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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.015519-BEB/MEC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 janvier 2015
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Présidence de M. winzap
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Z.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ par le Juge d’instruction de Lausanne le 2 juin 2010 (IV), a dit que le prévenu est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a renvoyé pour le surplus cette dernière à agir devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 57140 (VII), a mis les frais de la cause, par 2'956 fr., à la charge de S.________ (VIII), a fixé à 5'951 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office de la partie plaignante Z.________, à la charge de l’Etat (IX), et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus (X).
B. Par courrier du 16 septembre 2014, S.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.
Par lettre du 24 septembre 2014, Me Jean-Pierre Bloch a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du prévenu, confirmant par ailleurs l’annonce d’appel déposée par ce dernier. La Cour d’appel a admis la requête et a désigné Me Bloch comme défenseur d’office du prévenu.
Par déclaration d’appel motivée du 10 octobre 2014, S.________ a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la peine privative de liberté de 6 mois qui lui a été infligée est assortie du sursis.
Le 27 octobre 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
Par courrier de son conseil du 10 novembre 2014, Z.________ a annoncé qu’elle n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière, ni aucun appel joint.
Tant le Parquet, par lettre du 17 novembre 2014, que la partie plaignante, à l’audience d’appel, s’en sont remis à justice s’agissant du sort de l’appel
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. S.________ est né le 9 juin 1987 au Portugal, pays dont il a la nationalité. Il a été élevé dans sa patrie d’origine avant de s’installer avec sa famille en France à l’âge de 4 ou 5 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a obtenu un CAP de menuisier. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Dans notre pays, il a d’abord travaillé comme manœuvre sur les chantiers avant d’entreprendre avec succès une formation de machiniste avec permis en 2009. Titulaire d’un permis B, il est actuellement au chômage. Selon ses explications, il sera à nouveau engagé à plein temps comme machiniste temporaire le 19 janvier 2015 pour un salaire mensuel de l'ordre de 4'000 à 4'500 francs. Célibataire, il vit seul dans un appartement qui lui coûte 522 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie mensuelles s’élèvent selon ses déclarations à quelque 250 francs. Il a récemment reconnu sa fille T.________, née de sa relation avec Z.________ en septembre 2013. Le prévenu n’a pas d’économies mais des dettes pour lesquelles il a passé des arrangements de paiement avec ses créanciers. Ainsi, il s’acquitte selon ses dires de mensualités de 100.- auprès de [...] et d’acomptes de 300 fr. auprès de l’Etat de Vaud en paiement des amendes auxquelles il a été condamné. Il bénéficie encore d’un crédit pour son véhicule qu’il règle par acomptes mensuels de 420 francs. Il est enfin propriétaire d’une maison sise à Evian en France, pour laquelle il rembourse un crédit par des versements mensuels de 1'000 francs.
Le prévenu a expliqué (p. 3 supra) avoir suivi, pendant trois mois à partir de juin 2014, une thérapie auprès d'un médecin psychiatre du [...] à la fréquence d'un entretien par semaine. Il aurait arrêté ce traitement d'entente avec le médecin car il irait mieux. Celui-ci lui aurait prescrit un anti-dépresseur et un calmant.
Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 28.01.2010, Juge d’instruction de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contravention à la LStup, 100 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 500 fr., détention préventive 4 jours, sursis révoqué le 4 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
- 02.06.2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, 10 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende de 300 francs ;
- 04.09.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, voies de fait, injure, menaces, contravention à la LStup, dommages à la propriété, violation de domicile, 75 jours-amende à 30 fr., amende 900 fr., détention préventive 10 jours.
2.
2.1 Entre avril 2012 et février 2013, à Ecublens, S.________ a régulièrement injurié Z.________, avec laquelle il faisait ménage commun, la traitant notamment de « pute », « grosse merde », « bonne à rien » et « traînée ». Il s’est en outre montré violent physiquement envers elle à une quinzaine de reprises, généralement en la saisissant par les poignets et en la projetant contre les murs ou par terre. A une occasion, Z.________ s’est ainsi cognée contre la table basse, se blessant. A quatre ou cinq reprises, S.________ a saisi Z.________ au niveau de la gorge. Une autre fois, il l'a empêchée de partir, la projetant sur le lit en la tirant par les poignets, lui a déclaré que si elle partait, plus personne ne lui ferait l’amour et lui a pincé le clitoris à travers ses vêtements. Le 10 janvier 2013 en particulier, il s’en est pris physiquement à sa compagne et lui a déclaré : « je vais te tuer, je vais tuer le bébé, je vais te faire avorter à coups de poing dans le ventre et je vais enlever le bébé du ventre.
S.________ et Z.________ ont cessé de faire ménage commun en février 2013.
2.2 Entre le début de l’été 2013 et février 2014, toujours à Ecublens, S.________ a tenté de joindre Z.________ par téléphone à de nombreuses reprises, parfois quotidiennement et jusqu’à nonante fois par jour.
2.3 Entre février et octobre 2013, le prévenu a envoyé des messages injurieux et menaçants à Z.________, soit :
- le 20 février 2013 : « J espère de tou cœur que cet enfant ne voi jamai le jour car il mérite pas une mère comme toi va crevé » ;
- à des dates indéterminées entre le printemps 2013 et septembre 2013 : « Va te faire encule par toute ta famille et fou moi la paix », « Il aurait du te bute le brésilien il aurez fai un bon acte car des pute dans ton genre ne devrais pas etre dans se monde », « tu peux pas regretter tes une pute de nature », « je compren pk tu tes fai violé yes une grosse pute c normal », « Moi trop con oui trop con d avoir cru en une grosse pute comme toi », « Reste avec ta familles de tarai fai des partouse avec tes parents suce la bite de ton père c sa que tu veu », « va lui succès la bite », « T’aurait pas fai la conne j’aurais pas fai le con t aurait fait ton boulot j aurait été gentil », « Jai pu être méchant mai toi tu a été une pute alors tes pas mieu », « Va crevé c tout se que tu mérites », « Tu veu faire ta pute ok », « Fais toi bien encule par lui », « C se que tu aimes c con te baise comme une chienne », « Tu vas payer se que tu me fai », « Tu fai deja la pute pour avoir du fric pfffff », « Travailler tu c pas mai écarté les cuise tu c sa », « J espere que ton frère leche bien ta chat vue qu’il et accote », « Fais toi bien nique par ton frère », « Suce bin la bite à ton frère » ;
- le 19 octobre 2013 : « Bientôt tu veras des photos de toi dans tou Ecublens » ;
- le 20 octobre 2013 : « Tu vas finir par la perdre T.________ » et « Et plus jamais le revoir » ;
- le 31 octobre 2013 : « Ne me fai pas faire l’irréparable ».
2.4 En janvier ou février 2014, le prévenu a en outre menacé de mort Z.________ par téléphone, déclarant qu’il allait lui tirer une balle dans la tête.
2.5 A la mi-mai 2014, toujours à Ecublens, S.________ a menacé de mort Z.________ par téléphone et a déclaré qu’il allait enlever leur fille T.________.
2.6 Le 10 juin 2014, à Ecublens, au chemin de la Forêt, S.________ a fortuitement croisé son ex-compagne Z.________ et leur fille T.________, âgée de neuf mois. Malgré l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil le 28 mai 2014 lui interdisant de contacter et de s’approcher de la plaignante, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le prévenu est descendu de sa moto et s’est dirigé vers elles. En arrivant, il a bousculé la jeune femme, l’a saisie par le bras et lui a dit de dégager, avant de décrocher la ceinture de la poussette et de prendre sa fille dans ses bras. Une dispute verbale a alors éclaté entre l'intimée et le recourant. Alors que ce dernier se déplaçait en gardant sa fille dans ses bras, Z.________ l’a suivi en s’agrippant à ses vêtements. C'est à la suite de l'intervention du beau-frère de Z.________, C.________, qui, passant par là, s’est dirigé vers S.________ et lui a demandé de lâcher l'enfant, que la jeune femme a pu reprendre sa fille. Le prévenu a pris la fuite avant l'arrivée de la police.
A un moment indéterminé lors de ces événements, le prévenu s’est emparé des clés de l’appartement de la plaignante, qui se trouvaient dans un sac accroché à la poussette. Les policiers ont fait changer les cylindres de l'appartement de la victime en accord avec cette dernière.
2.7 Z.________ a déposé plainte les 23 juillet 2013 et 10 juin 2014 pour les faits exposés ci-dessus.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. S.________ ne remet en cause ni les faits retenus par le premier juge, ni leur qualification. Il ne conteste pas non plus la quotité de la peine, mais uniquement le refus du sursis.
3.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
3.2 En l’espèce, le caractère ferme de la peine n’est pas critiquable, étant précisé que le pronostic à formuler pour le sursis dans le présent cas n’est pas celui de l’art. 42 al. 2 CP, mais bien celui de l’alinéa 1 de cette disposition dès lors qu’aucune peine antérieure n’atteint le minimum requis par cette disposition – soit de six mois, respectivement de cent huitante jours –, même si la totalité des peines prononcées excède cette durée (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.19 ad art. 42 CP).
A l'époque des faits, S.________ avait déjà subi trois condamnations à des peines pécuniaires, dont deux pour des infractions analogues, la première en janvier 2010, pour notamment lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, et la seconde en septembre 2012, pour notamment voies de fait, injure, menaces, dommages à la propriété et violation de domicile. Il avait, à ces deux occasions, subi respectivement 4 et 10 jours de détention préventive, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant, puisqu'il a récidivé dans le même domaine d'infractions. Il sied de relever à cet égard que le prénommé a commencé à s’en prendre à sa nouvelle compagne à peine trois mois après l'échéance du sursis de 2 ans accordé en 2010, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une instruction pénale ouverte sur plainte de sa précédente petite amie pour voies de fait, injure et menaces notamment (pièce 27), et qu'il a poursuivi ses agissements délictueux pendant plus de 2 ans. En outre, il a récidivé en cours d'enquête et alors même qu'il était d'ores et déjà renvoyé devant le Tribunal de police. Par ailleurs, malgré les deux ordonnances rendue par le Président du Tribunal civil les 28 mai et 25 novembre 2014 (pièce 45) lui interdisant de contacter et de s’approcher de la plaignante, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le prévenu a, selon les explications – non contestées – de la plaignante aux débats d'appel, continué d'envoyer à cette dernière "des sms, mais d'amour, (…) comme [s'ils] ne s'étai[en]t jamais quitt[és] et qu'il ne s'était rien passé" (p. 4 supra). A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas manifesté une véritable prise de conscience de ses fautes, puisqu’il n'a cessé de se poser en victime (PV aud. 2 ; jugt, p. 3), allant même jusqu'à refuser de s'excuser (jugt, p. 7); les excuses qu'il a formulées en toute fin d'audience (jugt, p. 9) ont paru superficielles au tribunal (jugt, p. 23); elles sont d'autant moins convaincantes que l'intéressé ne les a pas réitérées aux débats d'appel, en présence de l’intimée. Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable. Le fait que l'appelant ait reconnu T.________ (p. 3 supra) et qu'il ait versé à la plaignante les sommes de 400 et 600 fr. en faveur de l'enfant (p. 4 supra) ne changent rien à ce constat. Quant à la thérapie que le prévenu prétend avoir suivie auprès d'un médecin psychiatre du [...] pendant trois mois à partir de juin 2014 (p. 3 supra), sans toutefois apporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations, on peut sérieusement douter de son efficacité, dès lors qu'à l'audience de première instance, soit après trois mois de traitement, l'appelant a dit, en parlant au présent : "pour moi il est tout à fait normal que j'aie injurié la plaignante puisqu'elle me prive de ma fille", ce qui laisse songeur.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder le sursis.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 42 CP doit donc être rejeté.
Au surplus, on soulignera que l’exécution d’une peine privative de liberté de 6 mois peut se faire sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP), si les conditions en sont remplies, de sorte que l’exécution de la peine ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant.
3.3 Enfin, dans la mesure où c'est une peine privative de liberté de 6 mois qui a été infligée au prévenu, il y a lieu de corriger d'office la faute de frappe figurant dans l'énumération des disposition légales appliquées, en tête du dispositif du jugement d'appel notifié aux parties le 7 janvier 2015 reprenant celui de première instance, dès lors que ce n'est pas l'art. 41 CP qui s'applique mais l'art. 40 CP.
4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
4.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'490 fr. 40, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 46), seront mis à la charge du prévenu. Quant à l’indemnité allouée au conseil d’office de Z.________, par 500 fr., TVA et débours compris, elle peut être laissée, en équité, à la charge de l’Etat.
4.2 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 30, 40, 46 al. 2, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 106, 126 al. 1 et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2, 177, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. b, 292 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
I. Constate que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité.
II. Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois.
III. Condamne S.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours.
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ par le Juge d’instruction de Lausanne le 2 juin 2010.
V. Dit que S.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral.
VI. Renvoie pour le surplus Z.________ à agir devant le juge civil.
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD séquestré sous fiche de pièce à conviction no 57140.
VIII. Met les frais de la cause, par 2'956 fr. à la charge de S.________.
IX. Fixe à 5'951 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office de la partie plaignante Z.________, et laisse ce montant à la charge de l’Etat.
X. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 500 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Joëlle Zimmermann, à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'100 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.
VI. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 7 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.________),
- Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers (09.06.1987),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :