TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

320

 

AM13.018235-JPC/JJQ


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 12 décembre 2014

__________________

Présidence de               M.              Pellet

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Quach

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

D.________, prévenu, représenté par Me Jacques Ballenegger, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré D.________ des infractions de violation des devoirs en cas d'accident et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), constaté que D.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation et de conduite d'un véhicule défectueux (II), condamné D.________ à une amende de 700 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende serait de 7 jours (III), mis une part des frais de justice, par 350 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), et alloué à D.________ une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (V).

 

B.              Par annonce du 22 août 2014 suivie d’une déclaration motivée du
12 septembre 2014, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné uniquement pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 100 fr., que les frais de justice sont mis par 50 fr. à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et qu'il lui est alloué une indemnité de 5'378 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Par déclaration d'appel joint du 23 septembre 2014, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que D.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 750 fr., peine convertible en
15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, ainsi qu'à la mise des frais d'appels à la charge de D.________.

 

              Par déterminations du 10 octobre 2014, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu D.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1972 à [...]. Il est marié et père d'un enfant né en 2010. Il travaille comme enseignant au collège de [...]. En 2012, il a gagné 7'400 fr. par mois, net, part au treizième salaire comprise. Son épouse travaille à temps partiel (60 %). La charge fiscale du couple s'élève à 1'300 fr. par mois et les primes d'assurance-maladie de la famille sont de l'ordre de 800 fr. par mois.

 

              Le casier judiciaire du prévenu est vierge et le registre ADMAS du Service des automobiles et de la navigation ne comporte aucune inscription le concernant.

 

2.              Le 22 juillet 2013, vers 23h30, à Pully, au carrefour de la Damataire Sud, le prévenu, qui se trouvait au volant de son véhicule automobile sur la route de Vevey en direction de Lausanne, a obliqué à droite pour emprunter le chemin de la Damataire. Ce faisant, il a heurté, avec la roue avant droite du véhicule, la bordure du trottoir. Malgré l'éclatement du pneu, il a poursuivi sa route sur quelques centaines de mètres.

 

              Parvenu au chemin de Pallin, le prévenu a entrepris de garer son véhicule. Lors de ce parcage, effectué "en latéral", l'angle avant gauche du véhicule du prévenu a heurté le côté gauche du véhicule stationné devant la place visée, lequel appartenait à C.________, lui occasionnant des traces de frottement et de peinture au niveau de l'angle gauche du pare-chocs avant. Le prévenu a ensuite quitté les lieux sans aviser immédiatement le lésé ou la police.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizer­ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              On distinguera deux phases des faits : d'abord la perte de maîtrise au carrefour de la Damataire Sud (c. 3), ensuite le parcage au chemin de Pallin (c. 4 infra).

 

3.1              S'agissant des premiers faits, l'appelant admet avoir heurté la bordure du trottoir avec l'avant droit de son véhicule, puis avoir poursuivi son chemin après avoir constaté l'éclatement du pneu de la roue avant droite. Le Tribunal de police a considéré que le choc avec le trottoir devait être qualifié de perte de maîtrise, soit qu'il constituait une violation de l'art. 31 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et, partant, une violation simple de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR; en poursuivant sa route, le prévenu s'était en outre rendu coupable de conduite d'un véhicule défectueux au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Le Tribunal de police n'a pas examiné si ces faits étaient constitutifs de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ou d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), infractions pour lesquelles l'accusation est toutefois également engagée.

 

              L'appelant admet la perte de maîtrise (déclaration d'appel, ch. 2). Il conteste en revanche la condamnation pour conduite d'un véhicule défectueux, en soutenant, d'une part, qu'un véhicule dont l'un des pneus est plat ne serait pas un véhicule défectueux au sens de la loi et, d'autre part, qu'il n'aurait pas conduit, volontairement ou par négligence, un véhicule défectueux, mais qu'il aurait seulement retiré son véhicule en panne de la circulation, en allant le garer à l'emplacement disponible le plus proche. Il serait conforme au principe général de prudence et à la pratique usuelle de faire si possible avancer un véhicule en panne jusqu'à un endroit où il pourra être stationné afin de dégager la chaussée. Il conteste en outre que le fait de rouler avec un pneu éclaté ait concrètement entraîné un quelconque risque de danger pour lui-même ou les autres usagers de la route.

 

              Pour sa part, le Ministère public soutient que l'appelant n'aurait pas dû poursuivre sa route et qu'il aurait ainsi violé ses devoirs en cas d'accident.

 

3.2             

3.2.1              Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la LCR. Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 356 c. 3a). Il y a notamment accident au sens de cette disposition lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et "part dans le décor". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que l'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, mais qu'il suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se caractérise en général par une certaine violence, qui fait immédiatement songer à l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s'agir d'un accident de la circulation, ce qui suppose qu'il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e édition, Berne 2010, n. 4 ad art. 92 LCR et les références citées). Des faits peuvent être qualifiés d'accident même si seul le véhicule de l'auteur est endommagé, à l'exclusion de tout dommage à un tiers
(cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 11 ad art. 92 LCR et les références citées).

 

              Pour que l'infraction prévue à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut que l'auteur viole les devoirs que législation sur la circulation routière impose en cas d'accident. Ces devoirs, définis à l'art. 51 LCR, sont différenciés en fonction du type d'accident et du degré d'implication. On distingue les devoirs généraux (al. 1 et 4), les devoirs en cas de dommages corporels (al. 2) et les devoirs en cas de dommages matériels (art. 56 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]). L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (1re phrase); elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2e phrase).

 

3.2.2              Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Selon l'art. 29 al. 1 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions (1re phrase); ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (2e phrase). Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (art. 57 al. 3 OCR). Un véhicule dont l'un des pneus est crevé ou éclaté, avec pour conséquence que le conducteur ne peut plus conduire qu'à faible allure, n'est plus en parfait état de fonctionnement au sens de l'art. 29 al. 1 LCR et il ne s'agit pas d'une défectuosité peu grave (cf. TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 c. 4).

 

3.2.3              L'art. 91a al. 1 LCR, disposition désormais intitulée "entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire" à la suite d'une modification de la LCR du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, soit antérieurement aux faits de la cause, dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

 

              La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 c. 2a; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 c. 3.2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible (1), et l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (2). Déterminer si une mesure d'investigation aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 c. 2a; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 c. 3.2.1).

 

3.3              En l'espèce, il faut en premier lieu constater que le choc entre le véhicule de l'appelant et le trottoir survenu au carrefour de la Damataire Sud constituait un accident. Celui-ci a en effet provoqué l'éclatement d'un pneu du véhicule et, partant, l'impossibilité pour son conducteur de poursuivre sa route. Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. c. 3.2.2 supra), l'appelant ne pouvait pas continuer sa route avec un pneu éclaté. En l'absence de place de parc ou de dégagement à proximité immédiate de l'accident, il aurait dû laisser le véhicule sur place et sécuriser les lieux. Concrètement, il aurait dû indiquer l'accident au moyen d'un triangle de panne et allumer les feux clignotants du véhicule (cf. art. 23 OCR) avant d'appeler un dépanneur. Il ne pouvait en tout cas pas reprendre sa route pour aller garer son véhicule quelques centaines de mètres plus loin. Sur ce dernier point, on relèvera encore que l'appelant savait qu'un parking potentiellement ouvert au public se trouvait à une dizaine de mètres du lieu de l'accident (cf. PV aud. 1, réponse 4) et que l'instruction a confirmé que le parking en question comportait des places pour le public (PV aud. 2, réponse 2). Dès lors, le comportement de l'appelant à la suite de l'accident au carrefour de la Damataire Sud est constitutif non seulement de conduite d'un véhicule défectueux, comme l'a retenu le Tribunal de police, mais également de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. En revanche, à ce stade, la loi n'imposait pas à l'appelant d'aviser la police (cf. art. 51 al. 1 LCR et 54 OCR), si bien que les éléments constitutifs d'une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ne sont pas réalisés.

 

4.

4.1              S'agissant ensuite des faits en relation avec le parcage au chemin de Pallin, le premier juge a considéré qu'il subsistait un doute sérieux sur l'imputabilité à l'appelant du dommage subi par le véhicule de C.________. En bref, selon lui, les marques relevées sur les véhicules en cause ne correspondaient que partiellement; en outre, l'appelant avait laissé sa voiture sur place, alors qu'il aurait pu aller la cacher dans un garage appartenant à ses parents situé non loin de là; il était enfin possible qu'un ou plusieurs autres véhicules se soient garés à la place en question entre l'heure où C.________ s'était garé, vers 18h00, et celle où l'appelant s'était garé, vers 23h00. Pour ces faits, l'appelant devait dès lors être libéré au bénéfice du doute de l'accusation de violation des devoirs en cas d'accident, ainsi que de celle d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

 

              Dans son appel joint, le Ministère public soutient que l'instruction aurait établi l'existence du heurt entre les véhicules et la responsabilité de l'appelant.

 

4.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.3              En l'espèce, la Cour de céans est convaincue qu'en dépit des dénégations de l'appelant, le véhicule de ce dernier a bien heurté le véhicule de C.________ lors du parcage en cause, occasionnant ainsi les dommages constatés à l'avant gauche du véhicule de C.________.

 

              S'agissant de deux véhicules finalement garés face à face à la suite d'un parcage "en latéral" du véhicule de l'appelant, les traces à l'avant gauche du véhicule de l'appelant (2e photo en annexe à la P. 4) et celles à l'avant gauche du véhicule de C.________ (P. 4, 6e photo) sont compatibles avec le déroulement présumé de la manœuvre, ce qui est confirmé par la hauteur respective des traces relevées (cf. P. 13). Les marques de couleur sur le véhicule de l'appelant
(P. 4, 2e photo) correspondent en outre à la couleur de la carrosserie du véhicule de C.________. La Cour de céans constate également que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, les griffures sur le véhicule de l'appelant apparaissent plus importantes que celles sur le véhicule de C.________, ce qui est cohérent avec le fait que seul le premier véhicule était en mouvement lors de la manœuvre. A ces indices s'ajoutent les circonstances du parcage. Celui-ci était en effet à tout le moins délicat, dans la mesure où il a été exécuté avec un véhicule dont un des pneus était crevé, de nuit et dans une rue en pente. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, le fait que des traces aient été relevées par la police à d'autres endroits de la carrosserie du véhicule de C.________, lesquelles ne peuvent s'expliquer par le déroulement présumé du parcage, ne constitue pas un indice à décharge. De même, l'appelant ne peut se disculper en invoquant le fait que s'il l'avait souhaité, il aurait eu la possibilité matérielle de mieux dissimuler sa responsabilité dans le dommage causé au véhicule de C.________. Au vu de ce qui précède, le heurt entre les véhicules est établi et il s'agit d'un accident au sens de la loi, lequel entraînait des obligations pour son auteur (cf. c. 3.2.1 supra).

 

              Selon l'art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse (1re phrase); en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police
(2e phrase). En l'espèce, au vu des circonstances, notamment de l'heure tardive, l'appelant n'était pas en mesure d'avertir immédiatement le lésé. Il aurait par conséquent dû appeler la police. Comme il ne l'a pas fait, son comportement est à nouveau constitutif d'une violation des obligations en cas d'accident au sens de
l'art. 92 al. 1 LCR. Il est en outre constitutif d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, dont les deux conditions cumulatives (cf. c. 3.2.3 supra) sont cette fois réalisées. Il a déjà été retenu que l'appelant a violé une obligation d'aviser la police en cas d'accident. Quant à l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, il apparaissait objectivement hautement vraisemblable au vu des circonstances. L'accident était en effet consécutif à une maladresse du conducteur et était survenu à une heure tardive. Le véhicule impliqué présentait en outre un pneu crevé, ce qui mettait en évidence une précédente violation des règles de la circulation, survenue quelques minutes plus tôt, en un lieu qui ne présentait pas de difficulté particulière et qui était qui plus est bien connu du conducteur (PV aud. 1, réponse 1, et PV aud. 2, réponse 1); à cela s'ajoute enfin le fait que sans qu'il soit établi que l'appelant aurait dépassé les limites légales, celui-ci a toutefois admis avoir effectivement consommé de l'alcool – deux verres de vin et une bière – le soir en question (cf. jugement entrepris, p. 3).

 

5.             

5.1              Au vu de ce qui précède, l'appelant doit en définitive être condamné pour l'intégralité des actes retenus dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. S'agissant de la quotité de la peine, le Ministère public a requis une condamnation à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 750 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

5.3              En l'espèce, les peines requises par le Ministère public sont adéquates et doivent être prononcées. Si les fautes reprochées à l'appelant sont d'une gravité modérée, il y a lieu de tenir compte du concours d'infractions et plus particulièrement du fait qu'il s'agit de réprimer deux épisodes successifs mais néanmoins distincts. Il faut en revanche également tenir compte du fait que l'appelant est d'ordinaire un bon conducteur, comme en attestent son casier judiciaire vierge, l'absence d'inscription le concernant au registre ADMAS et le fait qu'il bénéficie de la part de son assureur RC d'un bonus maximum à vie en raison de sa conduite responsable, alors qu'il est titulaire du permis de conduire depuis 1991 (cf. jugement entrepris, p. 6). Ce qui précède justifie également l'octroi du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 CP).

 

6.              Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des faits faisant l'objet de la procédure pénale, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, laquelle suppose l'existence d'un acquittement au moins partiel, et le jugement entrepris devra être réformé sur ce point.

 

              Pour les mêmes raisons, les frais de première instance, par 800 fr., doivent intégralement être mis à la charge de l'appelant (cf. art. 426 al. 1 CPP).

 

7.              En définitive, l'appel de D.________ doit être rejeté, tandis que l'appel joint du Ministère public doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais d'appels, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 CP;

90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.               L’appel de D.________ est rejeté.

 

II.                     L'appel joint du Ministère public est admis.

 

III.                    Le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              constate que D.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de conduite d'un véhicule défectueux;

II.              condamne D.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), et à une amende de 750 fr. (sept cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 15 (quinze) jours;

IV.              met les frais de justice, par 800 fr. (huit cents francs), à la charge de D.________."

 

IV.                  Les frais d'appels, par 1'720 fr., sont mis à la charge de D.________.

 

V.                    Le présent jugement est exécutoire.

Le président :              Le greffier :

 

 

Du 15 décembre 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jacques Ballenegger, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :