TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.016608-AUP/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er avril 2016

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Favrod et M. Sauterel, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

N.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

E.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

D.________, partie plaignante, représenté par Me Edmond de Braun, conseil d'office à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré N.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (I) et E.________ du chef d’accusation de violation de domicile (II), a condamné N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 260 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a révoqué le sursis accordé le 26 septembre 2011 au prénommé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a condamné E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire (VI), a pris acte pour valoir jugement de l’acquiescement de N.________ aux conclusions civiles d’E.________ et dit que N.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a dit qu’E.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IX) et a statué sur le séquestre (X), les indemnités d’office (XI à XIV) et les frais de justice (XV à XVIII).

 

B.

1.              Par annonce du 30 octobre 2015, puis déclaration du 30 novembre 2015, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa modification en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée est suspendue pour une durée fixée à dire de justice et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 26 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

2.              Par annonce du 2 novembre 2015, puis déclaration du 19 novembre 2015, E.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de rixe, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et que les prétentions de D.________ en tort moral sont rejetées.

 

              Par écriture du 21 décembre 2015, D.________ a déposé des déterminations sur l’appel d’E.________, dans lesquelles il a conclu au rejet de l’appel du prénommé et à la confirmation du jugement entrepris.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              N.________ est né le [...] 1992 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Aujourd’hui titulaire du permis B, il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans et y a effectué la fin de sa scolarité obligatoire, en classe de développement. Il a ensuite entrepris successivement deux apprentissages du métier de couvreur, qui ont été tous deux interrompus avant leur terme. Sans formation, il est tout de même parvenu à trouver un emploi de manœuvre électricien au sein de l’entreprise [...] Sàrl, dont il retire un revenu de 2'550 fr. environ, après déductions de saisies de salaire de l’Office des poursuites. Il est rémunéré à l’heure de sorte que les saisies de salaire varient d’un mois à l’autre. Il déclare avoir des poursuites, dont certaines sont consécutives à ses précédentes condamnations pénales, pour un montant de l’ordre de 30'000 francs. Il paie un loyer de 1'000 fr. par mois. Il entretient une relation sentimentale avec son amie depuis plus de six ans.

 

              Le casier judiciaire suisse de N.________ fait mention des condamnations suivantes :

              - 5 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 20 juin 2012, amende de 200 francs ;

              - 19 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons), vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, sursis révoqué le 20 juin 2012, amende de 450 francs ;

              - 26 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 300 francs ;

              - 20 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 300 fr., libération conditionnelle assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite ordonnée le 31 décembre 2014, solde de peine de 2 mois et 1 jour.

             

              L’extrait du fichier ADMAS de l’intéressé fait par ailleurs état de trois mesures administratives, à savoir :

              - 14 novembre 2009, refus de délivrer un permis pour une durée de six mois pour conduite sans permis ;

              - 23 mars 2011, refus de délivrer un permis pour une durée indéterminée pour conduite sans permis et incapacité de conduire (drogue) ;

              - 24 octobre 2012, refus de délivrer un permis pour une durée indéterminée pour conduite sans permis, incapacité de conduire (drogue) et vitesse, en relation avec la présente affaire.

 

1.2              E.________ est né le [...] 1984 au Soudan, pays dont il est ressortissant. Enfant, il a travaillé la terre avec sa famille et n’a jamais été à l’école. Il a quitté son pays d’origine en 2008 pour l’Italie, où il déclare avoir vécu pendant six mois. Il est ensuite venu à Vallorbe et y a déposé une demande d’asile. L’intéressé a vécu à Moudon puis à Montreux entre 2010 et 2012. Lors de son arrestation en octobre 2012, il travaillait pour le compte de l’EVAM dans le cadre d’un programme d’occupation et percevait un revenu de 430 fr. par mois, étant précisé que ses charges usuelles étaient prises en charge par l’institution. Il paraît avoir quitté la Suisse au cours de l’instruction, vraisemblablement en juin 2012, et ne s’est jamais présenté aux débats de première instance ni lors de l’audience d’appel. 

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu provisoirement du 1er au 3 octobre 2012, soit pendant 2 jours.

 

2.

2.1              A Montreux, principalement, entre le 31 juillet 2011, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 6 août 2013, N.________ a poursuivi sa consommation quotidienne de marijuana, substance qu’il achetait dans la rue à raison de 2 à 3 g par jour, puis d’un joint par jour à partir de février 2012.

 

2.2              A Montreux, [...], le 1er octobre 2011, entre 22h10 et 22h30, N.________, qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,84 ‰, s’est approché d’E.________, assis à proximité de lui et de son groupe, et lui a demandé de quitter les lieux. A la suite du refus de celui-ci, N.________ a alors sorti un couteau de la poche de son pantalon pour menacer son interlocuteur et le faire déguerpir. Les amis du prénommé sont venus les encercler et E.________ a reçu plusieurs coups à la tête et au corps. Il s’est alors emparé de la lame du couteau, en se blessant aux doigts de la main droite et à l’avant-bras, et a contraint N.________ à le lâcher en lui tordant le poignet. Le couteau à la main, E.________ a fait des mouvements de balayage horizontaux ainsi que des gestes en direction de ses assaillants afin de les tenir à distance. Les protagonistes ont alors reculé et se sont retrouvés à proximité de D.________, qui observait passivement la bagarre. A cet instant, E.________ a planté le couteau, qu’il agitait, dans le torse de D.________ et dans la cuisse de [...], lequel tentait de le désarmer. Les deux prénommés se sont éloignés et ont été pris en charge par des tiers. Ayant vu ses deux amis blessés s’éloigner, G.________, qui se trouvait plus loin en compagnie de son amie, s’est précipité dans la bagarre et a donné des coups de poing et un coup de pied à E.________, notamment dans le but de lui faire lâcher son arme. Ce dernier est toutefois parvenu à l’agripper et à lui faire faire un demi-tour, et lui a asséné un coup de couteau dans le dos. N.________ a alors tenté de désarmer E.________ en lui faisant une clé de bras, avant qu’ils chutent tous deux au sol. N.________ s’est relevé et a donné un coup de poing au visage de son adversaire.

 

              Alerté par l’agitation de la foule, l’agent de sécurité [...] s’est approché et, lorsqu’il s’est légitimé comme tel auprès d’E.________, celui-ci lui a donné le couteau qu’il tenait. A ce moment-là, plusieurs personnes ont utilisé des sprays à gaz sur eux et [...] a reculé d’une dizaine de mètres en tirant E.________ avec lui. Toutefois, dès l’instant où ce dernier a été désarmé, plusieurs individus en ont profité pour le mettre au sol et le frapper à coups de poing, de pied et de ceinture au corps, dans le ventre et à la tête, ignorant les injonctions de l’agent de sécurité de s’éloigner. N.________ a encore donné à tout le moins quatre coups de poing au visage et des coups de ceinture à E.________, qui a également reçu sur lui une bouteille en verre à deux reprises, de provenance indéterminée.

 

              D.________ a souffert d’une plaie au thorax parasternale droite de 3 cm de long nécessitant cinq points de suture et d’une ecchymose au thorax de 2 cm de diamètre. Il ressort en outre d’un certificat daté du 19 novembre 2013 établi par la [...] de Montreux que le prénommé a bénéficié d’un suivi psychologique du 24 novembre 2011 au 25 juin 2012. D.________ a fait état d’angoisses consécutives aux faits décrits ci-dessus, lesquelles ont diminués après environ six mois de traitement.

 

              [...] a souffert d’une plaie superficielle de 1,5 cm de long à la cuisse gauche, suturée par trois points, de dermabrasions et d’une ecchymose au bras droit.

 

              G.________ a souffert d’une plaie superficielle de 0,8 cm de long et de 0,3 cm de large dans la région scapulaire gauche.

 

              E.________ a souffert d’une plaie rectiligne de 2 cm de long, suturée par deux points, et une plaie punctiforme de 0,5 cm, suturée par un point, à l’avant-bras gauche, de deux petites plaies à la paume de la main gauche, d’une plaie de 2 cm suturée et une petite plaie aux doigts de la main gauche, de deux petites plaies au dos, d’une tuméfaction des deux arcades sourcilières, d’une hémorragie sous-conjonctivale de l’œil droit, d’une hémorragie conjonctivale diffuse bilatérale, d’une plaie punctiforme au cuir chevelu, d’une ecchymose au visage ainsi que de diverses dermabrasions au visage, aux doigts de la main droite et aux jambes.

 

              Seuls D.________ et E.________ ont déposé plainte.

 

2.3              A Montreux, ruelle [...], le 9 février 2012, vers 0h10, E.________ s’est approché de T.________, alors qu’ils se trouvaient dans la cage d’escalier de leur immeuble, et lui a asséné un coup au moyen du couteau de cuisine qu’il tenait à la main, en faisant un mouvement d’arrière en avant, coup que le prénommé a pu esquiver. E.________ a ensuite agité son couteau en faisant de petits mouvements horizontaux au niveau du visage de T.________ et lui a entaillé la main gauche avec laquelle il se protégeait le visage. Ce dernier a alors perdu l’équilibre, s’est cogné contre le mur et s’est blessé au visage, avant qu’il ne sonne à la porte d’un voisin. Lorsque celui-ci a ouvert la porte, E.________ a quitté l’immeuble en courant.

 

              T.________ a souffert d’une plaie superficielle à la lèvre, à l’oreille gauche et à trois doigts de la main gauche et d’une plaie plus profonde à la paume de la main gauche. Un mois après les faits, il était toujours incapable de fléchir le troisième doigt de la main gauche et devait consulter un chirurgien de la main. Il a en outre été en arrêt de travail à 100 % durant 20 jours.

 

              En cours d’enquête, T.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée.

 

2.4              A [...]/BE, [...], dans la nuit du 23 au 24 octobre 2012, N.________, lequel n’est pas titulaire du permis de conduire et avait fumé un joint de marijuana durant la soirée, a circulé dans le village précité au volant du véhicule de [...] (déféré séparément) à une vitesse de l’ordre de 120 km/h sur un tronçon limité à 40 km/heure. A la hauteur d’un panneau indiquant la limite de 50 km/h, N.________ a brusquement freiné et perdu la maîtrise de son véhicule, qui a traversé l’[...] avant de terminer sa course dans un ruisseau. L’intéressé, qui ne portait pas la ceinture de sécurité et dans le but de se soustraire au contrôle de son état physique, a quitté les lieux à pied, sans avertir quiconque, en particulier que de l’huile s’échappait de la voiture et coulait dans le ruisseau. En outre, depuis sa majorité, N.________ a occasionnellement conduit des scooters, malgré l’absence de permis valable.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par N.________ et E.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

I.              Appel d’E.________

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il fait en substance valoir que, dans la confusion de la bagarre, il aurait involontairement frappé D.________ d’un coup de couteau. Il explique avoir blessé un badaud en frappant à l’aveugle contre une masse d’assaillants. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il aurait agi dans le cadre de la légitime défense.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

3.1.2              Réprimée par l’art. 133 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b ; Trechsel/Fingerguth, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 133 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 1 et 2 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3f).

 

3.2              Les premiers juges ont en substance constaté que si N.________ s’en était pris initialement à l’appelant, ce dernier avait rapidement répliqué, en frappant non seulement son adversaire, mais également des tiers. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte en effet de l’instruction de la cause que la bagarre, dont l’origine n’a pas pu être clairement établie, a éclaté entre un groupe d’individus, dont N.________, d’une part, et à tout le moins l’appelant, d’autre part. La dispute initiale s’est rapidement transformée en bagarre générale, au cours de laquelle plusieurs participants ont été blessés (P. 15), à savoir D.________, [...], G.________ et l’appelant. A cette occasion, même si ce dernier s’est effectivement défendu dans un premier temps, il a ensuite frappé plusieurs de ses assaillants à l’aide du couteau qu’il avait arraché des mains de N.________, de sorte qu’il doit être considéré comme un participant actif à la bagarre et s’est rendu coupable de l’infraction de rixe. D’ailleurs, il admet avoir blessé D.________ et sa version selon laquelle ce dernier se serait approché trop dangereusement de lui ne saurait être retenue dès lors qu’il admet lui-même que le plaignant n’était pas un participant à la bagarre. Une légitime défense, même putative, est ainsi exclue. Il faut au contraire retenir que, voulant en découdre, l’appelant ne s’est pas borné à maintenir ses adversaires à distance avec le couteau, mais est passé à l’offensive en effectuant plusieurs mouvements de balayage avec l’arme, prenant ainsi le risque de blesser des tiers, risque qui s’est concrétisé par les lésions infligées à D.________ et [...] notamment.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation d’E.________ pour rixe doit être confirmée.

 

4.              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, faisant valoir que le cas de lésions corporelles simples qualifiées, dont il s’est rendu coupable au préjudice de T.________ le 9 février 2012, ne justifie pas à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté ferme.

 

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

4.2              La condamnation d’E.________ pour l’infraction de rixe étant confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’E.________ était lourde et qu’il présentait un réel danger pour autrui. Après avoir participé à la rixe et blessé un tiers d’un coup de couteau planté dans le thorax, ainsi que d’autres participants à la bagarre, il a encore agressé un voisin quelques mois plus tard, toujours à coups de couteau. A cet égard, le concours d’infractions sera pris en compte. A décharge, les premiers juges ont souligné avec raison, dans le cadre de la rixe, que l’appelant avait été menacé gratuitement par N.________ et qu’il avait été roué de coups par un groupe d’individus.

 

              Au regard de ce qui précède, la quotité de la peine de 210 jours infligée à l’appelant par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Sa propension à la violence commise au moyen d’une arme blanche dicte incontestablement le choix d’une peine privative de liberté, à titre de prévention spéciale. En outre, malgré l’absence d’antécédents, les récidives en cours d’enquête et la soustraction de l’appelant à la procédure pénale commandent le prononcé d’une peine ferme, le pronostic le concernant étant totalement défavorable. Enfin, la détention provisoire subie sera déduite.

 

5.              Il découle de la confirmation de la condamnation d’E.________ pour le chef d’accusation de rixe que ses conclusions tendant au rejet des prétentions civiles de D.________ sont mal fondées. 

 

              Enfin, le dispositif du jugement entrepris sera rectifié d’office à son chiffre VI dès lors que la mention « par défaut » constitue une erreur manifeste (art. 83 CPP). E.________ était en effet représenté par son défenseur d’office lors des débats du 26 octobre 2015, lequel a pris des conclusions en son nom (jgt, p. 12), de sorte que l’appelant n’a pas été condamné par défaut.

 

II.              Appel de N.________

 

6.              L’appelant soutient que c’est de manière arbitraire que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable le concernant. Il fait valoir que s’ils avaient adéquatement tenu compte du contexte personnel et professionnel difficile auquel l’appelant était confronté au moment de la commission des infractions, de son jeune âge, des efforts accomplis pour se réinsérer, de l’absence d’infraction depuis octobre 2012 et de sa réelle et profonde prise de conscience, ils auraient dû parvenir à la conclusion qu’un pronostic défavorable ne pouvait pas être posé et que le sursis à la peine privative de liberté devait lui être accordé.

 

6.1              En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV I consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

6.2

6.2.1              Le pronostic qui doit être posé est bien celui de l’art. 42 al. 1 CP, le prévenu ayant certes été condamné à des peines totalisant plus de 180 jours, mais additionnées. En effet, l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse 6 mois ou 180 jours-amende. Ce qui est déterminant, c’est que l’auteur ait commis une infraction d’une certaine gravité, et non plus – comme sous l’ancien droit – qu’il aurait purgé une peine privative de liberté d’une certaine longueur (FF 1999 1856). Le législateur parle ainsi d’une condamnation à « une peine ». La doctrine s’exprime dans le même sens (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 19 ad art. 42 CP).

 

6.2.2              En l’espèce, l’appelant perd de vue qu’en citant les éléments de pronostic dont les juges auraient dû tenir compte, il omet de prendre en considération ceux qui sont défavorables. Au premier rang de ces circonstances se trouvent les antécédents de l’intéressé, qui a été condamné à quatre reprises en 2011 et en 2012. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’appelant est un multirécidiviste, qui plus est de récidives spéciales, dès lors qu’il avait déjà été condamné à la fois pour des actes de violence et pour des violations graves des règles de la circulation routière.

 

              Pour établir un pronostic défavorable, les premiers juges n’ont en réalité ignoré aucune des circonstances pertinentes, favorables ou défavorables. Ils ont considéré que malgré les antécédents, l’appelant ne paraissait pas avoir opéré une complète prise de conscience sur le caractère dangereux de ses comportements délictueux et les conséquences qui pourraient en résulter. Il n’a ainsi pas admis complétement son rôle dans la rixe, prétendant s’être muni d’un couteau pour son activité professionnelle. De surcroît, il a sorti son couteau avant même que la discussion ne s’envenime, de manière gratuite. Quoi qu’en dise l’appelant, il n’a pas complétement admis sa responsabilité pour ses actes de violence, même s’il a présenté ses excuses aux victimes et admis sa condamnation. L’excès de vitesse massif dans une localité trahit également une prise de risque insensée. A l’inverse, les premiers juges ont pris en considération le fait que l’appelant n’a plus commis d’infractions depuis près de trois ans, même si en réalité la contravention à la LStup s’est poursuivie jusqu’en août 2013, qu’il s’est inséré depuis lors socialement et professionnellement et qu’il a reconnu largement les faits et offert de dédommager la victime défaillante.

 

              En définitive, les premiers juges ont retenu que la relativement récente reconversion de l’appelant ne suffisait pas à contrebalancer les éléments négatifs de pronostic, en particulier sa propension inquiétante à mettre autrui en danger. Cette appréciation est adéquate s’agissant de l’octroi éventuel d’un sursis pour la cinquième condamnation récente. Elle l’est d’autant que la récente amélioration du comportement de l’intéressé n’a pas de valeur probante suffisante en l’état, dès lors que ce dernier sait qu’il doit se comporter de manière irréprochable tant que la présente enquête pénale est en cours. En outre, les premiers juges ont choisi de prononcer une peine compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP), de manière à soutenir l’effort de réinsertion socio-professionnelle. Le refus du sursis doit en conséquence être confirmé.

 

7.              L’appelant conteste également la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 26 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

7.1              Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).

 

              La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

 

7.2              Avec les premiers juges, il faut constater que l’appelant a commis de graves infractions quelques jours après l’octroi du sursis le 26 septembre 2011, soit le 1er octobre suivant. Il a encore récidivé une année plus tard, en commettant un grave excès de vitesse dans la nuit du 23 au 24 octobre 2012, soit également durant le délai d’épreuve. Cependant, l’exécution de la peine privative de liberté ferme de 260 jours qui lui a été infligée dans le cadre de la présente affaire paraît suffisante pour détourner l’appelant de toute nouvelle récidive. Compte tenu des circonstances favorables examinées dans le cadre de l’examen du sursis à la peine principale et de l’impact qu’aura l’exécution de cette peine sur l’appelant, il peut être renoncé à la révocation de ce sursis.

 

              Partant, le sursis accordé le 26 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne sera pas révoqué, l’appel devant être admis sur ce point.

 

III.              Frais et indemnités d’office

 

8.              En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté. L’appel de N.________ est quant à lui partiellement admis.

 

              Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de trois sixièmes à la charge d’E.________, soit par 1'245 fr., et à raison de deux sixièmes à la charge de N.________, soit par 830 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'289 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de N.________. Au regard de sort de son appel, ce montant sera mis à raison des deux tiers, soit par 1'526 fr. 40, à la charge de cet appelant et le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              Enfin, sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'985 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Au vu du rejet de son appel, elle sera intégralement mise à la charge de ce dernier.

 

              N.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à N.________ les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 133 al. 1 CP ; 90 ch. 2, 91 al. 2 et 91a al. 1 aLCR, 95 al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant à E.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L’appel de N.________ est partiellement admis.

 

II. L’appel d’E.________ est rejeté.

 

III. Le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre V et rectifié d’office à son chiffre VI, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère N.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

                            II.              libère E.________ du chef d’accusation de violation de domicile ;

                            III.              inchangé ;

                            IV.              condamne N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 260 (deux cent soixante) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif ;

                            V.              renonce à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2011 à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

                            VI.              condamne E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe à une peine privative de liberté de 210 (deux cent dix) jours, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ;

                            VII.              inchangé ;

                            VIII.              prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement de N.________ aux conclusions civiles d’E.________ et dit que N.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            IX.              dit qu’E.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            X.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une boucle de ceinture Gucci avec une partie multicolore tournante séquestrée sous fiche no 51333 ;

                            XI.              arrête l’indemnité du conseil d’office de N.________, Me Genillod, à 6'065 fr. 30, TVA et débours inclus ;

                            XII.              arrête l’indemnité du conseil d’office d’E.________, Me Fontana, à 15’484 fr. 35, TVA et débours inclus ;

                            XIII.              inchangé ;

                            XIV.              arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante D.________, Me De Braun, à 2'022 fr. 85, TVA et débours inclus ;

                            XV.              met une partie des frais de justice, par 17'083 fr. 50, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office ;

                            XVI.              met une partie des frais de justice, par 28'104 fr. 10, à la charge d’E.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office ;

                            XVII.              inchangé ;

                            XVIII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'289 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

V.        Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'985 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

 

VI. Les frais d’appel, par 6'764 fr. 65, sont répartis comme il suit :

 

-                    à la charge de N.________, les deux sixièmes de l’émolument d’appel, soit 830 fr., et les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'526 fr. 40, figurant au chiffre IV ci-dessus ;

-                    à la charge d’E.________, les trois sixièmes de l’émolument d’appel, soit 1’245 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'985 fr. 05, figurant au chiffre V ci-dessus.

 

Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              N.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du 4 avril 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.________),

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour E.________),

-              Me Edmond de Braun, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-               Service de la population – Secteur E (N.________, [...] 1992) et Secteur A (E.________, [...] 1984),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :