COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 novembre 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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A.P.________, prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.O.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.P.________ des chefs d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation, d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54) pour la possession d’un fusil et de sprays de défense CS et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) (I), a constaté que A.P.________ s’était rendu coupable de délit manqué de contrainte, d’infraction à la LArm et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (II), a condamné A.P.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine mentionnée au ch. III sur une durée de 8 mois, les autres 8 mois étant à exécuter, et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a constaté que A.P.________ avait subi 1 jour de détention dans des conditions illicites et a dit que 1 jour sera déduit de la peine mentionnée au ch. III à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la relaxe immédiate de A.P.________, pour autant que ce dernier ne soit pas détenu pour d’autres motifs (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches nos [...], [...], [...], [...] et [...] (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no [...](VIII), a rejeté les conclusions de A.P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de A.P.________, Me Diego Bischof, à 10'224 fr. 35, TVA et débours compris, y compris l’avance déjà versée par 583 fr. 20 (X) et a mis les frais à charge de A.P.________ par 55'320 fr. 95, y compris l’indemnité de Me Diego Bischof arrêtée sous ch. X et celle de Me Laurent Gilliard, par 4'744 fr., qui ne seront remboursables que si les moyens de A.P.________ le lui permettent (XI).
B. Par annonce du 21 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 18 août 2015, A.P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté modérée, fixée à dire de justice et assortie d’un sursis complet, et qu’une indemnité de 37'000 fr. lui est allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
Par courrier du 28 août 2015, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à la justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à déposer un appel joint.
Par lettre du 1er octobre 2015, A.O.________ a été avisée qu’elle n’était pas citée à comparaître à l’audience d’appel de A.P.________, seule la peine étant contestée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.P.________, né le [...] 1947 à [...], est originaire de [...] où il a grandi. Aîné d’une fratrie de deux garçons, il a effectué sa scolarité obligatoire et le gymnase à [...]. Après avoir fréquenté la faculté des Sciences économiques et obtenu un diplôme, il a effectué un MBA de deux ans à [...], avant de partir étudier l’anglais à [...] pendant six mois. Il a successivement travaillé à [...] pour une fiduciaire et pour le [...], à [...] pour la [...], à [...], puis pour la société [...]. En 1996, il a repris le [...], à [...], qu’il va gérer durant 5 ans, avant de le revendre à perte. Durant cette même période, A.P.________ a également racheté le [...] à [...], lequel sera aussi revendu à perte. Après cette expérience de propriétaire de café-restaurant, A.P.________ est devenu conseiller d’entreprise indépendant jusqu’à l’âge de la retraite.
A.P.________ s’est marié une première fois en 1972 avec [...], dont il a divorcé en 2002 et qui est aujourd’hui décédée. Tous deux avaient adopté deux filles qui sont actuellement majeures. Durant ce mariage, A.P.________ a entretenu une relation en parallèle avec [...] avec laquelle il a eu un fils, B.P.________, né le [...] 1991, qu’il a reconnu. En mai 2003, A.P.________ s’est marié avec A.O.________, originaire du [...], pays où ils se sont rencontrés. A.O.________ l’a rejoint en Suisse en août 2003. Ils ont eu deux filles, [...] et [...], nées respectivement en 2004 et en 2007. Lors de leur séparation en 2006, la garde des deux fillettes a été confiée à A.P.________ jusqu’en 2013, époque à laquelle A.O.________ a demandé à reprendre la garde de ses filles. Jusqu’au départ de A.O.________ du domicile familial entre vers fin 2011 et début 2012, le couple a continué à habiter partiellement ensemble. Le couple est actuellement séparé. A.P.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. A sa sortie de détention, A.P.________ a l’intention de demander l’autorité parentale conjointe afin de pouvoir prendre des décisions concernant ses deux filles. Il veut limiter ses relations avec A.O.________ à ce qui concerne leurs enfants.
A.P.________ est locataire d’un appartement dont le loyer mensuel se monte à 1'090 fr., charges comprises. Il touche une rente AVS mensuelle de 1'900 fr., une rente complémentaire d’environ 700 fr., ainsi que des allocations de l’ordre de 400 fr. pour son fils B.P.________, qui est étudiant. Le prévenu n’a pas d’économie ni de fortune. Il fait état de dettes pour environ 1'000'000 fr. pour des impôts impayés et sa vie professionnelle passée.
A.P.________ est diabétique. Il souffre de facteurs aggravants ainsi que de quelques problèmes cardiaques. Durant sa détention, il a bénéficié d’un suivi sur le plan médical.
1.2. En cours d’enquête, A.P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Drs [...] et [...] du [...], à Lausanne, qui ont déposé leur rapport d’expertise le 16 octobre 2014 (P. 60), ainsi que deux compléments les 13 avril (P. 116) et 30 juin 2015 (P. 142). Les experts ont retenu en substance que A.P.________ ne présentait pas de trouble mental au sens des classifications internationales DSM–IV et CIM–10 et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à réduction de sa responsabilité pénale, respectivement à la mise en place d’un traitement.
Les experts ont relevé que la personnalité de A.P.________ comportait une faille narcissique qui entraînait une forme de trouble relationnel, que l’intéressé montrait un besoin de plaire, d’impressionner et de se mettre en avant correspondant à des traits narcissiques, qu’il présentait des traits de personnalité narcissique et une utilisation de la relation pour la propre revalorisation narcissique, qu’il utilisait la disqualification de l’autre pour remonter son estime de soi et qu’il montrait une propension à vouloir se comporter selon ses propres envies et points de vue, interrompant les relations lorsqu’elles ne lui apportaient plus les bénéfices désirés. Les experts ont supposé qu’il recherchait le lien avec des femmes plus jeunes, moins expérimentées et moins instruites, qu’il pouvait impressionner et desquelles il pouvait obtenir plus d’admiration, afin de compenser sa faille narcissique. A.P.________ semblait chercher dans le regard de l’interlocuteur l’effet positif qu’il provoquait, notamment en donnant une lumière positive à son histoire de vie. Ce n’est que confronté à certaines difficultés rencontrées qu’il a accepté de voir ses faiblesses, se déclarant alors rapidement ouvert aux conseils lui permettant de s’améliorer, mécanisme pour anticiper l’influence d’autrui. Les experts ont également observé que A.P.________ avait un grand besoin de maîtrise sur les événements et les personnes qui l’entouraient, qu’il faisait preuve d’un besoin et d’une grande capacité d’anticipation et que la notion d’emprise sur autrui et de lutte contre l’emprise d’autrui sur lui paraissait centrale dans son fonctionnement.
Les résultats des tests psychologiques ont conforté l’appréciation des experts, aboutissant à la notion de « perversion narcissique ». Ce fonctionnement est délétère sous l’angle psychologique pour les proches et les sujets cibles, mais ne génère pas de violences physiques de manière prioritaire.
S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que celui-ci dépendait de la nature et de la gravité de l’infraction. Ils ont estimé que le risque de commettre des infractions dirigées contre l’intégrité corporelle et la vie d’autrui était minime, voire nul. En revanche, au vu de sa personnalité narcissique, les experts ont indiqué que A.P.________ était enclin à commettre des infractions de manière générale, tout en relevant qu’il acceptait mal le fait d’être appréhendé et de devoir répondre de ses actes devant une autorité supérieure, et que son emprisonnement aurait assurément un effet éducatif.
1.3 Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
- 29 mars 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, emprisonnement 5 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 fr. ; remplace le jugement du 17.06.2004 du Juge d’instruction de Lausanne ;
- 1er juillet 2005, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, délit contre la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), contravention à la LAVS, emprisonnement 3 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans.
Pour les besoins de la présente cause, A.P.________ a été détenu avant jugement depuis le 4 juillet 2014 durant 375 jours.
2. Les faits suivants sont retenus à la charge de A.P.________ :
2.1 Entre courant 2008 et fin 2011, A.P.________ et A.O.________, déférée séparément, ont hébergé et subvenu aux besoins de la sœur de cette dernière, [...], née le [...] 1993, au chemin de [...], à [...], laquelle n'était titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour.
2.2 Entre début 2010 et le 18 février 2012, A.P.________ et A.O.________ ont hébergé le frère de cette dernière, [...], alias [...], au chemin de [...], à [...], lequel n'était titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour.
Le 14 février 2012, A.P.________ a déposé plainte contre son épouse, lui reprochant sa violence verbale et son agressivité. Il lui reprochait également de lui avoir imposé la présence de son frère pendant deux ans.
2.3. Entre fin octobre et début novembre 2013, alors que le conflit entre A.P.________ et son épouse était très important, celui-ci a envoyé plusieurs messages laissant penser qu’il allait s’en prendre à A.O.________ ou à sa famille (PV aud. 9 p. 8 et P. 48/1) :
-
le 25 octobre 2013 à
A.O.________: « Tu m’as demandé :
«
alors tu cherches quoi d’autre ? Dis le moi clairement » Et bien je vais te répondre
clairement. Je vais tout simplement te rendre tout le mal que tu m’as fait en me trompant, en me
volant, en me trichant, Je n’admets pas que tu m’aies trompé alors que nous étions
encore ensemble et qu’ensuite tu reviennes dans le lit conjugal comme si rien ne s’était
passé. Je n’admets pas que m’aies laissé croire que l’on pourrait revivre
ensemble après nos vacances en France. ton [...] n’est pas dans le coup et je le plaint mais
toi tu vas payer pour tout le mal que tu m’as fait, pour le rêve de bonheur que tu as brisé,
pour toutes tes mesquineries, tes mensonges et tes infidélités. Voilà toutes les raisons
qui font que je te hais. La vengeance est un plat qui se mange froid et n’attend aucun regret ou
remords de ma part, Tu n’auras jamais mon pardon même sur mon lit de mort. » ;
- le 27 octobre 2013 à A.O.________: « Oh, je veux te rassurer, je ne ferai rien contre toi, je tiens mes engagements, mais je ferai quelque chose contre quelqu’un qui t’es très proche. Bonne journée. » ;
- le 6 novembre 2013 à [...], ami de A.P.________ : « Mon cadeau est prêt, bien désinfecté. » ;
- le 6 novembre 2013 à A.O.________: « Je ne suis pas un chien, je suis un tigre enragé qui va bouffer la chienne. ».
2.4 Début novembre 2013, à [...] ou ailleurs dans le canton de Vaud, A.P.________ a confectionné un colis dans lequel il a placé une grenade, modèle M75, active et en parfait état de fonctionnement, dont il était en possession. Le levier de déclenchement du détonateur de cette grenade était verrouillé par un dispositif usuel, soit une goupille complète accrochée, et maintenu par un élastique de couleur noire. A.P.________ avait emballé cette grenade dans des feuilles du journal en langue arabe « ALHAYAT ». Il avait collé dans le colis et sur le couvercle intérieur de celui-ci un imprimé avec l’inscription en langue arabe « Dieu est grand ». A.P.________ a préparé ce colis pour l’envoyer à [...] (Maroc) à la famille de son épouse A.O.________ avec laquelle il était en litige et en instance de divorce, dans le but de menacer et d'effrayer cette famille. La famille de A.O.________ vivait à [...] sis [...] enregistré au nom de cette dernière.
Pour éviter d’être identifié, A.P.________ a décidé d’aller poster le colis précité dans un office postal français pas trop éloigné de la frontière suisse, soit celui de [...] (France). Il a consulté les Pages Blanches françaises pour trouver une personne habitant dans la région frontalière [...] portant le même nom de famille que son épouse et a choisi la première identité apparaissant sur cette liste, soit [...], rue [...], [...], pour l’inscrire comme expéditeur du colis. A.P.________ a indiqué A.O.________, [...], [...], [...] (Maroc), comme destinataire du colis. Il savait alors que son épouse se trouvait en Suisse et que le colis parviendrait en mains de la famille de cette dernière.
Le 7 novembre 2013, A.P.________ s’est ainsi rendu au volant de son véhicule à l’office postal de [...] où il a remis le colis en question à la guichetière de l'office vers 14h25. Pour éviter de laisser ses empruntes sur le colis, il portait celui-ci par une ficelle qu'il tenait du bout des doigts. La ficelle a été coupée par la guichetière car elle ne correspondait pas aux normes d'envoi des colis.
Le colis n’est toutefois pas parvenu à destination. Acheminé par des moyens de transport jusqu'à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle, il y été intercepté par le personnel de la poste de cet aéroport le 13 novembre 2013 vers 02h00 suite au contrôle à rayons X effectué par [...] et [...], opérateurs sûreté. Le colis, qui était contenu dans un sac avec différents autres colis, est passé dans un premier temps dans un rayon X appelé EDTS (niveau 1). L'image du colis a été envoyée dans la salle de vidéo de la direction (niveau 2), où [...] et [...] l'ont rejeté du circuit du courrier car ils avaient détecté une masse en forme de grenade. Le colis a ensuite été envoyé dans un nouveau RX dit classique (niveau 3). A cet endroit, les opérateurs ont procédé à une analyse plus poussée et ils ont eu la confirmation que le colis contenait une grenade. [...] a alors mis le colis dans un caisson d'isolement. Selon la procédure en vigueur au sein de la sûreté aéroportuaire, le personnel de ce service a attendu 06h00 et a alors fait appel aux démineurs du service de la sécurité civile en poste à l’aéroport.
La grenade contenue dans le colis incriminé était une grenade modèle M75 d’ex-Yougoslavie, qui a été produite en 1989 parmi la 11ème série de fabrication de l’usine de [...] en [...]. Elle était à même de générer une nappe d’éclats très régulière dont le rayon létal est d’environ une dizaine de mètres pour un rayon de blessures d’une trentaine de mètres. La grenade et l'élastique noir susmentionnés ont été détruits en cours d'enquête par les autorités françaises (P. 89 pièce 10/A).
2.5 Entre le 30 avril 2014 et le 15 mai 2014, à [...],A.P.________ a menacé A.O.________ afin de tenter de la contraindre à renoncer à percevoir à sa place la rente complémentaire AVS due pour leurs enfants. Il lui a notamment dit que soit elle renonçait à la pension soit « elle verrait ». Pour la contraindre à renoncer à cette rente, A.P.________ a aussi menacé d’entreprendre des démarches pour lui faire perdre son emploi chez [...], de la dénoncer aux Services sociaux pour la perception de prestations RI indues et de dénoncer son frère et sa sœur à la police pour séjour illégal.
Le 5 juin 2014, A.P.________ a dénoncé A.O.________ au Ministère public, l’accusant d’avoir abusé de l’aide sociale, d’avoir obtenu abusivement son permis de séjour C et d’avoir favorisé le séjour illégal d’étrangers en hébergeant sa sœur pendant plusieurs années. Il a également dénoncé B.O.________ pour séjour illégal en Suisse depuis trois ans.
2.6 Le 4 juillet 2014, un magasin pour arme longue, ainsi que de six sprays de défense CS, ont été découverts chez A.P.________, au chemin [...], à [...]. Le 22 août 2014, un spray de défense CS a été retrouvé dans le camping-car de A.P.________, à [...]. Tous ces objets ont été saisis lors d’une perquisition et séquestrés sous fiche n° [...].
2.7 Le 15 mai 2014, A.O.________ a déposé plainte contre A.P.________ (P. 4).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant fait valoir que la peine infligée est largement excessive. Il soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que les qualifications juridiques les plus graves initialement envisagées relatives à l’épisode de la grenade, savoir la tentative de meurtre, la tentative de mise en danger de la vie d’autrui et la mise en danger de la vie d’autrui notamment, ont été abandonnées et qu’il n’en reste qu’une rémanence dans l’esprit des juges qui ont jugé l’épisode de la grenade au regard des qualifications pénales initiales abandonnées, indiquant que l’envoi d’une grenade est symptomatique d’un comportement d’un égoïsme profond ne montrant aucun scrupule quant aux conséquences potentielles des actes commis.
3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.2 Comme les premiers juges, la cour de céans qualifie la culpabilité de A.P.________ de particulièrement lourde. Il y a lieu de tenir compte, à charge du prévenu, des infractions multiples commises qui sont en concours. En effet, A.P.________ a été reconnu coupable de délit manqué de contrainte, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est également condamné pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, disposition qui prévoit à elle seule qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. A.P.________ a en outre enfreint l’art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) qui punit quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le prévenu a ainsi enfreint une multitude d’intérêts juridiquement protégés durant plusieurs années.
A charge, la cour de céans retient, comme les premiers juges, que le prévenu n’a pas hésité à menacer, à de nombreuses reprises, son épouse et sa famille afin d’obtenir des bénéfices indus, respectivement de créer une forme de terreur chez eux. L’envoi d’un colis contenant une grenade à la famille de son épouse est symptomatique de son absence de scrupules et de son égoïsme profond. Quand bien même la grenade ne pouvait exploser, l’envoi du colis litigieux démontre à lui seul la terreur qu’il voulait créer chez la famille de son épouse et chez cette dernière. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que le colis ait été intercepté par les douanes françaises n’implique pas que le prévenu pouvait savoir que le colis ne parviendrait pas à ses destinataires. L’absence de scrupules et l’esprit mesquin de vengeance du prévenu ressortent également des dénonciations adressées aux autorités à l’encontre du frère, de la sœur et de son épouse elle-même.
On peut encore relever que A.P.________ n’a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et qu’il a des antécédents dans d’autres domaines juridiques, savoir qu’il a commis des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et à la LAVS, ce qui dénote sa tendance à se placer au-dessus des lois. Enfin, l’expertise psychiatrique et ses compléments (P. 60, 116 et 142), tout en relevant la personnalité narcissique de A.P.________, n’ont pas mis en évidence une responsabilité pénale diminuée de celui-ci.
A décharge, on retiendra néanmoins que l’infraction de contrainte n’est pas achevée. La cour de céans peine toutefois à discerner d’autres circonstances atténuantes. Le fait que A.P.________ ait accueilli des membres de la famille de son épouse ne justifie pas une réduction de peine et les excuses tardives formulées à l’audience de première instance sont d’une sincérité douteuse.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de la culpabilité de l’intéressé et de sa personnalité, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine privative de liberté de seize mois paraît donc adéquate et peut être confirmée, si bien que l’appel doit être rejeté sur ce point.
4. L’appelant requiert un sursis total, faisant valoir que le risque de récidive est faible.
4.1. La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
4.2
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art.
42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel
prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi
TF
66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 66_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.3 En l’espèce, la cour de céans considère, tout comme les premiers juges, que le pronostic de A.P.________ est mitigé. En effet, le prévenu n’a démontré aucune prise de conscience des actes délictueux commis. En appel, il ne nie certes plus les faits qui lui sont reprochés, mais il n’a pas cessé de banaliser et de tenter de justifier ses actes, lesquels se sont déroulés sur plusieurs années, notamment les menaces envers son épouse et sa belle-famille. Son comportement durant l’enquête, à l’audience de première instance et à l’audience d’appel laisse penser qu’il pourrait commettre de nouvelles infractions, mêmes mineures, si cela devait lui permettre de régler des comptes ou de satisfaire sa personnalité narcissique. Les experts ont considéré que le risque de récidive dans des infractions graves était minime, voire nul, mais que A.P.________ était enclin, au vu de sa personnalité, à commettre des infractions de manière générale. Les experts n’ont ainsi pas exclu un risque de récidive pour des infractions d’une gravité modeste. Enfin, selon les experts, c’est justement l’impact éducatif de la procédure et du jugement qui leur permet de dire que le prévenu va éviter de reproduire son comportement coupable. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel et fixé la part de la peine ferme à exécuter à huit mois, l’exécution d’une partie de la peine étant seule susceptible d’obtenir l’amendement du prévenu.
5. L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité de 37'000 fr. fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison du tort moral qu’il aurait subi du fait de la durée excessive de sa détention avant jugement s’il devait être condamné à une peine privative de liberté assortie d’un sursis total.
5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale peut réduire ou refuser la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
5.2. Compte tenu de la confirmation de la peine privative de liberté et du sursis partiel, la conclusion de l’appelant ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas matière à indemnisation, l’appelant étant condamné à une peine plus importante que la détention subie avant jugement et les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’étant manifestement pas réalisées.
6. En définitive, l’appel interjeté par A.P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 155), qui mentionne une activité de 7 heures et 20 minutes sans compter l’audience d’appel du 26 novembre 2015, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus ( 1'320 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 119 fr. [TVA]), est allouée à Me Diego Bischof. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'369
fr. 20, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office
allouée à Me Diego Bischof, par 1'609 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 22 al. 1, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
50,
51, 181 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 116 al. 1 let. a LEtr, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.P.________ des chefs d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes pour la possession d’un fusil et de sprays de défense CS et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que A.P.________ s’est rendu coupable de délit manqué de contrainte, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ;
III. condamne A.P.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 375 (trois cent septante-cinq) jours de détention avant jugement ;
IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre III sur une durée de 8 (huit) mois, les autres 8 (huit) mois étant à exécuter, et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
V. constate que A.P.________ a subi 1 (un) jour de détention dans des conditions illicites et dit que 1 (un) jour sera déduit de la peine mentionnée au chiffre III à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne la relaxe immédiate de A.P.________, pour autant que ce dernier ne soit pas détenu pour d’autres motifs ;
VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches no [...], [...], [...], [...] et [...] ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no [...] ;
IX. rejette les conclusions de A.P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
X. arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.P.________, Me Diego Bischof, à 10'224 fr. 35 (dix mille deux cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, y compris l’avance déjà versée par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) ;
XI.
met les frais à charge de A.P.________, par
55'320
fr. 95, y compris l’indemnité de Me Diego Bischof arrêtée sous chiffre X et
celle de Me Laurent Gilliard, par 4'744 fr. (quatre mille sept cent quarante-quatre francs), qui ne seront
remboursables que si les moyens de A.P.________ le lui permettent."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof.
IV. Les frais d'appel, par 3'769 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de A.P.________.
V. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 26 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Diego Bischof (pour A.P.________),
- Mme A.O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Office fédéral des migrations (A.P.________ 19.03.1947),
- Office fédéral de la police (A.P.________ 19.03.1947),
- Direction des affaires criminelles et des grâces de la République Française, Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :