TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE14.004155-PSO


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 10 novembre 2014

__________________

Présidence de               M.              WINZAP

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 

 

             


Le Président de la Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (II) et a mis à sa charge les frais du préfet, par 150 fr., ainsi que les frais de la procédure d’opposition, par 712 fr. (III et IV).

 

 

B.              Par annonce du 1er septembre 2014, puis déclaration motivée du 24 septembre 2014, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute peine et de tous frais. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis qu’une expertise graphologique soit mise en œuvre, qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins et que le rapport établi suite à l’interpellation de Y.________ soit versé au dossier.

 

              Après avoir requis et obtenu le rapport d’interpellation précité, le Président de céans a, par avis du 14 octobre 2014, informé l’appelant qu’il rejetait les autres mesures d’instruction qu’il sollicitait.

 

              Par courrier du 20 octobre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant italien, H.________ est né le [...] 1971 à [...].


              A son casier judiciaire figurent les deux inscriptions suivantes :

 

              - 23.11.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 240 heures, sursis et délai d’épreuve 3 ans, amende 300 francs ;

              - 18.02.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 96 jours-amende à 40 fr., sursis et délai d’épreuve 2 ans, amende 960 francs.

 

2.              A Lausanne, le 25 septembre 2013, H.________ a acquis une boulette de cocaïne auprès de Y.________ pour la somme de 23 fr., avant de la consommer. Afin d’effectuer cette transaction, l’appelant a pris en charge Y.________ dans sa voiture sur la place du Tunnel pour le déposer plus loin sur le chemin des Bégonias (cf. rapport de dénonciation du 25 septembre 2013 et P. 17).

 

3.              a) Par ordonnance pénale du 6 février 2014, le Préfet du district de Lausanne a condamné H.________ pour « infraction » à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à sa charge.

 

              Par courrier posté le 19 février 2014, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance.

             

              b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a confirmé la condamnation de H.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

 

1.3              Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

 

              En l’espèce, l’appelant a requis qu’une expertise graphologique de la signature figurant au pied la dénonciation qui l’accable soit mise en œuvre et qu’il soit procédé à l’audition de la mère de sa fille, Madame [...], ainsi que de Y.________. Toutefois, seule une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants fait l’objet de la procédure de première instance. L’appel est donc restreint. Pour ce motif, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. Elles n’apparaissent au demeurant pas déterminantes pour les raisons qui seront développées ci-dessous.

 

2.              L’appelant invoque une constatation manifestement inexacte des faits.

 

2.1              Comme indiqué précédemment, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 c. 4.1).

 

              L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 c. 4.1 et les références citées ; TF 6B_367/2014 du 8 septembre 2014).

 

2.2

2.2.1              L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge aurait retenu la version des faits présentée par ses dénonciateurs, les inspecteurs P.________ et W.________. Il affirme, en substance, que ce ne serait pas lui qui aurait pris en charge Y.________ dans son véhicule, ni lui qui aurait ouvert la porte aux policiers et encore moins lui qui aurait signé le formulaire de dénonciation simplifiée, dès lors qu’il gardait sa fille lourdement handicapée le jour en question. L’appelant ajoute que l’inspecteur P.________ n’aurait pas dit la vérité au premier juge en déclarant qu’il avait rempli le formulaire de dénonciation sur la base de son permis de séjour, puisque les indications qui y figurent ne permettent pas de le faire.

2.2.2              Confronté à deux versions irrémédiablement contradictoires, le premier juge a considéré qu’il n’était pas concevable que deux policiers assermentés aient comploté contre le prévenu, ce d’autant plus que l’affaire portait sur une simple contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a relevé également que la version des agents n’avait pas varié, qu’ils ne connaissaient pas le prévenu jusque là et qu’ils l’avaient clairement reconnu comme étant la personne qu’ils avaient interpellée.

 

2.2.3              Cette appréciation des faits est en l’occurrence conforme aux pièces du dossier et ne prête pas le flanc à la critique. Elle est confortée par le rapport établi le 25 septembre 2013 à la suite de l’interpellation de Y.________. L’appelant, qui s’évertue à affirmer de manière appellatoire que ce n’est pas lui qui aurait été interpellé, ne démontre pas en quoi le raisonnement du premier juge serait entaché d’arbitraire. Les témoignages des agents sont concordants, constants et précis. Tous deux ont reconnu le prévenu et affirmé qu’il s’était légitimé en produisant son permis d’établissement. S’il est correct que la filiation du prévenu et le nom de son épouse ne figurent pas sur ce document, il n’en demeure pas moins que ces deux informations ont été correctement communiquées à l’inspecteur P.________ pour compléter le formulaire de dénonciation litigieux, ce qui tend à exclure qu’il y ait eu erreur sur la personne et à confirmer – comme l’agent l’a expliqué –  que le prévenu lui a prêté son concours pour le faire (cf. jugement p. 3, ligne 13). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage de cet agent, déposé presque une année après les faits, ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge. Le fait que l’adresse indiquée sur la dénonciation simplifiée soit celle de son entreprise et non celle figurant sur son permis d’établissement n’est également pas pertinent.

 

              Cela étant, l’appelant n’apporte aucun élément de réponse sur les trop nombreuses coïncidences qui auraient conduit des agents du groupe CELTUS – spécialisés dans la lutte contre le trafic de rue – à observer un trafiquant de drogue monter à bord de son véhicule, à suivre cette voiture dans les rues de Lausanne jusqu’à la porte de son domicile professionnel, avant de l’identifier sur la base d’un document établi à son nom et de retranscrire correctement sa filiation sur un formulaire. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas d’employé et qu’il ne donnait pas les clés de son bureau lorsqu’il prêtait sa voiture, ce qui est incompatible avec les faits qui précèdent (cf. jugement p. 3, ligne 10). A cela s’ajoutent ses antécédents en matière de consommation de stupéfiants, soit la condamnation qui figure dans son casier judiciaire et les huit dénonciations dont il a fait l’objet entre 1994 et 2011 (cf. rapport de dénonciation du 25 septembre 2013 in fine). On relèvera au passage que l’appelant fait l’objet d’une procédure administrative pour avoir été interpellé alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire, procédure qui est suspendue dans l’attente de l’issue de la présente affaire (cf. rapport de dénonciation du 25 septembre 2013 et P. 6).

 

              Dans ses circonstances, c’est à juste titre que le premier juge n’a accordé aucun crédit aux déclarations du prévenu. Les mesures d’instruction requises n’auraient pas permis de renverser cette appréciation. En effet, une expertise graphologique de la signature litigieuse n’aurait pas été déterminante puisque qu’elle aurait porté sur un élément qui n’a aucune pertinence dans le cas d’espèce. L’audition de Y.________, à supposer qu’elle eût été encore possible dans la mesure où il est sans domicile fixe et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, n’aurait apporté aucun élément qui ne figurerait pas déjà dans le rapport d’intervention versé au dossier en procédure d’appel. En outre, sa confrontation avec l’appelant n’aurait pas été de nature à ébranler la conviction du juge de céans. Enfin, Madame [...] n’aurait pas pu confirmer que l’appelant s’occupait bien lui-même de leur fille au moment des faits, puisqu’elle n’était pas présente.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée.

 

3.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 10 juillet 2014 intégralement confirmé.

 

4.              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'030 fr., doivent être mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 106 CP, 19a LStup et 398 ss CPP,

statuant à huis clos ,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que H.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne H.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;

                            III.              arrête les frais du préfet à 150 fr., à la charge de H.________;

                            IV.              met les frais de la procédure d’opposition par 712 fr. à la charge de H.________."

 

III.                    Les frais d'appel sont mis à la charge de H.________ par 1'030 francs.

 

IV.                  Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 12 novembre 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

 

                                          La greffière :

 


                                          Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean Lob, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Mme la Préfète du district de Lausanne,

-              Service de la population, secteur E ( [...].1971),

-              Service des automobiles et de la navigation (NIP [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :