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TRIBUNAL CANTONAL |
129
PE11.020340-MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 avril 2016
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Composition : M. W I N Z A P, président
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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A.L.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Q.________, partie plaignante et intimée,
R.________, partie plaignante et intimée,
B.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.L.________ des chefs d’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (I), a constaté que A.L.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, d’abus de confiance, de vol d’importance mineure, d’escroquerie, de filouterie d’auberge, d’obtention frauduleuse d’une prestation, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne, les 10 septembre 2009 et le 6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne et à celle prononcée le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de Lausanne (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 jours (IV), a dit que A.L.________ est le débiteur d’un montant de 200 fr. à l’égard de J.________ et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus; de 7'330 fr. à l’égard de Q.________ et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus; et de 1'196 fr. à l’égard de [...] (V), a ordonné la confiscation et la restitution à R.________ des objets séquestrés sous fiche no 58972 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB séquestrée sous fiche no 54684 et du CD séquestré sous fiche 58927 (VII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier à 2'171 fr. 20, débours et TVA compris (VIII) et a mis les frais de justice, par 10'990 fr. 70 à la charge de A.L.________, en précisant que l’indemnité de son conseil d’office mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus ne devra être remboursée que si sa situation économique le permettait (IX).
B. Par annonce du 5 novembre 2016 puis par déclaration motivée du 21 décembre 2016, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie en ce qui concerne les cas 3 et 9, et de vol en ce qui concerne le cas 12. Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas trois mois et la fixation une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne, les 10 septembre 2009 et le 6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne et à celle prononcée le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de Lausanne. Il conclut encore à ce que cette peine soit assortie d’un sursis d’une durée de 5 ans et à ce que les frais soient mis à sa charge, proportionnellement à la condamnation définitivement retenue.
Par courrier du 4 janvier 2016, le Ministère public a annoncé qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 8 février 2016, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas intervenir et a renoncé à déposer des conclusions.
Suite à leurs demandes des 5 février 2016 respectivement 18 mars 2016, R.________, B.________ et Q.________ ont été dispensés de comparaître aux débats d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant français, A.L.________ est né le [...] à Lausanne où il a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il a suivi une formation d’ingénieur du son, mais n’a pas obtenu de diplôme. Il déclare avoir obtenu une licence en droit international aux Etats-Unis. Il est revenu en Suisse et a travaillé dans l’évènementiel, parfois en qualité de DJ et parfois dans l’organisation d’évènements. Il est en instance de divorce. Il vit actuellement seul dans un appartement à Genève qui lui coûte 1'800 fr. par mois. Père de trois enfants, il ne leur verse aucune contribution d’entretien. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 445 fr. par mois. Il perçoit entre 2'500 fr. et 3'000 fr. par mois pour son activité d’ingénieur du son et sa mère l’aide pour le paiement du loyer.
Le casier judiciaire suisse de A.L.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 14.12.2006, Tribunal de police de Genève, filouterie d’auberge, emprisonnement 4 mois, détention préventive 23 jours ;
- 22.06.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, filouterie d’auberge, concours, peine privative de liberté 10 mois, peine complémentaire au jugement du 14.12.2006 du Tribunal de police de Genève, remplace le jugement du 18.03.2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;
- 10.09.2009, Juge d’instruction Lausanne, faux dans les titres, peine pécuniaire 60 jours-amende à 40 fr. ;
- 06.08.2010, Juge d’instruction de Lausanne, délit et contravention contre la LStup, peine pécuniaire 40 jours-amende à 40 fr.,
- 05.12.2013, Tribunal de police de Lausanne, infractions d’importance mineure, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation d’une obligation d’entretien ; peine privative de liberté 6 mois, amende 500 francs.
L’extrait du fichier ADMAS de l’appelant comporte les inscriptions suivantes :
- 22.05.2012 au 21.06.2012 : retrait de permis pour ébriété ;
- 23.11.2011 au 22.03.2012 : retrait de permis pour vitesse ;
- 05.01.2011 : avertissement pour vitesse ;
- 25.10.2006 au 24.11.2006 : retrait de permis pour vitesse ;
- 19.01.2005 au 18.04.2005 : retrait de permis pour vitesse ;
- 11.06.2003 : avertissement pour excès de vitesse.
b) Les cas retenus à l’encontre de A.L.________ par les premiers juges et non contestés en appel :
1) (cas 1 de l’acte d’accusation) En date du 25 août 2005, A.L.________ a conclu auprès de la société [...] SA, via le commerce [...] sis chemin [...], un contrat de téléphonie mobile pour le raccordement [...] au nom de sa sœur B.L.________, à l’insu de cette dernière et en présentant le permis C de celle-ci qu’il avait obtenu temporairement de sa titulaire sous un prétexte fallacieux, à savoir qu’il devait présenter ce document au garage auprès duquel la précitée avait conclu un leasing pour une voiture Peugeot 406 berak pour le prévenu qui n’était pas solvable. A.L.________ a indiqué au revendeur sa propre adresse de l’époque pour la facturation subséquente et a utilisé le raccordement en question sans cependant s’acquitter des prestations fournies pour la période du 25 août 2005 au 12 janvier 2006.
La lésée B.L.________ a déposé plainte après s’être vue réclamer un montant de 1'990 fr. 55 de la part de la société [...] AG, cessionnaire de la créance de la société [...] SA.
2) (cas 2 de l’acte d’accusation) En date du 21 juillet 2009, A.L.________ a conclu, auprès de la société [...] SA, via e-shop-Internet, un contrat de téléphonie pour le raccordement [...] au nom de J.________, à l’insu de celui-ci et en se prévalant du passeport suisse n° [...], perdu par son légitime propriétaire dans le quartier St-François à Lausanne à une date indéterminée en 2009. A.L.________ a indiqué successivement à la société [...] SA deux de ses propres adresses à [...] pour la facturation, aux noms de J.________, [...] ou encore [...]. Lors de la remise du colis par la Poste à la route de [...] à [...], la personne qui l’a réceptionné a présenté le passeport suisse précité. Le prévenu ne s’est pas acquitté du prix de 1'764 fr. 25 représentant des prestations fournies sur ce raccordement durant la période du 21 juillet 2009 au 7 janvier 2010.
Le lésé J.________ a déposé plainte le 15 avril 2011 après s’être vu réclamer, le 7 avril 2011, un montant de 2'222 fr. de la part de la société [...] SA, cessionnaire de la créance de la société [...] SA.
3) (cas 4 de l’acte d’accusation) Sur l’autoroute A1-Ouest, sur la section Berne-Forsthaus, le 3 avril 2011 à 02h23, A.L.________ a circulé au volant de la voiture de location Ford Escort 1.8 16V, immatriculée VD [...], propriété de la société Q.________ en direction de la bifurcation Wankdorf, à la vitesse de 113 km/h, en lieu et place des 60 km/h autorisés à cet endroit en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.
4) (cas 5 de l’acte d’accusation) A Bösingen, canton de Fribourg, sur l’autoroute A12 côté Alpes, le 11 juillet 2011, à 23h54, A.L.________ a circulé au volant de la voiture de location Ford Escort 1.8 16V, immatriculée VD [...], propriété de la société Q.________ à la vitesse de 169 km/h, marge de sécurité déduite, en lieu et place de la vitesse maximale de 120 km/h autorisée, commettant ainsi un excès de vitesse de 49 km/h.
5) (cas 6 de l’acte d’accusation) En date du 4 août 2011, A.L.________ a conclu auprès de [...] via le magasin [...] sis au [...], un contrat de téléphonie couplé à un appareil Appel iPhone 4 32 GB muni du raccordement [...], au nom de [...], précisant sa propre adresse au chemin de [...], alors que [...] est domicilié Frenkendorf/BL. A.L.________ a agi à l’insu de [...] en présentant une carte d’identité suisse no [...] que celui-ci avait perdue en mai 2011.
Le lésé [...] n’a pas déposé plainte.
6) (cas 7 de l’acte d’accusation) A Lausanne, à l’avenue de [...] le 22 août 2011, A.L.________, dont la situation financière ne lui permettait pas de s’engager ainsi, a conclu un contrat de location portant sur un véhicule Opel Corsa de couleur dorée, immatriculée VD [...], auprès de la société C.________. Au moment de payer les 500 fr. initiaux, A.L.________ a présenté une carte Maestro qui ne fonctionnait pas et s’est engagé à se présenter le lendemain pour payer le montant précité en liquide. Il ne s’est pas présenté, de même que les dix jours suivants, allant même jusqu’à donner téléphoniquement le numéro d’une carte VISA qui n’était pas activée. Entre le 30 août 2011, date d’échéance contractuelle de la location, et le 21 septembre 2011, date de la dénonciation de ces faits à la police, A.L.________ n’a pas restitué le véhicule incriminé à la société de location et ne s’est pas acquitté du montant de 1'500 fr. réclamé pour la location dudit véhicule et divers frais.
La voiture Opel Corsa a été récupérée par la société de location le 22 septembre 2011 dans le quartier du Flon à Lausanne, dans un état de grande saleté et avec un important kilométrage parcouru, savoir 4'477 km, suite à l’avis donné par la mère du prévenu.
7) (cas 8 de l’acte d’accusation) Se prévalant frauduleusement de recommandations de clients réguliers de l’hôtel T.________, sis à la rue du [...], prétendant agir au nom de la société [...], chemin de [...] à [...], pour le compte de discothèques lausannoises, et obtenant ainsi astucieusement la possibilité d’établissement de factures lui évitant le paiement immédiat des prestations, A.L.________ a effectué plusieurs réservations de chambres et obtenu des prestations pour diverses personnes, entre le 3 et le 29 septembre 2011, auprès de l’établissement précité. Il ne s’est jamais acquitté des factures y relatives, frustrant l’établissement d’un montant total de 896 francs.
Sur réservation de A.L.________, ont été hébergés dans ces circonstances à l’ hôtel T.________ selon les factures produites, les clients :
- [...]: entre le 3 et le 4 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/3, 6/5) ;
- [...]: entre le 3 et le 4 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/4 et 6/5) ;
- [...]: entre le 8 et le 9 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/12) ;
- [...]: entre le 9 et le 10 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/11) ;
- [...]: entre le 9 et le 11 septembre 2011, occupant une chambre double, pour un montant de 275 fr. (P. 6/10) ;
- [...]: entre le 26 et le 27 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/7, 6/16) ;
- [...]: entre le 26 et le 27 septembre 2011, pour un montant de 103 fr. 50 (P. 6/8, 6/16).
A une date indéterminée, vraisemblablement entre les 26 et 29 septembre 2011, au vu des séjours des clients en question, A.L.________ a obtenu astucieusement de l’ hôtel T.________, par le secrétaire de la réception, le paiement de 300 fr. pour un taxi de Genève à Lausanne dont a bénéficié le client [...]. Le montant précité n’a pas été remboursé par le prévenu.
L’hôtel T.________, représenté par [...] a déposé plainte les 23 novembre et 5 mars 2012.
8) (cas 11 de l’acte d’accusation) A Morges, le 3 avril 2014, vers 17h00, le prévenu A.L.________ s’est rendu au Magasin [...] et y a dérobé un gel pour homme de marque Tpur, d’une valeur de 62 fr., en dissimulant celui-ci sous sa veste avant de quitter les lieux sans présenter la marchandise à l’encaissement.
Un CD contenant les images de vidéosurveillance du [...] du 3 avril 2014 a été produit et versé au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche n° 58927.
La société R.________, représentée par [...], a déposé plainte le 3 avril 2014.
9) (cas 13 de l’acte d’accusation) Entre le 6 janvier 2012, la consommation antérieure étant absolument prescrite, et le 15 septembre 2014, date de sa dernière audition, le prévenu A.L.________ a occasionnellement consommé de la marijuana, profitant de la générosité de tiers en tirant sur des bouffées sur des joints tournants.
A.L.________ a notamment été interpellé le 21 mai 2014 à Morges alors qu’il était en possession de 1.8 g de marijuana (sachet compris), produit stupéfiant qui lui avait été offert par un ami.
c) Cas retenus à l’encontre de A.L.________, contestés en appel :
1) (cas 3 de l’acte d’accusation) A [...], le 7 février 2011, le prévenu A.L.________, dont la situation financière ne lui permettait pas de s’engager ainsi, a conclu un contrat de location avec [...], propriétaire de la société Q.________, portant sur un véhicule de type Ford Escort noir, immatriculé VD [...], qu’il était supposé restituer le 22 février 2011 et pour lequel il devait s’acquitter de la somme de 345 fr. 60 correspondant à 20 fr. par jour, + TVA à 8%.
Le jour même de la location, dès lors qu’il ne disposait pas de liquidités et que sa carte bancaire présentait un solde insuffisant, A.L.________ a convaincu [...], sœur de [...] qui s’occupait de la comptabilité de la société, de lui remettre un bulletin de versement de 300 fr. correspondant à la caution requise pour prendre possession de la voiture. Le prévenu n’a toutefois jamais honoré ce bulletin de versement.
A.L.________ ne s’est jamais acquitté du montant de la location et a conservé le véhicule bien au-delà de ce qui avait été convenu.
[...] a finalement pu faire annuler le permis de circulation aux alentours du 19 juillet 2011, date à laquelle la police a trouvé le véhicule, passablement endommagé à l’adresse de A.L.________ de l’époque, soit [...]. En décembre 2011, le plaignant a pu faire dépanner la voiture jusqu’à son garage.
Par ailleurs, la société Q.________ a dû s’acquitter de nombreuses contraventions commises par A.L.________ au volant dudit véhicule durant la période où il en était en possession pour un montant total de 3'140 francs.
Une clé USB sur laquelle figurent les photographies du véhicule a été produite le 19 mars 2012 par [...] et versée au dossier sous fiche de pièce à conviction no 54684.
La société Q.________, représentée par [...] a déposé plainte le 19 juillet 2011 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 11'780 fr. 40, représentant la location de la voiture pour 4'190 fr. 40, les contraventions pour 3'140 fr., le dépannage pour 450 fr. et les dégâts pour 4'000 francs.
2) (cas 9 de l’acte d’accusation) A Lausanne, le 3 octobre 2011, A.L.________, qui n’avait pas les moyens de s’engager financièrement à hauteur d’un tel montant, a conclu astucieusement avec [...], propriétaire de l’immeuble et directeur de la société B.________ qui le gère, un contrat de bail pour l’appartement n° 1 sis à l’avenue de [...].
Afin d’entrer en jouissance du logement, A.L.________ a produit à son co-contractant, une copie d’un ordre de paiement en faveur de la société B.________ daté du 3 octobre 2011 et devant être exécuté le 4 octobre 2011, pour un montant de 14'000 fr., mentionnant comme motif du paiement « loyers octobre, novembre et décembre 2011 + garantie de loyer ». Il a également produit copie d’un « Relevé de postes ad hoc – Prénotages » à l’en-tête d’un compte à son nom auprès de la banque Crédit Suisse, document qui tendait à attester un ordre de bonification de 14'000 fr. à la société B.________ en date du 4 octobre 2011. Dans la mesure où A.L.________ ne disposait pas de la somme précitée au moment du paiement, le montant n’a, de fait, jamais été versé et les loyers sont restés impayés.
La société B.________, représentée par son directeur [...], a déposé plainte le 23 décembre 2011 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
W.________ a déposé plainte le 29 décembre 2011.
3) (cas 12 de l’acte d’accusation) A Morges, le 21 mai 2014, vers 16h00, le prévenu A.L.________ s’est rendu au magasin [...] et y a dérobé un gel structurant Tecniart L’Oréal, un câble USB Apple et un adaptateur secteur USB Apple, d’une valeur totale de 59 fr. 70, en dissimulant ses objets sous sa veste avant de quitter les lieux sans présenter la marchandise à l’encaissement avant d’être interpellé par la police.
Un gel structurant Tecniart L’Oréal, un câble USB Apple et un adaptateur secteur USB Apple ont été saisis, séquestrés et inventoriés sous fiche n° 58972.
La société R.________, représentée par [...], a déposé plainte le 21 mai 2014.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelant conteste tout d’abord s’être rendu coupable d’escroquerie en relation avec la plainte déposée par le Q.________ (cf.consid. c1 supra). Il soutient que l’astuce ne serait pas réalisée.
3.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Il y a également astuce si la dupe n’a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l’auteur exploite cette situation. Tel est le cas en particulier si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n’est pas décelable (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 146 CP). Il y a aussi astuce si en fonction des circonstances une vérification ne pouvait être exigée de la dupe. Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée (Corboz, op. cit., n. 20).
3.3 En l’espèce, l’appelant s’est contenté de promettre qu’il allait payer. On pourrait ainsi considérer, comme le soutient l’appelant, qu’il n’y a qu’une simple promesse fallacieuse et que la comptable de l’entreprise aurait dû se méfier et faire preuve de prudence. Toutefois, dans le cas particulier, il ne fait aucun doute que A.L.________, déjà condamné plusieurs fois pour escroquerie, n’a jamais eu l’intention de payer les 300 fr. qu’il s’était engagé à verser très rapidement. Par ailleurs, le fait de payer dans un premier temps avec une carte présentant un solde insuffisant, constitue à n’en pas douter une manœuvre destinée à rassurer sa dupe quant à son intention de payer.
A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas restitué le véhicule à l’issue du contrat, ce qui renforce encore l’idée qu’il voulait se procurer un véhicule sans bourse délier. Par surabondance, la Cour de céans constate que A.L.________ a agi exactement de la même manière dans le cas figurant sous considérant b6 supra, qui n’est pas contesté.
Enfin, compte tenu du faible montant en jeu, soit 300 fr., la dupe n’avait aucun moyen de vérifier la réalité de la promesse de l’appelant et, compte tenu des engagements fallacieux, a fait confiance au prévenu.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le comportement de A.L.________ est constitutif d’escroquerie et que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné du chef de cette infraction pour ce cas.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. A.L.________ conteste encore s’être rendu coupable d’escroquerie en relation avec la plainte déposée par B.________ (cf. consid. c2 supra). Il soutient ici encore que l’astuce ne serait pas réalisée.
4.1 En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat de bail, A.L.________ a produit à son cocontractant plusieurs documents dont un ordre de paiement daté du 3 octobre et devant être exécuté le lendemain pour un montant de 14'000 fr. ainsi qu’un relevé d’un compte à son nom auprès du Crédit Suisse, document qui tendait à attester un ordre de bonification de 14'000 fr. à la société B.________ en date du 4 octobre 2011. Il a également indiqué qu’il allait recevoir un montant de 18'000 fr. de la part de la [...].
A.L.________ ne disposait pas de la somme précitée au moment du paiement et n’a pas reçu le montant annoncé, de sorte que l’argent dû n’a jamais été versé et les loyers sont restés impayés.
L’appelant a expliqué aux premiers juges qu’au moment de la signature du bail à loyer auprès de la société B.________, il était dans l’attente d’un versement de l’ordre de 10'000 à 12'000 fr. de la part de la [...]. Aux débats d’appel A.L.________ a produit un document démontrant qu’il percevait effectivement des revenus de la [...] dans le cadre de la succession de son père [...] (P.42/1).
Toutefois, le montant figurant dans ce document est sans commune mesure avec celui annoncé par l’appelant puisqu’il se monte à 4'357 fr. 45. Le versement de telles redevances n’intervient en outre pas de manière régulière et A.L.________, qui avait reçu le montant précité en juillet 2011, ne pouvait ainsi ignorer qu’il ne recevrait rien avant plusieurs mois et que le montant qu’il pourrait percevoir serait bien inférieur à celui annoncé.
Partant, A.L.________ a une fois de plus trompé son cocontractant en mentant et en omettant l’essentiel. Il a produit des documents dans le but de tromper son bailleur, sans qu’on puisse reprocher à ce dernier un manque de vigilance. Pour l’avoir entendu aux débats d’appel, la Cour constate, avec les premiers juges, que le prévenu s’exprime avec aisance et sait se montrer convaincant.
Ici encore, il ne fait aucun doute que le comportement de A.L.________ est constitutif d’escroquerie et que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné du chef de cette infraction pour ce cas.
5.
5.1 L’appelant conteste avoir commis le vol objet du cas figurant sous considérant c3 supra. Il soutient que le gel aurait été acheté dans un autre magasin et que le câble USB et la prise lui auraient été offerts par sa mère.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
5.3 En l’espèce, A.L.________ persiste à nier l’évidence. Il a expliqué que le gel avait été acheté dans un autre commerce et que le câble et la prise lui avaient été donnés par sa mère peu avant son interpellation. Aux débats d’appel, il relève qu’il n’y a pas d’images vidéo montrant qu’il avait pris les produits en question chez [...] et qu’aucun employé de cet établissement ne l’avait vu cacher la marchandise sous sa veste. Interrogé en première instance sur le fait de savoir pourquoi il n’avait pas simplement remis aux personnes qui l’avaient arrêtés chez [...] la quittance de l’achat fait le jour même par sa mère et du sien, du même jour, il a soutenu qu’il ne lui incombait pas de prouver son absence de culpabilité mais que [...] en revanche avait failli à démontrer que l’objet du vol prétendu avait bien été dérobé dans ses étalages.
S’il n’y a pas d’images vidéos mettant A.L.________ en cause pour ce vol, il ressort toutefois du dossier (dossier joint J, P. 6/1 et 6/2) que les objets trouvés en possession de l’appelant, au moment de son interpellation, par la sécurité du magasin, à savoir un gel structurant Tecniart L’Oréal, un câble USB Apple et un adaptateur secteur USB Apple, d’une valeur totale de 59 fr. 70, sont tous des produits vendus chez [...] et manquent dans le stock (ibidem). Il ne fait ainsi aucun doute que A.L.________ a dérobé ces objets.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant conteste ensuite la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été infligée ainsi que le caractère ferme de cette peine.
6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.4 En l’espèce, force est de constater, avec les premiers juges que le parcours de l’appelant est marqué par de nombreux antécédents et récidives malgré des condamnations, y compris à des peines privatives de liberté. A.L.________ a démontré par la multiplicité de ses infractions s’être installé dans la délinquance. Aujourd’hui encore il persiste à nier l’évidence, démontrant ainsi n’avoir pris aucune conscience de ses responsabilités. Les vols et les escroqueries commises auprès de ses nombreuses victimes l’ont été dans le seul but d’améliorer sans effort son train de vie. A décharge, il faut tenir compte des aveux finalement obtenus ainsi que du fait qu’il semble mieux se comporter depuis 2014.
S’agissant du genre de peine, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, l’inefficacité des peines pécuniaires prononcées précédemment ayant été démontrée. Une peine privative de liberté doit donc être infligée pour des motifs de prévention spéciale.
La multiplication des infractions et leur persistance de même que la désinvolture manifestée par l’appelant rendent le pronostic défavorable, même si, comme on l’a dit, A.L.________ semble s’être assagi depuis 2014. La Cour relève que la majeure partie des infractions ont été commises après le jugement de la Cour de cassation pénale vaudoise du 22 juin 2009, le condamnant à une peine privative de liberté de 10 mois. Dès lors, en vertu de l’art. 42 al. 2 CP (cf. consid. 6.3 supra), il faudrait des circonstances particulièrement favorables pour que l’appelant puisse bénéficier du sursis. Ces circonstances ne sont pas réalisées en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par les premiers juges est adéquate et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du prévenu ; elle sera ferme. Cette peine sera assortie d’une amende de 500 fr. pour réprimer les contraventions commises. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours.
7. En conclusion, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2’490 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office de A.L.________.
Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'502 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Benoît Morzier, défenseur de A.L.________. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite, laquelle fait état de 10.8 heures de travail d’avocat breveté. C’est excessif au regard de la déclaration d’appel non motivée qui a été déposée et des opérations nécessaires à la préparation des débats d’appel. La Cour allouera une indemnité correspondant à 7 heures de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr. et 11 fr. 50 pour les débours, auxquels on ajoute la TVA, par 111 fr. 30. Au vu du sort de l’appel, cette indemnité sera mise à la charge de A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP).
A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106, 137 ch. 2, 138 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 146 al. 1, 149, 150, 251 ch. 1, 252 CP ; 90 ch. 2 aLCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.L.________ des chefs d’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure;
II. constate que A.L.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, d’abus de confiance, de vol d’importance mineure, d’escroquerie, de filouterie d’auberge, d’obtention frauduleuse d’une prestation, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne A.L.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne, les 10 septembre 2009 et 6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne et à celle prononcée le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de Lausanne;
IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours;
V. dit que A.L.________ est le débiteur d’un montant de
- 200 fr. (deux cents francs) à l’égard de [...] et renvoie ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus;
- 7'330 fr. 40 (sept mille trois cent trente francs et quarante centimes) à l’égard de [...] et renvoie cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus;
- 1'196 fr. (mille cent nonante-six francs) à l’égard de [...];
VI. ordonne la confiscation et la restitution à [...] des objets séquestrés sous fiche no 58972 ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB séquestrée sous fiche no 54684 et du CD séquestré sous fiche 58927 ;
VIII. arrête l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier à 2'171 fr. 20 (deux mille cent septante et un francs et vingt centimes), débours et TVA compris ;
IX. met les frais de justice par 10'990 fr. 70 (dix mille neuf cent nonante francs et septante-cinq centimes) à la charge de A.L.________, étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus ne devra être remboursée que si sa situation économique le permet ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'502 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais d'appel, par 3'992 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.L.________.
V. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 11 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Morzier, avocat (pour A.L.________),
- B.________,
- R.________,
- Q.________,
une copie du dispositif est adressée à :
- Service de la population ( [...]),
- Service des automobiles,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :