COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 février 2016
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Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
H.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant, ainsi que N.________ et M.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment pris acte des retraits de plainte intervenus aux débats du 27 août 2015 (I), a libéré M.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété et menaces qualifiées (II), a libéré N.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation (III), a libéré H.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation (IV) et a mis les frais de la procédure par trois cinquièmes à la charge de M.________, par un cinquième à la charge de N.________ et par un cinquième à la charge de H.________ (VI).
B. Par annonce du 9 septembre 2015, puis déclaration motivée du 1er octobre suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération de toute prise en charge des frais de justice et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le Ministère public, M.________ et N.________ n’ont pas formé d’appel joint ni présenté une demande de non-entrée en matière.
Le 28 octobre 2015, la Présidente a informé H.________ que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Le 3 décembre 2015, l’appelante a déposé un mémoire motivé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________ est née le [...] 1951 à [...] (France). Divorcée, elle est à la retraite et vit à [...] dans un logement dont elle est propriétaire. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Elle est la mère de N.________ et la belle-mère de M.________.
b) Dans la soirée du 3 octobre 2011, à Rolle, H.________ a activement pris part à une dispute qui opposait N.________ et M.________ à leur domicile, où se trouvait également l’enfant du couple. Dans le cadre de cette dispute, H.________ a fait appel à un médecin de garde. Elle a insisté auprès de ce dernier pour qu’il intervienne rapidement et affirmé que M.________ souffrait de graves problèmes psychologiques qui exigeaient de l’hospitaliser. Elle a également contacté la police en soutenant que son beau-fils souffrait d’une dépression et qu’il commençait à tout casser.
A leur arrivée, les agents ont constaté que la situation était calme. Aucun indice de violence physique ou de dégâts matériels au domicile des époux [...] n’a été relevé.
Après avoir écouté les dires des parties en présence et compte tenu du refus d’obtempérer de M.________, le médecin de garde a pris la décision d’hospitaliser d’office l’intéressé à l’Hôpital psychiatrique de Prangins.
Les médecins de cet établissement ont constaté que M.________ ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique et l’ont libéré moins de 48 heures après son admission. A titre de diagnostic, ils ont retenu, entre autres, des difficultés dans les rapports avec le conjoint et avec les beaux-parents.
En raison des faits précités, M.________ a déposé plainte contre H.________ le 9 octobre 2011, en lui reprochant également de lui avoir soustrait, avec N.________, plusieurs objets qui lui appartenaient.
c) Par acte d’accusation du 13 février 2015, H.________ a été déférée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte aux côtés de N.________ et de M.________, eux-mêmes poursuivis ensuite de plaintes qu’ils avaient déposées l’un à l’encontre de l’autre pour des faits survenus dans le cadre de leur conflit conjugal.
Lors des débats qui se sont tenus le 27 août 2015, H.________, N.________ et M.________ ont déclaré retirer l’ensemble de leurs plaintes pénales.
Prenant acte de ces retraits, le Tribunal de police a libéré les trois prévenus de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels ils étaient poursuivis et a réparti les frais de la procédure entre eux. S’agissant de H.________ en particulier, le premier juge a retenu que l’attitude qu’elle avait adoptée lors la crise conjugale du 3 octobre 2011 avait contribué de manière déterminante à créer une situation qui avait dégénéré et qui avait pris des proportions qu’elle n’aurait pas dû prendre. Il a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP compte tenu du comportement fautif et critiquable sous l’angle civil qu’elle avait eu.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.
Celui-ci étant limité à la question des frais et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2. L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à une partie des frais de la procédure de première instance et conteste avoir eu un comportement civilement répréhensible.
2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive.
Dans le cas présent, un retrait de plainte s'apparentant d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références citées), l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer.
La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).
2.2 En l’espèce, H.________ a pris part au conflit qui opposait sa fille et son beau-fils le 3 octobre 2011, les auditions des parties démontrant qu’elle est activement intervenue dans leur discussion. C’est en outre elle qui a fait appel à un médecin.
Le médecin de garde, qui s’est rendu au domicile des époux [...], a estimé que le comportement de M.________, qui refusait toute discussion constructive, était déroutant et inquiétant (P. 71 p. 2). N’étant pas en mesure de détailler cinq ans après les faits ce que H.________ et N.________ lui avaient exposé, ce médecin a expliqué qu’il avait jugé opportun d’hospitaliser d’office M.________ pour désamorcer la crise (P. 71 pp. 2 et 3). L’intéressé lui-même ne conteste pas la fragilité psychologique de son état à cette époque (cf. PV d’audition 1 p. 2). Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que M.________ ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique. Les médecins qui l’ont pris en charge lors de son hospitalisation n’ont constaté chez lui aucun signe psychotique ni de trouble du comportement et ont relevé qu’il n’avait montré à aucun moment des risques d’autoagressivité ou d’hétéroagressivité. Il n’a reçu aucune médication durant son séjour (P. 8/3 p. 3).
Entendue par le Procureur, H.________ a expliqué qu’elle avait insisté auprès du médecin pour qu’il intervienne rapidement. Elle ne se souvenait en revanche plus des termes qu’elle avait utilisés (PV d’audition 3 R. 3). La lettre de sortie établie le 7 octobre 2011 indique cependant ce qui suit : « Il s’agit d’un patient de 45 ans hospitalisé d’office le 03.10.2011 par le médecin de garde appelé par sa belle-mère qui a évoqué un état dépressif dans le cadre d’un trouble bipolaire, évoqué lors d’un premier entretien réalisé aux urgences de l’HPP le 29.09.2011. […] A l’arrivée sur place du médecin de garde, le patient fugue et se basant sur les dires de sa femme et de sa belle-mère d’un probable trouble bipolaire en décompensation, une décision d’hospitalisation d’office est réalisée amenant M. [...] à l’HPP. » (P. 8/3 p. 1). H.________ a donc tenu des propos évoquant que son beau-fils souffrait de graves problèmes psychologiques. Le rapport de police du 10 mars 2012 indique en outre que l’appelante a appelé la police en soutenant que M.________ « était en dépression et qu’il commençait à tout casser ». Aux agents sur place, elle a déclaré qu’il devait être hospitalisé (P. 11 p. 6). Or contrairement à ce que pouvaient laisser entendre ces propos, aucun élément au dossier n’indique que M.________ s’est attaqué au mobilier, à lui-même ou à quelqu’un d’autre. A cet égard, il convient de relever qu’il n’a pas envoyé un verre au visage de l’appelante – comme elle l’a soutenu sous la plume de son conseil –, mais n’en a fait que le geste (PV d’audition 2 R. 6 et PV d’audition 3 R. 2).
Dans ces circonstances, force est de constater avec le premier juge, que le comportement qu’a adopté H.________ le soir du 3 octobre 2011 n’est pas exempt de reproches et qu’elle a contribué, au même titre que N.________ et M.________, à la dégénération d’un conflit qui a conduit à l’hospitalisation d’office de M.________ durant presque deux jours. En soutenant que son beau-fils souffrait de graves problèmes psychologiques qui justifiaient une hospitalisation, l’appelante a adopté un comportement civilement répréhensible, sous la forme d'une atteinte à la personnalité de M.________ au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ce comportement, manifestement fautif sur le plan civil, se trouve à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son encontre.
Partant, en répartissant les frais de la procédure de première instance entre H.________, N.________ et M.________, le premier juge a correctement appliqué l’art. 426 al. 2 CPP. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas lui avoir octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (CAPE 21 mars 2014/94 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
3.2 En l’espèce, comme exposé ci-dessus (consid. 2.2 supra), il est établi que l’appelante a adopté un comportement fautif et enfreint une norme juridique, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
De même, il n’y a pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
I. prend acte des retraits de plainte intervenus aux débats du 27 août 2015.
II. libère M.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété et menaces qualifiées.
III. libère N.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation.
IV. libère H.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation.
V. fixe l’indemnité due à Me Patricia Michellod, défenseur d’office de N.________ au montant de 5'397 fr. 60 (cinq mille trois cent nonante sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris..
VI. met 3/5 des frais de la procédure à la charge de M.________, soit 5'413 fr. 60 (cinq mille quatre cent treize francs et soixante centimes), 1/5 desdits frais à la charge de N.________, soit 1'804 fr. 50 (mille huit cent quatre francs et cinquante centimes) et 1/5 desdits frais à la charge de H.________, soit 1'804 fr. 50 (mille huit cent quatre francs et cinquante centimes).
VII. rejette toutes autres ou plus amples prétentions dans la mesure où elles sont recevables.
III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de H.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Perret, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Me Patricia Michellod, avocate (pour N.________),
- M. M.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :