 CP ;
19
al. 1 let. c et d LStup ; 90 ch. 2, 91 al. 1 2ème
phrase, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 et 92 al. 1 aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 10 juillet 2015, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 15 (quinze) jours de détention avant jugement ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 12 (douze) mois, et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V.
ordonne la confiscation et la destruction du haschich et de la bouteille de liquide de brûleur entamée
séquestrés sous fiche
n°
159 ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD et DVDs séquestrés sous fiche n° 151 et 153 ;
VII. met une partie des frais de la cause par 23'112 fr. 15 à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Renaud Lattion par 6'753 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'059 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée
à
Me Renaud Lattion.
IV. Les frais d'appel, par 4’659 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 3 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Renaud Lattion, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :