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TRIBUNAL CANTONAL |
263
PE16.003978-LML//NMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 juin 2016
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé
par L.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté
que L.________ s'était rendu coupable de contravention au Règlement général de police
de l'association de Communes Sécurité Riviera (l), l'a condamné à une amende
de
500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution était de 5 jours en cas de
non-paiement fautif (II), et mis les frais par 500 fr. à la charge de l'intéressé (III).
B. L.________ a interjeté un appel contre le jugement précité. Il a remis en cause les constatations des policiers et a requis que sa peine soit revue à la baisse en se prévalant de sa mauvaise situation financière.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
L.________, ressortissant chilien, né le
4 avril 1977, au bénéfice d’un permis B, divorcé, travaille à temps partiel
comme formateur et recherche un emploi. Le prévenu perçoit 1'800 fr. par mois, dont 600 fr.
lui sont versés par sa mère pour son loyer. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle
se
monte à 200 fr. Il n'est pas subsidié. Ses impôts sont retenus à la source. Dépourvu
d'économies, l'intéressé, n'a pas de dettes et ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il
paie, pour son fils, âgé de 13 ans et vivant au Chili, une pension alimentaire de 100 fr. par
mois.
2. Le casier judiciaire suisse deL.________ est vierge.
3. a) Le 19 décembre 2015 à [...], une patrouille de police appelée par le voisinage a constaté que de la musique à fort volume était diffusée dans l’appartement occupé parL.________. Les policiers ont sonné à plusieurs reprises, en vain. Ils ont entendu qu’une personne se trouvait dans l’appartement mais refusait d’ouvrir. Pour faire cesser les nuisances, ils ont dévissé un fusible avant de le revisser, sans réponse, ni réaction.
L.________ a été dénoncé selon rapport du 22 décembre 2015 (cf. bordereau de la Commission de police Riviera, P. 1).
b) Le 31 décembre 2015, vers 04h49, au même endroit, une patrouille de police sollicitée par le voisinage a constaté que de la musique était diffusée à un volume trop élevé dans l’appartement occupé par L.________. On pouvait en effet l’entendre depuis les étages inférieurs. Lorsque les policiers ont sonné, le volume a diminué et L.________ est venu ouvrir. Ils lui ont signifié l’établissement d’un rapport et l’ont mis en garde contre la récurrence de ses infractions.
Le prévenu a été dénoncé selon rapport du 15 janvier 2016 (cf. bordereau de la Commission de police Riviera, P. 7)
4. Par deux ordonnances pénales du 5 février 2016, la Commission de Police Riviera a, notamment, condamné L.________ à 600 fr. d’amende pour l’infraction du 19 décembre 2015 (no 497167) et à 200 fr. d’amende pour celle du 31 décembre 2015 (no 497193). L'intéressé s'est opposé à ces deux ordonnances le 11 février 2016. La Commission de police Riviera ayant maintenu ses ordonnances par prononcé du 22 février 2016, le prévenu a été renvoyé devant l'autorité de première instance.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2. 01]).
2. L'appelant considère comme subjectives les appréciations des agents de
police au sujet du volume sonore constaté.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force
probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006
du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être
déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre
à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés
et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations
ainsi transcrites
(TF 6S_703/1993 du 18
mars 1994 consid. 3b).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée
dans son ensemble. Le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond
se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt,
il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 l 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4. 2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 28 du Règlement général de police de l'association de Communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010, il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi d'instruments ou d’appareils sonores. En outre, dans les habitations, après 22 heures et avant 6 heures, l'emploi d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs du son n'est permis que pour autant que le bruit ne puisse être entendu des voisins.
2.2 Il ressort des rapports de police que le prévenu a troublé la tranquillité de ses voisins en écoutant de la musique à un volume trop élevé les 19 et 31 décembre 2015 entre 4h et 5h du matin. II n'y a aucun motif de douter des constatations effectuées par les policiers. Par ailleurs, il convient de relever que les deux rapports au dossier ont été établis par des agents différents. De plus, ceux-ci sont intervenus sur demande de voisins à l'évidence gênés par les nuisances nocturnes et non pas de leur propre initiative. En outre, on ne voit pas pour quel motif les policiers chercheraient à nuire à l'appelant. Enfin, on doit constater que les policiers avaient déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour des problèmes du même genre au domicile de l'appelant. Sur la base de ces éléments, les faits doivent être considérés comme établis. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas avoir violé l'art. 28 du règlement précité.
3. Invoquant sa mauvaise situation financière, l'appelant conteste le montant de l'amende infligée.
3.1 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges
de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé,
ainsi que de l'économie réalisée
par
la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10).
L'art.
106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende
et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention
commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).
3.2 L'amende prononcée en première instance est adéquate. Elle tient compte du comportement fautif de l'intéressé mais également de sa situation financière relativement précaire. Elle est ainsi exempte de tout reproche et doit être confirmée.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4. L'appelant conteste également le montant des frais mis à sa charge.
4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
4.2
II résulte de la condamnation prononcée en première instance et, s'agissant du montant,
de la note de frais ─ qui fait état, conformément à
l'art.
19 al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1], de 400 fr. pour une audience de moins d'une heure et de 100 fr. de frais
de procédure ─ que les frais de justice de première instance mis à la charge de
l'appelant sont justifiés. L.________ pourra demander un échelonnement dans le paiement de
ces frais au service compétent pour le recouvrement des frais de justice.
5. En définitive, manifestement mal fondé, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II.
Le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est
confirmé selon le dispositif
suivant
:
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement général de police de l’association de Communes Sécurité Riviera ;
II. condamne L.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;
III. met les frais, par 500 fr., à la charge de L.________".
III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de L.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Commission de police, Vevey (Ordonnances no 497167 et 497193),
- Service de la population (secteur E ; 4 avril 1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :