TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

4

 

PE13.019006-/STO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 janvier 2015

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Présidence de               M.              sauterel

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

 

et

 

Commune d’Yverdon-les-Bains, S.________ Service juridique et T.________, plaignants et parties civiles, intimés.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 septembre 2014, rectifié par prononcé du 19 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et de contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement (II), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP (III), a ordonné conjointement la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire des troubles de la personnalité ordonné par jugement du 17 mars 2011 (IV) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à la mise en place effective du traitement institutionnel visé sous chiffre III ci-dessus (V), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel visé sous chiffre III ci-dessus (VI), a condamné l’intéressé à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (VII), a renvoyé les S.________ à agir par la voie civile (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD figurant sous fiches n° 14612/14 et 14682/14 (IX), a fixé l’indemnité de défense d’office due à Me Alexa Landert à 11'550 fr., TVA et débours compris, dont un montant de 583 fr. 20 qui a d’ores et déjà été versé (X), a mis une partie des frais, par 33'156 fr. 70, y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre X ci-dessus, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office prévue ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation financière de V.________ le permettra (XII).

 

 

B.              Le 23 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 10 octobre 2014, il a conclu à la réforme des chiffres V et V du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’un traitement institutionnel conjoint des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP est ordonné en faveur du condamné et que le maintien en détention de ce dernier est ordonné jusqu’à la mise en place effective des traitements visés sous chiffres III et IV.

 

              Le 24 septembre 2014, V.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 16 octobre 2014, il a conclu à la réforme des chiffres I à VI du dispositif du jugement entrepris principalement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’incendie intentionnel et de tentative d’incendie intentionnel, qu’il est condamné pour dommages à la propriété et contravention à la LStup à une peine privative de liberté inférieure à un an, sous déduction de la durée de la détention avant jugement, et que les chiffres III et VI sont supprimés, subsidiairement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’incendie intentionnel et de tentative d’incendie intentionnel pour les cas 1 à 10 de l’acte d’accusation, qu’il est condamné pour incendie intentionnel pour le cas 11 et pour contravention à la LStup à une peine privative de liberté modérée, d’une durée inférieure à 2 ans, sous déduction de la durée de la détention avant jugement. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveaux débats et nouvelle décision.

 

              Par courrier du 21 octobre 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par V.________.

 

              Par courrier du 10 novembre 2014, ce dernier a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière.

 

              Aux débats d'appel, V.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel du Ministère public.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              V.________ est né le 2 février 1966. Célibataire et sans charge de famille, il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Malgré un certain retard psychomoteur, il a effectué sa scolarité obligatoire, marquée d’un redoublement et de la fréquentation de classes à effectif réduit. Il a été scolarisé dans une classe privée à l’école [...], de la 5e à la 9e année, puis il a débuté un apprentissage de monteur en chauffage qu’il a interrompu en 2e année en raison de ses difficultés à suivre les cours théoriques. Il a travaillé quelques années dans différents emplois non qualifiés. Sa dernière tentative de réinsertion professionnelle date de 2001, où il a été employé une saison comme jardinier auprès d’un paysagiste yverdonnois et employé comme manœuvre pour l’édification de scènes de spectacle. Il a ensuite connu une longue période de chômage, avant de percevoir l’aide des services sociaux. En 2008, une rente AI lui a été refusée. Le prévenu a été mis au bénéfice d’une curatelle volontaire et touche le revenu d’insertion des services sociaux, soit 1'720 fr. par mois. Son loyer, de 601 fr. 70, est payé grâce à cet argent par sa curatrice, [...]. Ses primes d’assurance maladie sont payées par les services sociaux. Sa curatrice lui verse 180 fr. par semaine, le reste étant utilisé pour son entretien et le paiement de ses factures. Le prévenu indique avoir des dettes, essentiellement composées de frais de justice, pour un montant de 87'000 fr. environ.

 

              Il a débuté une consommation importante d’alcool à la fin de l’adolescence, période pendant laquelle il a connu de graves difficultés. Il a aussi rapidement consommé du haschisch et, dès les années 90, des drogues dures, ainsi que des benzodiazépines (Dormicum). Un traitement de substitution à la Méthadone a été instauré en 1993 ; depuis lors, le prévenu a été victime de rechutes dans sa consommation de stupéfiants, qui ont fini par s’espacer. Sur le plan alcoologique, il a bénéficié d’une tentative de sevrage effectuée en 1991 ainsi qu’une médication aversive d’Antabus interrompue après quatre mois. En 2008, en lien avec l’affaire pénale qui a donné lieu au jugement du 9 décembre 2009, il s’est rendu à quelques reprises à une consultation de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme mais a rapidement interrompu ce suivi lorsque la menace judiciaire s’est estompée. Ensuite du jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, un traitement institutionnel des addictions, en application de l’art. 60 CP, a été ordonné conjointement avec un traitement psychiatrique ambulatoire des troubles de la personnalité en faveur du prévenu, l’exécution de la peine privative de liberté ayant été suspendue au profit du traitement institutionnel précité. En juillet 2011, la Fondation l’[...] a toutefois mis fin au séjour résidentiel de V.________, le cadre communautaire étant devenu difficilement supportable pour l’intéressé et un contrôle d’urine ayant révélé une consommation de cocaïne, notamment. Une prise en charge par la Fondation de [...] a ensuite été envisagée, mais le prénommé ne s’est pas présenté au premier rendez-vous et cette fondation est restée sans nouvelles de lui. Par jugement du 24 octobre 2011, le Juge d’application des peines a levé le traitement institutionnel des addictions, a constaté que la peine suspendue était totalement absorbée par le séjour institutionnel de 4 mois et 1 jour subi à la Fondation de l’[...], a confirmé la mesure du traitement psychiatrique ambulatoire des troubles de la personnalité et a signalé V.________ aux autorités de tutelle, au sens de l’art. 62c al. 5 CP, estimant qu’en l’absence désormais d’une prise en charge institutionnelle, l’intéressé devait impérativement faire l’objet d’une mesure de contrôle stricte. Cette décision a conduit à la désignation de [...], son actuelle curatrice. Par décision du 17 mai 2011, l’Office d’exécution des peines a confié le mandat médico-légal lié au traitement psychiatrique ambulatoire ressortant du jugement du 17 mars 2011 à l’[...] (ci-après : [...]) puis, par décision du 8 décembre 2011, à la Dresse [...], qui a suivi l’intéressé jusqu’à son interpellation, le 12 décembre 2013.

 

1.2              Le casier judiciaire de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 10.07.1995, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, incendie intentionnel, délit manqué et tentative d’incendie intentionnel, explosion, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction grave et contravention à la LStup, réclusion 6 ans ;

 

              - 17.03.2011, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, incendie intentionnel, délit manqué d’incendie intentionnel, contravention à la LStup, peine privative de liberté 12 mois, amende 200 fr., exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions 60 CP, abrogé le 24.10.2011 par l’Office des juges d’application des peines, Lausanne ;

 

              - 23.04.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, faux dans les certificats, contravention à la LStup, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr., amende 200 francs.

 

              Il ressort en outre du dossier que V.________ a été régulièrement condamné dès 1987 pour des contraventions LStup, des vols ou dommages à la propriété, des contraventions à la LCR ou encore des violences ou menaces contre des fonctionnaires, le plus souvent en état d’ébriété. Le point saillant de son parcours est toutefois sa pyromanie, à savoir sa tendance pathologique à allumer des feux. Il a commis ses premiers incendies en 1984, à l’âge de 18 ans, sous l’emprise de l’alcool et en s’arrangeant pour pouvoir observer les flammes et l’arrivée des pompiers. Depuis lors et jusqu’à son arrestation en septembre 1993, il a provoqué huitante-quatre incendies, début d’incendies ou explosions en vue de se procurer, selon les termes de l’expert-psychiatre de l’époque, « la joie archaïque engendrée par le feu au mépris des conséquences de ses actes pour autrui », ce qui lui a valu la condamnation de 1995 à six ans de réclusion, peine qu’il a purgée intégralement, préférant même le régime d’incarcération semi-ouvert de fin de peine à une mesure de traitement institutionnel au foyer de l’[...] qui lui était alors proposée par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires. En 2008 à tout le moins, il a à nouveau cédé à son attirance pour les flammes, en boutant le feu à un container métallique entreposé devant un immeuble au moyen d’un allume-feu dont il s’était préalablement muni. Le début d’incendie a été rapidement éteint par les pompiers d’Yverdon-les-Bains. Le container n’étant que noirci à l’intérieur, le prévenu a été libéré de l’accusation d’incendie intentionnel au motif de l’absence de préjudice. Moins d’un mois plus tard, il s’est rendu coupable des infractions qui ont fait l’objet du jugement du 17 mars 2011, pour avoir, en janvier 2008, tout en poursuivant sa consommation d’héroïne, marijuana, cocaïne et Dormicum, allumé et jeté une feuille de papier journal dans un container métallique propriété de la commune d’Yverdon-les-Bains, y déclenchant ainsi un feu, puis, le 1er avril 2010, dans cette même commune, à la rue des Philosophes 18a, déversé sur le siège conducteur d’une voiture parquée dans un garage le contenu d'une bouteille d'essence de térébenthine trouvée sur les lieux et bouté le feu au moyen de son briquet ; à cette occasion, n’étant pas parvenu à s’enfuir, il a été intoxiqué au monoxyde de carbone avec brûlures des voies aériennes supérieures et inférieures, lésions ayant nécessité des soins intensifs ainsi qu’une hospitalisation de relativement longue durée.

 

1.3              Il est en détention avant jugement depuis le 12 décembre 2013, date de son arrestation.

 

 

2.              Son parcours judiciaire a donné lieu à plusieurs expertises psychiatriques.

 

              Dans la première, datée du 7 avril 1994, les experts – du [...] – ont posé le diagnostic de pyromanie chez une personnalité à structure psychotique. Le risque de récidive a été reconnu et un traitement ambulatoire estimé souhaitable. Les experts ont également indiqué que la sanction pénale serait bénéfique, car perçue comme authentification et punition des délits, mais n’aurait pas de prise sur le processus primaire qui amène aux actes délictueux.

 

              Dans la deuxième expertise, du 17 juillet 2008, l’expert – de l’[...] – a posé le diagnostic de pyromanie assortie de troubles mentaux et du comportement liés à la dépendance d’alcool en utilisation continue, à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques en utilisation continue et à l’utilisation d’opiacés avec syndrome de dépendance, objet d’un traitement médical de substitution, ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, caractériels et pervers (fonctionnement psychotique) ; ces troubles mentaux ont été qualifiés de graves, entraînant une responsabilité diminuée dans une mesure moyenne, le risque de récidive étant décrit comme important. L’expert a préconisé un sevrage hospitalier, suivi d’une phase de réhabilitation institutionnelle, puis de soutien et de contrôles ambulatoires de l’abstinence, s’agissant de la consommation abusive d’alcool et de benzodiazépines, ainsi qu’un suivi psychothérapeutique, centré notamment sur l’affirmation de soi, pour la pyromanie et le trouble mixte de la personnalité.

 

              Dans la troisième expertise, du 28 octobre 2010, le Dr J.________ – du [...] – a posé le diagnostic de pyromanie, de personnalité dyssociale, de syndrome de dépendance à des substances multiples (opiacés, actuellement abstinent sous traitement substitutif ; alcool et benzodiazépines en utilisation continue) et d’utilisation de substances multiples nocives pour la santé (cocaïne et cannabis). Il a indiqué que V.________ présentait une capacité conservée d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’en étant sous l’emprise de l’alcool et de médicaments et compte tenu de ses très faibles ressources et de sa difficulté à réfréner ses pulsions, il jouissait d’une responsabilité modérément restreinte au moment des faits, ce qui devait être interprété dans le sens d’une diminution de responsabilité moyenne. Il a expliqué que le risque de récidive était important mais qu’il constatait néanmoins une sorte d’autolimitation dans la transgression en ce sens que l’intéressé paraissait à première vue, pour ce qui était des derniers incendies, en mesure de s’interdire de mettre en danger la vie d’autrui. Il a relevé l’absence de toute adhésion de V.________ aux différents traitements qui lui avaient été proposés par le passé, précisant que son adhésion temporaire à tel ou tel traitement proposé pouvait se comprendre comme répondant au souhait de s’attirer les bonnes grâces de l’autorité judiciaire plutôt qu’au réel souci de se faire soigner. Toutefois, il a confirmé que le seul moyen de prévenir un important risque de récidive était de mettre sur pied conjointement deux types de mesures, à savoir d’une part un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, dans un établissement approprié tel que la Fondation de l’[...] à [...], et d’autre part un traitement psychiatrique ambulatoire pour traiter les troubles mentaux sous forme de thérapie de soutien du moi ou d’affirmation de soi en application de l’art. 63 CP.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, le Procureur a requis une réactualisation de l’expertise psychiatrique du 28 octobre 2010. Dans son rapport du 13 juin 2014, le Dr J.________ a confirmé le diagnostic retenu en 2010 et a dit que le risque de récidive demeurait important. Dans la partie « discussion », il a toutefois évoqué un contexte particulier dans la deuxième moitié de l’année 2013 et a retenu à cette période une plus grande vulnérabilité psychique chez le prévenu, cette vulnérabilité accrue pouvant se comprendre comme la conséquence de trois facteurs, à savoir une diminution de la posologie de Méthadone durant le deuxième semestre 2013 par la volonté de l’expertisé et avec l’accord de son psychiatre, une augmentation concomitante de la consommation de benzodiazépines que le prévenu se procurait au marché noir et qui compensait sans doute la diminution de Méthadone, ainsi qu’une diminution progressive de la fréquence des rencontres avec son psychiatre traitant. Il a considéré que, compte tenu de cette vulnérabilité, la responsabilité pénale de V.________ était restreinte légèrement, car s’il était de tout temps apte à apprécier le caractère illicite de ses actes, il était en revanche légèrement entravé dans sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Malgré les faits reprochés au prévenu, l’expert a indiqué qu’il convenait de ne pas conclure trop hâtivement à un échec des mesures de traitement ambulatoire (psychothérapie de soutien du moi) et institutionnel (art. 60 CP, prise en charge des addictions dans une institution spécialisée) préconisées dans la précédente expertise, compte tenu du contexte de plus grande vulnérabilité psychique chez l’intéressé. Il a expliqué que la mise en place d’une mesure institutionnelle (art. 60 CP) dans un établissement approprié restait d’actualité et pouvait diminuer le risque de commission d’actes de même nature ; il a préconisé l’admission du prévenu dans un établissement comme la Fondation [...]. S’agissant de la prise en charge ambulatoire de son trouble de personnalité (personnalité dyssociale), il a estimé que même s’il s’agissait d’une pathologie grave, avec un pronostic assez sombre et pour laquelle les chances de succès étaient assez minimes, on pouvait essayer de maintenir le prévenu dans un tel traitement avec un cadre peut-être un peu plus strict que celui qui avait cours dans le dernier semestre 2013, autrement dit un cadre maintenu sur la durée, avec des rendez-vous hebdomadaires indépendamment des progrès putatifs de l’expertisé.

 

              Aux débats de première instance, le Dr J.________ a maintenu la position exprimée dans le cadre de ses deux expertises de 2010 et 2014 et a confirmé que les mesures préconisées, soit la mise en place d’un traitement institutionnel des addictions et une prise en charge ambulatoire des troubles mentaux, restaient d’actualité. Interpellé au sujet des précédents échecs thérapeutiques, il a estimé que la prise en charge mise en place après le jugement de 2011 avait certainement été levée prématurément et n’avait dès lors pas permis une stabilisation et un soutien par rapport aux consommations. Pour lui, le traitement ambulatoire aurait dû être confié non pas à un psychiatre indépendant en cabinet, mais à une unité de traitement ambulatoire avec une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Il a aussi confirmé l’existence d’un contexte de vulnérabilité lors du passage à l’acte favorisé par les facteurs évoqués dans son expertise. Il a relevé que la mise en place d’un traitement institutionnel (art. 60 CP) dans un cadre plus strict, comme la fondation [...], pouvait constituer une solution, tout en précisant que le succès de ces deux mesures se basait sur la volonté de l’expertisé et que « s’il met[tait] les pieds au mur », il y aurait un risque de nouveau passage à l’acte et que s’il décidait de ne pas se traiter, une mesure sous forme de l’art. 59 CP serait la seule solution, inévitable. Il a indiqué que la perspective de prononcer une mesure fondée sur l’art. 59 CP, sous-entendu dans un cadre fermé au sens de l’al. 3 de cette disposition, avec la mise en place de mesures similaires à celles instaurées en 2011, mais avec un suivi plus strict, pouvait contenir le risque de récidive. Il a relevé qu’un accent devait être porté aussi sur la prescription de méthadone, la gestion de ce produit par le prévenu n’ayant pas été optimale, et que cette substance ne devait pas être non plus diminuée à court terme dans la mesure où elle permettait de stabiliser l’humeur et d’avoir un meilleur contrôle des impulsions. Pour l’expert, la mesure institutionnelle devrait durer au minimum une année et le traitement ambulatoire bien plus longtemps. A l’évocation des avertissements formels qui avaient été énoncés par le tribunal correctionnel en mars 2011 à l’occasion de son jugement, l’expert a expliqué qu’il n’avait pas fondamentalement changé sa position par rapport à ses recommandations, tout en soulignant que son approche était optimiste et comptait sur les effets bénéfiques que l’expérience pouvait avoir. Enfin, pour l’expert, si le tribunal devait estimer que l’avertissement émis en 2011 devait être sanctionné, il n’y aurait pas d’autre choix, dès lors, que d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP.

 

 

3.

3.1              Le 20 septembre 2013 vers 16h30, à la rue des Philosophe 18A à Yverdon-les-Bains, V.________ a mis le feu à des objets se trouvant dans la cave n°43 de cet immeuble. Trois caves ont ainsi été détruites tandis que d'autres caves et des locaux annexes ont été souillés par la suie. L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre.

 

3.2              Le 15 novembre 2013 vers 11h40, au débouché de la rue des Jordils sur celle des Philosophes à Yverdon-les-Bains, le prénommé a mis le feu au combustible se trouvant dans une benne de chantier métallique propriété de la société [...]. L'intervention des pompiers a permis de circonscrire rapidement le sinistre.

 

3.3              Le même jour vers 16h15, à la rue des Jordils 16 à Yverdon-les-Bains, le prévenu a mis le feu au cabanon de jardin de [...] qui a ainsi été détruit, tout comme les objets qu'il contenait, soit notamment un composteur en plastique, une tondeuse à gazon et de l'outillage.

 

3.4              Le 5 décembre 2013 vers 10h45, sur la place des Droits-de-l'Homme à Yverdon-les-Bains, il a mis le feu au combustible se trouvant dans un container en plastique propriété de la commune. Ce container a été détruit, tout comme la paroi en bois qui l’entourait.

 

              La commune d'Yverdon-les-Bains s'est constituée partie plaignante.

 

3.5              Le 12 décembre 2013 vers 11h15, à la rue du Casino 9 à Yverdon-les-Bains, V.________ a mis le feu au combustible se trouvant dans un container en plastique propriété de la commune, qui était adossé au [...]. Ce container a été détruit et la façade du bâtiment noircie. L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre.

 

              La commune d'Yverdon-les-Bains s'est constituée partie plaignante.

 

3.6              Du 1er septembre 2013 au 12 décembre 2013, date de son arrestation, le prévenu a régulièrement consommé des comprimés de Dormicum. Il en a notamment acquis entre 35 et 38 pièces ainsi qu'une plaquette de 10 comprimés auprès de [...] dit [...], entre 5 et 6 pièces auprès d’[...] dit [...], et une plaquette de dix comprimés auprès de [...] dit [...].

 

              Depuis le 15 janvier 2012, date retenue dans sa dernière condamnation pour ce motif, il a également consommé des joints de marijuana.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

 

              En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public et par V.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              On examinera tout d’abord l'appel de V.________ (ch. 4), puis celui du Ministère public (ch. 5).

 

 

4.

4.1              V.________ conteste être l’auteur des incendies des 20 septembre, 15 novembre et 5 décembre 2013, correspondants aux cas 7 à 10 de l’acte d’accusation (cf. jugt, c. 3 ; c. 3.1 à 3.4 supra, p. 17). Il invoque une violation de la présomption d’innocence et considère que les éléments de conviction retenus par les premiers juges sont insuffisants pour écarter un doute raisonnable.

 

4.1.1              La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

 

4.1.2              En l’espèce, les premiers juges, qui, suivant le Parquet, ont écarté au bénéfice du doute l’implication de V.________ dans les six premiers cas d’incendie décrits dans l’acte d’accusation, estimant insuffisants les indices à charge constitués par les liens spatio-temporels, ont en revanche retenu l’implication du prénommé dans les cas 7 à 10, dès lors que ceux-ci s’étaient déroulés après sa mise sous surveillance et à des moments où il se trouvait à l’extérieur de son domicile, l’heure de sortie, celle approximative de la mise à feu et celle de la rentrée à domicile étant concordantes (jugt, p. 32). De plus, selon le tribunal, ces éléments se conjuguent aux cibles privilégiées par l’auteur, qui a agi selon le même mode opératoire, aux indices statistiques identifiés par la police, qui a constaté une nette diminution des incendies pendant la détention du prévenu, à la pathologie psychiatrique de ce dernier (pyromanie), à ses antécédents d’incendiaire, au flagrant délit constituant le cas 11 de l’acte d’accusation (c. 3.5 p. 18 supra), à sa personnalité dyssociale et à son comportement de dissimulation.

 

              S’agissant tout d’abord de l’incendie survenu le 20 septembre 2013, (cas 7 de l’acte d’accusation ; c. 3.1 p. 17 supra), V.________ se borne à critiquer l’indice relatif à son absence de son domicile ce jour-là de 14h59 à 16h18 (jugt, p. 27), faisant valoir que le but de cette sortie n’était pas criminel. Cette critique serait fondée dans un cas isolé, s’il n’y avait pas, dans chacun des autres cas composant une série, comme dans celui-ci, concordance répétée entre les heures de sortie et les moments où les feux ont été allumés. Ce synchronisme vérifié ne peut être le fait du hasard ou d’une coïncidence malheureuse en raison de passages à l’acte d’un ou de plusieurs autres auteurs au moment précis de la journée où V.________ avait l’occasion d’agir. De plus, comme le relève à juste titre le tribunal (jugt, p. 33), le prévenu connaissait cet immeuble de la rue des Philosophes, à Yverdon-les-Bains, pour y avoir déjà bouté le feu dans un garage le 1er avril 2010 et avoir failli périr dans l’incendie qui s’en était suivi. Ces éléments, ajoutés aux autres éléments de conviction du tribunal résumés ci-dessus, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause, permettent d’arrêter ici la démonstration de l’implication de l’intéressé dans ce cas.

 

              Concernant le cas 8 de l’acte d’accusation (c. 3.2 p. 17 supra) l’appelant se réfère au rapport d’incendie établi le 15 novembre 2013 par la Gendarmerie du Nord qui, alertée par la Police du Nord vaudois, s’était rendue sur place et avait indiqué : « L’enquête effectuée sur place ne nous a pas permis d’établir les faits. Il s’agit probablement d’un inconnu qui aurait jeté un mégot de cigarette dans la benne, lequel a bouté le feu aux déchets de chantier qui s’y trouvaient » (pièce 28). En réalité, la pure hypothèse d’un incendie accidentel a été présentée au terme d’une enquête plus que sommaire, au vu de sa brièveté et en méconnaissance des mesures de surveillance mises en place par les enquêteurs de la sûreté. L’explication avancée par les gendarmes ne reposant donc sur aucun élément précis, elle ne saurait alimenter un doute raisonnable en faveur de l’appelant. Il ressort en revanche des résultats des images de vidéosurveillance que, le jour des faits, V.________ est sorti de chez lui à 11h07 et qu’il est rentré à 11h40, heure à laquelle l’incendie, survenu à proximité de son domicile, a été enregistré (pièce 105, p. 24 in fine). En sus de cette concordance spatio-temporelle, qui, comme on l’a relevé ci-avant, ne constitue pas le seul élément mettant en cause l’appelant, contrairement à ce que prétend ce dernier, force est de constater que ce cas est de toute évidence en relation avec le cas 9, qui s’est produit l’après-midi du même jour, dans la même rue, à l’occasion d’une autre sortie de l’intéressé.

 

              Pour ce cas (c. 3.3 p. 17 supra), il résulte en effet des images de vidéosurveillance que V.________ a quitté son domicile à 15h39 pour le regagner à 16h50 (pièce 105, p. 24 in fine). L’appelant se limite à relever que cet incendie n’a pas suscité de plainte, ce qui est sans portée s’agissant d’une infraction se poursuivant d’office, et à affirmer que son horaire de sortie constitue une preuve insuffisante. Cette critique est inconsistante, dans la mesure où, comme on l’a indiqué ci-dessus, le recoupement entre l’heure des mises à feu et les sorties et rentrées du prévenu s’est systématiquement vérifié à plusieurs reprises.

 

              Concernant l’incendie du 5 décembre 2013 (cas 10 de l’acte d’accusation ; c. 3.4 p. 17 supra), l’horaire du feu, soit 10h45, concorde, pour ce cas également, avec la sortie de V.________ de son domicile de 10h38 à 11h01 (pièce 105, p. 25). L’appelant conteste toutefois son implication en faisant valoir que ce feu est peu documenté dans le dossier. En réalité, il en est fait suffisamment état dans le rapport des enquêteurs (pièce 105, pp. 25 et 30, annexes 32 et 33). Par ailleurs, le prévenu critique comme insuffisante la concordance temporelle. Pour les motifs déjà exposés, ce moyen est vain. On ajoutera encore que les containers constituaient une cible favorite de l’appelant comme le démontre notamment le flagrant délit du cas 11.

 

              En définitive, le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence est mal fondé. Ainsi, en tant qu’il porte sur l’établissement des faits, l’appel de V.________ doit être rejeté.

 

4.2              L’appelant s’en prend ensuite à la qualification d’incendie intentionnel en ce qui concerne le cas 11 (c. 3.5 p. 18 supra), soit la mise à feu filmée (pièce 31) du contenu combustible (papier, carton et autres déchets) d’un container communal en plastique à proximité de la façade du Casino (jugt, pp. 25 et 28). Il soutient, d’une part, que le feu était maîtrisable par son auteur si bien qu’il n’y avait pas d’incendie et, d’autre part, que son intention était limitée à la commission de dommages à la propriété dans la mesure où il visait la destruction d’un bien déterminé.

 

4.2.1              A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.

 

              La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285 c. 2a).

 

4.2.2              En l’espèce, il ressort des images figurant au dossier (pièces 31 et 105, annexes 34 à 37) que le container était en plastique, entouré sur trois côtés par une haie de thuyas, la façade du Casino et un autre container, et qu’il était rempli de papiers et cartons au point que ceux-ci soulevaient son couvercle maintenu entrouvert par une chaîne. Le film montre que dès la mise à feu, le développement des flammes a été très rapide, puisqu’il a suffi d’une minute pour que le couvercle brûle et que les flammes s’élèvent à plus d’un mètre de haut. A l’évidence, ce feu n’était pas maîtrisable par son auteur qui s’était promptement esquivé ; fermer le couvercle en plastique ne l’aurait pas éteint, contrairement à ce que prétend l’appelant. On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que l’auteur voulait seulement détruire, par un feu limité et maîtrisé, un objet déterminé. Par conséquent, l’ampleur de l’incendie est manifestement avérée. Les deux conditions alternatives posées par l’art. 221 al. 1 CP sont également réalisées. D’une part, le prévenu a causé un préjudice à la commune d’Yverdon-les-Bains, propriétaire du container ; d’autre part, dès lors que celui-ci n’était pas en métal mais en plastique, qu’il était rempli de papiers et de cartons et qu’il se trouvait près d’une façade, qui a d’ailleurs été noircie par le feu, il existait un danger réel que le feu se propage.

 

              Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées, la condamnation de V.________ pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. Cette infraction est également réalisée dans les autres cas (7 à 10) – ce qui n’est en soi pas contesté –, étant précisé que dans le cas 8 elle ne l’est que sous forme de tentative.

 

              Partant, mal fondé, le grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CP doit être rejeté.

 

4.3              V.________ ne discute pas de la peine en soi ; il se limite à conclure au prononcé d’une peine inférieure à celle qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel, en partant de la prémisse qu’il est libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel et de tentative de ce crime, subsidiairement qu’il est retenu coupable d’incendie intentionnel dans le seul cas 11, alors que tel n’est pas le cas.

 

              Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine privative de liberté de quatre ans se justifie en l'occurrence, malgré la diminution légère de la responsabilité, au vu du minimum légal d’un an prévu par l’art. 221 al. 1 CP, de la gravité des faits, de la répétition des actes sur une courte période, soit quatre incendies et une tentative d’incendie en trois mois et demi, du concours d’infractions, des mauvais antécédents, de la récidive malgré les précédents traitements, de l’absence de collaboration et du défaut de prise de conscience des risques que l’appelant a fait encourir aux autres, en particulier s’agissant du cas 7, où il a bouté le feu à des objets se trouvant dans la cave d’un bâtiment, créant un danger potentiel de propagation de l’incendie dans les appartements de l’immeuble.

 

              La peine privative de liberté de quatre ans a ainsi été fixée conformément à l'art. 47 CP. Elle peut donc être confirmée.

 

4.4              Pour le reste, tant l'amende de 500 fr. que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours réprimant la contravention à la LStup, qui ne sont pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées.

 

4.5              En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté.

 

 

5.              Le Ministère public soutient qu’un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP aurait dû être préféré à un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP et qu’il devrait être ordonné conjointement au traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP. Il invoque l’échec des précédentes mesures ordonnées en 2011, faisant valoir que la volonté et la collaboration du prévenu, sur lesquelles ces mesures reposeraient, feraient en l’occurrence défaut. Ce dernier, en revanche, s’oppose à tout traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, concluant au maintien, en cas de condamnation pour incendie intentionnel, du traitement ambulatoire des troubles mentaux selon l’art. 63 CP.

 

5.1              Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

 

              Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave trouble mental, l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 op. cit. c. 3.4.1; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).

 

La loi ne précise pas ce qu’elle entend par trouble « grave » ; c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 précité c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF 6B_77/2012 précité).

 

              En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phr., CP).

 

              Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Présente ce caractère le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Il convient à cet égard de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).

 

              Au lieu d'un traitement institutionnel, le juge ordonne un traitement ambulatoire à la double condition que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce même état (art. 63 al. 1 CP).

 

              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia 144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et les arrêts cités).

 

5.2

5.2.1              En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que le prononcé d'une mesure pour traiter les troubles mentaux dont souffre V.________ est justifié, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, puisqu'il conclut à la poursuite du traitement ambulatoire des troubles mentaux au sens de l'art. 63 CP ordonné en 2011 si sa condamnation pour incendie intentionnel devait être confirmée, ce qui est le cas (c. 4.2.2 supra). En effet, dans son expertise psychiatrique actualisée du 13 juin 2014 – qui satisfait aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP –, le Dr J.________ a confirmé, en sus d'une problématique addictive complexe – soit un syndrome de dépendance à des substances multiples (opiacés, actuellement abstinent sous traitement substitutif ; alcool et benzodiazépines en utilisation continue) et une utilisation de substances multiples nocives pour la santé (cocaïne et cannabis) (pièce 42, p. 12 ; pièce 95, p. 3) –, les diagnostics retenus en 2010 de pyromanie et de personnalité dyssociale (pièce 95, p. 4), qualifiés de graves (pièce 42, pp. 8 et 10). Il a en outre confirmé le lien entre cette pathologie et les actes illicites commis, le risque de récidive important et la nécessité d'un traitement des troubles mentaux en vue de diminuer ce risque (pièce 42, p. 11 ; jugt, p. 4), éléments qui ne sont pas discutés par les parties.

 

              Le Parquet conteste le choix de la mesure visant à traiter les troubles mentaux opéré par les premiers juges, considérant qu'un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP aurait dû être préféré à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

 

5.2.2              Dans son précédent jugement du 17 mars 2011 (pièce 32), suivant les conclusions de l’expert J.________ (P. 42), le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait condamné V.________ pour notamment incendie intentionnel et tentative de ce crime et ordonné qu’il soit soumis conjointement à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et à un traitement psychiatrique ambulatoire des troubles de sa personnalité (63 CP). Ce jugement comportait l’avertissement (c. 4.1 in fine, p. 17) qu’en cas d’échec de ces mesures et de reprise des agissements pyromanes, la seule alternative pourrait, un jour, tenir à une nouvelle incarcération, voire à un internement de sécurité. Ensuite de ce jugement, le traitement institutionnel des addictions à la fondation l’[...] avait rapidement été levé par le Juge d’application des peines, en raison du manque de collaboration de l’intéressé à intégrer une autre institution que l’[...] qui estimait ne pas lui offrir un cadre assez contenant (pièce 51/3). L’Office d’exécution des peines avait confié le mandat médico-légal lié au traitement psychiatrique ambulatoire ressortant du jugement du 17 mars 2011 à l’[...], puis à la Dresse [...], qui a suivi l’intéressé jusqu’à son interpellation, le 12 décembre 2013.

 

              Dans la présente cause, les premiers juges, tout en qualifiant le précédent placement auprès de l'[...] et le traitement psychiatrique ambulatoire ordonné en 2011 d'échecs (p. 37), ont derechef ordonné un traitement des addictions en application de l'art. 60 CP et, conjointement, la poursuite du traitement ambulatoire des troubles mentaux au sens de l’art. 63 CP. Dans leur discussion sur ce point, ils ont repris l’analyse de l’expert, le même Dr J.________, et ses propositions – telles qu'elles ressortent de son expertise psychiatrique actualisée (pièce 95) et de son audition (jugt, pp. 4 ss) –, faute de pouvoir s’en distancer (jugt, pp. 39 et 40). Celui-ci a en effet indiqué qu'il ne fallait pas conclure trop rapidement à l’inefficacité des mesures ordonnées en 2011 (pièce 95, p. 3); selon lui, d'une part, la prise en charge aurait été levée trop rapidement et n’aurait pas permis une stabilisation et un soutien par rapport aux consommations et, d'autre part, le traitement ambulatoire aurait dû être assuré non par un médecin indépendant exerçant en cabinet, mais par une unité de traitement avec prise en charge globale et pluridisciplinaire (jugt, p. 4). Les mesures n’auraient ainsi pas été mal ciblées, mais mal exécutées. L'expert a relevé que les passages à l’acte étaient intervenus dans un contexte de vulnérabilité favorisé par trois facteurs, soit une diminution de la posologie de méthadone, une augmentation de la consommation de benzodiazépines acquises au marché noir et une diminution progressive des rencontres avec le psychiatre traitant (pièce 95, pp. 4 et 5).

 

              Le Ministère public insiste sur l’échec des mêmes précédentes mesures en invoquant le fait qu’elles reposent en définitive, à dires d’expert, sur la volonté ou la collaboration du prévenu, qui ferait en l'occurrence défaut.

 

              L'appelant a raison. Dans sa précédente expertise du 28 octobre 2010, l'expert avait indiquait que la consommation d'alcool et de stupéfiants "revêt[ait] [chez V.________] une fonction facilitatrice ou désinhibitrice lorsqu'il s'agi[ssait] de perpétrer des incendies volontaires" (pièce 42, p. 9). Tout en préconisant, à l'époque, le placement du prénommé à l'[...], il avait précisé que la collaboration du patient était "un ingrédient indispensable pour assurer un certain succès à ce traitement" (ibidem). A l'audience du 16 septembre 2014, il a préconisé, pour lutter contre le risque de récidive, d’agir sur les facteurs favorisants qu’étaient les addictions par un traitement dans un cadre institutionnel strict, comme la fondation [...], tout en assurant un soutien psychiatrique serré et continu, la personnalité dyssociale comme trouble de la personnalité dont la pyromanie constituait un aspect étant, quant à elle, peu susceptible d’être traitée favorablement (jugt, pp. 4 et 6). Il a toutefois précisé que ce placement, à l'instar du précédent, reposait sur la collaboration (jugt, p. 6). Or, V.________ a, en cours de procédure, exprimé sa réticence à séjourner à [...], aux [...] ou au [...] (jugt, p. 9). Certes, il a ensuite dit être disposé à séjourner à la fondation [...], auprès de laquelle il aurait d'ailleurs fait une demande dans ce sens (p. 3 supra), mais cette démarche paraissait, au vu des circonstances, plutôt dictée par l'approche du jugement que par l'intention de se faire soigner. D'ailleurs, en 2011 déjà, ensuite de l'échec du séjour à l'[...], une prise en charge par la fondation [...] avait été envisagée, mais le prévenu ne s’était pas présenté au premier rendez-vous et cette fondation était restée sans nouvelles de lui (jugt, p. 14). Un tel traitement ne paraît pas plus envisageable aujourd'hui, compte tenu du manque de collaboration du prévenu, qui, à dires d'expert, "a eu [jusqu'à maintenant] peu de conscience morbide et n'a pas fait preuve vraiment de l'investissement qu'il aurait fallu" (jugt, p. 5 in fine) ; il l'est d'autant moins si l'on tient compte du fait que l'intéressé a, au terme de l'exécution de la peine de six ans prononcée en 1995, préféré le régime d’incarcération semi-ouvert plutôt que d'intégrer le foyer de l'[...] (proposé par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires), qui offre, selon l'expert, un cadre moins strict que [...]. On s'étonne de ce que, dans ces conditions, l'expert, qui connaissait ces faits (pièce 42, p. 9), ait néanmoins préconisé, dans son expertise de 2010, un placement à l'[...], d'autant plus que cette institution se consacre, selon ses propres explications, avant tout à la prise en charge de l'alcool plutôt qu'aux autres dépendances (jugt, p. 6), alors que le prévenu présentait, déjà à l'époque et depuis plusieurs années, une addiction à des substances multiples et consommait également – certes sporadiquement – de la cocaïne et du cannabis (pièce 42, p. 8) ; dans son rapport d’expertise de juin 2014, il a d’ailleurs lui-même relevé que le prévenu contrôlait « mal sa consommation de benzodiazépines, de cannabis et de cocaïne » (pièce 95, p. 3 in fine). Il n'est pas surprenant, dans ces circonstances, que V.________ ait fait échec à son placement à l'[...] et que cette fondation ait mis fin au séjour, après seulement quatre mois, aux motifs que le cadre communautaire était devenu difficilement supportable pour l’intéressé et qu'un contrôle d’urine avait révélé une consommation de cocaïne, notamment (jugt, p. 14). Quant à la levée de la mesure par le Juge d’application des peines, qualifiée par l’expert de « prématurée » (jugt, p. 4), elle était justifiée par l’absence de collaboration de l’intéressé. Quoiqu’en dise l’expert, cette appréciation juridique est confortée a posteriori par le manque de compliance du prévenu à intégrer, aujourd'hui encore, une institution en vue de soigner ses addictions (jugt, p. 9), malgré sa récidive et la reprise de ses consommations.

 

              S’agissant du traitement ambulatoire des troubles mentaux, l'expert a expliqué qu'il aurait dû être assuré non par un médecin indépendant exerçant en cabinet, mais par une unité de traitement avec prise en charge globale et pluridisciplinaire, comme l’[...] (jugt, pp. 4 et 7). Or, en 2011, V.________ avait déjà été suivi par une telle structure (pièce 51/4), ainsi que l’expert l’avait préconisé dans sa précédente expertise de 2010 (pièce 42, p. 11). On ignore toutefois les raisons pour lesquelles l’Office d’exécution des peines a ensuite confié le mandat à la Dresse [...] (pièce 51/5). Quoiqu’il en soit, l’expert a, à l’audience de première instance, expliqué que le succès de la prise en charge ambulatoire, à l’instar du traitement institutionnel des addictions, se basait sur la volonté de l’expertisé, que, si celui-ci « met[tait] les pieds au mur », il y aurait un risque de nouveau passage à l’acte et que, s’il décidait de ne pas se traiter, une mesure sous forme de l’art. 59 CP serait la seule solution, inévitable (jugt, pp. 4 et 6). En 2010, il avait déjà souligné que le traitement ambulatoire des troubles mentaux n’était efficace que si l’expertisé « y voyait un intérêt et une pertinence », que tel n’avait pas été le cas jusqu’alors, mais que le prévenu avait noué un rapport de confiance avec une collègue psychiatre du SMPP durant sa détention et que l’on pouvait espérer qu’une relation de même nature se tisse avec un thérapeute de l’[...] d’Yverdon, lui permettant de « jouir d’une expérience correctrice » (pièce 42, p. 12). Outre le fait qu’on ne voit pas comment l’expertisé aurait pu nouer un tel rapport dans le cadre de la prise en charge globale et pluridisciplinaire offerte par l’[...], au vu des explications offertes sur ce point par l’expert (jugt, p. 4), l’intéressé, qui, après sa condamnation de 2011, a été suivi par la Dresse [...] pendant deux ans et demi, jusqu’au jour de son arrestation, en décembre 2013, a admis ne lui avoir pas « tout dit », en particulier lui avoir caché sa consommation de Dormicum, et n’avoir ainsi « pas forcément été honnête », alors qu’il prétend avoir eu un excellent rapport avec elle (jugt, p. 8 ; pièce 95, p. 3 in initio). A cela s’ajoute qu’il persiste à nier son implication dans la plupart des incendies retenus par les premiers juges et à minimiser le seul cas qu’il a reconnu en expliquant qu’il s’agissait d’un « hasard comme en cas d’accident de la circulation routière » (jugt, p. 8). On ne saurait dire, dans ces conditions, que le prévenu, qui n’a qu’une faible conscience de sa maladie (pièce 42, p. 12), fait preuve d’une volonté sincère de se faire soigner ou qu’il est collaborant, pas plus qu’il ne l’a été auparavant. L’expert a toutefois relevé que la seule façon de « mobiliser V.________ pour qu’il participe de façon active à la prise en charge » était « une menace de l’art. 59 CP » (jugt, p. 5 in initio). Outre le fait qu’un éventuel traitement dans un cadre « plus strict », mesure nécessaire afin de contenir le risque de récidive (jugt, p. 5), repose sur la collaboration du prénommé et que celle-ci fait défaut, comme on l’a vu ci-dessus, force est de constater que l’intéressé avait déjà été averti par le Tribunal correctionnel dans son jugement de mars 2011 qu’en cas de récidive, « la seule autre alternative pourrait un jour tenir à une nouvelle incarcération, voire un internement de sécurité » (pièce 32, c. 4.1 in fine, p. 17). L’expert a indiqué à ce propos que cela ne changeait pas fondamentalement sa position et que celle-ci relevait d’une « approche optimiste et d’un pari », ainsi que de « la croyance en la vertu de l’expérience » (jugt, p. 6). Or, dans son expertise de 2010, il avait déjà fait preuve d’un certain optimisme en retenant que malgré ses chances « modestes » de succès, un traitement ambulatoire des troubles mentaux méritait « d’être tenté » (pièce 42, p. 12, où l’expert utilise également le terme de « pari ») ; ce traitement s’est toutefois révélé être un échec. Enfin, dans cette même expertise, il était mentionné qu’il n’y avait pas eu d’incendies récents dans des lieux qui auraient pu mettre en danger la vie d’autrui, tels q’une cave ou les couloirs dans l’immeuble, ce dont l’expert avait tenu compte dans son analyse (p. 14) ; contrairement à la situation de l’époque, le prévenu est aujourd’hui mis en cause pour avoir notamment bouté le feu à la cave d’un immeuble, ce qui a provoqué la propagation des flammes dans d’autres caves, seule l’intervention des pompiers ayant permis de circonscrire le sinistre (c. 3.1 p. 17 supra). Ce comportement est d’autant plus préoccupant que l’intéressé connaissait cet immeuble car il y avait déjà commis un incendie en 2010, qui avait du reste failli lui coûter la vie (pièce 32, c. 3.3 pp. 14 et 15) ; l’expert avait d’ailleurs pronostiqué une « croissance » dans l’activité délictuelle du prévenu en cas d’échec des traitements préconisés (pièce 32, p. 4 in fine), ce qui a effectivement été le cas.

 

              Au regard de ces éléments, un traitement ambulatoire des troubles mentaux au sens de l’art. 63 CP, préconisé par l’expert, n’a pas de sens, au vu de l’échec du précédent traitement mis en place en 2011, du manque de collaboration de V.________, de sa grave pathologie et du lien entre cette pathologie et les actes illicites commis, le prénommé ayant récidivé dans des infractions du même genre en cours de traitement. Le prononcé d’un traitement institutionnel est la seule mesure apte à réduire le risque de commission de nouvelles infractions. Le traitement de la pyromanie dont souffre le prénommé, en tant qu « épiphénomène de sa personnalité dissociable » est certes difficile (jugt, p. 4 in fine), mais pas impossible, l’expert préconisant un traitement de longue durée (jugt, p. 6 in initio). Le prévenu représente un danger pour autrui ; il a besoin de soin et d'une prise en charge dans un cadre strict, étant relevé qu’un traitement ambulatoire impliquerait aussi un risque qu’il se mette lui-même en danger, comme cela a été le cas en 2010. Le choix d'un traitement institutionnel s'avère ainsi le seul approprié. L’expert a d’ailleurs lui-même indiqué que le prévenu avait « épuisé les mesures thérapeutiques et institutionnelles ambulatoires qui lui [avaient] été proposées » et qu’il avait « grillé ses dernières cartouches » (jugt, p. 5).

 

              Quant au choix du milieu ouvert ou fermé, il dépend de la question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3, 1ère phr., CP). Sur ce point, l’expert ne doit pas spécifiquement se prononcer, dans la mesure où cela relève du domaine de la sécurité publique, plus que de la médecine. En l’occurrence, le prévenu nie sa maladie et n’est pas compliant au traitement prescrit, ce qui l’expose à un risque de récidive élevé. En outre, il a commis, en seulement trois mois, quatre incendies intentionnels et une tentative. Dans ces circonstances, la sécurité publique commande que le traitement débute en milieu fermé.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être admis. Le chiffre III du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens qu’il est ordonné que V.________ soit soumis à un traitement institutionnel de ses troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP.

 

5.2.3              Enfin, se pose le problème de la compatibilité entre cette mesure et celle de l’art. 60 CP (cf. art. 56a CP), le traitement psychique institutionnel et le traitement institutionnel des addictions ne pouvant en principe pas être exécutés simultanément, le juge devant alors choisir la mesure la plus appropriée (Favre et al., Code pénal annoté, 3e éd, n. 1.2 ad art. 56a CP). En revanche, selon un arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 8 septembre 2008 (n° 334, publié in JT 2008 IV 85), les mesures thérapeutiques institutionnelles de l’art. 59 CP permettent d’inclure un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP. Une partie de la doctrine ne partage toutefois pas cet avis en énonçant que la combinaison des art. 59 et 60 CP est difficilement imaginable en pratique, les atteintes moins graves pour l’auteur de la mesure de l’art. 60 CP devant en principe l’emporter conformément au principe de l’art. 56a al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 56a CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité ne peut être écartée autrement (ATF 118 IV 108 c. 2a p. 113), ce qui est le cas en l’occurrence. Il s’ensuit qu’un traitement ambulatoire des addictions au sens de l’art. 63 CP doit être ordonné conjointement au traitement institutionnel des troubles mentaux en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP.

 

              Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié dans ce sens.

 

 

6.

6.1              En conclusion, l’appel de V.________ est rejeté. Celui du Ministère public est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent ; il est confirmé pour le surplus.

 

6.2              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, arrêtée à 2’872 fr. 80, TVA et débours compris, selon liste des opérations (pièce 144), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

6.3              V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 19 al. 2 et 3, 22, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 56a al. 2, 59, 63, 63a, 103, 106, 221 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de V.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et rectifié par prononcé du 19 septembre 2014 est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que V.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 281 (deux cent huitante et un) jours de détention préventive subis au jour du jugement ;

                            III.              Ordonne que V.________ soit soumis à un traitement institutionnel de ses troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP ;

                            IV.              Ordonne conjointement en faveur de V.________ un traitement ambulatoire des addictions au sens de l’article 63 CP ;

                            V.              Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu’à la mise en place effective du traitement institutionnel visé sous chiffre III ci-dessus ;

                            VI.              Suspend l’exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel visé sous chiffre III ci-dessus ;

                            VII.              Condamne en outre V.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement sera de 5 (cinq) jours ;

                            VIII.              Renvoie les S.________ à agir par la voie civile à l'encontre de V.________ ;

                            IX.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD figurant sous fiche n° 14612/14 (P. 88) et fiche n° 14682/14 (P. 101) ;

                            X.              Fixe l’indemnité de défense d’office due à Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains, à 11'550 fr. (onze mille cinq cent cinquante francs), TVA et débours compris, sous déduction d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) qui a d’ores et déjà été versé ;

                            XI.              Met une partie des frais, par 33'156 fr. 70 (trente-trois mille cent cinquante-six francs et septante centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre X ci-dessus, à la charge de V.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

                            XII.              Dit que le remboursement de l’indemnité de défense d’office prévue ci-dessus ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par V.________ que si la situation économique de ce dernier vient à s’améliorer."

 

              IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance par V.________ est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention à titre de sûreté de V.________ est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’872 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Alexa Landert.

 

              VII.              Les frais de la procédure d'appel, par 6'652 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.

 

              VIII.              V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 22 janvier 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexa Landert, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

-              Commune d’Yverdon-les-Bains,

-              S.________ Service juridique,

-              T.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :