TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

159

 

PE15.018417-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 mars 2016

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Composition :               M.              Stoudmann, président

Greffière              :              Mme              Paschoud

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

C.________, prévenu, représenté par Me Gina Florange, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE15.018417-DAC concernant l’appelant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais de la cause par 375 fr. à la charge de C.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III), et a rejeté toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (IV).

 

B.              Par lettre du 1er février 2016, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 février 2016, il a notamment conclu à l’annulation du jugement attaqué, à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a notamment conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il ne soit condamné qu’à une amende de 40 fr. et à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 4 mars 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Il a imparti à l’appelant un délai au 21 mars 2016 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              Par courrier du 17 mars 2016, l’appelant s’est intégralement référé à sa déclaration d’appel du 29 février 2016.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              C.________, né le [...] à [...], est originaire de [...] dans le canton de Neuchâtel. Il est célibataire et vit encore au domicile familial avec ses trois frères et sa sœur. Après avoir fait son école obligatoire, il a obtenu sa maturité fédérale bilingue français/anglais en août 2011. Suite à des études en droit et en lettres non abouties, il est actuellement à la recherche d'un stage. A la charge de ses parents, il n'a ni revenu, ni fortune, ni dette.

 

              Le casier judiciaire de C.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              Le 13 mai 2015 sur l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne, peu avant la jonction de Coppet, C.________ a fait des appels de phares à R.________ qui le précédait dans le but que ce dernier accélère.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

1.3              Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

 

              En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de
l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).

 

2.             

2.1              L’appelant estime que le tribunal de première instance aurait violé la présomption d’innocence en retenant uniquement la version des faits du dénonciateur R.________ et non la sienne.

 

2.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

               Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

2.3              II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

 

2.4              En l’espèce, le prévenu a spontanément admis à plusieurs reprises avoir utilisé les signaux optiques de sa voiture pour signifier à R.________ qu’il était trop lent. On ne saurait dès lors admettre que seule sa version a été retenue puisque l’appelant l’a lui-même corroborée. En outre, on constatera que  R.________ a dénoncé plusieurs autres agissements de l’appelant et que la première juge n’a retenu à charge du prévenu que ceux admis par ce dernier. Enfin, le fait que la première juge ait estimé que C.________ n’avait pas agi dans un but sécuritaire relève d’une question de droit et non de l’établissement des faits.

 

              Ainsi, l’état de fait retenu par la première juge, qui s’est fondée sur les déclarations du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et échappe dès lors à tout arbitraire.

 

              L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

3.             

3.1              L’appelant conteste avoir fait des appels de phares à l’automobiliste qui le précédait en violation des art. 40 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) et 29 al. 1 OCR (ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.21). Il invoque à cet égard, qu’au vu de la vitesse à laquelle R.________ roulait, il craignait que ce dernier ne voue pas son attention à la route et lui a fait un bref appel de phare à titre d’avertissement afin d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

 

3.2              L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

 

              Selon l’art. 40 LCR, si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. En vertu de l’art. 29 al. 1 OCR, le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige.

 

              Sont inutiles les signaux en guise d’appel ou de salut à un autre usager ou pour fêter une victoire à un match de football ou pour sanctionner la faute d’un autre conducteur (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 4.2 ad art. 40 LCR et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant a admis que R.________ roulait entre 80 et 85 km/h sur la voie de droite (cf. art. 35 al. 1 OCR). Il ne ressort en l’état pas du dossier que la sécurité du trafic était compromise de telle façon qu’il eut fallu le rendre attentif. Bien plutôt, à l’instar de la première juge, on retiendra que l’appelant était pressé et que les motifs des appels de phares n’avaient aucun but sécuritaire. Force est de constater que l’appelant n’était pas autorisé à utiliser ces signaux et qu’il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

              L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelant estime que le montant de l’amende infligée par le tribunal de police est trop élevé compte tenu de sa situation financière.

 

4.2              En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

 

              Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).

 

4.3              En l’espèce, l’amende prononcée en première instance est adéquate. Elle tient compte du comportement fautif du recourant mais également de sa situation financière précaire. Elle est ainsi exempte de tout reproche et doit être confirmée.

 

              L’appel doit être rejeté sur ce point.

 

5.              En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police est confirmé selon le dispositif suivant :

«  I.              constate que C.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

              II.              condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;

              III.              met les frais de la cause par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à la charge de C.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat ;

IV.              rejette toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.»

 

              III.              Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de C.________

 

              IV.              Déclare le présent jugement exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gina Florange (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-                    Mme la Présidente du Tribunal de police de La Côte,

-                    M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :