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TRIBUNAL CANTONAL |
412
PE13.011429-ACP |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 14 décembre 2015
_________________________
Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
*****
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
B.A.________, A.E.________ et B.E.________, parties plaignantes, représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de choix à Lausanne, intimés.
La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 8 juillet 2015, rectifié en ses chiffres I et II par prononcé du 10 juillet
2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.A.________
des infractions de tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, voies de fait, vol
d’importance mineure, soustraction d’une chose mobilière d’importance mineure,
diffamation, calomnie et incendie qualifiée (I), a constaté que A.A.________ s’est
rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte,
violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l’autorité,
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et
infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54) (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de
détention provisoire et de 450 jours de détention en exécution anticipée de peine,
à une peine de 45 jours-amende à 10 francs le jour-amende et à une amende de
500
fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne (III), a maintenu A.A.________ en détention pour
des motifs de sûretés (IV), a ordonné que A.A.________ soit soumis à un traitement
institutionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (V), a révoqué
le sursis accordé à A.A.________ le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (VI), a dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat
paiement des montants de 22'384 fr. à titre de dommages-intérêts, de 25'000 fr. à
titre de tort moral et de 26'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de défense,
valeurs échues (VII),
a dit que A.A.________ est le débiteur de
C.A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 25'000 fr. à titre d’indemnité
pour tort moral (VIII), a dit que A.A.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (X),
a rejeté la requête de B.A.________ en allocation des montants séquestrés (XI), a
réglé le sort des séquestres et des confiscations (XII, XIII et XIV), a mis les
frais, par 82’205 fr. 20, à la charge de A.A.________, dont l’indemnité due à
son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, fixée à 32'617 fr. 50, TVA et débours
compris (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné
le permet (XVI).
B.
Par annonce du 20 juillet 2015, puis par déclaration
motivée du 12 août 2015, A.A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du
chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine
de 45 jours-amende à 10 francs le jour-amende et à une amende de 500 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, qu’il est soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1
CP, que les indemnités allouées à B.A.________ sont respectivement réduites à
11'192 fr. à titre de dommages-intérêts, à 12'500 fr. à titre de tort moral
et à 13'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de défense, qu’il est
le débiteur de A.E.________ du montant de 7'500 fr. à titre d’indemnité pour tort
moral, qu’il est le débiteur de B.E.________ du montant de
4'000
fr. à titre d’indemnité pour tort moral et que les frais de justice mis à sa charge
sont réduits à dire de justice. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition
des experts psychiatres S.________ et B.________.
Par courrier du 12 août 2015, le Ministère public a retiré son annonce d’appel du 20 juillet 2015.
Par courrier du 21 août 2015, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait de l’appel du Ministère public.
Par déclaration du 14 septembre 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant au rejet de l’appel déposé par A.A.________, ainsi qu’à la réforme du jugement en ce sens que A.A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour les infractions retenues par l’autorité de première instance, qu’une mesure d’internement est prononcée à l’encontre de A.A.________ et que les frais d’appel sont mis à la charge du prévenu.
Le 29 octobre 2015, A.A.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint formé par le Ministère public.
Par courrier du 17 novembre 2015, le Président de la cour de céans a informé A.A.________ que la Cour d’appel pénale entrerait en matière sur l’appel joint du Ministère public.
Par lettre du même jour, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition d’audition des deux experts psychiatres, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et ces auditions n’apparaissant pas pertinentes, une expertise et un rapport complémentaire figurant au dossier et les Drs S.________ et B.________ ayant déjà été entendus aux débats.
A l’audience du 14 décembre 2015, à laquelle A.E.________ et B.E.________ ont été dispensés de comparaître, A.A.________ a retiré ses conclusions tendant à la réduction des indemnités allouées à B.A.________, A.E.________ et B.E.________ arrêtées aux chiffres VII, IX et X du dispositif du jugement du 8 juillet 2015 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. A.A.________ a produit un bref rapport de suivi établi le 11 décembre 2015 par la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique et chef de clinique adjoint auprès du Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).
A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.A.________, né le [...] 1970 à [...] (Turquie), est originaire d’ [...]ZH. Selon ses déclarations, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il a été élevé par ses parents en Turquie jusqu’à l’âge de 20 ans où il a suivi l’école et a obtenu un diplôme universitaire commercial. Arrivé en Suisse en 1991, il a suivi une formation dans une école hôtelière, puis il a travaillé dans ce domaine jusqu’en 1995, avant d’occuper différents postes dans le domaine bancaire. Il a été au chômage de l’automne 2009 à l’automne 2011, puis il a retrouvé du travail dans le secteur bancaire.
A.A.________ a été marié une première fois de 1992 à 1997. A.A.________ s’est ensuite marié avec B.A.________ à [...].C.A.________ est née le [...] 2006 de leur union. Ils ont emménagé à [...], route de [...], dans un appartement qu’ils ont acheté. Les relations du couple sont rapidement devenues houleuses et des violences conjugales sont apparues. Le divorce de A.A.________ et B.A.________ a été prononcé en juin 2013.
Pour les besoins de la présente cause, A.A.________ a été placé en détention provisoire du 11 juin 2013 au 14 avril 2014. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 15 avril 2014.
1.2 Son casier fait mention des condamnations suivantes :
- 6 décembre 2006, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, LCR, amende de 1'600 fr. avec sursis durant 1 an, échec de la mise à l’épreuve ;
- 5 février 2010, Bezirksgericht Winterthur, LCR, 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 200 fr. ;
- 26 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, contravention LStup, 45 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant trois ans et amende de 300 francs.
1.3 Depuis son incarcération, A.A.________ est suivi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Dans un rapport établi le 6 juillet 2015 (P. 352), le Dr [...] a indiqué qu’il avait suivi A.A.________ durant son séjour au [...], soit entre février et octobre 2014, que celui-ci avait pu s’apaiser et travailler ses problématiques psychiques et délictuelles, que ses déboires conjugaux et familiaux avaient été vécus comme une profonde blessure narcissique et qu’ils avaient alimenté un vécu persécutoire. Dans un rapport du 5 juin 2015 (P. 339), les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin associé auprès du Service médical des EPO, ont expliqué qu’ils suivaient A.A.________ depuis octobre 2014 à raison d’un entretien bi-mensuel ou mensuel, que l’alliance thérapeutique était bonne, qu’il était généralement collaborant, qu’il pouvait aborder son parcours de vie, ses difficultés psychiques et sa problématique délictuelle, qu’il avait toutefois présenté à plusieurs reprises un comportement caractérisé par une intolérance à la frustration, une labilité émotionnelle et un discours dénigrant à tonalité persécutoire et que ces épisodes étaient la plus part du temps en lien avec des difficultés relationnelles avec d’autres détenus, l’impossibilité de voir sa fille, sa procédure judiciaire et un vécu d’injustice.
Dans un bref rapport de suivi établi le 11 décembre 2015 (P. 384), les Drs [...] et [...], médecins auprès du Service médical des EPO, ont attesté que A.A.________ collaborait toujours avec leur service médical, qu’il bénéficiait d’entretiens psychiatriques réguliers auprès du Dr [...] et d’un traitement médicamenteux comprenant un neuroleptique et un antidépresseur, et que sa compliance était confirmée par des dosages sanguins.
2. Les considérants qui suivent (2.1 à 2.14) portent sur les protagonistes et leurs relations, ainsi que sur les faits reprochés à A.A.________, exceptés ceux des 10 et 11 juin 2013, et du 6 février 2014, lesquels seront mentionnés au considérant 3 ci-dessous.
2.1 Le 15 décembre 2010, A.A.________ a blessé sa femme à la fesse droite au moyen d’un couteau. La lésion a nécessité la pose de quatre points de suture. Pour ces motifs, B.A.________ a déposé plainte le 1er janvier 2011.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et pour contravention à la LStup.
2.2 A.A.________ voue une haine farouche à ses beaux-parents. Aux débats, il est apparu que cette haine remontait à la naissance de C.A.________, qui a souffert de problèmes stomacaux. La famille de A.A.________ a évoqué qu’un cousin de leur côté aurait souffert d’un problème médical similaire. A.A.________ a affirmé que sa belle-mère l’avait alors accusé d’avoir transmis une tare génétique, ce qui était contesté par A.E.________. Depuis ce jour, les contacts entre A.A.________ et sa belle-famille ont été restreints au strict minimum. Dès la séparation du couple en 2011, A.E.________ et B.E.________ sont en revanche régulièrement venus en Suisse assister leur fille et leur petite-fille. Bien qu’il ne vivait plus au domicile conjugal, A.A.________ n’a jamais accepté leur présence dans « son » appartement et dans « son » lit.
Contrairement à ce qu’a soutenu A.A.________, C.A.________, qui est retournée en Turquie avec sa maman, a gardé des contacts avec la famille de son père. Les relations entre les parents de A.A.________ et les victimes, décrites comme bonnes, se sont poursuivies.
2.3 En février 2011, A.A.________ et B.A.________ se sont séparés. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par convention du 22 mars 2011, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de C.A.________ a été confiée à sa mère B.A.________.
Par convention du 24 novembre 2011, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, le droit de visite de A.A.________ a été fixé à un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. A.A.________ s’est en outre engagé à ne pas importuner son épouse et à ne pas se rendre à son appartement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2011, confirmée par prononcé du 14 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à A.A.________, sous commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de contacter sous quelque manière que ce soit son épouse, de se rendre à son appartement ou dans les environs de son immeuble.
Afin d’évaluer les compétences parentales de A.A.________ et de B.A.________, et de trancher les questions relatives à l’autorité parentale, au droit de garde et au droit de visite sur leur fille C.A.________, une expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr [...], à [...]. Dans son rapport du 12 juillet 2012 (Dossier B, P. 21), cet expert a notamment relevé que A.A.________ s’était montré extrêmement dénigrant envers toutes les personnes qui n’adhéraient pas à son point de vue, qu’il avait clairement montré des traits de personnalité paranoïaque, qu’il semblait vouer une hostilité farouche à la famille de son épouse et qu’il n’avait pas eu un comportement adéquat.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25
avril 2013, le droit de visite de A.A.________ a été fixé à une fréquence de
deux fois par mois, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.
Le droit de visite de A.A.________ sur sa fille C.A.________ a fini par être suspendu, le Point Rencontre ayant refusé de continuer à accueillir les visites en raison du comportement du prévenu. Malgré la suppression de ce droit de visite et l’interdiction de contact, B.A.________ a toujours favorisé les rapports de C.A.________ avec son père, acceptant que ceux-ci communiquent via « Skype ». Elle a toutefois posé comme condition à ces conversations que A.A.________ se comporte correctement devant sa fille et a averti qu’en cas de débordement, elle couperait la conversation.
A la suite de la séparation de février 2011, A.A.________ a vécu dans les sous-sols de l’immeuble sis à la route de [...], à [...], durant quatre mois selon ses dires, puis à [...] depuis juin 2011 et à [...]/SZ dès avril 2012, jusqu’à son arrestation.
A.A.________ a par la suite ouvert action en divorce dans le canton de [...]. Le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ a été prononcé en juin 2013.
2.4 A.A.________ a déposé plusieurs plaintes à l’encontre des membres de sa belle-famille. Ses plaintes ont été dûment instruites et elles ont toutes abouti à des ordonnances de classement.
Le 15 janvier 2012, A.A.________ a déposé plainte contre [...], sa tante par alliance, lui reprochant d’avoir, entre les 11 et 12 janvier 2012, giflé sa fille C.A.________, la blessant à l’œil gauche avec sa bague.
Par courrier du 5 mars 2012, A.A.________ a déposé plainte contre B.A.________, lui reprochant d’avoir frappé sa fille le 11 janvier 2012.
Par un second courrier du 5 mars 2012, complété par lettre du
7
mars 2012, A.A.________ a étendu sa plainte contre sa belle-mère A.E.________, pour avoir,
le 29 février 2012, blessé C.A.________ à la hanche gauche avec un fer à repasser,
lui causant une brûlure.
Le 19 juin 2012, A.A.________ a déposé plainte contre A.E.________ pour l’avoir, au cours d’une altercation survenue le 1er juin 2012 au domicile de son épouse, menacé avec un couteau, le coupant au doigt lorsqu’il aurait tenté de la retenir.
Le 12 septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...],A.E.________ et B.A.________. Par arrêt du 24 novembre 2014, définitif et exécutoire, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par A.A.________ et a confirmé l’ordonnance de classement.
2.5 Le 11 janvier 2012, à 8h10, à la route de [...] à [...],A.A.________ est venu à l’appartement de son épouse alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de la contacter de quelque manière que ce soit, de se rendre à son appartement ou dans les environs de son immeuble, sous commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois notifiée le 5 décembre 2011 (Dossier C, P. 30/P. 4 et PV 3 p. 2). A cet endroit, après avoir été autorisé par B.A.________ à embrasser sa fille, il en a profité pour forcer l’entrée en la portant, malgré les injonctions de son épouse. Il a alors reposé C.A.________, puis a tenté d’embrasser B.A.________, en la maintenant par la force, avant d’aller s’en prendre physiquement à sa tante par alliance, présente dans le logis.
Après que B.A.________ a tenté de les séparer et qu’elle a donné un coup de poing à son époux, A.A.________ lui a asséné un coup de poing dans les côtes et lui a déclaré : « Je vais te tuer ! Pour ça, j’irai en prison et notre fille ira en famille d’accueil ! ».
A.A.________ a ensuite saisi l’ordinateur portable de son épouse et a arraché les câbles. Alors que B.A.________ tentait d’appeler la police, A.A.________ lui a sauté dessus, l’a poussée et lui a arraché son téléphone portable des mains, brisant la fourre de protection de l’appareil. Il lui a saisi sa veste au niveau du col et l’a maintenue fermement en la traitant de « salope » et de « pute ». A.A.________ a également frappé son épouse à deux reprises, par des coups de poing dans les côtes, du côté gauche. Après avoir consulté le répertoire du téléphone portable de son épouse et ses listes d’appels, il le lui a rendu. La police est ensuite arrivée.
Le 11 janvier 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.6 Le 7 février 2012, devant l’école [...] sise à [...], alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit son épouse, sous commination de la peine prévue par l’article 292 CP, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (Dossier C, P. 30/P. 4 et PV 3 p. 2), A.A.________ a attendu B.A.________ qui accompagnait C.A.________ à l’école. Alors que son épouse retournait à sa voiture, il l’a suivie et l’a interceptée pour l’empêcher d’avancer. Il l’a poussée, puis l’a brutalement saisie par le col de son manteau. Il a également enfoncé deux doigts dans sa bouche, la blessant au palais, et lui a tiré les cheveux. Lorsque B.A.________ a pu finalement rejoindre son véhicule, le prévenu l’a encore frappée sur la tête au moment où elle s’y asseyait. Durant ces faits, A.A.________ a traité son épouse de « pute » en anglais et a insulté sa famille.
Le 7 février 2012, B.A.________ s’est présentée à la Clinique dentaire [...]
où la Dresse [...] a constaté qu’elle présentait des blessures asymptomatiques
au niveau du palais mou qui étaient en train de cicatriser (Dossier C,
P.
30/P. 5/2).
Le 10 février 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.7 Le 1er juin 2012, vers 20h00, à la route de [...] à [...], alors que A.A.________ était venu chercher sa fille et qu’il était reparti avec elle, celui-ci est revenu et est entré dans l’appartement de son épouse en passant par le jardin, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de s’y rendre ou de se rendre dans les environs de son immeuble, sous commination de la peine prévue par l’article 292 CP selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une fois à l’intérieur, il a saisi sa belle-mère A.E.________ d’une main au menton et de l’autre l’a menacée « de lui la mettre ». Il a également injurié sa belle-mère.
Le 4 juin 2012, A.E.________ et B.A.________ ont déposé plainte.
2.8. Le 23 juillet 2012, à l’aéroport de [...], alors que B.A.________ rentrait de Turquie avec sa fille C.A.________, A.A.________, qui était venu chercher sa fille en vue d’exercer son droit de visite, a dit devant cette dernière que sa mère avait dormi avec d’autres hommes pour de l’argent.
Le 23 juillet 2012, dans l’après-midi, à la route de [...] à [...], alors que son épouse était au travail et qu’une de ses amies se trouvait à son domicile, A.A.________ a forcé le passage pour entrer dans l’appartement de B.A.________, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de s’y rendre ou de se rendre dans les environs de son immeuble, sous commination de la peine prévue par l’article 292 CP selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cet endroit, A.A.________ a pris une photographie encadrée du neveu de B.A.________ disposée à côté d’un portrait de C.A.________ et l’a emportée, disant que cette image ne pouvait pas côtoyer celle de sa fille.
Le 20 août 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.9 Le 20 août 2012, entre 20h30 et 21h00, à la route de [...] à [...], alors qu’il ramenait C.A.________ au domicile de B.A.________, A.A.________ a voulu entamer une discussion avec son épouse, qui a refusé et lui a demandé de partir à plusieurs reprises. A.A.________ a alors bloqué la porte de l’appartement avec son pied, puis il est entré dans le logis, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de contacter son épouse de quelque manière que ce soit, de se rendre à l’appartement de cette dernière ou dans les environs de son immeuble, selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans l’appartement, A.A.________ est devenu agressif et a dit à son épouse « sale pute, tu vas crever comme ton frère et tu seras punie comme lui », tout en lui tirant les cheveux et en la secouant par le bras et la tête. Il a également menacé B.A.________ de la frapper avec un ustensile de cuisine.
Après être finalement parti, A.A.________ a harcelé son épouse au téléphone, l’appelant une centaine de fois.
Le 21 août 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.10 Le 29 avril 2013, dans la cour de récréation de l’école [...] sise à [...],A.A.________ a traité B.A.________ de « prostituée » devant sa fille et les personnes présentes.
Le 22 mai 2013, B.A.________ a déposé plainte.
2.11 Entre octobre 2011 et juin 2013, alors même qu’il avait l’interdiction de la contacter sous quelque forme que ce soit, sous commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, selon décision du 14 mars 2012 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.A.________ a harcelé son épouse en lui envoyant un total de 3’808 messages (P. 174, P. 175 et P. 176).
Durant le mois de mai 2013, il a envoyé 542 messages à son épouse. Entre le 1er et le 11 juin 2013, il a envoyé 278 messages à son épouse.
Dans ses messages envoyés à B.A.________ entre le 1er mai 2013 et le 11 juin 2013, A.A.________ a injurié son épouse, notamment en la traitant de « pute ». Il a également tenu des propos insultants et menacé de mort à de nombreuses reprises son épouse et ses parents.
Dans certains messages, A.A.________ a évoqué le coût du transfert d’un cercueil en Turquie, envoyé à son épouse et ses parents des photos de l’accident de voiture dans lequel le frère de son épouse et sa fille de trois ans avaient trouvé la mort en Turquie et menacé régulièrement de venir « prendre ce qui lui appartient » et sa fille.
Au mois de mai 2013, A.A.________ a adressé certains de ces messages à son psychiatre, le Dr [...], tout en les envoyant en copie à B.A.________. Dans ces messages, A.A.________ a traité B.A.________ de « bitch » (trad. : pute) et de « swindler » (trad. : escroc).
Entre octobre 2011 et juin 2013, A.A.________ a également harcelé son épouse par des appels téléphoniques.
Les 10 février 2012, 21 août 2012 et 22 mai 2013, B.A.________ a déposé plainte. Lors de son audition par la police du 18 juin 2013, B.A.________ s’est constituée partie plaignante (PV aud. 12 p. 8).
3. Les considérants qui suivent (3.1 à 3.7) retracent les événements reprochés à A.A.________ qui se sont déroulés les 10 et 11 juin 2013, ainsi que le 6 février 2014.
3.1 Le 10 juin 2013, A.A.________ et B.A.________ ont comparu à une audience de conciliation tenue par le Tribunal de [...]/SZ dans le cadre de leur procédure en divorce. Les vues divergentes des parties ont rendu toute conciliation impossible. A.A.________ en est ressorti très énervé selon ses dires. Avant l’audience de conciliation, A.A.________ avait croisé fortuitement son épouse à la gare de [...]. Il avait alors constaté qu’elle était accompagnée de son père B.E.________. Pour éviter tout esclandre, B.A.________ a discuté brièvement avec A.A.________, son père étant resté en retrait. D’entente, B.A.________ et B.E.________ ont alors décidé que ce dernier ne viendrait pas au tribunal, pour ne pas exciter davantage A.A.________.
Au terme de l’audience, A.A.________ est retourné à son domicile sis à [...] à [...]/SZ. Vers 20h00, il a appelé sa fille C.A.________, alors âgée de 6 ans et demi, via « Skype ». Lors de cette conversation, B.E.________, né le [...] 1952, beau-père de A.A.________, est passé derrière C.A.________, ce que A.A.________ a pris pour une provocation et l’a fâché. B.A.________ a donc mis un terme à la conversation. A.A.________ a alors décidé de venir de [...] pour donner une leçon à sa femme et à ses beaux-parents, pour leur faire peur, ainsi que pour leur tirer dessus et les blesser (PV aud. 8 et PV aud. 16, lignes 137 à 141).
Le 10 juin 2013, en milieu de soirée, A.A.________ a ainsi quitté son domicile de [...]/SZ avec deux pistolets de calibre 9mm, soit un GLOCK 26 et un SIG P 226 S, armes qu’il avait acquises, selon ses dires, en 2005 (PV aud. 16 p. 6 et P. 58). Il a également pris soin d’emporter des jouets pour sa fille et des factures acquittées pour B.A.________. Il s’est rendu en train à [...], où il est arrivé le 11 juin 2013 vers 0h10. Depuis la gare de [...],A.A.________ s’est rendu à pied au domicile de son épouse, route de [...], à [...], qu’il a atteint vers 01h00. Durant le trajet, il a consommé un joint de marijuana.
A.A.________ a passé la nuit dans un local situé dans les sous-sols de l’immeuble de
son épouse. Il a fumé deux petits joints et a munitionné ses deux pistolets à leur
capacité maximum, soit 18 cartouches pour le SIG (1 dans la chambre à cartouches et 17 dans
le magasin) et 11 cartouches pour le GLOCK (1 dans la chambre à cartouches et 10 dans le magasin)
(rapport balistique, P. 78
p. 12).
Durant la nuit, A.A.________ a disposé des jouets, des bulletins de versements et des photos, le
tout formant une sorte d’autel, dans le corridor situé à côté du garage et
dans lequel se trouvait l’ascenseur privatif menant aux appartements. A.A.________ a ensuite attendu
le matin du 11 juin 2013 que son épouse et sa fille quittent l’appartement familial avec cet
ascenseur pour se rendre à l’école.
A.A.________ a expliqué aux débats qu’il s’était également rendu dans le jardin du domicile conjugal pour épier B.E.________, sachant que ce dernier s’y rendait parfois la nuit pour fumer et que s’il l’avait vu à cet instant, il lui aurait tiré dessus.
3.2 Le 11 juin 2013, à 8h10, B.A.________ est arrivée avec C.A.________ en ascenseur. C.A.________ en est sortie la première. La porte est demeurée ouverte et B.A.________, qui était restée dans l’ascenseur, a dit à sa fille qu’elle avait oublié sa veste et qu’elle devait remonter la chercher.
Subitement, A.A.________, alors en possession de ses deux pistolets ainsi que d’un magasin supplémentaire munitionné pour le GLOCK, a surgi du couloir et est entré dans l’ascenseur. A cet instant, il n’avait pas encore d’arme à la main. Il a notamment demandé à sa femme de monter et lui a tenu le bas du visage, à hauteur de la mâchoire, avec sa main gauche, en la serrant. B.A.________ a refusé de monter avec son mari et celui-ci lui a demandé ce que ses parents faisaient là, dit qu’ils n’avaient rien à y faire, qu’il avait une arme et qu’elle était chargée. A.A.________ a alors sorti son pistolet GLOCK et l’a montré à B.A.________. Il l’a pointé en direction de son épouse, à une distance d’environ 20 centimètres de son front. A.A.________ a renouveler sa demande et B.A.________ lui a dit d’arrêter de la pointer avec une arme. A.A.________ a voulu prendre les clés de l’appartement à son épouse en les arrachant, mais celle-ci a résisté. Durant ces faits, A.A.________ avait régulièrement le doigt sur la détente de l’arme (reconstitution P. 80). A.A.________ a alors délibérément tiré une balle dans la cuisse droite de son épouse avec le pistolet GLOCK. Aux dires de A.A.________, le GLOCK est une arme plus sûre que le SIG dès lors qu’une sécurité sur la détente empêche un départ inopiné d’un coup de feu. Le poids moyen de la détente de cette arme est de 3 kilos (rapport balistique P. 78 p. 10).
Après avoir vu son père pointer son arme sur sa mère, puis tirer dans sa cuisse, C.A.________ est partie en courant et est remontée à l’appartement en passant par le jardin (PV aud. 16 p. 5).
Après avoir tiré dans la cuisse de son épouse, A.A.________ a tenté de monter dans l’appartement avec l’ascenseur, sans succès. Il a par conséquent quitté les lieux en direction du jardin, pour pénétrer dans l’appartement d’une autre manière.
3.3 Une fois son époux parti, B.A.________ a pu, au moyen de l’ascenseur, remonter dans son appartement où se trouvaient ses parents A.E.________ et B.E.________. Elle leur a crié de se réfugier dans la salle de bains. Elle a ouvert la baie vitrée et a fait rentrer C.A.________ qui se trouvait sur la terrasse, puis elle a refermé la baie vitrée derrière elle. Ensuite, B.A.________, sa fille et ses parents se sont réfugiés dans la salle de bains attenante à la chambre à coucher. Ils ont fermé la porte de la chambre à coucher et celle de la salle de bains, mais ils n’ont pas pu les verrouiller car il n’y avait pas de clé dans les serrures.
A 8h23, alors qu’elle s’était réfugiée dans la salle de bains (PV aud. 12 p. 5 i.f.), B.A.________ a appelé la police avec le téléphone fixe de l’appartement. L’appel a duré 46 secondes. A 8h28, B.A.________ a rappelé la police une seconde fois ; son appel a duré 10 secondes (P. 173 pp. 7 à 9 et P. 178).
A.A.________ est quant à lui passé par l’extérieur de l’immeuble afin de rejoindre l’appartement. A 8h23, il a tiré 4 coups de feu avec le pistolet SIG à travers la baie vitrée donnant sur la terrasse et l’a ensuite brisée à coups de pieds et de crosse de pistolet avant de pénétrer dans l’appartement de son épouse. Une fois à l’intérieur, A.A.________ a fouillé l’appartement l’arme à la main et constaté que ses beaux-parents, son épouse et sa fille s’étaient réfugiés dans la salle de bains attenante à la chambre à coucher de son épouse. Il a entendu sa belle-mère dire « ne tire pas C.A.________ est là ». A.A.________ a tenté d’entrer dans la salle de bains en poussant la porte par épaulée et a pu passer sa tête et le haut de son corps entre le cadre de la porte et la salle de bains. Il n’a pas pu y pénétrer car son épouse et ses beaux-parents retenaient la porte. A.A.________ a déclaré qu’il aurait fait feu à ce moment-là si sa fille n’avait pas été présente dans la salle de bains.
En colère, A.A.________ est alors allé dans la chambre d’ami où il a brisé les téléphones portables qu’il voyait en les frappant avec la crosse de son SIG, ce qui a fait partir un coup inopinément. A.A.________ s’est ensuite rendu dans le salon où il a fait feu sur la télévision avec le pistolet GLOCK, car la munition était, selon lui, moins puissante et que la balle ne risquait ainsi pas de traverser le mur et de blesser un voisin.
3.4
3.4.1 Après avoir fait feu contre la télévision, A.A.________ est retourné vers la salle de bains et a défoncé la porte à coups de pied. La porte ne s’est qu’entrouverte car B.A.________ et ses parents la retenaient. La porte de la salle de bains s’est toutefois descellée à la hauteur des gonds supérieurs et s’est ainsi retrouvée entrebâillée.
Durant les faits, B.A.________ et ses parents criaient à A.A.________ « ne tire pas C.A.________ est dedans » (PV aud. 8 p. 8 R. 16). C.A.________ l’a également supplié de ne pas tirer et de ne pas tuer quelqu’un. Quant à A.A.________, il criait « ouvrez, ouvrez, je vais tous vous tuer » (PV aud. 7 pp. 4 et 5). A.E.________ a crié « C.A.________ est blessée », alors qu’elle savait que c’était inexact, son but étant de stopper A.A.________.
Durant les faits, C.A.________ a été mise le plus à l’abri possible, soit dans un coin entre les WC et la baignoire. A.A.________ a pu cependant la voir passer devant son grand-père lorsqu’elle a été mise en « sécurité ».
A un moment, en passant sa main droite dans l’entrebâillement de la porte, et alors qu’il ne voyait pas sa fille C.A.________ et ignorait où elle se trouvait à l’intérieur de la salle de bains, A.A.________ a tiré avec le SIG sur sa belle-mère qui se trouvait dans la salle de bains, sur la droite, et l’a atteinte à l’abdomen.
En raison d’un dérangement avec le magasin du SIG, A.A.________ s’est muni du GLOCK. Avec cette arme, et à défaut d’avoir l’occasion de lui tirer dans les jambes, il a fait feu contre la main droite de son beau-père B.E.________ alors que ce dernier retenait la porte, l’atteignant à l’auriculaire droit. Aucune trace de coup de feu n’a été constatée sur la porte de la salle de bains (rapport balistique P. 78).
A.A.________ s’est ensuite rendu au jardin et a déposé sur la table de la terrasse ses deux armes dont il avait préalablement enlevé les magasins qui ont également été déposés sur la table. Il a entendu les sirènes de police et a attendu les agents intervenants. Il leur a ouvert la porte de l’appartement et s’est rendu sans opposer de résistance (PV aud. 8 p. 6 et P. 10).
3.4.2 Lors du déroulement de ces faits, plusieurs personnes ont été blessées.
B.A.________ a subi une plaie à bords irréguliers avec un manque de substance, une collerette noire ainsi qu’un tatouage de poudre à la face antérieure du tiers distal de la cuisse droite, une plaie à bords irréguliers parfaitement adaptables à la face postérieure du tiers distal de la cuisse droite et des dermabrasions superficielles au niveau de l’avant-bras droit. Les lésions à la cuisse sont dues au coup de pistolet reçu dans l’ascenseur. Quant aux dermabrasions, elles sont consécutives aux évènements du 11 juin 2013 (P. 44 p. 5).
A.E.________ a subi une plaie à bords irréguliers avec un manque de substance et une collerette noire au niveau de l’hypocondre gauche, ainsi qu’une plaie à bords irréguliers parfaitement adaptables au niveau de la région lombo-sacrée médiane. Un caillot de sang dans le rein gauche et un hématome de la gouttière paracolique gauche ont été constatés. Un système de drainage intra-urétéral gauche, ainsi qu’une sonde urinaire à demeure, ont été mis en place (P. 45 p. 5). Ces lésions ont été causées par le coup de pistolet qu’elle a reçu alors qu’elle se trouvait dans la salle de bains.
B.E.________ a subi une plaie à bords irréguliers et ecchymotiques avec des incrustations noirâtres, de forme étoilée à la face interne de la phalange proximale du 5ème doigt droit, due au coup de pistolet reçu alors qu’il se trouvait dans la salle bains et qu’il retenait la porte. Il a également subi des dermabrasions à la face postérieure des jambes (P. 46 p. 3).
3.5 Le 11 juin 2013, lors de la perquisition de son local au sous-sol à [...], route de [...], un lot de munitions de divers calibres a été retrouvé. Il appartenait à A.A.________ qui le possédait sans droit. Ultérieurement, un appareil à électrochocs appartenant à A.A.________ a été découvert au même endroit.
Le 11 juin 2013, un pistolet « Desert Eagle » calibre 44 mag, ainsi qu’un lot de munitions de divers calibres, ont été retrouvés au domicile de A.A.________ à [...]/SZ, [...].A.A.________ aurait acquis cette arme en 2007.
Les armes de A.A.________ ont été saisies le 15 août 2013 (P. 58). D’autres armes avaient déjà été saisies à A.A.________ à la suite des violences domestiques ayant fait l’objet de la condamnation du 15 décembre 2012 et leur restitution lui avait été refusée.
3.6 Entre août et décembre 2012, A.A.________ a consommé de la marijuana à raison de quelques joints par semaine, jusqu’à 3 à 4 joints par jour. Entre janvier 2013 et le 10 juin 2013, il a consommé entre 3 et 10 joints de marijuana par jour.
Dans la nuit du 11 juin 2013, A.A.________ a consommé un joint de cette drogue entre 0h10 et 1h00, entre [...] et [...], et deux petits joints dans le local sis dans les sous-sols de l’immeuble de la route de [...], à [...]. Le 11 juin 2013, lors de la perquisition au domicile de A.A.________ sis à [...]/SZ, un sachet minigrip contenant 6 grammes de marijuana a été découvert.
3.7 Le 6 février 2014, vers 18h35-18h40, dans sa cellule n° 6311 de la prison de [...], après avoir reçu une ordonnance du 31 janvier 2014 séquestrant 18'000 fr. lui appartenant, A.A.________ a entassé derrière la porte de sa cellule, sur une chaise en plastique, divers objets provenant de l’équipement de celle-ci et de ses effets personnels pour y bouter le feu au moyen de son briquet.
Un incendie s’est ainsi déclaré, endommageant entièrement la cellule du prévenu et entraînant un important dégagement de fumée, lequel a mis en danger la vie des agents de détention qui sont intervenus pour éteindre les flammes. A.A.________ a été sauvé par les gardiens et a été acheminé au CHUV pour un contrôle.
4. En cours d’enquête, A.A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Drs S.________ et B.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la [...], qui ont déposé leur rapport d’expertise le 23 octobre 2013 (P. 85), ainsi qu’un rapport complémentaire le 9 octobre 2014 (P. 263).
Dans leur rapport du 23 octobre 2013, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (trait émotionnellement labile type impulsif et traits paranoïaques) et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.
Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » de leur rapport :
«Nous rencontrons l’expertisé dans le contexte d’une enquête pénale suite à une tentative d’assassinat sur son ex-épouse, son ex beau-père et son ex belle- mère. On constate chez M. A.A.________ une importante fragilité identitaire, qu’il contient par un sentiment d’omnipotence, le conduisant à manipuler la réalité à sa guise. On perçoit ainsi une tendance à distordre la relation à l’autre, ceci dans le but de combler une incomplétude narcissique. Il en résulte une forme de relation d’emprise sur l’autre, lui permettant de ne pas s’effondrer. C’est lorsqu’il est confronté à des idées, des jugements différents des siens qu’une béance s’ouvre, effaçant ses capacités contenantes et laissant apparaître un vécu persécutoire angoissant. Les agirs se font jour sous la forme, durant les entretiens, d’une agressivité verbale accompagnée d’agitation psychomotrice, menaçant son interlocuteur.
M. A.A.________ présente une hypersensibilité aux jugements et actes d’autrui qu’il surinterprète. Ces mécanismes de pensée distordus propres à la paranoïa s’engouffrent dans sa béance narcissique et il pense « ils me rendent fou », en évoquant en l’occurrence ses ex beaux-parents et son ex-épouse. C’est là que le temps pour lui se fige, glacé par la haine obscurcissant ses capacités à penser. lI n’y a donc plus que l’agir, dans une logique du « moi ou lui ». Dans ce sens, on ne peut pas évoquer la préméditation, mais bien au contraire une améditation, le temps ne s’écoulant plus pour l‘expertisé. Néanmoins, il peut encore, dans ce moment, penser, déclarant qu’il avait peu avant les faits, conscience du caractère illicite de ce qu’il s’apprêtait à faire, qu’il en connaissait les conséquences pour lui, mais qu’il fallait que ses sentiments de profonde négation de son être par ses ex beaux-parents surtout, cessent, sinon il en allait de l’effondrement complet de sa personne. Il déclare qu’il n’avait pas l’intention de les tuer, mais de leur donner une leçon. On relève là encore l’emprise massive qu’il doit avoir sur l’autre pour survivre. Notons que ce n’est pas le degré de gravité qui nous intéresse là, mais les conditions qui conduisent au point de bascule.
Dans ce moment où l’agir prédomine sur ses capacités à penser, biaisé par l’angoisse persécutive, on doit aussi relever l’empreinte culturelle de l’expertisé. En effet, il explique qu’en Turquie, il serait courant qu’un homme, pour laver son honneur, tire dans la jambe de son ennemi. Il semble conscient qu’un tel comportement est interdit en Suisse, mais ses racines culturelles ont probablement un peu influencé ses actes. De plus, on constate, de façon discrète et atypique, que l‘expertisé est déprimé, cela contribuant à l’affaiblissement de ses capacités contenantes. La symptomatologie dépressive est rendue peu visible en raison des traits de personnalité de M. A.A.________ et des défenses qui en découlent (toute puissance et tendance mégalomaniaque), il est néanmoins triste et présente par moment une baisse de l’élan vital et un certain degré d’anhédonie.
En ce qui concerne sa consommation de THC, il la décrit comme une automédication. Le fait qu’il parvienne aisément, sans syndrome de sevrage, à s’en passer, nous permet de ne pas évoquer un syndrome de dépendance à ces substances.
Au vu de ce qui précède, de l’entretien téléphonique du 2 septembre 2013 avec son psychiatre traitant, le Dr [...], qui évoque des traits paranoïaques et bordeline chez un homme présentant un épisode dépressif et qui bénéficie d’un espace thérapeutique avec médication antidépressive et antipsychotique ayant permis de diminuer l’impulsivité, de la lecture du rapport d’expertise du Dr [...] (12 juillet 2012 dans le contexte de mesures protectrices de l’union conjugale), nous posons les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif et traits paranoïaques) et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.
De ces diagnostics découlent des failles dans les capacités se penser et de jugement de l‘expertisé qui présente ainsi un degré de responsabilité moyennement diminuée. En ce qui concerne le risque de récidive, l‘expertisé, au vu de sa personnalité éminemment fragile est susceptible de commettre le même type d’infraction mais ciblée sur l’heure, sur les mêmes personnes. Il déclare d’ailleurs qu’il recommencerait s’il le fallait, puis atténue la teneur de ses propos en expliquant qu’il n’utiliserait pas d’arme, mais ses poings. Soulignons ici l’inquiétante fascination qu’il a pour les armes à feu.
Dans ce contexte, nous estimons que M. A.A.________ doit pouvoir bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et ceci également au sein de l’Etablissement Pénitentiaire où il se trouve. Cette mesure permettrait à minima de diminuer l’impulsivité de l’expertisé et sur le long terme, de favoriser un assouplissement de ses traits de personnalité et de l’aider à avoir un rapport à l’autre et au monde plus adéquat.»
Les experts ont exposé en substance que le trouble de la personnalité, qui induisait des angoisses persécutives avec en toile de fond une extrême fragilité identitaire, pouvait être considéré comme grave, qu’avec une accumulation de facteurs de fragilisation, A.A.________ arrivait à un point de bascule où l’agir prenait le dessus sur la mentalisation, que ce trouble mental était présent au moment des faits, que A.A.________ présentait une responsabilité moyennement diminuée, divers facteurs ayant joué un rôle cumulatif, que son divorce récemment prononcé, la présence de ses ex beaux-parents et la conversation trop courte avec sa fille sur « Skype » avaient contribué, vu sa fragilité identitaire et sa tendance à la persécution, à brouiller ses capacités de penser, que l’agir avait été son seul recours pour préserver son intégrité narcissique par l’emprise sur l’autre, vécu comme persécuteur et que rien d’autre, à ce moment, ne se présentait comme solution à sa survie psychique. Les experts ont également observé que le risque de récidive était présent, à tout le moins dans le contexte familial, que A.A.________ pouvait avoir un regard critique sur ses actes grâce à la contenance que lui permettaient les murs de la prison où les stimulations étaient moindres, qu’il devrait bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui permettant de diminuer son impulsivité et de mieux asseoir, sur un plus long terme, un sentiment d’identité fragile, qu’un traitement ambulatoire sous la forme d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégré permettrait de limiter le risque de récidive, que A.A.________ avait lui-même initié un tel traitement avant les faits avec le Dr [...], qu’il serait idéal qu’il poursuive le traitement en cours associé à un suivi de groupe focalisé sur la violence et l’impulsivité, que A.A.________ était disposé à se soumettre à un tel traitement et que celui-ci ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.
A la suite de l’incendie intentionnel perpétré par A.A.________ dans sa cellule et de son comportement lors de la reconstitution des faits, les experts ont été invités à compléter leur rapport. Dans leur rapport complémentaire du 9 octobre 2014 (P. 263), les Drs S.________ et B.________ ont maintenu l’essentiel de leurs conclusions, s’agissant notamment de la diminution de responsabilité et de la nécessité d’un traitement ambulatoire, tout en admettant que le risque de récidive était élevé.
Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » du complément d’expertise :
«Ce complément d’expertise fait suite au comportement inadéquat de l’expertisé lors de la reconstitution des faits du 3 septembre 2013 et de l’incendie qu’il a intentionnellement provoqué dans sa cellule le 6 février 2014. On constate que l’expertisé présente toujours un vécu persécutoire important, une tendance à distordre la relation à l’autre avec un sentiment d’omnipotence manifeste lui permettant de lutter contre un effondrement psychique menaçant. La tendance à l’agir est bien présente, court-circuitant une capacité à penser mise à mal par le vécu persécutoire et la surinterprétativité qu’offre cet expertisé. Celui-ci est projectif et se positionne en victime. Il est peu gêné et blessé par sa situation actuelle qu’il attribue plus à l’autre qu’à lui-même qui est menaçant, soit par son trop de présence, comme le Procureur dont les décisions sont interprétées par l’expertisé plus comme des attaques contre sa personne, qu’une réponse aux actes délictueux qu’il a commis, soit par son absence, à l’image de son premier avocat qui dans les faits a accompli son travail, mais n’a pas pu répondre à ses attentes omnipotentes.
Il présente une forte tendance à agir avec impulsivité, sans considération pour les conséquences possibles de ses actes, incapable de considérer que ceux-ci jouent sa défaveur, persuadé d’être dans son bon droit, malgré que ses revendications en sont décalées par rapport à sa situation réelle. Il présente également une tendance à surévaluer sa propre importance. Notons également le caractère soupçonneux et la tendance envahissante à déformer les événements en interprétant des actions impartiales comme hostiles ou méprisantes. On relève également une instabilité émotionnelle et des accès de violence ou des comportements menaçants lorsqu’il est confronté à des avis divergents des siens.
Ces éléments nous conduisent à poser un diagnostic identique à celui posé dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2013, à savoir un trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque). Nos dernières observations montrent un état clinique plus grave que ce que nous avions perçu lors de l’expertise d’octobre 2013, essentiellement au niveau des idées délirantes de persécution. En ce qui concerne le diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, celui-ci est actuellement moins visible et donc en voie d’amélioration, l’expertisé décrivant une thymie améliorée. Il ne présente plus de tendance à l’anhédonie, pas d’idée de dévalorisation, pas de baisse de l’élan vital et formule des projets pour l’avenir. Notons tout de même que la symptomatologie dépressive est rendue atypique par les traits de personnalité de l’expertisé.
Considérant que l’expertisé présente des troubles de la pensée sous la forme d’idées de persécution et qu’il procède par raisonnement inductif plus que déductif (interprétativité exacerbée), le persuadant qu’il est intimement attaqué et menacé par l’altérité, il en en découle le fait qu’il se détermine sur la base de prémices fausses. De plus, sa capacité à apprécier le caractère illicite de son acte est discrètement altérée, estimant être dans son droit, eu égard à sa forte tendance à l’omnipotence. De plus, l’expertisé déclare n’avoir pas eu conscience de la dangerosité de son acte, s’étant rendu compte une fois que le feu avait pris, qu’il mettait sa vie en danger, ce qu’il n’avait pas prévu. Il n’a par contre pas pris conscience qu’il pouvait mettre la vie d’autrui en danger, ce qui est à mettre en relation avec sa faible capacité à considérer l’autre.
Nous estimons donc que l‘expertisé présente une responsabilité restreinte et ceci dans une mesure moyenne. C’est la faculté d’entrevoir le caractère illicite de son acte et surtout de se déterminer qui est jugée comme étant moyennement restreinte et ceci en raison même du grave trouble de personnalité que présente l’expertisé. En effet, ce dernier agit en se déterminant par rapport à son besoin interne d’échapper à une annihilation de son être, identitairement fragile et exposé à la destruction par l’altérité qui est vécue comme éminemment menaçante lorsqu’elle s’oppose à ses besoins et à ses désirs. Son comportement est alors dicté par des exigences internes de survie psychique à tel point qu’il se comporte de façon contraire à ses intérêts dans la réalité commune et concrète. Force est de constater qu’il agit totalement à l’encontre de ses intérêts concrets et met en péril notamment la possibilité de voir sa fille et d’espérer voir son incarcération plus limitée dans le temps.
Au vu des faits du 6 février 2014 et des déclarations et comportements de l’expertisé le 3 septembre 2013, nous devons apporter des compléments aux réponses données dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2013.
Concernant la responsabilité au moment des faits du 11 juin 2013, nous maintenons nos conclusions quant à une responsabilité au moins moyennement restreinte. Nos constations démontrent que cet expertisé ne parvient pas à se déterminer par rapport à ses agirs qu’il sait, en partie, illicites, ceci en raison d’idées de persécutions très prégnantes. Ce vécu persécutoire est également rendu patent par les nombreux courriers qu’il nous a adressés, dans lesquels il exprime son désaccord sur le fait que nous considérons qu’il est gravement atteint dans son fonctionnement de personnalité. Il ne peut strictement pas entendre que cela pourrait aller dans le sens d’un allégement de sa peine. S’agissant du risque de récidive, nous maintenons que l‘expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Force est de constater que l’environnement carcéral n’a pas permis de circonscrire un nouveau passage à l’acte. Nous apportons donc un complément à notre réponse du 23 octobre 2013. Les traits de personnalité de l’expertisé sont clairement à mettre en lien avec le risque de récidive. Nous ajoutons à notre réponse le fait que ce dernier présente un certain charme superficiel, tente de se faire apprécier par son interlocuteur et peut donner l’impression d’avoir de bonnes connaissances et capacités cognitives, Il est de plus assez sûr de lui et se positionne plus comme victime que comme acteur de ce qui lui arrive. Ajoutons que l’expertisé exprime des regrets mais que son attitude ne les reflète pas. II présente de plus une faible capacité à percevoir la gravité des faits qui lui sont reprochés et montre un manque d’empathie et peu de considération pour le bien-être d’autrui, ne percevant notamment pas l’impact que ses actes ont pu avoir sur sa fille. Relevons également sa difficulté à maîtriser ses comportements, même si ceux- ci vont à l’encontre de son propre intérêt (conflit entre réalité interne et réalité plus concrète liée à sa situation actuelle). Cela dénote sa faible capacité à tolérer la frustration. Le risque de récidive est donc élevé, de façon plus manifeste que ce que nous avions estimé dans notre premier rapport.
Pour ce qui est de la question d’un traitement ambulatoire versus institutionnel, nous modifions notre réponse comme suit. L’expertisé présente une faible conscience morbide, mais semble se rendre compte que le suivi mis en place depuis son incarcération au [...] permet de diminuer ses tensions internes et son irritabilité. Nous constatons en effet qu’il est moins sthénique que lors de la précédente expertise et son psychiatre, le Dr [...], constate également une évolution favorable au niveau du degré d’irritabilité. Néanmoins, le vécu persécutoire demeure très prégnant ainsi que la tendance à l’interprétativité. Les confrontations à ses actes sont toujours projetées sur l’extérieur et l’expertisé peine à y prendre une part active.
De plus, comme le relevait le Dr [...], son psychiatre traitant avant les événements de juin 2013, l‘expertisé a montré une mauvaise compliance au traitement médicamenteux, ayant eu tendance à cesser toute médication lorsqu’il se sentait mieux. Nous estimons qu’un passage d’une vie carcérale à un environnement directement ouvert serait actuellement un facteur de stress majeur pour cet expertisé, pouvant conduire à de nouveaux agirs. Pour l’heure, son accès aux soins paraît limité, en raison même du trouble de personnalité et de la très faible conscience morbide qu’il offre.
Enfin, nous répondons ainsi aux remarques de Me [...] qui met en avant le fait d’antécédents de violences à l’encontre de l’ex-épouse et que les actes de juin 2013 étaient réfléchis depuis longtemps. L’expertisé n’a pas agi de façon totalement impulsive, mais sa capacité de jugement et de détermination se fonde pour nous sur des prémices empreintes d’un vécu persécutoire et d’une menace pour son intégrité psychique. Le fait mis en avant que c’est l’expertisé lui-même qui a mis en action la procédure de divorce représente une tentative infructueuse de mise à distance de l’autre et de son trop de présence. Cela n’a fait qu’accentuer un vécu persécutoire, l’ex-épouse en prenant acte et défendant légitimement ses intérêts dans cette procédure de divorce. Cette demande de divorce répond, à l’image des autres passages à l’acte, à une logique interne de survie psychique sous-tendue par un vécu persécutoire. La réalité de l’altérité répondant à ses agirs renvoie un sentiment de persécution d’autant plus intense auquel l‘expertisé répond par une violence allant crescendo. On peut évoquer un phénomène de cercle vicieux, qui ne répond pas aux exigences de la réalité commune. S’agissant du degré d’intelligence de l’expertisé, ce dernier présente en effet une intelligence, à minima, dans les normes. Celle-ci est dominée et parasitée par la fragilité identitaire de l’expertisé et du vécu persécutoire qui menacent son intégrité psychique. Il est en effet nécessaire que l’intelligence et les capacités cognitives soient maintenues pour que la responsabilité soit jugée comme complète mais cela n’est pas suffisant. Dans la situation qui nous occupe, nous devons prendre en considération les éléments moins rationnels faits d’affects et d’angoisses de persécution conduisant l’expertisé à utiliser cette intelligence de façon tout à fait contre-productive, s’agissant de sa réalité externe et de ses intérêts concrets. S’agissant de sa logique interne de survie, il en va malheureusement autrement. Nous aboutissons à un paradoxe propre au processus inconscients dit primaires, dont l‘expertisé n’a justement pas conscience. Ceci est la base des répétitions sous la forme des passages à l’acte dont nous sommes les témoins.
Nous en arrivons alors au type de traitement dont devrait bénéficier l‘expertisé après son incarcération. Tout d’abord, nous relevons, avec son psychiatre traitant en prison, que l‘expertisé est moins sthénique et irritable depuis la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Cela irait dans le sens d’une possible prise en charge ambulatoire. L’expertisé, comme cela a déjà été signifié plus haut, offre une faible conscience morbide, s’irritant lorsqu’on lui signifie que son fonctionnement de personnalité est gravement perturbé (on en revient à la menace vécue d’une atteinte à son intégrité psychique). Cela conduit, et le Dr [...] le confirmait, à un risque de mauvaise compliance au traitement. Ainsi, en l’état actuel, le traitement en milieu carcéral pourrait apporter une amélioration de la conscience morbide et donc de la compliance. Notons également que l’expertisé a pour l’heure assez peu accès aux bénéfices que pourraient lui apporter des soins psychiques et un traitement institutionnel, à notre sens, n’apporterait pas plus d’améliorations qu’un traitement ambulatoire. »
Les experts ont enfin relevé que le grave trouble de la personnalité diagnostiqué chez A.A.________ était plus intense au niveau des idées de persécution que lorsqu’ils l’avaient observé lors de l’expertise, que cela l’amenait à des comportements dangereux, qu’il avait une certaine conscience de l’illicéité de son acte du 6 février 2014, que c’était sa faculté de se déterminer par rapport à son appréciation qui était surtout restreinte en raison de son trouble de la personnalité, qu’il agissait en se déterminant par rapport à son besoin interne d’échapper à une annihilation de son être, identitairement fragile, qu’il se montrait incapable de se déterminer par rapport à ses intérêts dans la réalité concrète, sans prise en considération des intérêts vitaux de l’altérité et qu’il présentait, au moment des faits du 11 juin 2013, une responsabilité moyennement restreinte. Les experts ont enfin indiqué que le risque de récidive important s’étendait au-delà de la seule cellule familiale, que le trouble de personnalité présenté par A.A.________ compliquait son accès aux soins et que des modifications en profondeur de sa personnalité et de ses comportements, qui n’étaient pas exclues, nécessiteraient un long suivi régulier, avec un contrôle serré de sa compliance médicamenteuse.
Entendus aux débats, les experts ont clairement indiqué que le risque de récidive était élevé, que seul un traitement psychothérapeutique au long court pourrait réduire le risque de récidive et qu’au vu de la dangerosité de A.A.________, il serait préférable qu’il suive un traitement en milieu fermé, dans un cadre contenant et sécurisé. Le Dr S.________ a notamment expliqué, s’agissant des faits du 11 juin 2013, qu’il y avait une part de réactivité, mais qu’il y avait une part d’organisation et du désir de faire du mal, que le prévenu s’était comporté normalement dans le train et que sa volonté ne s’était pas effacée durant le trajet.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu A.A.________ est recevable. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, niant toute intention homicide. Tout en se prévalant des propos tenus aux débats par l’expert S.________, il explique en bref qu’il n’a jamais voulu tuer, mais uniquement faire peur et blesser, qu’il était rompu au maniement des armes, qu’en temps normal, il devait pouvoir se rendre compte qu’un coup de feu était toujours potentiellement mortel, mais que le temps s’était arrêté pour lui, que la réalité ne s’était imposée à lui qu’après qu’il ait tiré sur sa belle-mère et sur la main de son beau-père, que sa faculté d’apprécier le risque qu’il faisait courir à sa famille par ses actes devait être fortement altérée au moment des faits et qu’il ne pouvait pas réellement se rendre compte du danger mortel qu’il faisait encourir à son épouse et à sa belle-famille au moment des faits.
3.1 Pour que l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c in fine ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.1.1).
Comme on l'a relevé ci-avant, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n’est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).
3.2 En l’espèce, il résulte du déroulement des faits tel qu’exposé ci-dessus que l’appelant a quitté son domicile situé en Suisse allemande pour se rendre au domicile de son ex-épouse à [...] avec deux pistolets, qu’il a munitionnés le lendemain matin après avoir passé la nuit dans les sous-sols de l’immeuble de son ex-épouse. Avant de faire feu dans la salle de bains, le prévenu a dit aux plaignants qu’il allait tous les tuer. Il a alors tiré à deux reprises dans l’entrebâillement de la porte de la salle de bains, malgré les supplications de ses victimes, sans connaître la position exacte des personnes qui s’y trouvaient, alors que sa fille C.A.________ était également dans la pièce. Lorsqu’une de ses armes s’est enrayée, il a pris la seconde pour faire feu sur son ex beau-père. Aux débats, A.A.________ a reconnu que n’importe quel coup de feu tiré en direction d’un groupe de personnes confiné dans un espace restreint dont on a qu’une vision restreinte pouvait tuer.
Les experts ont souligné la fascination du prévenu pour les armes. Il est établi que A.A.________ était rompu au maniement des armes, de sorte qu’il pouvait pleinement apprécier – et peut-être plus que quiconque – le risque létal d’une arme qui fait feu. On notera d’ailleurs que lorsqu’il a tiré sur le poste de télévision, il a pris soin, selon ses dires, de le faire avec le pistolet le moins performant en sa possession pour ne pas mettre en danger le voisin.
La manière dont A.A.________ a agi est également révélatrice de son intention. En effet, comme l’a expliqué le Dr S.________ aux débats, le prévenu a eu tout le temps de la réflexion durant le trajet en train qu’il a effectué entre son domicile et celui de son ex-épouse tout en étant muni de deux pistolets chargés et sa volonté de faire du mal ne s’est pas effacée durant le trajet. L’absence de réflexion est donc liée à la prise de décision et non à l’exécution de celle-ci. L’appelant s’écarte donc des conclusions claires des experts en tentant, en vain, d’étendre cette absence de réflexion à la phase de l’exécution proprement dite. Il apparaît dès lors que le prévenu n’a pas agi dans la précipitation sans pouvoir entrevoir les conséquences de son acte. La probabilité de la survenance de la mort d’une personne qui se trouvait dans la salle de bains était particulièrement élevée, ce dont A.A.________ était parfaitement conscient. Preuve en est la peur qu’il a eue de blesser le voisin de son ex-épouse lorsqu’il a tiré dans le téléviseur. Il reconnaît ainsi qu’il se rendait compte des risques liés à l’usage d’une arme à feu.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que le prévenu était conscient que les deux coups de feu tirés à l’aveugle dans la salle de bains étaient susceptibles de causer la mort des personnes qui s’y trouvaient et qu’il s’était accommodé du résultat possible, soit la mort d’une personne qui se trouvait dans la salle de bains, cela même s’il ne la souhaitait pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de A.A.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel doit être confirmée.
4. L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il juge trop sévère, faisant valoir que le chef d’accusation de meurtre n’a pas été retenu et que, au vu de sa responsabilité diminuée, une peine privative de liberté de 4 ans serait adéquate.
Le Ministère public conclut quant à lui, à ce que l’appelant soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans.
4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7).
4.2 S’agissant de la fixation de la peine, la cour de céans jouit d’un libre pouvoir d’appréciation, de sorte qu’elle n’est pas liée par la motivation des premiers juges dont le calcul donne l’impression qu’une réduction linéaire de la peine s’est opérée en fonction de la diminution de la responsabilité pénale du prévenu.
Comme les premiers juges, la cour de céans qualifie la culpabilité de A.A.________ d’extrêmement lourde. Il y a lieu de tenir compte, à charge du prévenu, des infractions multiples commises qui sont en concours. En effet, A.A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Il a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces et de menaces qualifiées, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est encore condamné pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LStup et infraction à l’art. 33 la. 1 let. a LArm. Il convient également de tenir compte du fait que les infractions reprochées ont été commises alors que le prévenu était au bénéfice d’un sursis ensuite d’une condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la LStup, se rendant ainsi coupable de récidive pour ces infractions.
Les actes commis par le prévenu sont objectivement très graves. A.A.________ n’a pas hésité à s’en prendre aux biens juridiques les plus précieux de notre ordre juridique, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. Aux dires des experts (P. 85 et P. 263), le prévenu présentait, au moment des faits du 11 juin 2013, une responsabilité moyennement diminuée. Dans la mesure où le prévenu n’a pas poursuivi son intention homicide jusqu’à son terme, la faute commise doit être considérée comme moyennement grave. Or son mobile relève de la haine farouche qu’il voue à son ex-épouse et à ses beaux-parents depuis la naissance de sa fille en 2006, ainsi qu’à une volonté vengeresse. Les relations entre A.A.________ et son épouse sont devenues houleuses et empruntes de violence rapidement après leur mariage. Le prévenu a été condamné une première fois pour lésions corporelles simples qualifiées à l’égard de son épouse par ordonnance pénale du 26 septembre 2012. Les faits reprochés, qui se sont déroulés sur plusieurs années, sont montés en puissance jusqu’au 11 juin 2013. C’est par chance que l’issue n’a pas été fatale pour ses victimes. De plus, le prévenu a fait preuve de détermination puisqu’il a commencé par menacer son ex-épouse dans l’ascenseur, avant de s’introduire dans l’appartement de cette dernière et de s’en prendre à elle, à sa fille et à ses beaux-parents qui s’étaient réfugiés dans la salle de bains. Le prévenu a partiellement reconnu les faits tout en minimisant ses actes, se retranchant sans cesse derrière les troubles psychiques diagnostiqués par les experts et en se plaçant en victime. Il n’a exprimé aucun regret à ses victimes, allant jusqu’à avoir un comportement méprisant à leur égard tout au long de l’instruction et lors des débats. Enfin, il y a lieu de tenir compte de son mauvais comportement en détention. A décharge, il est tenu compte de la situation personnelle de A.A.________ et des bons renseignements donnés sur lui par des témoins.
Partant, au vu des éléments à charge et à décharge qui viennent d’être exposés, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, en tenant compte d’une diminution moyenne de sa responsabilité et de l’ensemble des éléments à charge, la faute de A.A.________ doit être qualifiée de lourde et une peine privative de liberté de six ans apparaît adéquate. La peine de sept ans requise par le Ministère public paraît quant à elle trop sévère, de sorte que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5. L’appelant conteste la mesure thérapeutique prononcée. Il demande à pouvoir bénéficier d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, au lieu d’un traitement institutionnel en milieu fermé prévu par l’art. 59 al. 3 CP. Il fait valoir que les experts psychiatriques ont initialement préconisé un traitement ambulatoire, que ceux-ci ont préconisé un traitement en milieu fermé après l’incendie survenu dans sa cellule et que son évolution thérapeutique est encourageante.
Le Ministère public requiert, quant à lui, l’internement de l’appelant en application de l’art. 64 al. 1 CP, relevant que le prévenu souffre d’un grave trouble de la personnalité, que le risque de récidive est important et qu’il s’étend au-delà de la seule cellule familiale.
5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
En vertu de l’art. 56 al. 5 CP, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vie à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information doit être fournie par l'expert dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution cantonale. Il incombe à ces dernières, et non pas au juge, de désigner l'institution appropriée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1879 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 56 CP ; ATF 130 IV 49).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 129 I 49 consid. 4). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2).
5.1.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à
prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement
psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure
thérapeutique au sens de
l'art. 59
CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration
du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire »
des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction
nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité
vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010
du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur
contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées
à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF
123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis
a CP ; Heer, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art.
1-110 StGB, 3e
éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être
motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
Conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue en règle générale dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP).
Pour qu'un risque de fuite au sens de cette disposition soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et arrêts cités).
Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (cf. TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et arrêts cités).
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
5.1.2 D'après l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
5.1.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2.1).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4, JdT 2010 IV 3), l’internement n’entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2).
5.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 23 octobre 2013 (P. 85) et du rapport complémentaire du 9 octobre 2014 (P. 263) établis par les Drs S.________ et B.________ que A.A.________ souffre d’un grave trouble mixte de la personnalité induisant des angoisses persécutives intenses associées à une extrême fragilité identitaire, ainsi que d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Il en découle des failles dans ses capacités de penser et de jugement. Il est donc indéniable que le prévenu souffre d’un grave trouble mental, lequel était déjà présent au moment des faits. Le prononcé d’une mesure pour traiter les troubles mentaux dont souffre le prévenu est donc justifié, ce que A.A.________ ne conteste d'ailleurs pas, puisqu'il conclut à la poursuite d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Dans leur rapport, les experts ont relevé que A.A.________ avait une forte tendance à agir avec impulsivité, sans considération pour les conséquences possibles de ses actes, qu’il présentait des troubles de la pensée sous la forme d’idées de persécution, qu’en raison de son grave trouble de la personnalité, il agissait en se déterminant par rapport à son besoin interne d’échapper à une annihilation de son être, identitairement fragile, et qu’il procédait par raisonnement inductif plus que déductif, se persuadant qu’il était intimement attaqué et menacé. Au vu de la personnalité éminemment fragile du prévenu, les experts ont estimé qu’il était susceptible de commettre le même type d’infraction, ciblée sur les mêmes personnes.
Selon les experts, le prévenu présente une faible conscience morbide, mais il semble se rendre compte que le suivi mis en place depuis son incarcération au [...] permet de diminuer ses tensions internes et son irritabilité. A défaut de traitement, le risque que l'appelant commette de nouvelles infractions est considéré comme élevé, voire très élevé, par les experts, son accès aux soins paraissant limité en raison même de ses troubles.
Les médecins ne préconisent nullement un traitement ambulatoire tel que sollicité par l’appelant. Les experts considèrent en effet qu’un traitement en milieu carcéral pourrait apporter une amélioration de la conscience morbide, et donc de la compliance du prévenu. Si, dans leur rapport d’expertise et leur complément, les experts allaient plutôt dans le sens d’une possible prise en charge ambulatoire, ils ont clairement indiqué, lors des débats, que, au vu de la dangerosité du prévenu, seul un traitement psychothérapeutique au long court prodigué en milieu fermé, dans un cadre contenant et sécurisé, pourrait réduire le risque de récidive.
Au demeurant, comme l’a démontré l’attitude du prévenu à l’égard de son ex-épouse et de sa famille lors des débats, les problèmes qu’il rencontre avec eux sont loin d’être réglés. On notera qu’au moment des faits, le prévenu était déjà suivi par un psychiatre, le Dr [...], et que le traitement dont il bénéficiait, assimilable à celui dont il souhaiterait pouvoir bénéficier en lieu et place du traitement institutionnel ordonné par les premiers juges, n’a pas empêché la gradation de la violence du prévenu, lequel est allé jusqu’à commettre les actes du 11 juin 2013. Il ressort en outre du rapport d’expertise complémentaire qu’avant les événements de juin 2013, A.A.________ a montré une mauvaise compliance au traitement médicamenteux et qu’il avait tendance à cesser toute médication dès qu’il se sentait mieux. Au reste, son accès aux soins paraît limité en raison de son trouble de la personnalité et de la très faible conscience morbide qu’il offre, et seul un long suivi régulier du prévenu pourrait apporter des modifications en profondeur de sa personnalité et de ses comportements.
Au vu de ces éléments, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP serait totalement vain et illusoire. Seul un traitement thérapeutique institutionnel est envisageable et propre à prévenir la commission de nouvelles infractions au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
La cour de céans peut certes donner acte au Ministère public que le pronostic concernant le prévenu est très sombre. Cela étant, la cour s’écarterait des constatations des experts en retenant que le prévenu est « a priori » incurable, les experts ayant clairement affirmé qu’un traitement psychothérapeutique au long cours avait des chances de diminuer le risque de récidive, qui est essentiellement – sinon exclusivement – familial. On peut en outre penser que le conflit familial majeur s’apaisera, ne serait-ce que par l’écoulement du temps et l’éloignement, et par le fait que C.A.________ acquerra son indépendance. Partant, dans la mesure où une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP apparaît susceptible de détourner A.A.________ de commettre de nouvelles infractions en rapport avec ses troubles, le principe de subsidiarité commande d’ordonner un traitement institutionnel et non un internement, celui-ci pouvant, au reste, être ordonné ultérieurement si l’évolution du prévenu devait l’exiger. L’appel joint du Ministère public doit par conséquent également être rejeté sur ce point.
6. L’appelant requiert une réduction des frais de justice de première instance mis à sa charge (art. 425 CPP). Il invoque qu’il devra honorer les sommes allouées aux plaignants à titre de dédommagement.
6.1.1 Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les frais à la charge du prévenu condamné. L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, et qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
La jurisprudence de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est restrictive concernant l’application de l’art. 425 CPP (cf. CAPE 26 janvier 2012/47, CAPE 30 mai 2012/146, CAPE 2 août 2012/196, CAPE 17 août 2012/206). Cette dernière impose que la situation générale de la personne (personnelle, familiale et procédurale) soit obérée de façon sérieuse.
6.1.2 S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).
Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
6.2 La question de la réduction des frais de première instance aurait pu se poser si les autres moyens de l’appelant étaient admis, en particulier si l’exécution de la peine privative de liberté était suspendue au profit d’un traitement ambulatoire comme l’autorise l’art. 63 al. 2 CP. Or en l’espèce, la cour de céans peine à voir en quoi le paiement des frais de justice pourrait avoir une incidence sur la réinsertion sociale de l’appelant, qui est astreint à une mesure institutionnelle d’une durée minimale de cinq ans, renouvelable.
Partant, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première instance qui, conformément aux règles de l’art. 426 CPP, doivent être mis à la charge du prévenu. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
7. En définitive, l’appel interjeté par A.A.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations (P. 385) faisant état d’une activité de 30,7 heures, sans compter l’audience d’appel, et de 928 fr. 80 de débours. Le temps allégué apparaît largement excessif compte tenu des caractéristiques du dossier et des difficultés de la cause en fait et en droit. Au stade de la procédure d'appel, le défenseur d'office désigné au cours de l’instruction (cf. ordonnance de remplacement du défenseur d’office du 9 janvier 2014), soit plus d’un an et demi avant l’audience de jugement, a déjà acquis une parfaite connaissance du dossier. Dans ces circonstances, on ne saurait intégralement indemniser les six conférences d’une heure avec l’appelant, ainsi que l’entier du temps consacré à l’étude du dossier en vue de la rédaction de la déclaration d’appel et de l’audience d’appel. Les débours allégués, qui comprennent sept vacations aux EPO à 120 fr. chacune, sont également excessifs, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr. pour les débours et deux vacations pour les entretiens avec l’appelant. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un total de 18 heures pour l’activité déployée et d’arrêter le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Robert Ayrton à 3'942 fr., TVA et débours inclus (3'240 fr. + 360 fr. [ 3 vacations] + 50 fr. [débours] + 292 fr. [TVA]). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'592 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 5’650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Robert Ayrton, par 3'942 fr., doivent être mis par moitié à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où les plaignants, assistés d’un conseil de choix, se sont bornés à conclure au rejet de l’appel et à l’admission du recours joint sans prendre de conclusion tendant à l’allocation de dépens, et qu’ils ne les ont par conséquent pas chiffrés, aucune indemnité ne leur sera allouée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 19, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 59 al. 3, 69, 106,
22
al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 144 al. 1, 177 al. 1,
179septies,
180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 186, 221 al. 1, 292 CP ;
19a
ch. 1 LStup, 33 al. 1 LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.A.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié en ses chiffres I et II par prononcé du 10 juillet 2015 dudit tribunal, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.A.________ des infractions de tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, voies de fait, vol d’importance mineur, soustraction d’une chose mobilière d’importance mineure, diffamation, calomnie et incendie qualifiée ;
II. constate que A.A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes ;
III. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention provisoire et de 450 (quatre cent cinquante) jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 10 (dix) francs le jour-amende et à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. maintient A.A.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V.
ordonne que A.A.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé
au sens de l’art. 59
al.
3 CP ;
VI. révoque le sursis accordé à A.A.________ le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VII. dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
- 22'384 fr. à titre de dommages-intérêts, valeur échue,
- 25'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue,
- 26'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de défense, valeur échue ;
VIII. dit que A.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 25'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX. dit que A.A.________ est le débiteur de A.E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;
X. dit que A.A.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI. rejette la requête de B.A.________ en allocation des montants séquestrés ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 2244, 2261, 2262, 2263, étant précisé que cet objet a été transmis au bureau des armes ;
XIII.
ordonne le maintien du séquestre sur le montant de
9'000
fr. séquestré sous fiche n° 6001 jusqu’à paiement des frais de procédure,
des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ;
XIV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 6017, pièce 79 (objets en mains de l’identité judiciaire) et pièce 58 (objets en mains du bureau des armes) ;
XV. met une partie des frais, par 82’205 fr. 20, à la charge de A.A.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, fixée à 32'617 fr. 50, TVA et débours compris ;
XVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. "
III. La détention subie par A.A.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’942 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton.
VI. Les frais d'appel, par 9’592 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton (pour A.A.________),
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.A.________, A.E.________ et B.E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :