TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

221

 

PE12.020748-MRN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 mai 2016

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Composition :               M              S T O U D M A N N, président

                            MM.              Pellet et Sauterel, juges

Greffier              :              M              Ritter

 

*****

Parties à la présente cause :

[...], prévenu, représenté par Me K.________, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

Me K.________, à Lausanne,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé et appelant.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me K.________ fixée dans le cadre de la procédure d’appel concernant [...]Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.1.              Par jugement du 22 décembre 2015 (n° 429), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur divers appels interjetés contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, a, notamment, dit que l’appel de [...] est rejeté, que l’appel de [...] est partiellement admis et que l’appel joint du Ministère public est rejeté (I), a modifié Ie jugement au chiffre X de son dispositif en ce sens que [...] est condamné, pour tentative d'entrave à l'action pénale et séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de 221 jours de détention avant jugement (II), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'380 fr. 40, débours et TVA compris, à Me K.________ (V), a mis les frais de la procédure d'appel à raison d’un huitième à la charge de [...], qui supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus (VIII), et a dit que [...] ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (X).

 

2.              La Cour a considéré en particulier que l’indemnité due au défenseur d’office de [...] devait être fixée à raison d’une durée d’activité de 16 heures d’avocat (soit 7 heures de rédaction de la déclaration d’appel, 5 heures d’audience d’appel, 2 heures de conférences et téléphones et 2 heures de tâches diverses), de deux vacations, soit une fois 120 fr. et une fois 80 fr. (pour une vacation de stagiaire), en plus de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'380 fr. 40. Elle a ajouté que le forfait réclamé au titre de courrier ne reposait pas sur une durée effective d’activité (arrêt précité, consid. V.1).

 

B.              Saisie d’un recours du défenseur d’office en question déposé contre ce jugement selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a invité la Cour d’appel pénale à se déterminer sur la quotité de l’indemnité due au défenseur d’office. Le 21 mars 2016, la Cour de céans a pris position comme il suit :

 

              « La Cour d’appel pénale considère que le nombre d’heures d’activité invoquée par le recourant est excessif, au regard des éléments suivants.

 

              Le recourant a déjà déployé une activité importante en première instance, pour laquelle il a été indemnisé, et qui lui conférait une parfaite connaissance du dossier en vue de l’accomplissement des démarches à mener en deuxième instance.

 

              Les questions à traiter en appel ne présentaient guère de difficultés en fait ou en droit.

 

              L’importance du temps nécessaire à la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie doit être relativisée, dès lors que le recourant avait déposé une déclaration d’appel exhaustivement motivée pour son client, ce qui réduisait évidemment le temps à consacrer raisonnablement aux débats oraux. (…) ».

 

C.              Par ordonnance du 1er avril 2016 (BB.2016.52), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours du défenseur d’office (1) et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants (2).

 

              Le juge pénal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale « n’a[vait] pas indiqué les motifs pour lesquels elle s’[étai]t écarté (sic) des différents postes figurant dans la liste des opérations déposées (sic) par le recourant » et qu’elle « ne l’a[vait] pas fait non plus dans les considérations, succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse », de sorte que sa décision, faute d’être motivée, ne permettait pas de comprendre le raisonnement adopté.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 1er avril 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante, quant à l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel clôturée par le jugement du 22 décembre 2015.

 

1.2              D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les frais de téléphone, de port, de transport et de vacations (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2).

 

2.

2.1              En l’espèce, la liste des opérations déposée par Me K.________ à l’audience d’appel comprend d’abord les rubriques suivantes, pour une durée d’activité totale de 32,3 heures, dont 0,6 heure accomplie par l’avocat-stagiaire :

 

-              Deux conférences à l’étude avec le client, par deux heures. Ces deux heures ont été admises.

-              Audience du 22 décembre 2015 devant la Cour d’appel, par cinq heures. Ces cinq heures ont été admises.

-              57 correspondances avec le client, le Ministère public, le Tribunal cantonal, des confrères et consœurs, ainsi que le Service de la population, pour un total de 8,9 heures et un appel téléphonique au greffe, par 0,1 heure, soit neuf heures d’activité pour ces deux postes.

 

2.2              Pour ce qui est du poste afférent aux courriers, on ne voit pas en quoi, au stade de l’appel, il se justifierait de se livrer à une volumineuse correspondance impliquant une activité de près de neuf heures. Il ressort par exemple de l’examen de la liste des opérations que la lettre d’accompagnement de la déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale, ainsi que les copies aux autres parties et au client, ont été comptabilisés à hauteur d’un total de 1,8 heure de travail d’avocat (0,2 + 1,2 + 0,2 + 0,2); il n’est pas justifié que l’avocat d’office passe autant de temps pour rédiger des lettres accompagnant les copies de ses écritures à l’autorité de deuxième instance. Plus encore, il s’agit manifestement de lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission. De même, la durée d’activité indiquée pour l’annonce d’appel (opération procédurale brève s’il en est) et les copies de celle-ci, comptabilisées à raison de 30 minutes apparaît injustifiée. A nouveau, en date du 3 août 2015, une lettre à la Cour d’appel pénale est comptabilisée à raison de 0,2 heure, alors que les lettres du même jour aux autres parties et au client totalisent 1,3 heure.

 

              De deux choses l’une : soit il s’agit, en ce qui concerne ces lettres, de mémos, et le temps invoqué est excessif; soit il s’agit de lettres renfermant un autre contenu, mais dont il faut admettre qu’il n’est pas justifié de consacrer plus de six fois plus de temps pour correspondre avec les autres parties que pour procéder devant l’instance d’appel. Le même processus se répète en ce qui concerne les correspondances datées du même jour que les déterminations du 24 septembre 2015 : ces seules lettres sont comptabilisées à hauteur de 1,4 heure. Il en va encore de même pour les mêmes correspondances adressées le même jour que le courrier à la Cour d’appel pénale du 11 décembre 2015 (comptabilisé 0,2 heure) : ces seuls courriers aux autres parties et au client sont comptabilisés à hauteur de 1,4 heure. Sur ce poste invoqué à hauteur de neuf heures, plus de six heures ne sont ainsi pas justifiées pour les motifs qui précèdent, la durée d’activité revendiquée étant ainsi largement excessive.

 

              Pour le surplus, la Cour d’appel pénale considère que, dans le cadre d’une procédure d’appel portant essentiellement sur des griefs d’ordre juridique, la correspondance nécessaire ne saurait excéder deux heures, surtout si l’on prend en considération que le client d’office ne comprend pas le français (cf. le jugement de première instance, p. 70), ce qui ne peut que limiter les échanges épistolaires.

 

2.3              La liste d’opérations comprend en outre 2,8 heures au titre de recherches juridiques et d’étude de dossier, plus 10,5 heures pour la rédaction d’une déclaration d’appel et de déterminations sur un recours du Ministère public. La Cour d’appel a admis une activité utile de sept heures. Il convient à cet égard de rappeler que l’avocat d’office bénéficiait déjà d’une connaissance approfondie du dossier pour avoir officié en première instance déjà; devant le Tribunal criminel, Me K.________ a perçu une indemnité de 31'212 fr., ce qui correspond à plus de 170 heures de travail au tarif de défenseur d’office à 180 fr. par heure. Me K.________ est un avocat expérimenté et rompu à la procédure pénale. Les infractions reprochées à [...] dans le cadre de la procédure d’appel se limitaient à la tentative d’entrave à l’action pénale et au séjour illégal, soit deux infractions dont les contours ne sont pas particulièrement malaisés à tracer. Il n’appartenait en outre pas au défenseur de ce prévenu d’examiner attentivement les moyens soulevés par l’autre prévenu, soit [...], dans le cadre de son propre appel contre sa condamnation à une peine privative de liberté à vie; le rôle du défenseur se limitait bien plutôt à contester certaines infractions qu’il estimait avoir été retenues à tort contre son client, à s’exprimer sur la quotité de la peine et à prendre position sur un appel du Ministère public qui ne concluait du reste pas à une aggravation de la sanction, mais se limitait à des conclusions en constatation quant à la déclaration de culpabilité. Dans ces circonstances, la durée d’activité revendiquée est largement excessive. Bien plutôt, c’est une durée de six heures pour l’étude des questions déterminantes en appel et la rédaction d’une déclaration d’appel motivée ainsi que d’une détermination qui paraît adéquate.

 

2.4              La liste d’opérations comprend également trois heures de préparation d’audience. Comme déjà mentionné, la Cour d’appel pénale a admis un total de sept heures pour les opérations directement liées à la déclaration d’appel. Cette déclaration était exhaustivement motivée et aucun argument nouveau n’a été soulevé en audience. Les recherches ayant été faites dans une large mesure lors de la rédaction de la déclaration d’appel et la motivation déjà présentée sous une forme articulée et détaillée, l’exposé oral de l’argumentaire déjà livré par écrit ne justifiait qu’une préparation réduite, que l’on peut estimer à une heure d’activité utile. A cet égard également, la durée d’activité revendiquée apparaît largement excessive.

 

2.5              La liste d’opérations comprend en outre, au chapitre des débours, les frais de vacation figurant dans la liste des opérations ont été indemnisés selon ce qui était requis, à savoir 120 fr. pour la vacation de l’avocat breveté et 80 fr. pour celle de l’avocat-stagiaire.

 

2.6              La liste d’opérations comprend enfin, toujours au titre de débours, des frais de photocopies. Ceux-ci entrent toutefois dans les frais généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats. Partant, ils n’ont pas à être indemnisés en sus d’un dédommagement forfaitaire de 50 fr., qui a été alloué. En outre, le tarif invoqué de 30 centimes par copie excède le prix coûtant d’une telle opération, la jurisprudence de la Chambre des recours pénale retenant (à défaut de forfait) une indemnisation à raison de 20 centimes par copie (CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Il n’y a aucun motif de contredire cette pratique consacrée en matière pénale.

 

3.              En définitive, la Cour d’appel maintient son appréciation du montant convenable de l’indemnité à servir à Me K.________ pour son activité de défenseur d’office de [...] dans le cadre de la procédure d’appel. Ce montant demeure donc fixé à 3'380 fr. 40, débours et TVA compris.

 

4.              Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat.

 

5.              [...] ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 135 al. 1, 2 et 4 CPP,

prononce :

 

              I.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'380 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me K.________.

 

              II.              Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              [...] ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me K.________, avocat (pour [...]),

-              Me K.________, avocat,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :