COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 avril 2016
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Composition : M. Pellet, président
M. Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
P.________, partie plaignante, représentée par Me Myriam Bitschy, conseil d'office à Cossonay-Ville, appelante,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, subsidiairement délit impossible d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les conclusions civiles déposées par P.________ à l’encontre de H.________ (II), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction de la lettre originale de F.________ à P.________ inventoriée sous fiche n°54898 (III), a arrêté à 12'495 fr. 55, débours et TVA compris, dont à déduire les montants de 3'600 fr. et 1'900 fr. déjà perçus à titre d’avance, l’indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, conseil d’office de P.________ (IV), a arrêté à 13'537 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Laurent Maire, défenseur d’office de H.________ (V), a renoncé à allouer à H.________ une indemnité et une réparation pour tort moral (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 3 novembre 2015 puis déclaration motivée du 17 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, cette peine étant complémentaire aux condamnations prononcées le 3 novembre 2005 et 15 avril 2013 et additionnelle à celles prononcées le 2 juillet 2009, le 8 juin 2010 et 10 avril 2014.
Par annonce du 5 novembre 2015 puis déclaration motivée du 18 décembre 2015, P.________ a également formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice ainsi qu’au paiement d’une somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale en sa faveur.
Le 7 avril 2016, H.________ a déposé des déterminations écrites sur les deux appels déposés et conclu, sous suite de frais et dépens, à leur rejet et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1963 à Lausanne, H.________ a été élevé par ses deux parents jusqu’en 1976, date de leur divorce. Il a ensuite vécu avec sa mère. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de cuisinier. Par la suite, il a travaillé dans divers domaines étrangers à la restauration. Il travaille actuellement en qualité de plombier et dégage à ce titre un revenu mensuel net variable de l’ordre de 4'200 francs. Il n’a pas d’économie. Divorcé depuis 1997, il est le père d’un garçon né en 1992. Le prévenu vit avec son amie, à laquelle il verse un montant de 650 fr. mensuel à titre de participation au loyer. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 295 fr. par mois. Il n’a pas d’autres charges.
L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ fait état des condamnations suivantes :
- 3 novembre 2005, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) (délit manqué), violation des obligations en cas d’accident, actes illicites portés à des signaux et à des marques, 2 mois d’emprisonnement ;
- 2 janvier 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 8 juin 2010) ;
- 8 juin 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule autom.), travail d’intérêt général de 400 heures (peine d’ensemble avec le jugement du 2 janvier 2009 du Juge d’instruction Nord vaudois) ;
- 15 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 120 jours ;
- 10 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;
2. A Crissier, à son domicile de l’époque, à une date indéterminée située entre le 1er août 1998 et le 31 juillet 2001, H.________ a rejoint P.________, née le [...] 1991, laquelle était la fille d’un couple d’amis, dans le lit où elle dormait, avant d'introduire ses doigts dans son vagin et de placer son pénis dans sa main. Lors de ces faits, P.________, qui s’est réveillée lorsque le prévenu l’a rejointe dans le lit et a paniqué, a fait semblant de dormir. Le prévenu s’est rendu compte que P.________ était réveillée. P.________ se trouvait chez le prévenu cette nuit-là, car elle y avait passé la soirée avec ses parents. Puis, comme elle était fatiguée, ces derniers l’avaient laissée dormir sur place.
P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 mars 2012.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de P.________ sont recevables.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2. Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié H.________ pour les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation du 12 février 2015. Il fait valoir en substance que les éléments probatoires résultant du dossier ne laissent pas place au doute et que la culpabilité de l’intimé repose sur les déclarations de la plaignante, corroborées par différents témoignages, l’extrait de son journal intime et les constats de ses thérapeutes.
2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
2.2 En l’occurrence, H.________ a toujours contesté les faits. Pour libérer le prévenu des accusations d’infractions à l’intégrité sexuelle de la plaignante, les premiers juges ont d’abord relevé que l'instruction avait mis en évidence des imprécisions et des contradictions s'agissant des faits de la cause et leur déroulement, en ce qui concerne les dates et la nature des actes, mais qu'il ne fallait pas y attacher une grande importance, dans la mesure où les faits se seraient déroulés il y a plus de 17 ans (cf. jgt, p. 17). Par contre, ils ont tenu pour insuffisants les éléments probatoires soutenant la version de la plaignante, en considérant qu'il s'agissait de discours indirects de celle-ci, pour la plupart vagues et donc sans valeur probante suffisante (cf. jgt, p. 18). Les dépositions des témoins demeuraient pour le surplus imprécises et aucun changement dans le comportement de la plaignante en raison des actes délictueux n'aurait pu être observé. Ces éléments ajoutés à la rétractation de P.________ concernant le cas 2 de l'acte d'accusation ont conduit les premiers juges à admettre un doute suffisant pour acquitter H.________.
2.3 L’appréciation du tribunal de première instance doit être examinée sur ces différents points de l’analyse.
2.3.1 Les confidences reçues de deux témoins alors que la victime était en en 8e année scolaire ne sont pas anodines et les témoignages de ces camarades de classe ne sauraient être considérés comme vagues et sans valeur probante, même si, en raison de l'écoulement du temps et du jeune âge des intéressées, leurs dépositions ne se recoupent pas entièrement. Même si seul le récit de l'une d'elles correspond à la version de la plaignante, il n'est pas douteux que cette dernière s'est confiée aux deux, de sorte le caractère vague de l'une des dépositions n'empêche pas le constat, qui n'est pas dépourvu de valeur probante, que la victime s'était déjà confiée à des amies, alors qu'elle était enfant et bien avant l'ouverture de l'enquête pénale.
De la même manière, les déclarations de l'ami intime, même si elles ne sont pas décisives pour le jugement de la cause, ne peuvent pas être considérées comme vagues et imprécises. Ce témoin a en effet expliqué, dans son unique audition, que la plaignante n'était pas très à l'aise avec le sexe au départ de leur relation et qu'elle lui avait expliqué n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec son précédent copain (cf. PV aud. 10, ad R. 5). En outre, il a décrit la plaignante comme une personne très sensible ayant de la peine à s'exprimer ses sentiments, mais qui s'était beaucoup améliorée depuis qu'elle s'était confiée au sujet des faits incriminés et qu'elle était suivie psychologiquement (ibid.) Affirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que G.________ n'avait pas fait état de difficultés dans ses relations intimes avec la victime est donc faux, comme le constat qu'aucun témoin ne serait venu confirmer l'affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait rencontré des problèmes avec les hommes.
Les premiers juges ont ainsi mal apprécié les déclarations des témoins qui soutiennent le récit de la victime, sur le plan factuel ou s'agissant des répercussions d'actes traumatisants. Il faut au contraire tenir pour établi que la victime s'est confiée à des camarades de classe durant son enfance, expliquant avoir été victime d'attouchements de la part d'un ami de ses parents. Ces confidences sont à mettre en relation avec deux extraits datés d'octobre 2003 et de mars 2007 du journal intime de la victime qui font référence à des événements traumatisants du passé (cf. P. 37/2 et 37/3). Il y a donc bien des éléments certes indirects, mais précis, qui confirment le récit de la victime. De la même manière, dans une lettre non datée et versée au dossier sous pièce 24/2, F.________ écrit à la plaignante : « Sa (sic) t'aidera sûrement à « régler » cette horrible histoire et t'aidera, par la suite, à le dénoncer... ».
2.3.2 Les premiers juges ont estimé également qu'aucun changement de comportement n'avait été observé chez la victime, en particulier vis-à-vis du prévenu, personne n'ayant remarqué de réticence de sa part à retourner chez ce dernier. D'abord, s'agissant d'éventuels abus infligés à un enfant, la réticence qu'une telle victime est en mesure de manifester envers un adulte n'est pas un indice significatif. Du reste, P.________ a fourni des explications convaincantes à cet égard : elle a cherché à se détacher des événements pour se protéger. Ainsi, dans le cadre d'une enfance difficile en raison d'un climat familial lui apportant peu de soutien et alors même que le prévenu était un proche de ses parents (cf. jgt, p. 8), la plaignante a préféré se comporter normalement vis-à-vis de son abuseur. Ensuite, les premiers juges omettent de constater que le journal intime de la victime montre toutefois ses réels sentiments et constitue un indice d'une telle réticence. De même, le frère de la victime a déclaré que sa sœur ne voulait plus aller dormir chez H.________ le week-end (cf. PV aud. 6, ad R. 5 en p. 3). Ainsi donc, l'appréciation du tribunal de première instance n’est pas adéquate sur ce point également.
2.3.3 Enfin, les premiers juges ont également douté de la réalité des faits en raison des rétractations de la plaignante en lien avec les faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation (cf. jgt, p. 18). Le terme « rétractation » n'est pas exact. Lors de sa déposition devant le tribunal correctionnel, la plaignante n'a pas retiré ses accusations, mais a expliqué avoir de la peine à dire si ces faits s'étaient réellement produits et ne pas pouvoir être catégorique à ce sujet en raison de l'appréhension qu'elle avait eue après les faits précédents. Compte tenu de l'âge de l'enfant au moment des premiers faits supposés, en particulier dans la compréhension d'actes sexuels et compte tenu de l'écoulement du temps, ses précautions dans la véracité du récit ne la discréditent aucunement. Au contraire, il s'agit plutôt, comme l'observe le Ministère public, de la manifestation de propos mesurés et crédibles, d'une personne qui n'hésite pas à faire état de ses incertitudes et qui est donc d'autant plus crédible lorsqu'elle affirme avoir déjà subi des actes d'ordre sexuel infligés par le prévenu auparavant.
2.3.4 Tout bien considéré, on constate en définitive que tous les éléments d'appréciation qui ont conduit les premiers juges à douter sont soit discutables soit erronés.
Il faut au contraire retenir que le récit de la victime, mesuré et nuancé, est corroboré par de nombreux éléments qui le rendent crédible : non seulement, il se recoupe dans le temps, de manière durable, à la fois avec les confidences et les faits relatés par les proches, mais il est également soutenu par les constats des thérapeutes, aussi bien ceux du Dr [...], gynécologue, qui relève que les plaintes d'ordre sexuel formulées par sa patiente peuvent parfaitement être mises en relation avec d'éventuels abus durant l'enfance (P.43), que ceux du chiropracticien (P.44) ou de la kynésiologue (P.45) qui ont été mis au courant des abus.
Les actes décrits par la victime sont contextualisés. P.________ s'est souvenue que le prévenu avait bu de l'alcool, qu'elle avait dormi dans la chambre de celui-ci, qu'elle avait ressenti la douleur de la pénétration digitale et qu'elle avait fait semblant de dormir (cf. PV aud. 1, p. 2) et même de l'odeur de transpiration provenant des draps (cf. PV aud. 11, I. 217). Le croquis de la chambre à coucher où se seraient déroulés les abus, fait par la victime (cf. annexe au PV aud. 11), correspond au demeurant en plusieurs points à celui fait par le prévenu (cf. annexe au PV aud. 12).
Le récit de la plaignante présente donc des indices élevés de crédibilité. A l'inverse les dénégations de l'auteur ne sont pas convaincantes. Il n'a aucune explication à apporter sur les faits dénoncés par la plaignante. Au vu de son casier judiciaire, il a manifestement, de longue date, un problème d'alcool, qu'il minimise (cf. PV aud. 12, lI. 117 à 124 ; cf. aussi PV aud. 4, ad R. 6). Il ne conteste d'ailleurs pas que la plaignante ait pu dormir à une occasion chez lui à [...] (cf. PV aud. 4, ad R. 34 et 35). Il ne conteste pas non plus voir affirmé un jour, sur le ton de la plaisanterie, qu'il trouvait P.________ jolie et « qu'il la marierait bien une fois qu'elle serait grande » (cf. PV aud. 4, ad R. 10).
L'appréciation de l'ensemble de ces éléments probatoires doit conduire à retenir que les faits décrits sous ch. 1 de l'acte d'accusation du 12 février 2015 sont établis à satisfaction de droit.
3. Il convient d’examiner la qualification juridique des faits de la cause. Le Ministère public requiert que l'intimé soit condamné pour actes d'ordre sexuel et contrainte sexuelle.
3.1 L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, BT, vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
Cette définition de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants brièvement rappelée, il ne fait pas de doute que les faits litigieux tombent sous le coup de cette disposition en raison de la pénétration digitale et du contact physique entre la main de l’enfant et le sexe de l’auteur.
3.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les réf. citées; TF 6P.46/2000 du 10 avril 2001 consid. 8c/aa).
Le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l’espèce, le prévenu n’a pas fait usage de violence physique envers P.________. Rien ne permet non plus de retenir qu’il aurait exercé une pression psychique à son encontre. Il n’y a rien dans le récit de plaignante qui permette de l’envisager. L’enfant dormait avant l’arrivée du prévenu dans la chambre, elle a été réveillée par les attouchements et elle a fait semblant de dormir. Les actes ont ensuite cessé.
3.3 Seule l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP doit en définitive être retenue à la charge de H.________. Malgré l’écoulement du temps, cette infraction n’est pas prescrite en vertu de l’art. 97 al. 2 et 4 CP.
4. Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2 En l’espèce, H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants envers P.________. L’atteinte à l’intégrité sexuelle commise est objectivement grave, s’agissant d’une enfant de moins de dix ans, déflorée par les doigts d’un ami aviné de ses parents. A décharge, il faut prendre en considération l’écoulement du temps depuis les faits litigieux. Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'intimé, le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans, est adéquat à réprimer le comportement de H.________.
5. Il convient enfin de statuer sur l’appel de P.________ dont, compte tenu des points d’ores et déjà tranchés à la suite de l’appel du Ministère public, seule demeure ouverte la question des conclusions civiles. Compte tenu des séquelles physiques et psychiques qu’elle estime avoir subies, la plaignante réclame un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale.
5.1 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337, consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
5.2 En l’occurrence, l'atteinte subie a engendré une souffrance psychologique considérable et a perturbé le développement sexuel de la victime. Au vu de l’ensemble des circonstances et en équité, il se justifie d’allouer à P.________ la somme de 8'000 fr. à titre de réparation morale, valeur échue, dès lors que l’on ne connaît pas exactement la date à laquelle a été commis l’acte illicite.
6. En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel de P.________ doivent être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu sa condamnation, l’intimé supportera la moitié des frais de première instance, par 18'156 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Laurent Maire, défenseur d’office de H.________ (P. 111) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'901 fr. 90, TVA et débours compris, lui sera allouée. Elle sera mise pour les trois quarts à la charge de H.________, qui a conclu au rejet des deux appels et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, conseil d’office de P.________, sera quelque peu réduite par rapport au temps de 18h55 annoncé hors audience (P. 112). La liste de ses opérations fait en effet état de nombreuses petites tâches, telles des lettres de transmission, qui n’avaient pas à être comptabilisées au titre de travail de l’avocat. Cela étant, le temps de travail annoncé apparaît légèrement excessif au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la procédure d’appel. L’indemnité sera ainsi arrêtée à 3'294 fr., débours et TVA inclus, ce qui correspond à une activité d’avocat de 16 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2'880 fr., à une vacation, par 120 fr., aux débours, par 50 fr., et à la TVA, par 244 francs. Cette indemnité sera mise pour les trois quarts à la charge de H.________, qui a conclu au rejet de l’appel de P.________ et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de P.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 42, 47, 97 al. 2 et 4 et 187 CP,
49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de P.________ et du Ministère public sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant:
"I. libère H.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ;
II. constate que H.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ;
III. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ;
IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à H.________ un délai d'épreuve de deux ans ;
V. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de la lettre originale de F.________ à P.________ inventoriée sous fiche n°54898 ;
VI. dit que H.________ doit verser à P.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 8'000 fr., valeur échue ;
VII. arrête à 12'495 fr. 55, débours et TVA compris, dont à déduire les montants de 3'600 fr. et 1'900 fr. déjà perçus à titre d'avance, l'indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, conseil d'office de P.________ ;
VIII. arrête à 13'537 fr., débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Laurent Maire, défenseur d'office de H.________ ;
IX. met les frais de procédure, arrêtés à 36'313 fr., par moitié à la charge de H.________, soit par 18'156 fr. 50, et laisse le solde à la charge de l’Etat. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’901 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Myriam Bitschy.
V. Les frais d'appel, par 7’435 fr. 90, y compris les indemnités allouées à Me Laurent Maire et Me Myriam Bitschy sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________ par trois quarts, soit par 5’576 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’appelante prévues aux chiffres III. et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière:
Du 14 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Maire, avocat (pour H.________),
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :