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TRIBUNAL CANTONAL |
146
PE15.001715-SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 mai 2016
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Composition : M. Pellet, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Q.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et
W.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d'office à Gland, intimé,
M.________ et A.C.________, parties plaignantes et intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2015, rectifié en son chiffre VII par prononcé du 6 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 317 jours de détention avant jugement au 9 décembre 2015 (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et a fixé à W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a constaté qu’W.________ avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée aux chiffres III et IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’W.________ (VI), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), menaces et tentative d’extorsion et de chantage qualifiés (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 317 jours de détention au 9 décembre 2015 et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. (VIII), a constaté que B.________ avait subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée aux chiffres VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IX), a ordonné le maintien de détention pour des motifs de sûreté de B.________ (X), a constaté qu’Q.________ s’était rendu coupable de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à Q.________ un délai d’épreuve de 5 ans (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiches n° [...] et [...], les téléphones portables saisis sous fiche [...] devant être versés au dossier de la cause concernant A.F.________ (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° [...], [...] et [...] (XV), a mis une partie des frais, par 22'770 fr. 90, à la charge d’W.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 13'689 fr, sous déduction de l’avance de 7'000 fr. déjà versée, par 18'691 fr. 85 à la charge de B.________, par 19'052 fr. 40 à la charge d’Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Pascal de Preux par 11'965 fr. 50, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat, respectivement reporté dans le dossier disjoint concernant A.F.________ (XVI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XVI ci-dessus, ne pourra être exigé d’W.________ et Q.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XVII).
B. Par courrier du 29 décembre 2015, W.________ a déclaré retirer son annonce d’appel du 21 décembre 2015.
Par décision du 14 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a désigné Me Dan Bally en qualité de défenseur d’office de B.________.
Par annonces des 14 décembre 2015 et 11 janvier 2016, puis déclaration motivée du 25 janvier 2016, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces et tentative d’extorsion et de chantage qualifiés et à sa condamnation pour injure et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 2 ans, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces, et à sa condamnation, pour complicité de tentative d’extorsion et de chantage, injure et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans et, plus subsidiairement encore, à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces et à sa condamnation pour tentative d’extorsion et de chantage, injure et infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 4 ans. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de B.F.________, A.F.________, E.________, M.________ et B.C.________ en qualité de témoins.
Par annonce du 23 décembre 2015, puis déclaration du 29 janvier 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’W.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine de 10 jours-amende à 30 fr. le jour.
Par annonce du 21 décembre 2015, puis déclaration motivée du 1er février 2016, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, aucun frais de justice n’étant mis à sa charge et une indemnité de 11'965 fr. 50 pour la procédure de première instance lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 2 février 2016, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait de l’appel d’W.________.
Par courrier du 19 février 2016, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par lettre du 15 mars 2016, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition d’audition de cinq témoins formée par B.________, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et ces auditions n’apparaissant pas pertinentes.
A l’audience d’appel du 10 mai 2015, B.________ a renouvelé la réquisition de preuves contenues dans sa déclaration d’appel tendant à l’audition de cinq témoins, dont celle d’M.________.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de B.________ et de celui d’Q.________. W.________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance en tant qu’il le concerne. B.________ et Q.________ ont confirmé les conclusions de leur acte respectif.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 W.________, né au Kosovo le [...] 1986 et ressortissant serbe, a effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo. Après avoir travaillé pendant quatre ans en Allemagne en qualité de mécanicien dans un garage, il est retourné au Kosovo et passait son temps entre ce pays et la Serbie. Il n’a pas de formation professionnelle. Il a expliqué aux débats qu’il gérait une pizzeria, une boutique de vêtements et une station de lavage de voitures et qu’il vivait de l’exploitation de ces négoces. Célibataire, il n’a pas d’enfant.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Le 17 juin 2013, W.________, sous l’identité ou l’alias de [...], a été condamné par le Tribunal de Gjakovë (Kosovo) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et 6 mois pour achat, vente et possession de produits stupéfiants. Ce jugement est exécutoire depuis le 11 novembre 2013. Une procédure d’extradition le concernant est en cours (P. 191).
Pour les besoins de la cause, il a été placé en détention provisoire du 27 janvier 2015 au 9 décembre 2015, soit un total de 317 jours. Il a été détenu jusqu’au 17 février 2015 dans une cellule de police.
1.2 B.________ est né le [...] 1981 au Kosovo, pays dont il est originaire. Après avoir fréquenté l’école obligatoire au Kosovo, il est venu en Suisse en 1998 et a obtenu un permis B. De 2006 à 2010, il y a exploité une entreprise de peinture. Il n’a pas de formation. Il n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour après 2010 et est donc retourné au Kosovo pour ensuite voyager en Europe et au Canada. L’épouse du prévenu vit dans le canton de Zurich avec leur fils de 14 ans.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 29 janvier 2007, Bezirksgericht Dielsdorf, peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant cinq ans pour vols commis à réitérées reprises, délit manqué de vol, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violations de domicile commises à réitérées reprises, vols d’usage commis à réitérées reprises, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait commise à réitérées reprises et délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) ;
- 6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ;
- 18 mars 2014, Bezirksgericht Hinwill, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale ;
- 1er décembre 2014, Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster, peine privative de liberté de 75 jours pour délit manqué de faux dans les certificats et entrée illégale.
Pour les besoins de la cause, il est détenu depuis le 27 janvier 2015, soit pour un total de 317 jours au 9 décembre 2015. Il a été détenu jusqu’au 16 février 2015 dans une cellule de police.
1.3 Ressortissant du Kosovo, Q.________ est né le 22 juillet 1975 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’au gymnase au Kosovo. Il est venu une première fois en Suisse en 1991 et est retourné dans son pays d’origine après une année. Il est revenu dans notre pays en 1993 pour y déposer une demande d’asile. Marié depuis 1996, il est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Il vit avec son épouse et leurs trois enfants. Son épouse ne travaille pas. Le loyer de l’appartement familial s’élève à 1’960 fr. et les primes mensuelles de l’assurance maladie pour l’ensemble de la famille se montent à environ 1'200 francs. Il a des dettes pour environ 25'000 francs.
Q.________ a eu un accident de travail en janvier 2014. Depuis lors, il bénéficie d’indemnités de la SUVA à hauteur d’environ 6'000 fr. par mois. A la suite de cet accident, les médecins ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, un trouble panique et un état de stress post-traumatique probable. Les événements vécus en 2014 l’ayant grandement fragilisé, il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis lors (P. 175/2). Il est suivi par la psychologue [...] depuis octobre 2014 à raison d’un rendez-vous tous les quinze jours ; selon elle, l’état du prévenu ne s’améliore pas et la perte de son travail a entraîné une perte de sa propre estime.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 11 avril 2006, Kreispräsident Domleschg, amende de 1'000 fr. avec sursis durant deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- 13 février 2008, Tribunal pénal de la Sarine, 8 mois d’emprisonnement avec sursis durant trois ans, amende 500 fr. pour délit contre la LStup et contravention à la même loi.
2.
2.1 W.________ a entretenu une relation amoureuse avec M.________ au Kosovo pendant 4 ans, jusqu'à une rupture unilatérale d’M.________ survenue en mai ou juin 2014. Ils ont cependant continué à avoir des contacts et des relations sexuelles jusqu'au départ d’M.________ du Kosovo, en octobre 2014, à destination de la Suisse, où elle voulait trouver du travail. A son arrivée en Suisse, M.________ entrée en contact avec B.C.________, connaissance d’W.________, dans le but de trouver un emploi. M.________ et B.C.________ sont rapidement devenus des amis intimes.
Ayant des doutes au sujet de la fidélité d’M.________, W.________ est venu en Suisse en décembre 2014. Il a rencontré à plusieurs reprises B.C.________, qui lui a dit ignorer où se trouvait M.________ et a nié toute relation avec elle. Insatisfait de ces réponses, W.________ a multiplié les démarches en vue de confirmer ses soupçons et a donné pour mission à A.F.________, surnommée " [...]" et amie d’M.________, de la retrouver et d'établir la nature de ses relations avec B.C.________, ainsi que de lui apporter une preuve en images de son éventuelle infidélité. Il l'a aussi chargée d'organiser une rencontre de façon à ce qu'il puisse surprendre M.________ et B.C.________ ensemble et régler ses comptes avec lui. A.F.________ est ainsi venue en Suisse en janvier 2015 et a noué des contacts réguliers avec son amie M.________.
Le 24 janvier 2015, B.C.________, son ami E.________, M.________ et A.F.________ se sont rendus dans une discothèque à Neuchâtel. Sur le trajet du retour, dans la voiture conduite par E.________, B.C.________ et M.________ ont entretenu une relation sexuelle sur la banquette arrière du véhicule. A.F.________, passagère avant, a filmé la scène sur son téléphone portable.
Le 25 janvier 2015, au [...] à [...],A.F.________ a montré les images filmées la veille à W.________, en présence d’Q.________.
B.________, connaissance de longue date, a accepté d'aider W.________ dans ses démarches, notamment en l'hébergeant dans un appartement qu'il a sous-loué à la rue [...] à [...], en lui prêtant son téléphone portable, en le véhiculant durant son séjour en Suisse et, surtout, en jouant le rôle d'homme de main violent.
Q.________, ami de B.________, a également accepté d'apporter son aide à W.________ dans son entreprise vengeresse, principalement en tentant d'obtenir de l'argent de la part de B.C.________ sous diverses menaces.
2.2
2.2.1 Le 26 janvier 2015, en début de matinée, depuis l'appartement sis à la rue [...] [...], occupé par B.________ et W.________, A.F.________ a envoyé, à la demande de ce dernier, des messages à E.________ pour lui proposer d'entretenir une relation sexuelle à quatre personnes avec B.C.________ et M.________, dans l'appartement de sa tante sis à la route [...] à [...], afin de les attirer dans un piège permettant à W.________ et à B.________ de les surprendre ensemble.
B.________ a ensuite conduit W.________ et A.F.________ à [...].A.F.________ s’est rendue dans l'appartement de sa tante pendant que B.________ et W.________ patientaient à proximité. B.C.________, E.________ et M.________ sont arrivés à l’appartement vers 10 heures. A.F.________ a alors envoyé un message sur le téléphone portable de B.________ pour les prévenir de l'arrivée des prénommés. Elle a également tiré les rideaux afin d'éviter que des tiers ne puissent voir les événements qui allaient suivre.
W.________ et B.________ ont alors fait irruption dans l'appartement. B.________ tenait un revolver à la main et a dit à tout le monde de ne pas bouger, sinon il allait tirer. B.________ s'est dirigé vers B.C.________, lui a appuyé le canon de son revolver sur la tempe et lui a donné plusieurs coups de crosse sur la nuque et dans les côtes. Il a ouvert le barillet pour lui montrer qu'il contenait huit projectiles. Il lui a déclaré qu'il vivait en faisant le sale boulot et qu'il n'en avait rien à faire de passer en prison s'il tuait quelqu'un.
B.________ a donné un coup de pied dans le ventre et un coup de pied au thorax d’M.________. Il lui a pointé son arme entre son épaule droite et son cou et lui a dit: "ce que tu vis n'est rien par rapport à ce que tu mérites, tais-toi pute, la police peut arriver".
W.________ a également frappé B.C.________ sur la nuque, a proféré diverses injures à son endroit et lui a dit qu'il allait le tuer et qu'il lui devait une vie. Il a donné un coup à l'épaule de E.________ et un coup de poing sur la joue gauche et au front d’M.________.
B.________ a demandé à B.C.________ s'il avait couché avec M.________. Ayant reçu une réponse positive, il a réclamé 100'000 euros à B.C.________ pour qu'ils ne divulguent pas à son épouse la vidéo réalisée par A.F.________ dans la voiture le 24 janvier 2015. Il devait payer 20'000 euros le jour même, puis des montants identiques tous les 10 à 15 jours. Il a ajouté que s'il ne voulait pas qu'ils s'en prennent à sa famille, il ne devait en aucun cas appeler la police. W.________ a confirmé qu'en échange des 100'000 euros, il recevrait les enregistrements vidéo. Les deux prévenus ont en outre déclaré qu’à défaut de paiement, ils allaient mettre la vidéo sur Facebook et Youtube. B.C.________ a dit qu'il ferait de son mieux pour payer. B.C.________, E.________ et M.________ ont alors été autorisés à quitter les lieux.
Le soir même, W.________ a tenté de joindre B.C.________ par téléphone pour continuer à faire pression sur lui. Ce dernier n'a pas répondu.
Le 27 janvier 2015, vers 9 h 30, B.________ a appelé B.C.________ au moyen du numéro [...], enregistré sous un faux nom, pour fixer un rendez-vous afin de percevoir un premier versement de 20'000 euros sur les 100'000 euros exigés. B.C.________ a déclaré qu'il n'avait pas l'argent. B.________ a rappelé environ une heure plus tard en se faisant insistant.
2.2.2 Dès le 27 janvier 2015, W.________ et B.________ ont fait appel à Q.________ pour négocier avec B.C.________ le montant à verser et pour continuer à faire pression sur lui. Q.________ a ainsi rencontré B.C.________ au restaurant [...] à [...] le jour même, après lui avoir téléphoné vers 13 heures et lui a proposé de baisser la somme due à 60'000 euros. Le 28 janvier 2015, Q.________ a téléphoné à au moins deux reprises à B.C.________ pour lui dire qu’il regrettait de s'être mêlé de cette affaire et pour lui reprocher d'avoir averti la police, en précisant que cette affaire risquait de très mal finir pour lui et qu'en particulier les frères de B.________ pourraient venir de Zurich.
Suite aux coups reçus, M.________ a subi une ecchymose à la joue gauche (P. 41). B.C.________ a quant à lui souffert d'une tuméfaction au niveau de la nuque (P. 42 p. 4).
M.________ a déposé plainte pénale le 29 janvier 2015 (PV aud. 11).
2.3 Entre le 20 et le 27 janvier 2015, B.________ a séjourné en Suisse dans la région yverdonnoise et à Lausanne notamment, malgré une décision d'interdiction d'entrée, notifiée le 11 avril 2012 et valable jusqu'au 26 juin 2016.
2.4 Aux débats de première instance, il a été décidé, en accord avec les parties et en application de l’art. 30 CPP, de disjoindre la cause en tant qu’elle concerne A.F.________, qui fera donc l’objet d’un jugement séparé.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux par deux prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il en va de même de l’appel du Ministère public (art. 381 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
I. Appel de B.________
3. A l’audience d’appel, l’appelant B.________ a réitéré ses réquisitions tendant à l'audition des témoins B.F.________, A.F.________, E.________ et B.C.________, et plus particulièrement à celle d’M.________, sans toutefois motiver sa demande.
3.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2 Statuant immédiatement sur le siège, la cour de céans a écarté toutes les réquisitions de preuves, considérant que celles-ci n’étaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel. Il résulte de l’examen du dossier que les cinq témoins dont l’audition était requise ont tous été entendus par la police durant l’instruction de la cause (PV aud. 1, 2, 3, 6, 11, 12 et 16) et que B.C.________ a une nouvelle fois été entendu à l’audience de première instance (Jugement pp. 5 à 8). Le défenseur de l’appelant, qui était présent lors des auditions de B.F.________, d’A.F.________ et d’M.________ par la police, a eu l’occasion de leur poser des questions. Par lettre du 23 juillet 2015, l’appelant, par l’entremise de son défenseur, a renoncé à l’audition préalablement requise des témoins E.________ et M.________ à l’audience de jugement (P. 145) et il n’a pas réitéré sa demande à l’audience du 11 décembre 2015, audience à laquelle la plaignante M.________ ne s’est au demeurant pas présentée. Si, par hypothèse, la cour de céans avait souhaité procéder à l’audition d’M.________, elle n’aurait pas su où la joindre, la prénommée ayant par ailleurs pris soin de ne communiquer aucune adresse postale à la police lors du dépôt de sa plainte le 29 janvier 2015 (PV aud. 11). Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que ces réquisitions de preuve doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas remplies et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.
4. L’appelant B.________ invoque plusieurs doléances relatives à la manière dont s’est tenue l’audience de première instance, en particulier parce qu’il a été temporairement exclu des débats de première instance.
4.1 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2).
4.2 En l’espèce, on constate, à la lecture du procès-verbal de l’audience de première instance que l’appelant a été évacué de la salle d’audience alors qu’il manifestait bruyamment durant l’audition du témoin B.C.________ (Jugement p. 21). On ne relève toutefois rien qui puisse être reproché au tribunal de première instance dans le déroulement de l’audience et on ne voit pas quel vice invoqué serait susceptible de conduire à la modification ou à l’annulation du jugement entrepris, aucun grief n’ayant été soulevé durant l’audience et aucun moyen recevable n’étant articulé dans la déclaration d’appel.
5.
5.1 L’appelant B.________ conteste sa participation aux faits du 26 janvier 2015 et reproche aux premiers juges une appréciation erronée et arbitraire des faits. Il fait valoir en substance que l’instruction s’est déroulée uniquement à charge et que certains témoignages et certaines écoutes téléphoniques ont été ignorés.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’appelant B.________ avait participé à la tentative d’extorsion en commettant des violences et en proférant des menaces à l’encontre de B.C.________ et M.________ au moyen d’une arme à feu chargée. Ils ont forgé leur conviction après avoir examiné en détail les versions des prévenus, des victimes et des témoins sur sept pages. Ils ont motivé leur conviction par la prise en compte des versions concordantes de B.C.________, M.________ et E.________, et par les conversations résultant des écoutes téléphoniques faisant état de l’usage d’une arme à feu. Ils ont également pris en considération les déclarations « à géométrie variable » des prévenus, pour retenir que leurs versions étaient dépourvues de crédibilité.
5.3.2 L’appelant, dans une argumentation parfois confuse, ne parvient pas à remettre en cause cette conviction. Il en va ainsi d’abord des griefs soulevés en relation avec l’examen médical de la victime. L’appelant affirme que la victime ne serait pas crédible, car elle ne se serait pas présentée à une consultation médicale et aurait ensuite refusé d’être examinée. Il résulte au contraire du dossier que B.C.________ s’est soumis à un examen médical clinique détaillé, qui a objectivé les lésions corporelles retenues dans le jugement, à savoir une tuméfaction au niveau de la nuque, douloureuse à la palpation (P. 42 p. 4). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la victime a accepté de se soumettre à cet examen (ibidem, p. 2), mais elle a refusé l’examen de la région pubienne, des fesses et des membres inférieurs, déclarant n’avoir pas de lésions à ces endroits (ibidem, p. 3), ce qui n’entame en rien la crédibilité des déclarations de la victime, laquelle a bien subi des lésions dans la zone où elle indique avoir été frappée par l’appelant. Pour le reste, le fait que l’épouse de la victime n’aurait pas vu ses lésions est sans incidence, dès lors que celles-ci ont été constatées par un médecin-légiste.
5.3.3 L’appelant fait grand cas d’une conversation téléphonique du 27 janvier 2015 enregistrée, durant laquelle W.________ aurait déclaré à son frère que l’appelant « aplatirait » les choses, ce qui signifierait qu’il aurait joué un rôle de modérateur dans l’affaire. Il y voit ainsi un indice que le rôle retenu en définitive par les premiers juges, soit celui de l’homme de main du maître-chanteur, ne correspondrait pas à la réalité. Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont analysé de nombreuses écoutes téléphoniques et en ont fait état dans leurs rapports successifs à ce sujet. Dans son rapport d’investigation établi le 11 juin 2015 (P. 89), la police a mis en évidence les conversations du 27 janvier 2015 qu’W.________ avait eues avec son frère (ibidem, p. 11). Il en ressort qu’W.________ nie avoir frappé B.C.________ avec une arme, que ce dernier aurait mal agi et qu’il devait donner de l’argent. Le frère d’W.________ lui reproche de s’être précipité, alors que B.C.________ aurait certainement payé si on lui avait accordé plus de temps. Ces conversations n’infirment pas les faits retenus par les premiers juges, au contraire. Elles confirment notamment, contrairement à ce que prétend l’appelant, qu’une somme d’argent a bien été exigée de B.C.________. Quant au rôle assumé par l’appelant, le fait qu’W.________ affirme à son frère que l’appelant aurait aplani les choses ne fait que refléter la propre version de ce prévenu s’agissant de l’absence de toute forme de violence de sa part, comme de la part de l’appelant. Cet élément n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation des preuves opérée par premiers juges.
L’appelant se prévaut également de l’inexactitude des déclarations de B.C.________ au sujet du nombre d’hommes qui auraient fait irruption dans l’appartement lors de l’agression du 26 janvier 2015. La victime a ainsi fait état de la présence de six hommes. Les premiers juges n’ont pas ignoré ces déclarations (Jugement p. 32), tout comme les enquêteurs (P. 89 p. 18). Cette inexactitude n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’ensemble du récit de B.C.________ qui, sur le plan de la violence des prévenus et de l’exigence du versement d’une somme d’argent, est corroboré par les déclarations d’M.________ et de E.________. Elle peut s’expliquer par l’état de stress dans lequel la victime s’est trouvée au moment de l’agression, étant précisé que la présence éventuelle d’autres participants ne peut pas non plus être formellement exclue.
L’appelant se prévaut encore des déclarations de B.F.________, selon lesquelles ce dernier n’aurait vu aucune arme à son arrivée dans l’appartement et n’aurait pas constaté de trace d’altercation. La deuxième affirmation peut d’emblée être relativisée par le fait que ce témoin a déclaré que sa mère lui avait dit avoir retrouvé sur le sol une boule de lustre du salon et avoir remarqué qu’une boisson avait été renversée (PV aud. 12 R. 5). S’agissant de l’usage d’une arme, la valeur probante de ce témoignage est de toute manière très faible, car B.F.________ est arrivé dans l’appartement après l’agression, ou l’altercation selon la version des prévenus, à un moment où l’arme pouvait avoir été dissimulée et le témoin est le cousin de la prévenue A.F.________, dont le cas a été disjoint (Jugement p. 4).
5.3.4 L’appelant prétend ensuite qu’M.________ aurait manifestement fait des déclarations mensongères, sous l’influence de son amant B.C.________. Elle aurait commis les mêmes exagérations que celui-ci au sujet des violences exercées à leur préjudice. Les lettres de rétractation qu’elle a adressées ultérieurement à son audition le démontreraient à l’envi.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les affirmations de l’appelant – ou de son défenseur – selon lesquelles le Ministère public et le Président du Tribunal correctionnel auraient « manœuvré dans les coulisses de la procédure » pour empêcher la défense de procéder à l’audition d’M.________. Tout en faisant état d’un doute « considérable » quant à l’impartialité du tribunal, l’appelant n’articule aucun moyen recevable de récusation de l’autorité de première instance. Il suffit de toute manière de constater que le procès-verbal de l’audience de jugement ne comporte aucune réquisition tendant à l’audition d’M.________.
Entendue le 29 janvier 2015, M.________ a expliqué qu’elle avait été frappée au ventre et au visage par W.________ et que l’ami qui l’accompagnait, qui détenait une arme à feu, avait appuyé le canon de cette arme sur son épaule en lui intimant de se taire. Lorsqu’elle a été examinée par les médecins-légistes (P. 41), une ecchymose jaunâtre sur la joue gauche a été relevée, compatible avec un coup de poing au visage qu’elle disait avoir reçu (ibidem p. 4). Les déclarations de cette victime sont ainsi en partie corroborées par le constat médical. Quant aux lettres de rétractations, il ne peut leur être accordé aucun crédit. La première lettre est dactylographiée et n’est pas signée (P. 147). Quant à la seconde, non datée et apparemment envoyée depuis la France (P. 151), on ignore tout des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée. Elle ne dispose en tous les cas pas d’une valeur probante permettant d’écarter l’audition effectuée contradictoirement durant la procédure et les constats médicaux déjà mentionnés.
5.3.5 L’appelant se prévaut enfin des déclarations d’A.F.________ qui soutiendrait sa version. S’agissant toutefois des déclarations d’une personne également prévenue dans la procédure, l’appelant ne peut rien en tirer de véritablement probant.
5.4 Au vu de ce qui précède, l’appréciation des faits des premiers juges est adéquate et la cour de céans s’y rallie. Elle ne consacre pas de violation du principe de la présomption d’innocence et la conviction de la participation de B.________ à la tentative d’extorsion et de chantage litigieuse, en commettant des violences et en proférant des menaces à l’encontre de B.C.________ et d’M.________ au moyen d’une arme à feu chargée, peut aisément être partagée par la cour de céans. Le grief doit donc être rejeté.
6.
6.1 L’appelant B.________ conteste sa condamnation pour tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. Il répète que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés, à défaut de somme d’argent exigée à la victime et de violence commise. Il soutient, à supposer les faits établis, qu’il pourrait faire tout au plus l’objet d’une condamnation pour complicité de tentative d’extorsion et que la forme aggravée d’extorsion ne serait pas réalisée, faute d’une mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de la victime.
6.2
6.2.1 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’art. 156 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal suisse, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).
L’art. 156 ch. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Ce renvoi à l’art. 140 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage prévues à l’art 140 ch. 2 à 4 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad art. 140 CP). En particulier, l’art. 140 CP prévoit que constituent des circonstances aggravantes le fait de se munir d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2) et le fait d’agir d’une façon qui dénote que l’auteur est particulièrement dangereux (ch. 3 in fine).
6.2.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109 ; JdT 1996 IV 95).
6.3 L’appelant s’écarte en vain de l’état de fait retenu en première instance pour contester les éléments constitutifs de l’infraction. Sur la base des faits établis, il faut considérer que l’appelant a assumé un rôle de coauteur dans la tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. En effet, B.________ a incontestablement usé de violence et menacé ses victimes pour tenter d’obtenir de B.C.________ une somme importante à laquelle il n’avait manifestement pas droit. Les circonstances aggravantes prévues à l’art. 140 ch. 2 et 3 CP sont réalisées, dès lors que l’appelant s’est muni d’une arme à feu chargée pour menacer ses victimes et qu’il a démontré sa dangerosité particulière en faisant preuve de brutalité et en frappant B.C.________ avec la crosse de son arme. L’appelant a ainsi déployé une violence décisive pour faire craindre à la victime un dommage sérieux. Son rôle d’homme de main excédait manifestement une simple favorisation et constituait au contraire une participation principale, l’appelant portant lui-même l’arme à feu. Il ne fait dès lors aucun doute que la forme qualifiée de la tentative d’extorsion doit être retenue, les victimes ayant été menacées et blessées au moyen d’une arme à feu chargée. Dans ces conditions, l’infraction de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés est réalisée et la condamnation de B.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
6.4 Pour le reste, l’appelant B.________ conclut encore à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (180 al. 1 CP) et d’infraction à la LEtr (art. 115 let. b LEtr). Hormis la constatation arbitraire des faits, il ne soulève aucun grief en relation avec ces infractions. Dans la mesure où l’appréciation des faits du tribunal correctionnel est confirmée par la cour de céans, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces et d’infraction à la LEtr sont réalisés. La cour se réfère intégralement à l’appréciation des premiers juges, complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 38 et 39). Partant, la condamnation de l’appelant pour ces chefs d’accusation doit être confirmée et l’appel également rejeté sur ce point.
II. Appel d’Q.________
7.
7.1 L’appelant Q.________ conteste également toute participation à une tentative d’extorsion au préjudice de B.C.________. Il fait en particulier valoir qu’il n’aurait pas joué le moindre rôle dans la négociation d’un montant à verser par la victime, qu’il se serait rendu au rendez-vous du 27 janvier 2015 pour une « discussion amicale », qu’il n’aurait, comme B.________, voulu jouer qu’un rôle de médiateur, que les premiers juges auraient à tort pris pour argent comptant les déclarations de B.C.________ et qu’ils n’auraient pas pris en compte les déclarations de la victime en sa faveur, comme le fait que B.C.________ ait déclaré que l’appelant ne l’avait pas menacé lors de leur rencontre du 27 janvier 2015.
7.2 Les principes à prendre en considération pour la présomption d’innocence et la constatation erronée des faits (art. 10 et 398 al. 3 CPP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 5.1).
7.3 La version de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Les premières déclarations d’Q.________ montrent qu’W.________ l’avait envoyé auprès de B.C.________ pour récupérer de l’argent (PV aud. 13 R. 6 p. 5) et non pas pour avoir une « discussion amicale ». Les explications données par le prévenu lors de cette audition montrent que, contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, il connaissait très bien le contexte du litige entre W.________ et B.C.________. Il savait en particulier la veille de sa rencontre avec B.C.________ que B.________ et W.________ avaient frappé B.C.________ pour obtenir de l’argent de ce dernier (PV aud ibidem R. 6 in fine).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’Q.________ avait participé à la tentative d’extorsion et de chantage qualifiés en rencontrant B.C.________ dans le but d’obtenir de l’argent de ce dernier, cela pour le compte d’W.________. On ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence, la condamnation étant fondée à la fois sur ses premières déclarations et sur celles de B.C.________. Partant, la condamnation d’Q.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
8.
8.1 L’appelant Q.________ invoque une violation des art. 81 al. 3 CPP et 29 Cst. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment motivé leur décision le condamnant à une participation à une extorsion dans sa forme qualifiée et qu’ils se seraient limités à citer un arrêt du Tribunal fédéral pour indiquer que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP était réalisée.
8.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
L'art. 81 al. 3 CPP dispose que l’exposé des motifs contient dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (let. a); dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (let. b).
8.3 Le jugement attaqué formant un tout, c’est en vain que l’appelant se réfère exclusivement à la citation par les premiers juges de la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant des circonstances aggravantes de l’art. 140 ch. 3 CP comme définies des circonstances réelles. Les premiers juges ont également décrit la participation de l’appelant qui avait rencontré la victime le 27 janvier 2015 pour le versement de l’argent (Jugement p. 35). Ils ont de plus mis en évidence la conversation téléphonique du 28 janvier 2015 entre B.C.________ et Q.________ au cours de laquelle ce dernier répond affirmativement à la question de savoir s’il a vu les armes (Jugement p. 36). L’ensemble de ces éléments démontrent que les premiers juges ont suffisamment motivé en fait et en droit la condamnation de l’appelant. Le contenu de la déclaration d’appel d’Q.________ démontre d’ailleurs qu’il a été en mesure d'attaquer utilement la décision en toute connaissance de cause en invoquant une violation de l’art. 156 ch. 1 et 3 CP.
9.
9.1 L’appelant Q.________ conteste avoir agi en qualité de coauteur, voire de complice de B.________ et d’W.________. Il conteste a fortiori avoir participé à une tentative d’extorsion et de chantage qualifiés, faisant valoir qu’il ne connaissait aucune des circonstances aggravantes retenues à l’encontre des auteurs principaux, en particulier l’usage des armes.
9.2 Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 156 CP et les notions de coauteur et de complice ont été rappelés ci-avant (supra consid. 6.2.1 et 6.2.2).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l’art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles – par opposition aux circonstances personnelles de l’art. 26 CP - qui confèrent à l’acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu’ils les connaissent (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005).
9.3 En l’espèce, selon les faits retenus à satisfaction de droit, Q.________ a rencontré B.C.________ pour lui réclamer de l’argent au nom d’W.________, alors qu’il savait que ce dernier voulait faire payer sa victime pour avoir entretenu une relation sexuelle avec M.________, relation sexuelle qui avait été filmée par A.F.________. L’appelant savait également que B.________ et W.________ avaient frappé B.C.________ pour le contraindre au paiement. Il savait donc que les deux auteurs principaux avaient exercé des violences ensemble pour tenter d’extorquer de l’argent à leur victime (PV aud 13 p. 5). Il est par conséquent établi que l’appelant a participé à l’extorsion pour tenter d’obtenir de l’argent de la victime et que son rôle a excédé celui d’un complice, car il était essentiel sur le plan de l’enrichissement illégitime. Certes, la découverte par l’appelant de l’usage d’une arme à feu lors de l’agression par ses deux comparses paraît postérieure au rendez-vous avec la victime durant lequel il a accompli les actes de participation. Toutefois, l’appelant savait, au moment de tenter d’extorquer de l’argent à B.C.________, que B.________ et W.________ avaient menacé et blessé les victimes de manière particulièrement brutale, ce qui réalise également la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP. Au vu de ce qui précède, le comportement de l’appelant était constitutif d’extorsion et de chantage qualifiés. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et le prévenu condamné pour ce chef d’accusation.
10. Q.________, qui conclut à libération, ne critique pas la peine prononcée en tant que telle et ne développe aucun grief sur ce point. Les infractions retenues à sa charge par les premiers juges sont confirmées. Examinée d’office, la peine infligée au prévenu peut être confirmée par adoption de la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 42). Partant, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité d’Q.________, la peine apparaît adéquate.
11. L’appelant Q.________ requiert enfin l’octroi d’une indemnité fondée sur les art. 429 et 432 CPP pour la procédure de première instance. Le rejet de son appel entraînant le maintien de sa condamnation, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur ces dispositions. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
III. Appel du Ministère public
12.
12.1 Le Ministère public soutient que la peine infligée par les premiers juges à W.________ est trop clémente et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans, mettant en exergue son caractère particulièrement dangereux découlant de l’organisation du get-apens et de la menace des victimes avec une arme à feu chargée, ainsi que sa culpabilité très lourde. Il fait valoir que les faits seraient d’une gravité objective proche de l’art. 140 ch. 4 CP, que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de la condamnation prononcée le 17 juin 2013 au Kosovo à l’encontre de ce prévenu et que seul un pronostic défavorable peut être posé, compte tenu de la récidive et du mauvais comportement général de ce prévenu.
12.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP. Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et réf. citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10).
12.3 En l’espèce, W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. A l’instar du tribunal correctionnel, la cour de céans qualifie la culpabilité du prévenu de très lourde. Il convient de tenir compte, à charge, du rôle prépondérant de ce prévenu, de sa brutalité et des mauvais renseignements obtenus à son sujet, tant sur le plan de ses antécédents que de son comportement en détention (P. 155 et 169) et, à décharge, du fait que l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative. Il est vrai que les premiers juges se sont bornés à relever que le casier judiciaire suisse d’W.________ était vierge sans faire mention de ses antécédents, s’agissant d’une condamnation prononcée par les autorités étrangères. Il résulte pourtant clairement des documents figurant sous la pièce 191 qu’W.________, sous l’identité ou l’alias de [...], a été condamné le 17 juin 2013 par le Tribunal de Gjakovë (Kosovo) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et de 6 mois pour achat, vente et possession de produits stupéfiants, condamnation exécutoire depuis le 11 novembre 2013 dont rien ne permet de conclure qu’elle serait contraire à l’ordre public suisse. Partant, la cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation, considère que même en prenant en considération la condamnation antérieure du prévenu au Kosovo, la peine prononcée par le tribunal correctionnel sanctionne adéquatement les infractions commises par W.________ et doit être confirmée dans sa quotité.
Quant à la question du sursis partiel, il faut admettre que les conditions d’octroi n’en sont pas remplies. On ne discerne aucun élément positif concret permettant de s’écarter d’un pronostic manifestement défavorable. W.________ s’est comporté comme un maffieux violent durant les infractions et sa condamnation au Kosovo confirme sa propension à une criminalité de ce type. Il semble d’ailleurs que le prévenu ait déjà été condamné au Kosovo à une peine privative de liberté de quatre ans avant sa condamnation du 17 juin 2013 (P. 191). Les renseignements sur son comportement en détention ne sont pas bons, puisqu’il a été sanctionné disciplinairement à deux reprises (P. 155 et 169). Quant aux indications qu’il a fournies sur ses moyens d’existence au Kosovo, savoir qu’il exploiterait une pizzeria, une boutique de vêtements et une station de lavage, elles sont très vagues. Une procédure d’extradition est en cours. Tous les renseignements obtenus au sujet d’W.________ montrent que ce prévenu est un délinquant endurci qui ne mérite pas un sursis partiel. Partant, le jugement entrepris doit être modifié en ce sens qu’W.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans ferme.
13.
13.1 Le Ministère public estime également que les premiers juges auraient dû sanctionner le comportement de B.________ par une peine plus lourde et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans pour ce prévenu.
L’appelant B.________ a conclu à titre subsidiaire à la réduction de sa peine, dans l’hypothèse du maintien de sa condamnation, sans toutefois motiver plus avant son moyen.
13.3 B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, d’infraction à la LEtr, de menaces et de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. La culpabilité de ce prévenu est également très lourde. Ce prévenu a fait preuve d’une grande violence et ne se remet aucunement en question. B.________ a déjà fait l’objet de quatre condamnations en Suisse, dont une condamnation à une peine privative de liberté de quinze mois assortie d’un sursis de cinq ans qui ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Les renseignements sur son comportement en détention ne sont pas bons (P. 247/1). Pour les motifs déjà exposés au sujet d’W.________ (supra consid. 12.3), qui valent également, mutatis mutandis, pour B.________, la peine privative de liberté de trois ans ferme prononcée par les premiers juges sanctionne adéquatement les infractions commises et doit être confirmée.
14. En définitive, les appels de B.________ et d’Q.________ doivent être rejetés. L’appel du Ministère public est quant à lui partiellement admis.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués du seul émolument du présent jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison d’un tiers à la charge de B.________, à raison d’un tiers à la charge d’Q.________ et à raison d’un sixième à la charge d’W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le défenseur d’office de B.________ a déposé une liste des opérations (P. 248)
faisant état d’une activité de 31,58 heures, y compris l’audience d’appel
du 10 mai 2016, et 360 fr. 50 de débours. Le temps allégué apparaît excessif compte
tenu des caractéristiques du dossier et des difficultés de la cause en fait et en droit. Au
stade de la procédure d’appel, Me Dan Bally, qui a repris la défense de B.________ en
avril 2015 et qui a été désigné défenseur d’office le 14 janvier 2016
par le Président la cour de céans, avait déjà acquis une parfaite connaissance du
dossier. Dans ces circonstances, on ne saurait intégralement indemniser les 14 heures pour
la rédaction de la déclaration d’appel et les 8 heures pour l’entrevue avec le
prévenu à la prison de Pöschwies (ZH). L’heure comptabilisée pour la préparation
du bordereau de pièces est quant à elle du travail de secrétariat qui fait partie des
frais généraux. Les débours allégués, qui comprennent des frais de déplacement
en train à la prison, des frais de taxi et des frais d’interprète, sont également
excessifs, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr. et deux vacations pour
l’entretien avec l’appelant. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un
total de 20 heures pour l’activité déployée, audience d’appel comprise,
au tarif horaire de 180 fr., ainsi que trois vacations à 120 fr. et des débours à
50 fr., auxquels on ajoute la TVA, par
320
fr. 80. L’indemnité allouée à Me Dan Bally est ainsi arrêtée à
4’330 fr. 80, TVA
et débours compris.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office d’Q.________, la liste des opérations produites (P. 249) mentionne une activité de 17 heures et 45 minutes, sans compter l’audience d’appel du 10 mai 2016. Le temps allégué apparaît toutefois légèrement excessif pour certaines opérations (entretien avec le prévenu avant l’audience d’appel, étude du dossier en vue de cette audience et préparation de la plaidoirie) compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 110 fr. et une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), ainsi qu’une demie heure pour l’activité déployée par l’avocat, au tarif horaire de 180 fr., auxquelles on ajoute la TVA, par 138 fr. 40. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux est ainsi arrêtée à 1'965 fr. 60, TVA et débours compris.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 250), qui mentionne une activité de 5 heures et 30 minutes sans compter l’audience d’appel du 10 mai 2016 et ne réclame aucun débours, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'846 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’W.________ (1'350 fr. + 360 fr. [vacations] + 136 fr. 80 [TVA]).
B.________, Q.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
Il convient de compléter le chiffre X du dispositif du jugement de la Cour d’appel et de préciser que les prévenus devront rembourser « la part mise à leur charge » de l’indemnité de leur défenseur d’office (cf. art. 82 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à W.________ les art. 40, 49 al. 1, 123 al. 1, 22 ad art. 156 al. 1
et
3 CP et 398 ss CPP,
appliquant à B.________ les art. 34, 40, 49 al. 1, 123 al. 1, 22 ad art. 156 al. 1 et 3, 177, 180 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
appliquant
à Q.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 22 ad art. 156 al. 1
et
3 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de B.________ et d’Q.________ sont rejetés.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, rectifié en son chiffre VII par prononcé du 6 janvier 2016 dudit tribunal, est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ du chef de prévention de menaces ;
II. constate qu’W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés ;
III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 317 jours de détention avant jugement au 9 décembre 2015 ;
IV. supprimé ;
V. constate qu’W.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’W.________;
VII. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal), menaces et tentative d’extorsion et de chantage qualifiés ;
VIII. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 317 jours de détention au 9 décembre 2015 et à une peine pécuniaire de dix (10) jours-amende à 30 (trente) francs ;
IX. constate que B.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
X. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ ;
XI. constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés ;
XII. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiches n° [...] et [...], les téléphones portables saisis sous fiche 15013/15 devant être versés au dossier de la cause concernant A.F.________ ;
XV.
ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données
qui y figurent déjà sous fiches
n°
[...], [...] et [...] ;
XVI. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés :
- par 22'770 fr. 90 pour W.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 13'689 fr, sous déduction de l’avance de 7'000 fr. déjà versée,
- par 18'691 fr. 85 pour B.________ ,
- par 19'052 fr. 40 pour Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Pascal de Preux, par 11'965 fr. 50,
le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat, respectivement reporté dans le dossier disjoint concernant A.F.________;
XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XVI ci-dessus, ne pourra être exigé d’W.________ et d’Q.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra."
IV. Les détentions subies par W.________ et par B.________ depuis le jugement de première instance sont déduites.
V. Le maintien en détention d’W.________ et de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'330 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dan Bally.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’965 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'846 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- un tiers des frais communs, par 1'370 fr., ainsi que la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. VI ci-dessus, par 2’165 fr. 40, soit au total 3'535 fr. 40, sont mis à la charge de B.________,
- un tiers des frais communs, par 1’370 fr., ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. VII ci-dessus, par 1'965 fr. 60, soit 3'335 fr. 60 au total, sont mis à la charge d’Q.________,
- un sixième des frais communs, par 685 fr., ainsi que la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous ch. VIII ci-dessus, par 923 fr. 40, soit au total 1’608 fr. 40, sont mis à la charge d’W.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. B.________, Q.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. VI à VIII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dan Bally (pour B.________),
- Me Pascal de Preux (pour Q.________),
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Pöschwies, à Regensdorf,
- Prison de la Croisée, à Orbe,
‑ Service de la population, secteur étrangers (B.________, né le [...]1981 ; Q.________, né le [...]1975 ; W.________, né le [...]1986),
- Office fédéral de la justice, unité extraditions,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit
être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès
la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :