TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

3

 

PE13.000145-GMT/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 janvier 2016

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Favrod et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

O.________, partie plaignante, représenté par Me Frank Tièche, conseil de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,

 

et

 

A.________, prévenu, représenté par Me José Carlos Coret, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

C.________, partie plaignante et intimé.

       

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs d’accusation de vol, extorsion et chantage qualifiés, menaces, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), a condamné A.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 81 jours de détention provisoire, avec sursis durant 5 ans et à une amende de 200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitu­tion en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 2 jours (II), a donné acte à O.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'111 fr. 75  séquestrée sous fiche no 14169/13 (P. 55) (IV), a ordonné la confiscation des sûretés de 7'000 fr. versées par A.________ sur le CCP du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2013 (P. 40) et a dit que les frais arrêtés sous chiffre VII ci-dessous seront partiellement couverts par cette caution (V), a ordonné la restitution à F.________ de l’iPhone 4S blanc séquestré sous fiche no 14313/13 (P. 65) (VI), a mis une partie des frais, par 9'954 fr. 50, à la charge d’A.________, montant incluant l’indemnité d’office de Me Coret, par 4'571 fr. 85, laissant le solde à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 11 mai 2015, puis déclaration motivée du 22 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’A.________ est libéré des chefs de prévention de contrainte et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et qu’il est condamné pour vol, extorsion qualifiée, menaces, infraction à la LEtr, infraction à la LArm et violation simple des règles de la circulation, à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 81 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 francs.

 

              Par courrier du 17 juin 2015, A.________ a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Le 19 juin 2015, O.________ a déposé un appel joint en con­cluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’A.________ est également condam­né pour extorsion qualifiée et lui doit immé­diat paiement d’un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 janvier 2013.

 

              Par lettre du 2 juillet 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint.

 

              A.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel du 28 octobre 2015. A la demande de son défenseur d’office, la cour de céans a décidé d’engager la procédure par défaut et de renvoyer l’audience (art. 407 al. 2 CPP).

 

              De nouveaux débats ont été appointés au 28 janvier 2016.

 

              A.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel du 28 janvier 2016. Son défenseur d’office a expliqué que le prévenu n’était pas présent à l’au­dien­­ce par crainte d’une arrestation immédiate.

 

              A l’audience d’appel du 28 janvier 2016, le Ministère public a confirmé les conclusions prises dans son mémoire d’appel, concluant encore à ce que l’entier des frais de justice de première instance soient mis à la charge d’A.________ et à l’admission de la conclusion en remboursement de la somme de 5'000 fr. prise par O.________.

 

              Le défenseur d’office d’A.________ a conclu au rejet des conclusions de l’appel et de l’appel joint.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Né le [...] 1980 au Kosovo, pays où il a suivi sa scolarité obligatoire, A.________ est venu s’établir en Suisse avec son oncle. Il a exercé divers petits emplois dans notre pays où il s’est marié à l’âge de 18 ou 19 ans. Il dit avoir vécu 3 ans avec son épouse. Durant cette période, il a exercé divers emplois comme videur dans les boîtes de nuit. En 2003, il a été condamné à 5 ans de prison pour des faits qu’il conteste toujours aujourd’hui. Il en est sorti conditionnellement en décembre 2005 et, bien que ne disposant d’aucune autorisation de travail, a été toléré en Suisse jusqu’à ce qu’il doive finalement quitter le pays en 2006, faute d’autorisation de séjour. Depuis lors, il a vécu en Europe, chez divers membres de sa famille, mais il a régulièrement séjourné et travaillé dans notre pays dès 2008, alors que son domicile était en France, dans la région de Grenoble, où il s’était remarié. A.________ a obtenu sa naturalisation française en 2013. A.________ déclare ne plus être revenu en Suisse depuis près d’une année et travailler en France dans le domai­ne de la vente de voitures. Selon ses déclarations, il réalise un salaire mensuel de 2'500 à 2'800 euros et entretient sa nouvelle amie, qui est encein­te, ainsi que ses parents restés au pays. Son loyer mensuel s’élève à 800 euros, sans les charges, qu’il estime à 200 euros, et il paie 130 euros par mois pour une assurance mutuelle. Il a des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs liées à ses précédentes condamnations pénales. A l’audience d’appel, le défenseur d’office d’A.________ a indiqué que le prévenu était père d’un petit garçon né le 15 mai 2015.

 

1.2              Son casier judiciaire français est vierge. Son casier judiciaire suisse fait mention des deux condamnations suivantes :

 

-              19 septembre 2003 : Cour de cassation pénale Lausanne, agression, contrainte sexuelle, viol, viol (délit manqué), concours d’infractions, 5 ans de réclusion, 345 jours de détention préventive, 15 ans d’expulsion (répercussion abolie) avec sursis, remplace le jugement rendu le 08.07.2003 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;

 

-              23 février 2009 : Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), peine pécu­niaire de 80 jours amende à 30 fr, remplace le jugement rendu le 01.10.2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

 

              L’extrait ADMAS fait état d’une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour une durée d’un mois pour excès de vitesse. La sanction a été prononcée le 16 octobre 2010 et exécutée dans la foulée.

 

              Pour les besoins de la cause, A.________ a effectué 81 jours de détention avant jugement, du 7 janvier au 28 mars 2013.

 

2.

2.1              Entre 2008 et janvier 2013, A.________ a régulièrement passé la frontière franco-suisse pour venir travailler en Suisse, notamment comme agent de sécurité dans des boîtes de nuit, alors qu’il n’était titulaire ni d’un permis de séjour, ni d’une autorisation de travailler sur le territoire helvétique. Durant cette période et à certaines occasions, A.________ a logé chez son oncle, domicilié à Lausanne, ou chez des connaissances résidant dans le canton de Vaud.

 

2.2              Le 24 octobre 2012 vers 19h00, au [...] Bar, situé [...] à [...],A.________ s’est approché de F.________, avant de lui demander de le suivre à l’étage. A.________ s’est ensuite emparé du téléphone portable de marque iPhone 4S que F.________ avait en main, le tout en indiquant qu’il agissait de la sorte au vu de « factures impayées ».

 

              Le 31 octobre 2012, F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile (P. 10). F.________ a retiré sa plainte le 14 mars 2013 (P. 46). Le téléphone litigieux a été séquestré.

 

2.3              Le 4 janvier 2013, A.________ a téléphoné à O.________ qui, selon ses dires, avait gagné près de 190'000 fr. l’été précédent en jouant au poker en ligne sur internet. A.________ a proposé à O.________ de se retrouver dans un café, ce que ce dernier a refusé, lui proposant de se retrouver au parc [...] situé à [...], où ils se sont rencontrés environ une heure plus tard. Dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis d’établir, A.________ a exigé de O.________ qu’il lui remette la somme de 5'000 francs. O.________ s’est ensuite rendu, seul, à un bancomat de la ville, afin d’y retirer la somme de 5'000 fr., qu’il a remise le jour même à A.________, ce dernier lui déclarant par ailleurs qu’il le recontacterait ultérieurement, afin de récupérer le reste de l’argent.

 

              Le 6 janvier 2013, O.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et s’est constitué partie civile (P. 10).

 

2.4              Le 7 janvier 2013, A.________ a été arrêté à la rue [...], à [...], alors qu’il se rendait en voiture auprès de O.________ pour obtenir un second versement. La police a alors trouvé dans le véhicule d’A.________ un bâton tactique téléscopique, engin assimilé à une matraque simple.

             

2.5              Le 6 décembre 2013 à [...], à l’avenue [...],A.________ a stationné son véhicule sur une place de parc réservée aux personnes handicapées sans en avoir l’autorisation. Alors que le caporal C.________ remplis­sait un bulletin d’amende d’ordre, A.________ l’a rejoint. Selon les dires de ce policier, A.________ est reparti, avant de revenir quelques instants plus tard et de se légitimer avec ses papiers français. Après plusieurs demandes du policier, le pré­ve­nu a finalement déplacé son véhicule. Il a alors accéléré trop rapidement au dé­mar­rage, circulant à un régime élevé en petite vitesse, et a fait crisser ses pneus sur la chaussée, provoquant ainsi des nuisances sonores. Interpellé sur sa manœuvre, A.________, qui pensait être victime d’une discrimination de la part du policier, l’a menacé de déposer une plainte à son encontre. Il s’est dirigé vers l’agent, l’a pointé du doigt et lui a dit : « un jour ou l’autre, quelqu’un va payer…ce sera pas moi » ou « quelqu’un va payer entre nous deux, on se retrouvera au Tribunal un jour ».

 

              Le 11 décembre 2013, le caporal C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ (P. 4 dossier joint). Il n’a pas pris de conclusions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de O.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.              Le Ministère public estime tout d’abord que c’est à tort que le tribunal a libéré A.________ de l’accusation de vol. Il fait valoir qu’A.________ a dérobé le téléphone portable de F.________ et que l’on ne saurait considé­rer que la valeur de l’iPhone 4S était insignifiante.

 

3.1              Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.

              L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son résultat. Dans le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le contenu de ce qu’il va voler, il faut considérer, en l’absence d’indices contraires, que l’auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu’il a clairement vu la somme mise en poche que l’on appliquera l’art. 172ter CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 consid. 1b).

 

3.2              En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la cour de céans considère que le prévenu s’est emparé du téléphone portable de F.________, préférant la version constante, claire et convaincante du prénommé à celle du prévenu. Il résulte également du dossier que F.________ a peur du prévenu. Il est donc évident qu’il n’aurait pas déposé plainte contre le prévenu très rapidement après les faits sans de réels motifs.

 

              Quant à la valeur de l’objet subtilisé, F.________ a indiqué dans sa plainte pénale que l’iPhone avait une valeur de 647 fr. (P. 10). En outre, il est notoire que les iPhones ont une valeur supérieure à 300 fr., et ce même une année après leur première mise sur le marché. De plus, lors de sa première audition par la police, le prévenu a expliqué que le lésé lui avait donné son iPhone 4 en guise de dédommagement pour l’opération de son nez (PV aud. 3), laquelle ne pouvait manifestement pas correspondre, dans l’esprit du prévenu, à un dommage de moindre importance. Le prévenu a confirmé ces déclarations le lendemain au Procureur (PV aud. 2). Le lésé a par ailleurs relevé, lors de sa confrontation avec le prévenu, que celui-ci lui avait présenté un devis de 17'000 fr. pour le nez cassé (PV aud. 9).

 

              Au regard de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que le prévenu, lors du vol, ne visait pas qu’un dommage de peu d’importance, de sorte qu’il doit être condamné pour vol en application de l’art. 139 CP. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et le jugement entrepris modifié dans ce sens.

 

 

4.              Le Ministère public et O.________ reprochent aux premiers juges une appréciation erronée des faits. Ils considèrent qu’A.________ doit être con­dam­­né pour extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 1 et 3 CP, dès lors qu’il a usé de violences physique et verbale à l’encontre du plaignant  pour que celui-ci lui verse une partie de l’argent gagné aux jeux, que les propos constants du plaignant sont crédibles, que le prévenu avait des dettes et des moyens financiers limités, qu’il n’était ainsi pas en mesure de prêter une somme de 7'000 fr., que le plaignant avait gagné une somme importante au poker et qu’il disposait de plus de 100'000 fr. sur son compte.

 

              O.________ fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné A.________ pour contrainte au sens de l’art. 181 CP et requiert la restitution du montant de 5'000 francs. Il fait encore valoir qu’il a accepté, par peur, de rencontrer le prévenu au parc et de lui remettre l’argent et que la thèse du préve­nu selon laquelle il aurait attendu quelques mois avant de se faire rembourser le prêt est impensable compte tenu de sa situation financière étriquée.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preu­ves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

4.2

4.2.1              Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.

 

              Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.

              L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal suisse, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).

 

              L’art. 156 al. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Cet alinéa vise l’hypothèse où l’auteur emploie les mêmes moyens de contrainte que s’il s’agissait d’un brigandage. La violence requise par cette disposition ne s’exerce pas contre une chose, mais contre une personne ; il s’agit de toute force physique immédiate exercée sur le corps d’une personne. Quant à la menace, elle doit porter sur un danger imminent pour la vie et l’intégrité corporelle, une menace visant un autre bien juridique protégé ne suffisant pas. La menace doit être sérieuse, en ce sens qu’elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ; la sensibilité de la victime d’espèce est sans importance (Corboz, op. cit., n. ad art. 156 CP et les références citées).

 

4.2.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).

 

4.3              En l’espèce, les premiers juges ont tenu pour établi, en se fondant sur les aveux du prévenu retenus au bénéfice du doute, qu’A.________  avait secoué O.________ par ses vêtements pour obtenir les 5'000 fr. réclamés et qu’il n’était finalement pas exclu que cet argent ait pu être une dette du plaignant envers le prévenu. Ils ont souligné que l’existence de menaces de mort ou d’un dommage sérieux et de coups n’était pas établie et que le fait de secouer quelqu’un pour ensuite le laisser partir librement ne pouvait constituer une violence telle que la victime eut vu sa résistance brisée. Les premiers juges ont ainsi, au bénéfice du doute, libéré le prévenu de l’infraction d’extorsion qualifiée, voire de contrainte, qui lui était reprochée. Ils ont en outre observé que le prévenu et le plaignant avaient deux versions totalement opposées sur les circons­tances et les causes de la remise du montant de 5'000 fr. au prévenu par le plai­gnant, que les relations entre ces deux parties paraissaient des plus fumeuses et que ni l’un ni l’autre n’avaient paru très crédi­bles.

 

              Avec les premiers juges, il faut constater que les affirmations du préve­nu et du plaignant, qui sont tous deux joueurs de poker, ne sont ni cohérentes ni crédibles. En effet, si le plaignant a toujours soutenu qu’A.________ l’avait agres­sé pour tenter d’obtenir la somme de 15'000 fr. en lui assénant trois coups de poing au visage à titre d’intimidation et que le prévenu lui avait dit que lui ou l’une de ses connaissances le « planterait » si cet argent ne lui était pas remis, le prévenu a contesté cette version des faits, soutenant qu’il voulait récupérer du plaignant la dette de jeu de 7'000 fr. que celui-ci avait envers lui, qu’ils ont discuté, que le ton est monté et qu’il a empoigné O.________ par ses vêtements. O.________, qui a dans un premier temps déclaré ne connaître le prévenu que de vue pour l’avoir aperçu dans une discothèque et a dit avoir accepté le rendez-vous du 3 janvier 2013 « par peur », a concédé par la suite qu’il avait joué au poker à une seule reprise avec A.________, mais il a toujours contesté lui avoir emprunté de l’argent. Le prévenu a pour sa part expliqué qu’il avait joué au poker à plus de dix reprises avec le plai­gnant lors de parties privées. Quant au prêt qu’A.________ aurait consenti à O.________, les déclarations faites par le prévenu au début de l’enquête (PV aud. 3) et celles faites aux débats (PV jugement p. 9) sont contradictoires. Il est en outre constant que lors de la rencontre entre le prévenu et le plaignant au parc [...],O.________ a appelé tant Q.________ que J.________, joueurs de poker connus des deux protagonistes (PV aud. 5, 6, 7, 8 et 11).

 

              Entendu aux débats, D.________ a confirmé que les joueurs de poker s’empruntaient de l’argent ou des jetons les uns les autres et que le plaignant et le prévenu, qui se connaissaient, avaient joué ensemble au moins dix parties. Quant au témoin X.________, il a indiqué qu’il avait vu quelques fois le plaignant et le prévenu à la même table de jeu, sans pouvoir préciser s’ils se connaissaient et combien de fois ils avaient joué ensemble. Ces témoignages, qui ne donnent aucun éclairage sur le déroulement des faits litigieux, démontrent que le plaignant connais­sait bien mieux le prévenu que ce qu’il a prétendu durant toute l’enquête, et que le prévenu et le plaignant s’étaient prêtés de l’argent lors de parties de poker, ce que O.________ a toujours nié.

 

              Au vu de toutes ces divergences, la cour de céans consta­te que les relations du prévenu et du plaignant semblent très nébuleuses et que leurs rôles, ainsi que ceux de Q.________ et J.________, restent troubles. On ne saurait enfin ignorer que le prévenu avait proposé au plaignant un rendez-vous dans un café, en présence de tiers et que le plaignant a lui-même proposé une rencontre dans un parc, que le plaignant s’est rendu seul au rendez-vous, que le plaignant aurait pu se rendre à la police avant d’aller chercher son argent au bancomat, que la mauvaise situation financière d’A.________ ne lui permettait à l’évidence pas de prêter la somme de 7'000 fr. à quiconque et que O.________, qui avait gagné 190'000 fr. en été 2012 en jouant au poker en ligne sur internet, avait encore 100'000 francs sur son compte au début du mois de janvier 2013. En outre, les coups de poing que dit avoir reçus O.________ n’ont laissé aucune trace, ce malgré la stature impressionnante du prévenu qui mesure 180 cm pour 110 kg.

 

              En définitive, l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude pour quelles raisons et dans quelles circonstances A.________ a exigé que O.________ lui verse la somme de 5'000 francs. Dans la mesure où il subsiste des doutes quant au déroulement réel des faits, la cour de céans ne saurait retenir qu’A.________ a usé de violence ou de menaces envers O.________ pour que celui-ci lui verse le montant 5'000 fr., ce d’autant que O.________ s’est rendu seul et librement au bancomat pour y retirer cette somme d’argent. En conséquence, la cour de céans considère que les éléments constitutifs des infrac­tions réprimées par les art. 156 et 181 CP ne sont pas réalisés. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont libéré le prévenu, au bénéfice du doute, du chef d’accusation d’extorsion et de chantage qualifiés. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.

 

              Au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu n’étant pas constitutif d’extorsion et de chantage qualifiés, les conclusions civiles du plaignant tendant au versement de la somme de 5'000 fr. doivent être rejetées. L’instruction n’ayant pas permis d’établir qui devait de l’argent, la somme d’argent due et la personne à qui cet argent devait être remboursé, le plaignant est renvoyé à agir contre le plaignant devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions.

 

 

5.              Le Ministère public estime que A.________ doit être reconnu coupable de menaces pour les propos qu’il a adressés au caporal C.________.

 

5.1              L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

5.2              En l’espèce, selon les déclarations du caporal C.________, dont la crédibilité n’est absolument pas douteuse, A.________ lui a dit la phrase suivante : « un jour ou l’autre quelqu’un va payer…ce sera pas moi ». Ces propos constituent à l’évidence des menaces au sens de l’art. 180 CP. Le lésé, qui a pris cette remarque comme une menace, a pensé que le prévenu voulait s’en prendre à son intégrité physique, celui-ci ayant pointé son doigt sur lui. Par ailleurs, compte tenu de la manière dont le prévenu a l’habitude de régler ses différends et de sa rancœur à l’encontre des autorités, on ne saurait déduire de ses propos qu’il pensait se conten­ter de vouloir dire au plaignant C.________ qu’il allait payer ses agissements devant un tribunal. Il convient de retenir au contraire que le prévenu a voulu effrayer le plaignant en exprimant sa volonté de faire payer physiquement le plaignant qui lui avait déjà mis une dizaine d’amendes (PV aud. 2 dossier joint). Partant, l’infraction de menaces est réalisée. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et le prévenu condamné pour ce chef d’accusation.

 

 

6.              Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée de 32 mois ferme, soutenant que les conditions d’octroi du sursis, même partiel, ne sont pas réalisées.

 

6.1

6.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

6.1.2              Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comporte­ment futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_88/2011 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputa­tion et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’es­prit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’en­sem­ble du caractère de l’accusé et ses chances d’amende­ment. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

              L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP. Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et réf. citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10).

 

6.2              En l’espèce, le prévenu s‘est rendu coupable de vol, de menaces, d’infraction à la LEtr, d’infraction à la LArm et de violation simple des règles de la circulation. Sa culpabilité est importante. A l’instar des premiers juges, il convient de tenir compte du fait que le prévenu tente de se faire passer pour une victime, qu’il nie les faits, qu’il traite les lésés de menteurs et qu’il présente à chaque fois sa propre version des faits, éloignée de toute réalité. Il convient également de prendre en considération ses antécédents, le prévenu ayant d’ailleurs récidivé en cours d’enquête. Ses précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur lui. A décharge, la cour de céans relève que le prévenu a changé de vie et de fréquentation, et qu’il a quitté la Suisse avec son amie qui a donné naissance à un enfant le 15 mai 2015. Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité du prévenu, une peine privative de liberté de douze mois est adéquate pour sanctionner les infractions commises par le prévenu.

 

              Quant à la question de l’octroi du sursis, la cour de céans considère qu’il est suffisamment tenu compte du pronostic mitigé du prévenu dans le choix du genre et de la quotité de la peine et que, dans la mesure où le prévenu a changé de vie et qu’il semble faire face à ses responsabilités familiales, le pronostic ne peut être tenu pour défavorable, de sorte qu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Il s’ensuit qu’un sursis complet doit être accordé, la durée maximum de cinq ans du délai d’épreuve étant confirmée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

7.              Le Ministère public conclut à ce que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge du prévenu.

 

7.1              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

 

7.2              En l’espèce, le prévenu étant libéré, au bénéfice du doute, de trois cas sur les cinq figurant dans les actes d’accusation des 22 janvier 2014 et 5 août 2014, les premiers juges ont mis 2/5ème des frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Au stade de l’appel, le prévenu est également condamné pour vol et pour menaces par la cour de céans, mais il demeure libéré du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés. II n’y a dès lors pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance opérée par les premiers juges, laquelle échappe à toute critique et doit être confirmée.

 

 

8.              L’appelant par voie de jonction, assisté d’un conseil de choix, réclame l’octroi d’une juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. L’appel joint du plaignant O.________ étant rejeté, les conditions posées par l’art. 433 CPP ne sont pas réalisées, de sorte qu’il n’y a pas matière à indemnisation. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.

 

 

9.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de O.________ rejeté, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              Le défenseur d’office du prévenu n’a pas déposé la liste de ses opéra­tions. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'980 fr. 80 correspondant à 14 heures d’activité à 180 fr. et à deux vacations à
120 fr., plus la TVA, par 220 fr. 80, doit être allouée au défenseur d’office d’A.________. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'170 fr. 80, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me José Carlos Coret, par 2'980 fr. 80, doivent être mis à raison d’un cinquième, soit 1'234 fr. 15, à la charge d’A.________ et à raison d’un tiers, soit 2'056 fr. 95, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42, 47, 51,  70 al. 1, 106, 139 ch. 1,

156 ch. 1 et 3, 180, 181 et 285 CP, 190 ch. 1 LCR, 115 let. a, b, c LEtr,

33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,

prononce par défaut :

 

              I.              L’appel du Ministère public est partiellement admis et l’appel joint de O.________ est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.________ des chefs d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

 

                            II.              condamne A.________ pour vol, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction à la loi fédérale sur les armes et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 81 (huitante et un) jours de détention provisoire, avec sursis durant 5 (cinq) ans et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 2 (deux) jours ;

 

                            III.              donne acte à O.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ ;

 

                            IV.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'111 fr. 75 (mille cent onze francs et septante-cinq centimes) séquestrée sous fiche no 14169/13 (P. 55) ;

 

                            V.              ordonne la confiscation des sûretés de 7'000 fr. (sept mille francs) versées par A.________ sur le CCP du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2013 (P. 40) et dit que les frais arrêtés sous chiffre VII ci-dessous seront partielle­ment couverts par cette caution ;

 

                            VI.              ordonne la restitution à F.________ de l’iPhone 4S blanc séquestré sous fiche no 14313/13 (P. 65) ;

 

                            VII.              met une partie des frais, par 9'954 fr. 50, à la charge d’A.________, montant incluant l’indemnité d’office de Me José Carlos Coret, par 4'571 fr. 85, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

 

                            VIII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'980 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me José Carlos Coret.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 6'170 fr. 80, y compris l’indemnité de défenseur d'office allouée sous ch. III ci-dessus, sont mis à raison d’un cinquième, par 1'234 fr. 15, à la charge d’A.________ et d’un tiers, par 2’056 fr. 95, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

V.                    A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du 1er février 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Tièche (pour O.________),

-              Me José Carlos Coret (pour A.________),

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (A.________, né le [...]1980),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :