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TRIBUNAL CANTONAL |
352
PE13.010667-GALN/PSO |
Le PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Du 4 décembre 2014
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Présidence de M. Battistolo
Greffier : M. Quach
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenue, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
Le
Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 26 août 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), condamné A.________ à une peine d'amende de 240 fr. (II), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende serait de 2 jours (III), mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d'A.________ (IV) et rejeté les conclusions d'A.________ en indemnisation du tort moral et en remboursement de ses frais de défense (V).
B.
Par annonce du 4 septembre 2014 suivie d’une déclaration motivée du
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octobre 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération
du chef d'accusation de violation de l'art. 33 al. 2 LCR (loi fédérale du
19
décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) (I), à la réduction en conséquence,
dans une mesure à dire de justice, de l'amende prononcée à son encontre (II), à l'allocation
d'une indemnité de 5'720 fr. 50 à la charge de l'Etat de Vaud (III) et à la mise des frais
de la cause à la charge de l'Etat (IV).
Par avis du 27 octobre 2014, le président de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. L'appel étant déjà motivé, le président de la Cour de céans a indiqué qu'il renonçait, sous réserve des objections qu'A.________ pourrait faire valoir sur ce point dans les dix jours dès réception de l'avis, à fixer un délai pour le dépôt d'un mémoire. A.________ n'a pas fait valoir d'objection dans le délai imparti.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La prévenue A.________ est née le [...] 1966 à Lausanne. Elle travaille comme documentaliste à plein temps, ce qui lui procure un revenu mensuel net de 8'125 francs. Elle fait état d'une fortune d'environ 250'000 francs.
Le casier judiciaire de la prévenue ne comporte aucune inscription.
2. A Lausanne, rue Sébeillon, le 21 février 2013 à 6h40, alors qu'elle circulait sur l'avenue de Sévelin, la prévenue, parvenue dans une intersection à sens giratoire, n'a pas indiqué son changement de direction en sortant afin d'emprunter la rue Sébeillon. De plus, parvenue peu avant le passage pour piétons balisé à cet endroit, la prévenue a fait un écart sur sa gauche afin de contourner un piéton qui était déjà engagé sur le passage. Au moment des faits, elle roulait à une vitesse voisine des 20 km/h et est passée à environ un mètre du dos du piéton.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
2.
2.1 La matérialité des faits retenus par le Tribunal de police n'est plus litigieuse, l'appelante ne contestant plus le déroulement des faits tel qu'il ressort du rapport de dénonciation établi par la police le 2 mars 2013. L'appelante ne conteste pas non plus sa condamnation pour ne pas avoir indiqué son intention de changer de direction en sortant de l'intersection à sens giratoire (cf. déclaration d'appel, p. 5).
L'appelante soutient en revanche que son comportement au niveau du passage piéton ne serait pas constitutif d'une violation de l'art. 33 al. 2 LCR, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être condamnée pour ces faits. Elle fait en particulier valoir que cette disposition n'impose pas à l'automobiliste de systématiquement s'immobiliser totalement devant le passage pour piétons et d'attendre que le piéton ait terminé la traversée de la chaussée avant de poursuivre sa route; en l'espèce, son comportement aurait été conforme au devoir de prudence.
2.2 Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ibidem). Il ressort du but et de l'esprit de la disposition que le devoir de prudence particulière vaut non seulement avant le passage pour piétons lui-même, comme l'indique le texte légal, mais également pendant que l'automobiliste franchit celui-ci.
2.3 En l'espèce, il est vrai que l'appelante n'a pas à proprement parler violé la priorité du piéton, en ce sens qu'elle ne l'a pas gêné d'une façon ou d'une autre dans sa marche de prioritaire. Il n'en demeure pas moins qu'elle a passé à un mètre dans le dos de celui-ci, de nuit et sur un passage pour piétons qui est coupé en son milieu par un îlot (cf. P. 10; PV aud. 1, lignes 47 et 48). En présence d'une telle configuration, dans laquelle la largeur de la voie de circulation se trouve réduite, l'appelante a dû s'engager dans l'étroit espace séparant le piéton de l'îlot central. Dans ces circonstances, l'appelante a violé le devoir de prudence que requiert l'art. 33 al. 2 LCR en ne s'arrêtant pas devant le passage pour piétons.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reproché à l'appelante d'avoir violé l'art. 33 al. 2 LCR. Dans la mesure où l'appelante fait dépendre son grief relatif à la quotité de la peine uniquement de l'admission du moyen qui précède, le Juge de céans peut se borner à constater que l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi, de sorte que la peine prononcée peut être confirmée.
3.
3.1 L'appelante a en outre pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Elle réclame un montant de 5'220 fr. 50 au titre de l'indemnisation de ses frais de défense et 500 fr. au titre de tort moral.
3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
3.3 En l'espèce, comme la condamnation de l'appelante est confirmée, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité fondée sur cette disposition. Par surabondance, on relève que même en cas d'acquittement partiel, les conditions d'une indemnisation des frais d'avocat n'auraient selon toute vraisemblance pas été réunies. Il est en effet douteux que ces dépenses se justifient dans un cas de ce type, qui est simple en fait et en droit, l'appelante ne rendant au surplus pas vraisemblable que l'issue de la procédure pourrait avoir un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle (cf. ATF 138 IV 97 c. 2.3, JT 2013 184; en matière de contravention à la LCR, cf. p. ex. TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.4; CAPE 19 avril 2013/101; CAPE 16 mai 2012/132). A tout le moins, dans un cas juridiquement simple tel que celui de l'espèce, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5; cf. p. ex. CAPE 22 avril 2014/135), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en
application des art. 47, 106 CP; 33 al. 2, 39 al. 1, 90 al. 1 LCR; 28 al. 1 OCR;
398
al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement du 26 août 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu'A.________ s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière;
II. condamne A.________ à une peine d'amende de 240 fr. (deux cent quarante francs);
III. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 2 (deux) jours;
IV. met les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d'A.________'
V. rejette les conclusions d'A.________ en indemnisation du tort moral et en remboursement de ses frais de défense."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge d'A.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :