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TRIBUNAL CANTONAL |
342
PE12.012296-MYO/ACP |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 décembre 2014
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : M. Winzap et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Almeida Borges
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Zimmermann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
G.________, prévenu, représenté par Me David Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
F.________, prévenu, représenté par Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office à Lausanne,
M.________, prévenu, représenté par Me Elena Mégevand, défenseur de choix à Berne, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,
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Q.________ AG, partie plaignante et intimée,
E.________, partie plaignante et intimée,
H.________ GmbH, partie plaignante et intimée,
V.________ SA, partie plaignante et intimée,
B.________ SA, partie plaignante et intimée,
A.________, partie plaignante et intimée,
L.________ SA, partie plaignante et intimée,
Y.________ SA, partie plaignante et intimée,
O.________ SA, partie plaignante et intimée,
I.________ SA, partie plaignante et intimée,
Z.________ SA, partie plaignante et intimée,
S.________ AG, partie plaignante et intimée,
K.________, partie plaignante et intimée,
T.________ Sàrl, partie plaignante et intimée,
D.________ SA, partie plaignante et intimée,
J.________ SA, partie plaignante et intimée.
La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juin 2014, rectifié au chiffre VIII de son dispositif par prononcé du 2 juillet 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 575 (cinq cent septante-cinq) jours de détention provisoire et 44 (quarante-quatre) jours d’exécution anticipée de peine (II), a révoqué les sursis accordés à C.________ le 29 juin 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, le 19 septembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug et le 7 novembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (III), a maintenu C.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a libéré M.________ des infractions de recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V), l’a condamné pour vol en bande et par métier, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 86 (huitante-six) jours de détention provisoire (VI), a révoqué les sursis accordés à M.________ le 1er mars 2010 par l’Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen et le 30 août 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (VII), a condamné F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 99 (nonante-neuf) jours de détention provisoire, peine additionnelle à celle prononcée le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IX), a condamné W.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, remise d’un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 23 (vingt-trois) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 79 (septante-neuf) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente), et à une amende de 200 fr. (deux cents), peines complémentaires et additionnelles à celles prononcées les 22 octobre 2012 et 21 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (X), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 2 octobre 2008 par le Juge d’instruction du Nord vaudois (XI), a libéré par défaut G.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XII), a condamné par défaut G.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 65 (soixante-cinq) jours de détention provisoire (XIII), a condamné par défaut P.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 15 (quinze) mois ferme, le solde de 15 (quinze) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 99 (nonante-neuf) jours de détention provisoire (XIV), a condamné par défaut R.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire (XV), a condamné par défaut X.________, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 132 (cent trente-deux) jours de détention provisoire (XVI), a ordonné la confiscation et la dévolution à I’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches n° [...] (P. 450/1), n° [...] (P. 451/1), n° [...] (P. 452/1), n° [...] (P. 453/1), n° [...] (P. 454/1), n° [...] (P. 455/1), n° [...] (P. 456/1), n° [...] (P. 457/1), 400 fr. saisi en mains de R.________ et d’une Audi Q7 immatriculée [...] selon ordonnance de séquestre du 12 octobre 2012 (XVII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° [...] (P. 37 à 39) et [...] (P. 446) (XVIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________, M.________, F.________, W.________, G.________, R.________, X.________ et P.________ à V.________, N.________, T.________ Sàrl, K.________, S.________ AG, B.________ SA, O.________, BB.________ SA, Q.________ AG, E.________, Garage Carrosserie CC.________, I.________ SA, D.________ SA, DD.________ AG, EE.________ et FF.________ (XIX), a dit que C.________, W.________ et M.________ sont les débiteurs de la J.________ SA de la somme de 33’500 fr. (trente-trois mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts et de Z.________ SA de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts (XX), a dit que C.________, P.________, W.________ et M.________ sont les débiteurs de Y.________ SA de la somme de 9’984 fr. (neuf mille neuf cent huitante-quatre francs) à titre de dommages-intérêts (XXI), a dit que C.________, P.________, F.________, W.________ et M.________ sont les débiteurs de A.________ de la somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de dommages-intérêts (XXII), a dit que C.________, P.________ et M.________ sont les débiteurs de Ia J.________ SA de la somme de 9’841 fr. 65 (neuf mille huit cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts (XXIII), a dit que C.________, W.________, P.________, F.________, M.________ et G.________ sont les débiteurs de H.________ GMBH de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts (XXIV), a dit que C.________, F.________ et M.________ sont les débiteurs de L.________ SA de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dommages-intérêts (XXV), a mis les frais à la charge des condamnés, par 51’837 fr. 55 à la charge de C.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Joëlle Zimmermann, par 20'739 fr. 45, TVA et débours compris, dont 8’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; 35'949 fr. 55 à la charge de M.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jean Lob, par 9'439 fr. 20, TVA et débours compris ; 27'317 fr. 25 à la charge de F.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Gaspard Couchepin, par 14'649 fr. 75, TVA et débours compris, dont 10’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; 18'527 fr. 15 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Alexa Landert, par 6'159 fr. 25, TVA et débours compris ; 26'859 fr. 90 à la charge de G.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Patrick Sutter, par 17'826 fr. 50, TVA et débours compris ; 15'153 fr. 70 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Philippe Liechti, par 6’237 fr., TVA et débours compris ; 8'596 fr. 70 à la charge de R.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Pascal Nicollier, par 212 fr. 65, TVA et débours compris et 14'559 fr. 25 à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Olivier Bastian, par 8'740 fr. 45, TVA et débours compris (XXVI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XXVII).
Par arrêt du 18 août 2014, le Juge de la Chambre des recours pénale a réformé le chiffre XXVI du dispositif de ce jugement en ce sens que les frais sont mis à la charge de F.________, par 30'929 fr. 50, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Gaspard Couchepin, par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d’ores et déjà été versés.
B. a) Par annonce du 26 juin 2014, puis déclaration motivée du 22 juillet suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans.
Par déclaration d’appel joint du 5 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel formé par C.________ et à sa condamnation à une peine privative de liberté de huit ans.
b) Par annonce du 27 juin 2014, puis déclaration motivée du 21 juillet suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à 16'250 fr. lui soit versée, à ce que les réserves civiles des plaignants et les indemnités à titre de dommages et intérêts dont il est débiteur soient supprimées et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par déclaration d’appel joint du 5 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel et à la condamnation de G.________ à une peine privative de liberté de quatre ans.
Le 30 octobre 2014, G.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience d’appel. La dispense lui a été accordée le 11 novembre 2014.
c) Par annonce du 14 juillet 2014, puis déclaration motivée du 23 juillet suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné pour complicité de vol au lieu de vol par métier à une peine privative de liberté clémente assortie du sursis, à ce que les réserves civiles des plaignants et les indemnités à titre de dommages et intérêts dont il est débiteur soient supprimées et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par déclaration d’appel joint du 6 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel et à la condamnation de F.________ à une peine privative de liberté ferme de quatre ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Le 29 octobre 2014, F.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience d’appel. La dispense lui a été accordée le 11 novembre 2014.
d) Par annonce du 24 juin 2014, puis déclaration motivée du 8 juillet suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute peine et de tous frais. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans avec sursis pendant telle durée que justice dira, à la non révocation des sursis qui lui avaient été accordés précédemment, au rejet des conclusions civiles et à la réduction des frais de première instance mis à sa charge.
Par déclaration d’appel joint du 4 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel, à la condamnation de M.________, également pour dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de huit ans.
Le 22 octobre 2014, M.________ a sollicité, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Lob, la délivrance d’un sauf-conduit afin de lui permettre de se présenter à l’audience d’appel du 11 décembre 2014. Celui-ci lui a été délivré le 28 octobre 2014 par la Présidente.
Le 31 octobre 2014, M.________ a requis sa dispense de comparution personnelle, invoquant ne pas avoir les moyens financiers pour se déplacer afin de se présenter à l’audience. Le 11 novembre 2014, la dispense lui a été accordée.
Par courrier du 28 novembre 2014, Me Mégevand a informé la Présidente avoir été consultée par M.________ et mandatée pour la défense de ses intérêts en lieu et place de Me Lob. Elle a notamment demandé un report d’audience et l’envoi de l’ensemble du dossier pour consultation. Par décision du 1er décembre 2014, la Présidente a notamment relevé Me Lob de sa mission de défenseur d’office et informé Me Mégevand que, dans la mesure où elle avait accepté le mandat en connaissance de l’état du dossier, l’audience du 11 décembre 2014 ne serait pas reportée.
Par courrier du 9 décembre 2014, Me Mégevand a réitéré sa demande de report d’audience. Elle a expliqué que M.________ ne pourrait pas se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé et que le fait de ne pas repousser l’audience constituerait une violation du droit de l’appelant de disposer du temps et « des facilités nécessaires » à la préparation de sa défense. Elle a également admis qu’il lui était impossible de prendre connaissance du dossier avec le soin nécessaire, celui-ci étant très volumineux. Enfin, elle a informé la Présidente que si l’audience ne devait pas être repoussée, il lui serait impossible d’assurer une défense suffisante et qu’elle se sentirait par conséquent obligée de ne pas se présenter à l’audience d’appel, mais que son absence ainsi que celle de son client ne devrait pas être interprétée comme un renoncement au droit d’être entendu.
Par téléfax du 10 décembre 2014, la Présidente a rappelé à Me Mégevand que M.________ avait déjà été dispensé de comparution personnelle et qu’il avait fait le choix, peu avant l’audience, de remplacer son défenseur d’office dont il ne s’était pas plaint jusque là et qu’en outre aucune mesure d’instruction n’avait été requise. Elle estimait dès lors que M.________, représenté par un avocat de choix, était à même d’assurer sa défense de sorte que si ce dernier n’était pas représenté à l’audience d’appel, son appel pourrait être considéré comme retiré.
e) A l’audience d’appel, Me Mégevand ne s’est pas présentée pour M.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 C.________ est né le 14 juin 1982 à [...] en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il a deux frères, dont l’un est G.________, et une soeur. Il a également un lien de parenté avec M.________. Il a été élevé en Serbie par ses parents. Il a appris le métier de mécanicien mais n’a pas obtenu de diplôme. Il a vécu en Allemagne de 1991 jusqu’en 1999. Il est ensuite retourné en Serbie. En 2008, il est venu en Suisse.
Sur le plan personnel, il est marié et a quatre enfants. Sans emploi, il est au bénéfice d’un permis de demandeur d’asile. Sa femme et ses enfants ont été refoulés en Serbie. Il n’a aucune fortune.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes:
- 29.06.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, travail d’intérêt général de 20 jours, avec sursis durant 2 ans et 500 fr. d’amende, (délai d’épreuve prolongé d’un an le 07.11.2011) pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- 19.09.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine pécuniaire de 96 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et 820 fr. d’amende pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 07.11.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans et 360 fr. d’amende pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation des règles de la circulation routière.
Son casier judiciaire autrichien est vierge, mais le prévenu ressort des dossiers de police autrichiens pour abus de confiance notamment (P. 359). Il est également connu des services de police serbes pour vol (P. 358).
Pour les besoins de la cause, C.________ a été détenu provisoirement du 10 octobre 2012 au 7 mai 2014. Depuis le 8 mai 2014, il exécute sa peine de façon anticipée.
1.2 G.________ est né le 13 juin 1991 à Zrenjanin en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une famille de quatre enfants, dont le prévenu C.________. Il a été élevé par ses parents en Serbie et en Allemagne. Il n’a suivi aucune formation mais « connaît» le métier de mécanicien.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
- 16.06.2010, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et 850 fr. d’amende pour vol, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;
- 08.03.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour vol ;
- 20.09.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 23.01.2012, Staatsanwaltschaft See/Oberland, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 08.03.2011) pour vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile ;
- 08.02.2012, Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. pour vol, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 04.04.2012, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, peine privative de liberté de 30 jours et 500 fr. d’amende (peine complémentaire au jugement du 08.02.2012, peine partiellement complémentaire au jugement du 16.06.2010, peine partiellement complémentaire au jugement du 20.09.2011) pour contravention à la loi fédérale sur l’asile, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
G.________ est par ailleurs connu des services de police serbes sous l’identité de PP.________ pour vol (P. 358).
Pour les besoins de la cause, G.________ a été détenu provisoirement du 13 décembre 2012 au 15 février 2013.
1.3 F.________ est né le 13 août 1993 à Leonberg en Allemagne. Ressortissant serbe, il est célibataire mais marié selon la coutume rom. Il est père d’une enfant. Elevé au sein d’une famille de trois enfants par ses parents, d’abord en Allemagne puis en Suisse, il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’en septième année. Il a quitté la Suisse en 2007 pour y revenir en 2011. Il émarge à I’EVAM.
Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante :
- 31.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans pour vol.
Le prévenu est connu des services de police de son pays pour vol sous l’identité de [...] pour des crimes avec violence (P. 358).
Pour les besoins de la cause, F.________ a été détenu provisoirement du 10 octobre 2012 au 16 janvier 2013.
2.
2.1 Les appelants et leurs comparses formaient une bande à géométrie variable impliquée dans les cambriolages suivants :
2.1.1 A Yverdon-les-Bains (VD), rue [...], entre le 1er et le 3 juin 2012, C.________, W.________ et un autre comparse ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise BB.________ SA. Les auteurs ont pénétré dans les locaux après avoir fracturé la porte de l’entreprise. A l’intérieur, ils ont forcé le cylindre de la serrure de contact d’un chariot élévateur, qu’ils ont mis en marche. Avec cet engin, ils ont chargé dans un fourgon loué chez [...] plusieurs palettes de composants en cuivre et de divers métaux, dont des pièces usinées, pour un montant total de 61'230 fr. 60.
Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________, à Root (LU).
2.1.2 Aux Moulins (VD), route [...], entre le 15 et le 16 juin 2012, C.________, F.________, et deux autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise L.________ SA. Ils ont brisé le cadenas bloquant la chaîne du mécanisme d’ouverture de la porte du garage au moyen d’une échelle trouvée sur place. A l’intérieur, ils ont chargé dans un fourgon loué chez [...] tout le cuivre qu’ils ont trouvé, à savoir plus de deux tonnes de marchandise, ainsi que des tronçonneuses et des machines servant au raccordement de câbles électriques, pour un montant total approximatif de 40'000 francs. Ils ont quitté les lieux après avoir refermé la porte et rangé l’échelle. Le cadenas de la porte a été cassé et la chaîne de motorisation endommagée. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
La société L.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.3 A Kallnach (BE), [...], entre le 17 et le 18 juin 2012, C.________, G.________, M.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise Q.________ AG. Après avoir forcé la porte, ils ont pénétré dans le hangar avec un fourgon loué chez [...], qu’ils ont chargé de composants en cuivre et de trois transpalettes, pour un montant de 14'500 francs. Les dégâts ont été estimés à 500 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Les trois transpalettes ont été retrouvés le 26 juin 2012 à Rothenburg (LU), sur la [...], soit à environ 18 km du siège de la société LL.________ à Ebikon (LU).
La société Q.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.4 A Im Fang (FR), In [...], entre le 19 et le 20 juin 2012, C.________, F.________, G.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’E.________. Ils ont pénétré d’une façon indéterminée dans les locaux, qu’ils ont fouillés. Ils ont ensuite utilisé un véhicule sur place, dont ils ont brisé la vitre avant gauche et forcé la serrure, pour charger dans un fourgon loué chez [...] des composants en cuivre et des outils de chantier pour environ 11'000 francs. La portière et la vitre avant gauche du véhicule ont été endommagées. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root(LU).
L’E.________ a déposé plainte pénale.
2.1.5 A Im Fang (FR). In [...], durant la même nuit, soit entre le 19 et le 20 juin 2012, C.________, F.________, G.________, et les mêmes comparses que dans le cas 2.1.4 ci-dessus ont commis un vol par introduction clandestine au préjudice de l’entreprise JJ.________. Après avoir forcé la porte d’entrée sans l’endommager, les auteurs ont fouillé les locaux et ont emporté, dans un fourgon loué chez [...], environ 200 kg de cuivre et diverses machines (perceuses, visseuses), pour un montant total de 22'659 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
JJ.________ a déposé plainte pénale.
2.1.6 A Renens (VD), rue [...], entre le 23 et le 24 juin 2012, C.________, F.________, G.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de la société V.________ SA. Les auteurs ont forcé la porte d’entrée d’une façon indéterminée, ont fouillé les lieux et, en s’aidant d’un chariot élévateur sur place, ont chargé dans un fourgon loué chez [...] trois bobines de cuivre (entre cinq et six tonnes), pour un montant approximatif de 40'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
La société V.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.7 A Rossinière (VD), route [...], entre le 3 et le 4 juillet 2012, C.________, G.________, GG.________, R.________ et deux comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl, après un premier repérage, quelques jours plus tôt, par C.________, W.________ et GG.________.
Arrivés sur place à bord d’une Citroën C5 immatriculée FR [...] au nom de l’un des comparses et d’un fourgon que notamment GG.________ et G.________ avaient loué chez [...], les auteurs ont découpé les joints d’un carreau de la porte-fenêtre de l’atelier, situé de plain-pied. A l’intérieur, après une fouille sommaire des lieux, ils ont emporté environ seize rouleaux de cuivre (environ 1,3 tonne), pour un montant approximatif de 10'000 fr. qu’ils ont entreposés dans le fourgon.
R.________ a été chargé de conduire le véhicule jusqu’à Berne, endroit où il devait reprendre contact avec ses comparses au moyen du téléphone portable Samsung qui lui avait été remis. Il a toutefois été interpellé par la police à la sortie de la localité d’Epagny (FR), vers 5h00. Le butin, qui aurait vraisemblablement dû être acheminé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU), a été saisi et restitué à l’entreprise lésée. Le fourgon a été récupéré par la suite par [...].
L’entreprise [...] Sàrl a déposé plainte pénale.
2.1.8 A La Verrerie (FR), route des [...], entre le 7 et le 9 juillet 2012, C.________, W.________, NN.________ et peut-être encore un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice de Z.________ SA. Après avoir enlevé le carreau d’une fenêtre, les auteurs ont pénétré dans l’entreprise, fouillé les lieux, forcé la serrure de la porte du bureau et emporté des composants en cuivre (environ deux tonnes) et diverses machines pour un total d’environ 31'250 fr., des espèces à hauteur de 2'750 fr. environ, ainsi qu’un fourgon blanc Toyota Hiace, immatriculé FR [...], dans lequel ils ont entreposé le butin. Celui-ci a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU). Le fourgon Toyota Hiace a été retrouvé le 1er octobre 2012 à Rothrist (AG), [...], et restitué à l’ayant droit.
La société Z.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.9 A Bigenthal (BE), [...], le 10 juillet 2012, entre 3h00 et 4h30, C.________ NN.________ et quatre autres personnes, dont peut-être GG.________, ont commis un vol par effraction au préjudice de DD.________ AG. Après avoir escaladé un treillis, les auteurs ont forcé la porte de l’entrepôt au moyen d’un pied de biche trouvé surplace. A l’intérieur, ils ont ouvert le portail et dérobé des composants en cuivre, divers appareils et des espèces (après avoir détruit une caméra factice) pour un montant de 29'715 francs. A l’aide d’un chariot élévateur trouvé sur place, ils ont chargé le butin dans un véhicule utilitaire Renault Mascott, immatriculé BE [...], appartenant à l’entreprise. Après avoir écoulé la marchandise auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU), ils ont abandonné le véhicule Renault Mascott volé, lequel a été retrouvé, le 11 juillet 2012, dans une forêt située à Brittnau (AG), à environ 20 km de la société U.________ à Wangen-bei-Olten (SO). Les dégâts ont été estimés à 5'100 francs.
La société DD.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.10 A Avenches (VD), ZI [...], route [...], le 20 juillet 2012, aux alentours de 03h00, C.________, X.________, NN.________ et un tiers non identifié ont commis un vol par effraction au préjudice de la société T.________ Sàrl. Les auteurs sont arrivés sur les lieux avec la Citroën C5 FR [...] (véhicule utilisé dans les cas 2.1.4 et 2.1.7), réimmatriculée depuis le 16 juillet 2012 au nom de X.________, un fourgon de livraison blanc et peut-être une autre voiture foncée. Après avoir forcé la porte principale du dépôt, les auteurs ont chargé, dans plusieurs véhicules, diverses machines (scie, perceuse, meuleuse, etc.), divers câbles électriques en cuivre (160 kg), divers tubes, câbles et raccords en cuivre (100 kg), des bobines de câbles en cuivre, des barres de cuivre de 3 m de longueur, pour un montant total d’environ 7'000 fr., ainsi que de la viande et des frites, trouvés dans un congélateur. Ils ont quitté les lieux par la voie d’introduction.
A 3h15, X.________ a été interpellé à Domdidier (FR), alors qu’il circulait en direction de Dompierre (FR) au volant de la Citroën dans l’intention d’écouler le butin auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
La majeure partie du butin, soit 100 kg de cuivre, 160 kg de fils électriques et diverses machines, a été saisie dans ce véhicule et restituée à la société lésée. Le solde a vraisemblablement été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
T.________ Sàrl a déposé plainte pénale.
2.1.11 A Chalais (VS), route [...], vraisemblablement entre le 28 et le 29 juillet 2012, C.________ et P.________ ont commis un vol par effraction au préjudice du Garage Carrosserie CC.________. Après avoir accédé à l’arrière de la propriété au moyen d’un véhicule par un chemin en terre battue donnant accès aux champs, les auteurs ont arraché une partie de la clôture et ont pénétré dans la propriété. A l’intérieur, ils ont ouvert une caisse en bois non verrouillée et dérobé 150 catalyseurs, d’une valeur de 10'000 fr. environ. Ils ont chargé le matériel dans leur véhicule en se servant d’un chariot trouvé surplace. Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Le Garage Carrosserie CC.________ a déposé plainte pénale.
2.1.12 A Châtel-St-Denis (FR), route [...], entre le 28 et le 30 juillet 2012, C.________ et P.________ ont commis un vol par effraction au préjudice de la société Y.________ SA, en compagnie de W.________ ou après un repérage initial de ce dernier. Les auteurs ont forcé une fenêtre du dépôt, brisé la vitre du fourgon immatriculé FR [...] qui bloquait la porte d’entrée, percé le cylindre de contact dudit fourgon, manipulé les câbles du véhicule pour le déplacer, coupé les câbles d’une lampe automatique à l’entrée, fouillé les lieux et emporté des composants en cuivre, des machines et une somme de 200 fr., pour un montant total de 45'311 francs.
Y.________ a déposé plainte pénale.
2.1.13 A Martigny (VS), [...], entre le 3 et le 4 août 2012, C.________ et plusieurs personnes non identifiées ont commis un vol par effraction au préjudice de la société I.________ SA. Au moyen d’un outil plat, les auteurs ont forcé la porte à l’arrière de l’entreprise, ont pénétré dans les locaux et ont dérobé une palette comportant des « bandes de terre » (333 kg de cuivre) pour environ 3'000 francs. Ils se sont aidés d’un chariot élévateur, trouvé sur place, au volant duquel ils se sont ensuite rendus dans l’entreprise voisine D.________. La porte arrière de l’entrepôt a été enfoncée et le chariot élévateur, retrouvé le 4 août 2012 à l’avenue des [...], a été endommagé. Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
La société I.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.14 A Martigny (VS), [...], durant la même nuit soit entre le 3 et le 4 août 2012, C.________ les mêmes comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise D.________ SA. Se rendant sur place notamment avec le chariot à moteur dérobé chez I.________ (cas 2.1.13 ci-dessus), les auteurs ont forcé la porte du local de lavage. A l’intérieur, après avoir fait de la place dans l’atelier en sortant et en stationnant à l’arrière de l’entreprise un bus immatriculé VS [...], ils ont emporté des bobines et des barres de cuivre pour un montant total de 59'486 fr. 90. Dans un bureau, ils ont découvert la clé de la camionnette immatriculée VS [...] stationnée devant l’entreprise et ont chargé le butin dans ce nouveau véhicule, avec lequel ils ont quitté les lieux. Après avoir circulé sur environ 15 km avec celui-ci, les auteurs ont transvasé le butin, dans un autre véhicule, en enlevant et abandonnant sur le pont les rondelles de bois des extrémités des bobines, et laissé la camionnette volée sur un petit chemin, à proximité de la route principale du [...], à Sierre. Elle a été retrouvée le 4 août 2012. Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
D.________ a déposé plainte pénale.
2.1.15 A Willisau (LU), [...], entre le 9 et le 10 août 2012, C.________, W.________ et un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice de la société S.________ AG. Les auteurs se sont introduits sur le terrain de l’entreprise en brisant le cadenas du portail et en détruisant les détecteurs de mouvement. Après avoir forcé les portes de l’entrepôt et deux bureaux, ils ont emporté des composants en cuivre et le contenu de la caisse du café, soit environ 32'000 francs. Les dégâts ont été estimés à 3'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
S.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.16 A Bigenthal (BE), [...], entre le 14 et le 15 août 2012, C.________ et plusieurs personnes non identifiées ont tenté de commettre un vol par effraction au préjudice de l’entreprise KK.________ AG. Après avoir forcé la grande porte du hangar, les auteurs ont fouillé les lieux. Constatant qu’il n’y avait que des déchets matériaux synthétiques et des copeaux de bois, les auteurs n’y ont trouvé aucun intérêt et ont quitté l’usine pour se rendre, à proximité immédiate, dans les locaux de DD.________ AG. Les dégâts ont été estimés à 600 francs.
2.1.17 A Bigenthal (BE), [...], durant la même nuit, soit entre le 14 et le 15 août 2012, C.________ et plusieurs personnes non identifiées ont tenté de commettre un vol par effraction au préjudice de la société DD.________ AG.
Les auteurs ont forcé le cadenas du portail d’enceinte, puis ont forcé la porte métallique de l’atelier de montage. Après avoir ouvert le portail électrique de l’entrepôt, ils ont court-circuité un chariot élévateur avec lequel ils ont sorti de grosses pièces de métal pour faire de la place. Ils ont ensuite manoeuvré un camion se trouvant dans le hangar dans le but de charger un container dans lequel était stocké du cuivre d’une valeur de 60'000 à 80'000 francs. Lors de la manoeuvre, le camion a percuté d’autres véhicules, ainsi que les murs. Les auteurs ont ensuite été mis en fuite par l’arrivée de la police qui a perdu leur trace dans la campagne après avoir parcouru environ 800 mètres. Les dégâts ont été estimés à 5'200 francs.
DD.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.18 A Büren an der Aare (BE), [...], entre le 28 et le 29 août 2012, C.________, W.________, P.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction dans la corporation A.________ AG. W.________ et C.________ se sont rendus sur place dans une Citroën et ont retrouvé leurs comparses sur un parking. Depuis cet endroit, C.________ a fait des allers-retours avec ceux-ci afin de leur montrer les lieux. Ils ont attendu la nuit avant d’agir. De nuit, les auteurs ont forcé la porte d’entrée du hangar de l’usine de façon indéterminée. Ils ont ensuite ouvert les portes pliantes du hangar et sorti deux remorques. Après avoir fouillé les bureaux et emporté le contenu de deux caissettes contenant 411 fr., ils ont déplacé une remorque avec échelle pour pouvoir sortir un véhicule de livraison IVECO immatriculé BE [...], dont ils avaient trouvé la clé dans les bureaux. Ils ont alors chargé dans celui-ci des composants en cuivre pour un montant de 11'682 fr. et ont quitté les lieux après avoir refermé les portes du hangar. Les dégâts se sont élevés à 1'700 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU). Le véhicule volé a été retrouvé ouvert, clé au contact, le 3 septembre 2012 au [...], à Küssnacht am Rigi (SZ), à environ 12 km du siège de la société LL.________ à Ebikon (LU). Il a été restitué à la société lésée.
A.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.19 A Essert-Pittet (VD), [...], entre le 30 et le 31 août 2012, W.________ et des comparses ont dérobé un fourgon Mercedes Benz blanc immatriculé VD [...], qui contenait notamment deux GPS, une caisse à outils, des visseuses, des couvertures, des sangles et une échelle au préjudice de N.________. Le fourgon a été retrouvé à Oensingen (SO), à environ 13 km de la société U.________ à Wangen-bei-Olten (SO), le 2 septembre 2012.
N.________ a déposé plainte pénale.
2.1.20 A Kallnach (BE), [...], durant la même nuit, entre le 30 et le 31 août 2012, W.________, C.________ et/ou G.________ ainsi que deux comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de Q.________ AG. Après avoir tenté de forcer une petite porte intégrée à la grande porte en bois de l’entrepôt, sans succès, les auteurs ont réussi à s’introduire dans les locaux par un autre moyen indéterminé. A l’aide de deux transpalettes trouvés sur place, les auteurs ont chargé des composants en cuivre pour 27'746 fr. dans le fourgon Mercedes dérobé chez N.________ (cas 2.1.19 retenu ci-dessus). Les auteurs ont abandonné d’autres éléments du butin sur place vraisemblablement par manque de place dans le véhicule. Les dégâts à la porte ont été estimés à 300 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Q.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.21 A Yverdon-les-Bains (VD), [...], entre le 4 et le 5 octobre 2012, C.________, F.________, W.________, P.________ ainsi qu’un ou deux autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de la B.________ SA. Après avoir forcé la porte du garage à l’aide d’un objet indéterminé, ils ont pénétré dans les locaux, pris la clé d’un véhicule suspendue à un crochet, sont ressortis par la voie d’introduction et ont dérobé un fourgon Citroën Jumper immatriculé VD [...] stationné devant le garage. Le véhicule a été retrouvé le 10 octobre 2012, à Oberbuchsiten (SO), soit à environ 9 km de Wangen-bei-Olten (SO).
La B.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.22 A Lausanne (VD), chemin [...], durant la même nuit, entre le 4 et le 5 octobre 2012, C.________, F.________, W.________, P.________ accompagnés de deux comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de K.________. Les auteurs ont forcé la porte d’entrée d’une manière indéterminée, fouillé les lieux et emporté 19 rouleaux de cuivre (100 kg pièce), 300 kg de cuivre d’abergement, un rouleau d’inox (100 kg), un rouleau de zinc (100 kg), 150 kg d’aluminium, une caisse en tôle rouge et une caisse de chute de cuivre (80 kg) pour environ 24'000 francs. Ils ont entreposé le butin ou une partie de celui-ci dans le véhicule fourgon Citroën Jumper dérobé à la B.________ SA (cas 2.1.21 retenu ci-dessus).
Le 5 octobre 2012, C.________, W.________, F.________ et un chauffeur non identifié ont acheminé le butin en direction d’Olten (SO). II semble que W.________ et F.________ aient été déposés à proximité d’un MC Donald et qu’ils aient dû attendre le retour de C.________, parti livrer la marchandise auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
K.________ a déposé plainte pénale.
2.1.23 A Penthaz (VD), ZI [...], [...], entre le 5 et le 6 octobre 2012, C.________, P.________, F.________, W.________ et encore cinq comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de O.________. Les auteurs se sont rendus sur les lieux avec plusieurs véhicules, dont un fourgon loué par F.________ et deux comparses pour 400 francs. Après avoir coupé la chaîne du portail, côté chemin de [...], les auteurs ont accédé à l’enceinte de l’entreprise. Ils ont arraché le grillage d’une fenêtre du bâtiment de stockage. Une fois à l’intérieur, ils ont ouvert une porte coulissante côté route [...] en coupant deux cadenas. Ils ont emporté dix-sept bobines de câbles électriques d’une valeur totale indéterminée, qu’ils ont placées dans le fourgon de location. Alors qu’il s’agissait de quitter les lieux, une dispute a éclaté entre C.________ et l’un de ses comparses en raison de la surcharge du fourgon. Piquant la mouche, C.________ a demandé à ses troupes de décharger le butin. Ce sont ainsi d’abord cinq bobines qui ont été abandonnées dans une forêt puis, plus loin, neuf autres bobines dans une rivière, à Vufflens-la-Ville.
A Vufflens-la-Ville, la police a procédé au contrôle de trois véhicules, soit le fourgon IVECO loué immatriculé VS [...], une Opel Astra immatriculée en Serbie [...] et une Opel Vectra immatriculée VD [...]. A leur bord se trouvaient F.________, W.________ et les cinq comparses. Comme le butin avait été déchargé auparavant, ils ont été laissés aller.
Le 6 octobre 2012, l’entreprise lésée a retrouvé les cinq premières bobines dans la forêt, à proximité.
Le même jour ou le lendemain, l’un des comparses, qui voulait rentrer dans ses fonds suite à la location du fourgon, a convaincu C.________ et F.________ de retourner sur les lieux pour récupérer la marchandise. Constatant que les cinq bobines laissées dans la forêt avaient été récupérées, ils se sont alors rendus à l’endroit où ils avaient laissé les neuf autres bobines dans la rivière. Après avoir tenté de couper une partie du cuivre avec un outil MAKITA amené par C.________, les intéressés ont abandonné leur butin, semble-t-il détrempé. C.________ a par la suite laissé la MAKITA chez F.________, chez qui la police l’a ensuite saisie.
L’entreprise lésée, qui a également pu récupérer les neuf bobines dans la rivière le 8 octobre 2012, a annoncé que trois autres bobines étaient manquantes. Celles-ci ont vraisemblablement été acheminées auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
O.________ a déposé plainte pénale.
2.1.24 En un lieu indéterminé, près de la ville de Fribourg (FR), à une date indéterminée, F.________, P.________ et des comparses non identifiés ont commis un vol par effraction dans une entreprise qui n’a pas été identifiée. Après avoir fait des va-et-vient durant un certain temps pour repérer les lieux, les auteurs ont pénétré par effraction dans l’entreprise en question, dans laquelle ils ont dérobé cinq à six bobines de cuivre de 100 kg chacune, qu’ils ont d’abord chargées dans un mini-bus amené probablement par C.________, puis transvasé dans l’Audi Q7 que ce dernier avait stationnée plus loin.
Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________, à Root (LU). Les auteurs ont touché une somme de 300 à 500 fr. chacun.
2.1.25 A Roche (VD), Zl [...], dans la nuit du 9 au 10 octobre 2012, C.________ et P.________ accompagnés de deux comparses, après s’être tous retrouvés à Aigle, ont dérobé un camion IVECO blanc, immatriculé VD [...], au préjudice de AA________ SA. Pour ce faire, les auteurs ont pénétré dans l’entreprise d’une façon indéterminée, sans causer de dégâts, afin d’y dérober les clés du véhicule, qui se trouvaient dans un bureau. L’un d’entre eux a ensuite pris le volant dudit fourgon suivi par ses comparses dans d’autres véhicules et tous se sont alors dirigés vers le canton de Soleure pour y commettre un nouveau vol par effraction. Sur le trajet, à un endroit indéterminé, le fourgon a été remis à un tiers. Le véhicule a été retrouvé le 10 octobre 2012 dans le canton de Zoug puis restitué au lésé.
AA________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.26 A Obergerlafingen (SO), [...], entre le 9 et le 10 octobre 2012, C.________, F.________, W.________, P.________, M.________, G.________ et cinq autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de H.________ GMBH, après s’être tous retrouvés en cours de route au volant de plusieurs véhicules, dont le fourgon décrit dans le cas 2.1.25 ci-dessus.
F.________, P.________, C.________ et deux des cinq comparses avaient fait des repérages les jours précédents. Sur place, après avoir sectionné le cadenas du portail métallique donnant accès à l’enceinte de l’entreprise, les auteurs ont coupé le câble d’une caméra de surveillance (en l’occurrence factice) et arraché le détecteur de mouvement d’un projecteur. Dans un premier temps, ils ont forcé la fenêtre située à l’est de l’entreprise et se sont introduits dans les locaux du côté du bureau et du stock. Ils ont ensuite forcé la porte donnant accès à un deuxième dépôt. Pour des raisons de sécurité, le propriétaire des lieux avait placé un chariot élévateur sur ce trajet. Les auteurs ont dû rebrousser chemin par la voie d’introduction. Ils se sont alors rendus du côté nord est vers le garage fermé par une porte coulissante en aluminium. Ils en ont forcé l’ouverture et ont ensuite pu actionner le système électronique depuis l’intérieur. Ils ont utilisé cette porte coulissante à une vingtaine de reprises durant les faits. Ils ont introduit dans le dépôt le camion dérobé à Roche (cas 2.1.25 retenu ci-dessus) pour y charger le butin. Dans les locaux, ils ont court-circuité un chariot élévateur et ont chargé plusieurs bobines de cuivre, dont la plupart pesaient 1,4 tonne environ pour un montant total de 46'521 fr. 55. Ils ont également subtilisé le transporteur de palettes. Ils ont par ailleurs dévissé bon nombre de fusibles dans les caves est et ouest. Les dégâts à la fenêtre, à la porte en aluminium, au chariot élévateur et au projecteur ont été estimés à 5'530 francs.
Tous les auteurs se sont ensuite rendus avec le butin et leurs véhicules dans le dépôt de la société LL.________, à Root, où le métal a été déchargé. Il s’agissait en premier lieu de le peser, afin que chacun puisse toucher une rémunération proportionnelle. C’est à ce moment que les forces de police vaudoises secondées par les polices lucernoises et zougoises, en observation, sont intervenues. C.________, F.________, W.________, P.________, M.________ et trois comparses ont été interpellés, entre 7h30 et 8h00, dans ou à proximité immédiate de l’entreprise LL.________. G.________ a réussi à quitter les lieux au volant du camion IVECO VD [...]. lI a abandonné celui-ci sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, à hauteur de Rotkreuz (ZG), vraisemblablement en panne d’essence et a pris la fuite à pied. Le camion a été retrouvé par la police vers 10 heures. Deux autres comparses ont été interpellés, vers 7h45, à Cham (ZG), sur l’autoroute en direction de Zurich, à bord d’une Opel Astra immatriculée en Serbie [...] au nom de [...].
2.2 Entre le 17 octobre 2011 et le 10 octobre 2012, F.________ a conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire.
2.3 Le 9 février 2012, à Penthalaz, F.________ et deux comparses déférés séparément se sont introduits dans l’enceinte du dépôt de FF.________ et y ont dérobé entre 600 et 700 kg d’inox.
Le lésé a déposé plainte pénale.
2.4 Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, à Sion (VS), G.________ et un comparse non identifié se sont introduits dans les locaux de la société MM.________ SA en forçant une porte et ont dérobé six rouleaux de cuivre valant 5'400 fr. environ.
La lésée a déposé plainte pénale.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________, G.________ et F.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public.
1.2 L’appel de M.________ doit en revanche être considéré comme retiré, le prévenu n’étant ni présent ni représenté à l’audience d’appel. L’appel joint du Ministère public le concernant est dès lors caduc.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. Appel de C.________ et appel joint du Ministère public le concernant
3. C.________ admet sa participation pour les cas 2.1.22, 2.1.23 et 2.1.26 retenus ci-dessus, mais conteste son implication pour les cas 2.1.2 à 2.1.21 et 2.1.25 en invoquant le doute.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2 Cas 2.1.2 à 2.1.7 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en cause pour les cas 2.1.3 à 2.1.7 par R.________, arrêté peu après le cas 2.1.7 au volant d’une camionnette contenant le cuivre volé, ainsi que par W.________ pour le cas 2.1.7. De plus, dans tous ces cas, un même raccordement téléphonique a été repéré au cours des nuits concernées et sur les lieux de ces vols, qui peut être attribué au prévenu, notamment parce que ce dernier l’a communiqué au garagiste qui lui a vendu son Audi Q7. A chaque fois, ce numéro a eu des contacts avec les autres voleurs et parfois avec M.________, avec lequel seul C.________, parmi les comparses, était en relation.
Cas 2.1.8 et 2.1.9 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en cause pour le cas 2.1.8 par W.________. De plus, dans ces deux cas, un même raccordement téléphonique a été repéré au cours des nuits concernées et sur les lieux de ces vols, qui peut être attribué au prévenu, notamment parce que ce numéro a été introduit dans le même boîtier que celui utilisé dans les cas 2.1.2 à 2.1.7, et parce qu’il a eu des contacts avec les autres voleurs impliqués, dont les numéros sont identifiés, et avec M.________.
Cas 2.1.10 retenu ci-dessus : le prévenu est mis en cause par X.________ (PV aud. 20 p. 6 et PV aud. 22 p. 3) qui lui attribue directement un − troisième − numéro de téléphone, inséré dans le même boîtier que les deux précédents, qui a été localisé durant la nuit et sur le lieu du cambriolage, et a eu des contacts avec les autres voleurs.
Cas 2.1.11 à 2.1.17 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en cause pour les cas 2.1.12 et 2.1.15 par W.________ (jgt, p. 17). De plus, dans tous ces cas, un même − quatrième − raccordement téléphonique a été repéré au cours des nuits concernées et sur les lieux de ces vols, qui est attribué au prévenu par W.________ (PV aud. 27 p. 6). Ce numéro a été introduit dans le même boîtier que les précédents.
Cas 2.1.18 et 2.1.20 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en cause par W.________ (jgt, p. 25).
Cas 2.1.19, 2.1.21 et 2.1.25 retenus ci-dessus : il s’agit de vols de fourgon ayant précédé des vols de cuivre (cas 2.1.20, 2.1.22 et 2.1.26). Dans le cas 2.1.21, le téléphone du prévenu a été localisé à Yverdon-les-Bains où le fourgon a été dérobé, et il a eu des contacts avec d’autres voleurs situés dans la même ville. Dans le cas 2.1.25 également, les voleurs localisés à Roche où le fourgon a été volé ont eu des contacts avec le prévenu. Tous s’étaient rencontrés un peu auparavant à Aigle. Au vu de ce qui précède, et du fait que C.________ admet avoir participé aux vols de cuivre qui ont suivi, il peut raisonnablement être admis qu’il était impliqué dans la soustraction des fourgons. On peut observer que, dans les cas plus anciens de cambriolages, des fourgons étaient loués par la bande. Celle-ci a sans nul doute estimé que, tant qu’à se servir, il était plus économique de prendre aussi des fourgons gratuitement. Dans le cas 2.1.19, il n’y a pas d’élément technique incriminant le prévenu ; le numéro [...] doit plus vraisemblablement être attribué à G.________, comme on le verra plus loin. Il n’y a pas non plus de mise en cause. Au vu du fonctionnement de la bande, du fait que C.________ a participé à tout, et notamment au vol de cuivre qui a suivi, il semble évident qu’il a aussi été partie prenante dans ce cas. lI est cependant vrai qu’il n’y a pas de preuve stricto sensu, mais juste une présomption.
C.________ sera donc libéré de l’accusation de vol en bande et par métier pour le cas 2.1.19, sa condamnation devant en revanche être confirmée pour les cas 2.1.21 et 2.1.25.
4. Le Ministère public conteste la libération du prévenu pour le cas 2.1.1 retenu ci-dessus.
4.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
4.2 En l’espèce, le cuivre volé dans ce cas a été chargé dans un fourgon loué par l’un des comparses (qui a aussi participé aux cas 2.1.2 à 2.1.9), dont le téléphone a été localisé à proximité du cambriolage au moment où celui-ci a eu lieu. Ce téléphone a eu de nombreux contacts avec un numéro qui peut être attribué à C.________ parce qu’il l’a donné au garagiste qui lui a vendu son Audi Q7. Le téléphone de W.________, autre membre de la bande, a aussi été localisé dans la même ville (où il habitait certes), mais ensuite dans la localité où se situe l’entreprise de l’un des comparses. Ces éléments sont dès lors suffisants pour incriminer le prévenu pour le cas 2.1.1, qui sera dès lors retenu à son encontre, tombant sous la qualification de vol en bande et par métier.
Le grief du Ministère public doit être admis.
5. Le prévenu conteste la quotité de sa peine, qu’il estime excessive. Le Ministère public l’estime au contraire insuffisante.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV 49 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
5.2 Le prévenu fait valoir que les peines prononcées dans la présente affaire sont sans commune mesure avec celles prononcées dans d’autres affaires de vol en bande et par métier. Les exemples cités concernent toutefois souvent des « visiteurs » de villas ou de locaux commerciaux, obtenant des butins aléatoires. En l’espèce, on a affaire à du crime organisé, comme le relève la police dans son rapport (P. 390, p. 101 et 105) : importance du butin (souvent plusieurs tonnes), location ou vol de véhicules servant à transporter la marchandise, repérage des lieux à l’avance, cibles dans toute la Suisse, acheminement du butin auprès d’entreprises complices disposant des infrastructures nécessaires pour le prendre en charge, changements fréquents de cartes SIM et téléphones, recrutement et hébergement de compatriotes en provenance de Serbie. A cela on peut ajouter l’absence de traces laissées par les auteurs (ADN, empreintes digitales ou de pas, etc.), le refus de collaborer des prévenus les plus impliqués et les menaces ou pressions exercées contre les moins impliqués qui acceptent de parler.
C.________, né en 1982, élevé en Serbie, a vécu en Suisse dès 2008, selon ses dires. Rien qu’en 2011, il a fait l’objet de trois condamnations pénales en Suisse, dont une pour vol. Dans cette affaire, il est le « lieutenant » du « parrain » M.________. Il a agi en professionnel, changeant très fréquemment de carte SIM et d’appareil téléphonique, et par pur appât du gain. Il a commis de nombreux cambriolages en quelques mois pour un butin considérable. Contrairement à ce qu’il soutient, il est vraisemblable qu’il a profité du butin dans une plus large mesure que les « tâcherons» qu’il engageait pour les cambriolages, vu la voiture dans laquelle il roulait. S’il a admis quelques cas où il était difficile de nier, pour donner l’impression d’un repentir, il n’a nullement collaboré, mentant, changeant de version, affirmant ne plus se souvenir. Il n’a proposé aucun dédommagement aux lésés qu’il admettait avoir cambriolés ni exprimé le moindre regret. Une lourde peine s’impose.
La peine privative de liberté de six ans prononcée par les premiers juges est adéquate.
II. Appel de G.________ et appel joint du Ministère public le concernant
6. G.________ conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
6.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
6.2 S’agissant des vols attribués à la bande, G.________ a été condamné pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, 2.1.20 et 2.1.26 retenus ci-dessus.
Pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, le prévenu est mis en cause par R.________, arrêté peu après le cas 2.1.7 au volant d’une camionnette contenant le cuivre volé. R.________ est crédible ; on remarque par exemple qu’il signale avoir été chercher un véhicule à une autre occasion avec un comparse, avant que la police ne lui présente une photo radar de cet événement (PV aud. 4). Il est aussi capable de reconnaître son comparse sur photo (PV aud. 21 p. 3) et il sait que c’est le frère de C.________ (PV aud. 4 p. 3), alors que l’appelant prétend ne pas connaître du tout R.________. Dans le cas 2.1.7, la mise en cause émanant de R.________ a été confirmée, aux débats, par W.________ (jgt, p. 16).
Dans le cas 2.1.20, le prévenu a été mis en cause aux débats par W.________ (jgt, p. 25). Il est vrai − et cela vaut pour le cas 2.1.7 − qu’auparavant, celui-ci avait déclaré n’avoir jamais vu G.________ commettre un vol (PV aud. 32 p. 8). Il contestait cependant avoir lui-même participé au cas 2.1.20 (PV aud. 38 p. 8). Cette mise en cause est confirmée par la présence, au moment du cambriolage, d’un raccordement au nom de PP.________, alias de G.________ (PV aud. 29 p. 2). L’appelant fait valoir que ce numéro ne lui a pas été attribué avec certitude. En réalité, la police a douté qu’il appartienne à C.________ comme le prétendait F.________ (P. 390, p. 56). lI paraît logique de considérer qu’il était bien au prévenu. L’appelant relève que même le tribunal criminel a eu des doutes à ce sujet, qui l’ont amené à le libérer du cas 2.1.19 lié au 2.1.20. Ce sont les doutes du tribunal qui sont infondés comme on le verra pour le cas 2.1.26.
Dans le cas 2.1.26, l’essentiel de la bande, parmi lesquels C.________, a été arrêtée après le cambriolage, durant le déchargement de la marchandise dans l’entreprise de M.________ ; une seule personne a cependant réussi à s’enfuir avec le fourgon utilisé pour le cambriolage. Il s’agit forcément de notre prévenu, puisque le numéro au nom de PP.________ a été localisé après l’interpellation de C.________, à l’endroit où a été abandonné le fourgon, et encore utilisé pour un appel. C.________ ne peut donc pas être l’utilisateur de ce numéro à ce moment-là ; en fait, il en utilisait un autre, localisé sur les lieux du cambriolage qui a précédé de quelques heures son arrestation.
G.________ a encore été condamné pour avoir volé du cuivre dans les locaux de la société MM.________ SA dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, à Sion (VS) (cas 2.4 retenu ci-dessus). Son numéro de téléphone a activé une borne sise à moins d’un kilomètre du lieu du cambriolage. Quinze contacts ont eu lieu entre 3 et 6 heures le 12 décembre. Le prévenu admet que c’était bien lui, mais soutient qu’il était en train de tromper sa femme. Cette explication est invraisemblable ; on ne voit pas avec qui et pourquoi il aurait eu quinze contacts à ces heures creuses de la nuit s’il était occupé à tromper son épouse et il ne fournit aucune explication (PV aud. 36).
Au vu de ce qui précède, la condamnation de G.________ pour l’ensemble de ces faits est ainsi justifiée. Par conséquent, ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP deviennent sans objet.
7. Dans son appel joint, le Ministère public requiert la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de quatre ans au lieu de 36 mois.
7.1 Les principes à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 5.1 supra).
7.2 G.________, né en 1991, a déjà été condamné six fois en Suisse entre 2010 et avril 2012, dont cinq fois pour vol. Il est aussi connu en Serbie pour le même genre d’infraction. La lecture de ses auditions permet de constater qu’il se moque des autorités pénales. Il ne reconnaît rien. Il est impliqué dans un vol de moins que F.________, mais il est un criminel endurci qui ne collabore nullement et ne fait même pas semblant de regretter ses actes. On peine ainsi à comprendre en quoi la situation personnelle du prévenu, retenue par les premiers juges, serait un élément à décharge. Une peine plus importante que celle de son coprévenu − également condamné à 36 mois de peine privative de liberté − paraît adéquate. Tout bien pesé, la Cour de Céans est d’avis que c’est bien une peine privative de liberté de quatre ans qui doit être prononcée.
III. Appel de F.________ et appel joint du Ministère public le concernant
8. F.________ admet sa participation aux cas 2.1.22, 2.1.23 et 2.1.26 retenus ci-dessus, mais conteste son implication dans tous les autres cas retenus à son encontre (c’est-à-dire 2.1.2, 2.1.4 à 2.1.6, 2.1.18, 2.1.21 retenus ci-dessus), invoquant le doute. Il soutient aussi qu’il n’aurait été que complice et non coauteur, n’ayant eu aucun pouvoir décisionnel.
8.1
8.1.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
8.1.2 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c).
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95).
8.2 F.________, durant l’enquête, a déclaré avoir participé activement au chargement de la marchandise dans tous les cas qu’il admettait (PV aud. 34). lI peut difficilement soutenir n’avoir eu qu’un rôle accessoire, étant précisé qu’auteur ne signifie pas « directeur » ou «organisateur », contrairement à ce que laisse penser le raisonnement de l’appelant.
Si on compare les procès-verbaux d’audition 26 et 34, on peut constater, que comme chez tous les autres, les déclarations de ce prévenu sont contradictoires.
Dans les cas 2.1.2, 2.1.4 à 2.1.6, le téléphone du prévenu a été localisé à proximité des lieux cambriolés durant les nuits en question. L’appelant soutient que son cousin éloigné NN.________ (impliqué dans quelques cas et déféré séparément) utilisait aussi son appareil. Il n’a cependant jamais prétendu qu’il lui prêtait son téléphone, seulement que son cousin le lui avait peut-être pris à son insu (PV aud. 26 p. 8). Pourtant, dans les cas où celui-ci était impliqué (cas 2.1.8, 2.1.9 et 2.1.10), l’intéressé disposait de son propre numéro qui a été localisé de la même manière. Dans le cas 2.1.2, iI y a eu un appel au domicile du prévenu. Ce cousin reparti en Serbie n’a jamais été entendu dans cette affaire et le prévenu n’a pas d’ailleurs jamais requis son audition. L’argument de l’appelant doit être rejeté et ces cas confirmés.
Dans le cas 2.1.18, il subsiste effectivement un doute. Le seul élément incriminant est la déclaration de W.________. Or, celui-ci a d’abord déclaré que le prévenu n’était pas présent dans le cas de Berne (PV aud. 32 p. 9), puis qu’il était présent « sauf erreur » (PV aud. 38 p. 8). Ce n’est qu’aux débats qu’il a été affirmatif, mais sans aucune précision (jgt, p. 25). F.________ doit ainsi être libéré des accusations de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour ce cas et également des conclusions civiles.
Le cas 2.1.21 correspond à un vol de fourgon à Yverdon-les-Bains, qui a précédé chronologiquement et servi pour un vol de cuivre à Lausanne qui fait l’objet du cas 2.1.22 admis par le prévenu. Le téléphone de ce dernier, localisé à Yverdon-les-bains puis à Lausanne, a eu de nombreux contacts avec les appareils de ses comparses. La condamnation doit dès lors être confirmée.
Le grief de l’appelant est donc admis uniquement pour le cas 2.1.18.
9. Le Ministère public conteste la libération de F.________ dans le cas 2.1.24 retenu ci-dessus.
9.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
9.2 Le grief soulevé par le Ministère public est admissible, bien fondé tout d’abord parce que le prévenu lui-même avait admis un quatrième cas près de Fribourg, description qui ne correspond à aucun des autres cas qui le concernent, et ensuite parce que le conseil de l’intéressé, qui le représentait à l’audience de première instance, le prévenu étant dispensé de comparution personnelle, a admis ce cas (jgt, p. 27). Les premiers juges ont estimé qu’il pouvait y avoir une confusion avec un autre cas, celui-ci n’étant pas suffisamment détaillé (date et lieu). En réalité, il est possible que ce cas se confonde avec un autre dont F.________ n’était pas accusé (2.1.8 ou 2.1.12), mais pas avec l’un de ceux déjà retenus à son encontre, les lieux et les participants n’étant pas identiques.
Une condamnation pour vol en bande et par métier s’impose donc pour ce cas.
10. L’appelant conteste la qualification de vol par métier. Il prétend qu’il n’aurait touché que 850 fr. au maximum en deux fois.
10.1 Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 c. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol pour métier, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 c. 4b p. 331; TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013).
10.2 F.________ était requérant d’asile et avait donc une situation financière fort modeste. Il dit n’avoir rien perçu dans les cas 2.1.23 et 2.1.26. La raison en est simple: dans le premier cas, les voleurs ayant été si gourmands en chargeant leur véhicule que celui-ci n’avançait plus ; ils ont ainsi dû se résoudre à presque tout jeter. Dans le deuxième cas, ils ont été interpellés pendant le déchargement de la marchandise. On peut ainsi considérer que si tout s’était déroulé comme prévu, l’appelant aurait reçu un salaire. Dans les autres cas qu’il avoue, il admet avoir perçu entre 300 et 550 fr. par vol. On peut supposer qu’il a toujours perçu des rémunérations de cet ordre de grandeur. Ayant participé aux cas 2.1.2, 2.1.4 à 2.1.6, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24 et 2.1.26, l’appelant a commis 8 cambriolages en 4 mois. Ce dernier a ainsi gagné de façon régulière approximativement 2 x 300 fr. au moins par mois, ce qui n’est pas une somme négligeable pour un requérant d’asile.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
11. L’appelant estime que, pour la circulation sans permis de conduire (cas 2.2 retenu ci-dessus), il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire. Le Ministère public fait valoir que l’art. 95 LCR a été modifié le 1er janvier 2012 et que, pour la conduite sans permis antérieure à cette date, le prévenu aurait aussi dû être condamné à une amende.
11.1 Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 95 ch. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) stipulait que celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, sera puni de l’amende.
Dans sa version en vigueur en 2012, l’art. 95 aI. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
En cas de modification d'une loi, selon le principe de l'application immédiate, chacune des lois
(la loi ancienne et la loi nouvelle) s'applique dans son domaine. La maxime fondamentale est celle de
la non-rétroactivité, qui veut que tout acte soit jugé d'après la loi en vigueur
au moment où il a été commis
(cf.
art. 2 al. 1 CP applicable au droit pénal accessoire selon l'art. 333 CP). Le
principe de la lex mitior
consacré par l'art. 2 al. 2 CP constitue une exception à celui de la non-rétroactivité.
11.2 En l’espèce, F.________ a conduit sans permis de conduire dès le 17 octobre 2011 jusqu’au 10 octobre 2012. L’ancienne version de la loi étant plus favorable au prévenu, celui-ci ne pouvait être puni que d’une amende pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 95 LCR. Dès le 1er janvier 2012, et dans la mesure où le juge disposait du choix entre deux genres de peine, le tribunal criminel, prononçant une peine de prison pour les crimes commis par l’intéressé, pouvait parfaitement augmenter cette peine pour tenir compte de cette infraction supplémentaire plutôt que de prononcer une peine pécuniaire séparée pour le motif que le prévenu manifestement ne se souciait nullement de respecter l’ordre juridique, quel qu’il soit.
Le grief du Ministère public est bien fondé. L’appelant reconnaissant les faits, l’amende à infliger pour quelque deux mois et demi de conduite sans permis durant l’année 2011 est ainsi fixée à 1’500 fr., convertibles en 15 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement. En contrepartie, la peine privative de liberté devra être réduite quelque peu.
12. F.________ conteste la quotité de sa peine. Il répète qu’il n’aurait participé qu’à trois vols et que son rôle aurait été secondaire. Il fait valoir qu’il avait peur de C.________, qu’il était très jeune, qu’il n’a quasiment pas d’antécédents, et qu’il se serait désormais repris en main. Le Ministère public requiert, dans son appel joint, la condamnation de l’intéressé à une peine privative de liberté de quatre ans.
12.1 Les principes à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 5.1 supra).
12.2 En l’espèce, il faut retenir à l’encontre de l’appelant les cas 2.1.2, 2.1.4 à 2.1.6, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24 et 2.1.26, soit neuf vols en quatre mois. Le rôle du prévenu n’était pas secondaire comme il le prétend.
L’appelant dit avoir subi des pressions de C.________. Cependant, ce ne sont pas celles-ci qui l’ont amené à voler, puisque l’intéressé n’était pas impliqué dans le vol d’inox qui a été le premier crime du prévenu. De plus, lorsque ce dernier décrit comment C.________ lui a proposé de participer au cas 2.1.26, il ne fait état d’aucune insistance ou pression (PV aud. 10 p. 3 ; en substance: « mon copain [...] m’a demandé si j’étais intéressé, j’ai demandé s’il allait nous payer, il a dit oui, j’ai répondu que j’étais intéressé »). C’est bien par pur appât du gain facile qu’il a agi.
F.________, né en 1993, a donc commencé à voler avant ses vingt ans, alors qu’il percevait l’aide de l’Etat comme requérant d’asile. Il semble, si on se fie à ses déclarations, qu’il n’ait jamais travaillé de sa vie (PV aud. 10 p. 2). En Serbie, où il a vécu brièvement à l’adolescence (il est né en Allemagne, a été élevé dans ce pays puis en Suisse jusqu’en 2007), il est connu pour des crimes de violence. Il y a d’ailleurs changé de nom pour devenir [...] (PV aud. 10 p. 6). Un retour en Suisse et la naissance d’une fille en 2011 ne l’ont nullement assagi. Comme ses coprévenus, ses déclarations sont sujettes à caution. Il n’a certes pas d’antécédents en Suisse, mais a été condamné en 2013 (donc postérieurement aux faits qui nous occupent) pour un vol d’inox datant de février 2012. Comme pour G.________, on peine à comprendre en quoi la situation personnelle du prévenu constituerait un élément à décharge, si ce n’est sous l’angle de son jeune âge.
Il s’agit en définitive de la première condamnation sérieuse de F.________. lI est difficile de tirer des conclusions de ses antécédents serbes extrêmement vagues. Vu son jeune âge et l’intensité de son activité criminelle, la peine de 36 mois prononcée par les premiers juges est adéquate. Cependant, pour tenir compte de l’amende lui ayant été infligée pour conduite sans permis de conduire (c. 11.2 supra), il convient de la diminuer de 15 jours. C’est donc une peine de 35 mois et demi qui doit être prononcée.
13. L’appelant estime devoir bénéficier du sursis.
13.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B88/2011 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 ; Kuhn in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
13.2 La Cour de céans estimant que l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 35 mois et demi, seul un sursis partiel entre en considération en l’espèce.
Au moment des faits, F.________ était un délinquant primaire. Cependant, motivé à gagner de l’argent, il a accepté de son plein gré d’entrer dans la bande. Sa culpabilité est donc lourde. Il prétend avoir pris conscience de ses torts, mais ce n’est pas établi. En effet, en première instance, il avait demandé − et obtenu − d’être dispensé de comparution personnelle, ce qui est une démarche surprenante dans une cause de cette importance, lorsqu’on entend démontrer que l’on a changé. Il en a été de même devant la Cour de céans de sorte que l’on ne peut pas tenir compte de cette prétendue prise de conscience. Il est vraisemblable que l’appelant n’entend pas assumer les conséquences de ses actes ; d’ailleurs, bien qu’il ait admis une partie des faits qui lui sont reprochés, il n’a proposé aucune réparation aux lésés, se retranchant derrière le fait qu’il n’en avait pas les moyens financiers nécessaires.
Le pronostic étant ainsi défavorable, le sursis partiel doit lui être refusé.
14. Les conclusions de F.________ tendant au rejet des conclusions civiles et à la mise des frais de première instance à la charge de l’Etat ne font l’objet d’aucune motivation spécifique et paraissent liées aux moyens exposés précédemment. Elles deviennent sans objet vu le sort qui a été donné à ces arguments, sauf dans le cas 2.1.18 comme on l’a vu plus haut (c. 8.2 supra).
15. En définitive, il doit être constaté que l’appel de M.________ est retiré et l’appel joint du Ministère public le concernant caduc. L’appel de C.________ et celui de F.________ ainsi que les appels joints du Ministère public les concernant doivent être partiellement admis. L’appel de G.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public le concernant doit être partiellement admis.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Joëlle Zimmermann, qui a produit une liste des opérations faisant état de 16h30 d’activité, 50 fr. de débours et deux vacations à 120 francs (P. 740), c’est une indemnité de 3'844 fr. 80, correspondant à 17h30 d’activité à 180 fr., trois vacations à 120 fr. (en ajoutant l’audience d’appel) et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit lui être allouée comme défenseur d’office de C.________ pour la procédure d’appel.
Me Patrick Sutter a produit une liste des opérations faisant état de 32h55 d’activité, 264 fr. de débours et 120 fr. de vacation (P. 741). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'905 fr. 20 correspondant à 14 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure d’appel.
Me Gaspard Couchepin a produit une liste des opérations faisant état de 19 heures d’activité dont 13 heures effectuées par son avocate-stagiaire et 8 fr. 60 de débours (P. 742/2). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance tant par l’avocate-stagiaire que par Me Couchepin et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de leur client, le temps consacré à la procédure d’appel est un peu trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'147 fr. 70, correspondant à 14 heures d’activité à 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, 2 heures d’activité à 180 fr. pour Me Couchepin, une vacation à 80 fr. pour l’avocate-stagiaire et 8 fr. 60 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de F.________ pour la procédure d’appel.
A Me Jean Lob, c’est une indemnité de 2'559 fr. 60, correspondant à 13 heures à 180 fr. et 30 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée pour la défense d’office de M.________ durant la procédure d’appel.
C.________, G.________, F.________ et M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 5'130 fr., doivent être mis par un tiers à la charge de C.________, un tiers à la charge de M.________, un neuvième à la charge de F.________ et deux neuvièmes à la charge de G.________. En outre, chaque prévenu supportera l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
16. Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre XXVI du dispositif du jugement entrepris en tant qu’il n’a pas été tenu compte de l’arrêt du 18 août 2014 rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale, il sera ainsi rectifié d’office (cf. c. A ci-dessus).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à M.________ les articles 401 al. 3 et 407 al. 1 let. a CPP,
appliquant à C.________ les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69,
139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP,
appliquant à G.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP,
appliquant à F.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 106,
139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP ; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. Il est constaté que l’appel de M.________ est retiré et que l’appel joint du Ministère public le concernant est caduc.
II. L’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public le concernant sont partiellement admis.
III. L’appel de G.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public le concernant est admis.
IV. L’appel de F.________ et l’appel joint du Ministère public le concernant sont partiellement admis.
V. Le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié d’office ainsi que par prononcé du 2 juillet 2014, est modifié comme il suit aux chiffres VIII, XIII, XXII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère C.________ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne C.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 575 jours de détention provisoire et 44 jours d’exécution anticipée de peine ;
III. révoque les sursis accordés à C.________ le 29 juin 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, le 19 septembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug et le 7 novembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ;
IV. maintient C.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V.- VII. inchangés;
VIII. condamne F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 35 mois et demi, sous déduction de 99 jours de détention provisoire, et à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende, peine additionnelle à celle prononcée le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IX. renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
X.- XI. inchangés ;
XII. libère par défaut G.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
XIII. condamne par défaut G.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à un peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 65 jours de détention provisoire ;
XIV – XIX. inchangés ;
XX. – XXI. inchangés ;
XXII. dit que C.________, P.________, W.________ et M.________ sont les débiteurs de l’A.________ de la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts ;
XXIII. – XXV. inchangés ;
XXVI. a mis les frais à la charge des condamnés, par 51’837 fr. 55 à la charge de C.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Joëlle Zimmermann, par 20'739 fr. 45, TVA et débours compris, dont 8’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; 35'949 fr. 55 à la charge de M.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jean Lob, par 9'439 fr. 20, TVA et débours compris ; 30'929 fr. 50 à la charge de F.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Gaspard Couchepin, par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; 18'527 fr. 15 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Alexa Landert, par 6'159 fr. 25, TVA et débours compris ; 26'859 fr. 90 à la charge de G.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Patrick Sutter, par 17'826 fr. 50, TVA et débours compris ; 15'153 fr. 70 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Philippe Liechti, par 6’237 fr., TVA et débours compris ; 8'596 fr. 70 à la charge de R.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Pascal Nicollier, par 212 fr. 65, TVA et débours compris et 14'559 fr. 25 à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Olivier Bastian, par 8'740 fr. 45, TVA et débours compris ;
XXVII. inchangé."
VI. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'844 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil de C.________.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob, conseil de M.________.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'147 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaspard Couchepin, conseil de F.________.
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter, conseil de G.________.
XII. Les frais d'appel, par 5'130 fr. (cinq mille cent trente francs), sont mis par un tiers à la charge de C.________, un tiers à la charge de M.________, un neuvième à la charge de F.________ et deux neuvièmes à la charge de G.________, chaque prévenu supportant en outre l’indemnité de son défenseur d’office.
XIII. C.________, M.________, F.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévues aux ch. VIII. à XI. ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 15 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour C.________),
- Me Elena Mégevand, avocate (pour M.________),
- Me Gaspard Couchepin, avocat (pour F.________),
- Me Patrick Sutter, avocat (pour G.________),
- Me Jean Lob,
- Ministère public central,
- Q.________ AG,
- E.________,
- H.________ GmbH,
- V.________ SA,
- B.________ SA,
- A.________,
- L.________ SA,
- Y.________ SA,
- O.________ SA,
- I.________ SA,
- Z.________ SA,
- S.________ AG,
- K.________,
- T.________ Sàrl,
- D.________ SA,
- J.________ SA,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :