TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

18

 

PE14.021758-BEB/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 février 2016

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

T.________ prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________ s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte et de conduite en état d'ébriété qualifiée (II), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 8 mois (III), ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n°58'901 (IV), arrêté l'indemnité du défenseur d'office Me Astyanax Peca à 3'624 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 570 fr. 25 déjà versée (VI), mis les frais de justice, par 7'151 fr. 45, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, laquelle devra être remboursée à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (VII).

 

 

B.              Le 5 novembre 2015, T.________ a annoncé un appel. Le jugement motivé lui est parvenu le 17 novembre 2015. Le 7 décembre 2015, il a déposé une déclaration d'appel motivée en concluant à sa libération des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte, à sa condamnation à une peine avec sursis ou à défaut d'un travail d'intérêt général (ci-après : TIG) ferme, à la restitution du couteau séquestré et à sa condamnation au quart des frais de première instance.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

             

1.              T.________, ressortissant du Kosovo, né le 24 juin 1982, a rejoint son père en Suisse en 1999. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays, il a obtenu, en Suisse, un CFC de gestionnaire en logistique. Il a ensuite toujours travaillé comme intérimaire dans le domaine de l’électricité. Accidenté, il a bénéficié des prestations de la SUVA avant de solliciter celles de l'assurance-invalidité où une demande de rente est en cours d'examen. Sans emploi et sans revenu,T.________ est entièrement à la charge de ses parents. Sa situation financière est obérée, ses dettes atteignant 64'000 fr. environ.

 

             

2.              Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-              5 octobre 2007 : Tribunal de police de Lausanne ; lésions corporelles simples ; 7 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

 

-              25 février 2008 : Juge d’instruction de l’Est vaudois ; violation des règles de la circulation, délit manqué d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission
à la circulation routière ; 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans,
600 fr. d’amende ;

 

-              10 décembre 2013 : Tribunal de police de Lausanne ; lésions corporelles simples qualifiées ; 120 jours-amende à 40 francs.

 

 

3.              A Lausanne, avenue de Provence, le 14 septembre 2014, vers 6h00, T.________ s’est énervé contre sa compagne D.________, passagère dans sa voiture à l’arrêt, et une dispute a éclaté. A un moment donné, D.________ est sortie de la voiture. T.________ l’a rattrapée et empoignée. Une altercation physique s’en est suivie.

 

              Alors que D.________ était assise par terre, en pleurs, le prévenu est allé chercher un couteau à lame fixe dans sa voiture. Il l’a brandi et a poussé la jeune femme en arrière. Celle-ci s’est retrouvée allongée sur le dos. Le prévenu, assis sur elle et tout en prononçant des menaces de mort, a appuyé la lame de son couteau sur le cou de D.________, côté gauche. Après quelques longues minutes, T.________ a fini par éloigner son couteau et, alors qu'il était en train de se lever, D.________ en a profité pour donner un coup du revers de sa main contre la sienne afin de lui faire lâcher l’arme. Le couteau a été projeté dans l’herbe.

 

              Peu après, T.________ a ordonné à D.________ de remonter dans la voiture. Comme cette dernière refusait, le prévenu l’a saisie par le bras et l’a poussée dans la voiture en disant : "maintenant je vais te parler façon albanaise, si tu ne comprends pas". En lui mettant la ceinture, T.________ a ajouté : "c’est promis, je vais te tuer". Il a pris un tournevis qui se trouvait dans la voiture et l’a brandi dans sa direction.

 

              L'ordonnance pénale du 30 juin 2015, à laquelle T.________ s'est opposé et à laquelle se réfère le jugement de première instance, retient encore deux infractions de conduite en état d'ébriété qualifiée qui ne sont pas contestées, ainsi que des dommages à la propriété dont le prévenu a été libéré, les deux plaignants ayant retiré leur plainte.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète et erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L'appelant conteste les faits. Le premier juge aurait arbitrairement D.________de D.________, alors qu'ils auraient dû susciter des doutes sérieux qui auraient dû profiter à l'accusé.

 

3.1              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

3.2.1              L'appelant nie avoir mis la vie de son amie en danger en lui posant la lame d'un couteau sur le cou alors qu'il était assis sur elle. Il nie également l'avoir contrainte de s'installer à nouveau dans la voiture.

 

              La version des faits donnée par D.________ dans sa plainte du 14 septembre 2014 (PV aud. 1), répétée et détaillée dans son audition du 7 novembre 2014 (PV aud. 2) est corroborée par les constatations de la police. Les policiers ont retrouvé le couteau dans l'herbe, ainsi que des effets de la femme (produits de maquillage). Ils ont vu que des brindilles d'herbe étaient accrochées sur sa robe (P. 4/1 p. 2). Ils ont photographié la légère entaille qu'elle a subie à l'extrémité du pouce de la main droite lorsque, d'un geste de balayage, elle a fait lâcher le couteau que tenait le prévenu (P. 4/2). Au demeurant, le récit de la victime est parfaitement cohérent. D.________ n'était pas rentrée à l'heure. En l'attendant, T.________ a joué avec des amis et a perdu de l'argent. Sa rage était liée à cette perte au jeu; elle était favorisée par l'abus d'alcool et s'alimentait de reproches de jalousie.

 

              L'explication fournie, devant le premier juge et partiellement lors de l'enquête, par le prévenu selon laquelle il avait perdu son couteau lorsqu'il avait fait une pause casse-croûte (aux petites heures du matin) à[...] n'a pas de sens. Elle ne trouve aucun appui dans le dossier. L'appelant tente de discréditer la crédibilité de la plaignante parce que sa déposition/plainte du 14 septembre 2014 auprès de la police (PV aud. 1) présenterait des différences ou des contradictions avec celle du 7 novembre 2014 devant le Ministère public (PV aud. 2). Ainsi, elle a dit une première fois s'être rendue à Genève en train la nuit ou le soir en question, puis dans sa deuxième déposition que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, elle s'était rendue à Genève et en était revenue avec la voiture de T.________ qui la lui avait prêtée. Cette rectification, que la plaignante a opérée spontanément, ne porte toutefois pas sur un fait pertinent sur un plan pénal, si bien qu'elle ne réduit en rien sa crédibilité à cet égard.

 

3.2.2                            L'appelant fait aussi valoir que la plaignante avait fait état de ses tentatives de la frapper du poing au visage, coups qu'elle avait parés avec les
avant-bras, ce qui lui avait occasionné des douleurs et qu'elle n'en aurait pas fait état dans sa deuxième déposition. En réalité, dans cette deuxième audition, la plaignante a confirmé ses déclarations à la police (PV aud. 2 p. 1) et donc notamment l'évocation des coups de poing. Pour le surplus, elle a répondu aux questions posées. On ne décèle ainsi aucune contradiction dans sa relation de ces tentatives de la frapper à la face.

 

3.2.3                            L'appelant souligne encore que le calme affiché par la plaignante lors de l'arrivée de la police à l'hôtel où le couple s'était rendu serait inconciliable avec le contrecoup de la violence qu'elle affirme avoir subie. En réalité, la Police municipale n'a pas dit que la plaignante était calme. Elle a précisé que la situation était calme, puis que durant son audition, la plaignante s'était mise à pleurer. Comme elle l'a dit, la plaignante a manifestement eu peur de son ami et a ressenti le besoin d'appeler la police et de déposer plainte pour se protéger. Qu'elle n'ait pas manifesté d'hystérie ou exprimé des sentiments plus intenses que sa peur et son désarroi n'enlève rien à sa crédibilité.

 

3.2.4                            L'appelant soutient ensuite que le récit de la victime quant aux violences subies serait inconciliable avec le peu de traces de lutte ou de coups relevées sur sa personne ou ses habits. En réalité, les preuves matérielles : brins d'herbes parsemant sa robe, légère coupure à un doigt, objets personnels éparpillés au sol, couteau égaré dans l'herbe suffisent amplement à accréditer la version des faits de la plaignante.

 

                            De plus, D.________ a surtout été victime de menaces de mort verbales et par actes concluants, ainsi que de voies de fait ne laissant que peu ou pas de traces physiques apparentes. Au demeurant, elle n'a pas été soumise à un examen de médecine des violences susceptible de révéler semblables traces. Dans le contexte de cette affaire, l'absence de plus amples traces n'entame pas sa crédibilité.

 

3.2.5                            L'appelant se plaint encore de n'avoir pas pu poser des questions à l'ancienne plaignante. Or devant le premier juge (cf. jugement, p. 3), la défense a expressément renoncé à son audition.

 

 

3.3.              En définitive, les griefs de l'appelant tombent à faux et les faits retenus en première instance doivent être confirmés.

 

 

4.              L'appelant conteste s'être rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui.

 

 

 

4.1

4.1.1              L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Le danger de mort imminent, élément constitutif de l’art. 129 CP, suppose d’abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable. Le danger doit être concret, c’est-à-dire qu’il faut un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L’auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort. L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de tiers. Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente. L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (ATF 117 IV 427 et 6B_298/2014 consid. 5).


 

4.1.2              En l'espèce, le risque de mort imminent résulte du geste d'égorgement accompli et de la position adoptée par l'auteur, faisant usage d'un couteau pointu et tranchant, pris de boisson, rageur, proférant des menaces, assis sur sa victime apeurée, allongée sur le dos et qui à un moment donné, craignant pour sa vie, s'est débattue.

 

              L'absence de scrupules tient au mobile consistant à exprimer sa domination et à évacuer ses frustrations en terrorisant une femme de cette manière.

 

              L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est donc réalisée, comme le retient à bon droit le jugement entrepris.

 

 

4.2              L'appelant conteste avoir contraint D.________.

 

4.2.1              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              La formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (CAPE 26 janvier 16/73 consid. 4.1.2 et réf.).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,  c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit.


4.2.2              L'appelant conteste la réalisation de l'infraction de contrainte pour le motif que la victime n'aurait pas été obligée à accomplir un acte contre sa volonté. En réalité, il a forcé la victime à reprendre place dans le véhicule alors qu'elle était apeurée et voulait s'éloigner de lui, comme l'a relevé le premier juge en page 11 du jugement. L'infraction est ainsi réalisée sans que la proposition subséquente de regagner l'hôtel faite par la victime pour calmer son agresseur ne supprime l'illicéité initiale.

 

              L'infraction de contrainte est donc réalisée.

 

 

5.              L'appelant considère que sa peine est exagérément sévère et qu'il faudrait le condamner à un TIG pour lequel il serait disponible et d'accord.

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 consid. 5.3.1).

 

              Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

 

5.2              La culpabilité du prévenu est lourde.

 

              Ses agissements à l’encontre de D.________ ne doivent pas être sous-estimés, les violences commises pouvant avoir des conséquences dramatiques et irrémédiables. T.________ a déjà été condamné à deux reprises pour des violences physiques. La facilité avec laquelle il a décidé de s’armer d’un couteau pour résoudre ses difficultés relationnelles est particulièrement inquiétante, surtout au regard des motifs futiles qui ont alimenté son agressivité. Sur le plan de la circulation routière, le prévenu récidive aussi dès lors qu'il a été condamné notamment pour ivresse au volant en 2008. Les conséquences liées à l’ivresse au volant ne doivent pas non plus être sous-estimées. Ces infractions sont en concours. Il persiste à nier les faits les plus graves, ce qui démontre l'absence de toute prise de conscience.

 

              A décharge, il y a les lettres d'excuses produites par son avocat et ses efforts pour indemniser les plaignants.

 

              Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 8 mois est adéquate pour réprimer le comportement fautif du prévenu. La quotité de cette peine exclut une exécution sous forme de TIG (art. 37 al. 1 CP). Au vu des antécédents
de violence ou de violation de la loi sur la circulation routière sanctionnés de
jours-amende sans infléchir la propension à la récidive, la privation de liberté s'impose.

 

 

6.              La restitution du couteau séquestré qui a servi à commettre une infraction (art. 69 al. 1 CP) n'est pas envisageable.

 


7.             

7.1              Me Astyanax Peca, défenseur d'office du prévenu, a déposé une liste d'opérations faisant état de 8,5 heures de travail, d'une vacation à 120 fr., de
38 fr. 30 de débours et de la TVA.

 

              Compte tenu de l’ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer un montant de 1'823 fr. 35.

 

7.2              Vu l'issue de la cause déférée en appel, les frais d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 33, 40, 47, 49 al. 1, 50, 69, 129 et 181 CP;
91 al. 2 let. a LCR;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :             

 

                            "I.              libère T.________ du chef d'accusation de dommages à la propriété ;

II.              constate que T.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte et de conduite en état d'ébriété qualifiée ;

                            III.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 8 mois ;

                            IV.              ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche no 58'901 ;

                            V.              prend acte des retraits de plainte des plaignantsW.________ etO.________ ;

                            VI.              arrête l'indemnité du défenseur d'office, Me Astyanax Peca, à 3'624 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 570 fr. 25 déjà versée ;

                            VII.              met les frais de justice, par 7'151 fr. 45, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, laquelle devra être remboursée à l'Etat dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.               Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'823 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Astyanax Peca.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 3'543 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.

 

              V.              T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du 3 février 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, secteur E (24 juin 1982),

-              Mme D.________,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :