COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 avril 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à Bex, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
L.________, partie plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté
que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, dénonciation
calomnieuse et complicité de faux témoignage (I), l’a condamné à 150 jours-amende
de 20 fr. et à une amende de
700 fr.
(II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve
de 2 ans (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
de l’amende serait de 35 jours (IV) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné
(V).
B. Les faits de la cause sont les suivants :
a) Le prévenu, né en 1990, ressortissant italien au bénéfice d'un permis C, est, à ce jour, rentier AI, parce qu’il ne peut plus exercer sa profession de soudeur. Il fait l’objet de mesures de réinsertion dans le domaine de la bureautique. Il perçoit une rente et des prestations complémentaires pour un total de 1'984 fr. par mois. Il vit chez ses parents qui l’entretiennent ; il ne leur verse qu’une participation de 100 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) Le 8 juillet 2014, à[...], le prévenu et son amie de l’époque L.________ se sont retrouvés sur un parking pour discuter de leur couple. Assis dans le véhicule du prévenu, ils se sont disputés. L.________ a reçu un message sur son téléphone. Le prévenu l’a accusée de le tromper et s’est emparé de l’appareil pour en vérifier le contenu. Il est sorti de la voiture pour cela. La jeune femme est sortie également pour exiger la restitution de son appareil. Le couple s’est rassis dans la voiture. Le ton est monté et le couple en est venu aux mains. Le prévenu a frappé L.________, lui a cogné la tête contre la vitre, l’a étranglée, lui a serré les poignets et lui a tiré les cheveux. Il l’a traitée de "pute" et de "salope" et lui a dit qu’elle allait "mourir pour tout le mal qu’elle lui avait fait". L.________ s’est défendue comme elle pouvait. Lorsque le prévenu a cessé de la frapper, elle est sortie de la voiture pour rejoindre son propre véhicule parqué à côté. Le prévenu l’a suivie et l’a projetée contre ce dernier et lui a donné des coups de pied au niveau des jambes pour tenter de la faire tomber.
L.________ a souffert d’un fort choc émotionnel, de multiples blessures superficielles sous forme d’égratignures et d’hématomes, au visage, sur les joues, à l’oreille droite, au cou, à la nuque, dans la région de la poitrine, sur les avant-bras et les cuisses, ainsi que d’une importante tuméfaction de la région pariétale droite. Elle a déposé plainte le 9 juillet 2014.
c) Le jour-même, à la suite de ces faits, la sœur du prévenu, [...], a décidé d’aider son frère en faisant un faux témoignage en sa faveur, selon lequel elle aurait assisté à la dispute. Le prévenu et elle ont alors convenu de la version à présenter en justice.
Le 4 septembre 2014, lors de leur audition par le Ministère public, le prévenu et sa sœur
ont tous deux affirmé faussement que celle-ci était présente lors de la dispute. [...]
a été condamnée pour faux témoignage.
d) Le 27 août 2014, le prévenu a déposé plainte à son tour contre L.________ lui reprochant de l’avoir frappé lors de la dispute du 8 juillet 2014. Cette cause a été suspendue.
C. G.________, assisté d’un conseil de choix, a fait appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, injure, menaces et dénonciation calomnieuse, à sa condamnation pour complicité de faux témoignage à une peine que justice dira et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa libération des chefs d’accusation d’injure, menaces et dénonciation calomnieuse, à sa condamnation pour lésions corporelles simples et complicité de faux témoignage, à une peine que justice dira et à ce que les frais de justice soient répartis par moitié entre lui et L.________ A titre de mesures d’instruction, il a requis son propre interrogatoire et l’assignation à l’audience de la plaignante.
Par courrier du 11 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 12 janvier 2016, L.________ a présenté une demande de non-entrée en matière. Vu les motifs invoqués, la direction de la procédure a considéré cette écriture comme une détermination sur le fond.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant invoque une violation du droit à la preuve, parce qu’il n’aurait pas pu obtenir la confrontation souhaitée avec la plaignante.
3.1
Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire
en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit de
l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge est consacré expressément par
l'art.
6 ch. 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101.07 ; ci-après : CEDH), qui concrétise le droit à un procès équitable
garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst.
Il est cependant limité par les droits de la victime LAVI (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007; RS 312.5).
La victime, c’est-à-dire le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 CPP), d’une certaine gravité (ATF 129 IV 216), jouit de droits particuliers (art. 117 CPP), notamment celui d’exiger de ne pas être confronté avec le prévenu (art. 152 CPP). Dans ce cas, il est tenu compte autrement du droit d’être entendu du prévenu (art. 152 al. 3 CPP ; TF, 1P.573/2005). La confrontation ne peut être ordonnée que si ce droit ne peut pas être garanti autrement, ou si un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige (art. 152 al. 4 CPP).
Pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Tel est le cas de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra).
3.2 En l’espèce, la plaignante allègue avoir été physiquement violentée par le prévenu. Selon certificat médical, elle a subi notamment un fort choc émotionnel et une tuméfaction importante de la région pariétale droite. Elle doit donc être qualifiée de victime. D’ailleurs, lors de sa première audition-plainte par la police, elle a été considérée comme telle et avisée des droits liés à ce statut (PV aud. 1). Elle en a fait usage puisque, lors de sa deuxième audition, elle était accompagnée d’une personne de confiance (PV aud. 2). Enfin, lorsqu’elle a été citée à comparaître aux débats de première instance, elle a demandé à être dispensée de comparaître, subsidiairement à ne pas être confrontée au prévenu (P. 38).
La plaignante a été entendue en cours d’enquête, en septembre 2014, en présence du défenseur du prévenu. Ce dernier était consulté dès le mois de juillet 2014 (P. 5/1) et connaissait donc déjà la version des faits de son client, exposée dans la contre-plainte du 27 août 2014 (dossier B, P. 4). Il a pu poser à la plaignante toutes les questions qu’il souhaitait. Le droit d’être entendu du prévenu a ainsi pu s’exercer.
En tout état de cause, dans la mesure où la cour d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen et est en mesure de procéder elle-même à toute mesure d’instruction utile, un vice éventuel a été corrigé en deuxième instance. En l'occurrence, la plaignante, partie à la procédure, a été assignée à l’audience d’appel et entendue en la présence du conseil du prévenu.
4. L’appelant invoque une constatation erronée, arbitraire et incomplète des faits.
4.1
La constatation des faits est incomplète au sens de
l’art.
398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants
pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle
est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié
de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé
sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler
Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art.
398 CPP).
4.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé que la version de la plaignante était claire et constante et donc crédible, au contraire de la sienne qui aurait varié. Il décortique chaque phrase pour tenter d’y déceler notamment des flous, incohérences, contradictions. La cour de céans examinera chacun de ses arguments ci-après.
4.2.1 La plaignante a déclaré, le lendemain des faits, qu’elle avait des marques au visage mais ne se souvenait plus des coups reçus, ce qui serait surprenant.
Il n’y a rien de surprenant à ce qu’une personne qui reçoit de nombreux coups qui laissent autant de marques vues par un médecin, soit incapable d’en fournir le détail, même dans la minute qui suit. Le réflexe est de se protéger, notamment en fermant les yeux, pas de les compter ou les analyser.
4.2.2 Les égratignures superficielles observées au visage seraient incompatibles avec les coups de poing que la plaignante prétendrait avoir reçus.
La plaignante n’a jamais dit avoir reçu des coups de poing. Elle a juste, comme dit plus haut, constaté qu’elle avait des marques, et ajouté qu’elle ne pouvait pas décrire les gestes du prévenu qui les avaient provoquées.
4.2.3 Il serait contradictoire de dire d’abord que tout s’était passé très vite, puis que les coups auraient duré cinq minutes, ce qui est très long. En cinq minutes la plaignante aurait dû être couverte d’hématomes.
"Rapide" et "long" sont des concepts subjectifs. Techniquement, il n’y a aucune contradiction dans ces deux déclarations. On sait aussi d’expérience que la perception du temps durant un événement traumatisant est altérée. Rien ne permet de penser que la plaignante ment lorsqu’elle mentionne le chiffre de cinq minutes comme une estimation ; elle peut se tromper, comme elle peut avoir raison : on n’a aucune preuve du contraire. On ne peut en particulier pas affirmer qu’elle devrait être couverte de bleus : cela dépend de la fréquence et de la force des coups. On notera que le prévenu ne fait pas mieux dans son estimation de la durée de la rencontre : dix minutes selon sa première estimation (PV audience 3) contre trente aux débats (jugement, p. 6).
4.2.4 S’agissant des coups donnés à l’extérieur, la plaignante aurait déclaré tantôt avoir été poussée contre sa propre voiture, tantôt avoir reçu des coups dans les jambes.
C’est inexact : dès la première audition, la plaignante raconte spontanément les deux événements successifs. Lors de la deuxième audition, elle parle d’abord des coups dans les jambes, puis, sur question du procureur, elle confirme avoir aussi été poussée contre sa voiture. Le fait qu’elle ne répète pas tout au mot près n’est pas un indice d’insincérité, au contraire.
4.2.5 Aucune marque n’attesterait de coups donnés dans les jambes pour faire tomber ; les marques sur les cuisses seraient trop hautes pour avoir été causées par des coups destinés à faire tomber ; elles seraient au surplus à l’intérieur des cuisses.
Il ne résulte pas du certificat médical ni des photographies jointes (P. 7) que les marques sur les cuisses seraient "à l’intérieur". Pour le surplus, les arguments de l’appelant relèvent de présomptions, pas nécessairement exactes : un coup ne laisse pas forcément de trace ; on peut essayer de faire tomber quelqu’un en le frappant dans les cuisses ; la plaignante n’a jamais précisé à quelle hauteur elle avait reçu les coups.
4.2.6 La plaignante aurait d’abord déclaré que les coups avaient eu lieu avant la discussion "hors véhicule", puis après.
Cela est également inexact. La plaignante explique, les deux fois, que le ton est monté dans le véhicule, que le couple est sorti, puis rentré dans la voiture, et qu’alors les coups ont commencé, qu’elle a pu rejoindre son propre véhicule, non sans avoir reçu de nouveaux coups.
4.2.7 Le certificat médical ne mentionnerait qu’un seul hématome à la tête alors que la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait frappé plusieurs fois la tête contre la vitre.
Cet argument ne vaut rien. Si on reçoit plusieurs coups au même endroit, il est logique qu’il n’y ait qu’une seule marque. On peut supposer qu’il s’agit ici de l’importante tuméfaction de la région pariétale droite, puisque la plaignante dit qu’elle avait une "grosse bosse" (PV aud. 2 p. 2).
4.2.8 Selon la plaignante, la restitution du téléphone aurait eu lieu tantôt dans la voiture, calmement, avant les coups, tantôt hors de la voiture, après qu’elle a déchiré le T-shirt de son ami, à l'extérieur du véhicule.
C’est partiellement exact : dans les deux cas, la restitution est décrite comme ayant eu lieu dans la voiture. La déchirure du T-shirt n’aurait pas conduit à cette restitution : elle aurait eu lieu pour empêcher le prévenu de partir. En revanche il est vrai que lors de la première audition, on a l’impression que le téléphone a été rendu avant les coups, tandis que, lors de la deuxième audition, la plaignante indique qu’il a été rendu tout à la fin, après les coups. Cette petite incohérence apparente, sur un point secondaire, ne suffit pas à faire douter de l’ensemble des déclarations de la plaignante.
4.2.9 Les deux voitures étant parquées côte-à-côte, il n’y aurait pas eu assez de place pour que le prévenu "fonce" sur la plaignante comme elle l’a expliqué.
Cet argument n'est pas davantage pertinent. La plaignante veut dire qu’il s’est jeté sur elle, ce qui peut se faire à courte distance.
4.3
L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que la cause de la dispute résiderait
dans le fait qu’il avait découvert que la plaignante le trompait. Il faudrait retenir que
la "rixe"
(sic) serait due au fait qu’il s’était permis de "chiper"
(sic) le téléphone de son amie pour
lire le message qu’elle venait de recevoir et
–
faute de preuve du contraire – qu’il lui avait annoncé son intention de rompre. A l’appui
de sa thèse, il relève que la plaignante admet avoir été énervée.
Le jugement entrepris non seulement ne retient pas ce que lui prête l’appelant, mais il ne se prononce pas sur la cause de la dispute. Il considère seulement que la version du prévenu selon laquelle la plaignante se serait frappée elle-même parce que le prévenu lui aurait annoncé son intention de rompre n’était pas crédible, "sachant qu’il a toujours affirmé, jusqu’à l’audience de ce jour, que c’était elle qui le trompait". Le grief est donc infondé.
Au demeurant, la version de l'appelant n'est pas plausible. Le terme "chiper" est un doux euphémisme censé atténuer la violence du geste, qui témoigne de la jalousie et de la possessivité du prévenu. Ce geste rend totalement invraisemblable sa thèse selon laquelle il était venu pour rompre (jugement, p. 4) : si telle avait été son intention, la question de la fidélité de la plaignante lui aurait été indifférente.
Enfin, si la plaignante admet avoir été énervée, c’est d’avoir été frappée (PV aud. 2 p. 2). Même si elle avait été énervée que le prévenu lui prenne son téléphone de force, ce qui serait compréhensible mais n'est pas établi, cela ne signifie pas que la plaignante se serait frappée elle-même.
4.4 Le jugement serait incomplet, parce qu’il ne retiendrait pas que la plaignante avait délibérément frappé le prévenu dans un de ses genoux fragilisé par une opération.
La plaignante admet s’être "défendue", et c’est ce que retient le tribunal sur la base du certificat médical produit par le prévenu (jugement, p. 15 ; dossier B, P. 5). Elle conteste avoir délibérément frappé le prévenu dans le genou. A ce stade, cette question n’est pas déterminante : elle sera jugée à son tour, le dossier ouvert sur plainte du prévenu ayant été suspendu. Cela n’excuse pas les violences exercées par le prévenu contre la plaignante : comme le dit le premier juge, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Ce qui est important, c’est que la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante se serait frappée elle-même, sous réserve d’un coup de coude qu’il lui aurait donné involontairement en se protégeant et qui l’aurait atteinte vers la bouche, est invraisemblable. Le prévenu, qui a manigancé avec sa sœur pour mentir à la justice, n’est absolument pas crédible.
4.5 L’appelant estime que la marque photographiée sur la voiture de la plaignante (dossier B, P. 10/2) ne peut pas lui être imputée à faute, d’abord parce que c’est la plaignante, poussée par lui, qui l’aurait causée, ensuite parce que la forme de la marque serait incompatible avec un tel événement. Cela rendrait non crédible la version de la plaignante selon laquelle elle aurait été poussée contre sa voiture, ce qui aurait selon elle provoqué le dégât en question.
L’argument "technique" de l’appelant est une allégation de partie, non établie. Rien ne permet d’affirmer que la version de la plaignante serait impossible. Pour le surplus, le prévenu n’a pas été reconnu coupable de dommages à la propriété. La plaignante n’a pas pris de conclusions civiles en dédommagement. Le jugement ne retient pas que le prévenu est à l’origine de cette marque, seulement qu’il a poussé la plaignante contre la voiture. Le grief est donc sans portée.
4.6 L’appelant fait valoir que la plaignante aurait présenté des blessures "bien plus conséquentes" si elle avait subi le "passage à tabac" unilatéral qu’elle prétend. Il estime que s’il est condamné, la plaignante doit l’être également.
L’appelant émet une fois de plus une affirmation non étayée. On ne voit pas pourquoi une agression devrait nécessairement être très violente. En outre, la question de savoir si la plaignante doit être condamnée sera examinée dans la procédure dirigée contre elle ; ce n’est pas un motif d’acquittement pour le prévenu, qui ne peut, au vu des faits retenus, invoquer la légitime défense (art. 15 CP ; TF 6B_82/2013 du 24 juillet 2013 et réf.).
4.7. Invoquant un abus du pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire une violation du droit (cf. art. 398 al. 3 let. a CPP), l’appelant s’attache à nouveau à démontrer que le tribunal de police aurait eu tort de qualifier la version de la plaignante de "détaillée, cohérente et crédible", et la sienne de "floue et peu convaincante". Il relève que le premier juge a apprécié son récit uniquement sur la base des propos tenus aux débats, sans tenir compte des auditions antérieures, et ignoré les "nombreuses contradictions choquantes" du récit de la plaignante, détaillées plus haut. Enfin, il invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le premier juge n’aurait pas motivé son appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque le tribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP).
L’obligation de motiver le jugement est l’un des composants du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d’interjeter ou non un recours contre cette décision ; l’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1844). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 15).
Le premier juge a expliqué, en pages 14 et 15 du jugement, pourquoi il a opté pour la solution retenue. Ainsi, il a indiqué que la plaignante avait été constante, non seulement en justice, mais aussi dans ses échanges avec ses proches, son médecin, et la sœur du prévenu, que sa version était étayée par le certificat médical attestant non seulement de blessures physiques mais aussi d’un choc émotionnel. D’un autre côté, il a considéré que le prévenu ne détaillait pas les coups qu’il affirmait avoir reçus, qu’il était peu vraisemblable que la plaignante se soit frappée elle-même parce qu’il lui aurait annoncé leur rupture, parce qu’il avait toujours affirmé, jusque-là, qu’elle le trompait, que le prévenu n’était pas crédible parce qu’il s’était concerté avec sa sœur pour mentir à la justice. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du prévenu.
Pour le reste, les griefs du prévenu, qui relèvent une fois de plus de l’appréciation des preuves, ne sont pas mieux fondés. On peut dans l’ensemble adhérer aux considérants du premier juge, bien que la version de l’appelant ne soit effectivement pas si floue que cela. En revanche cette version présente tout de même une contradiction importante. Le prévenu affirme que la plaignante lui a donné un coup de pied dans le genou, alors qu’ils étaient hors de sa voiture (PV aud. 3). Pourtant, dans sa plainte, il dit seulement avoir été frappé dans la voiture (dossier B, P. 4) et n’évoque aucun coup de pied spécifique et délibéré dans le genou. De plus et surtout, on constate, à la lecture du dossier, que l’intéressé ment non seulement à la justice, mais aussi au médecin (dossier B, P. 5) et à ses amis (P. 16) : ainsi, par exemple, à l’un, il admet avoir trompé son amie, à l’autre, il ne le dit pas, se faisant passer pour la victime d’une copine infidèle. Il ne peut dès lors prétendre à aucune crédibilité personnelle.
Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, la version de la victime ne présente absolument pas les "nombreuses contradictions choquantes" alléguées. Le premier juge n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant la version de la victime.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que cette infraction était réalisée dans la mesure où c’était la version des faits de la plaignante qui était retenue. Il relève qu’il a subi des blessures graves, notamment au genou.
5.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2. ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).
5.2 En l’espèce, le grief est bien fondé. La plaignante n’a pas encore été jugée, le dossier dirigé contre elle étant suspendu. De plus, elle admet s’être défendue, sans savoir si elle a blessé le prévenu (PV aud. 1 et 2), l’avoir peut-être giflé (PV aud. 2 p. 2) et l’avoir "griffé au col du T-shirt" (PV aud. 2 p. 4). Savoir si les circonstances de ces actes justifient une condamnation de la plaignante ou si celle-ci pourra bénéficier de la légitime défense est une autre question. Il n’empêche que la condamnation du prévenu pour dénonciation calomnieuse, pour avoir déposé plainte en disant avoir été frappé, est prématurée et ne peut être confirmée.
6. L’appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces. Il fait valoir qu’il n’y a aucune preuve et que la parole de la plaignante ne saurait suffire. Il estime que c’est elle qui devrait être condamnée, puisqu’elle a admis l’avoir traité de "fils de pute".
Les arguments relèvent du fait, non du droit. On peut se référer à ce qui a été rappelé plus haut au sujet de l’appréciation des preuves (cf. consid.3 supra).
Le vocabulaire ordurier est habituel chez le prévenu, comme on peut le constater en lisant ses échanges de SMS avec ses amis (P. 16) : "elle fait sa pute", lui écrit un tiers, et il répond "le mot est faible" ; "elle et taré grave" ; "je lui ai foutu un coup de coude sur la gueule" ; "elle ma tromper comme une grosse salope". Le récit de la plaignante est donc tout à fait vraisemblable, surtout dans la mesure où le prévenu admet lui avoir reproché de l’avoir trompé. Dans le contexte présent, les violences étant établies, il constitue une preuve suffisante, sans quoi on ne pourrait jamais condamner les actes commis à huis clos.
Le cas de la plaignante sera, comme déjà dit, examiné en temps et en heure ; dans la présente procédure elle n’est pas prévenue. Une condamnation pour injure paraît cependant en tout état de cause exclue, le prévenu n’ayant pas déposé plainte pour un tel fait (cf. art 177 CP qui prévoit que l'infraction ne se poursuit que sur plainte).
7. La peine, bien que non contestée en tant que telle, doit être examinée d’office (art. 404 al. 2 CPP).
7.1 Le prévenu ayant été libéré de l’accusation de dénonciation calomnieuse, sa peine sera réduite à 120 jours-amende. La quotité du jour-amende est adéquate puisque le prévenu est entretenu par ses parents (art. 34 al. 2 CP ; ATF 116 IV 4 consid. 3a).
7.2 Le principe d’une amende à titre de sanction immédiate se justifie également vu l’attitude en procédure du prévenu, qui non seulement nie les faits, mais tente de faire passer son ex-amie pour une folle hystérique et une manipulatrice, alors que c’est lui qui tente de tromper la justice. Sa quotité est un peu excessive ; comme elle ne doit pas dépasser en principe 20 % de la peine principale, elle doit être ramenée à 480 fr., ce qui représente une peine privative de liberté de substitution de 24 jours (art. 42 al. 4 et 106 CP ; CAPE 2 mai 2013/99 consid. 5.2 et les références citées).
7.3 Sans motiver cette conclusion, l’appelant conteste aussi sa condamnation aux frais de première instance, qui doit pourtant doit être confirmée. Il a donné lieu à la procédure par son comportement illicite (art. 426 al. 2 CPP). L’abandon du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ne justifie aucune réduction des frais de justice mis à la charge du prévenu : ce n’est pas cela qui a occupé les enquêteurs, puisque le dossier dirigé contre la plaignante sur plainte du prévenu est disjoint et suspendu.
8. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de l'appel, les frais d’appel, par 2'160 fr., doivent
être
supportés pour l’essentiel, soit par quatre cinquièmes (1'728 fr.) par l’appelant
(art. 428 al. 1 CPP). Le solde (par 432 fr.) peut être laissé à la charge
de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des articles 25 ad 307, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1,
123
ch. 1, 177, 180 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ de l’accusation de dénonciation calomnieuse ;
Ibis. constate que G.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces et complicité de faux témoignage ;
II.
condamne G.________ à une peine pécuniaire de
120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 480
francs ;
III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 ans ;
IV. dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 jours ;
V. met les frais de justice, par 3'775 fr., à la charge de G.________
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par quatre cinquièmes (soit, par 1'728 fr.) à la charge de l'appelant, le solde (soit 432 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 18 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour G.________),
- Mme L.________
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, secteur E (28 novembre 1990),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :