COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 juin 2016
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Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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[...], prévenu, représenté par Me Q.________, défenseur d’office, à Morges, appelant,
Me Q.________, à Morges,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité
de défenseur d’office en faveur de Me Q.________ fixée dans le cadre de la procédure
d’appel concernant [...]Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2015 (n° 264), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel interjeté par la plaignante contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal des mineurs (I) et, confirmant dans cette mesure le jugement de première instance (II), a libéré [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire de [...], domicilié [...], du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et prononcé son acquittement (ch. IV du dispositif du jugement de première instance), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui est allouée (ch. IX du dispositif du jugement de première instance), a fixé l'indemnité due à Me Q.________, avocat, défenseur d'office d’ [...], à 6'840 fr., plus 266 fr. 40 de débours et 568 fr. 50 de TVA à 8% (ch. XIII du dispositif du jugement de première instance), a dit qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Q.________ (VI) et a dit que les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III, IV, V, VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat (IX).
2. La Cour a considéré en particulier que l’indemnité due au défenseur d’office de ce prévenu, intimé à l’appel, devait être fixée à raison d’une durée d’activité de neuf heures d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation pour la présence à l’audience, ainsi que la TVA. Elle a ajouté que le montant alloué était suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise par l’avocat en première instance (arrêt précité, consid. 6).
B. Saisie d’un recours du défenseur d’office en question déposé contre ce jugement selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a invité la Cour d’appel pénale à se déterminer sur la quotité de l’indemnité due au défenseur d’office. Le 23 février 2016, la Cour de céans a pris position comme il suit :
« (…) Les temps de travail ressortant de la liste d’opérations établie par Me Q.________ sont exagérés. Ainsi, alors que la déclaration d’appel de la plaignante date du 13 mai 2015, de nombreuses opérations, d’une pertinence douteuse, auraient été effectuées les mois précédents, en mars et avril. Par ailleurs, de simples transmissions pour information, soit des opérations de secrétariat, sont présentées comme du travail d’avocat. La préparation d’audience aurait consisté en 1h30 d’examen de pièces, 1h de préparation, 1h30 de lectures de pièces, 1h30 de préparation, 30 minutes d’opérations de clôture, soit 6 heures au total. (…). Enfin, des opérations futures, d’une effectivité discutable, ont été comptées 1h05. Les débours sous forme de photocopies à 30 centimes pièce et les frais d’affranchissement postaux relèvent des frais généraux déjà compris dans le tarif horaire de 180 fr., étant précisé que le barreau vaudois considère que sur ce montant 150 fr. sont consommés par les frais. (…) ».
C. Par ordonnance du 19 avril 2016 (BB.2016.32), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours du défenseur d’office (1) et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants (2).
Le juge pénal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale « a[vait] (…) omis de brièvement motiver les raisons qui l’[avaie]nt guidée pour réduire l’indemnité alléguée par le recourant de 60 % et de préciser pour quels motifs certains postes de la liste de décomptes des notes d’honoraires présentées par Me Q.________ [étaie]nt, selon elle, déraisonnables » et qu’elle « ne l’a[vait] pas fait non plus dans les considérations, succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse », de sorte que sa décision, faute d’être motivée, ne permettait pas de comprendre le raisonnement adopté.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 19 avril 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante, quant à l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel clôturée par le jugement du 23 septembre 2015.
1.2 D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.
2.1 En l’espèce, la liste des opérations déposée par Me Q.________ faisait état de 22 heures et 40 minutes d’activité et de 192 fr. 40 de débours. La Cour a réduit à 9 heures la durée d’activité tenue pour utile, soit 6 heures et demie pour la préparation d’audience et 2 heures et demie pour l’audience, en plus d’une vacation à 120 fr. et de la TVA, ce qui donne 1'879 fr. 20. Or le dispositif alloue un montant de 1'749 fr. 60. Il y a donc matière à corriger, respectivement rectifier ce point en application de l’art. 79 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste au sens de l’art. 79 al. 1 CPP.
2.2 Pour le reste, la Cour renvoie aux motifs énoncés dans la réponse au TPF, en ajoutant ce qui suit :
Les opérations antérieures à la réception du mémoire d’appel de la plaignante, le 15 mai 2015, ne sont pas liées à la cause en appel et, comme telles, n’ont pas à être indemnisées. Ces opérations, effectuées du 25 mars au 27 avril 2015, totalisent 2 heures et 20 minutes, durée qui ne saurait être prise en compte. Les courriers et lectures de courriers au client, au Tribunal et aux autres parties sont comptabilisés à raison de 22 opérations à 10 minutes et de 14 opérations à 5 minutes, ce qui représente respectivement 3 heures et 40 minutes, d’une part, et 70 minutes, d’autre part, soit 4 heures et 50 minutes. Il s’agit à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat. Or il n’est pas justifié que l’avocat d’office passe autant de temps pour rédiger des lettres accompagnant les copies de ses écritures à l’autorité de deuxième instance. Plus encore, il s’agit manifestement de lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CAPE du 3 mai 2016/221 consid. 2.2). De deux choses l’une : soit il s’agit, en ce qui concerne ces lettres, de mémos, et le temps invoqué est excessif; soit il s’agit de lettres renfermant un autre contenu, mais dont il faut admettre qu’il n’est pas justifié de consacrer autant de temps (CAPE, jugement précité, ibid.). A ce titre, il convient donc d’admettre une durée d’activité utile d’1 heure et 15 minutes.
Pour l’entretien avec le client compté à raison d’1 heure et 15 minutes, on peut admettre la durée indiquée, même si elle paraît élevée pour discuter du fond et préparer l’audience d’appel, au vu de la connaissance du dossier acquise par l’avocat en première instance.
Quant à la préparation d’audience, l’avocat a annoncé 1 heure 30 pour l’examen de pièces, une heure pour la préparation, 1 heure 30 pour la lecture de pièces, à nouveau une heure pour la préparation, soit cinq heures au total. Aucun argument nouveau n’a été soulevé en audience. Qui plus est, comme indiqué dans la détermination du 23 février 2016, la cause pénale était simple, la question litigieuse étant limitée à l’intention des auteurs prévenus de contrainte en matière sexuelle; au civil, seule était en cause l’indemnité réclamée par la plaignante en réparation de son tort moral sur la base de faits matériels établis. A cet égard, une durée d’activité de quatre heures est largement suffisante, étant précisé que les pièces topiques et dépositions étaient résumées dans le jugement de première instance, solidement étayé, ce qui dispensait le défenseur d’un examen complémentaire du dossier et de relecture de pièces.
Pour l’audience d’appel, on retiendra le temps effectif initial de deux heures et demie (9 h 05 – 11 h 30), en plus de la durée de la reprise de l’audience pour la lecture du dispositif (16 h 05 - 16 h 20, avec un retard de cinq minutes), soit 2 heures 50, et non celui, fictif, de 6 heures figurant dans la liste des opérations.
Ensuite, on retranchera de cette liste l’entretien de 15 minutes avec le client au jour de l’audience, l’opération étant superflue. En effet, l’entretien préparatoire, d’une durée d’1 heure 15, s’était tenu le 17 septembre 2015, soit moins d’une semaine avant l’audience d’appel. De même, les opérations à venir, d’une durée d’1 heure 05, doivent être écartées, motif pris que la décision de recourir au Tribunal fédéral peut être prise instantanément à l’issue de la communication orale et motivée du jugement d’appel, la transmission du jugement d’appel relevant au surplus d’une simple opération de secrétariat.
Enfin, quant aux débours allégués, aucune dépense, hormis la vacation, prise en compte, n’excède la mesure usuelle. Les coûts de téléphone et les frais de photocopies sont inclus dans le tarif horaire. Ils entrent dans les frais généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats. Partant, ils n’ont pas à être indemnisés séparément. Le défenseur d’office n’en demande du reste pas la prise en charge, la mention de photocopies dans la liste d’opérations n’étant suivie d’aucun montant.
3. En définitive, le montant de l’indemnité à servir à Me Q.________ pour son activité de défenseur d’office d’ [...] dans le cadre de la procédure d’appel, déjà rectifié d’office à 1'879 fr. 20, doit être augmenté par la prise en compte de 20 minutes d’activité supplémentaires rémunérées 60 fr., hors TVA. Il sera donc porté à 1'944 fr., débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
4. Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 135 al. 1, 2 et 4 CPP,
prononce :
I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Q.________.
II. Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Q.________, avocat (pour [...]),
- Me Q.________, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :