TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.015432-/MEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 24 mars 2016

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée par R.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d'accusation d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, gestion fautive et faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois et fixé à R.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011 et ordonné l’exécution de la peine de 330 jours-amende à 30 fr. (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par R.________ en faveur de la [...][...] (VI) et a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de R.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VII et VIII).

 

              R.________ a annoncé faire appel le 10 avril 2014. Sous la plume de son défenseur d’office, il a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., que l’exécution de cette peine est suspendue avec un délai d’épreuve fixé à 5 ans et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 6 juin 2011. Sous sa propre signature, le prévenu a déposé le 12 mai 2014 un mémoire dépourvu de conclusions explicites.

 

              Le 20 mai 2014, le Ministère public a déposé un appel joint, en concluant à la modification du jugement précité en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans les titres, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et que l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois est suspendue avec un délai d’épreuve de 5 ans.

 

              Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré l’appel de R.________ irrecevable au motif qu’aucun des moyens de l’art. 362 al. 5 CPP n’était réalisé.

 

              Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de R.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

              A la suite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a cité les parties à comparaître devant elle le 15 mars 2016.

 

B.              Par courrier du 5 février 2016, R.________ a requis le renvoi de l’audience en faisant valoir en substance qu’il suivait des études à Montréal et qu’il n’avait pas les moyens financiers pour se rendre en Suisse.

 

              Par avis du 12 février suivant, le Président de la Cour d’appel pénale, le juge Marc Pellet, a rejeté cette requête au motif que le requérant n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable l’empêchement qu’il invoquait, d’une part, et que la durée de l’audience n’impliquait pas de devoir attendre des vacances universitaires, d’autre part. Il a en dernier lieu indiqué qu’il appartenait au défenseur du requérant de le représenter à l’audience qui était maintenue.

 

              Par courrier du 20 février 2016, R.________ a contesté le refus du renvoi de l’audience et a requis la récusation du juge Marc Pellet.


              En droit :

 

 

1.              Aux termes de sa requête de récusation, R.________ soutient que le refus du juge Marc Pellet de renvoyer l’audience d’appel relève de l'arbitraire, de sorte qu'il lui serait impossible de faire preuve d'équité dans la présente cause. En substance, il soutient que c'est à tort et au préjudice de son droit d'être entendu que le Président a considéré que ses motifs pour solliciter un report des débats n'étaient pas justifiés.

 

2.              Aux termes de l'art. 58 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

 

              En application de l'art. 59 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).

 

3.              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF 1B_38/2012 et TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 consid. 4.1; TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP).

 

              La condition d'impartialité revêt deux aspects : il faut d'une part que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel, et d'autre part, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, SJ 2011 I 158; ATF 136 I 207 consid. 3.1, JdT 2011 II 435; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1).

             

              La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

3.               En l'espèce, le requérant s'est contenté de demander la récusation du juge Marc Pellet en contestant le bien-fondé de sa décision refusant le renvoi des débats qu'il sollicitait. Il oppose sa propre lecture du CPP à celle du magistrat mis en cause et rediscute librement les circonstances personnelles qui, selon lui, mettraient obstacle à sa comparution à la date d'audience fixée.

 

              Sa requête est manifestement mal fondée. La jurisprudence a en effet précisé, qu'en principe, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles ne soient particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 la 135 et les références citées).

 

              Le requérant fait valoir en l’occurrence que le juge aurait appliqué de manière insatisfaisante les dispositions du CPP régissant la procédure d'appel. On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve à ce stade en présence d'erreurs de procédure ou d'appréciation « particulièrement lourdes ou répétées ». Force est de constater que l’on est, au contraire, loin des circonstances justifiant une récusation.

 

4.              En définitive, manifestement mal fondée, la demande de récusation présentée par R.________ doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 406 al. 4 CPP par renvoi à l'art. 390 al. 2 à 4 CPP).

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56, 58 et 59 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête de récusation est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., sont mis à la charge de R.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 


Du

             

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :