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TRIBUNAL CANTONAL |
161
PE15.018144-LML/JQU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 29 mars 2016
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffier : M. Magnin
*****
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par V.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement
l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 450 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 22 janvier 2016, puis déclaration du 10 février 2016, V.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son acquittement, à ce que les frais de première instance et d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Par avis du 12 février 2016, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite.
Par écriture du 9 mars 2016, V.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, dans lequel il a réitéré les conclusions prises dans sa déclaration du 10 février 2016.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a communiqué ses déterminations et conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1994 à [...]. De nationalité suisse, il est originaire de sa ville natale. Célibataire et sans enfants, il vit chez ses parents et leur verse une participation de 800 fr. par mois. Il a terminé son apprentissage de mécatronicien récemment et travaille actuellement dans un garage à [...] pour un salaire net de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Il n’a pas d’autres revenus ou éléments de fortune, ni de dettes. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 263 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge. Quant à son fichier ADMAS, il fait mention d’un retrait de permis avec prolongation de la période probatoire du 18 juillet au 17 août 2015 pour vitesse. Aux débats, l’intéressé a expliqué que cette mesure était consécutive à un accident survenu en janvier 2015, qui a engendré une prolongation d’une année de son permis d’essai.
2. Le 16 juin 2015, vers 18h15, V.________ a tenu et manipulé un téléphone portable avec sa main droite, alors qu’il circulait, sur la route de [...], à [...], au volant de son véhicule de marque BMW immatriculé FR [...]. Cette occupation l’a rendu inattentif à la circulation.
3. Par ordonnance pénale du 17 juillet 2015, la Préfecture Riviera Pays-d’Enhaut, constatant que l’intéressé s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en raison des faits précités, l’a condamné à une amende de 150 fr. (I), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (II) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.
Le 22 juillet 2015, V.________ a formé opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le prénommé, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 septembre 2015, par l’intermédiaire du Ministère public central.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.2 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
2. L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire et d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. Il conteste la force probante du rapport de police, celui-ci étant lacunaire, dès lors qu’il ne contiendrait aucune indication sur l’endroit précis où se trouvaient les agents de police, ni sur les conditions de circulation et sur les conditions météorologiques au moment de l’interpellation, ni sur la durée et le genre de manipulation du téléphone.
2.1
2.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
2.1.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants d’un véhicule. En revanche, le fait de tenir un téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite du véhicule ou distrayant son chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrases OCR). Le conducteur doit en effet tenir le volant avec une main au moins et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse ou l’essuie-glace (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que, dans de telles circonstances, la complication de la conduite est illicite et viole l’art. 31 al. 1 et 3 LCR en lien avec l’art. 3 al. 1 OCR car la main manipulant un appareil est indisponible pour exécuter les mesures de prudence que pourraient imposer les circonstances, soit d’enclencher un clignotant, effectuer une manœuvre d’évitement ou encore un freinage d’urgence (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2e, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’utilisation d’un dispositif radio dans des circonstances identiques à celles décrites ci-dessus est également une action illicite (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; TF 6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.5), de même que le fait de ramasser son téléphone portable tombé au sol (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2).
2.2 Selon le rapport de police du 17 juin 2015, les deux agents, qui étaient postés le jour des faits sur la route de [...], à [...], ont constaté que l’appelant circulait sur ladite route en direction de [...] en tenant et manipulant un téléphone portable dans sa main droite et qu’il était de ce fait inattentif à la route.
Il n’y a en l’espèce aucun motif permettant de s’écarter des constatations policières ou de douter de la crédibilité des agents, rompus à ce genre d’exercice, ce d’autant que l’appelant a reconnu le bien-fondé de leur intervention lorsqu’il a été intercepté. Bien que succinct, le rapport de police est clair, complet et suffisamment motivé. Les policiers ont non seulement constaté que l’appelant tenait un téléphone portable de sa main droite, mais aussi qu’il procédait à des manipulations sur l’appareil. L’appelant soutient que les termes « tenir » et « manipuler » auraient une définition identique. Or, tel n’est pas le cas ici. Tenir ou manipuler un appareil sont à l’évidence deux actions distinctes et ne se confondent pas. Les policiers n’auraient au demeurant pas utilisé deux termes différents pour faire état d’une seule action. En outre, en cas de doute sur leurs constatations, les agents n’auraient pas pris la peine de poursuivre et d’intercepter V.________.
Il est manifeste que le genre d’opérations reproché à l’appelant, tendant à manipuler un téléphone portable, nécessite une certaine concentration et a pour conséquence une perte automatique d’attention sur la route, ce qui a été expressément relevé par les policiers. Partant, le cas d’espèce n’est en rien comparable à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2014 invoqué par l’appelant, dans lequel l’automobiliste ne faisait que tenir son appareil.
Par ailleurs, quand bien même il conviendrait de préférer la version de l’appelant selon laquelle il aurait ramassé son téléphone portable tombé à ses pieds, la solution serait la même. En procédant de la sorte, l’appelant aurait baissé l’un de ses bras pour tâtonner le sol à la recherche de son appareil et n’aurait pas eu d’autre choix que de modifier complétement la position de son corps, de sorte qu’il n’aurait de toute manière pas pu être attentif à la circulation.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant s’était bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
3. En définitive, l’appel interjeté par V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne V.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. met les frais de justice, par 450 fr., à la charge de V.________."
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de V.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bruno Charrière, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :