TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

429

 

PE12.020748-MRN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 22 décembre 2015

__________________

Composition :               M.               S T O U D M A N N, président

                            MM.              Pellet et Sauterel, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

F.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

 

 

et

 

 

B.W.________, plaignante, représentée par Me Pierre-André Oberson, conseil d’office, à Lausanne, intimé,

 

 

A.W.________, plaignante, représentée par Me Carole Wahlen, conseil d’office, à Lausanne, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré C.________ du chef de prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné, pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 968 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté (III), a              constaté qu’il avait subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a libéré F.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les armes (IX), l’a condamné, pour tentative d'entrave à l'action pénale et séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de dix mois, sous déduction de 221 jours de détention avant jugement (X), a constaté qu’il avait subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a dit que C.________ est reconnu débiteur des parties plaignantes et leur doit immédiat paiement des montants suivants : en faveur de [...] : 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral; en faveur des héritiers de [...], soit [...], [...], [...] et A.W.________, solidairement entre eux : 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral; en faveur d’A.W.________ : 40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral; en faveur de B.W.________ : 80'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral, 323'815 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de perte de gain, 75'328 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de perte de soutien, et 187'510 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de préjudice ménager; en faveur de [...], [...] et [...] : 40'000 fr. en faveur de chacun d’entre eux, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral (XII), a arrêté à 30'855 fr. 60, dont 9'600 fr. déjà versés, l’indemnité allouée à Me Carole Wahlen, conseil d’office d’A.W.________, à charge de l’Etat (XIX), a mis une part des frais de la cause, par 144'566 fr. 95, montant incluant l’indemnité allouée à Me Laurent Moreillon, son défenseur d’office, par 25'444 fr. 80, à la charge de C.________, étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XXI) et a mis une part des frais de la cause, par 39'242 fr., montant incluant l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, son défenseur d’office, par 31'212 fr., dont 15'500 fr. déjà versés, à la charge de F.________, étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XXIV).

 

B.              Par déclaration du 28 juillet 2015, C.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification des chiffres I, II et XII du dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de viol, de violation du devoir d'assistance et d'éducation et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;

 

qu’il est condamné, pour meurtre, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à dix ans, sous déduction de 968 jours de détention avant jugement;

 

qu’il est donné acte à A.W.________, B.W.________, [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________.

 

              Subsidiairement, il a conclu à la modification des chiffres I, II et XII du dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de viol, de violation du devoir d'assistance et d'éducation et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;

 

qu’il est condamné, pour assassinat, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à 15 ans, sous déduction de 968 jours de détention avant jugement;

 

qu’il est donné acte à A.W.________, B.W.________, [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________.

 

              Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au nouveau tribunal de première instance désigné par la Cour de céans pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par déclaration du 28 juillet 2015 également, F.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du chiffre X du dispositif, en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable tentative d’entrave à l’action pénale et qu’il est condamné à une peine privative de liberté à fixer à dire de justice, mais n’excédant pas sept mois, avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à une juridiction de première instance.

 

              Par déclaration du 12 août 2015, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement, en ce sens qu’il soit « [c]onstat[é] que F.________ s’est également rendu coupable de tentative d’entrave à l’action pénale en sommant P.________ de mettre fin à leur conversation téléphonique du 31 octobre 2012 à 23h22 » et à ce qu’il soit « [d]it que ces faits doivent ainsi aussi être pris en compte dans la condamnation pour tentative d’entrave à l’action pénale mentionnée sous le chiffre X du jugement entrepris », le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais mis à la charge de F.________.

 

              Le 22 septembre 2015, F.________, intimé à l’appel du Ministère public, a déposé une demande de non-entrée en matière, sur laquelle le Parquet s’est déterminé le 15 octobre suivant.

 

C.              Les faits retenus, autant qu’ils sont nécessaires à l’examen des appels, sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu C.________, né en 1985 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse alors qu’il avait onze ou douze ans. Il est au bénéfice d’un permis C. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq, composée d’un frère, soit le co-prévenu [...], et de trois sœurs plus jeunes. Etancheur de métier, C.________ dit avoir travaillé de 2002 à 2008 dans une entreprise familiale qui aurait périclité. Dès 2008, de son propre aveu, il n’a plus eu envie de travailler et ne l’a plus guère fait. Il a obtenu ses revenus de sources différentes : il a exporté des voitures vers le Kosovo; il demandé et obtenu de l’argent de sa famille, et notamment de la famille de son épouse, ainsi que de la co-prévenue R.________, prostituée roumaine, née en 1986, sa maîtresse depuis 2010 et avec qui il envisageait de se marier. Quand il était à court d’argent, le prévenu a pu aussi emprunter, sans guère demander l’avis de sa détentrice, la carte de crédit de sa sœur cadette, [...]. En outre, R.________, qui travaillait, a régulièrement remis de l’argent au prévenu, notamment pour permettre à celui-ci de payer des loyers en retard. On verra aussi plus bas que le prévenu a pu escroquer les services sociaux, et tenter d’obtenir de l’argent de banques, avec de faux documents.

 

1.2              C.________ est détenu dans la présente procédure depuis le 1er novembre 2012. Il séjourne actuellement à la Prison de La Croisée, à Orbe, où il travaille à la buanderie. Son comportement en prison n’est pas bon : il y a eu quelques sanctions disciplinaires, la dernière le 10 juin 2015 pour bagarre et inobservation du règlement (P. 419). Auparavant, il y avait eu plusieurs problèmes, entre mars et mai 2013, dans une prison fribourgeoise, avec agressions verbales et menaces (P. 182/2), d’autres menaces en juin 2013 à La Croisée (P. 192), des discussions indues avec un voisin de cellule à la prison de la Chaux-de-Fonds (P. 279), la prise de mesures de sécurité pour risque d’évasion, que le prévenu conteste (P. 296) et une grève de la faim qui n’a pas duré (P. 324).

 

1.3              L’extrait du casier judiciaire de C.________ fait état d’une condamnation à une peine de trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, prononcée le 30 août 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure (dossier C, P. 29), d’une part, et d’une autre condamnation à une peine de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée le 20 février 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour tentative de corruption active, d’autre part. Le rapport de police du 9 octobre 2013 (P. 220/1) mentionne en substance que le prévenu avait été entendu en 2010 dans le cadre d’une commission rogatoire internationale albanaise, notamment pour contrebande d’automobiles, l’enquête concernant aussi le prévenu F.________.

 

1.4              Le prévenu F.________, né en 1958, ressortissant kosovar, marié, père de quatre enfants qui vivent au Kosovo, a demandé l’asile en Suisse en 2007, mais ne l’a pas obtenu, le Tribunal administratif fédéral ayant rejeté son recours dirigé contre la décision de refus, en 2011. Il a été au bénéfice d’un livret N pour requérants d’asile, valable jusqu’au 28 août 2015, l’exécution du renvoi étant depuis lors suspendue. Le Tribunal d’arrondissement a obtenu des renseignements du Service de la population (SPOP), dont il est apparu qu’il y avait eu une mauvaise coordination entre l’Office fédéral des migrations (ODM) et le SPOP. En effet, l’ODM, interpellé par le SPOP, avait exposé que le cas du prévenu avait été oublié, pour des raisons découlant semble-t-il d’une homonymie avec au moins un autre étranger. Il ressort en effet d’un courrier du SPOP du 10 janvier 2012 au Ministère public (dossier G, P. 29) qu’un délai au 13 juin 2011 avait été imparti à ce prévenu pour quitter la Suisse, avant que l’exécution du renvoi ne soit une première fois suspendue le 21 novembre 2011.

 

              F.________ souffre de diabète et vit dans un studio à Vallorbe. Il ne parle pas le français. Il dit être une connaissance aussi bien de la famille d’A.W.________ que celle de C.________. Quant à ses moyens d’existence, il a été bénéficiaire de l’aide d’urgence. Il a en outre demandé à C.________ d’immatriculer des véhicules à son nom, étant ajouté que les voitures auraient ensuite été volées. Le rapport de police (P. 220/1) indique notamment (p. 33) que F.________ est signalé au Kosovo depuis le 10 juin 2013 sous la rubrique « mandat d’arrêt » pour avoir été en possession d’une arme illégale. Il a été détenu préventivement du 10 décembre 2012 au 18 juillet 2013.

 

              L’extrait du casier judiciaire de F.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 1er octobre 2008 par le Bezirksamt d’Aarau, pour infraction à la LEtr (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal).

 

1.5              C.________ était marié avec la plaignante A.W.________ en 1985, de même origine que lui, fille d’ [...], décédé en cours de procédure, et sœur cadette de feu [...]. L’épouse est au bénéfice d’un permis C à l’instar de son conjoint. Deux enfants, [...], née le 26 mars 2008, et [...], né le 15 février 2010, sont issus de cette union.

             

              La vie de couple des époux a connu des hauts et des bas depuis 2006 et a été marquée par des violences domestiques, des séparations et des reprises de la vie commune. En particulier, le 12 avril 2012, A.W.________ s’est réfugiée au Centre d'accueil Malley-Prairie; par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a interdit à C.________ de s’approcher de son épouse, de ses enfants ou du foyer; bien que l’épouse ait retiré sa requête lors de l’audience du 15 mai 2012, le Président a maintenu l’interdiction faite à l’époux de s’approcher de ses enfants jusqu’à nouvelle décision après le dépôt du rapport du Service de protection de la jeunesse; les époux ont malgré cela repris la vie commune, avec les enfants. Les violences domestiques ont alors repris.

 

              L’épouse a alors à nouveau déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 octobre 2012 et s’est derechef réfugiée, avec ses enfants, à Malley-Prairie le 4 octobre 2012; le Service de protection de la jeunesse a établi un rapport du 19 octobre 2012, qui a conclu au retrait du droit de garde et au placement en foyer des enfants; l’époux ne s’est pas présenté à l’audience du 25 octobre 2012, bien qu’il en ait été informé; une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 7 décembre 2012 ensuite de cette audience.

 

              Durant le mariage, pendant et hors de la vie commune et y compris après son arrestation, C.________ a déployé une intense activité de tyran domestique et familial, décrite aux chiffres 15 et 25 de l’acte d’accusation, lesquels ont la teneur suivante :

 

« 15)               Essentiellement à Renens, à leur domicile conjugal sis à la rue [...], entre la mi-mars 2008 et le 12 avril 2012, C.________ s’en est, à de très nombreuses reprises, pris physiquement à son épouse A.W.________ en la frappant, notamment avec ses mains et ses poings. Il visait le plus souvent le visage de son épouse. Il est aussi arrivé, à plusieurs reprises, à C.________ de jeter des objets sur son épouse, comme une télécommande ou un verre. Suite à ces violences, A.W.________ a, à plusieurs reprises, eu des marques, notamment des hématomes, au visage et sur d'autres parties du corps. Après la naissance de leurs enfants [...] et [...], nés respectivement les 26.03.2008 et 15.02.2010, ces violences se passaient en la présence de ces derniers. Le prévenu a ainsi mis en danger le développement psychique de ses enfants.

 

              Les événements suivants sont, entre autres, survenus:

 

i.               A la mi-mars 2008, sur le chemin du retour depuis l’Hôpital de Morges, où A.W.________ qui était enceinte de leur fille [...] avait été auscultée par un médecin gynécologue, le prévenu, ne supportant pas que son épouse ait été auscultée par un homme, a giflé cette dernière. Arrivés au domicile conjugal, le prévenu a continué à gifler son épouse et l’a frappée sur le ventre et les jambes avec un pied de tabouret qu’il venait de casser exprès pour la frapper. Il lui a en outre déclaré qu’il préférait que leur fille [...] meure car cette dernière allait devenir comme elle.

ii.               A leur domicile conjugal, entre le 15 février 2010 et le 12 avril 2012, à une date indéterminée, C.________, qui reprochait à A.W.________ de faire du bruit en repassant alors qu'il regardait la télévision, a saisi le fer à repasser et a lancé son geste dans l'intention de jeter cet objet sur son épouse. Il a, toutefois, interrompu son geste en constatant la présence d' [...] (Dossier C PV aud. 6), alors compagne de l'un des frères d'A.W.________.

iii.               A leur domicile conjugal, en été 2011, à une date indéterminée, C.________ a frappé son épouse au point de lui occasionner trois grands hématomes sur le front, le haut de la poitrine respectivement le dos.

iv.               A leur domicile conjugal, le 12 avril 2012, vers minuit, C.________ a fait irruption dans la chambre à coucher et a giflé son épouse, qui n'était pas sortie de la chambre pour le rejoindre contrairement à ce qu'il lui avait ordonné. Leurs enfants [...] et [...] se sont alors réveillés. Vers 14h30, le prévenu a, à plusieurs reprises, giflé fortement son épouse, qu’il soupçonnait d’adultère. Il lui a dit qu’il allait les brûler avec de l’essence elle et leurs enfants [...] et [...] et qu’il allait étrangler sa famille. Il a ajouté qu’elle ne devait pas s’inquiéter car au plus tard le soir même cela serait fait. Il l’a ensuite serrée au cou avec une main, avant de la lancer sur le canapé. Leurs enfants [...] et [...], qui étaient aux toilettes, criaient en voyant, respectivement entendant, ce qui se passait. A un moment donné, A.W.________ est parvenue à repousser le prévenu et à aller rejoindre [...]. Elle a pris les enfants et est allée se réfugier chez leur voisine [...] (Dossier C PV aud. 8). Alors qu'A.W.________ était encore sur le pas de la porte de sa voisine, le prévenu l'a rejointe et l’a saisie par le bras. A.W.________ est, néanmoins, parvenue à le repousser et est entrée chez [...], où elle s’est enfermée avec ses enfants.

 

(…).

 

16)               A leur domicile conjugal de Renens notamment, entre le 26 mars 2008 et le 12 avril 2012, C.________ s’est, à de très nombreuses reprises, adressé à A.W.________ en proférant des menaces de mort envers elle, leurs enfants [...] [...] et sa famille à elle.

Les événements suivants sont, entre autres, survenus:

i.               En juin 2008, alors que son épouse A.W.________ était au Kosovo, C.________ l’a menacée de mort à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques.

ii.               Entre la fin de l’été 2011 et début 2012, alors qu’ [...] (Dossier C PV aud. 6) était chez eux, le prévenu a dit à A.W.________ qu’il était prêt à tuer n’importe qui car il n’aimait pas son épouse ni ses enfants ni lui-même et il a ajouté que si son épouse continuait à parler, elle finirait pendue au milieu du salon avec la langue qui pend.

 

(…).

 

17)               A Renens, entre courant 2010 et le 12 avril 2012, C.________ a mis en danger le développement psychique de son fils [...], né le 15.02.2010, en lui apprenant comment tenir une arme de poing pour tuer des gens. Le prévenu a également mis en danger le développement physique de sa fille [...], née le 26.03.2008, en lui faisant, à de nombreuses reprises, boire une boisson énergétique tôt le matin.

 

(…).

 

18)               A leur domicile conjugal de Renens, entre l’été 2010 et le 12 avril 2012, C.________, qui faisait vivre son épouse dans un climat de terreur en raison des violences physiques et des menaces de mort qu’il lui faisait endurer depuis plusieurs années, a contraint, à de très nombreuses reprises, A.W.________ à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui et à lui faire des fellations, alors qu’elle ne le voulait pas. A.W.________, qui était entièrement sous la coupe de C.________, s’exécutait lorsque ce dernier exigeait d’elle une relation sexuelle complète ou une fellation, car elle avait peur de ses représailles. En effet, lorsqu’elle s'armait de courage et refusait d'entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, ce dernier la frappait, lui interdisait de sortir ou de voir sa famille pendant plusieurs jours ou lui cassait son téléphone portable. Elle avait également peur qu’il finisse par mettre ses menaces à exécution et la tue. Parfois, elle a d’abord osé dire non; puis, face à son insistance, elle a cédé, craignant d’être frappée. A plusieurs reprises, il est même arrivé au prévenu d’exiger d’A.W.________, qui était à l’extérieur, qu'elle rentre immédiatement chez eux pour avoir une relation sexuelle avec lui; son épouse, qui était entièrement sous sa coupe, obéissait par crainte d’être frappée à son retour au domicile. Depuis avril 2011, les enfants [...] et [...] dormaient avec leur mère alors que leur père sortait la nuit. A son retour, le prévenu exigeait régulièrement de son épouse d’avoir une relation sexuelle avec elle et ceci alors que leurs enfants dormaient à côté d’eux. Il est arrivé, à plusieurs reprises, que leurs enfants se réveillent et les voient entretenir une relation sexuelle. En confrontant leurs enfants à leurs relations sexuelles, le prévenu a mis en danger le développement physique et psychique de ces derniers.

 

(…).

 

19)               Entre le 6 et le 9 mai 2012, C.________ a envoyé plusieurs sms menaçants à A.W.________, dont il vivait séparé, pour tenter de la contraindre à lui remettre la garde de leurs enfants [...] et [...]. Il s'agit des sms suivants, lesquels étaient écrits en albanais:

- 06.05.2012 à 16h41: "Hé écoute moi bien ce que je te dis, si une chose sort d'ici ne dis pas que tu ne savais pas ramène les enfants et part dans les trois vagins de ta mère parce que franchement je vais mal vous le rendre, ne plaisante pas avec les enfants c (sic) est toi qui sait ma fille" et "Oh dit toi aux personnes que je ne peux pas m'approcher de toi à cause de la police ok ma fille à bientôt".

- 09.05.2012 à 10h26: "Sale pute de ta mère je vais te niquer".

- 09.05.2012 à 16h00: "Je te jure sur dieu ça fait deux jours que je ne suis pas rentré à la maison et je ne rentrerai pas sans les enfants je t'en supplie ramène les gentiment parce que tu les verras plus jamais non non c'est toi qui sait ma chérie".

 

(…).

 

20)               A leur domicile conjugal de Renens, entre courant mai 2012 et le 29 septembre 2012, C.________ a, à plusieurs reprises, contraint A.W.________, qui avait repris la vie commune avec lui et leurs enfants après un séjour au Centre d'accueil de Malley Prairie à Lausanne, à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui et à lui faire des fellations. A.W.________ étant toujours sous la coupe du prévenu, ce dernier a agi dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient avant le séjour de son épouse et de leurs enfants au Centre d'accueil de Malley Prairie (cf. ci-dessus sous cas 18). Leurs enfants [...] et [...] ont assisté à plusieurs de ces relations sexuelles. Le prévenu a ainsi mis en danger leur développement physique et psychique.

 

(…).

 

21)               A leur domicile conjugal de Renens, le 29 septembre 2012, C.________, qui s’était énervé envers A.W.________, à laquelle il reprochait d’avoir une relation intime avec un autre homme, a giflé à deux ou trois reprises cette dernière et l’a menacée de mort en lui disant que de toute façon il ne lui restait pas longtemps à vivre et qu’il attendait uniquement que la situation se régularise avec le SPJ pour s’occuper d’elle.

 

(…).

 

22)               Au Mont-sur-Lausanne, route de la Blécherette 101, dans les locaux du Centre de la Police cantonale, le 28 février 2013, C.________, qui avait été acheminé à cet endroit depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant jugement en vue prendre part à une vision locale et à une reconstitution organisées dans la présente affaire, a déclaré en présence notamment de la direction de la procédure de l'époque que si d'ici le jeudi de la semaine suivante, ses enfants n'étaient pas dans sa famille, la procureure soussignée entendrait encore parler de lui et devrait ouvrir d'autres dossiers. Il a tenu ces propos après avoir fait usage de son droit de refuser de collaborer aux opérations d'enquête prévues pour ce jour-là, lesquelles n'ont dès lors pas pu avoir lieu, et alors qu'il était sur le point d'être ramené en cellule. A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient sous la garde du Service de protection de la jeunesse.

 

(…).

 

23)               Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant jugement, fin mars 2013, C.________ a tenté d'adresser un courrier rédigé en albanais à feu [...], lequel avait le contenu suivant: " Hey […]! Je suis […], écoute-moi bien, tu as une semaine pour envoyer les enfants à la maison. Non non, je te promets, que sans te pardonner je ne laisserais pas" (Dossier A P. 150). Ce courrier, qui a été contrôlé par la direction de la procédure de l'époque, n'a pas été transmis à son destinataire mais versé au dossier de la cause. A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient sous la garde du Service de protection de la jeunesse.

 

(…).

 

24)               Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant jugement, entre le 1er et le 19 avril 2013, C.________ a adressé à Me Carole WAHLEN, conseil de son épouse A.W.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant et dans la présente procédure pénale, un message écrit destiné à son épouse, que l'établissement de détention avant jugement précité n'avait pas envoyé à la direction de la procédure de l'époque pour contrôle. Ce message avait le contenu suivant: "Que penses-tu si tu vas dire à A.W.________ de venir à l'entretien qu'on a chez le juge et qu'on parle des enfants parce que je te promets que j'ai pas besoin de la voir, mais c'est les enfants qui nous lient. Si elle n'accepte pas de venir chez le juge, dis-lui qu'elle s'occupe plus des enfants et qu'elle les laisse tranquilles qu'ils partent chez ma famille. Si elle laisse les enfants aller dans ma famille, on fait le divorce comme elle veut elle. Moi je ne la force pas, mais que vous sachiez si elle veut continuer chez le juge, qu'elle laisse mes enfants continuer une vie normale, ils ont déjà assez détruit leur vie. Si le juge ne laisse pas les enfants aller dans ma famille, je vais trouver quelqu'un qui va aller vers son père pour les prendre, si les enfants ne sont pas là-bas, lui sait quelle réponse donner car je n'ai pas fait des enfants pour qu'ils restent dans les mains des Suisses. Je t'en prie encore une fois arrête tu as assez trahi les enfants. Qu'elle tarde pas trop car ça sera trop tard" (Dossier A P. 173/3). A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient sous la garde du Service de protection de la jeunesse.

 

(…).

 

25)               Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant jugement, entre fin avril et début mai 2013, C.________ a adressé à Me Carole WAHLEN, conseil d'A.W.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant et dans la présente procédure pénale, un message écrit destiné à son épouse, que l'établissement de détention avant jugement précité n'avait pas envoyé à la direction de la procédure de l'époque pour contrôle. Dans ce message, le prévenu menaçait A.W.________ de mettre en cause sa famille dans le décès de son oncle en s'adressant au fils de ce dernier et à la Justice, si elle et sa famille ne retiraient pas ce qu'ils avaient dit à la police et si [...] ne ramenait pas [...] et [...] chez ses parents à lui; il a ajouté "encore une fois fait pas l'erreur d'aller les voir après le juge ce que vous avez fait aux enfants toute la vie vous m'aurez sur le dos" (Dossier A P. 174/2 et 174/3). A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient sous la garde du Service de protection de la jeunesse. »

 

1.6              Les difficultés conjugales décrites ci-dessus ont pris la forme d’un conflit interfamilial tournant, selon C.________, à la guerre des clans entre sa propre famille et sa belle-famille. F.________ a, de fait, été investi du rôle de médiateur entre les parties au différend. F.________ a effectivement vu feu [...] et [...] à quelques reprises. Il aurait, de sa propre initiative, tenté de trouver un arrangement entre les familles. F.________ a indiqué qu’il avait essayé d’arranger les choses et qu’il ne connaissait pas très bien feu [...]. De fait, ce prévenu entretenait moult contacts téléphoniques avec C.________, ainsi au mois d’octobre 2012, avec en particulier 19 contacts le 23, 17 le 25 et 17 aussi le 28 du mois (P 220/1 p. 22); en revanche, il n’y avait guère de connexions avec [...].

 

1.7              Dans des circonstances demeurées inconnues, C.________ a, entre le début de l’année 2012 et le 12 avril de cette même année, acquis un pistolet de calibre .22 Long Rifle de marque Jennings Firearms J-22; il la détenait en tout cas en avril 2012, lors de la première intervention de la police au domicile du couple en relation avec les violences domestiques déjà mentionnées. C.________ est resté en possession de cette arme de poing jusqu'au 1er novembre 2012, jour de son arrestation par la police dans les circonstances décrites ci-après. Cette arme a été séquestrée sous fiche n° 56857.

 

              Depuis la fin du mois de septembre 2012, outré du départ de son épouse et de ses enfants du domicile conjugal, C.________ a décidé de mettre fin aux jours de [...], après avoir, le 28 octobre 2012, constaté que son beau-frère était de retour de vacances avec son épouse B.W.________ et ses enfants après une absence d’une semaine; le prévenu a accompli plusieurs repérages aux alentours du lieu de résidence de sa future victime.

 

              C.________ a en outre préparé sa fuite à venir, en s’assurant de trouver un hébergement à La Chaux-de-Fonds, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Dans ce même dessein, il a, entre la fin septembre et la fin octobre 2012, retiré en plusieurs fois la somme de 8'560 fr. sur le compte bancaire n° [...] ouvert au nom de sa sœur [...]. Ce faisant, il a utilisé la carte bancaire et le code que cette dernière lui avait confiés à la fin septembre 2012. A plus long terme, le prévenu nourrissait le dessein de gagner la Roumanie avec R.________, ce départ étant prévu pour le 4 novembre 2012. Il avait toutefois dissimulé à sa compagne qu'il souhaitait, en allant à l'étranger, se mettre quelque temps à l'abri après le crime qu'il envisageait de commettre.

 

              Pour préparer sa fuite, C.________ a renoué le contact avec l’un de ses amis, P.________, lequel vivait à l'époque dans un logement sis à la rue [...], à la Chaux-de-Fonds. Le prévenu a eu de nombreux contacts téléphoniques avec lui avant le 29 octobre 2012. Le 24 octobre 2012, il s'est rendu chez son ami et lui a demandé s'il était prêt à l'héberger s'il devait avoir des problèmes avec sa belle-famille. Ayant reçu une réponse affirmative, C.________ a ainsi fait en sorte d'avoir, le cas échéant, un endroit où se cacher en attendant de partir en Roumanie.

 

1.8              Le 29 octobre 2012, C.________, muni de son pistolet, a dîné avec sa maîtresse à la Brasserie des Abattoirs, sise à l'avenue du Chablais 28, à Lausanne. Vers 13 h 01, les intéressés sont partis en direction du magasin Aligro sis à Chavannes-près-Renens, le prévenu conduisant la Smart de son amie. Le conducteur a pris la direction de l’enseigne Aligro, et non du magasin Lidl sis à Renens, où il s’approvisionnait régulièrement, pour voir s’il apercevait son beau-frère, domicilié à la rue [...], à Chavannes-près-Renens. Agissant suivant des repérages qu’il avait faits et selon un horaire qu’il savait être celui de [...], il a effectivement vu le véhicule Peugeot 308 de ce dernier, qui circulait en direction du box qu’il louait au n° 45 de l’avenue de la Gare, également à Chavannes-près-Renens. Il a alors a décidé de passer à l’acte. Il a sitôt déposé son amie à un passage piétons sis sur l'avenue de la Concorde en face du magasin Aligro et lui a demandé de l’attendre, avant de l’a reprendre en charge deux minutes plus tard; il est vraisemblable qu’il ait chargé son arme pendant ce temps. Après avoir repris en charge sa compagne, il a fait demi-tour et s'est dirigé vers l'avenue de la Gare, qu'il a empruntée. Après avoir dépassé de plus d'une centaine de mètres l’immeuble abritant le box de voiture loué par son beau-frère, il a stationné sa voiture sur le trottoir. Muni de son pistolet, chargé de six balles et déjà désassuré, il est descendu du véhicule en demandant à nouveau à sa compagne de l'attendre. Il s'est alors rendu au box. Ce local, dans lequel la voiture Mercedes-Benz de [...] était stationnée bâchée par deux couvertures, était ouvert. Ce dernier s’apprêtait à reprendre son activité d’agent de sécurité sur le site Nestec de Vers-chez-les-Blanc. Il avait laissé tourner le moteur de sa voiture Peugeot 308 stationnée devant le box et était à l'intérieur de celui-ci. La Mercedes-Benz n’était distante que de quelque 50 centimètres de la paroi. Le fond du box était obstrué et le local ne comportait pas d’autre issue que l’entrée. [...] était désarmé.

 

              A peine arrivé sur les lieux, C.________ a sorti son pistolet et a tiré trois coups de feu sur son beau-frère. Un des projectiles a atteint la victime dans le dos (région scapulaire droite) et les deux autres l’ont touchée au côté droit. [...] était soit de dos, et il n’aurait dans cette hypothèse pas vu C.________ arriver, soit face à ce dernier, et il se serait alors retourné pour essayer de s’enfuir au fond du box, qui était encombré et sans issue. [...] est décédé très rapidement sur place des suites des lésions thoraciques provoquées par le projectile dont l'orifice d'entrée se situait dans son dos. Ce n’est que vers 15h35 que le corps a été découvert par une habitante de l'immeuble sis à l'avenue de la Gare 45, qui venait stationner son véhicule sur le parking situé près du box; le moteur de la Peugeot du défunt tournait alors toujours.

 

              Son acte perpétré, C.________ a appelé son frère [...] à 13h23, lui indiquant quelque chose comme « c’est arrivé ». Le prévenu a rejoint son amie et a pris le volant en direction de l'entrée de la jonction autoroutière de Crissier pour se rendre à La Chaux-de-Fonds afin de trouver refuge chez P.________.

 

1.9              Le 30 octobre 2012, dans la matinée, à la demande de C.________ qui lui avait été transmise par téléphone par P.________, F.________ s'est rendu depuis Lausanne à la Chaux-de-Fonds chez ce dernier pour prendre en charge R.________ et la ramener à son domicile de Prilly. Chez P.________, C.________, F.________ et R.________ ont convenu que cette dernière remettrait certains de ses meubles à F.________ afin qu'il les vende pour recueillir de l'argent afin de favoriser la cavale de C.________. Ainsi, arrivés au domicile d'R.________, cette dernière a remis certains meubles à F.________, qui a sitôt entrepris des démarches en vue de les vendre.

 

              Au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux du Centre de la Police cantonale, le 31 octobre 2012, entre 09h30 et 11h45, alors qu'elle était entendue par la police comme personne appelée à renseignement dans la présente procédure pénale (Dossier A, PV aud. 13), R.________ n'a pas répondu de manière conforme à la vérité aux enquêteurs qui cherchaient à interpeller C.________ et à élucider l'homicide. En effet, alors qu'elle savait que son amant était chez P.________, elle a prétendu ignorer où se trouvait son compagnon. Interrogée sur le dernier contact qu'elle avait eu avec lui, elle a déclaré qu'il remontait au 29 octobre 2012 en début d'après-midi; elle a expliqué qu'après avoir dîné à la Brasserie des Abattoirs, ils s'étaient dirigés vers le magasin Aligro en circulant à bord de sa voiture Smart; elle a ajouté que son compagnon - qui était au volant - l'avait déposée devant le magasin et qu'il était revenu moins d'une minute plus tard pour la conduire devant chez lui à la rue [...], à Renens, avant de repartir au volant de sa voiture sans lui donner d'explications (Dossier A, PV aud. 13, R. 7 p. 3). Elle a ainsi caché l’homicide perpétré par son amant, le fait qu'elle s'était ensuite rendue avec lui chez P.________ et son aller-retour entre La Chaux-de-Fonds et la région lausannoise le 29 octobre 2012 en seconde moitié de journée.

 

              Entre Prilly et Ecublens, le 31 octobre 2012, en milieu de journée, R.________ a fait part à F.________ de ce qu'elle avait déclaré à la police lors de son audition effectuée le matin même. Elle a agi afin que ce dernier transmette ces informations à C.________. Le jour même, dans l'après-midi, F.________ s'est rendu chez P.________ pour y rencontrer C.________. Il a fait suivre à ce dernier les informations qu'R.________ lui avait fournies et lui a donné des conseils quant à la manière de gérer sa fuite.

 

              R.________ a cherché à savoir où en étaient les investigations en lien avec l'homicide. Le 31 octobre 2012, vers 16 h 30, agissant dans le dessein de renseigner C.________, de ralentir ces investigations et de détourner celles-ci de son amant, elle a pris contact téléphoniquement avec l'inspecteur principal adjoint en charge des investigations, en prétendant faussement souhaiter faire des révélations en lien avec l'homicide. A 17h10, des inspecteurs de police se sont dès lors rendus à son lieu de résidence de Prilly, pour la rencontrer. R.________ ayant prétexté que son amant pouvait arriver en tout temps comme il détenait une clé de son logement, cette dernière et les inspecteurs se sont rendus dans un restaurant, pour discuter de l’affaire. Arrivés dans l’établissement, R.________ a derechef prétendu ne pas avoir eu de contacts avec son compagnon depuis le 29 octobre 2012 en début d'après-midi. A un moment donné, elle a reçu un appel téléphonique. Après cet appel, elle a déclaré faussement aux inspecteurs que son interlocuteur lui avait dit souhaiter la rencontrer à Pully même et qu'elle suspectait que ce dernier pourrait la conduire à C.________, raison pour laquelle elle avait fait mine de vouloir le rencontrer. Après plus de deux heures d'entretien, les inspecteurs et l’intéressée ont quitté le restaurant. Sur le chemin du retour, R.________ a prétendu de manière contraire à la vérité que des documents qui pourraient servir à retrouver son compagnon se trouvaient dans son véhicule. Les inspecteurs l'ont, dès lors, accompagnée à sa voiture, qu'elle a fait mine de fouiller minutieusement sans rien trouver. Vers 20h00, les inspecteurs l’ont reconduite chez elle. A cet endroit, elle a affirmé faussement redouter que quelqu'un puisse être entré dans son logement pendant son absence et s'y cacher. Elle a ensuite demandé aux inspecteurs de rester chez elle pendant qu'elle s'assurait qu'il n'y avait personne. Après qu'elle ait fait mine de faire cette vérification, les inspecteurs ont quitté les lieux.

 

              Le 31 octobre 2012, tard dans la soirée, R.________ s'est rendue chez P.________ à la Chaux-de-Fonds, pour informer son amant de l'entretien qu'elle avait eu avec les inspecteurs le jour même et notamment du fait que la police ne savait toujours pas où le trouver. Elle a été conduite à cet endroit par F.________, qui connaissait le motif de son déplacement dans le Jura neuchâtelois et qui est reparti en direction de Lausanne après l'avoir déposée chez P.________. A 23h22, alors qu'F.________ était sur le chemin du retour, P.________ lui a téléphoné en lui demandant "Tu es où copain ?". F.________, qui craignait que les autorités de poursuite pénale eussent mis sous écoute son raccordement téléphonique et/ou celui de P.________ et que la cache de C.________ puisse ainsi être découverte, a sommé son correspondant de raccrocher et de ne pas parler au téléphone. A l'époque de ces faits, le raccordement de F.________ faisait effectivement l'objet d'une surveillance active avec branchement direct. C.________ et R.________ ont été interpellés le 1er novembre 2012, vers 01h40, chez P.________.

 

              Au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux du Centre de la Police cantonale, le 1er novembre 2012, entre 16h05 et 20h15, alors qu'il était entendu par la police comme personne appelée à renseignement dans la présente procédure pénale (Dossier A, PV aud. 17), F.________, qui ignorait que C.________ et sa maîtresse avaient été interpellés par la police le même jour en milieu de nuit, n'a pas répondu de manière conforme à la vérité aux enquêteurs. Il a, en effet, affirmé ne plus avoir eu de contacts avec C.________ depuis le 28 octobre 2012 (ibid., R. 14 p. 5). Ce faisant, il a agi dans le dessein de ne pas donner d'information permettant d'arrêter ce dernier.

 

1.10              A Lausanne, [...], dans la nuit du 29 au 30 octobre 2010, C.________ est entré sans droit dans les locaux de la confiserie [...] en forçant la porte-fenêtre sise côté terrasse, ce qui a endommagé le pêne et le cadre de cette porte-fenêtre. Une fois à l'intérieur, il a fouillé sommairement les lieux en forçant notamment une caissette. Il a dérobé plusieurs confiseries. Son ADN a été retrouvé sur une chaussette découverte à proximité des lieux.

 

              [...] SA a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante demandeur au civil le 30 octobre 2010 (Dossier D, P. 5).

 

2.              A Lausanne notamment, entre le 14 juin 2011 et le 20 novembre 2011, F.________ a séjourné sur le territoire suisse alors même qu’il était n'était titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour. Il ressort en effet du courrier du SPOP du 10 janvier 2012 au Ministère public (dossier G, P. 29), déjà cité, qu’un délai au 13 juin 2011 avait été imparti à ce prévenu pour quitter la Suisse, avant que l’exécution de son renvoi ne soit suspendue le 21 novembre 2011.

 

3.              Le prévenu C.________ a refusé d’être soumis à une expertise psychiatrique.

 

4.              Les premiers juges ont retenu l’ensemble des faits incriminés ci-dessus à l’encontre du prévenu C.________, hormis un élément, figurant au chiffre 17 de l’acte d’accusation, relatif au fait que ce prévenu aurait mis en danger le développement physique de sa fille en lui faisant, à de nombreuses reprises, consommer une boisson énergétique tôt le matin. Pour le reste, ils ont estimé que les voies de fait qualifiées antérieures au 26 juin 2012 étaient couvertes par la prescription, étant rappelé que le chef de prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, à raison duquel ce prévenu a été libéré, est étranger à la procédure d’appel. Ils ont également retenu l’ensemble des actes incriminés ci-dessus à l’encontre du prévenu F.________, à l’exception du fait retenu par l’accusation selon laquelle ce prévenu avait sommé P.________ de ne pas parler lors de leur conversation téléphonique du 31 octobre 2012 à 23h22, écarté sans motivation particulière.

 

 

              En droit :

 

 

I.

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels principaux sont recevables. La question de la recevabilité de l’appel joint restera ouverte pour les motifs figurant au considérant IV ci-après.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.               L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

II.              Appel de C.________

 

1.

1.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

1.2              En l’occurrence, l’appelant soulève en premier lieu le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits relatifs à l’homicide, qui ne tiennent pas compte de ses déclarations.

 

1.2.1              Les premiers griefs de l’appelant concernent sa situation familiale avant l’homicide (appel, p. 5-7). A cet égard, il ne remet cependant en cause aucun des éléments mis en exergue par l’état de fait relaté en pages 71 à 75 du jugement. Il fait valoir en revanche que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que, dans les familles kosovares, il est d’usage de se référer à un patriarche pour régler les différends même après un séjour en Suisse de quelque 20 ans; qu’à cette fin, l’appelant ne s’entendant pas avec son père, il a mandaté F.________, qui aurait rencontré à plusieurs reprises feu [...], père de son épouse; que dans ce contexte, A.W.________ aurait été d’accord de donner les enfants à l’appelant, qui, dès lors, n’avait plus aucune raison de préméditer un homicide, mais uniquement, de séquestrer son beau-frère pour amener sa belle-famille à lui remettre ses enfants.

 

              La Cour de céans fait siens les faits retenus dans l’exposé de la situation du couple de l’appelant figurant dans le jugement. L’appelant ne le conteste du reste pas. Peu importe dès lors qu’il y ait eu des discussions entre les « chefs de clans ». De même, il n’est pas relevant que, sous l’emprise de la peur (PV aud. de jugement, p. 53), l’épouse ait été amenée à dire qu’elle laisserait les enfants à son mari. Malgré cela, l’appelant était confronté au fait que son épouse s’était à nouveau réfugiée au Centre d'accueil Malley-Prairie et avait saisi la justice civile. Il savait de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2012 et de la position du SPJ qu’il était illusoire qu’il obtienne la garde des enfants et que même un droit de visite n’était pas acquis. Il avait constaté que le juge civil n’était pas lié par le retrait de requête de l’épouse s’agissant du sort des enfants et pouvait statuer ce nonobstant sur cet objet. Au vu de ces circonstances, il a assurément compris qu’une décision des « chefs de clans » ne lierait pas le juge civil. Dans ce contexte, c’est bien plutôt le projet d’enlever son beau-frère qui n’a aucun sens.

 

              A cet égard, l’appelant tente de tirer argument de la date du 29 octobre, qui correspondrait à une fête musulmane importante. Il ajoute qu’il voulait joindre par téléphone ses enfants parce que, normalement, les familles se réunissent ce jour-là. C’est dans ce cadre qu’il aurait eu l’idée d’enlever mon beau-frère. A ce sujet, B.W.________ a déclaré qu’en 2012, la fête en question ne tombait pas le 29 octobre, qui était un lundi, mais bien le 26 octobre, qui, cette année, était un vendredi. Elle a ajouté que sa famille était alors au Kosovo et qu’en raison des circonstances, elle se souvenait parfaitement de ces dates. F.________ a spontanément indiqué le même jour de semaine lors de son interrogatoire du 1er novembre 2012 (PV aud. 17, R. 13, p. 5). Il est de fait que le 26 octobre 2012 tombait sur un vendredi, comme B.W.________ l’a rétorqué à l’appelant à l’audience de ce jour sans consulter d’agenda. Pour le reste, on ne voit pas en quoi ces considérations religieuses permettraient de porter une autre appréciation sur le prétendu projet d’enlèvement, qui ne peut qu’être tenu pour absurde en toutes hypothèses. D’ailleurs, l’appelant est bien en peine d’expliquer comment cet enlèvement devait conduire au résultat escompté, soit à la remise des enfants, dont l’appelant savait qu’ils n’étaient pas sous la maîtrise de sa belle-famille. Il est au surplus rappelé que l’épouse s’était déjà auparavant réfugiée au Centre d'accueil Malley-Prairie. Or, la sécurisation du foyer ne pouvait qu’être connue de l’appelant, qui a du reste admis, à l’audience d’appel, connaître le fonctionnement de cette institution. Ce grief est dès lors inconsistant.

 

1.2.2              S’agissant ensuite des faits immédiatement antérieurs à l’homicide, l’appelant invoque la violation du principe in dubio pro reo motif pris de ce que ses explications n’ont pas été reprises par le jugement. Selon lui, il n’a pas planifié un homicide, mais il a pris le jour même la décision de commettre un enlèvement. Mais ses déclarations sont totalement incohérentes. Bien qu’il affirme ne pas avoir alors su que ses enfants séjournaient au Centre d'accueil Malley-Prairie (déclaration d’appel, p. 9, ch. 32), il s’agissait d’enlever [...] « pour l’amener à le faire rencontrer ses enfants, afin qu’il les ramène ou qu’il les reprenne du Centre d'accueil Malley-Prairie pour les amener chez ses propres parents, en exécution de l’accord passé entre [...] et F.________ » (ibidem). L’appelant admet s’être livré à des repérages de sa future victime (déclaration d’appel, p. 9, ch. 33), comme il l’avait également avoué aux enquêteurs par les termes suivants : « je suis allé presque tous les jours pour l’observer » (PV aud. 16, ligne 52). Dans ces conditions, on peine à comprendre qu’il nie désormais toute préméditation (déclaration d’appel, p. 9, ch. 34). De même, il apparaît peu cohérent qu’il ait épié sa future victime quasi-quotidiennement, pour ne prendre la décision de la séquestrer que le jour des faits (déclaration d’appel, p. 9, ch. 34). Bien qu’il ait reconnu le repérage durant l’enquête, il estime que c’est arbitrairement que le tribunal criminel a retenu qu’il connaissait les horaires de sa victime (déclaration d’appel, p. 9, ch. 34). L’appelant reconnaît du reste lui-même que ses explications, données seulement lors de l’audience de première instance, selon lesquelles il envisageait de forcer son beau-frère à prendre sa propre voiture pour mettre son plan à exécution et de rencontrer ses enfants « peuvent paraître incohérentes » (sic; déclaration d’appel, p. 10, ch. 38).

 

              L’argumentation de l’appelant se borne à rediscuter librement les faits en procédure d’appel et à soutenir la version qu’il a présentée aux débats (jugement, pp. 44-46) sans l’étayer en aucune manière. L’incohérence de ses explications est relevée par l’appelant lui-même. Ses contradictions sont multiples. Sa nouvelle version ne résiste à aucun examen. On ne comprend pas pourquoi, dans sa version, il aurait fait des repérages presque tous les jours si la décision d’enlever son beau-frère aurait été prise le jour même. S’il a fait de si nombreux repérages, et comme sa belle-famille était partie en vacances une semaine avant l’homicide, l’appelant disposait d’environ deux semaines pour comprendre que son projet d’enlèvement ne menait à rien. Il ne pouvait en aucune manière imaginer que la commission d’un crime d’enlèvement plaiderait en sa faveur lors de l’attribution de la garde ou de la fixation des relations personnelles sur ses enfants par le juge civil, dont le prévenu avait déjà pu ressentir les rigueurs. Dans l’idée de ne pas être privé de ses enfants, la version qu’il présente en appel est un parfait non-sens. En revanche, l’explication donnée par les premiers juges, selon laquelle le crime procédait d’une pure et froide volonté de punir sa belle-famille, est parfaitement cohérente avec le déroulement objectif des faits tel qu’il est reconstitué par le jugement. Les griefs – inconsistants – de l’appelant ne remettent ainsi pas en cause l’appréciation de ces faits par les premiers juges.

 

1.2.3              En relation directement avec l’homicide, l’appelant soutient qu’il est arbitraire que le tribunal criminel ne se soit pas demandé pourquoi il aurait décidé, si l’acte était prémédité, de tirer trois coups de feu dans le box d’un locatif habité par une multitude de personnes, ce d’autant qu’il n’avait aucune raison de le faire puisque la situation avait été définitivement réglée en famille par une prétendue décision coutumière en sa faveur (déclaration d’appel, p. 10, ch. 39-40, et p. 14, ch. 59); en plaidoirie d’appel, il a en outre relevé que le box se trouvait assez proche d’un poste de police.

 

              S’agissant du bruit des coups de feu, c’est précisément une caractéristique du calibre .22 Long Rifle que d’être peu sonore. Il était parfaitement prévisible que trois coups de feu tirés dans l’espace confiné d’un box dans lequel, de surcroît, tournait un moteur de voiture, n’éveillent pas l’attention des personnes alentour, comme cela s’est du reste produit. Ce qui précède infirme l’argument de l’appelant déduit du fait que le lieu de l’homicide n’était distant que de quelques dizaines de mètres d’un poste de police. En outre, l’auteur avait préparé sa fuite et s’était organisé pour disparaître rapidement. Même si un passant avait entendu les coups de feu, le temps qu’il réalise ce qui avait pu se passer, l’auteur aurait eu tout loisir de s’éloigner. Pour le surplus, même si l’appelant persiste à faire grand cas de la prétendue décision des chefs de famille, cela n’enlève rien au fait que son épouse était partie avec les enfants et qu’il avait été cité à une audience du juge de la famille; il ne s’est du reste même pas présenté à cette audience pour plaider, comme il soutient désormais qu’il le croyait, que ce prétendu accord de droit coutumier réglait définitivement le litige. Son argument selon lequel il n’avait aucune raison de s’en prendre à son beau-frère ne repose sur rien et est même contredit par les éléments du dossier. En revanche, l’attitude que lui prête le jugement, soit d’avoir été fâché que son épouse ose se rebeller et en appeler au juge, est parfaitement logique.

 

1.2.4              L’appelant estime ensuite que le tribunal criminel n’aurait pas dû exclure que la victime ait fait, en sa présence, un mouvement « avec son bras, comme pour prendre quelque chose (un pistolet, un téléphone portable, un objet…) » (déclaration d’appel, p. 11, ch. 41-45, spéc. 43) et qu’elle se fût trouvée quasiment face à lui lors du premier coup de feu. Il considère ainsi que ces hypothèses ne sont pas invraisemblables, mais qu’elles n’ont pas été sérieusement prises en compte par les premiers juges, ce en violation de la présomption d’innocence, sans toutefois en tirer de conclusions claires.

 

              Certes, ces hypothèses quant à la position de la victime ne sont pas totalement invraisemblables. Néanmoins, peu importe en définitive. En effet, ce qui est constant, et du reste même pas contesté, c’est que [...] était dans son box, à côté de sa voiture, que l’appelant était du côté de l’entrée et que le fond du box était obstrué et que le local ne comportait pas d’autre issue. Dans ces conditions, indépendamment qu’elle se présentait de face, de côté, de dos ou des trois quarts, la victime n’avait aucune chance d’échapper au projet homicide de l’appelant. Celui-ci ne donne aucun indice dans son appel qui expliquerait qu’il ait cru raisonnablement que sa victime allait mettre la main sur une arme. Au contraire,  [...] était en habit de travail et s’apprêtait à prendre son poste chez Nestec. On l’imagine mal affublé d’une arme de poing dans ces circonstances. Plus loin, l’appelant revient sur cet argument en expliquant qu’il ignorait que son beau-frère n’était pas armé (déclaration d’appel, p. 13, ch. 54-55). Mais, en réalité, il n’avait aucune raison d’imaginer que tel eut pu être le cas. Au demeurant, même si la question devait vraiment se poser, ce serait alors [...] qui se serait trouvé en état de légitime défense, et non son agresseur.

 

1.2.5              L’appelant poursuit en posant un certain nombre de questions sur les circonstances entourant sa fuite à La Chaux-de-Fonds. A ce sujet, le tribunal criminel a retenu qu’il avait organisé son séjour chez P.________, avec lequel il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avant l’homicide (jugement, p. 89) et chez qui il s’était rendu le 24 octobre 2012 pour lui demander de l’héberger. Le jugement rappelle encore que quelques jours avant l’homicide, l’appelant avait retiré 8'560 fr. au débit du compte bancaire de sa sœur. Selon les premiers juges, cet argent était destiné à financer sa fuite (jugement, p. 86), tout comme l’était le produit espéré de la vente des meubles et de la voiture d’R.________.

 

              L’appelant tente de tirer argument du fait que l’argent n’ait pas été retrouvé, du fait qu’il n’est pas parti à l’étranger et du fait qu’il ne s’est pas débarrassé de son arme (déclaration d’appel, p. 11-12, ch. 47-53). Ses interrogations ne sont pas pertinentes. Il expose certes qu’il a retiré l’argent pour payer des dettes. Cette assertion reste néanmoins gratuite, puisque son auteur ne fournit aucune précision à ce sujet, pas plus qu’il ne justifie avoir agi à l’insu de la propriétaire des fonds. Ses questionnements, purement rhétoriques, ne changent en rien la logique dans sa fuite qui ressort du jugement. L’appelant s’est organisé pour séjourner quelques jours à l’écart. De plus, il s’est muni d’une somme qui n’est pas si dérisoire qu’il le soutient. Le montant de 8'560 fr. retiré peu auparavant était dès lors de toute évidence destiné à financer sa fuite. A cet égard également, l’appelant ne remet pas en cause les éléments factuels qui ont guidé le tribunal criminel dans sa reconstitution des faits déterminants, pas plus qu’il ne conteste les intentions dont il était alors animé. Bien plutôt, il discute librement, sans s’appuyer sur aucun élément, les circonstances objectivement établies qui figurent dans le jugement. De tels moyens ne peuvent être accueillis en procédure d’appel, qui ne tend pas à permettre au plaideur de substituer sans autre sa propre version des faits à celle de l’autorité inférieure, laquelle doit en l’espèce être retenue.

 

1.2.6              En définitive, le jugement est cohérent, au contraire de la discussion libre à laquelle procède l’appelant. La Cour de céans fait siens les éléments de fait mentionnés à satisfaction de droit par les premiers juges (en particulier en pages 87 à 92 du jugement). Il suffit d’y renvoyer. Ces éléments établissent que l’homicide était prémédité et que l’auteur s’en est pris, pour un motif égoïste, à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir et qui n’avait aucune chance d’en réchapper.

 

2.

2.1              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour des faits de violence domestique. Poursuivant sa discussion libre, il fait valoir, en bref, que c’est à tort que la tribunal criminel a ajouté foi aux dires de son épouse plutôt qu’à ses dénégations; que cette dernière s’était à un moment donné rétractée, ce qui établirait son inconstance, du reste relevée par le SPJ; que le témoin a été entendu après le meurtre, ce qui lui a donné une mauvaise image de l’appelant; qu’A.W.________ a aussi été condamnée pour avoir mordu l’appelant, ainsi que pour une dénonciation calomnieuse à son égard; qu’il est légitime, pour un musulman, de gifler sa femme parce qu’elle a été auscultée par un gynécologue de sexe masculin (appel, p. 14-17).

 

2.2              Les premiers juges ont largement motivé leur conviction sur ces aspects également (jugement, p. 108-109). Ils ont écarté l’argument du prévenu, selon lequel il s’agissait d’un complot ourdi pour lui nuire, alors qu’il aurait toujours été un bon père et un bon mari, et ils ont réfuté l’explication donnée par le prévenu pour contester les agressions à caractère sexuel dont il lui était fait grief (« pour éviter de violer ma femme, j’en avais une autre en réserve » [sic; PV aud. jugement, p. 36]) en se fondant sur la cohérence et le caractère exempt de contradiction d’A.W.________, ainsi que sur le fait qu’un certain nombre d’éléments relatés par celle-ci sont corroborés par des témoignages ou des rapports d’intervenants sociaux. Ils ont ensuite soigneusement décrit le mécanisme qui avait amené A.W.________ à se laisser condamner pour dénonciation calomnieuse, l’emprise exercée par C.________, ainsi que la soumission de l’épouse. Avec le tribunal criminel, il doit ainsi être retenu qu’il n’y a aucun argument à tirer en faveur du prévenu du fait que la vie conjugale avait repris au printemps 2012, tant ce cas de figure est fréquent dans les situations de violences conjugales. Tel est particulièrement le cas de victimes esseulées et ne sachant pas à qui s’adresser, comme l’était A.W.________, qui n’exerçait pas d’activité lucrative et qui était le plus souvent chez elle (jugement, p. 108). Il n’y a pas non plus d’argument en faveur du prévenu du fait qu’en 2006, les époux avaient été condamnés tous deux pour des voies de fait, ceci étant révélateur de ce que l’épouse s’est parfois défendue, à une époque où elle n’avait pas encore d’enfant, et qu’elle n’a plus pu le faire par la suite.

 

              L’état de fait retenu est ainsi conforme aux témoignages et aux constatations du SPJ (cf. jugement, ibid. p. 108). A défaut de toute place pour le doute, la Cour de céans le fait donc sien sans restrictions. De même, les qualifications juridiques sont adéquates. Il suffit donc d’y renvoyer.

 

3.              L’appelant conteste les faits à l’origine de sa condamnation pour le cambriolage de la Confiserie [...]. Pour lui, le fait qu’on ait retrouvé une chaussette portant son ADN à proximité du lieu de l’infraction est sans pertinence. Non sans aplomb, il se prévaut de la multitude de ses infractions de tous genres pour souligner que ce serait bien la première et seule fois qu’on y trouverait un cambriolage (déclaration d’appel, p. 17-18, ch. 80-81).

 

              Là encore, l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir que c’est son ADN qu’on a retrouvé sur une chaussette à proximité des lieux. Il est notoire que ce vêtement sert comme un gant lorsqu’il s’agit d’éviter de laisser des empreintes digitales. L’appelant n’explique pas dans quelles circonstances il aurait inopinément perdu sa chaussette à cet endroit durant une nuit de la fin octobre 2010. Accablante, la preuve recueillie ne laisse nulle place au doute.

 

4.              Bref, au vu de ce qui précède, l’état de fait ne prête pas le flanc à la critique. Le jugement ne procède dès lors pas d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. L’état de fait doit donc être intégralement retenu quant aux actes incriminés. Ce qui précède entraîne le rejet des conclusions en nullité de l’appel.

 

5.              L’appelant conteste la qualification d’assassinat.

 

5.1              Réprimant le meurtre, l’art. 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Réprimant l’assassinat, l’art. 112 CP prévoit que, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

 

5.2              L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime.

 

              Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1       pp. 64 s. et les réf. doctrinales citées).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). La préméditation est un élément déterminant dans la qualification d'assassinat dans la mesure où elle peut constituer l’indice d’une absence particulière de scrupules de l’auteur (Disch, L’homicide intentionnel, thèse, Lausanne 1999, p. 320).

 

5.3               Sous l’angle de la réforme, l’appelant fait valoir que, selon sa version des faits, soit un projet d’enlèvement suivi d’un homicide qui n’a pas été planifié, ce serait la qualification de meurtre qui s’imposerait (déclaration d’appel, p. 19, ch. 89). Il a toutefois déjà été exposé (cf. consid. 1.2.2 ss ci-dessus) pourquoi cette version n’est pas crédible.

 

              L’appelant résume ensuite longuement les considérations théoriques du Tribunal fédéral (déclaration d’appel, p. 19-20), puis invoque qu’au contraire des cas jugés par la Haute Cour, il a agi dans le cadre d’une grave situation conflictuelle et dans un état de détresse totale face à la procédure judiciaire et à la fuite de son épouse (déclaration d’appel, p. 22, ch. 104-105).

 

              On ne discerne cependant pas, dans l’état de fait, un conflit qui l’aurait opposé particulièrement à son beau-frère, moins encore l’origine de la détresse invoquée. En outre, si la belle-famille de l’appelant pouvait nourrir quelque ressentiment à son égard, c’était uniquement en raison de ses propres agissements. Certes, on peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que l’absence particulière de scrupules peut manquer quand l’infraction est déclenchée par une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265), mais on ne peut en revanche en tirer la conclusion que celui qui est la seule source du conflit puisse échapper à l’aggravante lorsqu’il parachève son œuvre par un homicide.

 

              L’appelant invoque encore (déclaration d’appel, p. 23, ch. 111) la jurisprudence selon laquelle une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut la qualification d’assassinat (ATF 118 IV 122). Or, en l’espèce, si la souffrance est douteuse, il est certain que la cause des dissensions invoquées n’est pas objectivement imputables à la victime, mais bien à l’auteur seul.

 

5.4              L’appelant conteste ensuite le mobile égoïste retenu par les premiers juges (jugement, p. 130 et 131). Le mobile du crime relève de la volonté de punir sa belle-famille parce que son épouse était partie et en avait appelé au juge, au préjudice d’un innocent ayant pris le parti de sa sœur victime de violences domestiques. Un tel mobile est clairement égoïste.

 

5.5              Enfin, l’appelant soutient que le motif du tribunal criminel selon lequel la préméditation « saute aux yeux » (jugement, p. 92, 1er par.) ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (déclaration d’appel, p. 23, ch. 108). L’état de fait du jugement est pourtant clair à ce sujet. Il repose en particulier sur les propres déclarations de l’appelant, qui admet avoir épié sa victime presque tous les jours (PV aud. 16, ligne 52, déjà citée). Rapproché des autres éléments déjà mis en exergue, auxquels soit renvoi, cet élément établit la préméditation de l’homicide.

 

5.6              En résumé, l’argumentation principale de l’appelant tend à se faire passer pour une victime, sans que l’on sache de quoi, pour écarter la qualification d’assassinat. Il échoue dans sa démonstration, qui ne tient pas compte du déroulement des faits. La motivation du jugement (p. 91-92) est par contre pertinente et doit être intégralement reprise. Appréciant les faits de la cause, la cour considère ainsi que la préméditation constitue l’indice d’une absence particulière de scrupules de l’auteur. Rapprochée du mobile purement égoïste du crime, de la froideur et de la détermination avec lesquelles l’acte a été perpétré, ainsi que du mépris de la vie humaine dont il témoigne, elle implique donc la qualification d'assassinat.

 

6.              L’appelant conteste ensuite les qualifications de menaces, contrainte, lésions corporelles, voies de fait qualifiées, viol et violation du devoir d’assistance (déclaration d’appel, p. 24-25). Il soutient que les menaces durant la vie commune n’auraient pas effrayé l’épouse puisqu’elle a tardé à se réfugier en foyer, tout comme les menaces et contraintes perpétrées depuis la prison ne pouvaient effrayer leurs destinataires puis qu’il était dans l’impossibilité de les mettre en œuvre; quant aux autres infractions, en l’absence de constats médicaux, elles devraient être abandonnées.

 

              Dans le climat de terreur domestique que l’appelant faisait régner, tout n’était que menaces, lesquelles constituaient même le ciment de son emprise. Cette emprise a déjà été discutée (consid. 2.2 ci-dessus). La lecture des propos et courriers rédigés par l’appelant révèle clairement des menaces graves avec des directives de comportement. Elles sont de durée éternelle (« […] toute la vie vous m’aurez sur le dos »; cf. ch. 25 de l’acte d’accusation) et font référence à l’intervention de tiers (« […] je vais trouver quelqu'un qui va aller vers son père pour les [les enfants, réd.] prendre »; cf. ch. 24 de l’acte d’accusation). Partant, l’empêchement lié à l’impossibilité de concrétiser immédiatement la menace tombe à faux. Pour ce qui est des actes de violence physique et sexuelle (déclaration d’appel, p. 25, ch. 124), il en a déjà été question, puisque l’appelant s’en prend en réalité à nouveau aux faits et non à leur qualification juridique en tant que telle.

 

4

4.1.1              L’appelant critique ensuite la peine de privation de liberté à vie prononcée. Il estime que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, revient encore une fois sur l’état de fait qu’il appelle de ses vœux, invoque des regrets non pris en compte à décharge et livre un procès d’intention aux premiers juges, qui auraient prononcé la réclusion à vie faute de disposer d’une expertise qui aurait pu justifier l’internement à vie (déclaration d’appel, p. 25-29).

 

4.1.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).

 

              La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.; en matière d'assassinat v. aussi ATF 141 IV 61, spéc. consid. 6.1.3 p. 68; TF 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10).

 

4.2.1              Le tribunal criminel a longuement motivé la peine (jugement, p. 130-131). Toutes les circonstances pertinentes ont été abordées. Aucun élément à décharge n’a été trouvé, le tribunal tenant la culpabilité du prévenu pour « extrême et, serait-on tenté d’écrire, absolue » (jugement, p. 130), l’auteur ayant, selon ses juges, démontré le même mépris de la vie d’autrui qu’un tueur à gage (ibid.). Les quelques regrets exprimés ont été pris en compte, mais non retenus à décharge, motif pris que ceux-ci, laborieusement prononcées par le prévenu, quand il voulait bien parler, sonnaient faux et étaient pénibles pour les victimes (jugement, p. 131).

 

              L'atteinte au bien juridique, en l'espèce la vie, est extrêmement grave. Le mode d'exécution est brutal. Le recourant a agi mû par un mobile revanchard purement égoïste. Il n'a jamais fait état de sa motivation et des buts qu'il poursuivait en tuant la victime. Celle-ci n'a pas eu un comportement pouvant expliquer l'acte du recourant, qui a conservé jusqu'à son geste fatal une pleine liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi, alors que la victime n’avait, vu la configuration des lieux, aucune chance d’en réchapper. Il a agi avec froideur et détermination. Dans ces conditions, la faute du recourant est objectivement très grave (cf., quant aux critères d’appréciation de la faute en matière d’assassinat, TF 6B_485/2011 du 1er décembre 2011 consid. 2.3). On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, les regrets prononcés du bout des lèvres à l’audience d’appel apparaissent de pure circonstance. Plus encore, en procédure d’appel, l’appelant persiste à nier l’évidence de la préméditation au profit de la thèse du dessein d’enlèvement, cette fois en tentant de tirer argument d’une prétendue fête religieuse. Cette attitude témoigne de son refus récurrent d’admettre le tort qu’il a causé. Ajoutée aux éléments à charge relevés à juste titre par les premiers juges, elle est de mauvais pronostic. L’ensemble du comportement de l’auteur révèle un refus de se plier aux normes les plus élémentaires. Alliée à une importante propension à la violence, elle est révélatrice de la dangerosité de l’intéressé. On ne voit ainsi pas ce que le tribunal criminel aurait encore dû considérer, et l’appelant ne le précise pas. La motivation des premiers juges, dense et précise, satisfait aux exigences particulières fixées par la jurisprudence en matière de peine privative de liberté à vie déduites du principe général consacré par l’art. 50 CP. Elle doit être adoptée.

 

              A juste titre, les premiers juges ont indiqué que l’assassinat suffisait en lui-même à justifier cette peine, de sorte qu’ils n’ont pas eu recours au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) pour y parvenir (jugement, p. 131). Pour le reste, l’absence d’antécédents de l’auteur, dont l’appelant semble tirer argument, ne constitue pas une circonstance à décharge, mais un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Il doit du reste être précisé que l’auteur a des antécédents, même s’ils sont de peu de gravité rapportés aux actes incriminés dans la présente procédure.

 

4.2.2              Quant au moyen, de portée très générale, selon lequel la peine privative de liberté à vie reviendrait à faire fi de l’impératif de réinsertion sociale du condamné (déclaration d’appel, p. 28, ch. 141), il ignore la possibilité qui subsiste d’obtenir une libération conditionnelle (art. 86 al. 5 CP).

 

5.              Finalement, l’appelant conteste l’allocation de leurs conclusions civiles aux divers lésés. Il fait valoir que le jugement n’indique pas suffisamment pour quelle raison les chiffres avancés par les parties civiles ont été pris en considération (déclaration d’appel, p. 29, ch.144-147).

 

              Il est vrai que la motivation des sommes allouées tient sur une page du jugement (p. 133-134), alors même que les montants en cause sont considérables. Le tribunal criminel explique cependant que les pièces produites à l’appui de l’allocation de ces conclusions sont annexées au jugement (annexe 2). Le calcul du tort moral, des pertes de gain et de soutien, ainsi que le préjudice ménager, y est exposé en détail, sur dix pages motivées : on voit donc sur quel raisonnement les premiers juges se sont fondés.

 

              Malgré cela, l’appelant n’articule aucun moyen dirigé contre ces calculs et, partant, susceptible d’expliquer en quoi ils seraient faux. Bien plutôt, comme déjà relevé, la motivation du jugement ressort des conclusions civiles motivées intégrées au jugement, que le tribunal criminel a expressément fait siennes. Pour sa part, l’appelant ne formule aucun argument qui mettrait en lumière une violation du droit de fond. Il suffit dès lors de renvoyer sans autre à la motivation du tribunal criminel.

 

              Dans ces circonstances, le grief est à nouveau inconsistant.

 

II.              Appel de F.________

 

1.              Contestant la qualification de certains actes incriminés, l’appelant soutient d’abord que deux cas d’entrave à l’action pénale ont été retenus à tort. Il conteste en outre sa condamnation pour infraction à la LEtr. Il estime ensuite la peine trop sévère. Il fait valoir enfin qu’il est digne du sursis complet.

 

2.

2.1              Concernant l’infraction d’entrave à l’action pénale, réprimée par l’art. 305 CP, il est en premier lieu reproché à l’appelant de s’être rendu depuis Lausanne chez P.________ à La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2012 dans la matinée, à la demande de C.________ qui lui avait été transmise par téléphone par P.________, pour prendre en charge R.________ et la ramener à son domicile de Prilly (cas 6, jugement p. 94). Pour le tribunal criminel, il s’agit d’une tentative d’entrave à l’action pénale. Cette appréciation n’est guère motivée (jugement, p. 100-101), si ce n’est par le fait que F.________ a eu de la peine à admettre ce déplacement et qu’il aurait agi « en connaissance de cause ».

 

              Avec l’appelant, on peine cependant à discerner en quoi le fait de ramener la compagne de C.________ à son domicile vaudois aurait pu avoir pour effet de soustraire qui que ce soit à l’action de la justice pénale, soit de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP. L’argument est pertinent, de sorte que l’appel doit être admis à cet égard.

 

2.2              Toujours dans le même cas, il est reproché à l’appelant d’avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2012 dans la matinée, chez P.________, convenu avec ce dernier, C.________ et R.________ qu’il se ferait remettre certains meubles de la jeune femme pour les vendre afin de favoriser la fuite avec passage en clandestinité de C.________. L’appelant a alors entrepris des démarches en vue de vendre ces meubles.

 

              Pour l’appelant, R.________ voulait donner ses meubles à C.________ parce qu’elle voulait déménager et que son amant vivait sommairement dans un logement mis à disposition par l’EVAM. L’appelant tient cette version pour crédible et soutient c’est à tort qu’elle a été écartée sommairement par le Tribunal.

 

              Il suffit de se reporter à l’audition d’R.________ (PV aud. 33, p. 2, lignes 55-64) pour en déduire qu’elle-même n’a même pas participé à la discussion et qu’elle a seulement « compris de la conversation des trois hommes (…) qu’il était question qu[’elle] donne des meubles à F.________ pour le remercier du respect qu’il avait envers [elle] ». Dès lors, ce n’est pas R.________ qui a décidé de marquer ce faisant sa gratitude envers l’appelant, mais bien C.________. En outre, si l’appelant vivait si modiquement et qu’il avait besoin de meubles, il serait absurde qu’il ait tenté de les vendre, ce qu’il ne conteste pas. Ce n’est sans doute pas là le comportement de celui qui reçoit des meubles en guise de marque de respect. Bien plutôt, l’idée de vente s’inscrit parfaitement dans le projet de départ en Roumanie de l’auteur de l’homicide, fuite qu’il s’agissait de financer sans envisager un retour en Suisse à moyen terme. L’appelant n’est dès lors pas crédible sur ce point, au contraire du jugement, solidement étayé à cet égard. F.________ n’ayant pas bénéficié du produit escompté de la vente faute d’aliénation des meubles, c’est ainsi à bon droit que seule la tentative d’entrave a été retenue dans ce cas.

 

2.3              Il est fait grief à l’appelant d’avoir, le 31 octobre 2012 tard dans la soirée, conduit en voiture R.________ à La Chaux-de-Fonds, chez P.________, auprès duquel se cachait C.________ (cas 13, jugement, p. 97 et 102). Ce trajet n’était pas de nature à soustraire quiconque à la poursuite pénale. Un élément constitutif objectif de l’infraction en cause n’est donc pas réalisé. Le jugement ne motive du reste pas cette appréciation.

 

2.4              Toujours dans le même cas 13, l’acte d’accusation faisait enfin grief à l’appelant d’avoir sommé P.________ de raccrocher et de ne pas parler au téléphone, par crainte d’écoutes policières. L’appelant conteste qu’il s’agisse d’un acte d’entrave.

 

              Une lecture attentive du jugement aurait pourtant permis à l’appelant de se convaincre de ce que ce comportement n’a pas été considéré comme pénalement répréhensible (p. 102, ad ch. 13, dernière phrase), ce qui est du reste à l’origine de l’appel joint déposé par le Ministère public sur cette question.

 

              Quoi qu’il en soit, sur le fond, on peut suivre le jugement. L’appelant n’avait aucune position de garant qui l’aurait obligé à collaborer activement avec la police. Il n’avait aucun devoir d’amener son interlocuteur à dire quoi que ce soit pour aider l’enquête. Qu’il n’ait peut-être pas favorisé l’enquête n’implique pas qu’il l’ait entravée au sens de l’art. 305 CP, comme l’ont considéré les premiers juges. Cela n’influencera cependant pas la peine, puisqu’encore une fois, ce comportement n’a pas été pris en compte à charge.

 

2.5              Finalement, et il ne le conteste pas, l’appelant a menti à la police le 1er novembre 2012, ignorant que C.________ avait été arrêté (cas 14, jugement, p. 97-98 et 102). C’est à juste titre que la tentative d’entrave à l’action pénale, sous la forme du délit impossible, a été retenue dans ce cas. En effet, l’auteur entendait soustraire C.________ à une poursuite pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP et avait accompli tous les actes propres à mener à cette fin.

 

3.              En ce qui concerne l’infraction à la LEtr, l’appelant fait valoir qu’il n’avait pas de moyen de quitter légalement la Suisse, ne disposant d’aucun document d’identité valable, qu’il ne s’est pas réfugié dans la clandestinité puisqu’il était bénéficiaire de l’aide d’urgence et qu’il a toujours été en contact avec les autorités.

 

              Si le Tribunal fédéral a estimé qu’on ne saurait exiger d’un étranger qu’il entre illégalement dans un Etat tiers (TF 2 mars 2012, 6B-783/2011), il a également précisé que, lorsque le séjour perdure parce que l’étranger ne collabore pas à son départ dans les formes légales, son comportement est punissable; dans une telle situation, l’étranger ne peut pas se prévaloir du fait que l’art. 115 al. 2 LEtr réprime la sortie illégale de Suisse pour justifier la poursuite de son séjour, car cette norme ne constitue pas une base légale pour rester légalement en Suisse (TF 7 octobre 2010, 6B_482/2010 consid. 3.2.2).

 

              Il ressort en l’espèce de la décision du Comité contre la torture produite au dossier (P. 422/2) que l’Etat partie signale que l’appelant s’était rendu à plusieurs reprises au Kosovo en 2009 pendant que la procédure d’asile était en cours et qu’il avait été contrôlé à plusieurs reprises sur le territoire de cet Etat, se légitimant au moyen d’un passeport du Kosovo (p. 7). Sa collaboration au renvoi était donc inexistante, puisqu’il avait caché ce passeport aux autorités suisses. Peu importe dès lors qu’aucun plan de vol n’ait été établi, comme le soutient l’appelant.

 

              L’argument de l’appelant selon lequel il aurait perdu son passeport, du reste échu depuis 2006 et non renouvelé, mais qui aurait été utilisé par un tiers inconnu, ne convainc pas. En effet, il ne repose sur aucun élément tangible. Au reste, la décision précitée ne fait pas mention d’un passeport échu, mais semble au contraire se référer à un document valable, puisqu’utilisé comme titre de légitimation. L’appel est donc mal fondé sur ce point.

 

4.              En définitive, l’appelant s’est rendu coupable de deux tentatives d’entrave à l’action pénale, dont la seconde sous la forme du délit impossible, et d’un séjour illégal portant sur un peu plus de cinq mois. L’appel doit être admis dans cette mesure.

 

              Quant à la quotité de la peine, le tribunal criminel a considéré que le prévenu était menteur, retors, d’une grande duplicité et d’une totale amoralité; qu’il n’avait pas dit la vérité avant que les enquêteurs ne la lui mettent sous le nez; qu’il avait contribué à couvrir la fuite d’un assassin, même dans une mesure pénalement modeste, qu’il a poussé l‘ignominie jusqu’à aller présenter ses condoléances à la famille du défunt et en mentant à la police, le même jour, quant à ce qu’il savait pertinemment de l’attitude et des projets de l’assassin; qu’il avait enfreint la LEtr avec persévérance. Les premiers juges ont exclu tout élément à décharge.

 

              La cour de céans fait siens ces éléments d’appréciation, ajoutant que ce prévenu, comme bénéficiaire de l’aide d’urgence, a longtemps vécu aux frais de l’Etat même dont il enfreignait les lois. Toutefois, deux cas d’infraction consommée d’entrave à l’action pénale ont été abandonnés, ce qui est d’un certain poids au regard des tentatives seules retenues en plus de l’infraction à la LEtr. La peine prononcée ne saurait donc être maintenue. Procédant à sa propre appréciation à l’aune de l’art. 47 CP en excluant tout élément à décharge et en se référant aux éléments à charge déjà mentionnés, la cour de céans considère, tout bien pesé, que c’est une peine privative de liberté de huit mois qui apparaît adéquate. L’appel doit être admis dans cette mesure également.

 

5.              Se pose encore la question du sursis à l’exécution de la peine.

 

              Le pronostic doit être tenu pour entièrement défavorable au regard de l’art. 42 al. 1 CP. En effet, le mode de vie prévenu témoigne d’une propension à la marginalité et au mépris de la loi. C’est ainsi que, tout en ayant été bénéficiaire de l’aide d’urgence, il s’est livré avec C.________ à un commerce de véhicules dont tout porte à croire qu’il a été rémunérateur. Il est retourné dans son pays à plusieurs reprises en 2009 au mépris de la procédure d’asile et après une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis prononcée en 2008 pour infraction à la LEtr. Il y a donc récidive spéciale en la matière. L’appelant n’a pas contesté être signalé au Kosovo depuis le 10 juin 2013 sous la rubrique « mandat d’arrêt » pour avoir été en possession d’une arme illégale. Plus encore, sa duplicité lors de l’enquête et l’assistance complaisante qu’il a tenté de prodiguer sans rechigner à l’auteur d’un homicide apparaissent révélatrices d’une particulière propension à la délinquance. A cela s’ajoutent son absence de prise de conscience, y compris lors de l’audience d’appel, et son défaut de collaboration à l’enquête. Des infractions récurrentes perpétrées dans de telles circonstances appellent une peine ferme, qui seule paraît nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Dès lors, même si les conditions objectives du sursis sont réalisées, ses conditions subjectives ne le sont pas.


IV.              Appel du Ministère public

 

              La question de la recevabilité de l’appel du Parquet, que l’intimé F.________ voudrait voir trancher, n’a pas à être abordée. En effet, l’appel joint doit être rejeté au fond pour les motifs exposés au considérant III.2.4, auxquels il suffit de renvoyer intégralement.

 

V.

1.               Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison de la moitié à la charge de C.________ et d’un huitième à la charge de F.________, le premier succombant entièrement sur ses conclusions et le second sur une partie des siennes (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les frais seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

 

              En outre, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chacun des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité de défenseur d’office du conseil de C.________ doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité de 35 heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus de deux vacations à 120 fr., dont une fois pour une visite en prison, et de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 7'117 fr. 20. C.________ supportera l’entier de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office.

 

              L’indemnité due au conseil de F.________ doit être fixée à raison d’une durée d’activité de 16 heures d’avocat (soit 7 heures de rédaction de la déclaration d’appel, 5 heures d’audience d’appel, 2 heures de conférences et téléphones et 2 heures de tâches diverses), de deux vacations, soit une fois 120 fr. et une fois 80 fr. (pour une vacation de stagiaire), en plus de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'380 fr. 40. A noter que le forfait réclamé au titre de courrier ne repose pas sur une durée effective d’activité. F.________ supportera la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office.

 

              Enfin, les frais d’appel à la charge de C.________ comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de chacune des intimées B.W.________ et A.W.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité de sept heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'544 fr. 40, pour le conseil de B.W.________.

 

              Elle doit l’être à raison d’une durée d’activité de 16 heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, d’une vacation à 120 fr., en plus de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'294 fr., pour le conseil d’A.W.________.

 

              Les appelants C.________ et F.________ ne seront tenus de rembourser l’entier, respectivement la moitié, du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à C.________ les articles 112, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 126 al. 1 et 2 litt. b, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a, 22 al. 1 ad 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1, 219 al. 1, 251 ch. 1 CP; 33 al. 1 litt. a LArm; 90 ch. 1 (ad art. 31 al. 1 LCR, 42 al. 1 LCR et 33 litt. b, c et e OCR), 90 ch. 2 (ad art. 26 al. 1 LCR, 27 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 4a al. 5 OCR et 22 al. 1 OSR), 92 ch. 1 (ad art. 56 al. 1 OCR) aLCR; 19a LStup;

40, 47, 50, 51, 69 CP; CP; 398 ss CPP;

appliquant à F.________ les articles 22 al. 1 ad 305 al. 1 CP; 115 al. 1 litt. b LEtr;

40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 CP; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel de C.________ est rejeté, l’appel de F.________ est partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère C.________ du chef de prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;

                            II.              condamne C.________ pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les titres, infraction à la Loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 968 (neuf cent soixante-huit) jours de détention avant jugement;

                            III.              ordonne le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté;

                            IV.              constate que C.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            V. à VIII.              (…);

                            IX.              libère F.________ du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les armes;

                            X.              condamne F.________ pour tentative d'entrave à l'action pénale et séjour illégal à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois, sous déduction de 221 (deux cent vingt et un) jours de détention avant jugement;

                            XI.              constate que F.________ a subi 1 (un) jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            XII.              dit que C.________ est reconnu débiteur des parties plaignantes et leur doit immédiat paiement des montants suivants :

                            -              en faveur de [...] : CHF 60’000.- (soixante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral,

                            -              en faveur des héritiers de [...], soit [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux : CHF 60’000.- (soixante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral,

                            -              en faveur de A.W.________ : CHF 40’000.- (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral,

                            -              en faveur de B.W.________:

                            o              CHF 80’000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral,

                            o              CHF 323’815.- (trois cent vingt-trois mille huit cent quinze francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de perte de gain,

                            o              CHF 75’328.- (septante-cinq mille trois cent vingt-huit francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de perte de soutien,

                            o CHF 187’510.- (cent huitante sept mille cinq cent dix francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de préjudice ménager,

                            -              en faveur de [...], [...] et [...] : CHF 40’000.- (quarante mille francs) en faveur de chacun d’entre eux, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral;

                            XIII. à XVII.              (…);

                            XIX.              arrête à CHF 30'855.60 (dont CHF 9'600.- ont déjà été versés) l’indemnité allouée à Me Carole Wahlen, conseil d’office de A.W.________, à charge de l’Etat;

                            XX.              (…);

                            XXI.              met une part des frais de la cause, par CHF 144'566.95, montant incluant l’indemnité allouée à Me Laurent Moreillon, son défenseur d’office, par CHF 25'444.80, à la charge de C.________, étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra;

                            XXII. et XXIII.              (…);

                            XXIV. met une part des frais de la cause, par CHF 39'242.25, montant incluant l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, son défenseur d’office, par CHF 31'212.- (dont CHF 15’500.- ont déjà été versés), à la charge de F.________, étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra".

 

 

              III.              La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'117 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Moreillon.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'380 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Christophe Tafelmacher.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'294 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Carole Wahlen.

 

              VII.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'544 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre-André Oberson.

 

              VIII.              Les frais de la procédure d'appel, par 5'610 fr., sont mis à raison de la moitié à la charge de C.________, qui supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus et les indemnités en faveur des conseils d’office des parties plaignantes prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus, d’un huitième à la charge de F.________, qui supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus, et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

 

              IX.              C.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              X.              F.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 24 décembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Moreillon, avocat (pour C.________),

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Me Pierre-André Oberson, avocat (pour B.W.________),

-              Me Carole Wahlen, avocate (pour A.W.________),

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              SPOP (C.________, 15.02.1985; F.________, 06.05.1958),

-              Service de prévoyance et d’aide sociales, BAP,

-              Justizvollzugsanstalt Pöschwies, 8105 Regensdorf,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :