TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.010627-KBE/JQU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 avril 2016

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Bruno Kaufmann, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

Q.________, partie plaignante, intimée,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève (II), a donné acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ (III) et a mis les frais de justice, par 1'400 fr., à la charge de T.________.

 

 

B.              Par annonce du 7 décembre 2015, puis déclaration motivée du 3 février 2016, T.________, par son défenseur, a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 2'377 fr. 95 pour ses frais d’avocat lui soit accordée pour la procédure d’appel. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition, celle de la plaignante, celle de sa future épouse et des prénommés « Ali et Walid », une inspection locale, ainsi que la production de dossiers.

 

              Le 11 mars 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par T.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

              Par acte du 22 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              T.________ est né le 4 octobre 1991 en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il travaillait, selon ses dires, dans la restauration. Il serait entré en Suisse en 2013 et aurait déposé une demande d’asile, qui lui aurait été refusé. Le prévenu se serait installé à Fribourg, auprès de sa fiancée, citoyenne suisse, dans une maison dont sa future belle-famille est propriétaire. Cette dernière prendrait à sa charge les frais d’entretien de T.________, dont son assurance-maladie. Sa compagne est actuellement enceinte. Le terme est prévu pour le 31 juillet 2016. La procédure de mariage serait en cours mais le dossier serait en mains du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg qui devrait établir l’attestation de résidence. Le prévenu est pour l’heure sans emploi et projette de commencer une formation dans la maçonnerie, puis de trouver un travail d’ici cette année, une fois qu’il aura reçu les autorisations nécessaires.

 

              Le casier judiciaire de T.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 16.01.2015, Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 80 jours à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 04.04.2015), amende de 200 fr. ;

              - 06.02.2015, Ministère public de canton de Fribourg, vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 04.04.2015) ;

              - 30.03.2015, Ministère public du canton de Fribourg, vol, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 300 fr. ;

              - 04.04.2015, Ministère public du canton de Genève, recel et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;

              - 06.05.2015, Ministère public du canton de Fribourg, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et voyage sans titre de validité selon la loi sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 100 fr. ;

              - 19.06.2015, Tribunal de police de Genève, tentative de vol, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.

 

2.             

2.1              Dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, T.________ a pénétré par effraction dans le cabinet médical de Q.________, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [...], à Vevey, en brisant la vitre d’une fenêtre avec une pierre. Il a ensuite fouillé les lieux, puis est reparti sans rien dérober.

 

              Q.________ a déposé plainte pénale le 26 mars 2015.

 

2.2              A une date indéterminée, T.________ a tenté de pénétrer par effraction dans une villa à Vevey pour y commettre un vol.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. S’agissant de l’effraction au préjudice de Q.________, il fait valoir que rien au dossier n’indique que la vitre était complètement brisée et que la pierre avait été retrouvée dans le cabinet médical. Par conséquent, on ne saurait exclure, à tout le moins au bénéfice du doute, la version des faits de l’appelant, selon laquelle la pierre ramassée par ce dernier sur la route, donnée à un de ses amis, puis jetée par celui-ci aurait fini dans le jardin, après avoir brisé uniquement la première vitre du double vitrage, respectivement on ne saurait exclure que d’autres personnes aient brisé complètement la vitre et pénétré dans le cabinet médical, d’autant moins qu’il n’y a pas eu de recherches de traces ADN sur le cadre de la fenêtre ni dans l’appartement. Il soutient en outre que s’il avait voulu commettre cette effraction, il aurait porté des gants. Quant aux autres faits avoués au Ministère public, l’appelant aurait fait ces déclarations uniquement parce que le procureur lui aurait dit qu’il était pressé et que l’appelant sortirait de détention s’il avouait les faits. Il n’aurait en outre pas tout compris, dès lors que l’audition aurait eu lieu en français et sans interprète et qu’à l’audience de jugement, tout ne lui aurait pas été traduit.

 

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

3.3              En l’espèce, s’agissant des faits ayant eu lieu dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, il ressort du dossier que l’ADN recueilli sur la pierre ayant servi à briser la vitre du cabinet médical est celui de T.________, avec une probabilité de plus de un milliard contre 1 (5/3). Il ressort en outre du rapport de police (P. 5/1) et des déclarations de la plaignante (P. 6) que les auteurs de l’effraction ont pénétré les lieux qui ont été fouillés sommairement. Enfin, il résulte du casier judiciaire de l’appelant que celui-ci est coutumier des infractions contre le patrimoine. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de penser que T.________ est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés, nonobstant ses dénégations. En outre, les explications de l’intéressé apparaissent dénuées de sens et ne sont pas crédibles. En effet, on ne voit pas pourquoi celui-ci se serait muni d’une pierre, sans raison, et l’aurait remise à un de ses amis, qui la lui demandait, sans avoir exercé la moindre influence sur la destinée délictueuse de cette pierre. Les dénégations de l’appelant sont inconsistantes et doivent être écartées.

              S’agissant des autres faits, on ne peut que constater que, en cours d’enquête, T.________ a spontanément parlé d’une tentative d’effraction dans une villa de Vevey ayant eu lieu sept à huit mois avant son audition. Il a expliqué qu’ils étaient trois, que l’un de ses comparses avait forcé la vitre, qu’ils avaient décidé d’aller voler, mais que lui-même n’était pas entré et n’avait rien volé (PV aud. 1, p. 2, l. 31 à 38). Aux débats, T.________ est revenu sur ses déclarations en expliquant qu’il avait dit cela en cédant à une proposition du procureur, qui lui aurait dit que s’il disait la vérité, il le relâcherait. Là encore, les explications de T.________ sont inconsistantes. Le fait de « dire la vérité » ne signifie pas s’accuser d’infractions imaginaires. L’appelant ne pouvait pas sérieusement croire que c’était en avouant des faits susceptibles de l’envoyer en prison qu’il pouvait précisément éviter d’y aller. C’est donc à bon droit que, pour établir son état de fait, le tribunal s’est fondé sur les déclarations de l’appelant, cohérentes et mesurées en ce qui concerne sa propre implication. Quant à l’argumentation de l’intéressé, selon laquelle il n’aurait pas tout compris ce qui lui avait été dit, elle est dénuée de pertinence. En effet, le procès-verbal du jugement attaqué mentionne en page 5 « signé après traduction par l’interprète ».

 

 

4.             

4.1              L’appelant conclut à son acquittement.

 

4.2              L’état de fait sur lequel T.________ fonde son argumentation n’étant pas celui retenu dans la présente cause au regard des considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux. S’agissant plus particulièrement des faits qui ont eu lieu sept à huit mois avant l’audition de l’appelant, on précisera que celui-ci a admis avoir adhéré au projet délictueux, de sorte qu’il revêt la qualité de coauteur même sans être entré dans la villa en question.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que T.________ s’était rendu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 et 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. 

 

 

 

5.             

5.1              L’appelant ne conteste pas expressément la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point dans la mesure où il a conclu à son acquittement.

 

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

 

              Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7 juillet 2000 consid. 1a).

 

5.3              En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Sa culpabilité est importante. A charge, il sera retenu ses six précédentes condamnations, principalement pour des infractions contre le patrimoine. Le nombre de ses condamnations révèle déjà une certaine intensité dans l’activité répréhensible et témoigne de la facilité de l’intéressé à vivre en marge de la loi. Le prévenu n’a donc tiré aucune leçon de ses antécédents, manifestant son incapacité à respecter la loi. Enfin, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir sa situation personnelle et les rares aveux consentis.

 

              En outre, il convient de tenir compte du fait que la peine à prononcer est entièrement complémentaire à celle de 60 jours de peine privative de liberté infligée le 4 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève. On observe à ce titre que cette condamnation sanctionnait un recel et une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il était en effet reproché au prévenu d’avoir acquis un téléphone mobile de marque IPhone 6 dont il savait ou devait à tout le moins présumer qu’un tiers l’avait obtenu d’une infraction contre le patrimoine, et d’avoir entre le 7 février 2015 et le 3 avril 2015, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de papiers d’identité.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans est d’avis qu’une peine privative de liberté de 4 mois pour l’ensemble des faits est adéquate. La peine complémentaire retenue par le premier juge apparaît donc correctement mesurée et doit être confirmée. En outre, à l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans est d’avis que le pronostic quant au comportement futur de T.________ est clairement défavorable, de sorte qu’un sursis à l’exécution de la peine n’est pas envisageable. Enfin, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de révoquer les sursis octroyés les 6 mai et 19 juin 2015.

 

 

6.              Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Q.________ ayant maintenu sa plainte, c’est à juste titre que le Tribunal de police lui a donné acte de ses réserves civiles contre le prévenu.

 

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de T.________.

 

              L’appelant n’ayant pas été acquitté, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 22, 41, 46 al.2, 47, 49 al.1 et 2, 51,

139 ch.1, 144 al 1 et 186 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que T.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

II.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015 par le Ministère public de Genève;

                            III.              donne acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________;

                            IV.              met les frais de justice, par 1'400 fr., à la charge de T.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de T.________.

 

Le président :              La greffière :

Du 15 avril 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bruno Kaufmann, avocat (pour T.________),

-              Mme Q.________,

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :