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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.004891-MYO/ROU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 16 janvier 2015
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Présidence de M. Sauterel
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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A.Z.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé
par A.Z.________ contre le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.Z.________ non coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a acquitté (I), a renvoyé F.________ à faire valoir les prétentions civiles de C.Z.________ contre A.Z.________ par la voie civile (II), a alloué à Me Loïc Parein, conseil d'office de la partie plaignante, une indemnité de 8'580 fr. 60, débours et TVA inclus (III), a alloué à Pierre Ventura, défenseur d'office de A.Z.________, une indemnité de 7'380 fr. 30, débours et TVA inclus (IV), a laissé les frais de la cause, arrêtés à 21'192 fr. 90, à la charge de l'Etat (V), a dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser A.Z.________ au titre de l'art. 429 CPP (VI) et a ordonné le maintien au dossier des pièces séquestrées (VII).
B. Le 29 octobre 2014, A.Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 24 novembre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre VI du dispositif en ce sens qu'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP d’un montant de 10'760 fr. lui est allouée.
Par avis du 6 janvier 2015, le Président de céans a informé les parties que l'appel relevait de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et a imparti au Ministère public un délai de détermination de 10 jours.
Le 12 janvier 2015, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de l'appel interjeté par A.Z.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.Z.________ est né en 1960. Électro-technicien de formation, il a travaillé dans le secteur privé avant de devenir chef de service dans l’administration cantonale neuchâteloise. Il a été licencié de ce poste en 2011. Il travaille actuellement au service de sa propre société, active dans le domaine de la conduite de projets techniques, pour un salaire mensuel net fixe de quelque 5'000 fr., auquel s’ajoutent d’autres prestations. En 2014, il a perçu un montant annuel brut de 78'000 francs.
Il a été marié pendant 23 ans à G.________, dont il a eu deux fils, F.Z.________, né en 1989, et G.Z.________, né en 1991. Après avoir divorcé de sa première femme, il a épousé F.________ en 2008. De cette union sont issus quatre enfants : B.Z.________, né le 13 juin 2005, C.Z.________, née le 6 janvier 2007, D.Z.________, né le 11 octobre 2008, et E.Z.________, née le 14 novembre 2009. Le couple est séparé, sous le régime des mesures protectrices de l’union conjugale, depuis mai 2011. La séparation est conflictuelle.
Son casier judiciaire comporte l’inscription d’une condamnation (pour des faits en lien avec le conflit conjugal):
- 8 juillet 2013, Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, violation de domicile, peine de 5 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.
2.
2.1 A.Z.________ a eu ses enfants B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________ auprès de lui, à son domicile de [...], du vendredi 7 au mardi 11 octobre 2011. Il a ramené les enfants chez F.________ le 11 octobre vers 22h00, alors qu’il devait les ramener en fin d’après-midi. Le passage s’est effectué dans une vive tension, mais il n’a pas été question du droit de visite.
Le lendemain soir, F.________ a fait prendre un bain à C.Z.________. Lorsqu’elle a demandé à l’enfant si elle s’était bien lavée partout, C.Z.________, alors âgée de 4 ans et demi, lui aurait répondu par l’affirmative, mais en précisant: « je n’ai pas fait dans le trou ». F.________ aurait alors dit : « mais enfin, on ne se lave pas dans le trou » ; ce à quoi l’enfant aurait répondu : « oui, mais papa m’a dit que je devais me laver dans le trou ». Questionnée, l’enfant aurait alors expliqué que son père lui avait dit de laver « les trucs blancs qu’il y avait dans le trou », qu’il avait contrôlé et qu’il avait mis son doigt. Sa mère lui aurait demandé si elle avait été d’accord que son père regarde et l’enfant aurait répondu : «je lui ai dit d’arrêter, mais il n’a pas voulu ».
F.________ a appelé le centre LAVI, l’Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel et Mme N.________, psychologue à [...]. Elle a aussi appelé la doctoresse D.________, pédiatre à [...], médecin traitant de C.Z.________.
Le 13 octobre 2011, la doctoresse D.________ a reçu C.Z.________ et sa mère en consultation. La doctoresse a d’abord eu une conversation avec F.________ hors la présence de l’enfant, restée à la salle d’attente. Puis elle a examiné l’enfant. La mère était présente à l’écart dans la même pièce, mais n’est pas intervenue. La pédiatre a procédé en premier lieu à un examen général, sans se focaliser sur la zone génitale. Dans un second temps, elle a examiné la vulve de l’enfant. À ce moment-là, l’enfant aurait déclaré spontanément à la doctoresse que « papa m’a mis la main là » (PV aud. 2, ligne 47). Elle lui aurait dit qu’elle avait eu mal et qu’elle ne voulait pas. Par courriel du 8 février 2012 (P. 54), la doctoresse D.________ a toutefois expliqué à Mme N.________ que, lors de cette consultation, c’est en réponse à des questions que l’enfant lui aurait déclaré : « papa m’a touché le vagin », « j’ai eu mal », « je ne voulais pas » et « c’était pas bien ». La doctoresse D.________ n’a pas été en mesure, aux débats, de préciser ce que l’enfant lui avait déclaré spontanément et ce qu’elle lui avait déclaré en réponse à des questions. Elle n’a pas été non plus en mesure de confirmer que l’enfant lui avait dit « papa m’a mis le doigt dans le vagin », comme elle l’avait écrit le 19 juillet 2012 au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. P. 21/2).
Lors de cette consultation, la pédiatre n’a pas constaté de lésion de la vulve, mais une irritation, et n’a pas eu le sentiment que l’enfant lui parlait sous l’influence de sa mère (PV aud. 2, lignes 65 et 236).
C.Z.________ était prise en charge par le docteur Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie d’enfants et d’adolescents, et par Mme N.________, psychologue FSP, à [...], depuis le 8 juin 2011. N.________ a reçu l’enfant en consultation le 18 octobre 2011. Le 25 octobre 2011, la psychologue, se prévalant de l’accord du docteur Q.________, a signalé des « éléments préoccupants » au juge des mesures protectrices de l’union conjugale et préconisé une suspension immédiate du droit de visite du père (P. 59/1).
Répondant à une demande de renseignements écrits, le docteur Q.________ et N.________ ont adressé le 12 mars 2012 au juge des mesures protectrices de l’union conjugale un rapport dans lequel ils expliquent que, lors de la consultation du 18 octobre 2011, l’enfant n’a pas « répété » que son père aurait mis son doigt dans son vagin et qu’elle n’a dit qu’ « avec difficulté » que ce qu’il avait fait n’était pas bien (P. 4/2, pp. 7 s.). Ils ont ajouté ce qui suit : « Par contre, elle peut montrer à sa psychothérapeute ce qu’elle a vécu par l’intermédiaire d’un jeu avec des petites poupées, et dire qu’elle était seule avec son père, que ses frères et sa sœur se trouvaient dans une autre pièce. Dans son jeu, C.Z.________ met une petite poupée sous la douche, avec une autre poupée très proche. Lorsqu’elle arrive à la scène où son père lui aurait mis le doigt dans le vagin, elle se fige et devient rouge de honte, elle est incapable de poursuivre son récit. La psychothérapeute la sent démunie et fragilisée face à cet incident » (P. 4/2 p. 8).
À réception de ce rapport, le 14 mars 2012, le juge des mesures protectrices a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de l’existence de soupçons d’abus sexuels de A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ lors de l’exercice du droit de visite du 7 au 11 octobre 2011 et l’a formellement dénoncé. Le 30 avril 2012, F.________ s’est constituée partie plaignante.
2.2 A.Z.________ a contesté les faits. Il a déclaré que, lors du droit de visite du 7 au 11 octobre 2011, les enfants avaient fait du vélo et que C.Z.________ se serait plainte de douleurs dans la zone génitale. Lorsque l’enfant s’est déshabillée pour la douche, elle aurait dégagé une odeur caractéristique qui aurait fait penser à un problème sanitaire. Considérant que, lorsqu’il y a « de la moutarde » entre les lèvres d’une fille, il faut l’enlever pour éviter une infection, il aurait redouté un problème sanitaire et décidé, lors de la douche en fin de journée, de participer à la toilette de C.Z.________. Celle-ci ne sachant pas comment se savonner, il aurait donné des soins sur les parties intimes de C.Z.________ avec la propre main de cette dernière avec du savon spécial hygiène intime. Après la douche, il aurait vérifié qu’il n’y ait pas de rougeurs ni de « choses particulières ». Il a précisé avoir procédé au contrôle sur la table à langer qui se trouvait à ce moment-là dans la chambre des enfants. Il aurait demandé à C.Z.________ d’écarter les jambes et aurait procédé à un contrôle visuel. Il a déclaré avoir senti que C.Z.________ n’était pas à l’aise dans cette situation et avoir fait attention, dès lors, à la manière de gérer les choses : il aurait regardé sans toucher la zone génitale (cf. PV aud. 1 et jgt., pp. 6 s.)
2.3 Dans son jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de police a considéré qu’il n’était pas prouvé que le prévenu ait introduit son doigt dans le vagin de sa fille. Il était par contre établi qu’il avait eu un geste inapproprié, en faisant lors de la douche passer de manière brusque la main de l’enfant sur la zone génitale de celle-ci, mais il n’était pas prouvé qu’il ait agi dans un but sexuel. L’objectif de ce geste était d’apporter, à tort ou à raison, des soins corporels à l’enfant. Enfin, rien ne prouvait qu’ensuite, dans la chambre des enfants, le prévenu ait fait plus que procéder à un contrôle visuel de la vulve de l’enfant, sans la toucher. A.Z.________ devait dès lors être libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. S’agissant des effets accessoires du jugement, le premier juge n’a pas indemnisé A.Z.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour le motif qu’étant salarié de la société I.________SA (ci-après: I.________SA), il n’avait pas personnellement et directement subi de perte de gain. Concernant l’indemnité pour tort moral, le Tribunal de police a considéré que le juge civil n’avait pas attendu l’ouverture des poursuites pénales pour suspendre le droit de visite, ni l’issue du procès pénal pour rétablir le droit de visite usuel du prévenu au Point Rencontre. Il n’y avait donc pas de lien de causalité entre les poursuites pénales et la suspension du droit de visite.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.________ est recevable.
1.2 Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite, seule la question d'indemnités fondées sur l’art. 429 CPP étant litigieuse en l'espèce.
2. L’appelant sollicite l’audition de ses deux fils F.Z.________ et G.Z.________.
Certes, la procédure écrite n'exclut pas par principe des compléments de preuve (art. 390 al. 4 in fine CPP, par renvoi de l'art. 406 al. 4 CPP). Il n'en reste cependant pas moins qu’en l’espèce, les conditions posées par l'art. 389 al. 2 CPP ne sont pas réunies. En effet, F.Z.________ a déjà été entendu par le Tribunal de police. De plus, le dossier, complet et constitué à satisfaction de droit, permet de statuer sur l'objet de l'appel. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve déposées par l'appelant doivent être rejetées.
3. Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l'appelant requiert l’octroi d’une indemnité pour le dommage économique subi à hauteur de 5'760 fr., correspondant au temps consacré, à six séances à Vevey à 600 fr., à quatre autres séances à 400 fr. ainsi qu’à dix déplacements aller-retour pour un montant total de 560 francs (cf. P. 79). Il soutient que la société I.________SA et lui-même, en tant qu’actionnaire principal, ne font qu'un et qu'il a dès lors subi une perte de gain.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
3.1.2 Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1; TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 c. 4.1, SJ 2009 I p. 424; cf. également: TF 5A_175/2010 du 25 mai 2010 c. 3.3.4; TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 c. 5.2; ATF 112 II 503 c. 3b).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1; TF 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 c. 2b).
3.2 En l'espèce, l'appelant expose que personne physique et morale se confondraient en matière de dommage économique. Il ressort toutefois des pièces produites par l'appelant que ce dernier ne détient pas l'entier du capital-actions de la société I.________SA, mais 90 actions nominatives sur 100 (cf. P. 87/1 et 2). En outre, il ne prétend pas que l'invocation du principe de la transparence devrait permettre de déjouer un quelconque abus de droit.
De plus, l'art. 434 CPP envisage précisément l'hypothèse où un tiers peut prétendre à la juste compensation d'un dommage subi par le fait d'actes de procédure. Or, en l'espèce, la société I.________SA n'a personnellement fait valoir aucune prétention, de sorte que l'autorité pénale ne peut entrer en matière sur d'éventuelles prétentions en vertu de l'art. 433 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 434 al. 1 CPP.
L'appelant soutient encore qu'à tout le moins les frais de déplacement totalisant 560 fr. pour dix allers-retours devraient lui être remboursés. Il est vrai que ces déplacements ont été faits à titre privé et non professionnel. L'appelant a dès lors payé lui-même les frais y relatifs et c'est à juste titre qu'il en demande le remboursement. Un montant de 560 fr. devra par conséquent lui être alloué au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
4. L'appelant demande ensuite le versement d’une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral résultant d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
4.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l'art. 49 CO (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). La doctrine cite notamment les exemples du préjudice résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels occasionnés dans la vie privée, sociale ou professionnelle (cf. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355). Il ne faut en revanche pas prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (ibidem).
4.2 En l'espèce, l'appelant a été accusé d'avoir accompli un acte d'ordre sexuel (pénétration digitale) sur sa propre fille de 4 ans et demi. Une telle accusation est particulièrement infamante et stigmatisante. La procédure a duré de mars 2012 à octobre 2014. Au terme de sa première audition, l'appelant a exprimé sa révolte et son indignation (PV aud. 1, p. 7). Il a fait de même lors des débats en parlant d'accusation inimaginable (jgt., p. 20). Certes une part de sa souffrance d'accusé se recoupe avec sa souffrance de père en conflit avec la mère de ses enfants. De plus, à dires d'expert, l'appelant présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque qui se traduit notamment par un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle et une tendance à surévaluer sa propre importance (P. 32/2, p. 16). Enfin, il a été décrit comme éprouvant de la difficulté à se mettre à la place des autres (jgt., p. 29). Si ces points relativisent quelque peu sa souffrance, ils n'effacent pas le tourment enduré à supporter l'enquête, les comparutions, les accusations de la justice, la nécessité incessante de se défendre et l'angoisse de ne pas parvenir à convaincre de l'ineptie du reproche pénal. Une réparation du tort moral s'impose. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précédent, c'est un montant de 4'000 fr. qui sera alloué à l'appelant au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
5. En définitive, l'appel de A.Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 4'560 fr. est allouée à A.Z.________ au titre de l’art. 429 CPP. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'755 fr. 75, TVA et débours inclus, selon liste d’opérations du 2 mars 2015 (P. 95), sont mis par un tiers à la charge de A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 429 al. 1 let. b et c CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel de A.Z.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant
"I. déclare A.Z.________ non coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et l’acquitte ;
II. renvoie F.________ à faire valoir les prétentions civiles de C.Z.________ contre A.Z.________ par la voie civile ;
III. alloue à Me Loïc Parein, conseil d’office de la partie plaignante F.________, une indemnité de 8'580 fr. 60, débours et TVA inclus ;
IV. alloue à Me Pierre Ventura, défenseur d’office du prévenu A.Z.________, une indemnité de 7'380 fr. 30, débours et TVA inclus;
V. laisse les frais de la cause, arrêtés à 21'192 fr. 90, à la charge de l’Etat ;
VI. alloue à A.Z.________ une indemnité de 4'560 fr. au titre de l’art. 429 CPP ;
VII. ordonne le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des deux DVD séquestrés sous numéro 564, ainsi que des deux DVD sur lesquels est enregistrée l’audition d’D.Z.________ du 17 juin 2014".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'755 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura.
IV. Les frais d'appel, par 2'855 fr. 75, y compris l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, sont mis par un tiers à la charge de A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Pierre Ventura, avocat (pour A.Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. Loïc Parein, avocat (pour F.________),
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :