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TRIBUNAL CANTONAL |
140
PE15.009777-SSE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 avril 2016
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Composition : Mme favrod, présidente
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Tinguely
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Dina Bazarbachi, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2015, rectifié par prononcé du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais, par 600 fr., à la charge d’I.________ (III).
B. Par annonce du 25 janvier 2016, puis déclaration motivée du 2 février 2016, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, un délai lui étant accordé pour faire valoir ses prétentions en indemnisation.
Le 2 mars 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 14 avril 2016, Me Dina Bazarbachi, défenseur de choix de l’appelant, a informé la Cour de céans qu’elle ne serait pas présente à l’audience d’appel qui s’est tenue ce jour.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. I.________, né le [...] 1981, est arrivé en Suisse en 2013 afin de fuir le conflit qui se déroulait en Libye, Etat dont il est ressortissant, et après s’être vu rejeter une première demande d’asile en Suède. Sans activité lucrative, il ne perçoit aucun revenu et bénéficie actuellement de prestations d’institutions telles que [...] ou [...], les services sociaux lui fournissant en outre de temps à autre des bons pour diverses prestations. Le prévenu n’a pas de famille en Suisse.
Le casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des condamnations suivantes :
- 10 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, 40 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué le 31 décembre 2013 par le Ministère public cantonal Strada ;
- 31 décembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, voies de fait, menaces, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention préventive, amende de 200 fr. ;
- 19 février 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
- 6 mars 2014 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention préventive ;
- 13 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours.
2. Du 2 août 2014 au 9 mai 2015, I.________ a résidé en Suisse, alors qu’il n’était pas bénéficiaire d’une autorisation de séjour.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 Se fondant sur un arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1172/2014), l’appelant conteste avoir commis une infraction à la législation sur les étrangers.
3.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à l’Accord de Schengen pourrait être menacée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une peine d’emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour (TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence fédérale, la Directive sur le retour n’exclut toutefois pas l’application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l’exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l’intéressé (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; TF 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5 ; TF 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu’une sanction pénale pour séjour illicite n’entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu’une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu’elle apparaissait d’emblée comme dénuée de toute chance de succès (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l’étranger n’a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5 ; sur le tout : TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid 1.1)
En d’autres termes, la punissabilité du séjour illégal est subordonnée à la condition qu’il ne soit objectivement pas impossible pour l’intéressé, par exemple en raison du refus de son Etat d’origine d’accepter son retour ou de lui établir des documents de voyage, de quitter légalement le territoire suisse, respectivement de retourner légalement dans son Etat d’origine. En présence d’une telle impossibilité, la transgression de la loi ne peut pas être reprochée à l’intéressé et le séjour illégal n’est pas susceptible de constituer une infraction pénale. La punissabilité présuppose en effet que la personne concernée ait la possibilité d’adopter un comportement différent (TF 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.4.2). En revanche, celui qui continue à séjourner en Suisse sans collaborer à l’enquête relative à ses origines et à l’acquisition de ses documents de voyage, alors que sa demande d’asile a été rejetée et son expulsion ordonnée commet une infraction de séjour illégal. En effet, lorsque le séjour perdure non pas en raison de circonstances extérieures sur lesquelles l’intéressé est sans influence, mais parce que l’étranger, tenu de collaborer, ne veut pas quitter la Suisse et met un obstacle à la mise en œuvre de son rapatriement ou de son départ dans les formes légales, ce comportement est punissable. Tel est le cas lorsque la personne en cause disparaît, ne se procure pas ses papiers d’identité ou refuse la collaboration à laquelle est tenue envers les autorités (TF 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.3).
Le cas d’espèce de l’arrêt TF 6B_1172/2014, dont se prévaut l’appelant, concernait une prévenue d’infraction à l’art. 115 al.1 let. b LEtr, qui se présentait tantôt comme de nationalité congolaise, tantôt comme de nationalité angolaise, mais n’avait été reconnue comme leur ressortissante par les représentations d’aucun de ces deux Etats. Durant la procédure de renvoi, elle avait disparu quelques semaines dans la clandestinité et n’avait entamé aucune démarche pour se procurer des papiers d’identité ou des documents de voyage. Le Tribunal fédéral l’a néanmoins acquittée pour le motif que, si les autorités avaient certes présenté la recourante aux représentations nationales concernées aux fins d’établir son identité, elles n’avaient néanmoins pas mis en œuvre de mesures de contrainte prévues par la législation sur le séjour des étrangers. Dans ces circonstances, les juges fédéraux ont estimé que la recourante devait être acquittée, dès lors qu’on ne pouvait pas considérer que la procédure de renvoi avait été menée jusqu’à son terme sans succès.
3.3 En l’espèce, le renvoi de Suisse de l’appelant, ressortissant libyen qui demeure illégalement en Suisse, a été prononcé le 10 mai 2015 par le Service de la population, sans qu’à ce jour, des mesures de contrainte n’aient été mises en œuvre ni même requises des autorités compétentes. Le dossier ne laisse du reste pas apparaître que, par son comportement, l’intéressé se serait soustrait à l’exécution de son renvoi ou à son devoir de collaborer avec les autorités.
La procédure administrative de renvoi n’ayant pas été menée à son terme, les principes dégagés dans l’arrêt TF 6B_1172/2014 (cf. consid. 3.2 supra) doivent conduire à l’acquittement d’I.________, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner si son renvoi est concrètement possible.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que ce dernier est libéré du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors que l’indemnisation du prévenu acquitté ne peut avoir lieu sans que l’autorité ne soit saisie d’une demande en ce sens et dans la mesure où une telle demande doit être formulée au plus tard lors de l’audience de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, nn. 29 et 31 ad art. 429 CPP et les références citées), il n’y a pas lieu d’indemniser l’appelant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ni même de lui accorder un délai afin qu’il puisse faire valoir ses prétentions, dès lors qu’il a été invité à déposer une demande d’indemnité dans la citation à comparaître du 18 février 2016.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère I.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II. laisse les frais, par 600 francs, à la charge de l’Etat ;
III. (supprimé). »
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 19 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dina Bazarbachi, avocate (pour M. I.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :