TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

382

 

PE12.017282-FHA/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 novembre 2015

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Composition :               Mme              favrod, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), séjour illégal et blanchiment d’argent à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 750 jours de détention avant jugement (I), a ordonné le maintien en détention de M.________ (II), a ordonné le séquestre, la drogue et les objets y relatifs pouvant être détruits, des objets sous fiches 58047, 58046 et 58140, ainsi que le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets sous fiches 53550, 53904, 54250, 54549, 54550, 54864, 55268 et 55976, étant par ailleurs précisé que les objets sous fiches 53309 et 53310 ont déjà été traités dans le cadre de l’affaire [...] et crts, réf PE12.006863 (VII), et a mis une part des frais par 125'532 fr. 90 à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 26'719 fr. 20 TTC dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IX).

 

 

B.              Le 23 mars 2015, M.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 20 avril 2015, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent et condamné pour infraction grave à la LStup et séjour illégal à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie, dite peine étant assortie du sursis partiel. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoin de W.________.

 

              Le 11 mai 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et que les frais d’appel sont mis à la charge du prévenu.

 

              Par lettre du 29 juin 2015, la Présidente a relevé de son mandat Me Paul-Arthur Treyvaud, précédemment désigné en qualité de défenseur d’office de M.________, et désigné Me Youri Widmer en remplacement.

 

              Par courrier du 3 août 2015, ce dernier a indiqué se référer expressément à la déclaration d'appel déposée par le précédent défenseur du prévenu.

 

              Le témoin W.________ a été entendu à l'audience d'appel. L'appelant a, par son défenseur d'office, confirmé la conclusion de sa déclaration d'appel tendant à sa libération du chef d'accusation de blanchiment d'argent et a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté raisonnable compatible avec la détention subie. Le Parquet a confirmé les conclusions de son appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 17 juin 1971 à Tropoje, en Albanie, pays dont il est ressortissant, M.________ est marié et père de trois enfants. Il serait arrivé en Suisse en 2010 et, après être retourné dans son pays durant l’été 2012, il se serait rendu à St-Etienne/F, où il aurait demandé l’asile et aurait perçu une modeste allocation des services sociaux français. Ces dernières années, il aurait, selon ses dires, fait beaucoup de voyages entre la France, la Suisse et l'Albanie, où il possède une maison. Il a expliqué qu'il envoyait régulièrement de l’argent à sa famille, restée au pays.

 

              Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 6 juillet 2005, Tribunal de police Genève, délit contre la LStup, délit contre la LSEE, emprisonnement 4 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 373 jours, expulsion (répercussion abolie) 5 ans ;

 

              - 5 octobre 2006, Juges d’instruction Genève, délit contre la LStup, rupture de ban, emprisonnement 1 mois, détention préventive 4 jours ;

 

              - 19 décembre 2006, Juges d’instruction Genève, rupture de ban, emprisonnement 20 jours, détention préventive 9 jours.

 

              M.________ est en détention avant jugement depuis le 26 février 2013, jour de son arrestation. Son comportement en détention paraît bon et il dit vouloir retourner définitivement dans son pays d’origine une fois sa peine purgée.

 

2.

2.1              Dès mars 2012, une instruction pénale a été ouverte à propos de vendeurs d’héroïne agissant à Lausanne et se ravitaillant à Genève (Opération VELVET 1 – PE12.005228). Des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en place et ont abouti à l’interpellation, le 8 mai 2012 à Lausanne, d’ [...], [...] et [...], le 22 mai 2012, de [...] et le 30 mai 2012, de [...]. Ces personnes ont toutes été condamnées en 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup notamment.

 

              Sur la base des informations obtenues dans cette enquête, l’instruction s’est poursuivie. Ainsi, le 19 juin 2012, [...] a été interpellé à Genève, alors que les conversations interceptées indiquaient qu’il allait livrer de l’héroïne à un vendeur actif à Lausanne. Le 22 juin 2012, [...] et [...] ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la Suisse (Opération VELVET 2 – PE12.006863). Ils ont été condamnés par jugement du 5 juillet 2013 du Tribunal correctionnel de Lausanne pour infraction grave à la LStup notamment.

 

              Les mesures d’investigation ont continué à propos des fournisseurs de ce trafic d’héroïne. Elles ont notamment abouti à l’interpellation, à Genève, le 26 février 2013, des prévenus M.________ et J.________ (Opération VELVET 3).

 

2.2              A Genève et Lausanne, entre l’année 2010 et le 26 février 2013, M.________ et J.________ ont été impliqués dans un important trafic d’héroïne. Les différentes mesures qui ont été ordonnées en cours d’instruction ont permis d’établir que les prévenus avaient eu de nombreux contacts avec différents compatriotes, tous actifs dans ce domaine à Genève, Lausanne ou en France et qui ont fait ou font l’objet d’enquêtes séparées. Après chaque interpellation de compatriotes impliqués dans le trafic d’héroïne, M.________ et J.________ ont systématiquement changé le numéro de leurs raccordements téléphoniques. Durant la période considérée, M.________ a fait usage de plusieurs raccordements téléphoniques différents ( [...], [...], [...], [...], [...] et [...]). Il ressort des enregistrements téléphoniques qu’il utilisait des codes, soit « une main » ou des « leks » pour désigner l’héroïne ou « couleur » pour désigner le produit de coupage. Il s’approvisionnait en héroïne auprès d’un autre réseau de compatriotes albanophones actif à Genève et en France voisine. Les faits suivants ont pu être établis :

 

2.2.1              A Genève, dans le secteur [...], le 8 décembre 2010, [...] a été interpellé. La fouille des lieux a permis la découverte et la saisie de 352 grammes d’héroïne brute conditionnée dans des sachets sur lesquels l’ADN de M.________ a été mis en évidence. L’analyse de ce produit a révélé un taux de pureté compris entre 4.7 % et 10.1 %, soit une masse pure d’héroïne comprise entre 16.54 et 35.55 grammes. La fouille des lieux a également permis la découverte et la saisie de deux lots de produit de coupage, respectivement de 805.7 et 869.6 grammes. L’ADN de M.________ a également été découvert sur ce second lot.

 

2.2.2              A Genève et dans sa région, entre mars 2012 et le 26 février 2013, [...], [...], [...] et [...], tous ressortissants albanais, se sont adonnés à un vaste trafic d’héroïne, notamment en Europe, consistant à fournir ce produit stupéfiant à d’autres trafiquants albanophones (Dossier B [enquête genevoise]). La drogue avait un taux de pureté supérieure à la moyenne, permettant à ces trafiquants de la couper avant de la revendre. Les écoutes téléphoniques opérées sur le téléphone portable de M.________ ont permis d’établir que celui-ci était l’un d’eux.

 

2.2.3              A Genève notamment, le 7 mai 2012, il a envoyé à Annemasse/F un « convoyeur » qui n’a pas pu être identifié et qui était chargé de réceptionner pour lui 400 grammes d’héroïne (poids brut) auprès de [...].

 

2.2.4              Les contrôles téléphoniques ont en outre permis d’établir que M.________ a été en contact avec de nombreux trafiquants de drogue, dont il a été à la fois fournisseur et intermédiaire. Figurent parmi eux, notamment :

 

              - [...], arrêté le 5 mars 2012 à Genève en possession de 267.4 grammes d’héroïne brute ;

 

              - [...] et [...], interpellés à Lausanne, à la gare CFF, le 8 mai 2012, à leur retour de Genève en possession de 110 grammes d’héroïne brute ;

 

              - [...] et [...], arrêtés le 30 mai 2012 à bord d’un véhicule de marque Opel, immatriculé [...], qui contenait 5 grammes d’héroïne brute. 15 autres grammes brut de cette drogue ont ensuite été découverts sur une aire de repos de l’autoroute reliant Genève à Lausanne ;

 

              - [...], interpellé le 19 juin 2012, à Genève, en pleine transaction de 5 grammes d’héroïne brute avec le toxicomane Luis Rocha Simoes (opération VELVET 2). L’analyse de la drogue saisie à cette occasion a révélé un lien chimique avec neuf autres enquêtes lausannoises et genevoises, portant sur près de 13'000 grammes d’héroïne brute, 19 kilos de produit de coupage, 90 grammes de cocaïne brute et 50 grammes de hashish.

 

              - [...] et [...], arrêtés à Genève, le 19 février 2013, dans le quartier [...], en possession de 504 grammes d’héroïne brute et de 2'101 grammes de produit de coupage.

 

2.2.5              A des dates indéterminées, M.________ et [...] se sont rencontrés à de multiple reprises à Genève et Annemasse/F et dès le 22 janvier 2013 leurs échanges téléphoniques se sont intensifiés. A Ville-la-Grand/F, le 30 janvier 2013, [...] a été interpellé en possession de 1’391 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne brute et 413 grammes de produit de coupage, marchandises qu’il conservait pour le compte de M.________. La vielle de son interpellation, il avait sollicité de ce dernier qu’il lui apporte trois cartes SIM lors de sa venue à Ville-la-Grand.

 

2.2.6              A Onex, à la rue [...], entre avril 2012 à tout le moins et le 26 février 2013, M.________ a vendu ou remis de l’héroïne à W.________, qui lui payait entre 100 et 150 fr. le sachet de 5 grammes. Dès la fin du mois de janvier 2013 à tout le moins, W.________ a également sous-loué à plusieurs reprises son appartement au prévenu, qui payait le loyer pour partie en cash et pour partie en héroïne. Le prévenu lui a ainsi vendu ou remis, en tout, 125 grammes d’héroïne (poids brut).

 

2.2.7              A Onex, le 26 février 2013, M.________ a remis 1 kilo de produit de coupage à [...]. Au même endroit et dans la même journée, le contrôle téléphonique direct mis en place sur l’un des raccordements téléphoniques du prévenu a permis d’établir que [...] venait de lui passer une commande de « 4 ». Le prévenu et son client se sont rencontrés dans un magasin de chaussures où ils ont été interpellés en flagrant délit : le prévenu venait de lui remettre 5 sachets contenant un total de 25 grammes d’héroïne brute. L’analyse de ce produit a révélé un taux de pureté de 13 %, correspondant à 3,25 grammes d’héroïne pure.

 

2.2.8              Toujours à Onex, à la rue [...], le même jour, la perquisition effectuée dans le logement de M.________ a permis la découverte et la saisie de 200 grammes d’héroïne brute et de 2 kilos de produit de coupage. L’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté entre 5.5 et 13 %, correspondant à une masse pure comprise entre 11 et 26 grammes de drogue pure.

 

2.2.9              En définitive, l’activité de M.________ en matière de stupéfiants a porté sur une quantité totale de 3'399,4 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne brute et 6'410,6 grammes de produits de coupage.

 

2.3              A Genève notamment, entre avril 2012 et le 26 février 2013, M.________ a transféré vers l’Albanie, via l’agence de transferts de fonds [...], à tout le moins 2'000 euros provenant de son activité délictueuse.

 

2.4              Entre 2010 et juin 2012, puis entre août 2012 et le 26 février 2013, il a séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève et Lausanne, alors qu’il n’était au bénéficie d’aucune autorisation.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

 

              Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

 

1.2              En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par M.________ et l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables.

 

 

2.

2.1              L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal ni les dates retenues à cet égard. Il ne conteste pas non plus la réalisation de l’infraction grave à la LStup, mais les quantités de drogue retenues, n’admettant en définitive que celle retrouvée à son domicile. Il remet en cause les indices retenus à sa charge et requiert à cet égard l’audition de W.________.

 

2.2              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.3              En l’espèce, afin de respecter le droit à la confrontation de l’appelant, W.________ a été entendu par la Cour de céans (p. 3 supra), de sorte que tout éventuel vice a été réparé à l’audience de ce jour. Le témoin a précisé avoir fait la connaissance du prévenu – qu’il a formellement reconnu en audience – il y a quatre ans et l’avoir logé pendant environ six mois. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations, tant en matière de modalités de paiement du loyer qu’en ce qui concerne la quantité totale d’héroïne reçue de l’appelant, soit 165 grammes ; il a situé la première remise de drogue en été 2011. Ses déclarations sont crédibles. Lors de son audition du 9 juillet 2013, W.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a expliqué que le prévenu lui payait la moitié du loyer, soit 500 fr., avec des grips à 150 fr., soit quatre sachets de drogue de 5 grammes chacun tous les 15 jours (PV aud. 24, R. 10). Ces explications s’accordent parfaitement avec la teneur des conversations téléphoniques entre lui et le prévenu reproduites en pages 19 à 21 du rapport final de police (pièce 407), conversations dont le témoin n’avait pas eu connaissance au moment de son audition. Il ressort en effet de cet enregistrement que W.________ était demandeur de « paquets », qu’il a dit à M.________ – identifié comme l’utilisateur du numéro de téléphone [...] – que s’il ne pouvait pas les lui procurer, il regarderait ailleurs, qu’il a reçu deux « paquets » pour la dernière semaine de janvier 2013, deux autres pour la première semaine de février, puis trois pour les 15 jours suivants, que le prix du paquet était de 100 fr. et que le paiement du loyer se faisait en partie en argent et en partie en marchandise. A cela s’ajoute que le témoin W.________, déféré séparément, a, dès le début, clairement admis la quantité de drogue qui lui avait été remise par le prévenu, et on ne voit pas pour quelle raison il s’incriminerait, n’ayant aucun intérêt à exagérer sa consommation. Le prévenu, quant à lui, a d’abord affirmé qu’il n’avait jamais remis de drogue au témoin et que celui-ci devait le confondre avec une autre personne (PV aud. 26, R. 8), ce qui est en totale contradiction avec les écoutes téléphoniques susmentionnées. Pour le reste, après avoir dit que le témoin W.________ n’était tout simplement pas crédible (jugt, p. 6), il n’a, lors de la confrontation, plus formellement contesté les explications données par ce dernier (p. 4 supra).

 

              Au vu de ces éléments, il convient de retenir, avec les premiers juges, que M.________ a bien remis ou vendu de l’héroïne à W.________ au prix de 100 à 150 fr. le sachet de 5 grammes entre avril 2012 à tout le moins et le 26 février 2013. Quant à la quantité de drogue livrée pendant cette période, elle correspond non pas à 165 grammes, comme l’a retenu le Tribunal sur la base de l’acte d’accusation (jugt, pp. 21 et 27), mais à 125 grammes, dans la mesure où 40 grammes ont été livrés en août 2011 (PV aud 24, R. 10), soit antérieurement à la période incriminée, et doivent donc être déduits. L’état de fait a été rectifié dans ce sens (lettre C.2.2.6 supra).

 

              S’agissant enfin de la période pendant laquelle le prévenu a habité chez W.________ en échange du paiement du loyer pour partie en cash et pour partie en héroïne, il convient, à défaut d’enfreindre l’interdiction de la reformatio in pejus, de s’en tenir à ce que les premiers juges ont retenu sur la base de l’acte d’accusation, à savoir que W.________ a sous-loué son appartement au prévenu « dès la fin du mois de janvier 2013 », quand bien même il ressort de son témoignage, des écoutes téléphoniques du 5 juin 2012 (PV aud. 24, R. 10 ; pièce 444, classeur 1) et des propos tenus par l’appelant lui-même (PV aud. 25, R. 8 ; p. 4 supra), que celui-ci aurait logé chez lui déjà bien auparavant.

 

2.4              Pour le reste, il est erroné de soutenir que la condamnation du prévenu se fonde sur ses mauvaises fréquentations, des photographies de lui avec des trafiquants, le fait qu’il ait fréquemment changé de téléphone et sur ses vagues conversations téléphoniques (appel, p. 4).

 

              D’abord, lors de son arrestation, il a été retrouvé dans le logement de M.________ 200 grammes d’héroïne, correspondant à une masse pure comprise entre 11 et 26 grammes, ainsi que 2 kilos de produit de coupage, dont le prénommé a finalement admis – après des déclarations évolutives –, qu’ils lui appartenaient. Il a également reconnu que la drogue découverte chez lui était destinée à la vente (PV aud. 11, ligne 44), tout en affirmant par la suite que c’était une tierce personne – dont il a voulu taire le nom – qui l’aurait déposée chez lui, mais qu’il en prenait la responsabilité (jugt, p. 11).

 

              Ensuite, des empreintes ADN du prévenu ont été découvertes tant sur des sachets de drogue contenant au total 352 grammes d’héroïne brute et correspondant à une masse pure comprise entre 16.54 et 35.55 grammes, que sur un lot de produit de coupage de 869.6 grammes, retrouvés au domicile d’ [...], à Genève (lettre C.2.2.1 supra).

 

              A cela s’ajoutent les mises en cause d’autres trafiquants ou toxicomanes. W.________ a, comme on l’a vu, expliqué que le prévenu était son seul fournisseur d’héroïne, ajoutant qu’il avait mis à disposition de ce dernier sa balance électronique et que l’appelant lui avait même fait tester de la drogue pour savoir si elle était « bonne » (PV aud. 24, R. 12 à 14). [...] a, quant à lui, identifié M.________ sur photographie comme étant la personne qui lui avait remis 1 kilo de produit de coupage (lettre C.2.2.7 supra).

 

              La police s’est par ailleurs livrée pendant des années à un travail méticuleux pour démanteler plusieurs réseaux de trafiquants actifs principalement en France et en Suisse. La pièce 443 résume par un organigramme les différentes enquêtes menées par la police. Le lien entre le prévenu et ces différents réseaux est établi non seulement par les divers éléments susmentionnés, mais également par les très nombreuses écoutes téléphoniques, qui ont été soigneusement analysées par les enquêteurs. Celles-ci ne démontrent pas seulement que l’intéressé connaissait des trafiquants, comme il le prétend (appel, p. 4 in fine), mais qu’il était en contact régulier avec eux en relation avec le trafic de drogue proprement dit. Les nombreux raccordements téléphoniques utilisés par l’appelant et l’utilisation de mots codés, d’usage notoire, tels que « lek » ou « main », pour définir la quantité de drogue constituent des indices à cet égard. Le prévenu est allé jusqu’à dire que c’est « par hasard » qu’il avait côtoyé ces gens (jugt, p. 6 in initio) et qu’il n’avait eu avec eux que des « discussions banales » (PV aud. 26, R. 45). C’est absolument faux. Les diverses enquêtes lausannoises et genevoises ont permis de relever que le prévenu avait été le fournisseur et l’intermédiaire dans le cadre de plusieurs trafics en lien les uns avec les autres, comme le démontrent les conversations téléphoniques et l’échange de messages avec certains trafiquants, dont [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (pièces 443 et 444), ainsi que les relevés et contrôles téléphoniques relatés dans le rapport de police du 14 janvier 2013 (dossier joint B, pièce 6, classeur 4), dont il résulte que M.________ a été l’un des « clients » d’un vaste réseau de trafiquants albanophones chargé d’organiser la réception et le transport d’héroïne, ce qu’il a fait également par l’intermédiaire d’un « convoyeur » (lettre C.2.2.3 supra). Il ressort par ailleurs de ses échanges téléphoniques avec [...], interpellé le 30 janvier 2013 en possession de 1’391 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne brute et 413 grammes de produit de coupage, que cette drogue lui était destinée (lettre C.2.2.5 supra) ; les écoutes téléphoniques du 26 au 29 janvier 2013 permettent en effet de retenir que le prévenu devait fournir à son interlocuteur des carte SIM et qu’il était question de l’arrivage de marchandise dès lundi 28 janvier 2013 (pièces 407 et 444, classeur 5 ; PV aud. 26, R. 48). Il est par ailleurs significatif que le prévenu changeait souvent de cartes SIM après les interpellations de ses compatriotes (pièce 407).

 

              M.________ a par ailleurs été interpellé en flagrant délit en date du 26 février 2013 alors qu’il venait de remettre à [...] cinq sachets d’héroïne, après que celui-ci lui eut passé une commande de « 4 » pour « un type en France », comme cela ressort clairement de leur conversation du même jour (pièce 260, p. 18 ; lettre C.2.2.7 supra). Le prévenu a du reste admis ces faits en cours d’enquête (PV aud. 11, lignes 43 et 44), avant de se rétracter (jugt, p. 6 in fine).

 

              Enfin, on relèvera que le prévenu a persisté à demeurer illégalement en Suisse entre 2010 et juin 2012 puis entre août 2012 et le 26 février 2013, alors qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour délit contre la LStup, qu’il est dénué d’autres moyens de subsistance et que certaines des personnes impliquées avec lui ont été condamnées.

 

              Tous ces éléments permettent d’établir l’existence d’un trafic d’une grande ampleur, dans le cadre duquel l’appelant n’apparaît pas comme un revendeur de rue, mais comme un fournisseur d’héroïne et intermédiaire venu en Suisse pour organiser l’importation de grandes quantités de drogue, étant précisé que la partie identifiée d’un trafic de cette ampleur ne représente par définition pas la totalité de son effectif, les clients de ce type de trafic n’étant jamais tous identifiés ou entendus (notamment parce que nombre d’entre eux changent régulièrement de raccordements téléphoniques).

 

              Sur le vu de ce qui précède, aucune constatation erronée des faits ni violation de l’art. 10 CPP ne peut être reprochée aux premiers juges. L’activité de M.________ en matière de stupéfiants a donc porté sur une quantité totale de 3'399,4 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne et 6'410,6 grammes de produits de coupage. Quant aux taux de pureté, les seules données connues concernent certains échantillons d’héroïne pour lesquels le taux varie entre 4,7 et 13% (lettre C.2.2.1, 2.2.7 et 2.2.8). Si on applique cette fourchette à la quantité globale, cela donne un ordre de grandeur entre 160 et 442 grammes d’héroïne pure. Quoi qu’il en soit, cette quantité de drogue, même au taux le plus faible et même s’il s’agit d’une évaluation et non d’une indication précise, reste très importante et n’infirme en rien la constatation, retenue sur la base des nombreux éléments susmentionnés, selon laquelle l’intéressé a participé à un vaste trafic portant sur une très grande quantité de stupéfiants.

 

              Il est donc établi que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, la limite du cas grave, fixé à 12 grammes par la jurisprudence (ATF 109 IV 443, JdT 1984 IV 84) étant dans tous les cas largement dépassée.

 

2.5              L'art. 19 ch. 2 let c. LStup punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, l'auteur d'une infraction à la loi si l'auteur se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (cas grave).

 

              Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, rés. in JdT 2005 IV 284; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2, JdT 2004 IV 42).

 

              Par chiffre d'affaires, on vise le revenu brut; le gain représente le bénéfice net (ATF 129 IV 253, précité, c. 2.2). Un chiffre d'affaires est important s'il atteint 100'000 fr. (ATF 129 IV 253, précité; ATF 129 IV 188, précité, c. 3.1.3). Quant au gain, il est important s'il atteint 10'000 fr. (ATF 129 IV 253, précité). Le chiffre d'affaires, savoir le revenu brut, ou le gain important, soit le bénéfice net du trafic, doit avoir été réellement obtenu; l'auteur doit donc avoir encaissé le montant correspondant (BJP 2002, n° 288, p. 111).

 

              Ces conditions sont réalisées en l'espèce, au vu des quantités de drogue importantes mises sur le marché, du prix moyen retenu pour 5 grammes d’héroïne, entre 100 et 150 fr. (lettre C.2.2.6 supra), et de la longue période pendant laquelle le prévenu a agi. L’argent que celui-ci dit avoir envoyé à sa famille restée au pays, d’un total de 2'000 euros (dont il sera question ci-dessous) et provenant de son trafic est bien inférieur au revenu ou au bénéfice qu’il a pu tirer de son activité. Le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il a travaillé au noir, au vu de ses explications contradictoires à cet égard (PV aud. 11, ligne 103) et du temps qu’il a dû consacrer à l’organisation de son vaste trafic, qui a nécessité de constants déplacements entre la Suisse et la France. C’est d’ailleurs en héroïne qu’il a payé une partie de son loyer à W.________. Le fait que ni le chiffre d’affaires ni le gain n’aient pu être déterminés précisément n’est pas pertinent. En effet, le revenu ou le bénéfice tiré d’un tel commerce est généralement utilisé en premier lieu pour couvrir les dépenses courantes des trafiquants et est donc entamé au fur et à mesure. Enfin, le métier suppose que l’auteur soit fixé dans la délinquance et qu’il veuille y rester, ce qui est bien le cas en l’occurrence, puisque rien ne montre que l’appelant avait l’intention de cesser son activité.

 

              L’aggravante du trafic par métier retenue par les premiers juge doit donc être confirmée.

 

 

3.

3.1              L’appelant nie ensuite s’être rendu coupable de blanchiment d’argent, cette infraction n’étant selon lui étayé par aucun élément précis.

 

3.2              Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131).

 

              Tombe sous le coup de l'art. 305bisCP le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 241 consid. 1d pp. 244 ss). Est un acte d'entrave notamment le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a pp. 278 s.), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a pp. 131 s.). Commet toutefois un acte d'entrave celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2; 6S.702/2000 du 14 août 2002 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, il ressort des sms figurant en page 32 du rapport intermédiaire du 14 février 2013 (pièce 258) qu’entre le 30 mai et le 15 juin 2012, M.________ a envoyé de l’argent en Albanie via [...]. Au vu de la teneur des messages échangés en date du 10 juin 2012, où il est question du paiement d’un montant de 2'000 euros, vraisemblablement pour des travaux effectués sur sa maison en Albanie, il y a lieu d’arrêter à ce montant l’argent envoyé à sa famille. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme que cet argent « n’était pas en rapport avec le trafic » (jugt, p. 11). Il est établi qu’il s’est livré à son vaste trafic de drogue par métier (consid. 2.5 supra) et rien ne permet de retenir, comme on l’a vu ci-avant (ibidem), que l’argent envoyé à sa famille provenait d’un travail au noir ; il ressort du reste de ses nombreuses conversations téléphoniques, enregistrées à toute heure du jour, notamment dans les semaines qui ont précédé cet envoir, qu’il était régulièrement en contact avec des trafiquants de drogue, et pas avec des potentiels employeurs. C’est d’ailleurs en partie avec de l’héroïne qu’il a payé le loyer à W.________. Ses explications selon lesquelles il était l’objet d’un contrat en rapport avec une vendetta, ce qui l’obligeait à voyager et à être particulièrement prudent en ne révélant pas l’identité de ses employeurs (appel, pp. 5 et 6), ne sont pas convaincantes ; il suffit de constater qu’alors qu’il a prétendu avoir quitté l’Albanie parce qu’il était « la cible d’une vengeance » (PV aud. 11, ligne 96), il y est retourné à tout le moins en été 2012, affirmant même – sans que cela ait pu être établi – avoir fait de nombreux voyages dans son pays. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les 2'000 euros transférés par le biais de [...] provenaient bien de son trafic, le fait que depuis son incarcération il envoie régulièrement de l’argent prélevé sur son pécule à sa famille en Albanie (appel, p. 3) n’étant pas de nature à établir que les sommes envoyées précédemment provenaient d’une activité licite.

 

              Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté, de sorte que la condamnation de M.________ pour blanchiment d’argent ne peut qu’être confirmée.

 

 

 

4.

4.1              L’appelant conclut à une peine privative de liberté raisonnable compatible avec la détention subie (p. 5 supra). De son côté, le Parquet conclut à une peine de cinq ans et demi.

 

4.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges (jugt, p. 29), que la culpabilité de M.________ est écrasante. Celui-ci s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de séjour illégal et d’infraction grave à la LStup. Les infractions sont en concours. Les quantités de stupéfiants sont très importantes, dépassant largement la limite du cas grave, et l’activité délictuelle s’est déroulée sur une longue période, n’ayant été interrompue qu’avec l’arrestation du prévenu. A cela s’ajoute que le trafic comportait des ramifications à l’étranger et que le prénommé, qui se déplaçait régulièrement en France et avait recours à des intermédiaires actifs principalement dans ce pays, a été un rouage essentiel de ce trafic, dès lors qu’il a notamment réceptionné et redistribué la drogue, au besoin par le biais de convoyeurs, ne traitant qu’occasionnellement avec le consommateur final. Son mode opératoire était sophistiqué, puisqu’il consistait à utiliser un langage codé et à changer systématiquement de raccordement téléphonique. En outre, le prévenu a poursuivi son activité malgré ses précédentes condamnations, en 2005 et 2006, notamment pour délit contre la LStup, démontrant son mépris pour les décisions de justice. Par ailleurs, le cas est doublement grave puisque l’appelant, dont la venue en Suisse n’a été dictée que par l’organisation de son activité délictuelle, a agi par métier, son trafic étant son unique occupation. Enfin, sa collaboration a été inexistante, de même que sa prise de conscience.

 

              A décharge, on retiendra son bon comportement en détention et le fait qu’il envoie son pécule à sa famille.

 

              Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 5 ans infligée à M.________ est adéquate, la très légère réduction de la quantité d’héroïne brute finalement retenue par rapport à celle indiquée dans le jugement attaqué (consid. 2.3 supra) n’a pas pour effet d’amoindrir la culpabilité de l’appelant et, partant, de diminuer la quotité de la peine privative de liberté. D’autre part, cette sanction n’est pas excessivement clémente.

 

              Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 5 ans doit être confirmée.

 

 

5.              En conclusion, l'appel de M.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui doit être arrêtée à 3'448 fr. 45, TVA et débours compris, selon liste d’opérations produite (pièce 548), seront mis pour trois quarts à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de M.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              Condamne M.________ pour infraction grave LStup, séjour illégal et blanchiment d’argent à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 750 (sept cent cinquante) jours de détention avant jugement ;

                            II.              Ordonne le maintien en détention de M.________ ;

                            III. à VI.              Inchangés ;

                            VII.              Ordonne le séquestre, la drogue et les objets y relatifs pouvant être détruits, des objets sous fiches 58047, 58046 et 58140, ainsi que le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets sous fiches  53550, 53904, 54250, 54549, 54550, 54864, 55268 et 55976, étant par ailleurs précisé que les objets sous fiches 53309 et 53310 ont déjà été traités dans le cadre de l’affaire [...] et crts, réf PE12.006863 ;

                            VIII.              Inchangé ;

                            IX.              Met une part des frais par 125'532 fr. 90 à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 26'719 fr. 20 TTC dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance par M.________ est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention à titre de sûreté de M.________ est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'448 fr. 45, TVA et débours compris, est allouée à Me Youri Widmer.

 

              VI.              Les frais de la procédure d'appel, par 5'938 fr. 45, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de M.________, soit 4'453 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

Du 25 novembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Youri Widmer, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour J.________),

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Service de la population,

-              Office fédéral des migrations,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :