TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

30

 

PE11.016258-HNI/SOS


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 février 2015

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Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              M.              Pellet et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

S.________, partie plaignante, représenté par Me Rolf Ditesheim, conseil d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

D.________, prévenu, représenté par Me Yvan Henzer, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), l’a condamné pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à 20 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à D.________ le 17 avril 2009 par le Juge d’instruction de La Côte (III), a mis une partie des frais, par 975 fr., à la charge d’D.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (IV).

 

 

B.              Par annonce du 14 juillet 2014, puis déclaration motivée du 13 août suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’D.________ est également reconnu coupable d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine ferme, dont le genre et la quotité sont laissés à la libre appréciation de la Cour, et que le sursis accordé au prénommé le 17 avril 2009 par le Juge d’instruction de La Côte est révoqué.

 

              Le 5 septembre 2014, D.________ a déposé une demande de non-entrée en matière. Il a conclu, principalement, à ce que l’appel de S.________ soit déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir de l’appelant, subsidiairement au rejet de l’appel.

 

              Dans ses déterminations du 18 septembre 2014, S.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière.

 

              Par avis du 6 octobre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et renonçait à déposer des conclusions.

 

              A l’audience du 29 octobre 2014, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

« I. D.________ se reconnaît débiteur de S.________ de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention.

 

II. D.________ s’acquittera de sa dette en versant à S.________ 9'000 fr. (neuf mille francs) d’ici au 31 décembre 2014, 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) d’ici au 31 mars 2015 et 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) d’ici au 30 juin 2015.

 

III. A la condition expresse que le montant de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) soit intégralement payé au 30 juin 2015 au plus tard, S.________ déclare que son appel devra être considéré comme retiré. En revanche, la convention sera caduque si l’échéance d’un seul acompte n’est respectée.

 

IV. Les parties demandent la suspension de la cause en l’appel pour vérifier la bonne exécution de la convention.

 

V. Les parties autorisent la Cour d’appel pénale à statuer sans reprise d’audience dans l’hypothèse où l’appel serait retiré ».

 

              Par écriture du 22 décembre 2014, D.________ a déclaré invalider la convention précitée, au motif qu’elle aurait été conclue sur la base de propos mensongers. Elle est de toute manière caduque faute de paiement du premier acompte échu.

 

              Dans ses observations du 6 février 2015, la partie plaignante a contesté les allégations contenues dans le courrier précité et, s’estimant toujours lésée, a maintenu que son dommage n’était pas réglé.

 

              A l’audience de reprise du 9 février 2015, la partie plaignante a confirmé les conclusions de son appel et a conclu au surplus à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP, selon note d’honoraires produite. Le prévenu a pour sa part conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’appel dans la mesure sa recevabilité, et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, D.________ est né le [...] 1974 à [...]. Ses parents se sont rapidement séparés. Les relations entre les époux étaient en effet tendues, de même que celles entre mère et fils. Le prévenu a dû quitter le domicile maternel, alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années. Après cet épisode, il est allé vivre chez son père, d’où il est rapidement parti pour faire une formation. En 2005, il a quitté la Suisse pour se rendre en Turquie, pays où il a rencontré son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants. A cette époque, il a commencé à consommer de la cocaïne et à commettre diverses infractions généralement en lien avec l’argent. Au moment des faits, il travaillait pour la Vaudoise Assurances et réalisait un salaire net de 12'350 fr. par mois. Actuellement, il travaille comme responsable du service marketing-vente de la société [...] et perçoit un salaire mensuel net de 10'666 fr., versé treize fois l’an. Il vit en France, où il s’est bien intégré et est apprécié de ses concitoyens, s’impliquant notamment pour diverses associations en faveur des enfants. Son loyer se monte à 2'350 euros par mois, ses primes d’assurance-maladie mensuelles à 561,35 euros et ses frais de déplacement pour se rendre au travail à 600 fr. par mois. Son épouse travaille à temps partiel et réalise un salaire mensuel de 2'000 fr. environ. Le prévenu a des dettes pour environ 340'000 fr. qu’il rembourse au coup par coup en fonction des huissiers se présentant à sa porte. La majorité de ses dettes est relative à la période 2005-2006.

 

              Le casier judiciaire d’D.________ mentionne quatre condamnations :

 

              - 11 février 2005 : Juge d’instruction de La Côte Morges, abus de confiance, faux dans les titres, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours d’emprisonnement, sursis 2 ans;

              - 2 mai 2005 : Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion, faux dans les titres, faux dans les certificats, abus de confiance, 6 mois d’emprisonnement sous déduction de 2 jours de détention préventive, amende de 500 fr., sursis 5 ans;

              - 19 mai 2008 : Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, 10 jours-amende à 60 fr. ;

              - 17 avril 2009 : Juge d’instruction de La Côte Morges, abus de confiance, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr., amende de 1'200 fr., sursis 5 ans, peine complémentaire aux jugements des 11 février 2005, 2 mai 2005 et 19 mai 2008.

 

2.              À [...], au début de l’année 2011, D.________ s’est intéressé à louer une villa appartenant à S.________. Afin de conclure cet acte plus facilement et dissimuler au propriétaire sa situation financière réelle, fortement obérée, le prévenu a falsifié un extrait de l’Office des poursuites, en masquant des poursuites pour près de 460'000 fr., des actes de défauts d’environ 397'000 fr. ainsi qu’une faillite. Il a également falsifié une fiche de salaire, en augmentant fictivement ses revenus. Il a ensuite remis ces documents à S.________.

 

              Sur cette base, le 20 mars 2011, un contrat de bail à loyer d’une durée initiale de cinq ans, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2016, a été conclu. La location portait sur une villa jumelle dont le loyer mensuel s’élevait pour la première année à 5'800 fr., plus 70 fr. pour l’ascenseur et 300 fr. pour le gaz et l’électricité.

 

              D.________ a payé avec une vingtaine de jours de retard le loyer de juillet 2011. En outre, il ne s’est pas acquitté du loyer de novembre 2011 et n’a jamais versé la garantie de loyer convenue de 11'600 francs.

 

              Ayant découvert la supercherie, par courrier du 23 septembre 2011, S.________ a invalidé le contrat pour dol.

 

              Les 23 septembre et 24 octobre 2011, S.________ a déposé plainte contre D.________. Il n’a pas pris de conclusions civiles, compte tenu d’une convention passée entre les parties le 30 mars 2012 devant le Tribunal des baux.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

 

              En particulier, la qualité de S.________, partie plaignante, pour former appel contre l’acquittement partiel du prévenu doit bel et bien lui être reconnue. En effet, le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux. Le législateur a donc conféré à celle-ci le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP ne doit pas s'interpréter dans un sens étroit; elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF
139 IV 78 c. 3.3.3 et les références citées; voir également Denys, Le recours en matière pénale, in : SJ 2014 II 249).

 

              Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, la partie plaignante a bien un intérêt juridiquement protégé à former appel contre un jugement d’acquittement partiel, et ce indépendamment de l’existence de conclusions civiles ou d’un préjudice économique.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              L’appelant conteste la libération du prévenu du chef d’accusation d’escroquerie. Il soutient que celui-ci était bien animé d’une intention d’enrichissement illégitime. Il estime en outre avoir été déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

 

3.1              Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 c. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

 

              A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée. Seule une tentative au sens de l’art. 22 CP peut au plus être envisagée à charge de l’auteur. Il y a tentative, au sens large, d’escroquerie lorsque ce dernier, agissant intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement, a commencé l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l’intention doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c’est que l’auteur a agi en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 c. 3b).

 

3.1.1              Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). Pour qu’il y ait un dommage, il doit exister une certaine connexité entre l’appauvrissement et l’enrichissement, de même que l’objet du dommage doit correspondre à l’enrichissement (ATF 134 IV 210 c. 5.3) et doit résulter directement de l’acte accompli sous l’effet de l’erreur (ATF 126 IV 113 c. 3a). Si l’acte implique le droit à une contre-prestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 IV 422 c. 3b; ATF 120 IV 122 c. 4d/bb; ATF 117 IV 139 c. 3; ATF 111 IV 55 c. 3). Lorsque l’acte de la dupe consiste à conclure un contrat, il faut examiner si celui-ci comporte moins de droits ou plus de risques que ne le pensait la dupe sur la base de la tromperie (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 146 CP). Il suffit que l’auteur n’ait pas la volonté de fournir la contre-prestation (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 1, 7ème éd., 2010, §15 n. 50; Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 146 CP). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. La jurisprudence a admis qu’une mise en danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique suffisait (ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). La lésion des espérances ou le risque accru ne suffisent que s’ils sont d’une importance telle qu’ils impliquent une perte de valeur économique (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 146 CP et les références citées).

 

3.1.2              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 c. 5.3). Le dessein est ce que l’auteur avait en vue; déterminer la volonté ou le dessein de l’auteur relève des constatations de fait (ATF 125 IV 49 c. 2d). 

 

3.2              S’agissant du loyer de novembre 2011, le tribunal de police a retenu que dans la mesure où celui-ci n’avait pas été payé ensuite de la résiliation du bail et des prétentions invoquées par le prévenu en raison des défauts de la chose louée, il n’y avait pas de dommage avéré ni d’intention d’enrichissement illégitime. Quant à la garantie du loyer, il a estimé qu’il n’y avait pas eu de tromperie, le prévenu ayant décidé de ne pas exécuter intégralement le contrat après la conclusion de celui-ci (jgt., pp. 13-14).

 

3.2.1              En l’espèce, la tromperie astucieuse du candidat locataire sur sa situation économique au moyen de titres falsifiés a abouti à la conclusion du contrat de bail, contrat qui n’aurait manifestement pas été conclu si le contractant avait été de bonne foi, soit s’il avait annoncé que sa situation financière était fortement obérée.

 

              Avec l’appelant, il faut constater que celui-ci a subi un dommage en concluant le contrat précité. En effet, outre la question du préjudice subi en raison du non-paiement du loyer de novembre 2011 dont il sera question ci-dessous, il est établi que le plaignant a écarté d’autres candidats dont on peut présumer, sur la base des pièces produites, qu’ils étaient solvables et auraient respecté leurs obligations contractuelles durant la durée du bail; le plaignant n’a en outre pas obtenu la constitution de la garantie de 11'600 fr. que le locataire s’était engagé à fournir à la signature du bail le 20 mars 2011 (P. 5/1); par ailleurs, il a dû subir les inconvénients d’une rupture du contrat ensuite de son invalidation pour dol le 23 septembre 2011, soit après six mois de location seulement, alors que le bail avait été conclu pour une première période de cinq ans, avec loyer échelonné progressant chaque année de 100 fr. (P. 5/1); il a également dû rechercher dans l’urgence un nouveau locataire; enfin, il a été contraint d’engager et payer un homme de loi pour défendre ses intérêts.

 

              S’agissant plus précisément du loyer de novembre 2011, par courrier du 29 novembre 2011, le bailleur a poursuivi le locataire en paiement des charges de l’immeuble et d’une indemnité pour occupation illicite (P. 22/3) pour un montant en capital se situant entre 7’000 et 8'000 francs. Pour sa part, le prévenu a invoqué, après l’invalidation du contrat, des défauts de la chose louée. A l’audience préfectorale du 30 mai 2012, les parties ont transigé, en ce sens que les locataires ont accepté de verser 10'000 fr., payables en deux acomptes de 5'000 fr., pour solde de tout compte du chef du bail. Se pose dès lors la question d’une perte effective des loyers ou d’indemnité, la réduction et le retard de versement pouvant résulter en effet tant des défauts, cause civile imputable au bailleur, que de la découverte des faux, cause pénale imputable au locataire.

 

              Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que, comme retenu ci-dessus, le patrimoine du plaignant a bien été affecté par la tromperie astucieuse du prévenu, ne serait-ce que par la non constitution à temps de la garantie devant servir à assurer le paiement d’éventuelles créances du bailleur contre son locataire débiteur et les frais engendrés par la mise à néant prématurée du contrat. L’élément objectif du dommage est par conséquent réalisé, étant au surplus relevé que la transaction passée par les parties sur le plan civil n’exclut pas l’existence d’un préjudice au sens de l’art. 146 CP.

 

3.2.2              Quant à l’élément subjectif, le premier juge a retenu qu’en signant le contrat, le prévenu n’avait pas l’intention de léser le bailleur dans le paiement du loyer et des charges. S’agissant de la garantie de loyer, il a retenu que le prévenu et sa femme disposaient d’un revenu suffisant pour la régler, dès lors que l’intimé avait un avoir bancaire important à la signature du contrat, que sa mère lui avait promis un avancement d’hoirie de plus d’un million d’euros et que la décision de ne pas se conformer à cette obligation contractuelle avait été prise après la conclusion du bail.

 

              Sur ce point, outre le fait que l’avancement d’hoirie allégué par le prévenu ne résulte que de ses déclarations, son père ayant uniquement confirmé que son ex-épouse avait sensibilisé son fils au fait qu’il hériterait d’elle un jour (jgt., p. 8), le premier juge a confondu la capacité économique de constituer la garantie avec la volonté de déposer ce montant sur un compte bloqué.

 

              Lors de son audition le 7 décembre 2011 par le Ministère public, le prévenu a déclaré « en ce qui concerne la garantie du loyer je ne l’ai pas versée. J’avais demandé à M. S.________ un délai à mi mai pour la verser le temps que je récupère celle de mon précédent logement. Entre mai et juillet je n’ai pas versé cette garantie et à partir de juillet nos relations se sont tendues je n’ai plus fait d’effort pour constituer ce dépôt » (PV aud. 1, p. 2). Or, si véritablement l’intimé disposait du montant nécessaire sur un compte bancaire, l’invocation de la nécessité de retirer la garantie constituée pour un précédent logement relève du prétexte. Cela démontre qu’il n’avait pas l’intention de constituer la garantie dès l’origine de son exigibilité à la signature du contrat.

 

              De plus, il est établi que l’intimé se trouvait dans une situation d’endettement désastreuse au moment des faits. En effet, selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du District de la Riviera - Pays d’Enhaut du 29 février 2012 (P. 15/3), le prévenu faisait l’objet de nombreuses poursuites en cours depuis 2009 et d’innombrables actes de défaut de biens. Par ailleurs, compte tenu des changements de domicile, il est très vraisemblable que des poursuites et actes de défaut de biens antérieurs à 2009 soient enregistrés dans d’autres arrondissements de poursuite, l’intimé ayant notamment expliqué que son endettement s’était constitué depuis sa jeunesse en raison de dépenses supérieures à ses moyens, qu’il avait accumulé les dettes à son retour de Turquie (jgt., p. 9) et que la majorité de ses dettes remontaient à la période 2005-2006 (jgt., p. 11).

 

              Par conséquent, de par l’expérience acquise dans le cadre des différentes procédures de poursuite, voire faillite, l’intimé savait qu’il serait réduit au minimum vital. Il devait également savoir que l’Office des poursuites, dans son calcul du minimum vital, n’aurait pas toléré la jouissance, au détriment de ses créanciers, d’un logement en contrepartie du paiement effectif d’un loyer mensuel brut de près de 6'000 francs. Enfin, il devait se douter que, pour augmenter la saisie, l’Office exigerait à brève échéance du débiteur saisi la location d’un logement plus modeste et moins onéreux, soit la rupture prématurée du bail, ou, à défaut, imposerait une saisie qui ne lui permettrait plus le paiement d’un tel loyer (Peter, in : Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, n. 4 ad art. 93 LP; ATF 129 III 527, JT 2004 II 92).

 

              En concluant le contrat de bail, l’intimé savait donc pertinemment que le loyer était à terme incompatible avec sa situation financière de poursuivi et qu’il n’allait pas pouvoir en respecter les termes durant la durée contractuelle de cinq ans, soit parce qu’il aurait été contraint de rompre prématurément le bail, soit parce qu’il n’aurait pas pu payer l’intégralité du loyer, celui-ci n’étant plus pris totalement en compte dans le son minimum vital.

 

              Dans ces conditions, il faut retenir une intention, par dol éventuel, de porter atteinte au patrimoine du bailleur et de s’enrichir à son détriment, même provisoirement, en jouissant de cette habitation d’un certain standing sans en fournir l’entière contrepartie.

 

3.3              Sur le vu de ce qui précède, D.________ doit également être reconnu coupable d’escroquerie, toutes les conditions de l’art. 146 CP étant réalisées.

 

4.              Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF
134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

 

4.1.2              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

4.1.3              En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, la culpabilité d’D.________ n’est pas négligeable. Les infractions sont en concours. Pour un homme d’âge mûr, père de famille travaillant dans le domaine des assurances, le comportement consistant à duper un contractant sur sa situation au moyen de documents officiels falsifiés relève d’une malhonnêteté crasse. Il faut également retenir les antécédents et la récidive spéciale intervenue dans le délai d’épreuve. La prise de conscience est inexistante, l’intéressé persistant à minimiser les conséquences de ces agissements. A décharge, il faut tenir compte de l’ancrage familial, professionnel et social du prévenu.

 

              Sur la base de ces éléments, une peine pécuniaire de 120 jours-amende réprime adéquatement les agissements du prévenu. Compte tenu de sa situation financière, notamment de son revenu et de ses charges, le montant du jour-amende retenu en première instance doit être confirmé.

 

4.2.2              Le sursis à l’exécution de la peine est exclu. Le casier judiciaire du prévenu est lourd; entre 2005 et 2009, ce dernier a fait l’objet de quatre condamnations pour des infractions relevant toutes du même registre. Les précédents sursis n’ont eu aucun effet dissuasif. De surcroît, l’intimé a récidivé dans le délai d’épreuve de 2009. De plus, malgré ses problèmes financiers, il n’a pas renoncé à un train de vie élevé. En particulier, son établissement en France et son budget actuel montrent que sa préoccupation première n’est pas de rembourser ses créanciers, mais de leur échapper. Enfin, la mentalité du prévenu inquiète, celui-ci ayant d’ailleurs déclaré ne pas savoir comment il réagirait s’il devait à nouveau perdre son emploi. Dans ces conditions, une peine ferme s’impose.

 

4.2.3              Cela étant, malgré la récidive durant le délai d’épreuve, la Cour considère que l'exécution de la nouvelle peine aura à elle seule un effet de choc et d’admonestation suffisant pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis précédemment accordé.

 

4.2.4              Enfin, l’intimé n’ayant pas été mis au bénéfice du sursis, aucune sanction immédiate ne doit être prononcée à son encontre (cf. art. 42 al. 4 CP).

 

5.              En définitive, l’appel de S.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié, en ce sens qu’D.________ est également reconnu coupable d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, et que le sursis accordé le 17 avril 2009 par le Juge d’instruction de La Côte n’est pas révoqué.

6.

6.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’750 fr., seront mis à la charge d’D.________.

 

6.2              Par ailleurs, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une juste indemnité de l’art. 433 CPP. S’agissant de cette indemnité, Me Chillà a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 26 heures et 8 minutes. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera retenu une activité de 12 heures au tarif horaire de 225 fr., afin de tenir compte de l’activité déployée par l’avocat-stagiaire. C’est donc une indemnité globale de 3'200 fr., TVA et débours compris, qui sera être allouée à la partie plaignante pour la procédure d’appel, et mise à la charge de l’intimé.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 42 et 44 CP,

appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106,

146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              supprimé;

II.              condamne D.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour;

                            III.              renonce à révoquer le sursis accordé à D.________ le 17 avril 2009 par le Juge d’instruction de La Côte à Morges;

                            IV.              met les frais, par 1'675 fr., à la charge d’D.________."

 

III.                    Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 3’200 fr., TVA et débours inclus, est allouée à S.________, à charge d’D.________.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2’750 fr., sont mis à la charge d’D.________.

 

V.               Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 10 février 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rolf Ditesheim, avocat (pour S.________),

-              Me Yvan Henzer, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :