TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

351

 

PE11.010998-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 décembre 2014

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

Q.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

B.V.________, partie plaignante, représentant sa fille A.V.________, assistée par Me Manuela Ryter Godel, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée,

A.________, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, partie plaignante, intimé.        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré C.________ des accusations de contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun et mise d'un véhicule à disposition d'une personne sans permis (I), a constaté que C.________ s'était rendu coupable de vol, recel, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné C.________ à vingt-deux mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2012 par le Ministère public du Nord vaudois (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur seize mois et fixé à C.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (V), a révoqué le sursis accordé le 6 juillet 2012 à C.________ par le Ministère public du Nord vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de nonante jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a libéré Q.________ de l’accusation de viol commis en commun (VII), a constaté qu'Q.________ s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), a condamné Q.________ à vingt-quatre mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2012 par le Ministère public du Nord vaudois (IX), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à Q.________ un délai d'épreuve de trois ans (X), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (XI), a libéré  X.________ des accusations de contrainte sexuelle commise en commun et viol commis en commun (XII), a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIII), a condamné X.________ à seize mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2011 par le Ministère public du Nord vaudois (XIV), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans (XV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (XVI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 novembre 2011 à X.________ par le Ministère public du Nord vaudois (XVII), a dit que C.________, Q.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVIII), a dit que C.________, Q.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de la somme de 11’480 fr. à titre de dépens pénaux (XIX), a donné acte à A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de ses réserves civiles contre C.________, Q.________ et X.________ pour le surplus (XX), a dit que X.________ est le débiteur de l'A.________ de la somme de 251 fr. 65 (dossier GS 40448 E.________) (XXII) et a mis les frais par 20'159 fr. 25 à la charge de C.________, par 14'601 fr. 95 à la charge d'Q.________ et par 21'122 fr. 70 à la charge de X.________ (XXIX).

 

 

B.              Par annonce du 23 juillet 2014 puis déclaration motivée du 18 août 2014, C.________ a formé appel contre le jugement précité concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine en tous les cas inférieure à 22 mois de privation de liberté, avec sursis, et que l'indemnité mise à sa charge à titre de la réparation du tort moral de A.V.________ est réduite.

 

              Par annonce du 31 juillet 2014 puis déclaration motivée du 25 août 2014, X.________ a formé appel contre le jugement précité concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est assortie d'un sursis total et que l'A.________ est renvoyé à agir devant le juge civil pour ses prétentions. A l'audience de ce jour, X.________ a retiré son appel en tant qu'il était dirigé contre l'allocation à l'A.________ d'un montant de 251 fr. 65.

 

              Par annonce du 4 août 2014 puis déclaration motivée du 26 août 2014, Q.________ a formé appel contre le jugement précité concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de contrainte sexuelle, que la peine prononcée à son encontre est sensiblement inférieure à celle fixée en première instance et que l'indemnité mise à sa charge à titre de réparation du tort moral de A.V.________ est également réduite.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet des trois appels, aux frais de leurs auteurs.

 

              B.V.________, partie plaignante représentant sa fille A.V.________, a également conclu au rejet des trois appels.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) Né en 1992 au Cap Vert, C.________ a été élevé par ses parents dans son pays natal jusqu’à l’âge de 4 ans, époque à laquelle il a émigré au Portugal, où il a effectué sa scolarité. A fin 2008, il est arrivé en Suisse avec sa mère et ses deux frères. Il a d'abord vécu à Lausanne, puis à Yverdon. Il a suivi une année et demie de classe d’accueil. Depuis juin 2013, il a effectué une formation d'aide-peintre chez [...]. Il reçoit 900 fr. par mois de l’assurance-invalidité au titre de mesure de réinsertion. Il n'a pas pu commencer l'apprentissage tel qu'il le prévoyait en août 2014, son patron ayant eu connaissance de ses difficultés judiciaires. Il vit chez ses parents et ne leur verse pas de pension. Son assurance-maladie lui coûte 272 fr. par mois. Il n'a ni économies ni dettes.

 

              Le casier judiciaire de C.________ fait état d'une condamnation prononcée le 6 juillet 2012 par le Ministère public du Nord vaudois à nonante jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, et 450 fr. d'amende, pour appropriation illégitime, recel, vol et vol d'importance mineure.

 

              b) Né en 1992 au Portugal, X.________ a été élevé par ses grands-parents. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé une formation de mécanicien auto, qu'il a abandonnée. En 2010, il est arrivé en Suisse et a vécu chez un oncle. Il est actuellement à la recherche d'un emploi. Il reçoit 1'027 fr. de l’aide sociale. Il vit en concubinage avec une amie, qui attend un enfant. Il n'a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 2’000 francs.

 

              Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation prononcée le 28 novembre 2011 par Ministère public du Nord vaudois à quarante jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, et 600 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et contravention à l'article 96 OCR.

 

              c) Originaire du Cap Vert, Q.________, né en 1991, a vécu dans son pays d'origine jusqu’à l’âge de 7 ans. Il est arrivé en Suisse en 1998 et a terminé sa scolarité dans notre pays, sans toutefois obtenir de certificat de fin d’études. Depuis le mois de juin 2014, il effectue un stage chez [...], revêtement de sol, à [...] et prévoit de commencer un apprentissage de parqueteur dès 2014. Il vit chez sa mère à Morges. Il reçoit 1'000 fr. de l’aide sociale et reverse 300 fr. à sa mère. Il n'a pas d’économies, mais des dettes dont il ignore le montant. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée.

 

              Le casier judiciaire d'Q.________ fait état d'une condamnation à vingt jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d'amende, prononcée le 28 juin 2012 par le Ministère public du Nord vaudois pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.              a) Entre le mois de juin 2010, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 août 2013, Q.________ et X.________ ont consommé occasionnellement des joints de marijuana.

 

              Durant la période courant du 16 juillet 2011 au 3 juin 2014, C.________ a régulièrement consommé de la marijuana. Il a également reconnu avoir vendu un sachet de 25 grammes de cette drogue à un inconnu durant le courant du mois de juillet 2013.

 

              b) Le jeudi 7 juillet 2011 en fin d’après-midi, A.V.________, née le 4 septembre 1997, et X.________ se sont rencontrés au Jardin japonais d'Yverdon-les-Bains. Tous les deux s’étaient déjà vus quelques mois auparavant chez une connaissance commune. A.V.________ s’était présentée sous le prénom de Manon. Elle avait dit à X.________ qu'elle avait 16 ans, mais ce dernier ne l'avait pas crue, car elle mentait beaucoup selon lui. Il pensait qu'elle avait un peu moins de 16 ans (cf. PV aud. 4 p. 2). A.V.________ et X.________ se sont rendus dans la cage d’escalier d’un immeuble, où ils se sont embrassés et ont échangé des caresses intimes. A.V.________ a également masturbé X.________. Il n'y a pas eu de pénétration.

 

              Le même soir, des faits à caractère sexuel se sont produits derrière la Poste à Yverdon entre C.________, X.________, Q.________ et A.V.________, entre 22 h 45 et 23 h 53 selon les images de vidéosurveillance de la gare. Ce soir-là, A.V.________ était allée se promener en ville avec sa sœur, qu'elle a quittée vers 22 h 35 pour se rendre à la gare où elle a rencontré C.________, Q.________ et X.________ qui se tenaient sur la terrasse du buffet de la gare. Après avoir passé et repassé plusieurs fois devant les jeunes gens en les regardant, A.V.________ s'est rendue avec eux derrière le bâtiment de la Poste.

 

              Selon X.________, la jeune fille a passé de l'un à l'autre et les "chauffait" en se frottant à eux avec ses fesses et en essayant de prendre leur sexe. Elle lui a prodigué une fellation et l’a masturbé. X.________ a tenté de la pénétrer vaginalement, mais il n'y est pas parvenu car ils étaient debout. Au bout d'un moment, elle l'a pris au cou et lui a dit "dégage !". Il s'est alors éloigné.

 

              En ce qui le concerne, C.________ a caressé A.V.________ sur les seins et le sexe. A.V.________ l'a masturbé, mais ne lui a pas fait de fellation. Il a cherché à la sodomiser, sans y parvenir. La jeune fille lui a dit deux fois non, une première fois pendant qu'elle le masturbait et une seconde fois alors qu'il tentait de la pénétrer. Elle s'est alors énervée. Vu le refus de A.V.________, C.________ a renoncé et s'est éloigné de quelques mètres avec X.________ aux alentours de 23 h 50.

 

              De son côté, Q.________ a caressé les fesses et les seins de A.V.________. Celle-ci l'a masturbé. Il a essayé de la pénétrer vaginalement, mais il n'y est pas parvenu car ils étaient debout. Il a tenté ensuite de la sodomiser, sans succès, car elle s'y opposait en serrant les fesses. Vers la fin, il s'est retrouvé seul avec la jeune fille, C.________ et X.________ s'étant éloignés. A.V.________ lui a dit d'arrêter et l'a repoussé mais il ne s'est pas arrêté, mettant ses bras autour d'elle pour l'empêcher de partir (cf. p. 28 ci-après). Q.________ a alors rejoint X.________ et lui a demandé un couteau, puis il est revenu vers A.V.________ et a coupé le string de cette dernière. Il est ensuite allé retrouver ses comparses à 23 h 53. Les prévenus ont quitté la gare à 23 h 55.

 

              c) Le samedi 12 novembre 2011 vers 15 heures, au magasin [...] à Lausanne, C.________ a dérobé un casque-écouteurs d’une valeur de 449 francs.

 

              d) Le 27 septembre 2012 ainsi que les deux semaines qui précédaient, C.________ a conduit un scooter – qu'il a affirmé avoir acheté dans la rue à un Africain pour 150 fr. sans en obtenir les papiers – non couvert par une assurance responsabilité civile et alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire nécessaire.

 

              e) Le 25 décembre 2012, dans un immeuble d'Yverdon-les-Bains, X.________ s’en est pris à E.________, qu'il ne connaissait pas, alors qu'elle sortait de son appartement. Il l’a frappée à coups de poings au visage, puis il l’a prise par les poignets et l’a tirée dans les escaliers. La tête de E.________ a heurté à plusieurs reprises le sol. La jeune femme a subi une plaie au cuir chevelu.

 

              A la suite de ces faits, X.________ a encore violemment frappé la porte d'entrée de l'appartement n° 602 situé au 6ème étage de l'immeuble dans lequel résidait E.________. Des réparations ont été nécessaires, pour un montant de 251 fr. 65.

 

              f) Au printemps 2013, C.________ a fait la connaissance de A.Y.________, née le 11 septembre 1998, avec qui il a entretenu deux fois des rapports sexuels complets, protégés et consentis. Leur relation a duré quelques semaines. C.________ savait ou aurait dû savoir que la jeune fille n'avait pas encore 16 ans.

 

              g) Le 18 août 2013, C.________ a été surpris avec deux comparses alors qu'ils venaient de s'emparer d'un motocycle pour l'utiliser, sans toutefois parvenir à mettre le véhicule en marche. Le prévenu a admis avoir déplacé ce véhicule à deux reprises mais l'avoir laissé à chaque fois là où il l'avait trouvé. La moto était signalée volée depuis le 4 août 2013.

 

 

              En droit :

 

I.              Recevabilité

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les appels de C.________, X.________ et Q.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

II.              Appel de C.________

 

1.              L'appelant conteste tout d'abord la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime trop sévère. Il fait notamment valoir à cet égard que c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte, au titre d'atténuation de la peine, de la circonstance liée à une tentation grave selon l'art. 48 let. b CP, voire de l'art. 187 ch. 3 CP en raison des circonstances particulières de la cause.

 

1.1             

1.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 lV 6 c 6.1).

 

1.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).

 

1.1.3              Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 CP, le juge peut atténuer la peine lorsque "l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime". Selon cette disposition, il faut toutefois que la victime ait excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il succombe, par un comportement actif ou par des pressions morales (ATF 97 IV 76). La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 c. 2c; 98 IV 67 c. 1). Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la "morale" de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offert une "occasion favorable"; un éventuel comportement de la victime "proche du consentement" peut toutefois être pris en compte lors de la fixation de la peine dans le cadre de l'art. 47 CP (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 82; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 6, n. 100, p. 221; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, ad art. 48, n. 22; cf. TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008).

 

1.2              En l'espèce, C.________ s'est rendu coupable à deux reprises d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la première fois en groupe, la seconde fois alors que l'enquête pour les faits précédents était en cours et qu'il avait suivi, de novembre 2011 à janvier 2012, le programme de prévention des violences et de promotion des compétences dans les relations amoureuses chez les jeunes intitulé "Sortir ensemble et se respecter" (P 41/2). A ces infractions d'ordre sexuel, s'ajoutent un vol, un vol d'usage, un recel, deux infractions à loi sur la circulation routière, une contravention et un délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les infractions sont en concours, étant précisé que, déjà condamné pour vol et recel en juillet 2012, C.________ n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions de même nature en septembre 2012 et en août 2013. Comme l'ont souligné les premiers juges, il convient de retenir à décharge du prévenu son jeune âge, les regrets qu'il a exprimés et son insertion sociale.

 

              Pour le surplus, quand bien même le tribunal ne semble pas avoir traité la question de la tentation grave, qui paraît avoir été plaidée, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance atténuante en l'espèce, comme le voudrait l'appelant. En effet, s'il est établi que la victime a des problèmes dans ses relations avec les garçons et qu'elle a joué un rôle actif dans la rencontre avec les prévenus, allant jusqu'à les masturber l'un après l'autre, il n'en demeure pas moins que les jeunes gens, tous âgés de près de 20 ans, étaient en groupe et qu'ils ont agi alors qu'ils devaient se rendre compte de l'âge réel de la jeune fille qui, au moment des faits, n'avait que 13 ans. Les prévenus étaient au demeurant conscients que A.V.________ était une fille "à problèmes", que leur comportement était susceptible d'aggraver. D'une façon générale, le consentement d'un enfant de moins de seize ans ne saurait constituer une circonstance atténuante pour l'infraction de l'art. 187 CP, qui a précisément pour but de protéger l'enfant dont le discernement n'a pas atteint sa pleine maturité.

 

              Enfin, même si l'on tient compte de l'âge du prévenu dans l'appréciation de la peine, ce dernier ne saurait prétendre à l'application de l'art. 187 ch. 3 CP en ce qui le concerne: en effet, cette disposition a été conçue pour des circonstances tout à fait différentes, en particulier dans l'hypothèse d'une relation amoureuse et sincère des parties, manifestée par une inclination réciproque, qui n'est pas réalisée en l'espèce (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, ad. art. 187, n. 3.2).

 

              Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 22 mois prononcée par les premiers juges est légèrement excessive pour réprimer le comportement de C.________ et peut être réduite à 20 mois, auxquels s'ajoutera une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate, pour la consommation de produits stupéfiants. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne s'agit néanmoins pas d'une peine complémentaire à la sanction prononcée le 6 juillet 2012 par le Ministère public du Nord vaudois dès lors que, dans les deux cas, les peines ne sont pas du même genre. Le dispositif du jugement attaqué sera donc rectifié d'office sur ce point.

 

2.              C.________ fait grief aux premiers juges de ne pas avoir assorti la peine prononcée d'un sursis complet.

 

2.1              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).

 

                            Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

              Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la peine ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 c. 5.6).

 

2.2              En l'occurrence, C.________ a récidivé en cours d'enquête. Il se trouve même en état récidive spéciale s'agissant du recel. Dans ces circonstances, le pronostic à émettre en ce qui le concerne est mitigé. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que la peine à prononcer devait être ferme, à tout le moins partiellement, seule l'exécution de six mois de privation de liberté, soit le minimum prévu par la loi, étant de nature à lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis et à le détourner de la commission d'autres infractions. Il est exclu dans le cas d'espèce de considérer que la révocation du sursis octroyé en 2012 à une peine de 90 jours-amende suffise à compenser ce pronostic mitigé, partant permette l'octroi d'un sursis complet à la nouvelle peine.

 

3.              En dernier lieu, l'appelant conteste la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à A.V.________ et conclut à sa réduction.

 

3.1              Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a).

 

                            La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 c. 5.1; 125 III 269 c. 2a).

 

3.2              En l'occurrence, les trois prévenus ont été condamnés à verser à A.V.________ le montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, solidairement entre eux, indépendamment du rôle exact joué par chacun d'eux. C'est à juste titre à cet égard que le tribunal a tenu compte, pour fixer ce modeste montant, des circonstances particulières dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, la jeune fille, qui connaissait déjà des difficultés avant les événements litigieux, ayant consenti à une grande partie des actes entrepris, avant qu'elle ne manifeste son opposition et voie son string coupé par Q.________. L'appréciation émise par les premiers juges sur ce point peut être confirmée, le montant de 3'000 fr. retenu ne saurait être considéré comme excessif, et doit être assumé par les trois prévenus solidairement entre eux.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

             

III.              Appel de X.________

 

1.              L'appelant ne conteste pas les faits retenus à sa charge, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci correspond au demeurant au cadre légal et à sa culpabilité. X.________ fait en revanche grief aux premiers juges d'avoir renoncé à assortir d'un sursis complet la peine prononcée.

 

2.

2.1              Les principes applicables en matière d'octroi du sursis, complet ou partiel, ont été rappelés ci-dessus en lien avec l'appel de C.________ (cf. ch. II/2). Il convient d'y renvoyer.

 

2.2              En l'occurrence, X.________ a récidivé alors qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête pénale, violentant sans raison E.________ le jour de Noël, alors qu'elle sortait de son appartement. Son attitude aux débats de première instance, où il ne s'est même pas présenté le deuxième jour, a été déplorable, le prévenu allant jusqu'à déclarer que cela le "saoulait" de répondre aux questions du procureur. La prise de conscience que le jeune homme semble avoir ébauchée à ce jour, puisqu'il sera bientôt père et qu'il a déclaré que cela l'amenait à réfléchir, ne modifie pas le fait que le pronostic le concernant reste mitigé, ce d'autant qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que seule une peine assortie d'un sursis partiel pouvait être prononcée. Ils ont d'ailleurs limité la peine à infliger au minimum légal, ce qui lui permettra au prévenu, le cas échéant, d'exécuter sa peine sous forme de semi-détention si les conditions en sont réunies (art. 77b CP).

 

              Mal fondé, l'appel doit donc être rejeté.

 

IV.              Appel d'Q.________

 

1.              Invoquant la présomption d'innocence, l'appelant conteste certains faits retenus à sa charge, considérant que le jugement comporte un doute lorsqu'il retient qu'il a sodomisé la plaignante ou usé de contrainte à son égard.

 

1.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

1.2              En l'espèce, il est vrai que les déclarations de A.V.________ ne sont pas extrêmement précises. La jeune fille a déclaré avoir fait une fellation au jeune homme à la "casquette rouge" (réd. X.________) et semble même admettre une sodomie consentie avec ce dernier, même si le tribunal n'a pas retenu ce fait. Pour le surplus, s'agissant d'Q.________, elle a précisé qu'il avait agi de la même manière, quand bien même elle lui avait dit d'arrêter (PV aud. 6, p. 5). Pour leur part, les dénégations initiales de l'appelant ne sont pas crédibles puisqu'il a été jusqu'à contester, lors de l'enquête, avoir même rencontré les deux autres prévenus le soir des faits (PV aud. 8, ad R14 et 15). Lors des débats de première instance, Q.________ a en revanche admis avoir été masturbé par la jeune fille, avoir tenté de la pénétrer par "devant" mais n'avoir pas réussi parce qu'elle était débout puis "avoir essayé ensuite par derrière, mais cela n'a pas fonctionné, car elle disait non. Ce n'est que lorsque j'ai essayé par derrière qu'elle a dit non. J'ai donc arrêté". Le prévenu a également déclaré: "Je ne me rappelle pas si elle m'a fait une fellation. Il n'y a eu aucune pénétration complète. Quand j'ai essayé par derrière, elle a serré les fesses parce qu'elle ne voulait pas. Elle a dit non. Je pense qu'elle a été effrayée quand elle a vu le couteau mais ce n'était pas mon intention. Je voulais seulement couper son string. J'étais conscient qu'elle devait avoir peur en voyant le couteau" (cf. jgt, p.11). A cela s'ajoute qu'il a été mis en cause par C.________ qui, lors des débats de première instance, a déclaré ce qui suit :"J'ai vu Q.________ couper le string de A.V.________. (…) A un moment donné, A.V.________ a dit "arrêtez". X.________ et moi l'avons laissée tranquille. A.V.________ voulait partir mais Q.________ ne la laissait pas. Pour ce faire, il a mis ses bras autour de la fille, un petit peu fort. A.V.________ a voulu remonter son slip, mais Q.________ n'était pas d'accord. Il a alors sorti un couteau et a coupé le slip de A.V.________" (cf. jgt, p. 9).

 

              Ceci exposé, on ne saurait retenir, comme l'ont fait les premiers juges, qu'Q.________ a forcé A.V.________ à lui faire une fellation en lui tenant la tête. Il faut admettre en revanche qu'il a tenté de pénétrer la jeune fille par derrière, qu'elle lui a dit d'arrêter et qu'elle l'a repoussé mais qu'il ne s'est pas arrêté. A la fin, il lui a même coupé son string. En revanche, aucune trace de son ADN n'a été retrouvée à la suite des examens et analyses pratiqués sur la jeune fille (P. 34).

 

1.3              Reste à qualifier juridiquement ces faits, le prévenu n'y voyant pas de contrainte sexuelle mais tout au plus une tentative de cette infraction.

 

1.3.1              L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. C’est notamment le cas lorsque l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir propres à la faire céder et la rendant incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb; ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c.1.3). L’infraction de contrainte sexuelle est consommée dès que l’acte d’ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 189 CP et la référence citée).

 

1.3.2              Au vu des faits finalement retenus, on ne saurait considérer qu'il y a eu fellation contrainte, ni même tentative de cette infraction. Il n'y a pas non plus eu sodomie et, d'ailleurs, aucune trace de l'ADN d'Q.________ n'a été retrouvée sur la victime, contrairement à ce qui est le cas pour les deux autres prévenus. En revanche, en rapprochant les déclarations de la victime de celles de C.________ et d'Q.________, il convient de retenir que ce dernier a tenté, par la force, de contraindre la jeune fille à une sodomie. Il n'est pas déterminant pour la qualification juridique que le jeune homme ait finalement renoncé devant la résistance de la victime qui ne faiblissait pas et qu'il se soit défoulé en coupant au couteau le slip de la jeune fille. S'il n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est parce que la jeune fille a maintenu son opposition. Enfin, le fait que C.________ se soit éloigné lors de ce dernier épisode ne signifie nullement qu'il n'ait rien pu voir.

 

2.              Vu l'abandon de l'accusation de contrainte sexuelle pour deux actes, celle-ci étant remplacée par une tentative de contrainte sexuelle pour un acte, il appartient à la Cour de céans de déterminer la peine qui doit être infligée au prévenu.

 

2.1              Les principes relatifs à l'appréciation de la peine ont été résumés dans le cadre de l'examen de l'appel de C.________, auquel il suffit de renvoyer (cf. ch. II/1.1).

 

2.2              En l'occurrence, la culpabilité d'Q.________ est lourde et les infractions commises graves, ce d'autant qu'elles l'ont été au préjudice d'une très jeune fille. L'usage d'un couteau pour couper le string de la victime est un acte particulièrement humiliant. Le casier judiciaire du prévenu n'est pas vierge. Il n'y a au demeurant pas lieu de considérer, comme le voudrait l'appelant, qu'il a été induit en tentation grave par la victime (art. 48 let. b CP), la cour de céans se référant en cela aux motifs déjà exposés ci-dessus en lien avec l'appel de C.________, qui a fait valoir le même argument (cf. ch. II/1.2) L'argumentation du prévenu sur ce point est d'autant plus malvenue qu'il a lui-même admis devant les premiers juges avoir réalisé après coup que la jeune fille avait dû ressentir qu'on la forçait (cf. jgt, p. 11).

 

              Au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis, ainsi qu'une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate est adéquate à réprimer le comportement d'Q.________. Tout comme déjà relevé à propos de C.________, cette peine n'est pas complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2012 par le Ministère public du Nord vaudois, puisqu'elle n'est pas du même genre que celle précédemment infligée. Le jugement sera donc rectifié d'office sur ce point.

 

3.              L'appelant conteste enfin, tout comme C.________, le montant de 3'000 fr. alloué à A.V.________ au titre de réparation de son tort moral.

 

              Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a déjà été exposé ci-dessus pour rejeter ce moyen dans le cadre de l'appel de C.________ (cf. ch. II/ 3). De plus, en ce qui concerne Q.________, la force exercée par l'appelant pour tenter de parvenir à ses fins et le fait d'avoir utilisé un couteau pour couper le slip de la jeune fille justifient à eux seuls le montant de l'indemnité retenu par les premiers juges.

 

 

V.              En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et les appels de C.________ et d'Q.________ doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans les sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, constitués de l'émolument de jugement, par 3'340 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront supportés à raison d'un tiers, soit 1'113 fr. 35, par X.________, à raison d'un sixième, soit 556 fr. 65, par C.________ et à raison d'un sixième, soit 556 fr. 65, par  Q.________.

 

              Sur la base des indications fournies par Me Tatti en audience, l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ sera fixée à 1'740 fr., plus la TVA, par 139 fr. 20, ce qui représente un total de 1'879 fr. 20. Ce montant sera entièrement supporté par X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera toutefois tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Sur la base de la liste des opérations produites par Me Rouvinez, l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ sera fixée à 2'257 fr. 20, TVA comprise. Elle ne sera supportée que par moitié par C.________, vu l'admission partielle de son appel. L'intéressé ne sera toutefois tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Brochellaz, l'indemnité allouée au défenseur d'office d'Q.________ sera fixée à 1'981 fr. 80 pour toutes choses. Elle ne sera supportée que par moitié par Q.________, vu l'admission partielle de son appel. L'intéressé ne sera toutefois tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à X.________ les art. 40, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 106, 123 ch. 1, 144 al. 1, 200 ad 187 ch. 1 CP,19a al. 1 LStup et 398 ss CPP,

appliquant à C.________ les art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1, 187 ch. 1, 200 ad 187 ch. 1 CP, 94 al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR, 19 al. 1 let. c LStup, 19a al. 1 LStup et 398 ss CPP,

vu pour Q.________ les art. 200 ad 189 al. 1 CP,

appliquant à Q.________ les art. 40, 42, 47, 49 al. 1 et 2, 69,106, 200 ad 187 ch. 1 CP, 22 al. 1 ad 189 al. 1 CP, 19a al. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

II.            L'appel de C.________ est partiellement admis.

 

III.          L'appel de Q.________ est partiellement admis.

 

IV.        
Le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère C.________ des accusations de contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun et mise d'un véhicule à disposition d'une personne sans permis;

                            II.              constate que C.________ s'est rendu coupable de vol, recel, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            III.              condamne C.________ à vingt mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 francs;

                            IV.              suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur quatorze mois et fixe à C.________ un délai d'épreuve de trois ans;

                            V.              dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;

                            VI.              révoque le sursis accordé le 6 juillet 2012 à C.________ par le Ministère public du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine de nonante jours-amende à 30 fr. le jour-amende;

                            VII.              libère Q.________ de l’accusation de viol commis en commun;

                            VIII.              constate qu'Q.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            IX.              condamne Q.________ à vingt-deux mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 francs;

                            X.              suspend l'exécution de la peine et fixe à Q.________ un délai d'épreuve de trois ans;

                            XI.              dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;

                            XII.              libère X.________ des accusations de contrainte sexuelle commise en commun et viol commis en commun;

                            XIII.              constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel commis en commun et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            XIV.              condamne X.________ à seize mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2011 par le Ministère public du Nord vaudois;

                            XV.              suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix mois et fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans;

                            XVI.              dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;

                            XVII.              renonce à révoquer le sursis accordé le 28 novembre 2011 à X.________ par le Ministère public du Nord vaudois;

                            XVIII.              dit que C.________, Q.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

                            XIX.              dit que C.________, Q.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de la somme de 11’480 fr. à titre de dépens pénaux;

                            XX.              donne acte à A.V.________, représentée par sa mère B.V.________, de ses réserves civiles contre C.________, Q.________ et X.________ pour le surplus;

                            XXI.              renvoie A.Y.________, représentée par sa mère B.Y.________, à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre C.________;

                            XXII.              dit que X.________ est le débiteur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de la somme de 251 fr. 65 (dossier GS 40448 E.________);

                            XXIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés sous fiche n° 13539/11 et n° 13579/12: un sac papier rouge, doublé d’aluminium; une pince coupante; un couteau suisse;

                            XXIV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants, versés au dossier sous fiches n° 13444/11, n° 13479/11 et n° 13967/13 : deux CD et un DVD; deux DVD d'audition de A.V.________; un CD contenant l’enregistrement audio de l’audition de A.Y.________ du 15 août 2013;

                            XXV.              fixe l'indemnité du défenseur d'office de C.________, l'avocat Julien Rouvinez, à 5'110 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 31 mars 2014 au 16 juillet 2014, montant qui s'ajoute aux avances de 4'975 fr. 05 déjà versées;

                            XXVI.              fixe l'indemnité du défenseur d'office d'Q.________, l'avocat Raphaël Brochellaz, à 7'755 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 14 octobre 2011 au 16 juillet 2014, montant duquel il convient de déduire une avance de 1'590 fr. déjà versée;

                            XXVII.              fixe l'indemnité du défenseur d'office de X.________, l'avocat Raphaël Tatti, à 12'120 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 8 juillet 2011 au 16 juillet 2014, montant duquel il convient de déduire une avance de 5'910 fr. déjà versée;

                            XXVIII. fixe l'indemnité du conseil d'office de B.Y.________, l'avocat Loïc Parein, à 1'940 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 23 juin 2014 au 16 juillet 2014, et laisse l'indemnité à la charge de l'Etat;

                            XXIX.              met les frais par 20'159 fr. 25 à la charge de C.________, par 14'601 fr. 95 à la charge d Q.________ et par 21'122 fr. 70 à la charge de X.________;

                            XXX.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 10'085 fr. 05 allouée au défenseur d'office de C.________, l'avocat Julien Rouvinez, sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ s'améliore;

                            XXXI.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'755 fr. allouée au défenseur d'office d'Q.________, l'avocat Raphaël Brochellaz, sera exigible pour autant que la situation économique d'Q.________ s'améliore;

                            XXXII.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'120 fr. allouée au défenseur d'office de X.________, l'avocat Raphaël Tatti, sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ s'améliore".

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'257 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Rouvinez.

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'981 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.             

              VIII.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit:

-         un tiers des frais communs, par 1'113 fr. 35, ainsi que l'entier de l'indemnité de défenseur d'office allouée sous ch. V ci-dessus, est mis à la charge de X.________, soit un total de 2'992 fr. 55,

-         un sixième des frais communs, par 556 fr. 65, ainsi que la moitié de l'indemnité de défenseur d'office allouée sous ch. VI ci-dessus, est mis à la charge de C.________, soit un total de 1'685 fr. 25,

-         un sixième des frais communs, par 556 fr. 65, ainsi que la moitié de l'indemnité de défenseur d'office allouée sous ch. VII ci-dessus, est mis à la charge d'Q.________, soit un total de 1'547 fr. 55,

le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

              IX.              X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

              X.              C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

              XI.              Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du 3 décembre 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Julien Rouvinez, avocat (pour C.________),

-              M. Raphaël Tatti, avocat (pour X.________),

-              M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.________),

-              Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.V.________ et A.V.________),

-              A.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. Loïc Parein, avocat (pour A.Y.________),

-              Mme E.________,

-              [...],

-              [...],

-              Ministère public de la Confédération,

-              Service de la population, secteur étrangers

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :