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TRIBUNAL CANTONAL |
153
PE13.009218-//EEC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 avril 2016
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Composition : M. Battistolo, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à Vevey, appelant,
et
B.________ plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé, A.R.________, plaignant, à Yvonand, intimé, P.________, plaignant, à Baulmes, intimé, T.________, plaignante, à Ayent, intimée, G.________, plaignante, à Lausanne, intimée, W.________, plaignante, à Berne, intimée, A.I.________, plaignante, à Bâle, intimée, D.________, plaignante, M. Nicolas Noth, à Givisiez, intimée, B.I.________, plaignante, M. Jean-Claude Mossier, à Nyon, intimée, S.________ plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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Du 20 avril 2016
La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 14h06 dans le cadre de l'appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Rouiller
Se présentent :
- l'appelant X.________ actuellement détenu à la prison de Cologny, personnellement; il est assisté de Me Kathrin Gruber, défenseur d'office, à Vevey,
- pour le Ministère public, Christian Maire, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le prévenu est identifié.
Le président rappelle la composition de la cour.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de questions préjudicielles.
L'audience est suspendue à 14h15.
L'audience est reprise à 14h22.
Interpellé, le Procureur déclare renoncer à l'accusation sur les points qui ont fait l'objet du renvoi par le Tribunal fédéral et requérir, pour le reste, une modification du chiffre III du dispositif du jugement de première instance en ce sens que la peine à prononcer est une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la détention préventive et de l'exécution anticipée de peine.
L'appelant déclare se rallier aux conclusions du Ministère public et requiert que le jugement à intervenir soit rendu rapidement, de manière à ce qu'il puisse être aussitôt que possible déclaré exécutoire.
Aucune mesure d'instruction n'est requise.
Le Ministère public et la défense renoncent à s'exprimer oralement.
Interpellé par la cour, le prévenu s'exprime brièvement.
Les parties renoncent à la lecture immédiate d'un dispositif et sont informées qu'un arrêt motivé leur sera notifié rapidement avec l'indication des voies de droit.
Me Kathrin Gruber produit sa liste d'opérations.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 14h33.
Les parties se retirent.
Le président : La greffière :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'escroquerie par métier, de menaces, d'entrave à la circulation publique, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et d'usage abusif de permis et de plaques. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et 151 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Il a révoqué le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution du solde de peine privative de liberté de deux ans. Enfin, il a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de deux ans et s'est prononcé sur les conclusions des parties civiles.
Par jugement du 10 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________, l'a libéré des accusations de voies de fait et d'injure, et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave à la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Il l'a condamné à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et 151 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.
X.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a requis sa libération des accusations d'entrave à la circulation publique, d'escroquerie et tentative d'escroquerie, de dommages à la propriété, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation routière. Il a conclu à une peine pécuniaire, voire une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas la durée de la détention provisoire et de l'exécution anticipée de peine subie, quand bien même le sursis assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 serait révoqué.
Par jugement du 11 février 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_117/2015) a partiellement admis le recours interjeté par X.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B. Une audience d'appel a eu lieu le 20 avril 2016, au cours de laquelle le Ministère public a renoncé à l'accusation sur les points objets du renvoi par le Tribunal fédéral et requis que la peine privative de liberté à infliger au prévenu soit réduite à 38 mois, sous déduction de la détention préventive et de l'exécution anticipée de peine subies. L'appelant s'est rallié aux conclusions du Ministère public.
C. Les faits retenus par la Cour de céans sont les suivants :
1.1 Le prévenu X.________ né en 1972, ressortissant du Kosovo, marié, père de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2003, est titulaire d’un diplôme de technicien obtenu dans son pays. Il a émigré en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a trouvé du travail comme aide-mécanicien sur voiture. Victime d'un accident le 31 mai 2008, il a bénéficié d'une rente d'invalidité du 1er mai 2009 au 31 mai 2013. En capacité totale de travail depuis le 1er juin 2013, il est resté sans emploi. Il a émargé au revenu d'insertion (RI) qui lui versait 2'800 fr. par mois, allocations familiales en plus.
Avant son arrestation, le prévenu occupait avec sa famille un appartement à Yverdon-les-Bains, pour un loyer de 1'150 fr. par mois, charges comprises. La famille ne paie ni assurance-maladie, ni impôts. Le prévenu n'a pas d'économies, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 100'000 francs.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été détenu provisoirement du 14 avril 2010 au 10 février 2011 (303 jours) et du 4 septembre 2013 au 2 février 2014 (152 jours). Il est en exécution anticipée de peine depuis le 3 février 2014.
Le comportement de l'intéressé en prison donne entière satisfaction. Il y travaille de manière assidue et responsable. Il est suivi par un médecin somaticien. Il n'a plus de suivi psychiatrique. Il désire se reconvertir dans la microtechnique. A cette fin, un rendez-vous est pris pour le 24 août 2016 avec[...] (P.147).
2. Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne qu'il a été condamné le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux avec sursis partiel de trois ans, pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie, incendie intentionnel, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Il a subi la partie ferme de cette peine du 10 février 2011 au 9 février 2012.
3. Les faits suivants sont reprochés à X.________. Par souci de clarté, la cour de céans suivra l'ordre et la numérotation de l'acte d'accusation. Il n'est pas tenu compte de ceux pour lesquels l'intéressé a été libéré (soit les cas no 3, 4, 6, 7, 13, 18, 27 et 29).
3.1 A Yverdon-les-Bains, le 22 août 2009, le prévenu a déposé plainte à la gendarmerie pour un vol par effraction qui aurait été commis entre le 14 et le 22 août 2009 dans son [...] à [...],. Les vitres auraient été cassées; quatre roues complètes et la pompe à injection auraient été dérobées à l’intérieur du véhicule. Le prévenu a ensuite annoncé le sinistre à la W.________ le 25 août 2009 en produisant une fausse facture de l’[...], confectionnée par ses soins, pour justifier la valeur des roues, soit 1'280 fr., qui n’avaient en réalité pas été volées. W.________[...] a refusé d’indemniser le prévenu en raison de ses prétentions frauduleuses (cas no 5).
3.2
A Yverdon-les-Bains, le 29 octobre 2009, le prévenu
a annoncé mensongèrement à la gendarmerie le vol d’une alliance en or qui aurait
eu lieu dans son véhicule [...] Il a ensuite annoncé le sinistre à la Z.________ en produisant
une facture de 2'000 fr. de la joaillerie-horlogerie [...], alors qu’il n’avait jamais acheté
ce bijou et que la facture produite correspondait à une commande impayée. La Z.________ a dédommagé
le prévenu à hauteur de 1'800
fr., soit 2'000 fr. moins la franchise de 200 francs (cas no 8).
3.3 A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, le prévenu a annoncé à la B.I.________ un accident survenu le 28 octobre 2009 à la route de l’Industrie à Yverdon avec son véhicule [...][...] au nom de son épouse depuis le 21 octobre 2009, accident au cours duquel il a heurté un mur et une signalisation avec le côté droit. Il a intentionnellement caché le fait que certains dégâts avaient déjà été commis lors de l’accident annoncé le 1er septembre 2009 à la [...] et n’avaient pas été réparés depuis lors. Il a émis des prétentions à hauteur de 8'915 fr. contre la W.________ et demandé le remboursement de 3'929 fr. 80 versés à des tiers à titre de responsabilité civile. La [...] a refusé de le dédommager pour le motif qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance le 21 octobre 2009 (cas no 9).
3.4 A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, soit deux jours après la conclusion d'un contrat d'assurance avec la [...], le prévenu a annoncé mensongèrement à cette compagnie un accident de la circulation dont il aurait été victime le 10 novembre 2009 sur la route [...] au volant de la voiture [...],[...] Il a prétendu que sa route avait été coupée par un renard, qu'il aurait heurté de l’avant droit de sa voiture, avant de dévier sur le bord droit de la chaussée et de heurter une barrière métallique. Pour rendre ses prétentions plus crédibles, il a collé des poils sur sa voiture. Les dégâts annoncés étaient toutefois préexistants et avaient déjà fait l’objet d’un dédommagement par la G.________ en date du 5 novembre 2009 à hauteur de 1'790 fr., à la suite d'un sinistre du 2 novembre 2009. A.I.________[...] a refusé d’indemniser le prévenu en raison de ses mensonges et des fausses informations communiquées au moment de la conclusion du contrat le 9 novembre 2009 (cas no 10).
3.5 A Yverdon-les-Bains, le 20 novembre 2009, le prévenu a annoncé le sinistre du 28 octobre 2009 à la A.I.________ en prétendant mensongèrement que les faits s'étaient passés le 13 novembre 2009. Il avait au préalable assuré le véhicule au nom de son épouse auprès de la [...] le 4 novembre 2009. A.I.________[...] a refusé de le dédommager pour ses prétentions de 10'129 fr. 85 en raison du fait qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance (cas no 11).
3.6
A Yverdon-les-Bains, le 14 décembre 2009,
le prévenu a annoncé mensongèrement à la B.I.________ un accident de la circulation
dont il aurait été victime le 28 novembre 2009 sur [...], alors qu’il circulait au volant
de son [...] Il a prétendu que sa voiture avait été heurtée sur le flanc droit par
le [...], qui aurait déboîté à l’improviste devant lui. Il a produit une déclaration
mensongère de L.________, qui avait accepté d’endosser la responsabilité de l’accident.
Il a également produit un faux constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs.
En réalité, aucun accident n’avait eu lieu et le prévenu a tenté de se faire
dédommager des dégâts qui existaient déjà sur
sa
voiture et pour lesquels il avait déjà reçu 1'790 fr. de la G.________. Le prévenu
a réclamé 3'300 fr. à la B.I.________. Celle-ci a refusé de le dédommager en
raison de ses mensonges et des fausses informations communiquées au moment de la conclusion du contrat
le 19 novembre 2009 (cas no 12).
3.7 A Yverdon-les-Bains, [...], moins d'un mois après la conclusion d'un contrat avec la [...], le 18 février 2010, vers 20 h 30, le prévenu a volontairement incendié ou fait incendier son véhicule de livraison [...][...], en créant un court-circuit avec les câbles électriques situés sous le tableau de bord. Il a ensuite annoncé le sinistre à la Zurich Assurances le 20 février 2010 en produisant deux fausses factures confectionnées par ses soins au nom de l’atelier mécanique [...] pour un total de 8'069 fr. 02, dans le but d’augmenter fictivement la valeur de son véhicule et d’obtenir un dédommagement plus important de son assurance. La valeur du véhicule a été estimée par l’assurance à 22'350 francs.
Le prévenu a en outre mensongèrement annoncé qu’une bague, des vêtements et deux téléphones portables avaient été endommagés dans l’incendie ou volés dans le véhicule après le sinistre, produisant une facture de 2'000 fr. pour la bague, une quittance [...] de 82 fr. pour les téléphones portables et deux quittances [...] d’un total de 1'312 fr. 90 pour les vêtements.
[...] a refusé d’indemniser le prévenu pour le motif qu’il avait communiqué de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance, entré en vigueur le 22 janvier 2010.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 18 mars 2010. Il a maintenu sa plainte et n'a pas pris de conclusions civiles contre le prévenu.B.________ a déclaré qu'il n’y avait jamais eu de travaux dans son atelier pour le véhicule [...]. Il n’avait donc pas à faire une facture à X.________ pour des travaux qui n’avaient jamais eu lieu (cas no 14).
3.8 A Yverdon-les-Bains, au stade municipal, rue [...], le 4 mars 2010 vers 15h45, le prévenu s’est énervé contre [...], jeune apprentie au [...], en raison du déplacement du lieu d’entraînement de son fils. Il l’a saisie au cou et l’a giflée. [...] a pu le repousser et l’a prié de sortir, tout en lui ouvrant la porte. En passant à côté d’elle, le prévenu lui a donné deux autres gifles et un coup de pied sur la cuisse droite. Il a quitté les lieux en la traitant de "salope" et de "pétasse" et en criant "je la tue, je la tue".[...] a subi des rougeurs et des hématomes. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 mars 2010. Elle a maintenu sa plainte et n'a pas pris de conclusions civiles contre le prévenu. Après avoir longtemps tergiversé, le prévenu a reconnu aux débats de première instance qu'il avait frappé, insulté et menacé [...]. Il a déclaré qu'il avait honte et lui a présenté des excuses (cas no 15).
3.9 A Yverdon-les-Bains, le 12 mars 2010, le prévenu a annoncé mensongèrement à la police municipale le vol de son scooter [...][...], prétendument survenu entre le 11 et le 12 mars 2010 au parking moto de l’avenue de la Gare, à Yverdon. Il a ensuite annoncé ce sinistre à la[...] le 17 mars 2010, compagnie auprès de laquelle il avait souscrit une assurance le 1er mars 2010. Il avait acheté le véhicule 3'700 fr. le 9 janvier 2008.
Le prévenu a soutenu que le scooter Peugeot n'avait pas de cadenas et lui avait réellement été volé. Selon son souvenir, il l'avait payé 2'000 francs. Bien que le véhicule ait été acheté à un particulier, il a fait établir une fausse facture par [...] en demandant au gérant de lui rendre service et en lui disant d’inscrire le prix de 3'700 fr. pour le motif qu'il y avait eu des réparations en vue de l’expertise. Le prévenu a produit cette fausse facture avec ce faux prix à la[...]. Il a reconnu aux débats de première instance qu'il avait surfait le prix (cas no 16).
3.10 A Yverdon-les-Bains, le 16 mars 2010, le prévenu a annoncé mensongèrement à la police municipale le vol de son vélo[...], prétendument survenu entre le 20 et le 27 février 2010. Il a également signalé le sinistre à la [...], en produisant une fausse facture au nom de H.________ à hauteur de 1'780 francs.
Avec le vol du vélo, le prévenu a faussement annoncé à son assurance ménage, la [...],, le vol du scooter qui aurait eu lieu en même temps que le vélo VTT, alors qu’il avait déjà annoncé ce vol à la [...] le 17 mars 2010.
La [...], a refusé d’indemniser le prévenu pour le motif qu’il avait communiqué de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance ménage entrée en vigueur le 1er février 2010 (cas no 17).
3.11 A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 6 octobre 2012 vers 14 h 15, au volant de la voiture [...][...] au nom de son épouse et expertisée le 25 juin 2012, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile le côté gauche de la [...][...], qui s’apprêtait à changer de voie.
Le prévenu a été dédommagé à hauteur de 2'000 fr. par la W.________, assureur responsabilité civile de [...] Cette compagnie a en outre versé des prestations à hauteur de 4'191 fr. 05 à la[...] en faveur de son assuré, cette fois au titre de la couverture casco (cas no 19).
3.12 A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 29 octobre 2012, au volant de la voiture [...][...], déjà mentionnée, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile l’arrière de la voiture [...] conduite par [...] qui quittait une place de parc en marche arrière. Il a mensongèrement prétendu que son rétroviseur droit avait été arraché et avait brisé le pare-brise de sa voiture. En réalité, le rétroviseur avait été brisé antérieurement lors d’une manœuvre de stationnement. Le prévenu a prétendu à son assurance [...] qu'il avait été blessé au poignet gauche, alors que ces lésions étaient préexistantes (cas no 20).
3.13 A Yverdon-les-Bains, au giratoire rue [...], le 1er novembre 2012, vers 16 h 45, au volant de l’[...] déjà mentionnée, le prévenu a volontairement accéléré et heurté de l’avant de sa voiture l’arrière gauche de la [...] propriété de[...][...], qui était déjà engagée dans le giratoire depuis plusieurs mètres, bien avant que la voiture du prévenu ne parvienne à l’entrée du giratoire. X.________ aurait facilement pu éviter l’accident en laissant passer M.________. Il a mensongèrement déclaré aux policiers intervenus sur les lieux de l’accident que M.________ commençait à s’engager dans le giratoire et avait accéléré pour lui couper la priorité.M.________ a ainsi été dénoncé pour ne pas avoir accordé la priorité au prévenu. Le prévenu a agi dans le but de toucher des prestations des assurances en dédommagement des dégâts subis par son véhicule, mais il n’a rien perçu (cas no 21).
3.14 A Yverdon-les-Bains, le 8 novembre 2012, le prévenu a annoncé mensongèrement à l’D.________ un sinistre qui serait survenu le 2 novembre 2012 sur son [...], au cours duquel il aurait brisé son pare-brise en heurtant un piquet lors d’une manœuvre de stationnement. En réalité, ces dommages existaient déjà bien avant, en particulier lors des faits du 29 octobre 2012. Pour faire croire aux réparations qu’il n’a jamais entreprises, le prévenu a confectionné de toute pièce et remis à son assurance une fausse facture de 777 francs, libellée au nom de l’entreprise[...][...], ainsi qu’un faux bulletin de livraison au nom de Q.________. Il a été dédommagé à hauteur de 777 fr. par l'U.________ (cas no 22).
3.15 A Yverdon-les-Bains,[...], le 18 novembre 2012 vers 16 h 50, au volant de la [...][...] au nom de son épouse, le prévenu a volontairement heurté avec l’aile avant droite de son automobile l’avant droit de la [...][...], qui arrivait sur sa droite et qui bénéficiait de la priorité. Il a agi dans le but de percevoir des prestations indues des assurances. Son fils [...] né le 21 février 2001, était passager avant de sa voiture (cas no 23).
3.16 A Yverdon-les-Bains, [...] le 19 novembre 2012 vers 15 h 30, au volant de la [...] déjà mentionnée, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de sa voiture l’angle avant gauche de la [...] conduite par [...], qui s'apprêtait à faire un parcage latéral et était à l’arrêt au moment du choc. Le prévenu a été dédommagé à hauteur de 2'500 fr. par la Z.________, assurance de A.R.________ (cas no 24).
3.17 A Yverdon-les-Bains, [...] le 30 novembre 2012, le prévenu a volontairement heurté avec l’avant droit de sa voiture [...][...] au nom de son épouse le 29 novembre 2012, l’avant gauche de l’[...][...] et conduite par N.________, qui quittait un parking. Il a ensuite fait valoir mensongèrement auprès de la [...], assurance de F.________, ami de la conductrice, qu’il avait acquis le véhicule pour 5'500 fr. et qu’il avait effectué de nombreuses réparations. En réalité, il avait acheté ce véhicule pour 2'000 fr. à ???.________ la veille de l’accident. La [...], était en état de fonctionnement et il n’a donc pas pu réaliser les nombreux travaux faussement déclarés. Il a tenté sans succès d’obtenir auprès de ???.________ une fausse facture pour justifier un prix d’achat supérieur à celui effectivement payé. La somme de 4'300 fr. à titre de dédommagement lui a été versée le 19 décembre 2012.
X.________ a en outre remis le 27 décembre 2012 à la [...] une fausse facture de 280 fr. de l’X.________ société radiée le 10 mars 2010, pour le dépannage de son véhicule jusqu’à son lieu de domicile, somme qui lui a été payée le jour même.
Le prévenu a également produit une fausse facture au nom de C.________ de 800 fr. pour la location d’une voiture de remplacement [...] La B.I.________ lui a versé 300 fr. pour la perte de jouissance de son véhicule et 45 fr. à titre de frais d’immatriculation d’un nouveau véhicule.
Enfin, alors que le constat amiable établi le jour de l’accident précisait qu’il n’y avait pas eu de blessés, le prévenu a modifié ce document en cochant la case indiquant la présence de blessés et en revendiquant, le 6 décembre 2012, une indemnité pour une incapacité de travail à 100 % prétendument survenue à la suite de cet accident pour de fortes douleurs au niveau de son poignet et de son coude gauche. Il était toutefois déjà en incapacité de travail depuis le 16 juin 2012 pour des lésions similaires à la suite d'une chute dans les escaliers. Il a perçu des indemnités journalières de la part de l’[...] jusqu’au 31 décembre 2012 pour ce motif.
Au total, la B.I.________ a versé des prestations à hauteur de 5'079 fr. 35 en raison des agissements délictueux de X.________. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 mai 2013 (cas no 25).
3.18 Entre Morges et Crissier, sur l’autoroute A1, le 13 décembre 2012 vers 20 heures, la [...][...] conduite par X.________, a été heurtée sur le côté gauche par celle d'[...], lequel s’était rabattu sur la voie de droite sans l’apercevoir. Le prévenu a prétendu mensongèrement qu'à la suite de ce choc sa voiture avait heurté un autre véhicule qui circulait sur la troisième voie à droite, dans le but de se faire rembourser les dommages préexistants sur le côté droit de son automobile.
Le prévenu a confectionné et remis à l’[...] une fausse facture au nom de l’[...] concernant de prétendus travaux d’une valeur de 6'712 fr. 80 réalisés le 25 octobre 2012, ainsi qu’un faux contrat de vente au nom de C.________x pour un prix de 6'500 fr., dans le but d’augmenter fictivement la valeur de sa voiture.
L[...] a dédommagé le prévenu à hauteur
de
1'773 fr. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre
2013 et conclu au versement d'un montant de 1'773 fr. A l'audience de première instance, le
prévenu a reconnu devoir cette somme (cas no 26).
3.19 A Yverdon-les-Bains,[...], le 27 décembre 2012 vers 15 h 40, au volant de sa [...], le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile le côté gauche de la voiture[...] conduite par [...], qui venait de s’engager dans la zone limitée à 20 km/h. Il a agi dans le but de toucher des prestations indues pour la réparation de sa voiture.
La voiture de X.________ n’était pas couverte par une assurance responsabilité civile, car elle n’a été immatriculée que le lendemain de l'accident, le 28 décembre 2012. Le prévenu avait apposé sans droit sur son véhicule les plaques prélevées sur son ancienne voiture.
Le prévenu a tenté de soutenir quP.________[...] n’avait pas respecté un cédez-le-passage, mais au vu de la distance séparant ce panneau indicateur du lieu de l'accrochage, il a finalement admis sa responsabilité. Il n’a ainsi été indemnisé ni par la G.________, compagnie couvrant la voiture d’P.________ ni par son assurance D.________ Cette dernière compagnie a toutefois pris en charge une facture de dépannage du véhicule de X.________ à hauteur de 350 francs (cas no 28).
3.20 Entre février 2012 et septembre 2013, le prévenu et son épouse J.________ont bénéficié de l’aide sociale auprès du S.________) S.________[...], à [...]. Le prévenu n’a pas déclaré au S.________ les indemnités d’assurance qu’il avait perçues, mentionnées dans les cas précédents, dissimulant ces revenus supplémentaires et les utilisant pour vivre.
Le prévenu n’a pas non plus déclaré au S.________ les indemnités journalières pour perte de gain perçues de l’assurance [...] entre juin et décembre 2012, soit 119 jours à 40 francs, représentant un total de 4’760 francs.
En outre, en juillet et août 2013, le prévenu et son épouse (déférée séparément) ont réalisé des travaux de peinture et de nettoyage chez K.________, à [...], réalisant ainsi un gain d’au moins 7'340 fr. qui n’a pas été déclaré au S.________
Enfin, au mois d’août 2013, le prévenu a réalisé des travaux sur la voiture [...][...] et encaissé 889 fr. 90, somme qu’il n’a pas déclarée au S.________
Par ces agissements, le prévenu a perçu indûment un total de
32'645
fr. 20 au moins du S.________. Le S.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au
pénal et au civil le 20 décembre 2013. Il a conclu au versement d'un montant de 32'645 fr.
20 (cas no 30).
4. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la [...] cheffe de clinique adjoint au [...]. Dans son rapport du 3 novembre 2010, l'experte pose le diagnostic de personnalité dyssociale, retard mental léger et épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. L'expertisé a conscience du caractère illicite de ses actes, mais sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation est restreinte. Sa responsabilité pénale est diminuée au plus de façon légère. Il existe un risque de récidive selon le contexte de vie du prévenu et de sa situation professionnelle. Ce risque peut être élevé ou moindre selon ce contexte. Pour le réduire, il est important, d'une part, que l’expertisé continue le suivi psychothérapeutique qu'il a entrepris et, d'autre part, qu'il le fasse sur une base volontaire.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2.
2.1 Au considérant 3 de son arrêt de renvoi (TF 11 février 2016 6B_117/2015), la Haute Cour, se réfère aux faits décrits au cas no 7 de l'acte d'accusation. S'agissant des relations de l'intéressé avec l'[...], elle constate que la cour de céans a retenu à tort une tentative d'escroquerie, les faits retenus ne permettant pas de déterminer s'il y eu tromperie astucieuse, et donc escroquerie.
2.2 Le prévenu a été libéré d'une infraction de faux dans les titres, s'agissant du cas no 16 de l'acte d'accusation. La facture incriminée étant un mensonge écrit sans valeur probante accrue, l'infraction de faux intellectuel n'était pas réalisée (TF 6B_117/2015 consid. 11).
2.3 S'agissant du cas no 20 de l'acte d'accusation, il convenait d'abandonner la violation grave des règles de la circulation, la cour de céans ayant reconnu, en page 56 de son jugement, que l'intéressé qui sortait d'une place de parc, n'avait pas créé un danger sérieux pour l'intégrité physique de l'autre conducteur (TF 6B_117/2015 consid. 14).
2.4 Les faits décrits au cas 27 de l'acte d'accusation ne constituaient pas non plus une violation grave des règles de la circulation. L'instruction n'avait pas permis d'établir la vitesse au moment du choc, de sorte que l'on ne pouvait pas se prononcer sur l'intensité du danger pour la sécurité publique éventuellement représenté par l'intéressé (TF 6B_117/2015 consid. 14).
2.5 Pour le cas no 24 de l'acte d'accusation, seule une violation simple des règles de la circulation devait être retenue. Le prévenu avait heurté volontairement la voiture de A.R.________ qui s'apprêtait à faire un parcage latéral et qui était à l'arrêt au moment du choc (TF 6B_117/2015 consid. 18). Il en était de même pour les cas décrits no 25 et 28 de l'acte d'accusation, dès lors que l'intéressé roulait à faible vitesse (TF 6B_117/2015 consid. 19 et 22).
2.6 Comme le demande le Tribunal fédéral au considérant 9 de son arrêt, il faut examiner si les faits décrits au cas no 13 de l'acte d'accusation relèvent de l'astuce.
A Yverdon-les-Bains, le 21 décembre 2009, le prévenu a annoncé le sinistre du 28 octobre 2009 à la A.E.________ en prétendant mensongèrement que les faits s'étaient passés le 18 décembre 2009. Il avait auparavant conclu un contrat d'assurance le 3 décembre 2009. A.E.________ a refusé de le dédommager en raison du fait qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Le prévenu a admis ces faits. Il a contesté que ses mensonges aient été astucieux, à juste titre. En effet, l'assurance aurait dû les déceler par des contrôles usuels. Le cas ne constitue donc pas une escroquerie, faute d'astuce.
2.7 Aux considérants 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 23 de son arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé les qualifications juridiques retenues par la cour de céans pour les no 5 (tentative d'escroquerie et faux dans les titres), 8 (induction de la justice en erreur et escroquerie), 10 (escroquerie), 11 (escroquerie), 12 (tentative d'escroquerie), 14 (tentative d'escroquerie), 15 (menaces et lésions corporelles simples), 17 (induction de la justice en erreur et faux dans les titres), 19 (violation grave des règles de la circulation routière et escroquerie), 21 (violation grave des règles de la circulation routière et escroquerie), 22 (faux dans les titres), 23 (tentative d'escroquerie et entrave à la circulation publique), 26 (escroquerie et faux dans les titres) et 30 (escroquerie) de l'acte.
Il a en outre admis l'escroquerie par métier même si l'intéressé avait reçu de faibles montants des assurances et que la majeure partie des cas concernait des tentatives, les assurances ayant refusé de l'indemniser en raison de fausses indications données par l'intéressé au moment de la conclusion du contrat (cf. consid. 24).
2.8 Aux débats d'appel, le Ministère public a déclaré renoncer à l'accusation sur les points qui ont fait l'objet du renvoi par le Tribunal fédéral.
2.9 Cela étant et vu l'arrêt de renvoi (cf. consid. 1 supra), il y a lieu de libérer le prévenu de deux escroqueries (cas no 7 et 13), d'un cas de faux dans les titres (cas no 16), de deux infractions graves à la LCR (cas no 20 et 27) et de considérer que les faits retenus aux cas 24, 25 et 28 constituent des violations simples (et non graves) des règles de la circulation.
3. Il convient de fixer une nouvelle la peine à infliger au prévenu (TF 6B_117/2015 consid. 25 et 26).
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.1).
3.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été développés dans un arrêt du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127, spéc. consid. 5.7). En modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit, comme on le verra plus en détail ci-dessous, de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (cf. aussi TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2).
Le juge dispose comme avant d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de
la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite
à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction
pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à
grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution
grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres
critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution
de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité
consid.
3.2.1; ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
La fixation d'une peine d'ensemble prononcée sur la base de
l'art.
46 al. 1 2e phrase CP n'entre pas en considération si, comme en l'espèce, la peine assortie
du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (6B_117/2015
consid. 25 et les références citées).
3.3 Les éléments à charge sont particulièrement nombreux et significatifs. Le prévenu a provoqué une impressionnante série d’accidents dans le dessein de percevoir des prestations d’assurance indues, portant ainsi délibérément atteinte à la propriété si ce n’est même à la sécurité de tiers innocents, ainsi qu’à la sécurité du trafic routier; plus encore, il a, durant une période prolongée, perçu des prestations d’assistance dépassant celles auxquelles il avait droit. Il a ainsi agi par pur dessein de lucre. A ceci s’ajoute que sa précédente condamnation et l’exécution d’une part de la peine privative de liberté n’ont eu aucun effet sur l’auteur, qui a recommencé à commettre le même type d’infractions, sous une forme légèrement différente, sitôt libéré de détention. Plus encore, la première infraction ici en cause a été perpétrée le surlendemain seulement de la condamnation précédente. Il y a donc une situation caractérisée de récidive : l’auteur a réitéré la même année que le jugement précédent, sachant qu’il avait été condamné à une peine conséquente et qu’il allait devoir en purger une partie, puis a recommencé à nouveau après un an de détention, malgré le sursis partiel. Ce faisant, il a lourdement trompé la confiance placée en lui. Cette récidive spéciale est d’autant plus inquiétante que la peine précédente était lourde et que le prévenu pouvait ainsi mesurer la portée de ses actes. Mensonges et dissimulation constituent ainsi pour l’appelant un véritable mode de vie; il a commis une infraction par mois en moyenne. Ce comportement étaye, si besoin en était, la personnalité dyssociale mise en évidence par l’experte. Qui plus est, l’appelant ne se limite pas à des infractions contre le patrimoine, mais n’a pas hésité à commettre une agression gratuite, doublée d’injures, contre une jeune fille à la faveur d’un prétexte futile. La pluralité des types de victimes et la diversité des intérêts juridiquement protégés auxquels il a porté atteinte témoignent d’une propension récurrente à la délinquance – allant jusqu’à la violence physique contre une victime sans défense – particulièrement inquiétante. Enfin, il y a concours d’infractions.
A décharge on retiendra la diminution de la faute résultant de la diminution de responsabilité. On tiendra également compte du fait qu'en définitive, le prévenu n’a réussi à soutirer que relativement peu d’argent des assureurs et qu’il a signé des reconnaissances de dette en faveur de certaines de ses victimes, l’un des assureurs ayant d’ores et déjà reçu quelques acomptes mensuels de 100 francs. On tiendra encore compte de l'évolution personnelle de l'intéressé et de son bon comportement en prison, tels qu'ils ressortent des pièces produites au cours de l'audience de ce jour.
Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la préventive et d'exécution anticipée de peine. L'appelant s'est rallié aux conclusions du Ministère public. Cette peine est adéquate au vu des éléments ci-dessus. On en déduira 455 jours de détention provisoire, plus 151 jours d'exécution de peine à la date du jugement de première instance, plus la détention subie depuis le jugement de première instance. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Le maintien en détention de X.________ sera ordonné (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 CPP).
4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 juillet 2014 modifié aux chiffres I à III de son dispositif dans le sens de ce qui précède. Ce jugement doit être confirmé pour le surplus.
5. Les indemnités de défenseur d'office des procédures d'appel d'un montant de 3'078 fr. et d'un montant de 1'231 fr. 20, TVA et débours compris, sont alloués à Me Kathrin Gruber. Ce dernier montant qui correspond à ce que requiert l'avocate prénommée, comprend 5 h à 180 fr., 240 fr. de débours et 8 % TVA.
6. Vu le sort de l'appel, les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, par 10'928 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'078 fr. sont mis à la charge de X.________ à raison d'un tiers, soit 4'668 fr. 65 , le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Seront également laissés à la charge de l'Etat les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde procédure d'appel, par 1'231 fr. 20.
7. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de 3'078 fr en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 67b, 69,
123
ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 2. 180 al. 1, 237 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1, 303 ch. 2,
304
ch. 1 CP, 90 ch. 1, 90 ch. 2, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR,
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 juillet 2014 est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ des accusations de voies de fait, injure;
II. constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques;
III. condamne X.________ à 38 mois (trente-huit mois) de peine privative de liberté sous déduction de 455 jours de détention provisoire, de 151 jours d'exécution anticipée de peine subis avant le jugement de première instance et de la détention subie lors, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
IV. révoque le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre X.________ et ordonne l'exécution du solde de peine privative de liberté de deux ans;
V. ordonne le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux ans;
VI. ordonne le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine;
VII. prend acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dette signées par X.________es 2 et 3 juillet 2014, et ainsi libellées :
"Je me reconnais le débiteur de la G.________ d’un montant de 1'185 fr. 95 ([...], 29 mai 2012)."
"Je me reconnais le débiteur [...] de la somme de 1'000 fr. représentant la franchise."
"Je me reconnais le débiteur de la Y.________ de la somme de 6'191 fr. 05, soit 2'000 fr. qui m’ont été versés et 4'191 fr. 05 qui ont été versés à la carrosserie" ([...] 6 octobre 2012).
"Je me reconnais le débiteur de laA.I.________ de la somme de 1'500 fr. (cas [...], 29 octobre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’D.________ de la somme de 1'985 fr. 20 (cas [...] et [...], 1er novembre 2012)".
"Je me reconnais débiteur de l’D.________ de la somme de 777 francs (annonce de sinistre du 8 novembre 2012, pare-brise endommagé)."
"Je me reconnais le débiteur de l’D.________s de la somme de 2'331 fr. 20 (cas [...], 18 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de la[...] de la somme de 2'500 fr. (cas [...], 19 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’D.________ de la somme de 1'773 fr. (cas [...], 13 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 3'485 fr. 50."
"Je me reconnais le débiteur de l’D.________ de la somme de 350 francs (cas [...], 27 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur dP.________[...] de la somme de 4'103 francs, sous réserve de la prise en charge de ce montant par une assurance. Dès le moment où il sera établi qu’aucune assurance ne dédommage [...], je rembourserai la somme de 4'103 fr. par des versements mensuels de 50 fr. en faveur d[...]. Dans l’hypothèse oùP.________[...] serait dédommagé par une assurance, je me reconnais le débiteur de cette assurance du montant versé à [...], à hauteur de 4'103 fr. au maximum."
"Je me reconnais le débiteur de l’D.________ de la somme de 1'678 francs" (accident [...] en France, 26 janvier 2013)."
VIII. dit que X.________ est le débiteur de A.R.________ de la somme de 2'500 francs;
IX. renvoie la B.I.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre X.________;
X. renvoie le S.________s à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre X.________;
XI. renvoie la W.________ à agir contre X.________ devant le juge civil pour le solde de ses prétentions;
XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête sous fiche n° 13162/10 :
- un ordinateur et son câble d’alimentation;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l'objet suivant, versé au dossier sous fiche n° 14373/13 :
- un CD contenant les données retrouvées sur l’ordinateur de X.________;
XIV. fixe l'indemnité du défenseur d'office deX.________, l'avocate Kathrin Gruber, à 9'150 francs, TVA et débours compris;
XV. met les frais par 49'697 fr. 50 à la charge de X.________, ce montant comprenant les indemnités de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber;
XVI. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber, défenseurs d'office successifs de X.________, sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ est ordonné.
V. Les indemnités de défenseur d'office des procédures d'appel d'un montant de 3'078 fr. et d'un montant de 1'231 fr. 20, TVA et débours compris sont alloués à Me Kathrin Gruber.
VI. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, par 10'928 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'078 fr. sont mis à la charge de X.________ à raison d'un tiers, soit 4'668 fr. 65 , le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde procédure d'appel, par 1'231 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de 3'078 fr en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Prison de Cologny,
- Office d’exécution des peines,
- [...]
- [...],
- A.R.________
- P.________
- [...],
- G.________
- W.________
- A.I.________,
- D.________,
- B.I.________,
- S.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :