TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

89

 

PE14.011828-VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 10 mars 2016

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Favrod et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue, représentée par Me François Berger, défenseur d’office à Neuchâtel, appelante et intimée,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 novembre 2015, rectifié par prononcé du 3 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a arrêté l’indemnité de Me François Berger, en sa qualité de défenseur d’office de Y.________, à 7’517 fr. 85, débours et TVA compris (IV), a mis une partie des frais par 10’822 fr. 75, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de Y.________ (V) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me François Berger ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de Y.________ s’améliore (VI).

 

 

B.              Le 18 novembre 2015, Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration motivée du 15 décembre 2015, elle a conclu principalement à son acquittement et au versement d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveaux débats et jugement au sens des considérants.

 

              Le 26 novembre 2015, le Ministère public a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration motivée du 18 décembre 2015, il a conclu à sa modification, en ce sens que Y.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs.

 

              Le 20 janvier 2016, Y.________ s’est déterminée sur l’appel formé par le Ministère public.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Y.________ est née le 1er janvier 1971 à Fribourg, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. Dès l’âge de 6 ans, à la suite du divorce de ses parents, elle a été placée dans des familles d’accueil ou des foyers. Elle voyait ses parents alternativement un week-end sur deux. Elle a trois sœurs et trois frères, dont l’un est décédé. Tous les enfants communs du couple ont été placés durant leur enfance. A l’âge de 18 ans, elle a quitté le foyer pour commencer un apprentissage de sommelière, qu’elle a interrompu faute d’intérêt. Elle a ensuite voyagé, séjournant trois ans au Maroc et trois ans en Tunisie, où elle a vécu dans des familles. A son retour en Suisse, elle a occupé des emplois de serveuse. En 2005, elle a suivi avec succès l’école d’esthéticienne avec l’obtention d’un certificat. Elle a pratiqué ce métier pendant deux ou trois ans, puis a dû fermer son institut. Depuis lors, elle vit de sa rente AI, étant en incapacité de travail à 100 %. Elle perçoit une rente AI de 1'525 fr. et des prestations complémentaires à hauteur de 1'183 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'350 fr. et elle s’acquitte d’une part d’environ 80 fr. sur sa prime d’assurance maladie subsidiée. Elle déclare avoir des poursuites pour 10'000 fr. environ, pour des impôts arriérés notamment. Elle vit seule et n’a personne à charge.

 

              Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

              - 18 mars 2009, Ministère public de Neuchâtel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 180 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs.

 

 

2.              Le 7 juin 2014, à [...] / NE, Y.________ s’est rendue à la police afin de déposer plainte contre P.________ à la suite d’une altercation ayant eu lieu le jour précédent, à [...], au domicile de ce dernier. Lors de son audition, Y.________ a faussement déclaré que P.________ lui avait entaillé le bras gauche à plusieurs endroits, au moyen d’un couteau de cuisine.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Y.________ et du Ministère public sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.              L'appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence. Elle soutient avoir fait des déclarations constantes devant les différentes juridictions, de sorte que sa version des faits serait crédible, qu'elle a bien été entaillée au bras gauche par P.________ et qu'elle aurait à tout le moins dû être mise au bénéfice du doute s'agissant de sa version.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 consid. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1).

 

3.2              L'appréciation des preuves par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il a constaté à juste titre que les déclarations de la prévenue avaient varié relativement aux blessures infligées à son avant-bras. Lors de son audition du 7 juin 2014, la prévenue a en effet déclaré que son ami P.________ avait empoigné un couteau et lui avait entaillé à plusieurs endroits le bras gauche ainsi que légèrement le bras droit (PV aud 1, p. 2). Ce n'est que lorsqu'elle a été confrontée aux images filmées par P.________ qu'elle a reconnu avoir saisi le couteau et l'avoir posé sur son bras pour « simuler » qu'elle s'entaillait le bras (PV aud. 4, p. 3). C'est également à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le constat des légistes, établi le 1er juillet 2014, selon lequel les blessures de Y.________ suggèrent plutôt une auto-agression (P. 9). L'ensemble de ces éléments démontre bien que c'est la prévenue qui s'est entaillée le bras et sa version selon laquelle elle aurait uniquement simulé de tels gestes n'est pas crédible, compte tenu des éléments précités et de l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait au moment de l'altercation avec P.________. L'appelante allègue d'ailleurs en vain que le premier juge se serait contenté d'une simple vraisemblance des faits, la phrase incriminée dans le jugement signifiant que la prévenue avait vraisemblablement agi de la sorte, soit en se blessant, par désarroi.

 

              La condamnation pour dénonciation calomnieuse doit ainsi être confirmée, l'appelante ne contestant du reste pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 303 CP.

 

 

4.              Le Ministère public considère que le premier juge a retenu à tort que la condamnée avait voulu que P.________ soit poursuivi pour lésions corporelles simples qualifiées. En réalité, selon l'accusation, elle aurait dénoncé P.________ pour tentative de meurtre. L'appréciation des preuves par le premier juge serait ainsi arbitraire.

 

4.1              Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux infractions énoncées dans l'acte d'accusation et cet acte ne peut plus être modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l'art. 333 CPP. L'accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe de l'immutabilité, sous réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 9 CPP).

 

4.2              Comme l'observe la défense, la prévenue a été renvoyée suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 11 juin 2015, valant dès lors acte d'accusation en vertu de l’art. 356 al. 1 CPP, pour avoir menti à la police en affirmant que son ex-compagnon lui avait tailladé le bras avec un couteau. Tous les autres faits dont le Ministère public se prévaut dans sa déclaration d'appel, soit que la prévenue aurait affirmé à la justice que P.________ aurait tenté de la tuer en lui donnant des coups de couteau et en tentant de l'étrangler – faits qui n'auraient en définitive pas été retenus à la charge de P.________ – ne figurent pas dans l'ordonnance pénale et ne sauraient donc être pris en considération dans le cadre de la procédure d'appel.

 

 

5.              Le Ministère public soutient également que la peine prononcée serait excessivement clémente. Le tribunal aurait mal apprécié la gravité des fausses accusations proférées par la prévenue, qui exposaient P.________ à une mise en détention, voire à une condamnation injustifiée.

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge a correctement mesuré la culpabilité de la prévenue. Il a souligné à juste titre, à charge, qu'elle avait obstinément maintenu ses accusations mensongères alors qu'elle avait eu plusieurs occasions de les rétracter, relevant, comme le souligne le Ministère public, que les conséquences auraient pu être lourdes pour P.________. A décharge, le premier juge a souligné avec raison que la prévenue était bien une victime de P.________, qui était l'auteur de violences à son égard, et qu'elle avait été traumatisée par les événements du 6 juin 2014.

 

              Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée en première instance est certes clémente, mais somme toute adéquate, compte tenu de l'état de désarroi dans lequel se trouvait la prévenue. Il en va de même du montant du jour-amende compte tenu de la situation personnelle de Y.________.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, les appels de Y.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, soit 12 heures d’activité à 180 fr./heure, une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours.

 

              Y.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 34, 42, 47 et 303 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que Y.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse;

II.              condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de deux ans;

                            IV.              arrête l’indemnité de Me François Berger, en sa qualité de défenseur d’office de Y.________, à 7’517 fr. 85 (sept mille cinq cent dix-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris;

                            V.              met une partie des frais par 10’822 fr. 75 (dix mille huit cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de Y.________;

                            VI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me François Berger ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de Y.________ s’améliore".

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Berger.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'016 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    Y.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 15 mars 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Berger, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :