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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.017109-SFE//JQU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 7 mars 2016
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Composition : M. Pellet, président
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 décembre 2015, rectifié par prononcé du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais judiciaires, par 750 fr., à sa charge (III).
B. Par déclaration du 25 janvier 2016, N.________ a fait appel contre ce jugement.
Le 27 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a renseigné l’appelant, à sa demande, sur le montant des frais de justice devant la juridiction d’appel et lui a imparti un délai au 8 février 2016 pour indiquer s’il maintenait son appel.
Le 15 février 2016, N.________ a indiqué qu’il maintenait son appel.
Le 16 février 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Il a imparti à l’appelant un délai de 10 jours pour compléter sa déclaration d’appel.
Dans son mémoire complémentaire du 4 mars 2016, N.________ a conclu à son acquittement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le 2 mai 1962 en France, pays dont il est ressortissant. Séparé de sa compagne, il vit à [...] avec sa fille de treize ans dont il a la charge. Il a trois autres enfants majeurs, dont seul l’aîné est indépendant financièrement. Il a investi dans plusieurs sociétés immobilières en Valais, avec lesquelles il connaîtrait d’importants problèmes d’imposition entre la Suisse et la France. Il vit de ses économies, sur lesquelles il prélève 1'000 à 2'000 fr. par mois. Il perçoit un loyer en France de 750 euros par mois, ainsi qu’une pension pour sa fille de 1'000 euros par mois. Il ne paie pas de loyer, son appartement étant aux noms de ses enfants et libre de charges hypothécaires.
Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges de toute inscription.
2. Le 12 avril 2015, à 21h45, N.________ a circulé au volant de son véhicule immatriculé [...] sur l’autoroute A9, dans le tunnel de Glion, en direction de Villeneuve, en manipulant son téléphone portable de la main droite.
En droit :
1.
1.1
Interjeté dans les formes et délais
légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398
al. 1 CPP), l'appel de N.________
est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).
2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il nie avoir manipulé son téléphone portable, avoir dévié de sa trajectoire et avoir mis en danger autrui.
2.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et l’arrêt cité).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l’essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JT 1994 I 697).
2.2 Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 12 avril 2015 (P. 5) que l’appelant a laissé son véhicule dévier sur la gauche, puis sur la droite, tout en restant sur sa voie de circulation. Les gendarmes se sont alors portés au niveau de l’habitacle et ont constaté que le prévenu était occupé à consulter attentivement son téléphone portable qu’il tenait de la main droite. Celui-ci avait reconnu qu’il regardait l’appareil sur lequel sa fille, passagère, lui avait mis une musique.
L’appelant a lui-même admis, dans son opposition, l’usage d’un téléphone portable sans conversation pendant une vingtaine de secondes. Il a par ailleurs confirmé devant le premier juge avoir eu un téléphone portable à la main pendant qu’il conduisait, sans toutefois le consulter (jgt., pp. 4 s.). Il n’y a ainsi aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés, sur le fait que leur attention a été attirée par le véhicule du prévenu qui déviait de gauche à droite sur la voie de circulation. La visibilité pour les gendarmes dans le tunnel, même de nuit, était donc largement suffisante, contrairement à ce que qu’affirme l’appelant.
Par cette manipulation, l'appelant a rendu plus difficile la conduite de son véhicule puisqu'il a dévié de sa trajectoire. La manipulation a par ailleurs duré plus d’un court instant au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisque l’appelant a lui-même admis avoir tenu le téléphone portable de sa fille une vingtaine de secondes et que la voiture de police a eu le temps de remarquer le véhicule de l'appelant déviant de sa trajectoire, de remonter à sa hauteur et de voir celui-ci consulter attentivement un téléphone portable de la main droite. Une telle occupation, qui impliquait de détourner son attention de la route durant un laps de temps suffisamment long, viole manifestement la règle de l’art. 3 al. 1 OCR.
En définitive, l'état de fait du jugement attaqué n’a pas été établi de manière arbitraire ou en violation du droit. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) doit dès lors être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. constate que N.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;
II. condamne N.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
III. met les frais judiciaires, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de N.________."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :